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Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

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Présentation au sujet: "Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires"— Transcription de la présentation:

1 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Présentation des avant-projets d’amendements à l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E. Douala, Mars 2012

2 Formes sociétaires (1) ° Introduction de la SAS et de la SASU
(art à ) ° Société d’un ou plusieurs associés laissant une très large place à la liberté individuelle ° Un seul organe obligatoire : le président ° Responsabilité limitée des associés Douala, Mars 2012

3 Formes sociétaires (2) SAS ou SASU conviennent :
° aux petits et moyens entrepreneurs qui recherchent un statut juridique peu contraignant, ° aux entreprises qui cherchent à organiser leur coopération sans engager leur responsabilité indéfiniment et solidairement, ° aux groupes de sociétés pour leurs filiales. Douala, Mars 2012

4 Formes sociétaires (3) Pour les petites et moyennes entreprises, choix entre SARL, SAS et SASU. Pour les entreprises plus importantes, le statut de S. A., beaucoup plus contraignant, devrait être adopté. La question s’est posée de savoir s’il ne fallait pas abandonner la S. A. comprenant trois actionnaires ou moins (art. 494 à 515 et 558 à 561) Douala, Mars 2012

5 Formes sociétaires (4) ° Cette « petite S. A. » n’a normalement plus sa place, compte tenu des avantages offerts par la SAS et la SASU. ° Mais la S. A. avec administrateur général est bien implantée dans l’espace OHADA. ° Le groupe propose donc de ne pas la supprimer. La question demeure de savoir s’il ne faudrait pas interdire la possibilité d’en créer de nouvelles (id. pour les S. A. U.) Douala, Mars 2012

6 II. Constitution des sociétés (1)
Option entre statut notarié et statut sous seing privé (art. 10) Rappel: Actuellement, les statuts doivent être établis par acte notarié ou sous seing privé. Dans ce denier cas, les statuts doivent être déposés avec reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes du notaire. Aperçu général des modifications: Maintenir le principe de l’option mais supprimer l’obligation du dépôt au rang des minutes du notaire. Toutefois, prévoir la possibilité pour tout Etat partie d’imposer le recours à l’acte notarié. Douala, Mars 2012

7 II. Constitution des sociétés (2)
Proposition du nouvel article 10 Les statuts sont établis par acte notarié ou sous seing privé Toutefois, tout Etat partie peut rendre obligatoire, dans sa législation interne, le recours à un acte notarié pour l’établissement des statuts de sociétés. Douala, Mars 2012

8 II. Constitution des sociétés (3)
Les enjeux de la modification - Réduction des coûts de création des sociétés; - Réduction des délais de création des sociétés; Douala, Mars 2012

9 II. Constitution des sociétés (4)
2. Suppression de la DNSV / Remplacement par le certificat du dépositaire Rappel: Actuellement, la libération du capital social des SARL et SA est constatée par un notaire au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement (DNSV) que les fonds aient été versés chez le notaire ou auprès de la banque. Dans ce dernier cas, la DNSV est établie au vu du récépissé de dépôt remis par la banque. Aperçu général des modifications Suppression de la DNSV et remplacement par le certificat du dépositaire. Douala, Mars 2012

10 II. Constitution des sociétés (5)
Proposition du nouvel article 313 (SARL) Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat, pour le compte de la société en formation, par le fondateur ou les personnes qui les ont reçus, auprès d’un notaire ou d’une banque. Un certificat du dépositaire, établi au moment du dépôt des fonds et remis au déposant, atteste le dépôt des fonds. Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts. Proposition du nouvel article 394 (SA) Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds sur présentation des bulletins de souscription. Le dépositaire remet au déposant un certificat attestant le dépôt des fonds. Douala, Mars 2012

11 II. Constitution des sociétés (6)
Enjeux de la modification - Réduction des coûts de création des sociétés; - Réduction des délais de création des sociétés en supprimant le passage obligé par le notaire dans le cas du versement des fonds auprès d’une banque. Douala, Mars 2012

12 II. Constitution des sociétés (7)
3. Montant minimum du capital social dans les SARL et SA Articles concernés: 311 (SARL) et 387 (SA) Problèmes identifiés et enjeux: Absence de véhicules sociétaires (pluralité d’associés) accessibles aux acteurs disposant d’un faible capital de départ (faible attractivité par rapport au secteur informel) Importance désormais faible du capital social comme garantie des créanciers/tiers Modifications envisagées: Réduction du montant minimum du capital des SARL (de F CFA à FCFA) Maintien du montant minimum du capital des SA à FCFA (modification post-Praia) Douala, Mars 2012

13 II. Constitution des sociétés (8)
4. Régime des apports en industrie Articles concernés: 50-1 et s. et 389 Problèmes identifiés et enjeux: Faible recours aux apports en industrie dans la zone OHADA compte tenu de l’incertitude autour de leur régime Apports constituant un élément significatif de l’investissement dans le cadre des PME Douala, Mars 2012

14 II. Constitution des sociétés (9)
Modifications envisagées: consécration du régime des apports en industrie Obligation de l’apporteur de rendre la contribution promise et de rendre compte des gains réalisés Apport ne pouvant concourir à la formation du capital social  et modalités de libération librement fixées par les statuts  Droit aux bénéfices, droit de vote et contributions aux pertes alignés, sauf clauses statutaires contraires, sur les droits et contributions de l’associé ayant le moins apporté en numéraire ou en nature, sous réserve du respect, dans chaque hypothèse, d’un plafond maximum de 25% pour tous les apporteurs en industrie Inaliénabilité et intransmissibilité des actions résultant d’apports en industrie Exclusion des apports en industrie dans les SA: exclusion précisée à la fois dans les dispositions sur la SA et - modification post Praia - dans les dispositions générales à l’art. 50-1 Douala, Mars 2012

15 II. Constitution des sociétés (10)
5. Définition et filialisation des succursales / bureaux de représentation Articles concernés: 116 et s., 120 et et s. Problèmes identifiés et enjeux: Insécurité juridique liée à l’absence de définition de la « personne étrangère » Inefficacité de la règlementation sur la filialisation des succursales au regard des pratiques disparates des Etats membres (dispenses) et de l’absence de sanctions Insécurité juridique autour de structures fortement usitées dans la zone OHADA à savoir les bureaux de représentation Douala, Mars 2012

16 II. Constitution des sociétés (11)
Modifications envisagées: Sur la définition de la « personne étrangère » : « toute personne morale qui n’est pas immatriculée dans un Etat Partie » ou - modification post Praia - « toute personne physique non ressortissante d’un État partie » Sur la définition des succursales et bureaux de représentation: maintien des « personnes physiques » au rang des propriétaires de succursales et solution étendue aux bureaux de représentation (modifications post Praia) Sur le régime de la filialisation des succursales: Limitation à une seule dispense, d’une durée de deux (2) ans, non renouvelable « sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier » (exception prévue post-Praia) Définition de la sanction applicable : radiation de la succursale du RCCM Sur le régime des bureaux de représentation Définition: « établissements non dotés d’une autonomie de gestion et n’exerçant aucune activité commerciale »   Instauration d’une obligation d’immatriculation des bureaux de représentation car constituant des « établissements » au sens de l’AUDCG Douala, Mars 2012

17 III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art
III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art. 242 et suivants) (1) Rappel: Le régime de la nullité de la société et des actes sociaux comprend 3 régimes, à savoir: a) le régime de la nullité de la société; b) le régime de la nullité des actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts; c) le régime de la nullité des actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts Aperçu général des modifications: - Un article spécifique pour définir chacun des régimes - Des nullités textuelles là où elles s’imposent Douala, Mars 2012

18 III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art
III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art. 242 et suivants) (2) Le régime de la nullité de la société: nullité exclusivement textuelle (art.242) La nullité d’une société ne peut résulter que d‘une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes régissant la nullité des contrats. Le régime de la nullité des actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts: nullité exclusivement textuelle (art.243) La nullité de tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que : - d’une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ; - des textes régissant la nullité des contrats en général ; - de la violation d’une disposition des statuts jugée essentielle. Le régime de la nullité des actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts: nullité notamment textuelle (art.243) La nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société ne peut résulter que - d’une disposition du présent Acte uniforme la prévoyant expressément ; - de la violation d’une disposition impérative du présent Acte uniforme ; - de la violation d’une disposition impérative des textes régissant les contrats ; ou - de la violation d’une disposition des statuts jugée essentielle. Douala, Mars 2012

19 III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art
III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art. 242 et suivants) (3) Les nouvelles nullités textuelles: Liste des articles de l’acte uniforme dont la violation serait sanctionnée par la nullité de la société articles 7, 8, 9, 20, 37 alinéa1er et 40, 315, 685 Douala, Mars 2012

20 III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art
III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art. 242 et suivants) (4) Les nouvelles nullités textuelles: Liste des articles de l’acte uniforme dont la violation serait sanctionnée par la nullité de l’acte Au titre des dispositions générales: articles 129.1, 130, 143, 144, 169, 181, 197, 206, 211 al.1, 213, 214, 215, 228, 235, , 269.6 Au titre des SNC: articles 274, 278, 283, 288 Au titre des SCS: articles 296, 305, 306 Au titre des SARL: articles 319, 323, 325, 326, 331, 333, 340, 346, 349, 353, 354, 358, 359, 360, 384, 365, 366, 374, 375 Au titre des SA: articles 428, 430, 440, 449, 453, 454, 454.1, 467, 470, 474, 475, 482, 490, 500, 501, 503, 514, 521, 522, 524, 534, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 562, 563, 564, 565, 566 al.2, 567, 572, 573, 575, 576, 577, 579, 580, 586, 587, 588, 590, 591, 596, 597, 598, 599, 622, 623, 625, 626-1, 626-2, 626-3, 627, 628, 630, 643, 644, 645, 646, 652, 654, 655, 657, 658, 659, 671, 672, 675, 677, 678, 686, 690, 691, 692, 693, 717-1, 722, 766, 771-3, 771-4, 778-2, , , , 780, 781, 782, 783, 784, 803, 804, 808, 815, 816, 821, 822-1,822-5, 822-6, 822-7, 822-8, , , 853-6, , , , Douala, Mars 2012

21 III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art
III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art. 242 et suivants) (5) Les nouvelles nullités textuelles: Liste des articles de l’acte uniforme prévoyant la nullité des actes violant des dispositions statutaires articles 143, 269-6, 278, 283, 285, 296, 302, 318, 319, 321, 771-4, , Douala, Mars 2012

22 III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art
III. Nullité de la société et des actes sociaux (Art. 242 et suivants) (6) Les enjeux de la modification Clarifier le régime des nullités: - en distinguant clairement selon qu’il s’agisse de la nullité des sociétés et de celles des actes, décisions ou délibérations modifiant ou ne modifiant pas les statuts; - en prévoyant des nullités textuelles (facultatives ou obligatoires pour le juge) partout où elles s’imposent au regard de l’importance de la disposition; - en prévoyant la nullité pour la violation d’une disposition des statuts jugée essentielle dans le cas également des actes modifiant les statuts; - en préservant le sens de la formule « dispositions impératives » par la suppression de la référence à « l’ordre public » dans l’article 2 et en précisant, en lieu et place; Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte uniforme à laquelle il ne peut être dérogé et dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société. Douala, Mars 2012

23 IV. Formalités – Publicité (1)
OBJECTIFS DES AMENDEMENTS Modernisation par l’introduction de l’électronique (principe posé par l’art. 82 de l’AUDCG, livre V) Simplification et rationalisation des formalités et procédures Articulation et mise en cohérence entre l’AUSCGIE et l’AUDCG Douala, Mars 2012

24 IV. Formalités – Publicité (2)
DISPOSITIONS GENERALES Le principe de la validité des formalités par voie électronique (art ) L’institution d’un bulletin officiel des RCCM sous format électronique ou papier et reconnaissance de la publicité par dépôt d’actes mais avec maintien des journaux d’annonces légales (Rédaction post- Praia - art et 257) L’institution d’une disposition générale relative aux avis dans les bulletins ou JAL (art ) Non exigence d’enregistrement de certains documents pour les formalités au RCCM (art ) Douala, Mars 2012

25 V. Fonctionnement des sociétés (1)
1. Dividendes partiels Art et-2 (Acomptes sur dividendes) Avant l’approbation des comptes, il peut être distribué un dividende partiel, quelle que soit la forme de la société. Intéressant par ex. pour une holding qui a un besoin pressant d’argent frais pour réaliser une acquisition importante. Indispensable d’éviter les abus : Douala, Mars 2012

26 V. Fonctionnement des sociétés (2)
- bilan certifié par un CAC faisant apparaître un bénéfice, - perspectives satisfaisantes jusqu’à la fin de l’année, - dividende partiel limité à 50 % du bénéfice constaté et distribuable seulement au 2° semestre, - à défaut du respect de ces règles, dividende fictif (art ). Douala, Mars 2012

27 V. Fonctionnement des sociétés (3)
2. Abus d’égalité (Art. 131) Il est fréquent que dans les sociétés composées à 50 / 50, un abus d’égalité intervienne et paralyse le fonctionnement de la société. Afin d’éviter un risque de dissolution de la société, le groupe propose d’introduire la notion d’abus d’égalité, avec une réglementation calquée sur celle de l’actuel abus de minorité. Douala, Mars 2012

28 V. Fonctionnement des sociétés (4)
3. Introduction des NTIC pour la convocation et la tenue des conseils d’administration et des assemblées générales OBJECTIFS DES AMENDEMENTS Permettre une plus grande fréquence des CA et AG Permettre une communication plus rapide, plus fiable et plus efficace LES PRINCIPES DIRECTEURS Validité de l’utilisation des NTIC pour la convocation et la tenue des CA et des AG Liberté donnée aux statuts pour organiser l’introduction des TIC Application à toutes les formes de sociétés Douala, Mars 2012

29 V. Fonctionnement des sociétés (5)
Dispositions spécifiques à la participation aux réunions à distance (Art. 284, Art. 302, Art. 518) La participation par visioconférence ou par téléphone doit se faire par des moyens de télécommunication permettant l’identification des participants à distance Obligation d’indiquer le mode de participation des associés dans le procès-verbal Obligation d’indiquer dans le procès-verbal les incidents techniques survenus au cours de la réunion et ayant perturbé son déroulement Exigence d’une présence physique d’au moins un 1/3 des administrateurs pour les réunions du conseil d’administration. Douala, Mars 2012

30 V. Fonctionnement des sociétés (6)
Dispositions spécifiques à la preuve et aux règles de sécurité (Art , 284, Art. 302, Art. 454, Art , Art. 531 et 532) Il revient aux associés de prévoir dans les statuts les règles de sécurité relatives à l’utilisation des TIC (site Internet exclusif, enregistrement/ archivage des données, etc.) Dispositions statutaires autorisant ou interdisant la possibilité de participer aux réunions en utilisant les TIC Amendement post-Praia - Les moyens de télécommunication utilisés doivent aux moins transmettre la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la transmission continue et simultanée des délibérations (art et 454). Douala, Mars 2012

31 VI. Titres sociaux – Stock options et actions gratuites (art
Le groupe avait envisagé de proposer l’introduction de stock options et d’actions gratuites. Il a renoncé à l’idée des stock options : - Elles encouragent les dirigeants à rechercher une valorisation boursière immédiate. Elles entraînent les dirigeants à agir essentiellement en faveur des actionnaires (« licenciements boursiers »). Douala, Mars 2012

32 VI. Titres sociaux – Stock options et actions gratuites (art
- Les S. O. peuvent encourager les dirigeants et les cadres à commettre des délits d’initiés. - Elles ne sont qu’un leurre pour les salariés lorsque les cours de bourse s’effondrent. La plupart de ces inconvénients ne se retrouvent pas pour les actions gratuites qui sont distribués aux bénéficiaires sans qu’ils aient de versements à effectuer. Douala, Mars 2012

33 VI. Titres sociaux – Stock options et actions gratuites (art
Les actions gratuites sont : - un excellent moyen de motivation des salariés de la société, un moyen d’attirer de très bons cadres et de les fidéliser. Douala, Mars 2012

34 VI. Titres sociaux – Stock options et actions gratuites (art
Intérêt pour la société à préciser avec soin les modalités d’attribution des actions pour éviter d’être tenue à l’attribution alors qu’elle ne serait plus en mesure de le faire. Douala, Mars 2012

35 VI. Titres sociaux – Stock options et actions gratuites (art
Le développement du système peut être encouragé par les Etats avec un système fiscal adapté. La société s’engage unilatéralement envers les bénéficiaires (cadres, mandataires sociaux) dans les conditions de sa décision. Dans un groupe, les salariés d’une société non cotée peuvent se voir attribuer des actions d’une société cotée du groupe. Douala, Mars 2012

36 VII. Gouvernance d’entreprise
Sommaire Rappel de la définition et du périmètre de la gouvernance d’entreprise Les textes qui forment la gouvernance Les objectifs des modifications et ajouts proposés Le détail par article Conclusions Douala, Mars 2012

37 Une définition de la Gouvernance
37 Une définition de la Gouvernance « C'est la mise en œuvre du système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées » Actionnaires Gouvernance « corporate » Définit la relation entre les actionnaires, le Conseil et les dirigeants Conseil Direction Définit la relation entre les dirigeants, les fonctions support et les métiers ou filiales Gouvernance opérationnelle « management » Unité Unité Unité Ou encore : « Ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur conduite et délimitent leur espace discrétionnaire  » 37

38 Gouvernance d’entreprise : domaines couverts
fonctionnement de chacune des instances hommes : composition, compétences, rémunération, évaluation processus : règlement intérieur, comités, système d’information relations entre chaque instance domaines réservés conflits d’intérêts conflits de pouvoir (décision, contrôle) relations avec les parties prenantes identification des parties prenantes comprendre leurs attentes la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)

39 Les textes qui forment la Gouvernance
39 Les textes qui forment la Gouvernance Toujours plus !! Les organisations internationales (ONU, OCDE, …) Les organisations professionnelles (MEDEF, AFG, IFA, …) L'Union Européenne Les organismes de tutelle (AMF) Les agences de notation L'État GOUVERNANCE des LOIS et règlements des PRATIQUES des RECOMMANDATIONS = + + Loi N.R.E. L.S.F. Loi Breton Code de commerce, monétaire et financier Règlement AMF Règlements intérieurs Comité d'audit Comité des Rémunérations Administrateurs indépendants Transparence des rémunérations Charte des administrateurs Évaluation du conseil Formation et accueil des administrateurs Mixité, diversité Relations avec les actionnaires

40 Texte de l’AUSCGIE Modifications / ajouts relatifs à la Gouvernance d’entreprise
Objectifs des propositions Clarifier les rôles et acteurs de la gouvernance Améliorer le fonctionnement du Conseil d’administration Réduire les risques de conflit d’intérêts Renforcer la transparence et mieux rendre compte Renforcer les droits des actionnaires Une exigence renforcée pour les sociétés cotées

41 Clarifier les rôles Art Clarification du rôle du Conseil d’administration : responsable des orientations (stratégie) et du contrôle de l’exécutif. Améliorer le fonctionnement du Conseil d’administration Art Accès à l’information : le Président a l’obligation de s’assurer que les administrateurs disposent des informations nécessaires. Art.437. Possibilité de créer des Comités, composés d’administrateurs, qui agissent sous la responsabilité du Conseil et émettent des avis, des recommandations. Art Participation des administrateurs au Conseil via visio ou téléconférence Art Le procès-verbal du Conseil est obligatoirement remis à chaque administrateur (traçabilité, opposabilité de la décision prise)

42 Réduire les risques de conflit d’intérêts Art
Réduire les risques de conflit d’intérêts Art.438 : font partie des conventions règlementées, celles qui sont conclues avec les sociétés détenant au moins 10% du capital de l’entreprise. Art.440 : l’administrateur intéressé, dans une convention règlementée, ne participe pas au vote et sa voix est exclue pour le calcul du quorum. Art.440 : durcissement de la nullité des conventions qui ne respectent pas la règlementation; renforcement du rôle du Commissaire aux comptes et de l’importance de son rapport spécial. Art.465, 474, 482, 490 : toutes les rémunérations quelle que soit leur forme (PDG, PCA, GD, DGA) doivent être approuvées par le Conseil d’administration; le mandataire social concerné ne prend pas part au vote et sa voix, s’il est administrateur, est exclue pour le calcul du quorum.

43 Renforcer la transparence et mieux rendre compte Art
Renforcer la transparence et mieux rendre compte Art.523: obligation pour les candidats administrateurs d’indiquer à l’AG tous les mandats sociaux qu’ils exercent. Art.722 : le Commissaire aux Comptes est obligatoirement convoqué à toute réunion du Conseil intéressant sa mission (il doit ainsi être convoqué non seulement lors du Conseil approuvant les comptes mais également à ceux où le Conseil débat / vote sur les conventions règlementées). Art.546 : le Président rend compte (à l’AG), le cas échéant, des travaux du Conseil (c’est une obligation pour les sociétés cotées; les législateurs nationaux ou les régulateurs pourront développer des textes / recommandations sur ce point via un Code de Gouvernance).

44 Renforcer les droits des actionnaires Art
Renforcer les droits des actionnaires Art.2-1: reconnaissance des pactes d’actionnaires qui permettent de déroger – notamment en matière de Gouvernance – aux dispositions statutaires (très utilisées dans les groupes familiaux et les joint-venture). Art.133-1, 518 et : vote par correspondance précisé, possibilité nouvelle de convoquer les actionnaires et de voter par des moyens de télécommunication (dispositions statutaires). Art.130 : éviter les abus de majorité (ou d’égalité), responsabilité des administrateurs ayant voté une décision non nécessaire à l’intérêt de l’entreprise et pénalisant les minoritaires. Art.532 à 535, 541, : renforcement du droit de participer aux AG, des conditions de validité des AG; nullité des décisions des AG en l’absence du Commissaire aux comptes et de ses rapports.

45 Une exigence renforcée pour les sociétés cotées (appel public à l’épargne) Art.829-1: Comité d’audit obligatoire, composé d’administrateurs non exécutifs; contrôle des comptes, de l’information financière; suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Art : le Président rend compte à l’AG, dans un rapport par le Conseil, de la composition du Conseil, des travaux du Conseil, des procédures de contrôle interne et de gestion des risques. Lorsque la société se réfère à un Code de Gouvernance, mis en œuvre de principe « Comply or explain » (pour l’instant seul le Sénégal – Code Officiel – et la Côte d’Ivoire – Code non officiel – ont un Code de Gouvernance). Art : ce rapport rend compte de façon très complète et détaillée de l’ensemble des rémunérations, quelle que soit leur forme, de tous les mandataires sociaux . Il comprend également la liste des mandats et fonctions exercées par les mandataires dans toute société durant l’exercice.

46 Conclusions Les modifications et ajouts proposés sont adaptés à un contexte OHADA où les pratiques de gouvernance d’entreprise sont encore très hétérogènes Elles sont claires et ne devraient pas poser de problème d’interprétation La mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance ne peut s’effectuer que sur une base réglementaire solide avec les sanctions ou nullités nécessaires Pour faciliter cette mise en œuvre, il serait utile de développer un « Code de Gouvernance OHADA » qui serait le socle sur lequel chaque pays pourrait s’appuyer et l’adapter en fonction de son contexte socio-économique

47 VIII. Liquidation des sociétés (art. 203 et s.)
Rappel: Le régime de la liquidation se décompose en 2 chapitres: Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Dispositions particulières à la liquidation par voie de justice Aperçu général des modifications: - Modification de l’article 203 - Modification de l’article 223 Douala, Mars 2012

48 VIII. Liquidation des sociétés (art. 203 et s.)
Modification de l’article 203 Nouvelle formulation Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute liquidation de la société commerciale qu’elle soit organisée à l’amiable conformément aux statuts ou à l’accord des associés ou ordonnée par décision de justice conformément au paragraphe 2 de l’article 223 du présent acte uniforme. Aucune disposition statutaire ou conventionnelle des associés ne peut y déroger. Modification de l’article 203 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement : 1°) en cas de liquidation organisée à l’amiable, à défaut de clauses statutaires ou conventionnelles expresses entre les associés et ayant le même objet ou en présence d’une convention entre les associés prévoyant l’application des articles 224 à 241 du présent Acte uniforme ; 2°) sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d’un intérêt légitime : - la majorité des associés d’une société en nom collectif ; - des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales dotées de la personnalité morale ; - des créanciers sociaux ; - le représentant de la masse des obligataires. Dans ce deuxième cas, les dispositions des statuts ou de la convention contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites. Douala, Mars 2012

49 VIII. Liquidation des sociétés (art. 203 et s.)
Les enjeux de la modification: Clarifier les conditions d’application du régime « renforcé » de la liquidation prévu par les articles 203 et suivants en distinguant clairement les deux hypothèses: Première hypothèse: à défaut de clauses contraires ou conventionnelles expresses entre les associés et ayant le même objet ou en présence d’une convention entre les associés prévoyant l’application de ce régime. Deuxième hypothèse: sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d’un intérêt légitime : - la majorité des associés d’une société en nom collectif ; - des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales dotées de la personnalité morale ; - des créanciers sociaux ; - le représentant de la masse des obligataires. Dans ce deuxième cas, les dispositions des statuts ou de la convention contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites. Douala, Mars 2012

50 IX. Régime de l’appel public à l’ épargne
1. Définition des valeurs mobilières et autres instruments financiers (art. 744) Problèmes identifiés et enjeux : - Définition incomplète des valeurs mobilières qui ne visait que les seules actions et obligations - Incertitude juridique quant à d’autres titres ou contrats émis ou conclus par les sociétés anonymes sans base juridique claire Modifications envisagées : - Introduction d’une distinction claire entre les valeurs mobilières et les titres du marché monétaire - Les valeurs mobilières regroupent désormais les titres de capital et les titres de créance autre que les titres du marché monétaire - Introduction d’une base légale pour les contrats financiers (instruments financiers à terme) auxquels ont recours les sociétés anonymes - Il renvoyé aux réglementations locales édictées par les autorités compétentes concernées pour définir la forme et le régime applicable aux titres du marché monétaire et, le cas échéant, pour fixer les conditions dans lesquelles peuvent être conclus les contrats financiers Douala, Mars 2012

51 IX. Régime de l’appel public à l’ épargne
2. Définition de l’appel public à l’épargne (art. 81 et 83) Problèmes identifiés et enjeux : - Définition de l’APE difficile à cerner - Utilisation de la notion de « titres » qui est trop large - Existence d’une présomption d’APE (en cas de diffusion au-delà de 100 personnes Modifications envisagées : - Seules les « valeurs mobilières » sont désormais concernées - La définition de l’APE couvre deux opérations distinctes : - l’admission de valeurs mobilières à une bourse de valeurs, et - leur offre au public plus clairement définie - Suppression de la présomption d’APE Douala, Mars 2012

52 IX. Régime de l’appel public à l’ épargne
3. Champ d’application et exceptions (art. 81-1, 81-2 et 95) Problèmes identifiés et enjeux : - Non prise en compte du caractère sophistiqué de certains investisseurs - Les exceptions à l’APE (article 95) ne répondaient plus à l’évolution des marchés intervenue depuis 1997 Modifications envisagées : - Une distinction claire entre les offres de valeurs mobilières qui ne constituent pas une offre au public (art. 81-1) et celles qui, bien que susceptibles d’être constitutives d’un APE (art. 95), bénéficient d’une dispense à l’obligation d’établir un document d’information - Il est ainsi proposé d’exclure purement et simplement du champ d’application de l’APE : - les offres dont le montant total dans les Etats parties est inférieur à FCFA (modification post-Praia) - les offres adressées uniquement à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre. Une définition des investisseurs qualifiés a été proposée et la rédaction actuelle résulte de la réunion d’Abidjan (post-Praia) - les offres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales agissant pour compte propre autres que les investisseurs qualifiés par marché boursier régional ou par Etat partie - Les dispenses à l’obligation d’établir un document d’information sont désormais plus détaillées Douala, Mars 2012

53 IX. Régime de l’appel public à l’ épargne
4. Contenu et diffusion du document d’information (art. 86, 89 et 90) Problèmes identifiés et enjeux - Les informations devant être contenues dans le document d’information n’étaient pas assez précises - Il manquait un résumé du document d’information qui permet une meilleure compréhension de ce document - la régime applicable au supplément au document d’information n’était pas défini Modifications envisagées - Meilleure définition du contenu du document d’information (art. 86-I) - Introduction d’un résumé et de l’avertissement qu’il comporte (art. 86-II) - Un délai maximum pour l’approbation du supplément au document d’information est désormais prévu (art. 89) - Ajout de la diffusion du document d’information par sa mise en ligne sur les sites de l’autorité compétente du siège de l’émetteur, de l’émetteur ou des intermédiaires financiers qui assurent le placement des titres (art. 93) - Précisions sur la date de diffusion de la note d’information (art. 93) Douala, Mars 2012

54 IX. Régime de l’appel public à l’ épargne
5. Responsabilité du document d’information (art. 96) Problèmes identifiés et enjeux : - Aucune responsabilité concernant le contenu du document d’information n’était prévue Modifications envisagées : - Introduction d’une responsabilité des informations contenues dans le document d’information - Cette responsabilité incombe à l’émetteur ou offreur et à leurs organes d’administration ou de direction et, le cas échéant, au garant - Elle ne s’applique pas en principe au contenu du résumé (sauf exceptions) Douala, Mars 2012


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