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Les démembrements innommés de la propriété et la doctrine du numerus clausus en droit civil québécois Présentation donnée dans le cadre du cycle de conférences.

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1 Les démembrements innommés de la propriété et la doctrine du numerus clausus en droit civil québécois Présentation donnée dans le cadre du cycle de conférences “Réflexion sur le droit de propriété” du Centre d’études en droit économique de l’Université Laval Simon-Pierre Bernard Arevalo 20 Novembre 2009

2 Objectifs Faire un rappel des principes fondamentaux se rapportant au droit de propriété. Mettre en valeur la conception civiliste du droit de propriété et la structure juridique qui s’y rattache. Sensibiliser le juriste à une démarche interdisciplinaire dans la résolution d’un problème juridique complexe ayant un impact socio-économique important. Stimuler l’esprit critique et la réflexion personnelle.

3 Importance du droit de propriété
Concept omniprésent. Importance historique: origines, présence au cours de l’histoire de l’humanité, courants philosophiques, idéologies politiques. Importance économique: gestion de la rareté, incitatif, exploitation des ressources, développement économique. Importance sociologique: relations interpersonnelles, prévention des conflits, paix sociale. Importance anthropologique: Inhérent à l’être humain, éléments essentiels à la survie de l’espèce, sécurité personelle, contribution à l’épanouissement de l’individu, facteur modificateur de la conduite humaine.

4 Rareté et efficacité Les ressources matérielles et humaines sont limitées: notion de rareté. Cette situation oblige l’individu a devoir faire des choix. Phénomène universel. La rareté n’épargne ni les pauvres ni les riches. Voyons deux exemples...

5 Rareté et efficacité Exemple 1: Un enfant n’a qu’un dollar en poche.
Il désire une boisson gazeuse à 1$ ET deux paquets de gomme à 0.50$. Il devra faire un choix... Tiré de Parkin, Bade et Gonzalez, 2005, p. 4.

6 Rareté et efficacité Exemple 2:
Un millionaire doit décider sur ce qu’il fera samedi prochain en après-midi. Il est partagé entre l’idée d’aller jouer au golf et celle de participer à une réunion de planification stratégique. Lui aussi devra faire un choix... Tiré de Parkin, Bade et Gonzalez, 2005, p. 4.

7 Rareté et efficacité Quels choix devons-nous faire ?
L’économique nous répond qu’il faut faire les choix les plus efficaces. Le but: éviter le gaspillage et la mauvaise allocation des ressources.

8 La gestion de la rareté constitue l’une des principales problématiques de la vie en société.
Quel est le principal moyen utilisé afin de gérer la rareté ?

9 RÉPONSE: LA PROPRIÉTÉ

10 La propriété C’est le moyen trouvé par les législateurs et à une plus grande échelle par les sociétés humaines afin de gérer la rareté. Conception variable. Nous mettrons l’emphase sur la conception civiliste de la propriété appliquée au Québec en matière immobilière.

11 La propriété: définition
Le Code civil du Québec à l’instar du Code civil du Bas Canada définit le droit de propriété en fonction de ses attributs (prérogatives qu’il octroie à son titulaire) aux articles 947 et 948. Quatre prérogatives constituent le droit de propriété: l’usus, le fructus, l’abusus et l’accessio.

12 La propriété: définition
Usus (droit d’user un bien). Fructus (droit de jouir des fruits et revenus générés par le bien). Abusus (droit de disposer du bien). Accessio (droit de faire sien tout ce qui vient se greffer au bien, droit de reconstituer son droit de propriété démembré)

13 La propriété: définition
Article 947, al. 1 C.c.Q.: “La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi.”

14 La propriété: définition
Article 948 C.C.Q.: “La propriété d'un bien donne droit à ce qu'il produit et à ce qui s'y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l'union. Ce droit se nomme droit d'accession.”

15 CECI NOUS AMÈNE AU CONCEPT DE DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ MAIS AVANT ABORDONS BRIÈVEMENT LES CARACTÉRISTIQUES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

16 Caractéristiques du droit de propriété
Nous avons vu que le droit de propriété était composé de quatre attributs. Ceci en fait un droit complet ou absolu car il octroie à son titulaire tous les bénéfices que le bien est susceptible de donner.

17 Caractéristiques du droit de propriété
Le titulaire du droit de propriété pourra bénéficier des prérogatives octroyées par le bien jusqu’à ce que son droit soit aliéné ou jusqu’à ce que le bien soit détruit. Il lui est toujours possible d’abandonner son bien. Le droit de propriété est donc perpétuel car il ne peut faire l’objet d’une prescription extinctive.

18 Caractéristiques du droit de propriété
Le bénéficiaire des prérogatives octroyées par le bien est le propriétaire et nul d’autre. C’est pour cela que l’on dit que le droit de propriété est exclusif.

19 LE PROPRIÉTAIRE PEUT-IL DÉCIDER DE SE DÉPARTIR D’UN OU DE PLUSIEURS DES ATTRIBUTS DE SON DROIT AFIN DE LES CÉDER À UNE OU PLUSIEURS AUTRES PERSONNES ?

20 Les démembrements du droit de propriété
La réponse à cette question est oui. Art. 947 al. 2 C.c.Q.: “ [La propriété] est susceptible de modalités et de démembrements.” Le Code civil mentionne et régit quatre types de démembrements (art et ss.): L’usufruit (usus + fructus), l’usage (usus), la servitude (usus réduit) et l’emphytéose (usus + fructus + abusus).

21 Les démembrements du droit de propriété
Les démembrements du droit de propriété ainsi que le droit de propriété constituent des droits réels c’est-à-dire des droits directs sur les biens. La notion de droit réel s’oppose à celle de droit personnel qui constitue un lien de droit entre des personnes où l’objet du droit est une prestation que le débiteur s’engage à accomplir en faveur du créancier.

22 LA QUESTION QUI TUE: PEUT-ON CRÉER D’AUTRES TYPES DE DÉMEMBREMENTS QUE CEUX PRÉVUS PAR LE CODE CIVIL ???

23 Deux possibilités: THÈSE: Oui. On parlera alors d’un numerus apertus (nombre ouvert) des droits réels. Les démembrements crées en dehors du Code sont des démembrements innomés. ANTITHÈSE: Non. On parlera alors d’un numerus clausus (nombre fermé) des droits réels.

24 Thèse Oui, on peut créer d’autres démembrements du droit de propriété que ceux prévus au Code civil.

25 Thèse Arguments en faveur:
Le principe de la liberté contractuelle et l’inexistence d’une disposition écrite limitant le nombre de droits réels que l’on peut créer par convention. Arrêt Matamajaw Salmon Club. L’énoncé de l’article 1119 C.c.Q.

26 Liberté contractuelle
Le principe de la liberté contractuelle consacre la suprématie de l’autonomie et de l’autodetermination des sujets de droit qui sont libres de s’engager dans les conventions qu’ils désirent. La reconnaissance de cette liberté que chaque individu possède provient de la Révolution française (liberté, égalité, fraternité).

27 Liberté contractuelle
Limites à la liberté en matière contractuelle (art C.c.Q.): La loi. L’ordre public. Exemple: le contrat de mère porteuse est nul de nullité absolue (art. 541 C.c.Q.).

28 Liberté contractuelle
Donc, les parties auraient le droit de créer des droits réels autres que ceux prévus au Code, en raison du principe de la liberté contractuelle et de l’inexistence d’une disposition légale à l’effet contraire.

29 L’arrêt Matamajaw Salmon Club
Jugement rendu par le Conseil privé de Londres en 1921. L’affaire opposait un propriétaire riverain et un club de pêche au sujet de l’existence d’un droit de pêche en faveur de ce dernier. Le tribunal conclut à l’existence du droit de pêche en tant que droit de propriété autonome pouvant être séparé du droit de propriété sur le terrain riverain.

30 L’arrêt Matamajaw Salmon Club
Le Conseil privé dit que le droit civil québécois ne met pas d’obstacle à la possibilité de pouvoir séparer les composantes du droit de propriété selon la volonté des cocontractants... L’arrêt a été suivi par les tribunaux québécois même si le jugement reste controversé...

31 L’article 1119 C.c.Q. Cette disposition est entrée en vigueur le premier janvier 1994. Sous le Code civil du Bas Canada, il n’existait pas d’article équivalent. Cet article a la particularité d’insérer le concept de “démembrement” dans le Code civil.

32 L’article 1119 C.c.Q. “L’usufruit, l’usage, la servitude et l’emphytéose sont des démembrements du droit de propriété et constituent des droits réels.”

33 L’article 1119 C.c.Q. Si l’on interprète littéralement l’article 1119 C.c.Q., on pourrait créer d’autres démembrements que ceux prévus au Code. D’ailleurs, le législateur est présumé ne pas parler pour ne rien dire...

34 ALORS, COMMENT PEUT-ON SOUTENIR QU’IL EXISTE UN NUMERUS CLAUSUS DES DROITS RÉELS EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS ?

35 Antithèse Arguments en faveur:
Les principes généraux en matière de droit de propriété. Aspects économiques. Aspects sociologiques.

36 D’où provient notre droit civil québécois?
Notre droit civil québécois est fortement inspiré du droit civil français qui lui-même est fortement inspiré du droit romain. La droit de propriété tel que conçu par le Code civil du Québec correspond à la conception civiliste d’origine française de la propriété.

37 Conception civiliste du droit de propriété
Le droit de propriété est: Un droit complet. Un droit exclusif. Un droit perpétuel. En somme, le droit de propriété est qualifié du droit réel par excellence.

38 Conception civiliste du droit de propriété
À ce sujet la professeure Anne-Françoise Debruche nous dit: “Dans un système hérité du droit romain, le droit de propriété luit comme un soleil incontesté: il représente la norme par rapport à laquelle les autres droits réels sont mesurés.” Dans cette conception, les démembrements de la propriété sont qualifiés comme des droits réels inférieurs.

39 D’où provient cette conception du droit de propriété?
Elle provient de l’idéologie révolutionnaire existante en France vers la fin du XVIII siècle qui cherchait à terminer avec les injustices sociales et économiques d’un régime à caractère féodal où la propriété des biens était un mode de soumission envers le peuple.

40 D’où provient cette conception du droit de propriété?
Ces idées véhiculées par les intellectuels de l’époque sont le fruit d’un long processus où l’on passe d’une conception théocentrique de la vie sur terre vers une conception anthropocentrique. On parlera alors d’absolutisme du droit de propriété faisant allusion à la maîtrise entière que détient le propriétaire sur l’objet de son droit sans qu’il puisse exister des droits féodaux de redevance sur le bien.

41 D’où provient cette conception du droit de propriété?
L’esprit de démocratisation des révolutionnaires se reflète par l’adoption d’un Code civil contenant les principales règles à suivre dans la vie quotidienne de société. Cet esprit se reflète aussi en matière de droit de propriété à travers des principes généraux qui ont guidé le législateur dans l’adoption des règles écrites.

42 Principes généraux du droit en matière de propriété
Ces principes généraux sont: Absolutisme du droit de propriété (le droit de propriété est un droit complet, exclusif et perpétuel). Le principe du vis attractiva. Le principe du numerus clausus des droits réels.

43 Le numerus clausus des droits réels
Raisons d’être à l’origine: Contribuer à préserver l’absolutisme du droit de propriété (On évite que les parties puissent créer des droits réels quasiment identiques au droit de propriété sans être un droit de propriété comme tel. Exemple: le contrat d’antichrèse). Éviter que l’on puisse faire revivre l’ancien régime féodal.

44 Le numerus clausus des droits réels
Concordance avec l’idéologie du libéralisme économique qui s’oppose aux obstacles à la libre circulation des biens. La protection des tiers contre les externalités engendrées par les conventions créant des droits réels La transparence des titres, la sécurité juridique et la démocratisation du droit.

45 Dans le rapport des codificateurs du Code Napoléon, les commissaires disent: “[Nous] allons reprendre la première série des titres, et vous vous occuperez du livre II, c’est-à-dire des biens considérés sous leur différentes modifications. Ce livre renferme quatre titre: - De la Distinction des Biens. - De la Propriété. - De l’Usufruit et de l’Habitation; - Des Servitudes ou Services fonciers...

46 ... Voilà, en effet, les seules modifications dont les propriétés soient susceptibles dans notre organisation politique et sociale; il ne peut exister sur les biens aucune autre espèce de droits: ou l’on a une propriété pleine et entière, qui renferme également et le droit de jouir et le droit de disposer; ou l’on a qu’un simple droit de jouissance, sans pouvoir disposer du fonds; ou enfin on n’a que des services fonciers à prétendre sur la propriété d’un tiers...

47 ...services qui ne peuvent être établis que pour l’usage et l’utilité d’un héritage; services qui n’entraînent aucun assujétissement de la personne; services enfin qui n’ont rien en commun avec les dépendances féodales brisées pour toujours”

48 Le numerus clausus des droits réels
Comme le fait remarquer le grand juriste Shalev Ginossar, cette déclaration ressemble beaucoup à l’énoncé de l’article 543 C.N. qui viendrait donc codifier le principe du numerus clausus. Ginossar, 1960, p. 147 n° 58

49 Le numerus clausus des droits réels
Art. 543 C.N.: “On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.” L’article 405 du Code civil du Bas Canada est quasiment identique à l’article 543 du Code Napoléon.

50 Le numerus clausus des droits réels
D’autres pays de droit civil ont eux aussi incorporé le principe du numerus clausus à leurs dispositions régissant les droits réels en raison de l’influence française sur leur droit interne. Cette incorporation peut être explicite (par le biais d’une disposition écrite) ou implicite telle que reconnue par la doctrine et la jurisprudence majoritaires.

51 Le numerus clausus des droits réels
Quelques exemples: La Suisse. L’Italie. L’Allemagne. Le Japon. L’argentine. ...

52 Notre droit québécois actuel incorpore-t-il ces principes civilistes?
Oui, de deux manières différentes: À travers une disposition écrite contenue dans le Code (par exemple: art. 947 C.c.Q.). Via la disposition préliminaire du Code civil: “Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.”

53 Est-il nécéssaire de nos jours d’avoir un numerus clausus des droits réels? Le numerus clausus des droits réels est-il un principe du droit anachronique?

54 Le numerus clausus des droits réels aujourd’hui
Oui, le numerus clausus est un principe général du droit qui est encore pertinent de nos jours. Deux motifs: Raisons économiques. Raisons sociologiques.

55 Motifs économiques au soutien du numerus clausus
Les anti-commons et les comportements opportunistes. Les obstacles à la libre circulation des biens sur le marché concurrentiel. Numerus clausus et sécurité juridique. Protection des tiers contre les externalités. Numerus clausus et transparence des titres.

56 Démembrements du droit de propriété et comportements opportunistes
Lorsque plusieurs personnes détiennent des droits sur un même bien, un phénomène connu sous le nom d’anti-common s’engendrera.

57 Démembrements du droit de propriété et comportements opportunistes
Dans de tels cas, l’effet incitatif sera détourné vers les titulaires de l’usus et du fructus qui exerceront leur droit au détriment de la substance-même du bien. La valeur du bien diminuera et ce sera le titulaire de l’abusus qui subira le préjudice.

58 Démembrements du droit de propriété et comportements opportunistes
Ce contexte donnera naissance à des comportements du bastion (hold out) qui sont des conduites stratégiques visant à tirer le plus grand profit du bien, en faisant le plus petit investissement possible, au détriment des autres concurrents ayant un droit sur le même bien.

59 Démembrements du droit de propriété et comportements opportunistes
Ces comportements incluent une surexploitation du bien, la suspension de l’assentiment lorsque le consentement des titulaires des droits est requis dans la prise d’une décision commune, la formation de coalitions stratégiques et le blocages d’initiatives qui conviennent au groupe mais pas à certains individus.

60 Tout ceci engendre un dysfonctionnement durable que le droit doit éviter !!! Mackaay et Rousseau, 2008, p. 233, n° 859.

61 « Sur le plan normatif, l’analyse économique aboutit à la conclusion que devraient être regroupées en un seul droit toutes les prérogatives que le titulaire aurait achetées à d’autres personnes s’il ne les avaient pas eu au départ. Pour la propriété, il s’agit de la plénitude des prérogatives liées à l’utilisation, mais à l’exclusion des droits de survol ou des droits d’exploitation minière, pour lesquels le risque d’anti-commons serait particulièrement accusé.» Mackaay et Rousseau, 2008, p. 262 n° 971.

62 Les obstacles à la libre circulation des biens sur le marché concurrentiel
La libre circulation des biens permet, qu’en fin de compte, ceux-ci puissent arriver entre les mains de ceux qui en feront l’usage le plus valorisé. Elle favorise donc l’efficacité dans la gestion de la rareté.

63 Les obstacles à la libre circulation des biens sur le marché concurrentiel
Lorsqu’une charge est constituée sur un objet, on défavorise sa libre circulation sur le marché, puisqu’un acquéreur éventuel aura moins d’intérêt pour le bien en raison du fait qu’il devra partager les prérogatives qu’il détiendra sur celui-ci avec des concurrents qui pourront se comporter de manière opportuniste à son égard.

64 Les obstacles à la libre circulation des biens sur le marché concurrentiel
Puisque la libre circulation du bien est défavorisée, celui-ci aura moins de chances de se retrouver entre les mains de celui qui peut en faire l’usage le plus valorisé. Par conséquent, on favorise l’inefficacité.

65 Numerus clausus et sécurité juridique
L’existence de règles régissant les démembrements du droit de propriété permet que les parties puissent avoir en tout temps une bonne idée de leurs droits et obligations vis-à-vis les autres. Cette situation est importante car elle permet de réduire le risque de litiges débouchant dans un procès et éviter le gaspillage et la mauvaise allocation de resssources générés par la lourdeur et lenteur du processus judiciaire.

66 Numerus clausus et sécurité juridique
Si l’on permet de déroger au numerus clausus, on donne le droit aux parties de convenir de droits réels selon leur volonté, ce qui implique nécessairement qu’en cas de différend, le juge devra trancher en se guidant sur l’intention des cocontractants telle qu’exprimée par la convention.

67 Numerus clausus et sécurité juridique
Ceci génère une incertitude juridique qui encourage chacune des parties à défendre leur positions respectives et risquer un procès. On se retrouve donc avec des titres précaires et un gaspillage et mauvaise allocation des ressources.

68 Numerus clausus et sécurité juridique
Par contre, lorsque les droits de chacun sont déjà connus d’avance, le dialogue et la négociation entre les parties sont favorisés, ce qui, selon le théorème de Coase, permet de trouver des solutions efficaces. Mattei, 2000, p. 54 et

69 Protection des tiers contre les externalités
Démembrements du droit de propriété: droits réels. Par conséquent, ils sont opposables aux tiers. Ils constituent donc des externalités. Le numerus clausus des droits réels vise à limiter les possibilités des charges pouvant grever un bien.

70 Protection des tiers contre les externalités
Il contribue à protéger les créanciers contre les dépouillements imprévus d’attributs du droit de propriété d’un bien sur lequel ils détiennent un droit réel ou qui fait partie du gage commun de leur débiteur. Naccarato, 2007, p. 520

71 Numerus clausus et transparence des titres
Puisque les possibilités quant aux charges pouvant être constituées sur un bien sont limitées et leur nature est connue, on favorise la transparence des titres relatifs à la propriété. Mackaay et Rousseau, 2008, p , n° 858 et 859.

72 Motifs sociologiques au soutien du numerus clausus
Prévenir les litiges. Rendre accessible le droit à l’ensemble de la population.

73 Retour sur les arguments en faveur de notre thèse
Le principe de la liberté contractuelle et l’inexistence d’une disposition écrite limitant le nombre de droits réels que l’on peut créer par convention. Arrêt Matamajaw Salmon Club. L’énoncé de l’article 1119 C.c.Q.

74 Liberté contractuelle
Cette liberté n’est pas absolue. Limitée par la loi ou l’ordre public. Qu’est-ce que l’ordre public en matière économique ?

75 Ordre public en matière économique
Certains juristes affirment que lorsqu’un convention transfère des coûts à de tierces personnes ou à la collectivité, on peut dire que l’ordre public est impliqué. Mackaay et Rousseau, 2008, p. 425, n° 1550. Mattei, 2000, p. 55.

76 Ordre public en matière économique
Ceci est logique, car le principe de la liberté contractuelle implique nécessairement le consentement de chacune des parties à un contrat pour que celui-ci puisse créer des effets, or lorsque des externalités sont générées à partir d’une convention, les parties subissant les coûts d’une telle situation n’ont pas pu prendre part au contrat et, par conséquent, n’ont pas pu donner leur assentiment. Il serait donc injuste de leur imposer les effets d’une telle convention dont ils ignoraient l’existence-même.

77 Ordre public en matière économique
En ce sens, une énumération limitative des droits réels est une question d’ordre public en raison de l’importance des externalités générées par les conventions y dérogeant.

78 L’arrêt Matamajaw Salmon Club
La reconnaissance du droit de pêche en tant que droit de propriété autonome. La distinction faite par le tribunal entre les conceptions civiliste et anglo-saxonne du droit de propriété. La valorisation du principe de l’absolutisme du droit de propriété.

79 L’arrêt Matamajaw Salmon Club
Le tribunal anglais a-t-il appliqué rigoureusement ces principes ???

80 L’arrêt Matamajaw Salmon Club
Rappelons-nous que le droit privé québécois appartient au système civiliste où, contrairement à la common law, les décision des tribunaux supérieurs ne lient pas ceux d’hiérarchie inférieure puisqu’il n’existe pas de règle du stare decisis. En droit civil, une décision judiciaire ne correspond qu’à une interprétation du droit écrit, interprétation pouvant être aussi bien faite par un tribunal situé au bas de la hiérarchie judiciaire comme par celui qui est situé au sommet de celle-ci.

81 L’énoncé de l’article 1119 C.c.Q.
Peut-on dire qu’en employant l’article “des” plutôt que “les” le législateur a voulu porter atteinte au principe du numerus clausus des droits réels ?

82 L’énoncé de l’article 1119 C.c.Q.
Non. Pour plusieurs raisons. L’existence de la disposition préliminaire du Code civil. L’introduction du concept de “démembrements” dans le Code civil de 1994. La clarification quant à la nature de l’emphytéose antérieurement connue sous le nom de bail emphytéotique et pouvant être confondue comme un droit personnel.

83 L’énoncé de l’article 1119 C.c.Q.
La position de l’article dans la structure du titre quatrième du livre IV. Les propositions parlementaires d’articles dérogeant clairement au principe du numerus clausus. Les débats parlementaires où il est clairement dit que l’on opte pour un numerus clausus.

84 L’énoncé de l’article 1119 C.c.Q.
L’importance du principe tant d’un point de vue historique comme économique et sociologique ainsi que l’absence d’un moyen palliatif. Tous ces arguments ne sont pas incompatibles avec une interprétation littérale de l’article.

85 Conclusion Le numerus clausus est un principe général du droit civil.
Il est à la base du droit civil des biens. Encore aujourd’hui, il demeure nécessaire et ce pour des raisons sociologiques et économiques.

86 Conclusion Il serait étonnant qu’en adoptant l’article 1119 C.c.Q. le législateur québécois ait voulu, par le biais d’une disposition aussi vague, lui porter atteinte compte tenu de son importance historique et socio-économique. Il sera toujours loisible au législateur de déroger à ce principe par le biais d’une disposition claire à cet égard comme celles proposées avant l’adoption de notre Code civil actuel mais écartées au cours du processus parlementaire.

87 Questions, suggestions, commentaires ?

88 Merci de votre attention

89 Bibliographie sélective
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90 Bibliographie sélective
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92 Bibliographie sélective
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93 Bibliographie sélective
Mignault, P.-B., Le droit civil canadien basé sur les « Répétitions écrites sur le Code civil de Frédéric Mourlon », t. 3, Montréal, C. Théoret, 1897, 666 p. Montpetit, A. et G. Taillefer, Traité de droit civil du Québec, t.3 « Les biens, la propriété, l’usufruit, l’usage, l’habitation, les servitudes réelles, l’emphytéose. », Montréal, Wilson & Lafleur, 1945, 550 p. Naccarato, M., « La fiducie: réflexion sur la réception judiciaire d’un nouveau code », (2007) 48 C. de D. 505 Normand, S., « Une relecture de l’arrêt Matamajaw Salmon Club », (1988) 29 C. de D. 807 Normand, S., Introduction au droit des biens, Montréal, Wilson et Lafleur, 2000, 439 p.

94 Bibliographie sélective
Ourliac, P. et J. De Malafosse, Histoire du droit privé, t.2 « Les biens », Paris, P.U.F., 1957, 436 p. Parkin, M., R. Bade et P. Gonzalez, Introduction à la microéconomie moderne, 3e édition, Saint-Laurent, ERPI, 2005, 555 p. Patault, A.-M., Introduction historique au droit des biens, Paris, P.U.F. 1989, 336 p.  Vincelette, D., « Définition et notion de la propriété. Plaidoyer pour la vraisemblance », (2001) 31 R.G.D. 677


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