L’open data : quelle protection? Quelles obligations pour le chercheur

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Transcription de la présentation:

L’open data : quelle protection? Quelles obligations pour le chercheur Hélène SKRZYNIAK 13/04/2017

Contexte Mouvement en faveur de l’open data = principe de libre accès et de libre réutilisation des « données publiques » « Données publiques »? = données collectées par les organismes publics. Ex : dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions

Contexte Le droit européen : Le droit français : directive du 17 novembre 2013, dite directive PSI (Public Sector Information) réformée par la directive du 26 juin 2013, dite directive PSI II  Le droit français : loi dite « CADA » du 17 juillet 1978 (art. L300-1 et svt du Code des relations public et de l’administration, codification faite par la loi du 19 mars 2016).

Contexte Principe : droit d’accès individuel aux documents administratifs pour tout citoyen et droit de réutilisation de certains de ces documents administratifs pour tous Limite : Régime dérogatoire pour les établissements d’enseignement et de recherche : pas d’obligation de publication de leurs données et libre d’autoriser ou non leur libre réutilisation

Contexte Deux lois nouvelles : - Loi Valter du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public - Loi Lemaire du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Contexte Désormais, les établissements d’enseignement et de recherche sont soumis à l’obligation de rendre accessibles et librement réutilisables leurs données => les données de la recherche = open data

Contexte « Données de la recherche »? Définition de l’OCDE (OCDE, « Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics », 2007, p. 18: => « enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l’objet de la recherche. Ce terme ne s’applique pas aux éléments suivants : carnets de laboratoire, analyses préliminaires et projets de documents scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par les pairs, communications personnelles avec des collègues et objets matériels (par exemple, les échantillons de laboratoire, les souches bactériennes et les animaux de laboratoire tels que les souris) »

Contexte Pas de définition légale Des exclusions expresses Des obligations Une protection

Les obligations du chercheur L’obligation de respecter des interdictions de diffusion L’obligation de respecter les droits des tiers L’obligation de publier et de rendre accessibles certaines données

Les communications interdites Les données présentant des risques pour la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPSN) Ex : les documents relatifs aux installations militaires ou les données de recherches menées au sein de laboratoires situés dans des zones à régime restrictif. C’est le cas, par exemple, des laboratoires ayant de l’anthrax ou encore les laboratoires dont les recherches peuvent être soumises à contestation (OGM, expérimentation animale).

Les communications interdites Les données relevant du secret professionnel Ex : secret défense , secret médical, secret des affaires Restrictions particulières pour les chercheurs du CNRS Ex : documents relatifs aux programmes de recherche menés par le C.N.R.S. en collaboration avec les entreprises, ceux relatifs aux contrats conclus par le C.N.R.S. avec les entreprises, comptes rendus des réunions organisées entre le C.N.R.S. et les entreprises.

L’obligation de respecter les droits des tiers Le droit au respect de la vie privée Le droit de la propriété intellectuelle

L’obligation de respecter les droits des tiers Le droit au respect de la vie privée => les documents comportant des données à caractère personnel ne pourront être diffusées que si l’une des trois conditions suivante est remplie : - le consentement des personnes - les données sont anonymisées - la réutilisation est autorisée par un texte législatif ou réglementaire

L’obligation de respecter les droits des tiers Le droit de la propriété intellectuelle => le droit d’auteur => Le droit des bases de données

Le respect des droits de la propriété intellectuelle Le droit d’auteur => si donnée = œuvre de l’esprit => consentement de l’auteur est nécessaire => Œuvre de l’esprit = forme + originalité

Le respect des droits de la propriété intellectuelle Le droit des bases de données => Base de données = « conteneur » stockant des données tels que des chiffres, des dates ou des mots, pouvant être retraités par des moyens informatiques pour produire une information  => Au termes de l’art. L. 112-3 du CPI = « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Le respect des droits de la propriété intellectuelle Le droit des bases de données => Si la base de données a une structuration originale => protection par le droit d’auteur => autorisation de l’auteur est nécessaire =>Peut aussi être protégée par les règles spécifiques des bases de données : quand extraction quantitativement ou qualitativement « substantielle » => autorisation du producteur de la base de données est nécessaire

L’obligation de publier et de rendre accessibles certaines données Les données géographiques Les données environnementales Les publications réalisées dans le cadre du projet H2020 Les données réalisées dans le cadre du projet pilote Libre accès aux données issues de la recherche (open research data).

L’obligation de publier et de rendre accessibles certaines données Les données géographiques = directive INSPIRE du 14 mars 2007 impose : - de rendre accessible au public les données environnementales géographiques - de partager leurs données environnementales géographiques entre elles. Le partage autorise la réutilisation. Ex : repérage sur le territoire, données dites générales complémentaires (ex : celles concernant la géologie), données thématiques telles que bâtiments, vocation des sols, santé et sécurité des personnes, service d’utilité publique, etc.

L’obligation de publier et de rendre accessibles certaines données Les données environnementales = Convention Aarhus du 25 juin 1998 prévoit que : « toute personne a le droit d’être informée, de s’impliquer dans les décisions et d’exercer des recours en matière d’environnement ». => Les données environnementales doivent donc faire l’objet d’une diffusion publique afin de permettre aux citoyens d’exercer leurs droits. Ex : enquête environnementale suite à une déclaration de mortalité massive d’abeilles => publication obligatoire.

L’obligation de publier et de rendre accessibles certaines données Les publication réalisées dans le cadre du projet H2020 Obligation de mettre ces publications à disposition en libre accès : - soit immédiatement par l'éditeur, qui les publiera en ligne (approche dite de la «voie dorée»). Les coûts de publication engagés pourront être remboursés par la Commission européenne ; - soit par les chercheurs, 6 mois au plus tard après la publication (dans le domaine scientifique, technique et médical) ou 12 mois (dans le domaine des sciences sociales et humaines), via des archives libre d'accès (approche dite de la «voie verte»).

L’obligation de publier et de rendre accessibles certaines données Les données réalisées dans le cadre du projet pilote Libre accès aux données issues de la recherche => obligation de déposer les données de la recherche dans un entrepôt de données de recherches et de prendre des mesures afin de permettre à des tiers d’accéder à ces données, les soumettre à des opérations de fouilles, les exploiter, les reproduire et les diffuser gratuitement à tous.

La protection du chercheur Deux conditions L’existence d’une œuvre de l’esprit La titularité des droits sur l’œuvre de l’esprit

L’existence d’une œuvre de l’esprit Deux conditions Votre création doit avoir été mise en forme Et doit être originale

L’existence d’une œuvre de l’esprit L’exigence de mise en forme => Cela signifie que la création ne doit pas seulement avoir été conçue : pour être protégée par le droit d’auteur, elle doit avoir été réalisée. Elle doit avoir pris forme, avoir une existence effective. => Une simple idée n’est pas une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur : « les idées sont de libre parcours » (Renouard)

L’existence d’une œuvre de l’esprit L’exigence d’originalité la création doit refléter la personnalité de son auteur. Plus précisément, elle doit « porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Votre travail doit révéler un véritable « apport intellectuel , un « effort personnalisé ». Il doit être le résultat de véritables choix discrétionnaires, subjectifs de l’auteur. => Votre travail ne doit donc pas être le résultat de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire ou d’une technique. Ex : la compilation d’informations historiques dans un fascicule constitue seulement la mise en œuvre d’un savoir-faire et n’est donc pas protégée par le droit d’auteur.

La titularité des droits sur l’œuvre Principe  Un principe fondamental du Code de la propriété intellectuelle est que l’auteur est la personne physique ayant personnellement créé l’œuvre et qu’il doit jouir de ses droits d’auteur sans restriction tenant à son statut. Exception  Les œuvres des agents publics : lorsqu’elles sont créées dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, les droits d’exploitation de ces œuvres sont automatiquement cédés à l’Etat, la collectivité locale ou l’établissement public qui emploie l’agent.

La titularité des droits sur l’œuvre Cas particuliers : Ne sont pas concernés par le statut des agents de la fonction publique les maîtres de conférences, professeurs, les doctorants sous contrat doctoral, les ATER ou encore les conservateurs de bibliothèques. Ils sont seuls titulaires des droits d’auteur sur les créations faites durant leurs travaux de recherche. Sauf convention contraire, aucun droit pour le laboratoire, l’université ou le directeur de thèse.

L’œuvre réalisée à plusieurs L’œuvre de collaboration Dans cette hypothèse tous les participants sont considérés comme étant les titulaires des droits d’auteur sur la création. Ils sont tous considérés comme propriétaire de l’œuvre de collaboration, quel que soit leur degré de collaboration. Cela signifie que toutes les décisions sur cette œuvre doivent être prises à l’unanimité. Si l’un d’entre eux agit sans l’autorisation des autres, il se rend coupable de contrefaçon (en cas de désaccord entre les co-auteurs, c’est le juge qui tranche).

L’œuvre réalisée à plusieurs L’œuvre composite Œuvre intégrée à une œuvre préexistante Pas de collaboration entre les différents auteurs Ex : photo, graphique dans une thèse => Il faut le consentement de l’auteur de l’œuvre intégrée pour pouvoir publier l’œuvre

L’œuvre réalisée à plusieurs L’œuvre collective Trois conditions pour que l’œuvre soit considérée comme collective : - doit être créée à l’initiative d’une personne physique ou morale - Celle-ci va l’éditer, la publier et la divulguer en son nom. - Les contributions des membres de l’équipe ont vocation à la fusion, elles se fondent dans la création finale => Si vous êtes dans cette situation, pas besoin d’obtenir l’autorisation des autres participants pour publier votre œuvre

Contenu du droit d’auteur Droits moraux : - droit de divulgation - droit à l’intégrité - droit au retrait et repentir - droit de paternité Droit patrimoniaux - droit de représentation - droit de reproduction

Les droits moraux Droit de divulgation => C’est à vous de décider quand et comment votre création sera portée à la connaissance du public. Droit au respect => Vous pouvez refuser toute modification ainsi que toute réutilisation qui porterait atteinte à son esprit. Droit à la paternité => Vous permet d’exiger que toute reproduction et toute représentation de votre œuvre soit accompagnée de votre nom et de votre qualité Droit de retrait => Peut rompre un contrat d’exploitation mais sous condition d’indemnisation

Les droits patrimoniaux Le droit de représentation : la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque : exposition publique, récitation, projection, mise à disposition sur un site internet, etc. => votre article ne peut être mis à la disposition du public sans votre autorisation le droit de reproduction : la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte : imprimerie, gravure, photographie, dessin, moulage, etc. => votre article ne peut être reproduit sur un support sans votre autorisation

Sources Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Castets-Renard (C.) et Gandon (N.), « Open data des données de la recherche publique : entre réformes législatives et retour d’expérience sur un guide pratique à destination des chercheurs », LEGICOM, 2016/1, n°56, pp. 67-75. OCDE, « Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics », 2007, disponible sur http://www.oecd.org/fr/sti/sci-tech/principesetlignesdirectricesdelocdepourlaccesauxdonneesdelarecherchefinanceesurfondspublics.htm (consulté le 12 avril 2017). INRA, « Ouverture des données de recherche. Guide d’analyse du cadre juridique en France », nov. 2006, disponible sur http://prodinra.inra.fr/record/382263 (consulté le 12 avril 2017).