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Par Me André Laporte Laporte & Lavallée

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Présentation au sujet: "Par Me André Laporte Laporte & Lavallée"— Transcription de la présentation:

1 Par Me André Laporte Laporte & Lavallée
L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire: cinq ans après son entrée en vigueur! Par Me André Laporte Laporte & Lavallée

2 Présentation Définition (Comment se définit la notion de préjudice non pécuniaire ? ) Champ d’application ( Dans quelles circonstances s’applique le règlement ? ) Règles d’application par catégories de victimes (Quelles sont les règles d’évaluation applicables pour chaque catégorie de victime ? ) Victime présentant des séquelles permanentes Méthode d’évaluation Évaluation médicale Données objectives Détermination de la classe de gravité Évaluation globale pondérée Situation analogue Seuil minimal d’indemnisation Aggravation Lésion entraînant l’application d’unités multiples Victime présentant des séquelles temporaires Victime décédée Conclusion

3 Définition Ensemble des désagréments de façon temporaire ou permanente
Perte de jouissance de la vie Douleurs Souffrances psychiques Autres inconvénients affectant la qualité de la vie de façon temporaire ou permanente en raison de blessures ou du décès suite à un accident d’automobile

4 Champ d’application Accidents survenus à compter du 1er janvier 2000
Rechutes survenues à compter du 1er janvier 2000, sous certaines conditions: détérioration de son état médical après le 1er janvier 2000 et plus de 2 ans après la fin de la dernière période d’I.R.R. ou, si la victime n’a pas eu d’I.R.R., plus de 2 ans après l’accident

5 Catégories de victimes
Victime présentant des séquelles permanentes L’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est déterminée suivant les dispositions de la section II du Règlement Lorsque la gravité des séquelles permanentes, d’ordre fonctionnel ou esthétique, affectant une victime correspond ou est comparable à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues dans le Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique ( Annexe I du Règlement)

6 Règles d’application la protection assurée par le crâne;
la protection assurée par la cage thoracique et la paroi abdominale; la respiration rhino-pharyngée; les fonctions digestives; la fonction cardio-respiratoire; les fonctions urinaires; les fonctions génito-sexuelles; les fonctions endocrinienne, hématologique, immunitaire et métabolique; la paraplégie et la tétraplégie. la fonction psychique; l’état de conscience; l’aspect cognitif du langage; les fonctions de l’appareil visuel; les fonctions de l’appareil auditif; le goût et l’odorat; la sensibilité cutanée; les troubles de l’équilibre; la phonation; la mimique; le déplacement et le maintien de la tête; le déplacement et le maintien du tronc; le déplacement et le maintien du membre supérieur; la dextérité manuelle; la locomotion;

7 CLASSES DE GRAVITÉ LE DÉPLACEMENT ET LE MAINTIEN DE LA TÊTE
Les conséquences dans la vie quotidienne - perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrance psychique et autres inconvénients - découlant de la présence d'une atteinte permanente sont comparables à celles qui résulteraient de la situation ayant l'impact le plus important, parmi les situations décrites ci-après : Sous le seuil minimal Les conséquences de l'atteinte permanente, telle la perte de quelques degrés de mobilisation active sans impact fonctionnel significatif, sont moindres que celles résultant de la situation décrite dans la classe de gravité 1. Gravité 1 2 % Le résultat de l'évaluation globale des capacités de mobilisation active se situe entre 1 et 10, démontrant une difficulté légère pour les activités exigeant le déplacement et le maintien de la tête. Gravité 2 4 % Le résultat de l'évaluation globale des capacités de mobilisation active se situe entre 11 et 20, démontrant une difficulté modérée pour les activités exigeant le déplacement et le maintien de la tête .ou Contraintes et inconvénients inhérents à la nécessité médicale, sur une base régulière et permanente, d'éviter les activités exigeant :le maintien prolongé de la tête et du cou en position immobile ;oudes efforts répétitifs ou fréquents demandant une mise en charge importante au niveau du cou. Gravité 3 8 % Le résultat de l'évaluation globale des capacités de mobilisation active se situe entre 21 et 40, démontrant une difficulté importante pour les activités exigeant le déplacement et le maintien de la tête. ou Contraintes et inconvénients inhérents à la nécessité médicale, sur une base régulière et permanente : d'éviter les activités exigeant d'effectuer de façon répétitive ou fréquente des efforts se comparant en importance à la manipulation de charges d'environ 5 à 10 kilos. Gravité 4 15 % Le résultat de l'évaluation globale des capacités de mobilisation active se situe entre 41 et 60, démontrant une difficulté sévère pour les activités exigeant le déplacement et le maintien de la tête. Gravité 5 30 % Le résultat de l'évaluation globale des capacités de mobilisation active est supérieur à 60.Les capacités de déplacement et de maintien de la tête sont nulles ou presque nulles.

8 CLASSES DE GRAVITÉ LA FONCTION PSYCHIQUE
Les conséquences dans la vie quotidienne - perte de jouissance de la vie, douleurs, souffrance psychique et autres inconvénients - découlant de la présence d'une atteinte permanente sont comparables à celles qui résulteraient de la situation ayant l'impact le plus important, parmi les situations décrites ci-après : Sous le seuil minimal Présence de symptômes sans répercussions significatives sur le rendement personnel et social. Les conséquences de l'atteinte permanente sont moindres que celles résultant des situations décrites dans la classe de gravité 1. Gravité 1 2% Troubles affectifs ou mentaux affectant le fonctionnement personnel et social, lequel se situe entre 71 et 80 selon " l'Échelle d'évaluation globale du fonctionnement " ; ou Nécessité, sur une base régulière et permanente de prendre une médication sous ordonnance incluant, le cas échéant, les effets secondaires. Gravité 2 5% Troubles affectifs ou mentaux affectant le fonctionnement personnel et social, lequel se situe entre 61 et 70 selon " l'Échelle d'évaluation globale du fonctionnement " ; ou Atteinte cognitive mineure telle une diminution de l'attention dans les tâches complexes, parfois associée à de la fatigabilité. Les difficultés vécues requièrent une légère adaptation dans l'organisation du fonctionnement. Gravité 3 15% Troubles affectifs ou mentaux affectant le fonctionnement personnel et social lequel se situe entre 51 et 60 selon « l'Échelle d'évaluation globale du fonctionnement ; » ou Atteinte cognitive légère telle des difficultés d'attention, de mémoire et/ou d'apprentissage, parfois associée à de la fatigabilité. L'atteinte est suffisante pour affecter l'organisation et l'exécution de tâches complexes comme la prise de décisions importantes. Les difficultés vécues requièrent une adaptation substantielle dans l'organisation du fonctionnement pouvant justifier l'intervention d'une autre personne (surveillance ou assistance). Gravité 4 35% Troubles affectifs ou mentaux affectant le fonctionnement personnel et social lequel se situe entre 41 et 50 selon " l'Échelle d'évaluation globale du fonctionnement " ;   ou Atteinte cognitive modérée telle des difficultés d'attention, de mémoire et/ou d'apprentissage, une diminution du jugement, souvent associée à de la fatigabilité. L'atteinte est suffisante pour affecter l'exécution de tâches usuelles comme la planification des activités de la vie domestique (repas, ménage, achats). Les difficultés vécues requièrent une réorganisation du fonctionnement nécessitant l'intervention d'une autre personne (surveillance ou assistance). Gravité 5 70% Troubles affectifs ou mentaux avec une désorganisation majeure du fonctionnement personnel et social, altération du sens de la réalité ; ou Atteinte cognitive sévère au point d'empêcher la réalisation de tâches routinières et simples. La personne ne peut être laissée seule que pour de courtes périodes. Gravité % La personne est entièrement ou presque entièrement dépendante d’une aide humaine pour la réalisation de la majorité des activités de la vie de tous les jours. Des mesures de protection peuvent être nécessaires, telles le placement en milieu protégé, l'isolement, les contentions.

9 Victime avec séquelles permanentes
Section II du Règlement Répertoire des séquelles permanentes (Annexe I) < Seuil minimal > Seuil minimal Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) % selon classe de gravité $ selon méthode de calcul

10 Méthode d’évaluation des séquelles d’ordre fonctionnel
1. Détermination de l’unité fonctionnelle 2. Détermination de la classe de gravité 3. Détermination de l’atteinte bilatérale 4. Détermination de l’atteinte antérieure

11 Méthode d’évaluation des séquelles d’ordre esthétique
1. Détermination des unités esthétiques répertoriées à l’annexe I 2. Détermination, pour chacune des unités esthétiques, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime

12 Méthode d’évaluation du calcul des résidus successifs
Le pourcentage le plus élevé est appliqué sur l00% : [100%] x [% le plus élevé] = A %  Le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé : [100% - A%] X [% le deuxième plus élevé] = B %. [100% - (A % + B % ) ] x [% le troisième plus élevé]= C%. Les pourcentages ainsi calculés sont additionnés : % global = A% +B% + C% + (...). Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur.

13 Méthode d’évaluation du calcul des résidus successifs
Le pourcentage le plus élevé est appliqué sur l00% : [100%] x [% 25] = 25 %  Le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé : [100% - 25%] = 75% X [% 10] = 7,5 %. [100% - (25 % + 10 % ) ] = 65% x [% 7]= 4,6%. Les pourcentages ainsi calculés sont additionnés : % global = 25% +7,5% + 4,6% + (...). Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur. Total= 37,1%, arrondi à 38%

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15 Règles d’application Évaluation médicale
L’évaluation doit être effectuée après la consolidation et la stabilisation de l’ensemble des blessures. Pour faire l’objet d’une compensation, il est essentiel que les séquelles correspondent ou soient comparables à une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues dans le « Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique ».

16 Règles d’application L’article 4 du Règlement prévoit ce qui suit :
« 4. L'évaluation des séquelles permanentes des unités fonctionnelles ou esthétiques doit permettre d'établir, selon le cas, les limitations fonctionnelles, les restrictions fonctionnelles et les altérations esthétiques affectant la victime, ainsi que de l'importance de ces séquelles par rapport aux situations décrites dans les classes gravité prévues dans l'annexe I. Les aggravations pouvant survenir à long terme ne doivent pas être prises en considération; le cas échéant, une nouvelle évaluation déterminera l'accroissement du préjudice. L'évaluation des séquelles permanentes doit être réalisée selon les règles prescrites à l'annexe I et le résultat doit pouvoir être expliqué par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l'examen clinique. »

17 Règles d’application Données objectives ou
L’évaluation doit pouvoir être expliquée par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l’examen clinique: objectivation des restrictions fonctionnelles à partir de la preuve médicale ou objectivation des restrictions fonctionnelles à partir du témoignage de la victime et des données subjectives rapportées

18 Règles d’application Détermination de la classe de gravité
L’article 5 du Règlement précise que: « 5. La classe de gravité de l'unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l'impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l'évaluation des séquelles permanentes. On ne peut déterminer qu'une seule classe de gravité pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu'une seule fois. »

19 Évaluation globale pondérée
Règles d’application Évaluation globale pondérée L’évaluation globale pondérée est réalisée en présence d’une diminution de la mobilité active. La mobilité est dite active lorsque la victime peut effectuer les mouvements sans l’assistance de l’évaluateur. La diminution de la mobilité active est évaluée en mesurant les amplitudes maximales des mouvements actifs obtenues avec effort optimum de la personne évaluée. Le résultat obtenu doit être consistant avec l’ensemble des données cliniques retrouvées à l’examen. En présence d’une discordance ne pouvant être expliquée conformément aux connaissances médicales reconnues, la mesure du mouvement passif est alors retenue.

20 Règles d’application Situation analogue
Il y a lieu de procéder par analogie si l’évaluation des séquelles permanentes révèle une situation dont la gravité devrait atteindre ou même dépasser le seuil minimal donnant droit à une indemnité mais qui est non décrite dans aucune des classes de gravité. On parle alors de situations analogues en termes de conséquences dans la vie quotidienne de la victime, telles la perte de jouissance, la souffrance psychique, la douleur et les autres inconvénients.

21 Seuil minimal d’indemnisation
Règles d’application Seuil minimal d’indemnisation Pour chaque unité fonctionnelle retrouvée, la première classe de gravité décrite s’intitule « Sous le seuil minimal ». Lorsque les conséquences de l’accident sont décrites dans cette classe de gravité, la victime n’a droit à aucune indemnité pour séquelles permanentes. Pour avoir droit à une indemnité pour perte de qualité de vie, la victime doit présenter non seulement des douleurs, mais une certaine diminution de la mobilité de l’articulation, le cas échéant, et/ou des restrictions fonctionnelles générées par sa condition, correspondant au minimum à une classe de gravité 1.

22 Règles d’application Aggravation
Seule l’aggravation réellement reliée à l’accident doit être indemnisée. Cette aggravation doit être suffisante pour augmenter la classe de gravité.

23 Lésion entraînant l’application d’unités fonctionnelles multiples
Règles d’application Lésion entraînant l’application d’unités fonctionnelles multiples Une seule lésion accidentelle peut, parfois, entraîner l’évaluation de plusieurs unités fonctionnelles. EX : un traumatisme crânien peut nécessiter la détermination de séquelles en rapport avec plusieurs unités fonctionnelles: la fonction psychique l’aspect cognitif du langage les fonctions de l’appareil auditif dans le cas d’acouphène le goût et l’odorat les troubles de l’équilibre en cas de phénomènes de vertiges la protection assurée par le crâne

24 Catégories de victimes
Victime présentant des séquelles temporaires L’indemnité forfaitaire est déterminée suivant les dispositions de la section III du Règlement Lorsqu’une victime n’est affectée par aucune séquelle permanente, d’ordre fonctionnel ou esthétique, ou que la gravité des séquelles l’affectant est insuffisante ou se situe sous le seuil minimal pour donner droit à une indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II du Règlement, l’évaluation des blessures est effectuée en vertu du Répertoire des blessures ( Annexe II du Règlement)

25 Règles d’application Ce répertoire précise, pour chaque blessure, une cote de gravité comprise entre 1 et 6. On attribue à une blessure qui n’est pas répertoriée, la cote de gravité correspondant à une blessure analogue d’une gravité équivalente. Chaque cote de gravité doit être déterminée comme si la blessure était seule et unique. En présence de plusieurs blessures, nous devons utiliser une méthode de calcul qui permet d’évaluer leurs effets combinés.

26 Victime sans séquelle permanente Section III du Règlement
Répertoire des blessures (Annexe II) Classe A Classe B à E $ $ selon barème Tableau 1

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28 Catégories de victimes
Victime décédée L’indemnité forfaitaire est déterminée suivant les dispositions de la section IV du Règlement .

29 $ $ Victime décédée < 24 hrs > 24 hrs à 1 an > 1 an
Sans séquelle permanente Avec séquelles permanentes Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) Section II du Règlement Répertoire des séquelles permanentes (Annexe I) Classe A Classe B à E < Seuil minimal > Seuil minimal % selon classe de gravité $ $ $ selon barème Tableau 1 $ selon méthode de calcul

30 $ $ Schéma de la démarche d’évaluation du préjudice non pécuniaire
Victime décédée Victime vivante < 24 hrs > 24 hrs à 1 an > 1 an Sans séquelle permanente Avec séquelles permanentes Section III du Règlement Répertoire des blessures (Annexe II) Section II du Règlement Répertoire des séquelles permanentes (Annexe I) Classe A Classe B à E < Seuil minimal > Seuil minimal % selon classe de gravité $ $ $ selon barème Tableau 1 $ selon méthode de calcul

31 Conclusion La détermination de l’indemnité forfaitaire demeure, surtout, une question médicale et, à ce titre, une évaluation médicale détaillée et conforme au Règlement s’impose. Il faut s’assurer que le préjudice est déterminé tant en fonction de la méthode de l’évaluation globale pondérée qu’en fonction des restrictions ou limitations fonctionnelles qui affectent la victime. Il faut s’assurer que la description des restrictions s’avère conforme à l’examen clinique effectué.

32 Conclusion En cas de divergence entre le résultat de l’examen clinique et les restrictions ou limitations retenues par l’expert, il faudra demander à ce dernier de justifier sa position. En cas de discordance lors de l’examen médical ou même, simplement, en cas de crainte subjective de discordance, il faudra obtenir de l’expert des mesures de la mobilité de la victime prises tant activement que passivement. C’est, avant tout, l’existence et la qualité de l’expertise qui feront la différence entre un succès ou un échec devant le Tribunal !

33 Remerciement Merci à Me Christiane Lavallée pour sa collaboration à la recherche jurisprudentielle et à l’élaboration du texte de conférence.


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