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Procédures, principes, règles de base de la profession.

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1 Procédures, principes, règles de base de la profession.
Aspects juridiques de l’information

2 Le droit d’auteur… Qu’est-ce qu’un auteur ?

3 Le droit d’auteur… Qu’est-ce qu’un auteur ? Cas particulier

4 Le droit d’auteur… Qu’est-ce qu’une oeuvre ?

5 Le droit d’auteur… Les prérogatives de l’auteur sur l’œuvre
L'auteur a le droit exclusif de décider de la communicationde de son œuvre au public D’où : - impossibilité d’obtenir une exécution forcée - insaisissabilité d’une œuvre non divulguée L'auteur choisit les conditions de cette communication (mode de diffusion, support, moment…). A la mort de l’auteur, le droit de divulgation est exercé par ses représentants. Droits d’exploitation de l’oeuvre fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte - L’auteur peut imposer la mention de son nom et, éventuellement, de sa qualité sur l’œuvre elle-même (ou les exemplaires) et sur tous documents y faisant référence. - L’auteur peut s’opposer à ce que son œuvre soit faussement attribuée à un tiers qui s’en prétend le créateur. Communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque Article L L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. Au delà de ces 70 ans on considère que l’oeuvre est tombée dans le domaine public. Atteinte à la forme atteinte à l’esprit - Droit non valable pour les logiciels

6 Le droit d’auteur… Le copyright
copyright [k8pirajt] n. masc. (mot angl. «droit de copie ».). Droit exclusif pour un auteur ou son éditeur de publier, d'exploiter un ouvrage littéraire, artistique ou scientifique pendant une période déterminée. Dans une publication, le mot lui -même ou son symbole © est suivi du nom du détenteur de ce droit et de l'année de parution (au verso de la page de titre dans le cas d'un livre ).

7 Le droit d’auteur… Les limites du droit, une foi l’œuvre diffusée
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: 1- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. 2- les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L 3- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source: a)- les analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. Attention ! La courte citation n’est valable que pour les oeuvres littéraires. (ex : il est interdit de prendre un extrait de “Marius” pour illustrer un site web) b)- les revues de presse c)-la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles 4- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. .

8 Le droit d’auteur… Les sanctions en cas de non respect

9 Le droit d’auteur… Les sanctions en cas de non respect

10 Le droit d’auteur et les TIC…
Les objets du droits d’auteur 1- Les oeuvres concernées Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; (ex : Cassandre) 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie; 10° Les oeuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.

11 Le droit d’auteur et les TIC…
Les objets du droits d’auteur 2- La protection des logiciels et des bases de données Le législateur français dès 1985 a introduit les logiciels parmi les œuvres protégeables par le droit d'auteur. Ce fut au tour des bases de données en 1994 de venir allonger la liste des œuvres qui notamment sont susceptibles d'être protégées. Les logiciels comme les bases de données bénéficient de la protection du droit d'auteur. Toutefois pour tenir compte de leurs particularités, certaines règles spécifiques mettent en place un régime dérogatoire en ce qui concerne la titularité ou l'étendue des droits du titulaire Contrairement au principe du droit d’auteur, dans le cas où l’auteur est un employé ou un fonctionnaire, les droits patrimoniaux sont présumés être dévolus à l’employeur ou à la personne publique. Par ailleurs, le droit moral de l’auteur est limité. Ce dernier n’a pas de possibilité de s’opposer à la modification du logiciel sauf si celle-ci est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut, aussi, exercer un droit de repentir ou de retrait. De plus, pour les bases de données, un droit nouveau appelé “droit sui generis” protège l’investisseur contre l’extraction et la réutilisation non autorisée de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données. Ce droit répond aux préoccupations du droit de la concurrence et a pour finalité d’empêcher tout abus de position dominante.

12 Le droit d’auteur et les TIC…
Les objets du droits d’auteur 3- Le cas particulier des sites Internet Peut-on le comparer à une base de données ? ou encore à une œuvre audiovisuelle ? Est-il un recueil d'œuvres et de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière ?  Un site internet peut n’être ni une base de données ni une œuvre audiovisuelle. Il peut néanmoins être une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur s’il répond aux conditions de la protection. Voir le site :

13 Le droit de prêt La loi n° du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, adoptée à l'unanimité par le Parlement le 10 juin 2003, est effective à compter du 1er août 2003. Qui finance le droit de prêt ? - l’Etat via une contribution annuelle calculée sur la base d'un montant forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mais les bibliothèques relevant de l'enseignement primaire et secondaire (écoles, collèges, lycées) ne rentrent pas en compte pour le calcul de la contribution forfaitaire (exception inscrite dans la loi, conformément aux dispositions de la directive de novembre 1992). - Les collectivités via une contribution proportionnelle aux achats Qui verse le droit de prêt ? - l’Etat pour sa contribution forfaitaire (1,5 € par inscrit dans les bibliothèques) - les fournisseurs (libraire, grossiste) pour la contribution des collectivités :d'un montant de 6% du prix public hors taxes des livres achetés par les bibliothèques accueillant du public pour le prêt La loi sur le droit de prêt limite désormais les rabais aux collectivités à 9% (12% la première année). Ce qui nous donne une décomposition du prix du livre comme suit : Pour tout information complémentaire consulter le site :

14 Le droit de prêt

15 La photocopie Circulaire du 3/12/99 sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées Que dit cette circulaire ? Cette circulaire vise à réduire, voire à éradiquer le " photocopillage " dans les établissements d’enseignement secondaire. Elle a pour objet de préciser le dispositif contractuel adopté et d’appeler l’attention des chefs d’établissement sur la nécessité de limiter les pratiques en matière de photocopie. Aux termes de cette circulaire, une convention sera passée entre les EPLE (2) et le CFC sur les bases suivantes : - Le nombre de copies est limité pour les années 2005 à 180 copies par an et par élève. L’établissement verse une redevance annuelle destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs. Le tarif unique est remplacé par deux tranches : 1 à 100 copies par élève et par an (1,50 € ht), 101 à 180 copies (2,07 € ht) Voir site du CFC : Principes généraux pour l’enseignement secondaire Plus d’informations sur le contrat : Si le CFC constatait que le nombre de copies qui font l’objet d’un usage collectif excède les limites prévues au contrat, des poursuites pourraient être engagées contre les personnels des établissement publics locaux d’enseignement, voire les établissements eux-mêmes, en application de l’article L du Code de la propriété intellectuelle. Il est en conséquence recommandé aux chefs d’établissement, d’une part, de mettre en place pour un système de comptabilité des copies, pour en maîtriser le nombre, et d’autre part, de porter à la connaissance des personnels, notamment enseignants, le dispositif conventionnel présenté dans cette circulaire.

16 La photocopie Voir aussi le texte sur le droit de copie par reprographie

17 La protection des mineurs dans le cadre scolaire
La circulaire du 18 février 2004 encadre les usages de l’internet dans le cadre scolaire Elle propose : des mesures d’aides aux établissements et équipes éducatives : mise à place d'un contrôle à priori (liste noire de Toulouse via le Slis) ou a posteriori des sites consultés des mesures de formation, de sensibilisation et de responsabilisation des utilisateurs : Des actions d’information et de sensibilisation à destination des équipes éducatives et des élèves sont à prévoir en s’appuyant sur les ressources académiques les plus concernées, notamment le CTICE ou des opérations comme le “Tour de France des collèges” : La signature de chartes par les élèves et leur représentants s’ils sont mineurs des mesures d’alerte : Une chaîne d’alerte a ainsi été définie permettant d’engager les mesures adaptées dans les meilleurs délais et d’assurer la circulation de l’information utile afin de maintenir un niveau de protection optimal. “Cette chaîne repose sur les chefs d’établissement ou les directeurs d’école, une cellule académique organisée autour du CTICE et du RSSI et une cellule nationale de coordination dont le rôle est précisé en annexe. Le chef d’établissement ou le directeur d’école, alerté par ses équipes pédagogiques de tout incident lié à la sécurité survenant dans son établissement, doit se mettre en contact avec la cellule académique qui contactera au besoin la cellule nationale de coordination ».

18 La protection des mineurs dans le cadre scolaire
Les mesures d’accompagnement du dispositif lui-même : Il repose sur un formulaire en ligne qui devra être renseigné périodiquement par les chefs d’établissements et directeurs d’école. Protection des mineurs sur Internet : dipsositions pénales Le Code pénal réprime le fait d’inciter un mineur à faire usage de stupéfiants, à commettre des crimes ou délits, ou encore à consommer de l’alcool. Il sanctionne tout enregistrement ou fixation de l’image d’un mineur en vue de sa diffusion, lorsque cette image présente un caractère pornographique. Le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est "susceptible d’être vu ou perçu par un mineur" se trouve également sévèrement puni.

19 Les lois relatives au respect de la personne
L’école doit veiller au respect d’un certain nombre de règles dans cadre le scolaire Atteinte à la vie privée : droit à l’image La loi punit sévèrement toute atteinte à la vie privée constituée en captant, fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de l’intéressé des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé et autorise tout individu (internaute ou non ), à faire prononcer par un juge les mesures propres à faire cesser ces atteintes (réparation du dommage, séquestre, saisie …). Toute publication de l’image d'une personne suppose, en principe, une autorisation de la part de l'intéressé ou de son représentant légal s’il est mineur. Exemple à ne pas suivre ? : Sur le droit à l'image voir : Sur la photographie en milieu scolaire, voir la circulaire du 5 juin 2006 : Limite : voir les exceptions au droit à l’image : La diffamation et l’injure : L’enseignant doit veiller à ce que diffarmation et injure n’apparaissent pas sur l’intranet, le site web, le journal scolaire ou la messagerie de l’établissement… Les élèves doivent aussi être sensibilisés à ces aspects notamment pour ceux qui alimentent un blog. Voir l’article de Libération suite à l’exclusion d’une collégienne :

20 Les lois relatives au respect de la personne
Protection des données à caractère personnel La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable dès lors qu'une personne, privée ou publique, collecte des informations nominatives, les enregistre puis les traite par l'intermédiaire d'un fichier informatique. Les informations concernées sont celles qui permettent l'identification d'une personne de manière directe ou indirecte par un identifiant caractéristique. Le traitement de ce type de données sur site Web est licite à condition de respecter procédure de déclaration préalable auprès de la CNIL. Mais la conservation sur des fichiers informatiques d'information "sensibles" (opinions politiques, opinions religieuses, appartenances à des groupements syndicaux, origines ethniques) relevant de la sphère privée est interdite et sanctionnée, sauf accord explicite et éclairé de l'intéressé. Dès lors qu’un établissement public de l’Etat met en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives, il doit procéder à la déclaration du fichier auprès de la CNIL. Les fichiers des emprunteurs des CDI doivent donc être déclarés.

21 La loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Les grands principes de la loi de 1949 : Productions concernées : La loi de juillet 1949 encadre les publications pour la jeunesse, les romans mais aussi, les périodiques, les documentaires… A l'origine de cette loi ont retrouve des communistes, des éducateurs laïcs, des mouvements catholiques. Etaient essentiellement visés, des périodiques américains (comics) qui envahissaient les kiosques. Le cas des publications destinées à la jeunesse Obligations de l’éditeur : Indépendamment des obligations liées au dépôt légal, les éditeurs de publications pour la jeunesse sont astreints au dépôt de cinq exemplaires de chaque publication, dès sa parution, à la commission de surveillance et de contrôle du ministère de la Justice (loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse). Au cas où il est tiré plusieurs éditions différentes d'une même publication, chacune des éditions donne lieu à un dépôt distinct. Chaque exemplaire d'une publication régie par la loi de 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents, sur la première ou la dernière page, la mention« loi n° du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse », suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt aura été fait.

22 La loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Les termes de la loi Cette loi spécifie dans son article 2 que : Article 1er : Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Article 2 : Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse « Article 14 : Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire : « - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; « - d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par voie d’affiches ; « - d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées. « Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions. « Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à compter de la date de parutin. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions. »

23 Et si on travaillait maintenant ?
I Je veux prêter des documents -Puis-je prêter des vidéos : En principe non, sauf pour les vidéos libres de droits : voir liste des vidéos libres de droit du CNDP Voir le site de l'ADAV ou son cataloge Autres organismes : - Puis-je afficher le palmarès de mes meilleurs lecteurs ? Ces informations relèvent de la vie privée, elles n'ont pas à être diffusées publiquement. Un professeur n'a pas à connaître les prêts réalisés par un élève. Au niveau des statistiques, les logiciels documentaires permettent souvent un affichage de palmarès par classe ou par titres les plus empruntés. En principe les fichiers emprunteurs devraient être déclarés à la CNIL. II Je veux enregistrer une émission pour une diffusion dans l'établissement Certaines émissions sont libres de droits. Vous avez la possibilité de les enregistrer et de les montrer tout à fait légalement à vos élèves dans le cadre de établissement pour un usage pédagogique. Voir TELEDOC sur le site du CNDP :

24 Et si on travaillait maintenant ?
III Je souhaite utiliser Internet au CDI C'est le chef de l'établissement ou le directeur d'école qui est responsable de l'utilisation de l'internet dans son établissement. C'est à lui qu'il appartient donc de prendre les mesures nécessaires. Pour l'information des responsables d'établissements et des équipes pédagogiques le  "Guide de la sécurité des mineurs" est accessible à l'adresse : Je souhaite mettre en place une charte d’utilisation : - Guide pour mettre en place une charte : Exemple de charte-type : IV Je souhaite mutualiser des notices documentaires Les données diffusées de façon payantes par les CRDP ou autres organismes sont protégées par un copyright. Elles ne peuvent être diffusées, mutualisées par la suite mais doivent être utilisées dans le cadre de l'établissement. Par contre le documentaliste qui crée une notice dans son établissement en est propriétaire et peut la mettre à disposition de ses collègues via un envoi par mél ou l’insertion dans une base mutualisée.

25 Ressources documentaires
Droit et information Site Défidoc de Didier Frochot : CDI et aspects juridiques Site savoirs CDI : Droit du multimédia Site Légamédia d’Educnet : Etapes à suivre pour réaliser une réalisation pédagogique en ligne Site Droit-fil dur CRDP d’Amiens


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