CYCLE DE FORMATION EN DROIT DES ETRANGERS

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Transcription de la présentation:

CYCLE DE FORMATION EN DROIT DES ETRANGERS Module I : Séjour (I) Régularisation de séjour Danielle BOUCHAT et Marie-Belle HIERNAUX – 21 oct. 11

REFERENCES LEGALES - Loi du 15. 12 REFERENCES LEGALES - Loi du 15.12.1980 sur l’entrée, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - Arrêté Royal du 08 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - Arrêté Royal du 17 mai 2007 (procédure 9ter)

Principe de l’autorisation préalable - Dans Chapitre III : séjour de plus de 3 mois - Article 9 : règle générale : la demande doit être introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire dans le pays d’origine ou le pays de résidence sauf exceptions prévues par un Traité international, une loi ou un arrêté royal

Trois exceptions à cette règle : - Changement de statut (art Trois exceptions à cette règle : - Changement de statut (art. 25/2 et suiv. de l’AR du 08/10/81) - Circonstances exceptionnelles (art. 9bis L. 15/12/80) - Maladie grave (art. 9ter L. 15/12/80)

1. Changement de statut Pour l’étranger déjà admis ou autorisé à séjourner en B pour trois mois au maximum selon le titre I, chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois ET qui démontre que : - soit, a un permis de travail B, une carte professionnelle ou une attestation délivrée par le service public compétent pour l’exempter de cette obligation - soit, réunit les conditions fixées par la loi ou un AR, afin d’être autorisé au séjour de plus de 3 mois en B. à un autre titre

Exemples : - le chercheur (art. 61/10 et suivants) - l’étudiant (art Exemples : - le chercheur (art. 61/10 et suivants) - l’étudiant (art. 58 et suivants) - la personne qui satisfait aux conditions de l’AR du 07/08/95 (conditions à remplir quand on veut revenir après une absence du territoire de plus d’un an)

le membre de famille d’un étranger en séjour limité ou illimité en Belgique (art. 10 ou 10bis) Attention dans ce cas pour les conjoints : passage du court séjour au RF possible uniquement si visa en vue de mariage ou de cohabitation légale

Sont en pratique exclus : - le demandeur d’asile en cours de procédure - les personnes en possession d’une annexe 35 - les personnes qui ont une demande 9ter recevable

Procédure (sauf RF) Demande à l’AC avec éléments requis Si incomplet : NPC (annexe 40) Si complet : contrôle de résidence Si négatif : NPC (annexe 40) Si positif : - travail : CIRE (carte A) délivrée par l’AC - Autres cas : accusé de réception (an. 1) + transmis à l’OE : CIRE/ annexe 13

2. Circonstances exceptionnelles (art 2. Circonstances exceptionnelles (art. 9 bis) - si circonstances exceptionnelles - ET si pièce d’identité l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la commune de résidence qui transmettra au Ministre ou à son délégué Si le Ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, elle sera délivrée en B. Pouvoir discrétionnaire du Ministre

Dispensée de document d’identité si - la personne est toujours en procédure d’asile ou - démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis Selon circulaire du 21/06/2007, pièce d’identité = passeport international reconnu ou titre de voyage équivalent ou carte d’identité nationale Il n’est pas exigé que ces documents soient en cours de validité

Circonstances exceptionnelles : La loi précise les éléments qui ne pourront pas être retenus : - éléments déjà invoqués dans une dde d’asile et rejetés (sauf si rejetés parce que étrangers à l’asile) - éléments qui auraient dû être invoqués dans la dde d’asile si connus avant la fin de la procédure - éléments déjà invoqués dans une autre dde d’autorisation de séjour - éléments invoqués dans une dde 9ter

Définition au cas par cas par la jurisprudence + circulaires Définition au cas par cas par la jurisprudence + circulaires . Condition de recevabilité (règle de procédure) : raisons rendant impossible ou particulièrement difficile d’introduire demande à partir du pays d’origine . Se confondent aux motifs de fond : raisons qui justifient une autorisation de séjour de plus de trois mois en B.

Procédure Lettre recommandée au Bourgmestre de résidence La demande 9bis doit contenir : . Données de demandeur, dont résidence effective . Election de domicile . Copie du document d’identité ou justificatif si pas; . Numéro OE; . Exposé des circonstances exceptionnelles . Motifs de fond + toutes les pièces étayant la demande NB : durant la procédure d’asile ou dans les 6 mois qui suivent la fin de la procédure, la demande doit être introduite dans la langue de la procédure

- Contrôle de résidence :. si négatif : NPC ( annexe 2 circ. ) - Contrôle de résidence : . si négatif : NPC ( annexe 2 circ.) . si positif : accusé de réception (annexe 3 circ.) et envoi OE - Décision de l’OE : . Irrecevable . Recevable mais non fondé . Fondé Attention : l’introduction d’une demande de séjour sur base de l’article 9bis ne modifie en rien la situation de séjour de l’intéressé Toute décision de refus de séjour peut faire l’objet d’un recours au CCE endéans les 30 jours de la notification

Instruction du 19/07/2009 relative à l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi sur les étrangers PETIT RAPPEL HISTORIQUE Plus de régularisation « massive » depuis la loi de 1999 18 mars 2008, accord du gouvernement pour une régularisation sur base de critères clairs 19 juillet 2009, après des mois de blocage politique, comité ministériel restreint s’accorde pour une instruction ministérielle (complété par un vade-mecum et un formulaire-type) Instruction annulée par l’arrêt CE du 9 décembre 2009

Instruction 19/07/2009 POURQUOI EN PARLER ENCORE AUJOURD’HUI ? Nombre important de dossiers toujours en traitement ; Critères « ponctuels » (2.8.A et 2.8.B) mais aussi, critères « permanents » (1.1 à 2.7) toujours d’application aujourd’hui ; Instruction annulée par le Conseil d’État en 12/2009, mais Secrétaire d’État et administration se sont engagés à l’appliquer ;

Instruction 19/07/2009 1.1.et 1.2. Procédures d’asile de longue durée 2.1.à 2.6. Situations humanitaires urgentes 2.7. Familles avec enfants scolarisés dont la procédure d’asile a duré plus d’1 an et présents en Belgique depuis plus de 5 ans de façon ininterrompue 2.8.A. Ancrage local durable – séjour ininterrompu d’au moins 5 ans avec soit titre de séjour, soit des tentatives crédibles d’obtention d’un titre de séjour avant le 18.03.2008 2.8.B. Ancrage local durable – séjour ininterrompu depuis avant le 31.03.2007 – contrat de travail – possibilité d’obtenir un permis B

1. PROCEDURES DE LONGUE DUREE 1.1. Étranger engagé dans une procédure d’asile déraisonnablement longue de 3 ans (familles avec enfants scolarisés) ou de 4 ans (isolés, autres familles) - procédure d’asile = OE et CGRA et/ou CPRR et/ou CCE (et CE mais uniquement si a annulé une décision relative à la demande d’asile) - en cours de procédure ou procédure terminée - maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure ou après

1.2. Les étrangers dont la procédure d’asile est déraisonnablement longue (4 ans pour les familles avec enfants scolarisés ou 5 ans pour les isolés et les autres familles), où le Conseil d’Etat et/ou une procédure de régularisation subséquente(s) à la procédure d’asile est/sont comptabilisé(s)

- procédure d’asile = OE et CGRA et/ou CPRR et/ou CCE et CE et demande 9.3 ou 9bis (si demande introduite – de 5 mois après dernière décision asile) - la dernière procédure comptabilisée doit toujours être en cours ou avoir été clôturée après le 18/03/2008 - maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure ou après

2. CERTAINES SITUATIONS HUMANITAIRES URGENTES L’énumération des situations suivantes n’empêche pas le ministre ou son délégué d’utiliser son pouvoir discrétionnaire dans d’autres cas. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux étrangers appartenant à un groupe vulnérable

2.1. L’étranger, auteur d’un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec son enfant; 2.2. L’étranger, auteur d’un enfant mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l’enfant;

2.3. Les membres de famille d’un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ d’application du regroupement familial (article 40 de la loi) mais dont le séjour doit être facilité en application de la directive europ. 2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l’UE dans le pays d’origine ou qui habitaient avec lui, ou qui pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la part du citoyen de l’UE;

2.4. L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine, sous la contrainte ou pas, et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par la loi et les AR, pour autant qu’il puisse apporter les preuves de cette situation;

2.5. Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout lorsqu’ils ont un enfant commun; 2.6. Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’état belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine;

2.7. Les familles avec des enfants scolarisés dont la procédure d’asile est clôturée ou pendante, à condition que : - elles puissent justifier d’un séjour ininterrompu d’au moins 5 ans et - qu’elles aient introduit une demande d’asile avant le 01/06/2007 et - que l’examen de cette demande par les instances d’asile (OE, CGRA, CPRR) ait au moins duré 1 an et - les enfants scolarisés fréquentent l’école depuis au moins le 01/09/2007

2.8. Pour les demandes introduites entre le 15 septembre et le 15 décembre 09, (critères temporaires) L’étranger avec un ancrage local durable en Belgique entrera également en considération. Cette situation concerne l’étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques. L’existence d’un ancrage local durable est une question factuelle qui fait l’objet d’un examen soumis à l’appréciation souveraine du ministre ou de son délégué.

Entrent en considération les étrangers suivants : A Entrent en considération les étrangers suivants : A. L’étranger qui, - préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu d’au moins 5 ans en Belgique et, - qui avant le 18/03/2008 a - soit séjourné légalement en Belgique (sauf séjour touristique) - soit effectué des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en B.

B. L’étranger qui préalablement à sa demande a un séjour ininterrompu en B depuis avant le 31/03/2007 et qui produit une copie d’un contrat de travail - soit à durée déterminée d’au - 1 an - soit à durée indéterminée prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti Il s’agira d’un contrat de travail sous permis de travail B

Exclusion Instruction pas applicable - aux personnes constituant un danger actuel pour l’ordre public ou la sécurité nationale - aux personnes ayant tenté de manière manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou ayant commis une fraude

Type de séjour accordé : Pour l’ensemble des critères, le séjour qui sera accordé, sera un séjour à durée illimitée (carte électronique B) sauf pour les personnes dont le séjour sera régularisé sur base du critère 2.8.B. (travail). Elles recevront un séjour limité d’un an (carte électronique A)

QUELQUES CHIFFRES (note d’évaluation intermédiaire du Forum Asile et Migrations – juillet 2011) . 2 ans après 2009, environ 40 000 décisions ont été prises - environ la moitié de décisions positives - parmi décisions positives, environ la ½ sur 2.8.A. . Mi 2011, plus de 20 000 demandes 9bis toujours en traitement (régularisation 2009 + autres) . Après 2009 et encore aujourd’hui, environ 500 dossiers/mois sont introduits sur base des critères permanents . Très peu de décisions positives sur 2.8.B (problèmes délais)

3. La maladie grave (art. 9ter) - si l’étranger séjourne en B 3. La maladie grave (art. 9ter) - si l’étranger séjourne en B. et démontre son identité et - s’il souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne Il doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités de traitement au pays.

Procédure Phase de recevabilité : Lettre recommandée à l’OE La demande 9ter doit contenir : . Données de demandeur, dont résidence effective . Preuve de l’identité . Eléments médicaux : Certificat médical + indication de la maladie (diagnostic), degré de gravité, traitement + toutes les pièces étayant la demande - Éléments déjà invoqués : irrecevables

NB : durant la procédure d’asile ou dans les 6 mois qui suivent la fin de la procédure, la demande doit être introduite dans la langue de la procédure Attention : Clauses d’exclusion Election de domicile (art. 9quater) Si la demande est complète : recevable Délivrance d’une A.I.(prorogeable tous les 3 mois durant la 1ère année et ensuite, tous les mois) Si incomplet : irrecevable et OQT

Preuve de l’identité Art 9ter §2 : L’étranger démontre son identité par un document d’identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions : 1° Il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l’intéressé 2° Il est délivré par l’autorité compétente selon les règles de DIP 3° Il permet un constat d’un lien physique entre le titulaire et l’intéressé 4° Il n’a pas été rédigé sur base de simples déclarations de l’intéressé. L’étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui pris ensemble réunissent les éléments constitutifs de l’identité prévus à l’alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, et qu’au moins un des éléments réponde à la condition visée à l’alinéa 1er, 3°.

Concrètement: Soit : document d’identité (carte d’identité ou p Concrètement: Soit : document d’identité (carte d’identité ou p.p national) Soit : attestation d’identité, carte consulaire, carnet militaire, carnet de mariage, ancien passeport national, permis de conduire, attestation de nationalité, jugement belge indiquant le statut d’apatride, attestation d’apatride délivrée par le CGRA, attestation délivrée par le HCR indiquant le statut de réfugié obtenu dans un pays tiers, carte d’électeur => 1 élément (Trav. Prép.) Soit : acte de naissance ou acte de mariage, acte de notoriété ou attestation de perte de documents d’identité, délivré par les autorités du pays d’origine ou A.I. ou CIRE => plusieurs éléments Soit : dispense mais attention preuve! => Plus de possibilité de prouver l’impossibilité!!

Eléments médicaux Certificat médical type prévu par A.R. 24 janvier 2011 Mentionne la nature de la maladie, son degré de gravité et le traitement nécessaire (L. 29/12/10) CCE : Quant au certificat type : L’OE a fait preuve de négligence en ce qu’il n’a vu que l’en-tête et n’a pas examiné si le contenu du certificat satisfaisait au prescrit de l’article 9ter. (CCE, 61.726, 18 mai 2011) Quant au degré de gravité, “Waar verzoeker meent dat de graad van ernst van de ziekte impliciet kan worden afgeleid uit de woorden ‘chronische onzekerheid’ en uit de rest van het medisch attest, kan hij niet worden gevolgd.” (CCE, 62.224, 27 mai 2011) => rejet.

Fond Un fonctionnaire-médecin évalue le risque (vie et TID) et la possibilité de traitement (existence, disponibilité, accessibilité) => avis Il peut examiner l’étranger ou demander un avis complémentaire d’expert. Si la demande est fondée : carte A d’un an (puis carte B - 5 ans après la demande)

Exclusions Il existe ici des motifs d’exclusion Exclusions Il existe ici des motifs d’exclusion. Ils sont identiques à ceux qui existent pour la Protection Subsidiaire, à savoir, s’il y a des motifs sérieux de considérer que : - la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité - la personne qui s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des N.U. - la personne qui a commis un crime grave