Communication synthétique sur le Budget programme

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Transcription de la présentation:

Communication synthétique sur le Budget programme Dédougou le 02 mars 2017

Objectifs de la communication: Le cadre juridique communautaire L’internalisation des directives au plan national les évolutions intervenues dans les rôles des acteurs

Cadre juridique du budget programme 3

Cadre juridique du BP Les Etats membres de l’UEMOA ont adopté en 2009, 2011 et 2012 une série de directives portant Cadre Harmonisé des Finances Publiques. Directive n°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ; Directive n°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de l’UEMOA ;   Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA repose sur 6 Directives, qui rénovent celles adoptées en 1997-1998 et 2000.

1.1. Cadre juridique du BP Directive n°07/2009/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique au sein de l’UEMOA Directive n°08/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l’état au sein de l’UEMOA ; Directive n°09/2009/CM/UEMOA portant plan comptable de l’Etat (PCE) au sein de l’UEMOA ; Directive n°10/2009/CM/UEMOA portant tableau des opérations financières de l’ETAT (TOFE) au sein de l’UEMOA ;   Le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’UEMOA repose sur 6 Directives, qui rénovent celles adoptées en 1997-1998 et 2000.

Cadre juridique du BP Ces directives ont été transposées dans la législation nationale à travers des textes législatifs et règlementaire. Cette transposition a commencé en avril 2013 avec le code de transparence et s’est achevée en 2016. D’autres textes viennent compléter ce dispositif juridique.

Loi n°008-2013/AN portant code de transparence Cadre juridique du BP Loi n°008-2013/AN portant code de transparence C’est cette loi qui a inspiré et guidé la rédaction de tous les autres textes. Elle est donc située en amont du dispositif global et les autres textes sont soumis aux règles et principes posés par le Code de transparence.

Cadre juridique du BP Loi organique n°073-2015/CNT relative aux lois de finances Elle fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au contrôle des lois de finances..

30/09/2017 1.1. Cadre juridique du BP Décret n°2016-598/PRES/PM/MINEFID portant RGCP Il fixe les règles fondamentales régissant l’exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l’Etat et ses EPA. LUCOP/PHASE I

30/09/2017 Cadre juridique du BP Le décret N°2016-600/PRES/PM/MINEFID portant NBE Ce décret donne les dispositions générales de la classification des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor dans un cadre de référence qui s’impose à tous les États membres. LUCOP/PHASE I

Décret n°2016-602/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant TOFE Cadre juridique du BP 30/09/2017 Décret n°2016-601/PRES/PM/MINEFID portant cadre conceptuel de la comptabilité de l’Etat Il détermine l’objet de la comptabilité générale de l’Etat et les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états financiers de l’Etat. Décret n°2016-602/PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant TOFE Il fixe les principes généraux relatifs à l’élaboration et à la présentation des statistiques sur les opérations financières selon les normes internationales en matière de finances publiques. LUCOP/PHASE I

LES NOUVELLES RÈGLES DE GESTION 12

Le principe de la sincérité budgétaire Ce principe a été introduit par la Loi organique n°073-2015/CNT relative aux lois de finances en ses articles 7 et 80 :   Selon l’article 7, les prévisions budgétaires des ressources et des charges doivent être sincères Selon l’article 80, la comptabilité générale de l’Etat doit refléter une image fidèle de la situation des finances de l’Etat 13

Présentation du budget par politiques publiques Selon l’article 14 de la loi N°73-2015/CNT, à l’intérieur des ministères, ces crédits sont décomposés en programmes. un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions d’une politique publique clairement définie.

Présentation du budget par politiques publiques Le programme constitue désormais le cadre de mise en œuvre des politiques publiques. Le programme constitue également le niveau de globalisation et de vote des crédits budgétaires

Présentation du budget par politiques publiques Selon l’article 16 de la loi N°73-2015/CNT, les crédits non repartis en programmes sont repartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politiques publiques ou des critères de performances.

1.2.3. Le responsable de programme La coordination des programmes budgétaires est assurée par un responsable de programme Selon l’article 15 de la loi N°73-2015/CNT « Les responsables de programme sont nommés par décret pris en CM sur proposition du ministre sectoriel dont ils relèvent. L’acte de nomination précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les compétences d’ordonnateur leur sont déléguées ainsi que les modalités de gestion du programme … ».

1.2.6. L’adoption d’outils de mesure de la performance UN PROGRAMME UN ENGAGEMENT SUR LES RESULTATS ( le Projet Annuel de Performance) LE COMPTE RENDU DES RESULTATS (le Rapport Annuel de Performance)

1.2.7. Le principe d’ordonnateurs multiples L’article 70 de la LOLF dispose que : «Les ministres sont ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets annexes de leur ministère.  Les présidents des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets annexes de leur institution».

Les ordonnateurs (1/3) Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement ».

Les ordonnateurs (2/3) Sont donc considérés comme ordonnateurs au terme de la nouvelle réglementation et en vertu du principe de l’ordonnancement multiple, les acteurs ci-après : Les ministres et les présidents d’institutions : Ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets annexes de leur ministère ou de leur institution, ils peuvent nommer des ordonnateurs délégués ou secondaires.

Les ordonnateurs (3/3) Les ordonnateurs délégués : Ils sont nommés au niveau des administrations centrales. Les ordonnateurs secondaires: Ils sont nommés au niveau des services déconcentrés de l'Etat. Peuvent être ordonnateurs délégués ou suppléants : les Responsables de la Fonction Financière (RFFI) ; le Directeur de la Dette Publique (DDP).

L’exercice de la fongibilité asymétrique des crédits budgétaires 30/09/2017 L’exercice de la fongibilité asymétrique des crédits budgétaires Le plafond de l'autorisation de dépense donné par le Parlement s'entend ainsi pour un programme ou une dotation en entier. L’ordonnateur a autorité pour l'affectation des crédits votés à l'intérieur de cette enveloppe globale : il est libre de les redéployer par nature dans le respect de certaines contraintes. LUCOP/PHASE I

L’exercice de la fongibilité asymétrique des crédits budgétaires 24

1.2.9. Les autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) Selon les dispositions de l’article 19 de la loi N°73-2015/CNT, les crédits ouverts par les lois de finances sont constitués : des crédits de paiement, pour les dépenses de personnel, les acquisitions de biens et services et les dépenses de transfert ; et d’autorisations d’engagement et des crédits de paiement, pour les dépenses d’investissements et les contrats de Partenariats Publics-Privés (PPP).

Les autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) Les AE constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l’exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances. Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de l’exercice.

Les compétences du ministre des finances 30/09/2017 Les compétences du ministre des finances Afin de préserver l’équilibre budgétaire et financier défini par la loi de finances de l’année, celui-ci dispose du pouvoir de régulation budgétaire. La régulation est un instrument de maîtrise de l’exécution des dépenses à disposition du ministre chargé des finances pour s’assurer du respect du plafond de dépenses et/ou prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire. LUCOP/PHASE I

La rénovation du contrôle financier Le rôle du contrôle financier a été rénové pour tenir compte des exigences de résultats et de la performance : Ainsi, ils : sont nommés par le ministre des finances celui-ci ou à son initiative auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés des contrôles a priori des opérations budgétaires (art 69 directive 06). donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes Évaluent a posteriori les résultats des performances des programmes ( art 90 Directive portant RGCP) le contrôle a priori doit être modulé en fonction de la qualité de l’ordonnateur

Les acteurs de l’exécution du budget programme sont définis par le décret N°2016-598 /PRES/PM/MINEFID du 08 juillet 2016 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP). L’article 6 dudit décret dispose que «Les opérations relatives à l'exécution de la loi de finances et à la gestion des biens de l'Etat font intervenir deux catégories d'agents : les ordonnateurs et les comptables».

Les ordonnateurs Dans la nouvelle approche marquée par l’ordonnancement multiple, la fonction d’ordonnateur est remplie par plusieurs acteurs. L’article 10 du RGCP dispose que   « …les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles exercent leurs attributions d‘ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services déconcentrés de l'Etat.

2.1. Les ordonnateurs Le Responsable de la fonction financière (RFFI) Il coordonne la préparation, la présentation et l’exécution du budget du ministère. Il assure : la préparation et le suivi de l’exécution du budget ; le suivi de la gestion des ressources matérielles et financières ; la vérification des dossiers à liquider ; la liquidation et le mandatement des dépenses, l’édition des documents y relatifs et la signature des mandats. Il est ordonnateur délégué.

2.1. Les ordonnateurs Les responsabilités du RFFI consistent à : appuyer les gestionnaires de crédit dans l’exécution de la dépense ; tenir la comptabilité budgétaire ; élaborer le compte administratif annuel de l’ordonnateur ; renseigner dans les tableaux de bord, les aspects liés à l’exécution financière des programmes; suivre la mise en œuvre des mouvements de crédits ; liquider et mandater les dépenses de tous les programmes du ministère.

2.1. Les ordonnateurs Le RFFI dispose de services chargés d’accompagner les responsables de programme dans les domaines de l’ordonnancement et de la comptabilité administrative, de la préparation et de l’exécution du budget. Au niveau régional et provincial, le RFFIR/P est chargé d’accompagner les RBOP et les RUOP déconcentrés dans les mêmes domaines qu’au niveau central.

2.1. Les ordonnateurs Le Directeur de la dette publique Il assure l’engagement/liquidation et le mandatement des charges financières de la dette et l’édition des documents y relatifs par délégation du Ministre chargé des Finances, à l’exception des financements du Fonds Européen pour le Développement (FED).

2.2. Les comptables Le trésorier ministériel/d’institution: Il assure la vérification, la prise en charge et la mise en paiement des dépenses du Ministère ou de l’Institution. L’agent comptable central du trésor, le trésorier régional et le trésorier provincial : Ils gèrent la trésorerie de l’Etat et effectuent le paiement effectif à travers le Système de Transfert Automatisé et de Règlements (STAR) d’une part, et le Système Interbancaire de Compensation Automatisé (SICA UEMOA) d’autre part, en rapport avec le plan de trésorerie.

2.2. Les comptables Le comptable matière Il participe aux commissions de réception des marchés publics et certifie les factures. Ainsi, il contribue à la constatation du service fait dans l’acquisition des biens meubles et immeubles.

2.3. Les acteurs Les acteurs retenus sont ceux appelés à jouer un rôle dans la phase finale de l’exécution du budget programme. Ce sont les suivants : Les secrétaires généraux des ministères et institutions  Ils sont chargés d’accompagner les actions des structures sous l’autorité du ministre ou du président d’institution et de les assister dans la mise en œuvre des orientations relatives à l’exécution du budget.

2.3. Les autres acteurs Le responsable de programme assure le pilotage du programme et à ce titre, fixe des objectifs en vue de l’atteinte des résultats ; sur proposition des RBOP, affecte et redéploye les crédits par nature dans le cadre de la fongibilité asymétrique; s’assure de la bonne exécution des BOP et organise le dialogue de gestion.

2.3. Les autres acteurs Le responsable de budget opérationnel de programme (RBOP)  Il assure le pilotage du BOP et s’assure de la bonne exécution des UOP Il rend compte de ses résultats au RP Il propose l’affectation et le redéploiement des crédits au RP. Le RBOP centralise les besoins et les caractéristiques techniques des biens (meuble et immeuble) et services des UOP et les transmet au RP.

2.3. Les autres acteurs Le responsable d’unité opérationnelle de programme (RUOP) Il a pour mission l’exécution du budget de l’entité. A cet effet, il est chargé de la définition des besoins et des caractéristiques techniques des biens (meuble et immeuble) et services et de leur transmission au RBOP pour centralisation. Il engage les dépenses de l’UOP et propose les liquidations y relatives; Il est ordonnateur secondaire ou délégué.

2.3. Les autres acteurs Le Directeur des Ressources Humaines Il assure l’engagement/liquidation des dépenses de personnel et l’édition des documents y relatifs par délégation de l’ordonnateur principal Il rempli à ce titre, la fonction d’ordonnateur délégué des dépenses de personnel,

2.3. Les autres acteurs Le Directeur général du budget  chargé de suivre l’exécution budgétaire des ministères et institutions ; responsable de la conception du dispositif de régulation budgétaire, de sa mise en mouvement et de l’ensemble des mouvements de crédits règlementaires ; chargé du calcul de la solde mensuelle centralisée au titre des dépenses de personnel  ; chargé de centraliser les comptes administratifs des ordonnateurs principaux en vue de la production de la loi de règlement.

2.3. Les autres acteurs Le Directeur chargé du contrôle des marchés publics et des engagements financiers  valide les plans de passation des marchés publics et de déblocage de fonds, s’assure de leur bonne exécution ; contrôle la régularité des actes à incidence financière ; vise à priori les actes de dépenses; valide les dossiers d’appel à concurrence et donne son avis sur les résultats des travaux des CAM; donne des avis techniques sur les requêtes de recours aux procédures exceptionnelles; réalise le contrôle physique de l’exécution de la commande publique.

2.3. Les autres acteurs Le Directeur des Marchés Publics ou Personne Responsable des Marchés La PRM est chargée de tous les actes matériels liés à la procédure de passation depuis la centralisation des besoins concrétisés par les plans de passation des marchés et des délégations de service public jusqu’à l’attribution définitive du marché et du suivi de l’exécution pour les besoins de statistiques, d’information et d’archivage. De même, elle est initiatrice des requêtes de recours aux procédures exceptionnelles.

2.3. Les autres acteurs Le Responsable des projets et programmes de développement Il est chargé de : (i) coordonner les actions du projet ; (ii) élaborer le plan annuel de l’exécution du projet (iii) ; administrer les crédits du projet (iv) assurer l’exécution technique ; administrative et financière du projet. Le Contrôleur interne (CI) Il assure principalement auprès des responsables opérationnels, un rôle de conseil, d’alerte et d’assistance, veille au respect des procédures et évalue les risques internes et externes.

2.3. Les autres acteurs Le Contrôleur de gestion Le contrôleur de gestion est un acteur clef dans le dispositif de pilotage de la performance. Personnage central dans le processus de gestion du budget programme, ses activités sont aussi bien importantes dans la phase de préparation que d’exécution. Au cours de la phase d’exécution, le contrôleur de gestion a la responsabilité principale de collecter, traiter et commenter les informations les plus pertinentes de mise en œuvre de tous les programmes dans une optique de prises de décisions stratégiques par l’ordonnateur principal dans la conduite des actions vers les résultats.

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