GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE MAI 2008 «LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION»
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 1 – GÉNÉRALITÉS 3.1 – LA DÉTENTION PROVISOIRE 2 – LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 3 – LES FONCTIONS DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 3.2 – CAS DES MINEURES : LA LIBERTÉ SURVEILLÉE ET LA GARDE PROVISOIRE 3.3 – LE CONTRÔLE JUDICIAIRE 3.4 – LA PROLONGATION DE LA GARDE À VUE
3.5 – LES MANDATS DE JUSTICE 3.6 – LES RÉQUISITIONS 3.7 – LES PERQUISITIONS 3.8 – L’INTERCEPTION DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 3.9 – LES MESURES CONSERVATOIRES 3.10 – LA RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
Loi n° du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes : institution du juge des libertés et de la détention Séparation des pouvoirs entre l’instruction et la détention Insertion des articles 137 à du Code de procédure pénale 1 - GÉNÉRALITÉS
Magistrat du siège, président, premier vice-président ou vice-président Magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance Magistrat assisté d’un greffier Magistrat ne pouvant participer au jugement des affaires dont il a connu Sauf cas particulier, le juge des libertés et de la détention est saisi par : - le juge d’instruction - le juge des enfants 2 - LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Le procureur de la République requiert une mise en détention SAISINE DU J.L.D. Le juge d’instruction en accord avec ces réquisitions saisit le J.L.D. par ordonnance motivée 3 - FONCTIONS DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 3.1 – LA DÉTENTION PROVISOIRE DÉCISIONS POSSIBLES PAR ORDONNANDE DU J.L.D. placement en détention provisoire placement sous contrôle judiciaire liberté 1/2
Ordonnance susceptible d’appel de la part : du procureur de la République si l’ordonnance du J.L.D. n’ordonne pas le placement en détention de la personne mise en examen devant la chambre de l’instruction 2/2
ELLES INTERVIENNENT : lorsque la demande, relative à une personne mineure, émane du juge d’instruction ou du juge des enfants jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants CAS DES MINEURS : LIBERTÉ SURVEILLÉE ET GARDE PROVISOIRE
Si le J.L.D. rejette la demande, il peut décider du placement sous contrôle judiciaire par ordonnance motivée susceptible d’appel motivée susceptible d’appel Le J.L.D. est saisi par le juge d’instruction lorsque : Il envisage : - le placement en détention - la prolongation de la détention - le maintien en détention après requalification Il demande le maintien en détention après avoir reçu une demande de mise en liberté CONTRÔLE JUDICIAIRE
En matière de criminalité et de délinquance organisées Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, la garde à vue peut faire l’objet : de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune d’une seule prolongation supplémentaire de 48 heures autorisées par le juge des libertés et de la détention ; autorisée par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction si la durée des investigations restant à réaliser le justifie PROLONGATION DE LA GARDE À VUE
La délivrance du mandat de dépôt est : du seul ressort du juge des libertés et de la détention : après audition de l’intéressé après avis de la possibilité d’être assisté d’un conseil après avis du délai de préparation de la défense MANDATS DE JUSTICE 1/2
En matière de mandat d’arrêt : le juge des libertés et de la détention peut : ordonner le placement sous contrôle judiciaire ordonner le placement en détention provisoire de la personne découverte, sur réquisitions du procureur de la République 2/2
LE J.L.D. PEUT AUTORISER, PAR ORDONANCE, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE À REQUÉRIR DES O.P.J. AFIN QU'ILS REQUIERENT DES OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS Enregistrement et transcriptions de correspondances émises par la voie de télécommunications RÉQUISITIONS
Le J.L.D. est destinataire des scellés et procès-verbaux établis lors des perquisitions au cabinet et au domicile d’un avocat il statue sur les contestations émises par le bâtonnier ou son délégué Le J.L.D. prend et applique les mesures particulières relatives à des infractions spécifiques - criminalité et délinquance organisées - Crime ou délit puni d’une peine ≥ à 5 ans PERQUISITIONS
Le J.L.D. peut autoriser l’interception : si les nécessités de l’enquête sur une infraction entrant dans le champ d’application de la criminalité ou la délinquance organisées l’exigent en enquête de flagrant déliten enquête préliminaire pour une durée maximale de 15 jours renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois renouvelable mais limitée à six mois en matière correctionnelle, pour la recherche d’une personne en fuite INTERCEPTION CORRESPONDANCES ÉMISES PAR VOIE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le J.L.D. peut ordonner des mesures conservatoires sur : les biens,les meubles, les immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen dans le cadre d’une infraction entrant dans le champ d’application de la criminalité ou de la délinquance organisées MESURES CONSERVATOIRES
Le juge des libertés et de la détention peut décider : le placement sous contrôle judiciaire, le placement en détention provisoire, de la personne ayant accepté la ou les peines prononcées par le procureur de la République, lorsqu’elle demande à bénéficier d’un délai de 10 jours pour se prononcer sur la proposition RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ