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Plan I. La durée légale du travail

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1 Plan I. La durée légale du travail
II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif? III. L'horaire collectif de travail IV. Les durées maximales de travail V. Les congés supplémentaires VI. Temps de travail des cadres VII. L’aménagement de la durée du travail VIII. Cas des salariés à temps partiel IX. Le contrat de travail intermittent

2 Le temps de travail

3 I. La durée légale du travail
1936, la durée légale du travail est calculée à la semaine. Elle avait été alors fixée à 40 heures avec interdiction de recourir aux. heures supplémentaires. 1945, pour permettre la reconstruction de la France, l'utilisation d'heures supplémentaires est autorisée : elles ne seront plus dès lors interdites, mais seulement limitées. 1982, la durée légale est réduite à 39 heures par semaine et le nombre d'heures supplémentaires autorisées est limité. , la durée légale a été réduite à 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. , elle est de 35 heures dans toutes les entreprises.

4 I. La durée légale du travail
Le passage aux 35 heures, le 1er janvier 2002, dans toutes les entreprises n'est pas une obligation légale de réduire le temps de travail à 35 heures, mais une modification de la durée légale hebdomadaire du travail.

5 I. La durée légale du travail
Cette réduction facultative a pour conséquence : d'entraîner l'application de la majoration pour heures supplémentaires dès la 36e heure 

6 I. La durée légale du travail
de permettre aux employeurs : soit de réduire unilatéralement ou par accord d'entreprise la durée effective du travail à 35 heures, avec ou sans une réduction de salaire et/ou un aménagement du temps de travail soit de maintenir les 39 heures ou une durée effective supérieure à 35 heures à condition de respecter les durées maximales du travail et d'octroyer une bonification en salaire ou en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

7 II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif?
Définition : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le travail effectif n'inclut pas le temps passé à l'habillage, le repas, les pauses, les astreintes, etc. (Sauf convention collective ou usage plus favorable)

8 II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif?
les temps d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : le port d'une tenue de travail est imposé au salarié par un texte (contrat de travail, règlement intérieur, convention collective, règlement, décret, loi...); les opérations d'habillage et de désabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (chantier, par exemple).

9 II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif?
L'employeur doit payer le temps de douche quotidien, dès lors que le salarié effectue des travaux insalubres et salissants nécessitant la prise d'une douche quotidienne (Cass. Soc. 11 février 2004).

10 II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif?
Les astreintes Définition : Ce sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail. Les astreintes sont organisées par convention ou accord collectif ou, à défaut, à l'initiative de l'employeur.

11 II. Q’appelle-t-on durée du travail effectif?
Caractéristiques Dans tous les cas, elles doivent donner lieu à des compensations financières ou à des repos. L'astreinte sans intervention est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. L'astreinte avec intervention constituent un temps de travail effectif comptabilisé à ce titre dans la durée du travail.

12 III. L'horaire collectif de travail
Il appartient à l'employeur de déterminer l'horaire applicable dans l'entreprise après consultation du CE. L'horaire s'applique, en principe, à l'ensemble du personnel (horaire collectif), mais pour des raisons personnelles, il est possible de déroger à l'horaire collectif. Exemple : L'employeur, après l'absence d'opposition du CE peut accorder des aménagements d'horaires (exemple : pour pratiquer un sport).

13 III. L'horaire collectif de travail
L'horaire collectif appliqué dans un service, un atelier ou une équipe doit être affiché sur les lieux de travail à un emplacement visible. Cet horaire doit être daté et signé par l'employeur, un exemplaire doit être adressé à l'inspecteur du travail. Toute modification de l'horaire doit donner lieu aux mêmes formalités.

14 IV. Dépassement de la durée légale
Les heures d'équivalence : dans certaines professions (cafés, restaurants, boucheries,...), l'activité des travailleurs connaît des temps morts. Pour en tenir compte, la loi fixe pour ces professions une durée de présence hebdomadaire supérieure à 35 heures mais correspondant à 35 heures de travail effectivement fourni. Les heures comprises entre la durée d'équivalence et 35 heures ne sont donc pas rémunérées (sauf usage ou accord d'entreprise). Les bonifications pour heures supplémentaires s'appliquent aux heures au-delà de la durée équivalente de travail, et non à partir de la 36e heure.

15 III. L'horaire collectif de travail
Les heures supplémentaires : sont les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d’équivalence. elles ouvrent droit à des bonifications attribuées sous forme de repos, ou à des majorations de salaire Le remplacement du paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur. Ainsi, par exemple, le paiement d'une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être remplacé par un repos d'une durée d'une heure et 30 minutes. Les heures supplémentaires intégralement compensées par le repos de remplacement ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel.

16 III. L'horaire collectif de travail
Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est limité à 130 heures (accord de modulation de forte amplitude), à 220 heures par an et par salarié (accord prévoyant une faible variation de la durée hebdomadaire de travail (entre 31 heures et 39 heures) au-delà de ce contingent annuel, l'employeur doit prendre l'avis du comité d'entreprise et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

17 Régime applicable à toutes les entreprises depuis le 1" janvier 2003
Au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 39e incluse Entreprises de + de 20 salariés : bonification de 25% attribuée au salarié sous forme de repos Entreprises de 1 à 20 salariés : bonification de 10 % jusqu'en 2008 (25 % à compter de 2009) Imputation sur le contingent annuel au-delà de 35 heures) Au-delà de la 39e heure et jusqu'à la 43e incluse Majoration de salaire de 25 % Imputation sur le contingent annuel Au-delà de la 43e heure Majoration de salaire de 50 %

18 IV. Les durées maximales de travail
la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures peut être dépassée à condition de respecter les durées maximales, les pauses et repos suivants :

19 IV. Les durées maximales de travail
Par semaine la durée hebdomadaire moyenne (calculée sur une période de 12 semaines consécutives) ne peut excéder 44 heures (dérogations possibles soit par autorisation administrative, soit par accord collectif étendu) ; la durée hebdomadaire absolue ne peut dépasser 48 heures (60 heures en cas de dérogation exceptionnelle autorisée par le directeur départemental du travail et de l'emploi); 35 heures en moyenne sur l'année pour les salariés postés qui travaillent en continu ;

20 IV. Les durées maximales de travail
Par jour: 8 heures par jour pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans depuis le 7 mai 2004 (contre 7 heures auparavant) ; 10 heures par jour pour les salariés adultes ;

21 IV. Les durées maximales de travail
Repos et pause: pause minimale de 20 mn pour un travail effectif quotidien excédant 6 heures continues; respect du droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation

22 IV. Les durées maximales de travail
Les heures complémentaires Définition: II s'agit des heures effectuées par un salarié à temps partiel en plus de son horaire de travail habituel (horaire défini au contrat de travail). 

23 IV. Les durées maximales de travail
Les heures complémentaires La loi réglemente strictement leur usage: le volume d'heures complémentaires ne peut excéder 1/10 de la durée contractuelle ou, à condition qu'un accord de branche le prévoit, 1/3 de cette durée contractuelle;

24 IV. Les durées maximales de travail
Les heures complémentaires le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée initialement prévue au contrat bénéficient d'une majoration de salaire de 25 %.

25 V. Les congés supplémentaires
Les repos compensateurs : sont accordés aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires. Seules les heures de travail effectif ouvrent droit au repos compensateur (les heures d'équivalence, les congés annuels, les jours fériés et les journées de repos compensateur sont exclus du décompte). Le repos compensateur ne peut être remplacé par une indemnité, doit être pris par journée entière dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit au repos (8 heures de repos acquis).

26 V. Les congés supplémentaires
Il ne peut pas être pris entre le 1er juillet et le 31 août. Passé le délai de 2 mois, l'employeur est obligé d'imposer au salarié la prise du repos dans un délai maximum d'un an. La journée de repos est payée comme une journée de travail. Elle est prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires de la semaine où elle se situe, pour les droits à congés payés et pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

27 Heures supplémentaires effectuées Durée du repos compensateur
Les différents repos compensateurs Entreprise concernées Heures supplémentaires effectuées Durée du repos compensateur 20 salariés et plus Dans le cadre du contingent annuel de 220 heures par an 50 % du temps accompli à partir de la 42e heure dans la semaine Au-delà du contingent légal de 220 heures par an 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures De 1 à 20 salariés Aucun repos compensateur 50 % des heures

28 Exemple: au 1er juillet 2005, dans une entreprise de 25 salariés : un salarié travaille 45 heures par semaine, soit 10 heures supplémentaires, dont 4 au-delà de 41 heures. Au bout de 22 semaines, il a accompli 220 heures, soit le contingent annuel autorisé. Au titre de ces 22 semaines, il a droit à un repos compensateur de 4 x 22 x 50 % = 44 heures. À partir de la 221e heure, chaque HS effectuée ouvre droit à un repos compensateur de 100 %. S'il travaille 45 heures la 23e semaine, il aura droit à un repos compensateur de 100 % des heures effectuées au-delà de 220 heures, soit 10 heures.

29 V. Les congés supplémentaires
Le compte épargne temps Le compte épargne temps peut être alimenté, dans la limite de 22 jours ouvrés par an, par 10 jours de congés payés, Les heures correspondant au repos compensateur Les jours de repos des cadres au forfait jours, Une partie des jours RTT à l’initiative du salarié quand cette modalité est applicable dans l’entreprise, Primes conventionnelles, intéressement et participation…

30 La loi Fillon permet au salarié de choisir, si l’accord collectif le prévoit, entre le droit à:
Des congés rémunérés La constitution d’une épargne en argent Ces modalités doivent être prévues par l’accord collectif.

31 VI. Temps de travail des cadres
Le problème de l'horaire des cadres: le code du travail ne prévoyait aucune dérogation pour les cadres à la durée légale du travail à 39 heures, des horaires très importants souvent supérieurs à 50 heures par semaine. Sous la pression des syndicats et dans l'espoir de contraindre les entreprises à créer des emplois, la seconde loi sur les 35 heures introduit des mesures spécifiques afin de réduire la durée de travail des cadres.

32 VI. Temps de travail des cadres
Le projet de loi distingue trois catégories de cadres: les cadres dirigeants auxquels ne s'applique pas la réglementation encadrant le temps de travail ; les cadres intégrés à une équipe sont des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

33 VI. Temps de travail des cadres
les cadres autonomes ou cadres intermédiaires qui ne relèvent pas de ces deux catégories, en particulier ceux dont l'horaire de travail ne peut pas être prédéterminé, doivent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail organisée par convention ou accord d'entreprise selon l'une des deux modalités suivantes :

34 VI. Temps de travail des cadres
soit une diminution de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail: la convention ou l'accord doit prévoir un forfait (hebdomadaire, mensuel ou annuel) en heures et la rémunération correspondante avec possibilité de déroger aux durées maximales de travail journalier et hebdomadaire prévues pour les autres salariés);

35 VI. Temps de travail des cadres
soit une réduction de la durée du travail par attribution de jours de repos (la convention ou l'accord doit fixer un nombre annuel de jours de travail qui ne doit pas dépasser 217). Cette troisième catégorie de cadres n'est pas soumise aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

36 VII. L’aménagement de la durée du travail
La loi permet d'apporter par convention collective ou par accord d'entreprise des modifications au principe de la durée légale du travail. Cet aménagement permet d'atteinte des objectifs multiples : l'amélioration des conditions de travail (horaire individualisé, travail à temps partiel) ; l'augmentation de la durée d'utilisation des équipements des entreprises (travail posté, travail le week-end), La flexibilité des horaires en fonction des carnets de commandes (modulation et annualisation, temps partiel et travail intermittent).

37 VII. L’aménagement de la durée du travail
l'amélioration des conditions de travail : L’horaire individualisé Définition : Les horaires individualisés ou libres, encore appelés horaires à la carte ou encore horaires variables, sont les horaires comportant une ou plusieurs plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents, et une ou plusieurs plages dites mobiles à l'intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et leur heure de départ. 

38 VII. L’aménagement de la durée du travail
Le report d'heures : les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre, sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires dans les limites suivantes : les heures reportées d'une semaine sur l'autre ne peuvent excéder 3 heures ; le cumul des heures reportées ne peut excéder 10 heures.

39 VII. L’aménagement de la durée du travail
La mise en place La mise en place des horaires individualisés est soumise à plusieurs conditions et formalités : leur mise en place doit répondre à une demande des salariés (l'employeur peut refuser) ; l'employeur doit obtenir l'accord du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel); l'employeur doit informer l'inspecteur du travail.

40 VII. L’aménagement de la durée du travail
2. l'augmentation de la durée d'utilisation des équipements des entreprises : Le travail en équipes successives (ou travail «posté»): des équipes se relaient, sans interruption, sur un même poste de travail : soit de façon continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le travail en continu (les «3x8»); soit de façon discontinue: deux équipes travaillant 8 heures (2 x 8).

41 VII. L’aménagement de la durée du travail
Le travail le week-end : par convention de branche, ou à défaut après autorisation de l'inspecteur du travail, certaines entreprises industries peuvent faire travailler des équipes le week-end. La rémunération du travail est alors majorée de 50%.

42 VII. L’aménagement de la durée du travail
3. La flexibilité des horaires en fonction des carnets de commandes (modulation et annualisation, temps partiel et travail intermittent La seconde loi sur les 35 heures propose de simplifier le régime complexe existant comprenant trois types de modulation du temps de travail, et de le remplacer par un système unique de modulation.

43 VII. L’aménagement de la durée du travail
La modulation ne peut être mise en place que s'il existe: soit une convention ou un accord collectif étendu au niveau d'une branche; soit une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

44 VII. L’aménagement de la durée du travail
La durée du travail modulée La durée du travail varie sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder heures annuelles (ou un plafond inférieur fixé par accord collectif applicable à l'entreprise). Le plafond de 1607 heures résulte de la création d'une « Journée de solidarité » : cette limite s'applique aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

45 VII. L’aménagement de la durée du travail
La durée du travail modulée. Lors des périodes de haute activité, le temps de travail ne peut dépasser les durées maximales prévues par l'accord de modulation. Ces durées maximales ne peuvent excéder celles prévues par le code du travail, à savoir : 10 heures par jour ; 48 heures par semaine ; 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

46 VII. L’aménagement de la durée du travail
L'application des heures supplémentaires Dans le cadre de la modulation, seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà : du plafond hebdomadaire défini par la convention ou l'accord collectif ; de heures annuelles (ou du plafond inférieur fixé par accord), à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées en cours d'année.

47 Exemples : Un accord fixe à 40 heures la durée maximale de travail par semaine et le plafond annuel à 1590 heures.  Les heures effectuées à compter de la 41e heure sont des heures supplémentaires et ce, même si la durée du travail n'excède pas heures annuelles. Un salarié travaille 46 semaines dans l'année, à raison d'une moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit (46 x 35 =) heures annuelles : 20 heures lui sont dues au titre des heures supplémentaires.

48 Un salarié travaille, certaines semaines, plus que prévu, mais sans atteindre le plafond hebdomadaire. Des heures supplémentaires ne sont donc pas payées en cours d'année, mais si, à la fin de l'année, il a ainsi fait 1610 heures, 20 heures lui sont dues au titre des heures supplémentaires.

49 VII. L’aménagement de la durée du travail
Annualisation Définition: La durée du travail peut varier sur l'année, dans la limite de heures, le régime des heures supplémentaires étant alors en partie neutralisé. A noter, l'application d'un contingent d'heures supplémentaires réduit en cas d'accord de modulation de forte amplitude.

50 VII. L’aménagement de la durée du travail
L'accord ou la convention doit prévoir : que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, Que cette durée n'excède pas 1607 heures sur l'année, sans pouvoir déroger aux durées maximales prévues par la loi. 

51 VII. L’aménagement de la durée du travail
Les heures effectives au-delà de 1607 h/an seront rémunérées en HS selon les modalités vues précédemment. Le salarié devra être prévenu au moins 7 jours à l'avance en cas de changement de son horaire de travail.

52 VIII. Cas des salariés à temps partiel
Nouvelle définition du travail à temps partiel : le seconde loi sur les 35 heures considère comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail calculée sur la semaine (35h), le mois (151,66h) ou l'année (1607 h). Ex : Un salarié à 34 heures par semaine sera à compter de l'entrée en vigueur de la loi considéré comme un salarié à temps partiel.

53 VIII. Cas des salariés à temps partiel
Le temps partiel offre une certaine flexibilité à l'employeur. Le code du travail permet une répartition souple des horaires : répartition à l'intérieur de la semaine, répartition variable suivant les semaines à l'intérieur d'un même mois avec, par exemple, alternance de semaines travaillées et non travaillées, à condition qu'une telle organisation du travail se répète d'un mois sur l'autre et que les limites légales de la durée maximale du travail soient respectées.

54 VIII. Cas des salariés à temps partiel
Cette répartition des horaires doit être indiquée dans le contrat ainsi que les conditions de sa modification : toute modification de la répartition doit être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir. un horaire à temps partiel ne peut comprendre plus d'une interruption de 2 heures maximum par jour depuis le

55 VIII. Cas des salariés à temps partiel
Nul ne peut être contraint à travailler à temps partiel. Le temps partiel ne peut s'appli­quer qu'aux salariés volontaires.

56 VIII. Cas des salariés à temps partiel
L'employeur est libre d'embaucher des salariés à temps partiel après avoir demandé l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également proposer à ses salariés à temps plein de passer à temps partiel. Le refus par un salarié à temps plein de passer à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement sauf s’il est justifié par des contraintes économiques ou de suivie de l'entreprise. 

57 VIII. Cas des salariés à temps partiel
Toute rupture du contrat de travail consécutive à ce refus s'analyse donc comme licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts.

58 IX. Le contrat de travail intermittent
Définition : Ce contrat permet à un employeur, dont l'activité connaît par nature des périodes travaillées et non travaillées, d'embaucher des salariés en CDI et non plus seulement dans la cadre de contrats précaires. (La loi dite « Aubry II » du 19 janvier 2000 )

59 IX. Le contrat de travail intermittent
Condition relative à l’activité de l’entreprise Ce contrat a un double objet : prendre en compte la spécificité des besoins de l'entreprise en termes de main d'oeuvre offrir une sécurité de l'emploi au travailleur.

60 IX. Le contrat de travail intermittent
L'entreprise doit appartenir à un secteur professionnel qui connaît des fluctuations réelles d'activité tout au long de l'année et qui ne peut pas toujours les fixer avec précision. Leurs origines sont diverses : le rythme scolaire ; le tourisme ; le spectacle ; le travail saisonnier.

61 IX. Le contrat de travail intermittent
Le travail intermittent ne peut être mis en place que s'il existe: soit un accord au niveau de l'entreprise qui n'a pas fait l'objet, dans les 8 jours de sa signature, de l'opposition du ou des syndicats ayant obtenu plus de 50 % des voix des électeurs inscrits lors des dernières élections professionnelles ; soit une convention collective étendue au niveau d'une branche.

62 IX. Le contrat de travail intermittent
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

63 IX. Le contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un CDI qui doit prévoir: la qualification la rémunération, la durée minimale annuelle de travail du salarié, les périodes de travail la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

64 IX. Le contrat de travail intermittent
les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée. L'accord ou la convention permettant la mise en place du travail intermittent doit déterminer les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

65 X. le repos hebdomadaire
Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée hebdomadaire minimale de 35 heures consécutives (48 heures pour les jeunes de moins de 18 ans). En principe, le repos est donné le dimanche. Dans la pratique, de très nombreux salariés travaillent le dimanche et certains peuvent même être amenés à travailler, dans certains cas, sept jours sur sept.

66 X. le repos hebdomadaire
Les dérogations au repos dominical Le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche (repos dominical). La loi autorise un certain nombre de dérogations.

67 X. le repos hebdomadaire
Certaines professions sont autorisées par la loi à faire travailler leur personnel le dimanche. Le repos hebdomadaire est pris un autre jour par roulement. Le code du travail (art. L.221-9) énumère les activités autorisées à déroger au repos dominical 

68 consommation immédiate et restauration (bouche­ries, traiteurs, glaciers, hôtels, restaurants, bars, tabacs...), santé et soins (hôpitaux, soins médi­caux, pompes funèbres, piscines...), fleurs, information (médias, prise de clichés...), loisirs et spectacles (sportifs, artistiques, culturels, casinos, foires et salons, SACEM...), transports et livraisons, immobilier (agences immobilières, bureaux de vente, maisons témoins...), tourisme (gares aéroports, syndicats d'initiatives, billeteries, établis­sements de change...), sécurité (service d'opposition cartes bancaires, surveillance, gardiennage, lutte contre l'incendie...),

69 X. le repos hebdomadaire
Lorsqu'il est établi que le repos le dimanche de tout le personnel est préjudiciable au public (sur les lieux touristiques ou d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente) ou compromet le fonctionnement normal de l'établissement, le repos peut être donné : un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'entreprise; du dimanche midi au lundi midi. Le chef d'entreprise doit demander une autorisation au préfet du département qui peut l'accorder pour une durée limitée.

70 X. le repos hebdomadaire
Les entreprises industrielles fonctionnant en équipes successives (3 x 8, par exemple) peuvent utiliser une partie de leur personnel pendant les jours de fin de semaine (équipes de fin de semaine) à condition qu'un accord d'entreprise l'ait prévu ou que l'inspecteur du travail ait donné son accord. La rémunération du travail le week-end est majorée de 50 %.

71 X. le repos hebdomadaire
Dans les commerces de détail : le maire peut autoriser l'ouverture des commerces habituellement fermés le dimanche, 5 dimanches par an.

72 X. le repos hebdomadaire
Les dérogations à la règle du repos hebdomadaire Réduction du repos hebdomadaire à une demi-journée par semaine : les salariés employés aux travaux d'entretien qui doivent être nécessairement effectués les jours de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail, ont un repos réduit à une demi-journée par semaine. Un repos compensateur leur est octroyé.

73 X. le repos hebdomadaire
Suppression totale du repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire peut être suspendu dans les cas suivants: travaux urgents, pour prévenir des accidents ou pour les réparer ; dans les hôtels, restaurants (industries saisonnières), chaque travailleur peut voir ses jours de repos réduits à 2 par mois ; surcroît extraordinaire de travail ; traitement de matières périssables.


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