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MATINEE DEBAT LSA MATINEE DEBAT LSA PROMOTIONS DES VENTES : Quelle nouvelle donne suite aux évolutions réglementaires ? Comment protéger les consommateurs.

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1 MATINEE DEBAT LSA MATINEE DEBAT LSA PROMOTIONS DES VENTES : Quelle nouvelle donne suite aux évolutions réglementaires ? Comment protéger les consommateurs des pratiques abusives ? Intervention d’Alain BAZOT, Président de l’UFC-QUE CHOISIR 29 octobre 2009

2 Comment protéger les consommateurs des pratiques abusives ? 1.Retour sur les principales conséquences de la transposition de la Directive 2005/29/CE et de ses suites 2. Les risques de dérives découlant de ce nouveau dispositif 3. Les recours

3 1.Retour sur les principales conséquences de la transposition de la Directive 2005/29/CE et de ses suites Conséquence n°1 de la transposition de la Directive en droit interne à la lumière de la mise en demeure reçue par la France : glissement de philosophie dans les réponses apportées à l’exigence de protection des consommateurs Conséquence n°2 de la transposition de la Directive en droit interne à la lumière de la mise en demeure reçue par la France : insécurité juridique en raison du manque de précision des nouveaux textes

4 Conséquence n°1 : Glissement de philosophie juridique D’un mécanisme préventif à un mécanisme punitif Avant : Protection des consommateurs = prévention grâce à un encadrement des conduites et des pratiques pouvant léser les intérêts des consommateurs. Aujourd’hui : En raison de l’exigence d’harmonisation totale rappelée par la CJCE : le mécanisme est beaucoup plus libéral : la règle de la prévention et de l’encadrement des pratiques potentiellement néfastes pour les consommateurs fait place à un système punitif conçu sur des principes généraux et vagues. → Sauf exception, le niveau de protection des consommateurs baisse donc par l’adoption de ces textes.

5 Quelques exemples

6 Les loteries écrites « textes actuels : loi de 1836 et L. 121-36 s Code de la consommation « Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.» L. 121-37 : présentation des documents L. 121-38 : règlement R. 121-11 et s : dispositions encadrant la pratique Annexe / présomptions : Avec les nouveaux textes : 2 textes potentiellement applicables : L. 121-1-1 18° : « D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable » L. 122-11-1 31°: « De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait : - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ; - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

7 Les ventes subordonnées « Textes actuels » : L. 122-1 al 1 Code de la consommation « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. » Annexe / présomptions : NEANT

8 Conséquence n°2 : Insécurité juridique en raison du manque de précision des nouveaux textes Art L. 120-1 Code de la consommation : -Critère : « pratique contraire à la diligence professionnelle » -Critère : « altération du comportement économique du consommateur » → Quelle est la réelle portée de ces critères ? → L’absence de définitions claires entraîne une difficulté de preuve, elle- même source d’une grande insécurité juridique.

9 Donc, changement de conception de ce que sont les moyens permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et insécurité juridique du fait de l’imprécision des textes ↓ Risques évidents de dérives

10 2.Les risques de dérives découlant de ce nouveau dispositif a)Pour les consommateurs b)Pour la concurrence

11 a)Pour les consommateurs Risque de réapparition en masse des pratiques qui étaient avant prohibées (ex : ventes groupées). Risque de développement des pratiques qui étaient auparavant réglementées / encadrées mais sans les restrictions qui existaient. → Or, compte tenu de la généralité et de l’obscurité des textes, absence de moyens de contrôle pour les consommateurs puisqu’ils ne disposent plus de règles objectives et précises mais seulement de textes imprécis, destinés à sanctionner a posteriori les pratiques qui pourraient être qualifiées de PCT ou de PCA.

12 b)Pour la concurrence D’une manière générale : texte qui permet le développement de politiques de fidélisation des consommateurs particulièrement contestables (ex: ventes groupées) et qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer l’arrivée des nouveaux opérateurs sur les marchés (baisse quantitative des offres entraînant inévitablement un déclin de la concurrence). Plus spécifiquement : texte qui peut amener à un développement des positions dominantes des opérateurs historiques (↗ des oligopoles voire des monopoles), et d’abus de ces positions par ces derniers, mais que l’on ne pourra sanctionner qu’en caractérisant un ou des abus, avec les complexités probatoires (juridiques et économiques) que cela implique. → L’impact néfaste pour la concurrence se répercute bien évidemment sur les consommateurs et à leur détriment.

13 3. Les recours  Pour les consommateurs Peu de possibilités : -Plaintes aux administrations (elles-mêmes confrontées aux imprécisions des textes : quelles peuvent être leurs actions ?) -Recours judiciaires : -Plainte au Procureur de la République -Action civile en réparation → rien n’a été fait pour faciliter les moyens de recours des consommateurs, élément d’autant plus nécessaire dans un système « punitif ».

14  Pour les associations de consommateurs Du fait de l’abandon du caractère préventif des textes : développement d’une mission de police au moyen de : -référés -actions en cessation Mais : -La plupart des associations françaises n’en ont pas les moyens financiers, -Difficulté de preuve face à l’imprécision des critères, -Portées limitées compte tenu de la prohibition des arrêts de règlement.


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