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Le statut de la fonction publique

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Présentation au sujet: "Le statut de la fonction publique"— Transcription de la présentation:

1 Le statut de la fonction publique
Spécificités du statut de la fonction publique territoriale Le statut de la fonction publique territoriale est la conséquence directe de la décentralisation. Il est d’ailleurs annoncé dans l’article 1er de la loi du 2 mars 1982 qui pose les jalons de la décentralisation.

2 Administration territoriale
Qui sont les employeurs locaux ? Les communes, unités fonctionnelles de l’administration territoriale Les départements Les régions L’Etat Les Etablissements publics de coopération intercommunale Les Syndicats mixtes L’Etat aussi est représenté sur un territoire, à l’échelle du territoire français. Au niveau local, il existe une espèce de coopération-contrôle entre les administrations déconcentrées et les collectivités locales. Avec la Révision générale des politiques publiques, les administrations déconcentrées se réduisent à vue d’œil et progressivement les compétences qu’elles exerçaient au niveau local sont transférées aux collectivités locales : c’est la décentralisation.

3 Organisation administrative locale
Chacune des collectivités territoriales est organisée sur le principe du partage des pouvoirs avec une assemblée délibérante qui prend les décisions « de façon démocratique » (préparées par l’administration) et une autorité qui détient le pouvoir exécutif qui se partage entre de l’exécution de décisions prises par l’assemblée délibérante et des pouvoirs qui lui sont propres soit de par les textes soit par délégations données par l’assemblée délibérante sur certains pouvoirs. Certaines prérogatives ne peuvent pas légalement être déléguées par l’assemblée délibérante. Il en est ainsi en ce qui concerne notre sujet de la création des postes qui doit être faite dans le cadre des crédits prévus au budget. C’est le pouvoir exécutif qui détient ensuite le pouvoir de nomination et son corollaire, le pouvoir de révocation et de sanction.

4 Le pouvoir de nomination
Article 40 de la loi du 26 janvier 1984 « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. »

5 DROITS DES FONCTIONNAIRES
Les particularités du statut des agents territoriaux Le premier texte qui fixe l’application de principe statutaire aux agents communaux date du 28 avril 1952.

6 Structure de la fonction publique territoriale
L’Article 48 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit : Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps. Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. On voit bien ici l’équivalence entre les corps et les cadres d’emploi en tant que structures dans lesquelles vont évoluer les carrières des fonctionnaires.

7 Les cadres d’emplois Il existe actuellement 58 cadres d’emplois représentant environ 280 métiers. Les cadres d’emploi ont été créés par la loi Galand de 1987 et ont remplacé les corps dans la fonction publique territoriale.

8 Les filières Il existe 10 filières dans la fonction publique territoriale : Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-Sociale Médico-technique Sociale Animation Police municipale Pompiers

9 Les catégories A l’origine, il y avait 4 catégories comme à l’Etat : A, B, C et D Aujourd’hui elles sont 3 correspondantes aux grades. Le premier grade de catégorie A créé dans la fonction publique territoriale est le grade d’attaché territorial et date du décret du 15 novembre 1978.

10 Dispositions statutaires relatives à la fonction Publique Territoriale
(loi du 26 janvier 1984 modifiée par 62 lois 14 chapitres et 140 articles ) Les principes d'unité, de parité, de comparabilité et de spécificité‏ fondent la philosophie de la loi. Mais dès 1987, ce statut est attaqué par les lois successives. Avant 1984, le statut de la fonction publique territoriale est un agglomérat complexe de textes hétérogènes. Aujourd’hui c’est la loi du 26 janvier 1984 qui sert de cadre et qui est réformée par les lois successives qui semblent souvent aller dans le sens de la casse ou de la déconstruction du statut. Depuis sa création le statut de la fonction publique territoriale ne reçoit pas l’aval des élus qui veulent se garder la main mise sur leurs employés et, de tout bord, paraissent tous assez adeptes d’un certain clientélisme. L’application d’un statut général des fonctionnaires territoriaux a pu même être interprété comme une atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. Unité des normes applicables, dotant l’administration territoriale d’une fonction publique professionnelle, répondant également au principe d’unité quand à la structure de la carrière.

11 La loi du 26 janvier 1984 : composition
Chapitre I Champ d'application de la loi Chapitre II Les organes de la Fonction Publique Chapitre III Accès à la FPT Chapitre IV Structure des carrières Chapitre V Positions Chapitre VI Notation- avancement- reclassement Chapitre VII Rémunération Chapitre VIII Discipline Chapitre IX Cessation de fonctions et perte d'emploi. Chapitre X Exercice du droit syndical Chapitre XI Emplois non comparables à ceux de l'Etat Chapitre XII Emplois permanents à temps non complet Chapitre XIII Hygiène, sécurité et médecine préventive Chapitre XIV Dispositions diverses et transitoires

12 Les statuts particuliers
Après l’édiction du statut général des fonctionnaires territoriaux, les statuts particuliers ont mis un certain temps à être élaborés (12 ans) La compétence appartient au gouverment

13 Droits des fonctionnaires
Les agents territoriaux sont soumis, comme les autres fonctionnaires au statut général établit par la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires C’est la loi du du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui règle plus particulièrement le sort des fonctionnaires territoriaux. La loi du 26 janvier 1984 fait partie comme la loi du 13 juillet 1983 des lois statutaires dites lois Le Pors.

14 Les garanties des fonctionnaires prévues par la loi de 1983
La liberté d’opinion est consacré comme garantie fondamentale du statut pour les fonctionnaires territoriaux (elle ne se cantonne pas à ne pas inscrire les opinions de l’agent dans son dossier) Son corollaire est le principe de non discrimination du fait de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques … La liberté d’opinion se conjugue avec le devoir de neutralité et le principe de laïcité. L’application de cette garantie au niveau local où l’agent est en prise directe avec les élus qui, eux, font manifestement état de leurs opinions politiques est parfois délicate. Le fonctionnaire territorial est plus concerné que les autres membres de la fonction publique par l’idéologie politique de son employeur qui n’hésitera parfois pas à exercer un pouvoir politique sur lui et non pas seulement le lien de subordination auquel est soumis tout salarié. La création des emplois fonctionnels a permis en 1987, avec la loi Galand, d’aménager des postes politiques au sein des collectivités locales et de déroger au principe de neutralité des fonctionnaires.

15 Les emplois fonctionnels
Une liberté d’opinion encadrée par le pouvoir politique. Il s’agit des emplois de direction pour lesquels les élus ont souhaité s’assurer de leur loyauté politique. Article 53 Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ; - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de habitants ; de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de habitants ; - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants ; - de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants ; de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

16 Droit syndical L'article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier détermine les conditions d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et un décret n° du 3 avril 1985 en précise l’application. Ces textes règlent : Les conditions matérielles d’exercice du droit syndical La situation des représentants (ASA, DAS, mise à disposition…) Art Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale. Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel. Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après. La loi prévue à l'article ler de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions déterminera, pour les départements, les modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de l'application du présent article.

17 Droit de grève (1) Conditions d’exercice Ce sont les conditions d’exercice du droit de grève prévues par le Code du travail qui sont applicables aux collectivités dont la population est supérieure à habitants. C’est l’article L du Code du travail qui prévoit que ces textes s’appliquent aux personnels des collectivités locales et établissements publics. ARTICLE L Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de habitants ; 2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

18 Droit de grève (2) L’exigence d’un préavis de grève 5 jours francs avant la date prévue n’est applicable qu’aux collectivités locales représentant plus de habitants Pour les autres collectivités (< h) pas d’obligation, mais il peut être stratégiquement utile de déposer un préavis pour porter devant les élus les revendications syndicales. Attention, pour les établissements publics de coopération intercommunale, il convient de vérifier leur taille en équivalent habitants. Normalement toutes les collectivités de moins de habitants sont exclues de l’application du Code du travail concernant les conditions d’exercice du droit de grève. Art. L « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »

19 Droit de grève (3) Le motif de la grève doit être d’ordre professionnel A l’appel d’une organisation syndicale Les limitations du droit de grève sont : L’interdiction des grèves tournantes n’est strictement applicable qu’au collectivité de plus de habitants Les autorités territoriales peuvent réquisitionner individuellement les agents, mais sous couvert d’un ordre de réquisition préfectoral. Les agents alors réquisitionnés doivent y déférer sous peine de sanctions pénales Des désignations peuvent être faites par l’autorité territoriale si elles sont indispensables à assurer la continuité du service public, sous le contrôle du juge. Les collectivités qui comptent plus de habitants sont soumises au code du travail et par conséquent aux interdictions qu’il prévoit. Pour les autres collectivités la règlementation est plus floue et les éventuelles sanctions seront contrôlées par le juge administratif auquel il faudra démontré que le droit du travail n’était pas, alors, applicable. Les désignations ne peuvent pas avoir un caractère général et se limitent aux services strictement indispensables. Elles ne portent pas sur des personnes mais sur des postes.

20 La protection de l’agent
L’agent territorial a droit, comme tout agent public, à la protection fonctionnelle La mise en œuvre de la protection de l’article 11de la loi de 1983 répond à un formalisme allégé : une simple demande écrite suffit Les agents non titulaires et stagiaires peuvent également y prétendre, la garantie s’étant par conséquent à tous les agents publics quel que soit leur situation, même s’ils ont quitté l’administration. La collectivité publique dont dépend l’agent au moment de statuer sur sa demande de protection doit lui accorder la protection La protection des agents territoriaux trouve d’autant plus à s’appliquer aujourd’hui en raison de l’inflation des poursuites judiciaires et de la judiciarisation des relations entre l’administration et les administrés. La demande de protection fonctionnelle doit « être motivée et apporter toutes précisions utiles [...] pour éclairer l'administration dans sa demande de protection » (circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État). La collectivité qui doit prendre en charge la protection peut ne pas être celle qui serait concernée par les faits ce qui ne pose pas vraiment de problème lorsque l’employeur est l’Etat, même si l’agent a muté entre temps, mais peut en poser si l’agent est passé d’une collectivité territoriale à une autre. Certaines collectivités pourraient même tentées d’accélérer la mobilité du fonctionnaire pour échapper à ses obligations en matière de protection fonctionnelle.

21 Protection de la santé de l’agent
Observation des règles et obligations liées à l’hygiène et la sécurité des travailleurs Médecine préventive et professionnelle accessible aux agents Fourniture d’EPI si nécessaire Propositions éventuelles de conditions de travail adaptées à l’état de santé de l’agent

22 L’accès au dossier individuel
L’agent doit pouvoir avoir accès à son dossier détenu par l’administration = garantie légale Le dossier contient les éléments permanents qui sont les décisions administratives qui retracent la carrière de l’agent (arrêtés) enregistrés par ordre chronologique et numérotés Le dossier médical de l’agent est classé à part Certains documents n’ont qu’un intérêt provisoire et peuvent faire l’objet d’une numérotation à part qui peut être annuelle par exemple. Ils sont éliminés dès qu’ils ne présentent plus d’intérêt (changement d’adresse…). La communication est personnelle et confidentielle, mais l’agent peut se faire assister ou donner mandat écrit à un délégué syndical. Les membres des CAP peuvent consulter le dossier de l’agent dont la situation est examinée, 8 jours avant la séance. L’agent qui consulte son dossier doit pouvoir en obtenir des copies et doit disposer d’un délai suffisant pour le consulter. Normalement le dossier de l’agent est détenu au service du personnel. Une demande effectuée auprès de la DRH ou, à défaut, du DGS, suffit normalement à en permettre la consultation. Certains services exigent des demandes écrites, mais elle pourrait être verbale, sauf qu’il devient plus difficile de la prouver. Elle n’a pas à être motivée. Le dossier est soumis aux droits prescrits par la loi informatique et liberté, notamment quant droit à modification des informations qu’il contient. En cas de refus de consultation qui le plus souvent sera implicite (absence de réponse dans le délai de 2 mois après la demande de consultation écrite), l’agent a la possibilité de saisir la CADA. Lorsque nous consultons des dossiers dans l’administration territoriale, nous nous apercevons la plupart du temps que le dossier ne comporte pas d’enregistrement des documents qu’il contient, ou que certains documents ne sont pas numérotés, ou que tous l’ont été le même jour avec le même stylo et la même écriture. Toutefois le juge considère que lorsque les documents figurent effectivement au dossier, l’absence de numérotation n’entache pas la procédure en cours d’irrégularité. Ce qui peut être important par rapport à la numérotation est de relever l’absence d’un document qui aurait été retiré. En effet, la communication doit être intégrale et doit comprendre notamment et aussi les éléments qui sont favorables à l’agent. Toutes les pièces du dossier peuvent être photocopiées à l’exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire obtenu par l’administration dont il ne peut être fait de copie (article 776 du code de procédure pénale). Il peut être demandé à l’agent de payer les copies demandées

23 La GIPA Il s’agit d’une indemnité versée pour compenser la perte du pouvoir d’achat calculée sur 4 ans en faisant la différence entre les augmentations de rémunérations obtenues par l’agent et le taux d’inflation

24 Le droit à congés des agents territoriaux
C’est l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui déterminent et fixe la liste des droits à congés des fonctionnaires territoriaux en activité. 6° Au congé de formation professionnelle ; 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ; 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 11° A un congé 8° 10°

25 Les congés annuels Les fonctionnaires territoriaux ont droit à congé annuel avec traitement. Les congés annuels ne peuvent excéder 27 jours par an (loi du 3 janvier 2001 et décret du 12 juillet 2001). Le décret n° du 28 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, dans la limite de 22 jours par an qui peut être fixée à un nombre de jours inférieurs par l’assemblée délibérante. L’utilisation des droits à congé ne peut avoir lieu qu’une fois que 20 jours ont été cumulés dans un délai de 5 ans (5 jours minimum)

26 Les congés pour maladie (1)
MALADIE ORDINAIRE : congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE : Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

27 Les congés pour maladie (2)
CONGE DE LONGUE MALADIE : congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

28 Les congés pour maladie (3)
congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

29 Congés maternité et paternité
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ; A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ;

30 Congés pour formation 6° Au congé de formation professionnelle ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

31 Droit à la formation (1) Le droit à la formation des fonctionnaires territoriaux constitue une des spécificités de leur statut. Contrairement à la formation de certains fonctionnaires d’Etat, la formation initiale notamment doit avoir lieu après la nomination du stagiaire sur un emploi permanent. La loi du 13 juillet 1972 a créé le Centre de formation du personnel communal (CFPC)

32 Droit à la formation (2) loi n° du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale Création du CNFPT chargé de la formation des fonctionnaires territoriaux En 2007, le droit à la formation tout au long de la vie est étendu aux fonctionnaires territoriaux.

33 Congés pour les jeunes préparant le BAFA
Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

34 Congés aux invalides de guerre
congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre : -du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ; -de la loi n° du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; -et de la loi n° du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;

35 Congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;

36 Congés pour participation aux instances d’association en rapport avec les collectivités territoriales Pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

37 Les autorisations spéciales d’absence
Elles se cumulent avec les congés annuels. Le nombre de jours accordés est fixé par décret pour ce qui concerne les représentants syndicaux dans les instances syndicales Les titulaires de mandats électifs aux sein des CAP et des CTP bénéficient d’autorisations d’absence pour préparer la réunion et pour élaborer le compte-rendu en plus du temps de réunion proprement dit. Pour les évènements de famille le nombre de jours accordés par année est déterminée par le règlement intérieur de la collectivité. Article 59 Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; 2° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° du 12 juillet 1984 précitée ; Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; 3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 2° ci-dessus. Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations.

38 Durée du travail La durée du travail est fixée par l’assemblée délibérante dans le respect des textes en vigueur Depuis 2001, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires est applicable aux agents territoriaux dans les mêmes conditions qu’aux agents de l’Etat. Plages horaires journalières maximum de 10 heures avec un temps de pause de 20 mn toutes les 6 heures Durée annuelles de travail = 1607 heures Les horaires de travail sont fixés par l’autorité territoriale (exécutif local) article 21 de la loi n°  du 3 janvier 2001 et décret n°  du 12 juillet 2001

39 Droit au bénéfice du temps partiel
Article 60 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 A la demande de l’agent. Les modalités d’exercice sont fixées par l’organe délibérant Il existe des temps partiels de droit qui ne peuvent être refusés Le refus de temps partiel facultatif fait l’objet d’une procédure particulière La reprise à temps plein est de droit. L’autorisation de travail à temps partiel prend la forme d’un arrêté de l’autorité territoriale Article 60 Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

40 Droit à la rémunération
Soumise au principe de parité = pas plus de primes qu’à l’Etat. Indemnité de résidence et supplément familial de traitement. L’institution d’un régime indemnitaire n’est pas obligatoire. Il est fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité. Droit à remboursement des frais de déplacement. Les heures supplémentaires effectuées par les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380, sont rémunérées. Une délibération de l’organe délibérant fixe le taux des heures supplémentaires et le plafond d’heures qui peuvent être effectuées La nouvelle bonification indiciaire est de droit lorsque le fonctionnaire exerce effectivement les fonctions pour lesquelles sont attribution est prévue par les textes Logement de fonctions dans certaines conditions décret n°  du 17 juillet 1985 Mais le décret n° du 6 septembre 1991 vient limiter le pouvoir local de détermination des rémunérations accessoires. Le droit à rémunération des fonctionnaires vient se conjuguer avec le droit budgétaire. Les dispositions budgétaires applicables à la fonction publique territoriale sont réparties dans le Code général des collectivités territoriales et les instructions budgétaires et comptables applicables aux budgets locaux, et pour la fonction publique hospitalière dans le Code de la Santé publique

41 Droit à déroulement de carrière
Le déroulement de la carrière des agents va se faire dans le cadre de la structure que constitue le cadre d’emploi dans lequel il a été recruté. L’évolution de la carrière de l’agent va se faire par le gravissement des échelons à l’intérieur d’une même grille affectée à un grade, par avancement de grade ou par promotion interne ce qui implique un changement de cadre d’emploi et donc un recrutement dans ce nouveau cadre d’emploi. Fixation des ratios de promotion par l’assemblée délibérante. Les tableaux d’avancement de grade annuels sont publiés par les soins du Centre de Gestion ou du CNFPT pour les catégories A L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est un droit, l’avancement au minimum peut être justifié par la valeur professionnelle de l’agent. Pour les avancements de grade, les collectivités fixent par délibération des ratios de promotion parmi les agents remplissant les conditions statutaires pour être promus Article 49 La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

42 Garantie de la qualité de fonctionnaire
Même si le fonctionnaire territorial connaît des incidents de carrière du fait de la suppression de son poste, par exemple, de l’impossibilité de le réintégrer après un détachement ou une disponibilité, il garde sa qualité de fonctionnaire jusqu’à sa radiation des cadres.

43 Les positions du fonctionnaire trerritorial
Article 55 de la loi du 26 janvier 1984 Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; 2° Détachement ; 3° Position hors cadres ; 4° Disponibilité ; 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ; 6° Congé parental. Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale. Il est interdit aux collectivités de placer un fonctionnaire hors statut c’est-à-dire dans une position qui n’est pas prévu par le statut : par exemple, la mise au placard n’est pas prévue par le statut.

44 L’activité A temps plein ou à temps partiel
Article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. » Tous les congés énumérés précédemment dans le cadre du droit à congés de l’agent prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, laisse l’agent en position d’activité.

45 Le détachement Article 64 de la loi du 26 janvier 1984
« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. » Pour la retraite, l’agent reste rattaché au régime de la CNRACL soit pris en charge par sa collectivité d’origine, soit pris en charge par ses soins. Pour un détachement de courte durée, en fin de détachement, l’agent a un droit à réintégration dans sa collectivité d’origine dans l’emploi qu’il occupait précédemment. Le détachement peut être renouvelé. C’est le décret n° 86-68 du 13 janvier qui détermine les règles applicables au détachement et prévoit 19 cas possibles de détachement. La rémunération du fonctionnaire détaché suit le régime en vigueur dans l’administration d’accueil.

46 Durée du détachement Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum  obligation de réintégration à la fin du détachement Le détachement de longue durée est de cinq ans au plus, mais avec une possibilité de renouvellement par périodes de cinq ans maximum  réintégration conditionnée par l’existence d’un poste S’il y a un poste, le fonctionnaire est obligé d’accepter celui qu’on lui propose sauf à se retrouver placé en disponibilité d’office. S’il n’y a pas de poste, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre de gestion

47 La position hors cadre Régime spécial de détachement dans lequel l’agent qui justifie de 15 ans d’ancienneté continue à servir dans un organisme où il avait été précédemment détaché sans bén2ficier de ses droits à avancement ni du régime de retraite de la CNRACL. L’agent a un droit à réintégration dans sa collectivité d’origine et de rachat de la retraite auprès de la CNRACL. décret n° 86-68 du 13 janvier 1986

48 La disponibilité Article 72 de la loi du 26 janvier 1984
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Il existe des disponibilités de courte durée ou de longue durée (1 à 3 ans renouvelable), de droit ou pour convenance personnelle (pour suivre des études, exercer une activité professionnelle dans le privé. La réintégration n’est pas de droit.

49 Service national ou activités de réserve
Article 74 de la loi du 26 janvier 1984 Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national". Il perd alors le droit à son traitement d'activité. Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

50 La mise à disposition Article 61 de la loi du 26 janvier 1984
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Ce que nous connaissons principalement dans nos collectivités c’est la mise à disposition des agents communaux notamment d’établissements publics de coopération intercommunale parfois pour quelques heures par semaine. L’agent peut être amené à continuer à travailler sur place dans les mêmes fonctions que celles exercées précédemment pour sa collectivité, sauf qu’il intervient pour le compte d’une autre collectivité ou d’une association, ou d’un autre organisme dont la liste est fixée par la loi. Ce que nous rencontrons moins souvent, c’est le cas d’un salarié de droit privé employé par une entreprise privée qui est mis à disposition, parce qu’il justifie de compétences d’une technicité particulière, d’une collectivité locale. Dans un cas comme dans l’autre, la collectivité ou l’entreprise d’origine perçoit une rémunération équivalente à celle du salarié mis à disposition et payée par l’organisme qui en bénéficie.

51 Congé parental et congé de présence parentale
Il ne s’agit pas d’un congé au sens de l’article 57, l’agent n’est donc pas considéré comme étant en activité. Le congé parent d’éducation est accordé de droit après la naissance d’un enfant Le congé de présence parentale est accordé de droit, à la demande de l’agent en cas de maladie ou handicap de l’enfant. Ces congés sont assimilés à de la disponibilité (non rémunérés, droit à réintégration au besoin en surnombre, mais possibilité de ne pas être réintégré dans son poste d’origine) Article 75 Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite : il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire. Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 60 sexies Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.

52 Les obligations des fonctionnaires territoriaux
Elles sont identiques aux autres fonctions publiques puisque c’est le statut général qui les fixe.

53 La notation La manière de servir de l’agent va être évaluée par l’autorité territoriale A titre expérimental, la loi du 3 août 2009 a offert aux collectivités la possibilité de supprimer la notation et de la remplacer par un entretien professionnel Le fonctionnaire doit avoir connaissance de tous les éléments de la notation pour pouvoir éventuellement la contester

54 Institutions représentatives du personnel
Le droit à la participation des fonctionnaires . le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou CSFPT . les commissions administratives paritaires ou CAP qui siègent en conseil de discipline pour certaines de leurs attributions, . les comités techniques paritaires ou CTP, . les comités d'hygiène et de sécurité ou CHS, . les conseils de discipline de recours.

55 Le conseil supérieur des la fonction publique territoriale
Il s’agit d’une instance consultative dans laquelle siège 20 représentants des collectivités employeurs et 20 représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriales au niveau national. Il est consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires applicables à la fonction publique territoriale Il reste organisme centralisateur garant à la fois de la prise en compte de la spécificité de la fonction publique territoriale et de l’unité des normes applicables.

56 Le Centre national de la fonction publique territoriale
Etablissement public national à caractère administratif Chargé principalement de la formation des agents territoriaux Dirigé par un conseil d’administration comprenant 17 représentants des collectivités territoriales et 17 représentants des organisations syndicales Par suite des délégations régionales sont créée sur le territoire qui constituent des organismes déconcentrés.

57 Les commissions administratives paritaires
Sont obligatoirement constituées dans la collectivité dès que l’effectif total de titulaires en équivalent à temps complet atteint 350 agents. Les collectivités de moins de 350 agents dépendent des CAP du Centre de gestion compétent dans le département dans lequel est située la collectivité. Il existe une CAP par groupe hiérarchique. Elles examinent individuellement la carrière des agents territoriaux.

58 Les comités techniques paritaires
Constitués au sein de la collectivité territoriale au-delà du seuil de 50 agents toutes catégories confondues, titulaires ou non. Pour les collectivités de moins de 50 agents, c’est le CTP placé auprès du Centre de gestion qui est compétent Ils sont chargés d’examiner les questions de fonctionnement et d’organisation des services, et toutes questions qui pourrait avoir une incidence sur le travail des agents.

59 Les comités d’hygiène et de sécurité
Dès que la collectivité compte plus de 200 agents, ou exerce des missions particulièrement dangereuses et insalubres, l’organe délibérant est tenu de créer un CHS En dessous de ces seuils, c’est le CTP qui siège en formation CHS. Il connaît de toutes questions relevant de l’hygiène et de la sécurité des agents.

60 Les conseils de discipline
Ce sont les commissions administratives paritaires qui siègent en formation disciplinaire et sont alors présidé par un magistrat du tribunal administratif Ils examinent les poursuites disciplinaires diligentées contre les agents dès qu’il s’agit de leur appliquer une sanction qui n’est pas une sanction du 1er groupe (avertissement, blâme ou mise à pied de moins de 3 jours)

61 La commission départementale de réforme
Champ de compétences allégé quelle que soit la durée de l'arrêt de travail en ce qui concerne la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et maladie, mais elle garde une compétence obligatoire en matière d'invalidité Composition : elle est composée de médecins et de 2 représentants du personnel et de l'employeur. Pour l'Etat, s'y adjoignent le chef de service et le trésorier payeur général. Elle est présidée par le Préfet qui en assure le secrétariat (pour l'Etat, le secrétariat est celui du Comité médical). Valeur juridique de ses avis

62 Autres institutions intervenant sans représentation du personnel
Le comité médical départemental Le comité médical supérieur de recours La commission de déontologie

63 Conditions d’accès à la fonction publique territoriale
Elles sont celles fixées par le statut général pour les trois fonctions publiques Des conditions particulières d’âge, de diplômes ou titres, d’ancienneté, peuvent être prévues dans les statuts particuliers. Il existe un système d’équivalence prévu par le décret n° du 13 février 2007 qui permet un dispense de diplôme moyennant une expérience professionnelle équivalente.

64 Le recrutement Le principe est celui du recrutement sur concours, mais les modalités du recrutement proprement dit diffèrent de celles de la fonction publique d’Etat. La liste d’aptitude instituée par la loi Galand du 13 juillet 1987 « libéralise » le recrutement dans la fonction publique territoriale (système des reçus-collés). La loi Galand constitue une des premières attaques du statut institué en Ainsi être lauréat d’un concours ne donne pas un droit au recrutement puis à la titularisation. Le lauréat devra rechercher par lui-même un poste vacant, suivre des procédures de recrutement mises en place par la collectivité pour faire une autre sélection entre les candidats, et seulement après que sa candidature aura été retenue, il pourra être nommé stagiaire et faire la preuve pendant un délai déterminé par le statut particulier de sa capacité professionnelle et de son aptitude physique à accomplir ses fonctions.

65 Exceptions au principe de recrutement sur concours
Les agents de catégorie C relevant de l’Echelle 3 peuvent être recrutés en qualité de stagiaires sans avoir à justifier de la réussite à un concours (article 38) alinéa 7 de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit pour les personnes handicapées pouvant être recrutées sur des emplois réservés qu’elles « peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. » Les dispositifs de résorption de l’emploi précaire édicté par la loi Galand de 1987 Les contrats PACTE permettant de recruter, former et titulariser des jeunes La possibilité de recrutement d’agents de catégorie C sans concours n’est qu’une possibilité et les collectivités peuvent toujours organiser un concours. Les contrats PACTE visent des emplois qui sont normalement accessibles par concours : agents de maîtrise, agents techniques, gardiens territoriaux d'immeubles, adjoints administratifs, agents qualifiés du patrimoine, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, agents sociaux qualifiés, adjoints d'animation, opérateurs des activités physiques et sportives (décret du 2 août 2005)

66 La mobilité La mutation L’intégration directe
L’intégration suite à détachement La radiation des cadres

67 La mutation Elle peut être externe : elle est alors prononcée par la collectivité d’accueil avec exécution d’un délai de préavis par l’agent Elle peut être interne : l’autorité territoriale n’est alors tenue de consulter la CAP qu’en cas de changement d’affectation géographique ou de modifications dans la situation de l’agent. Application du principe selon lequel l’agent est titulaire de son grade et pas de son poste.

68 L’intégration directe
L’intégration directe existait avant 1987 et fut supprimée, est réintroduite par l’article 2 de la loi du 3 août 2009.

69 L’intégration à la suite d’un détachement
Droit d’option du fonctionnaire pour intégrer l’administration dans laquelle il a été détaché soit à sa demande soit à la demande de celle-ci

70 La radiation des cadres
Lorsque le fonctionnaire quitte la fonction publique territoriale soit parce qu’il démissionne, soit parce qu’il est licencié (pour insuffisance professionnelle), soit parce qu’il est admis à partir à la retraite, soit pour raisons disciplinaires. La radiation des cadres n’est pas une punition, elle intervient lorsque le fonctionnaire quitte définitivement l’administration, comme un salarié quitterait une entreprise.


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