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Www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441.

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1 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441

2 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Les faits : Les appelants sont un ensemble d'organismes et de syndicats auxquels adhèrent globalement, selon eux, plus d'un million et demi de Canadiens. Ils soutiennent que la décision prise par le gouvernement canadien, le 15 juillet 1983, d'autoriser les États-Unis à procéder aux essais des missiles de croisière au Canada viole leurs droits constitutionnels garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

3 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Les demandeurs, outre un jugement déclaratoire, demandent donc une injonction, ou un autre redressement de cette nature, et des dommages- intérêts Les défendeurs, par requête fondée sur la règle 419(1) des Règles de la Cour fédérale, ont demandé la radiation de la déclaration des demandeurs et son rejet parce qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Le juge de première instance à rejeté la requête des défendeurs mais la cour fédérale dappel a renversé cette décision à lunanimité

4 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Questions en litige : 1. Une décision du gouvernement du Canada en matière de défense nationale et d'affaires étrangères échappe-t-elle à tout contrôle judiciaire pour l'un des motifs suivants: a) ce serait un exercice de la prérogative royale? b) ce serait, de par la nature des faits en cause, une affaire fondamentalement non justiciable d'une cour de justice? c) cela mettrait en cause une "question politique" d'un genre sur lequel une cour de justice ne saurait statuer? 2. Dans quelles circonstances une déclaration concluant à un jugement déclaratoire portant sur la constitutionnalité d'une loi ou d'une décision gouvernementale peut-elle être radiée pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action? 3. Les faits articulés dans la déclaration, qui doivent être considérés comme prouvés, constituent-t-ils une violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? 4. Les demandeurs ont-ils le droit de modifier leur déclaration avant la production d'une défense?

5 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Décision des juges 1- Contrôle judiciaire des décisions de lexécutif a) la prérogative royale est un domaine "relevant du Parlement" en ce sens que le Parlement détient la compétence pour légiférer sur des matières relevant de son domaine. Comme il n'existe aucune raison de principe de distinguer entre les décisions du Cabinet prises en vertu de la loi et celles prises dans l'exercice de la prérogative royale, et comme les premières relèvent manifestement de la Charte, je conclus que c'est le cas aussi pour les dernières.

6 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Décision des juges 1- Contrôle judiciaire des décisions de lexécutif b)-c) Je ne saurais accepter la proposition voulant que des difficultés de preuve justifient la Cour de ne pas rendre un certain genre de décisions s'il peut être démontré que, pour d'autres raisons, c'est son devoir de les rendre. Je crois que nous devrions nous demander si les tribunaux devraient ou doivent, et non pas s'ils peuvent, connaître de ces questions. Nous devrions mettre de côté les difficultés de preuve et nous demander si, d'un point de vue constitutionnel, il est approprié ou nécessaire que les tribunaux tranchent la question dont nous sommes saisis. les tribunaux ne devraient pas se montrer trop facilement prêts à abandonner l'exercice de leur fonction de contrôle judiciaire simplement parce qu'il s'agit d'importantes affaires d'État. De même, cependant, il faut se rendre compte que le contrôle judiciaire n'est pas la substitution de l'opinion du tribunal, quant au fond, à celle de la personne ou de l'organisme titulaire d'un pouvoir décisionnel discrétionnaire. Dans un premier temps, il faut établir qui, constitutionnellement, détient le pouvoir décisionnel; dans un second, il faut établir l'étendue (s'il y a lieu) du contrôle judiciaire de l'exercice de ce pouvoir.

7 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 2- La cause daction (Rappel : en droit trois conditions sont essentielles afin de lier contestation juridique : 1- une cause daction ie un litige nouveau, né et actuel, 2- lintérêt pour agir, 3-demande fondée en droit cf art. 165 Cpc) Il semble donc qu'en règle générale les tribunaux hésitent à radier une déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. La nécessité d'un débat pour arriver à une conclusion sur ce point préliminaire n'est pas un élément décisif et la nouveauté de la cause d'action ne joue pas contre les demandeurs. À mon avis, plusieurs des allégations de la déclaration sont des énoncés de faits intangibles. Certains invitent des déductions; d'autres anticipent les conséquences probables. Ils peuvent faire l'objet de preuve par déduction à partir de faits réels ou de témoignage d'expert, (…). Il est fort douteux que les demandeurs puissent les prouver d'une quelconque manière. Il n'appartient cependant pas à la Cour à ce stade de préjuger de cette question.

8 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Les actes posés par le gouvernement violent-ils les droits des appelant ? le concept de "droit" utilisé dans la Charte doit tenir compte du fait que la communauté politique autonome que constitue l'État doit faire face à tout le moins à la possibilité, sinon à la réalité, de menaces extérieures visant son bien-être collectif et aussi le bien-être individuel de ses citoyens. Afin de protéger la collectivité de ces menaces, il peut bien s'avérer nécessaire que l'État prenne des mesures qui accroissent incidemment le danger d'atteintes à la vie ou à la sécurité personnelle de certains citoyens de l'État, voire de tous. De telles mesures, me semble-t-il, n'ont pas pu être considérées par le rédacteur de la Charte comme des violations de l'art. 7

9 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 essentiellement les appelants prétendent que l'autorisation des essais du missile de croisière au Canada accroîtra le risque de guerre nucléaire. Mais, même en acceptant ce fait allégué comme avéré, (…), je suis d'avis pour les raisons déjà données que cet état de choses ne saurait constituer une violation de l'art. 7. De plus, je ne vois pas comment on pourrait établir une distinction en principe entre ce risque particulier et tout autre danger qu'une action gouvernementale vis-à-vis d'autres États pourrait incidemment faire courir à ses citoyens. (…) Ceci ne veut pas dire que toute action gouvernementale qu'on prétendrait prise dans le but d'assurer la défense nationale échapperait à l'art. 7. Si, par exemple, l'essai du missile de croisière constituait une menace directe pour une tranche spécifique de la population -- si par exemple on procédait à l'essai avec des ogives réelles - je pense que la question pourrait être différente. Un tribunal pourrait juger qu'il y a là une violation de l'art. 7 et il appartiendrait alors au gouvernement de tenter de démontrer qu'un essai du missile de croisière avec des ogives réelles est justifié en vertu de l'article premier de la Charte

10 www.juris.uqam.ca Opération Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441 Opinion séparée du juge Dickson J'en suis venu à la conclusion que le lien causal entre les actes du gouvernement canadien et la violation alléguée des droits des appelants aux termes de la Charte est simplement trop incertain, trop conjectural et trop hypothétique pour étayer une cause d'action. Ainsi, quoique les décisions du cabinet fédéral soient assujetties au contrôle judiciaire en vertu de la Charte et que le gouvernement ait l'obligation générale d'agir conformément aux préceptes de la Charte, l'art. 7 de la Charte ne lui impose aucune obligation de ne pas autoriser les essais du missile de croisière.


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