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Procédures à l’exportation

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Présentation au sujet: "Procédures à l’exportation"— Transcription de la présentation:

1 Procédures à l’exportation
Présenté par: Monsieur Ali Bey NASRI – Consultant Export FCE 16/06/2014

2 Statistiques du commerce Extérieur de l’Algérie Années 2005 à 2013
VALEUR: MILLIONS USD SOURCE: CNIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES 1 099 1 158 1 332 1 937 1 066 1 526 2 062 2 014 EXPORTATIONS HYDROCARBURES 43 937 53 456 58 831 77 361 44 128 55 527 71 427 69 804 62 960 TOTAL DES EXPORTATIONS 45 036 54 613 60 163 79 298 45 194 57 053 73 489 71 866 64 974 IMPORTATIONS 20 048 21 456 27 631 39 479 39 294 40 473 47 247 47 490 55 028 BALANCE COMMERCIALE 24 989 33 157 32 532 39 819 5 900 16 580 26 242 24 376 9 946 ECHANGES COMMERCIAUX 65 084 76 070 87 795 84 488 97 526

3 Statistiques des exportations Hors Hydrocarbures Années 2005 à 2013
Les 20 principaux produits hors hydrocarbures exportés Valeur Millions USD Source: CNIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part (%) pour 2013 EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES 907 1 158 1 332 1 937 1 066 1 526 1 964 2 062 2 014 100 1 Solvants, naphta 167 82 352 551 300 558 836 909 967 48 2 Ammoniac 162 160 165 287 147 196 369 421 283 14 3 Sucre 7 231 215 208 272 4 Phosphates 20 38 57 135 76 44 128 153 97 5 Eaux minérales et gazéifiées 17 29 22 27 26 31 34 6 Hélium 24 30 45 43 39 Méthanol (alcool méthylique) 25 23 28 42 8 Dattes 18 9 Engrais 54 10 Verre plat et trempé 16 21 11 Truffes 12 Pâtes alimentaires 13 Peaux tannées en croûte d'ovins 15 Fontes brutes non alliées Zinc sous forme brute et Alliages de zinc 81 62 53 37 61 36 Produits laminés plats en fer ou en aciers non aliés 120 155 93 0,4 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures 19 Pneumatiques neufs en caoutchouc Ouvrages en plâtre 0,001 0,0001 0,3

4 Les 15 Principaux exportateurs des produits Hors Hydrocarbures
SOURCE : CNIS EXPORTATEUR PRODUIT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 SONATRACH Solvants-Naphta Méthanol 167 82 351,93 419 300 558 836 943 997 2 FERTIAL Ammoniac Engrais 65 161 181 290 131 260 379 430 294 3 CEVITAL Sucre Graisses et huiles végétales 6 21 7 14 11 243 227 222 278 4 SOMIPHOS Phosphate 38 57 135 68 128 153 97 5 FRUITAL Eaux, y compris les eaux minérales et gazéifiées 0,02 25 18 23 28 32 HELIOS Hélium 33 24 29 35 17 20 MEDITERANEAN FLOAT GLASS MFG Verre plat et trempé 27 8 ARCELOR MITTAL Fonte brute , Produits laminés en fer ou en acier 55 133 178 15 58 22 9 SORFERT ALGERIE Ammoniac Engrais 0,05 10 ALZINC SOCIETE ALGERIENNE DE ZINC Zinc et alliages en zinc Cendres et résidus Acide sulfurique 40 83 69 56 37 66 16 SEMOULERIE INDUSTRIELLE DE LA MITIDJA SIM Pates alimentaires, couscous 0,1 0,01 12 CUIRS PLEINS FLS Cuirs et peaux 13 KAPACHIM ALGERIE Dérivés sulfonés MICHELIN ALGERIE Pneumatiques en caoutchouc KNAUF PLATRES Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

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6 Exportations par groupe d’utilisation Années 2005 à 2013

7 Exportateurs des produits dérivés des hydrocarbures Années 2005 à 2013

8 Cadre réglementaire à l’export
Règles générales applicables aux opérations d’exportation des marchandises – Ordonnance du19 juillet 2003. Soutien financier à l’export et règles relatives aux exportations de biens et de services - Règlement de la Banque d’Algérie N°07-01 du 03 février 2007. Dispositif fiscal à l’export. Régimes douaniers suspensifs à l’export et facilitations douanières. Institutions d’appui à l’export. Accords commerciaux internationaux préférentiels signés par l’Algérie: - Accord d’Association avec l’UE - Grande Zone Arabe de Libre Echange - Accord Commercial Préférentiel avec la Tunisie - Adhésion à l’OMC (en négociation)

9 DISPOSITIONS GENERALES
Ordonnance N°03-04 du 19 Juillet 2003, relative aux opérations d’importations et d’exportation des marchandises scindée sur 4 Chapitres et 23 articles: Article 1er . — La présente ordonnance a pour objet de définir les règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, ci-après dénommées “produits”. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les opérations d’importation et d’exportation de produits se réalisent librement. Sont exclues du champ d’application de la présente ordonnance les opérations d’importation et d’exportation des produits portant atteinte à la sécurité, à l’ordre public et à la morale. Art. 3. — Les importations et les exportations de produits touchant à la santé humaine et animale, à l’environnement, à la protection de la faune et de la flore, à la préservation des végétaux et au patrimoine culturel, peuvent être soumises à des mesures particulières dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont fixées par voie réglementaire conformément aux textes législatifs qui leur sont spécifiques et aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 4. — A l’exception des opérations à caractère non-commercial et celles réalisées par les administrations, organismes et institutions de l’Etat, les opérations d’importation et d’exportation de produits ne peuvent être réalisées que par une personne physique ou morale exerçant une activité économique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Les opérations d’importation et d’exportation de produits sont soumises au contrôle des changes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Des licences d’importation ou d’exportation de produits peuvent être instituées pour administrer toute mesure prise en vertu des dispositions de la présente ordonnance ou des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. Les conditions et modalités de mise en œuvre du régime des licences d’importation ou d’exportation sont fixées par voie réglementaire. Art. 7. — Les produits importés doivent être conformes aux spécifications relatives à la qualité et à la sécurité des produits telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

10 DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTIONNATIONALE
CHAPITRE II DE LA PROTECTION DE LA PRODUCTIONNATIONALE Art. 8. — La production nationale peut bénéficier d’une protection tarifaire, sous forme de droits de douane ad valorem et de mesures de défenses commerciales telles que définies par la présente ordonnance. Art. 9. — Des mesures de défenses commerciales peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la forme de mesures de sauvegarde, compensatoires ou anti-dumping. Art. 10. — Les mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard d’un produit si ce dernier est importé en quantités tellement accrues qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. Art. 11. — Les mesures de sauvegarde consistent en la suspension partielle ou totale de concessions et/ou d’obligations et prennent la forme de restrictions quantitatives à l’importation ou de relèvements de droits de douane. Les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. — Un droit compensateur peut être instauré afin de compenser toute subvention accordée directement ou indirectement à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont l’exportation vers l’Algérie cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale. Art. 13. — Le droit compensateur est un droit spécial perçu comme en matière de droits de douane. Les conditions et modalités de mise en œuvre des droits compensateurs sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. — Le droit anti-dumping est un droit spécial perçu comme en matière de droits de douane. Les conditions et modalités de mise en œuvre du droit anti-dumping sont fixées par voie réglementaire. Art. 14. — Un droit anti-dumping peut être instauré sur tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Algérie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit similaire, constatée au cours d’opérations commerciales normales dans le pays d’origine ou d’exportation et dont l’importation cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale. Art. 16. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent être instaurées en cas de difficultés de la balance des paiements. 5

11 DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
CHAPITRE III DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Art. 17. — Il est créé un conseil national consultatif de promotion des exportations, ci-après dénommé "le Conseil", présidé par le Chef du Gouvernement. Art. 20. — L’Agence est chargée : — d’assurer la gestion des instruments de promotion des exportations hors hydrocarbures ; — d’assurer une gestion dynamique du réseau national d’information commerciale ; — d’alimenter les entreprises algériennes en informations commerciales et économiques sur les marchés extérieurs ; — de soutenir les efforts des entreprises algériennes sur les marchés extérieurs ; — de préparer, d’organiser et d’assister les entreprises algériennes dans les foires et manifestations économiques à l’étranger ; — de faciliter aux entreprises algériennes l’accès aux — d’animer les missions de prospection et d’expansion commerciales ; — d’assister les opérateurs algériens dans la concrétisation des relations d’affaires avec leurs partenaires étrangers ; — de promouvoir le label du produit algérien à l’étranger. La création, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont fixés par voie réglementaire Art. 18. — Le Conseil a pour missions de : — contribuer à définir les objectifs et la stratégie de développement des exportations ; — procéder à l’évaluation des programmes et actions de — proposer toute mesure de nature institutionnelle, législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des exportations hors hydrocarbures. La composition et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire. promotion des exportations ; Art. 19. — La politique nationale de promotion du commerce extérieur est mise en œuvre par un établissement public, dénommé “Agence nationale de promotion du commerce extérieur”, ci-après désigné “l’Agence”. Art. 21. — Dans le cadre de l’exécution des missions prévues à l’article 20 ci-dessus, l’Agence peut créer des bureaux de représentation et d’expansion commerciale à l’étranger dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

12 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° du 19 juillet 1988 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ainsi que l’article 95 de la loi de finances pour 2003. Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003. A

13 TITRE III - Des moyens de paiement étrangers
Règlement n°07-01 du 03 Février 2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Ce règlement est scindé sur 8 titres et 87 articles. Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité de la monnaie nationale pour les transactions internationales courantes et les règles applicables en matière de transfert de et vers l'étranger liées à ces transactions ainsi que les droits et obligations des opérateurs du commerce extérieur et des intermédiaires agréés en la matière. TITRE III - Des moyens de paiement étrangers Article 18 : Constituent des moyens de paiement au sens de l'article 17 ci-dessus :  - les billets de banque ; - les chèques de voyage ;  - les chèques bancaires ou postaux ; - les lettres de crédit ; - les effets de commerce ; - tout autre moyen ou instrument de paiement libellé en monnaie étrangère librement convertible, quel que soit le support utilisé.

14 TITRE V - Des règles applicables aux opérations de commerce extérieur sur biens et services 
1. Règles générales Article 26 : Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de justificatif du transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de prestation de service entre un opérateur résident et un opérateur non- résident, doit indiquer notamment : - les noms et adresses des cocontractants ; - le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ; - la nature des biens et services ; - la quantité, la qualité et les spécifications techniques ; - le prix de cession des biens et des services dans la monnaie de facturation et de paiement du contrat ; - les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ; - les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais accessoires ; - les conditions de paiement. Article 27 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'ensemble des termes commerciaux (INCOTERM) repris dans les Règles et Usances de la Chambre du Commerce International peut être inscrit dans les contrats commerciaux. Article 33 : Sont dispensées de la domiciliation bancaire : - les importations/exportations dites sans paiements réalisés par les voyageurs pour leur usage personnel, conformément aux dispositions des lois de finances ; - les importations dites sans paiements réalisés par les nationaux immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des lois de finances ; - les importations dites sans paiements réalisés par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publiques à l'étranger lors de leur retour en Algérie ; - les importations/exportations d'une valeur inférieure à la contre-valeur de DA en valeur FOB ; - les importations/exportations d'échantillons, de dons et marchandises reçues dans le cas de la mise en jeu de la garantie ; - les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif. Les déclarations en douanes relatives aux importations/exportations visées ci-dessus et à l'article 58 ci- après doivent être revêtues de la mention "importation/exportation non domiciliée". Article 28 : Les modes de règlement sont ceux universellement admis. L'intermédiaire agréé doit s'assurer de la véracité des documents fournis, de la licéité du contrat commercial et de sa réalisation. Article 29 : A l'exception des opérations en transit et des opérations visées à l'article 33 ci-dessous, toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé.  La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement. Article 32 : Le document commercial servant de base à la domiciliation bancaire peut revêtir différentes formes telles que, contrat, facture pro-forma, bon de commande ferme, confirmation définitive d'achat, échange de correspondances où sont incluses toutes les indications nécessaires à l'identification des parties, ainsi que la nature de l'opération commerciale.

15 3 - Règles relatives aux exportations de biens et de services
Article 56 : Les exportations de biens en vente ferme ou en consignation ainsi que les exportations de services, à l'exception de celles prévues dans l'article 58 ci-dessous, sont soumises à l'obligation de domiciliation. Article 57 : Les règles de domiciliation des contrats d'exportations de service, l'encaissement et le rapatriement de leur produit sont les mêmes que celles applicables aux exportations de biens.  Article 58 : Outre les exemptions prévues à l'article 33 ci- dessus, la domiciliation des contrats d'exportation n'est pas requise pour : - les exportations temporaires, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations par rapatriement de devises ; - les exportations contre remboursement d'une valeur inférieure ou égale à la contre valeur de DA, faites par l'entremise d'Algérie Poste.  Article 58 : Outre les exemptions prévues à l'article 33 ci- dessus, la domiciliation des contrats d'exportation n'est pas requise pour : Article 60 : La domiciliation des exportations de produits frais, périssables et/ou dangereux peut avoir lieu durant les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la date d'expédition et de déclaration en douanes. Article 59 : La domiciliation ainsi que le rapatriement du produit des exportations d'hydrocarbures et produits miniers sont soumis à une réglementation spécifique. Article 62 : L'exportateur demande l'ouverture d'un dossier de domiciliation en présentant à l'intermédiaire agréé l'original et deux copies du contrat commercial ou de tout autre document y tenant lieu, et tout autre document éventuellement exigé.  Après vérification de la concordance entre l'original et les copies, une de ces dernières, revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de l'intermédiaire agréé, est restituée à l'exportateur.  Article 61 : Le contrat d'exportation peut être établi au comptant ou à crédit. Lorsque l'exportation a lieu au comptant, l'exportateur doit rapatrier la recette provenant de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours, à compter de la date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services. Lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excédent cent vingt (120) jours, l'exportation ne peut avoir lieu qu'après autorisation des services compétents de la Banque d'Algérie. Article 63 : L'exportateur est tenu d'indiquer, sur la déclaration douanière, les références de la domiciliation bancaire du contrat d'exportation, exception faite des exportations visées à l'article 58 ci-dessus. Cette indication intervient au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent l'expédition.

16 Article 64 : L'exemplaire " banque " de la déclaration en douanes est adressé par les services des douanes à l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'exportation. Article 65 : Les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et hors produits miniers ne peuvent être encaissées qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du contrat.  L'exportateur est tenu de rapatrier le produit de l'exportation dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié. Le respect de l'obligation de rapatriement des recettes provenant des exportations incombe à l'exportateur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être déclaré par l'intermédiaire agréé à la Banque d'Algérie. Article 66 : L'obligation de rapatriement porte sur le montant facturé ainsi que sur le montant des frais accessoires contractuels lorsque ces derniers ne sont pas incorporés dans le prix de vente. Le montant, objet de l'obligation de rapatriement, inclut toute indemnité ou pénalité contractuelle éventuelle. Article 68 : Le paiement des exportations en consignation est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire. L'exportateur est tenu de fournir à l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'opération un relevé mensuel des comptes des ventes accompagné des duplicatas des factures tirées sur les acheteurs étrangers. Les rapatriements doivent intervenir dans les délais réglementaires décomptés à partir de la date de vente. Article 67 : Dés le rapatriement des recettes d'exportation, hors hydrocarbures et produits miniers, de biens et de services, l'intermédiaire agréé met à la disposition de l'exportateur : - la partie en devises qui lui revient, conformément à la réglementation en vigueur, et qui est logée dans son compte devises ; - la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant de l'exportation soumise à l'obligation de cession. Les recettes des exportations non domiciliées et celles rapatriées hors délais n'ouvrent pas droit au bénéfice de la rétrocession en devises. Article 70 : Les services des douanes transmettent au guichet de l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier d'exportation, tout document utile au contrôle de l'opération d'exportation, notamment : - la déclaration en douanes "exemplaire banque " ou le document admis comme équivalent ; - les documents rectificatifs attestant de toute modification dans le dossier d'exportation ; - les documents se rapportant à la réimportation des marchandises, s'il y a lieu. Article 69 : Le contrôle du rapatriement des exportations s'effectue par l'intermédiaire agréé domiciliataire sur la base des documents transmis par l'exportateur et les services des douanes. 

17 Article 70 : Les services des douanes transmettent au guichet de l'intermédiaire agréé domiciliataire du dossier d'exportation, tout document utile au contrôle de l'opération d'exportation, notamment : - la déclaration en douanes "exemplaire banque " ou le document admis comme équivalent ; - les documents rectificatifs attestant de toute modification dans le dossier d'exportation ; - les documents se rapportant à la réimportation des marchandises, s'il y a lieu. Article 71 : L'apurement du dossier d'exportation est effectué par l'intermédiaire agréé domiciliataire sur la base : - de l'exemplaire banque de la déclaration en douanes, pour les biens transmis par les services des douanes ;  - des justificatifs de rapatriements reçus ; - de la formule statistique transmise à la Banque d'Algérie. Article 73 : Au terme de la période prévue à l'article 72 ci-dessus, l'intermédiaire agréé domiciliataire : a) apure le dossier s'il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires ; b) adresse les observations nécessaires à l'exportateur pour l'amener à compléter le dossier ou à le régulariser s'il présente des insuffisances de rapatriement ; c) transmet aux services compétents de la Banque d'Algérie une copie du dossier, après un délai supplémentaire de 30 jours, en cas de non régularisation.  Article 72 : L'intermédiaire agréé est tenu d'apurer les dossiers d'exportation domiciliés durant le trimestre suivant le délai réglementaire de rapatriement. A cet effet, il doit veiller au respect des échéances de paiement et de rapatriement des opérations prévues au contrat commercial. Article 74 : Les intermédiaires agréés sont tenus d'adresser à la Banque d'Algérie, un compte rendu des résultats d'apurement des dossiers d'exportation dans le mois qui suit le trimestre considéré.

18 La législation bancaire a accordé des avantages aux exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d’exportation et la rétrocession des montants d’exportation en devises . 1. Délai de rapatriement  Règlement n° du 19 Octobre 2011 modifiant et complétant le règlement n° du relatif aux Règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Article 2 : L’article 61 du règlement n° du 03 février 2007 sus visé est modifié et rédigé comme suit : « Article 61 :Le contrat d'exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit. L'exportateur doit rapatrier la recette provenant de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent quatre vingt (180) jours, à compter de la date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services.  Lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excédant cent quatre vingt (180) jours, l'exportation ne peut avoir lieu qu'après autorisation des services compétents  de la Banque d'Algérie.»  2. Rétrocession des recettes d’exportation : Instruction N° du 19 octobre 2011 modifiant les dispositions de l'instruction n° du 12 Avril 1994 modifiée et complétée fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors … "Article 2 bis : Un montant en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées et ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, peut être utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations. La répartition du produit de l'exportation est fixée comme suit : 50% en dinars algériens, à porter sur son "compte dinars exportateur" ; 50% en devises dont : 40% à porter sur son compte devises exportateur , pouvant être utilisés librement à sa discrétion et sous sa responsabilité  dans le cadre de la promotion de ses exportations ; 60% en devises à porter sur son compte devises "personne morale".

19 INSTRUCTION N° 02-97 DU 30 MARS 1997 RELATIVE A L'EXPORTATION DE DEVISES
Article 1 : Aux termes de l'article 20 du Règlement n° du 23 Décembre modifiant et complétant le Règlement n° du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, tout voyageur résident ou non résident sortant du territoire national est autorisé à exporter des billets de banque étrangers ou des chèques de voyage dans les conditions fixées ci-après. Article 2 : L'exportation de devises sous forme de billets de banque est autorisée, selon le cas, à concurrence : — du montant déclaré par le voyageur, non-résident, au moment de son entrée sur le territoire national, diminué des sommes régulièrement cédées aux intermédiaires agréés ; — du montant maximum de (cinquante mille) Francs Français ou équivalent dans une autre monnaie étrangère librement convertible, prélevé d'un compte devises pour tout détenteur d'un compte devises et par voyage ; — du montant couvert par une autorisation de change délivrée au profit du voyageur par la Banque d'Algérie. Article 3 : Les autres moyens de paiement visés par l'article 18 du Règlement n° du 22 Mars 1995 suscité, et notamment les chèques de voyage, sont à la libre disposition du titulaire. Article 4 : La présente instruction est applicable à compter du 1er Avril 1997.

20 INSTRUCTION N° 08-97 DU 28 AOUT 1997 RELATIVE AU DROIT DE CHANGE POUR VOYAGE A L'ETRANGER
Article 1er : En application de l'article 20 du Règlement n° du 23 Décembre modifiant et remplaçant le Règlement n° du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, la présente Instruction a pour objet l'institution d'un droit de change au profit des nationaux résidents au titre des dépenses liées à des voyages à l'étranger. Le droit de change visé à l'alinéa ci-dessus complète la convertibilité du Dinar Algérien pour les transactions extérieures courantes. Article 2 : Le montant annuel du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger est fixé à la contre-valeur en devises de quinze mille (15.000) (Dinars Algériens ) pour chaque année civile. Ce montant est de moitié pour les enfants de moins de quinze (15) ans portés sur le passeport de l'un des deux parents ou disposant de leur propre passeport. Le montant annuel visé aux alinéas précédents n'est pas cumulable d'une année sur l'autre.

21 Evolution de la dette extérieur de l'Algérie 1994-2004
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Dette à moyen et long terme Dette a court terme Total 28.850 0.636 29.486 31.317 0.256 31.573 33.230 0.421 33.651 31.060 0.162 31.222 30.261 0.212 30.473 28.140 0.175 28.315 25.088 0.173 25.261 22.311 0.260 22.571 22.450 0.102 22.642 23.203 0.150 23.353 21.411 0.410 21.821

22 Dispositif fiscal à l’export
La législation fiscale algérienne accorde de nombreux avantages pour les opérations d’exportation Exonération en matière d’impôts directs Exonération permanente de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) Exclusion de la base imposable de la taxe sur l’activité professionnelle du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation (TAP)

23 Exonération en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (TVA)
Exemption de la TVA pour les affaires de vente et de façon portant sur les marchandises exportées, sous certaines conditions Franchise de la TVA pour les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation ainsi que les services liés directement à l’opération d’exportation Restitution de la TVA pour les opérations d’exportation de marchandises, de travaux, de services ou de livraison de produits pour lesquels la franchise à l’achat est autorisée par l’article 42 du code de TVA

24 Fonds Spécial Pour la Promotion des Exportations
Ce fonds permet une couverture des coûts afférents au transport, au transit des échantillons, à la location d’emplacement d’exposition et aux frais de publicité spécifique à la manifestation. 1.Au Titre de participation aux foires, expositions et salons spécialisés se déroulant à l’étranger 80% , dans le cas d’une participation inscrite au programme officiel annuel, arrêté par le Comité Interministériel 50% , dans le cas d’une participation individuelle 2.Au titre des surcoûts à l’exportation (coût de transit, manutention, et de transport intérieur et international) 25% pour toutes les destinations et tous les produits (taux uniforme) 80% pour les dattes et ce pour toutes destinations de ce produit , avec octroi d’une prime de valorisation de 5DA/kg pour l’exportation de la datte conditionnée en raviers de 1kg et moins, à l’exception des dattes en branchettes.

25 Régime douanier suspensif à l’export et facilitations douanières
Régimes économiques à vocation industrielle 1.L’entrepôt des douanes Il permet l’emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique ». Articles de129 à164 du code des douanes 2.Admission temporaire Modalités et conditions d’application de l’admission temporaire pour le perfectionnement actif et l’exportation en l’état Articles 174 à 185 des douanes et les décisions du Directeur Général des Douanes n° 04 et n°16 du 03 février 1999

26 4.Exportation temporaire
3.Réapprovisionnement en franchise Il permet d’importer, en franchise des droits et taxes les marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises sur le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir des produits préalablement exportés à titre définitif Articles 186 à 188 du code des douanes. 4.Exportation temporaire Il permet l’exportation temporaire, sans application des mesures de prohibition à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé soit en l’état ou après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation Articles de 193 à 196 du code des douanes

27 Facilitations douanières
Mesures tendant à la réduction des délais de dédouanement Le dédouanement à domicile et la vérification sur site L’exportateur peut accomplir les formalités d'exportation et déposer sa déclaration en douane au bureau des douanes le plus proche de son entreprise    Après vérification sur site, les conteneurs, emballages et moyens de transport sont scellés, ce qui évite une nouvelle vérification au niveau du poste frontière, qui se contentera, sauf soupçon d'abus, de constater le passage à l'étranger au vu d'une copie de la déclaration en détail d’exportation. Procédure accélérée de dédouanement de marchandises acheminées par route Permet à l’exportateur réalisant un courant important et continu d'expédition d'un seul produit connu par un bureau frontière déterminé de sortie (tel que ciment, minerais, engins, produits stratégiques... etc.) de dédouaner sa marchandise sous couvert de bon d’enlèvement en régularisant les enlèvements de la semaine par une  déclaration en détail récapitulative. La déclaration provisoire Lorsque l'opérateur ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour établir une déclaration en détail ou ne peut produire tous les documents requis, il est autorisé à déposer une déclaration dite incomplète sous réserve de produire dans un délai déterminé une déclaration complémentaire.

28 Le circuit vert Mécanisme de facilitation des opérations de dédouanement des marchandises,  le circuit vert rationalise le contrôle douanier et minimise l’intervention humaine dans les procédures de dédouanement par l’exploitation des techniques modernes de gestion de risque, d’accélération des procédures, et de fluidité des opérations du commerce extérieur. Le statut d’opérateur économique agréé  Nouvelle mesure instituée par l’article 38 de la loi de finances pour l’année et portée à l’article 81 du code des douanes.  Elle permet de bénéficier des mesures de facilitation dans le cadre des procédures de dédouanement.

29 LES INSTITUTIONS D’APPUI A L’EXPORT
Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur Société Algérienne des Foires et Exportations Centre National du Registre de Commerce Agence Nationale de l’Artisanat l Douanes Algériennes Association Nationale des Exportateurs Algériens Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie

30 Accords commerciaux internationaux préférentiels signés par l’Algérie
Accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne, entré en vigueur le 1er Septembre 2005 Cet accord comprend un préambule et 110 articles, 7 protocoles et 6 annexes. Le titre traitant de la libre circulation des marchandises est reparti en 03 chapitres :  Le Chapitre 1 : est consacré aux produits industriels (articles de l’accord) ; Le Chapitre 2 : est consacré aux produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés (articles de l’accord) ; Le Chapitre 3 : est consacré aux dispositions communes aux deux catégories de produits (articles de l’accord). Nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions tarifaires révisées des produits agricoles et agro-alimentaires. I- Produits soumis à l'autorisation de franchise de droits de douane: - Liste n° 2 révisée portant les produits industriels bénéficiant de la franchise de droits de douane depuis le 1er septembre 2012 (829 sous positions tarifaires) - Liste révisée des contingents tarifaires agricoles et agroalimentaires applicable à partir du 1er octobre 2012 (41 sous positions tarifaires) II- Schéma de démantèlement tarifaire pour les produits industriels: - Nouveau schéma de démantèlement des mesures exceptionnelles (1058 sous-positions tarifaires).

31 Adhésion de l’Algérie à la Grande Zone Arabe de Libre Echange
Tous les produits de la Zone Arabe de Libre Échange originaires des États Arabes membre de cette zone indiqués bénéficient à leur importation en Algérie de l’exonération totale des droits de douanes et des droits et taxes d’effet équivalent à partir du 1er janvier 2009, à l’exception des produits exclus* de la zone et les produits relevant de la liste négative*. *produits exclus: liste de (384 sous positions tarifaires) concerne les produits exclus de l’avantage préférentiel accordé dans le cadre de la Zone Arabe de Libre Échange pour des raisons religieuses, sanitaires, sécuritaires et environnementales. *Liste négative: liste des produits originaires de la des pays de la Grande Zone Arabe  de  Libre  Echange  (GZALE) exclus  de la franchise  de droits de douanes.(Applicable depuis – dernière révision le1er Février 2013).

32 Certificats d’origine
Le certificat d'origine est un document commercial qui peut être demandé par le client pour justifier l'origine de la marchandise et, bénéficier d'avantages tarifaires y afférents. Cinq (5) certificats d'origine sont opérationnels en Algérie: 1-Certificat de circulation de marchandises EUR1 :  Il concerne uniquement les pays membres de l'Union Européenne et fait office de certificat d'origine. Il a été instauré suite à la mise en œœuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne entré en vigueur le 01/09/2005. Il y a lieu de noter que seuls les services des douanes algériennes sont habilités à le viser. 2-Certificat d'origine selon le Système Généralisé de Préférences (Formule A) Il concerne tous les pays qui offrent des avantages tarifaires selon le système généralisé de préférences. 3-Certificat d'origine de la Zone Arabe de Libre Echange :  Il concerne tous les pays membres de la Ligue Arabe à l'exception de la République de Djibouti, la République Démocratique de la Somalie et des Iles Comores.   4-Certificat Standard édité par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) 5- Certificat d’origine bilatéral (Algérie/Tunisie): Instauré suite à l’Accord Commercial Préférentiel avec la Tunisie, entré en vigueur le 01/03/2014.

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35 Protection des marques à l’international

36 Merci pour votre attention


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