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Principales modifications du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la médecine professionnelle et préventive.

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1 Principales modifications du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi quà la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 - 59013 Lille Cedex w w w. c d g 5 9. f r Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

2 Les Comités dHygiène et de Sécurité (C.H.S.) deviennent des Comités dHygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) = application des dispositions du code du travail

3 Les dispositions relatives - à la création, - à la composition, - à la désignation, - au fonctionnement des Comités dHygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) entrent en vigueur « à compter du prochain renouvellement général des comités techniques », cest-à-dire en 2014.

4 Les modalités de création et de désignation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. sont désormais étroitement liées au comité technique : - maintien ou non de la parité, - même seuil deffectif (effectif : 1 er janvier 2014), - attribution des sièges aux représentants du personnel proportionnellement aux résultats obtenus lors des élections au comité technique, - délai de désignation au C.H.S.C.T. = un mois maximum après les élections au comité technique

5 Création Désormais, les collectivités sont tenues de créer un CHSCT dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques : - dès que la collectivité emploie au moins 50 agents, - éventuellement, dans un cadre intercommunal si délibérations concordantes

6 Pour les collectivités de moins de 50 agents, cest le comité technique placé auprès du Cdg qui exerce les missions Particularité : le CHSCT est obligatoire dans chaque S.D.I.S. sans condition deffectifs.

7 Des CHSCT locaux ou spéciaux peuvent être créés si limportance des effectifs et la nature des risques professionnels (appréciés en fonction des missions des agents, de lagencement et de léquipement des locaux) le justifient. Les 2 conditions ne sont pas nécessairement cumulatives.

8 Nombre de représentants : L'organe délibérant fixe le nombre de représentants après consultation des organisations syndicales

9 Composition Nombre dagents de la collectivité Nombre minimum de représentants Nombre maximum de représentants Au moins 50 et inférieur à 200 35 Au moins 200310

10 Désignation des représentants de lautorité territoriale : - parmi les membres de lorgane délibérant ou parmi les agents de la collectivité

11 Désignation des représentants du personnel : - lautorité territoriale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquelles elles ont droit proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de lélection au comité technique.

12 - Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales sous conditions déligibilité au comité technique.

13 Durée du mandat : 4 ans au lieu de 6 actuellement Il est renouvelable


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