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Session d’information

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Présentation au sujet: "Session d’information"— Transcription de la présentation:

1 Session d’information
À l’intention des personnes ressources du réseau de la santé et des services sociaux responsables du dossier du Curateur public Septembre 2013

2 Sommaire Module 1 Présentation générale du Curateur public Module 2 L’ouverture d’un régime de protection et les mesures de protection provisoires……………………………………………………………..27 Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude……………………….…….87 Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ……………..………………..…………….….…….…95

3 Sommaire Module 5 Aptitude et consentements……..…… Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur………….……………………………170 Module 7 La représentation publique et les interventions du Curateur public du Québec….……………..……….……..……………….…………178

4 Sommaire Module 8 Prise de juridiction ..………………………………………...........216
Allocation pour dépenses personnelles : besoins mensuels et spécifiques ………..…….....………………………………………221 Aides techniques …..………………………....…………….…….240 Honoraires et reddition de compte …..……………....…………248 Module 9 Les signalements et le traitement des plaintes…………………………………………….…………..…...253 Module 10 Les sites Web du Curateur public ………………………..….….271

5 Présentation générale du Curateur public du Québec
Module 1 Présentation générale du Curateur public du Québec

6 Le Curateur public du Québec
Module 1 Le Curateur public du Québec C’est une personne: nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le curateur public); conseillée dans sa mission, à l’interne, par un comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées et par un comité de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le curateur public); qui s’est dotée d’un comité d’éthique et d’un comité de vérification;

7 Le Curateur public du Québec
Module 1 Le Curateur public du Québec C’est une personne: qui peut déléguer l’exercice de ses fonctions à ses employés (art. 7, Loi sur le curateur public); qui, dans l’exercice de sa mission, collabore avec le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

8 Le Curateur public du Québec
Module 1 Le Curateur public du Québec Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le Code civil du Québec et par la Loi sur le curateur public. Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés est responsable du Curateur public. Le Curateur public rend compte de sa gestion au ministre. Celui-ci dépose une fois l’an le rapport d’activités et les états financiers du Curateur public à l’Assemblée nationale. (art , Loi sur le curateur public)

9 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1945 : Loi instituant une curatelle publique Dès l’émission d’un certificat d’admission à l’asile à l’égard d’une personne aliénée non interdite, le Curateur public devenait son curateur à la personne et aux biens. 1948 : Déclaration des droits de l’homme (ONU). : Le Curateur public devient curateur aux biens d’une personne à la suite de la délivrance d’un certificat d’incapacité par le surintendant de l’hôpital.

10 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1971 : Le Curateur public devient curateur à la personne et aux biens de tout malade mental non pourvu d’un tuteur ou d’un curateur et dont l’incapacité à administrer ses biens est attestée par un certificat du surintendant ou du directeur médical. 1975 : Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne.

11 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1990 : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public. Primauté des droits de la personne. C’est dorénavant l’inaptitude à décider pour soi-même qui est prise en compte et non la maladie mentale. Réévaluation périodique obligatoire. Judiciarisation systématique. Priorité aux familles.

12 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1990 : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public (suite) Mandat en prévision de l’inaptitude. Règles de consentement aux soins. Gradation des régimes de protection. Administration provisoire des biens.

13 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui 1994 : Révision du Code civil Conseils de tutelle et de curatelle. Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants mineurs. 1999 : Modification de la Loi sur le curateur public Mesures provisoires de protection de la personne.

14 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui
Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui Rapports publics déterminants 1997 : Rapport du Protecteur du citoyen. 1998 : Rapport du Vérificateur général. 2000 : Virage en faveur de la personne

15 Mission du Curateur public
Module 1 Mission du Curateur public Protection des personnes inaptes et de leurs biens Veiller à la protection de citoyens inaptes par des mesures adaptées à leur état et à leur situation. S’assurer que toute décision relative à leur personne ou à leurs biens est prise dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. Informer la population et les intervenants afin de les sensibiliser aux besoins de protection découlant de l’inaptitude.

16 Attributions Concernant les personnes inaptes, le Curateur public :
Module 1 Attributions Concernant les personnes inaptes, le Curateur public : agit comme tuteur ou curateur; surveille l’administration des tuteurs et des curateurs privés.

17 Clientèle Les personnes inaptes :
Module 1 Clientèle Les personnes inaptes : non protégées par régime de protection; sous régime de protection public; sous régime de protection privé; dont le mandat en prévision d’inaptitude a été homologué. Les mandataires . Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils de tutelle ou de curatelle. Les familles et les proches. La population en général (information et registres).

18 Collaborateurs et intermédiaires
Module 1 Collaborateurs et intermédiaires Les familles et les proches. Le réseau de la santé et des services sociaux. Les fournisseurs de biens et de services, publics ou privés. Les ministères et les organismes publics. Les associations qui représentent ou desservent des personnes vulnérables ayant les mêmes caractéristiques que les personnes rejointes par le Curateur public.

19 Rôle du Curateur public à l’égard des citoyens
Module 1 Répondre aux demandes d’information et sensibiliser le public aux problématiques et aux mesures de protection associées à l’inaptitude. Participer aux débats sociaux et se faire la voix des personnes inaptes chaque fois que leur sort est en cause.

20 Obligation du Curateur public envers les citoyens
Module 1 Obligation du Curateur public envers les citoyens tenir un registre : (art.54, Loi sur le curateur public) des tutelles au mineur; des tutelles et curatelles au majeur; des mandats en prévision de l’inaptitude homologués.

21 Vision du Curateur public
Module 1 Vision du Curateur public En cas d’inaptitude, le citoyen qui en a besoin peut compter sur une personne qui le représente et assure la protection de ses droits avec cœur et compétence.

22 Orientations Une protection adaptée aux besoins de la personne :
Module 1 Orientations Une protection adaptée aux besoins de la personne : par une relation aussi personnalisée que possible, compte tenu des ressources disponibles ; par une vigie de la qualité des services offerts par les ressources et les établissements publics et privés; par une saine gestion du patrimoine des personnes protégées dès l’ouverture d’un régime de protection public; par un mandat à un juriste lorsque nécessaire.

23 Module 1 Orientations Favoriser la prise en charge des personnes inaptes par les familles et les proches en donnant : une meilleure information aux citoyens pour faciliter la planification de leur protection en cas d’inaptitude; une meilleure information aux familles pour faciliter leurs démarches pour la protection de leurs proches.

24 Module 1 Orientations S’assurer que le tuteur ou le curateur offre une protection adéquate aux personnes inaptes par une surveillance mieux ciblée et plus efficace : pour diminuer les situations à risque; pour intervenir plus rapidement en cas d’abus. Élargir et consolider le réseau des partenaires engagés dans la protection des personnes inaptes.

25 Le Curateur public du Québec et son contexte administratif
Module 1 Le siège social à Montréal. Des bureaux dans 11 villes. Des curateurs délégués dans certains établissements de santé et de services sociaux. Plus de 600 personnes à son emploi.

26 Le Curateur public du Québec et son organisation financière
Module 1 Son budget de fonctionnement est constitué de crédits accordés annuellement et d’honoraires exigés pour les services rendus aux personnes sous régime de protection. Les portefeuilles collectifs sont gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (art. 44.1, Loi sur le curateur public). Le Curateur public n’est pas un bailleur de fonds. Il gère le patrimoine des personnes qu’il représente. Les honoraires et les frais judiciaires sont facturés aux personnes à même leur patrimoine.

27 Module 2 L’ouverture d’un régime de protection et les mesures de protection provisoires

28 L’ouverture d’un régime de protection
Module 2 L’ouverture d’un régime de protection Les conditions d’ouverture d’un régime de protection Le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. ET Il a besoin d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils.

29 Module 2 L’inaptitude L’inaptitude au sens de la loi « Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter ou un conseiller pour l’assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par suite, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. »  (art. 258, Code civil du Québec)

30 Module 2 L’inaptitude « L’inaptitude désigne l’incapacité à prendre une décision éclairée (en temps pertinent). Ce n’est pas une maladie mais la conséquence d’un état dans lequel se trouve une personne à la suite d’une perte partielle ou totale de son autonomie qui la rend dépendante d’un tiers pour son entretien, sa protection, l’exercice de ses droits civils et l’administration de ses biens. » (« Le Curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux », Éthique publique, vol. 3, no1, 2001)

31 Module 2 L’inaptitude Il faut faire une distinction entre la capacité physique à prendre soin de soi-même et la capacité décisionnelle de la personne. L’inaptitude ne réfère pas forcément au degré d’autonomie d’une personne dans les activités de la vie domestique ou quotidienne.

32 L’inaptitude L’inaptitude réfère surtout :
Module 2 L’inaptitude L’inaptitude réfère surtout : à la capacité de la personne à prendre des décisions relatives à son milieu de vie, à demander des services, à signer et à respecter des contrats, à réclamer des prestations, à entreprendre des poursuites, etc.; à sa capacité de répondre à ses besoins physiques, sociaux, psychoaffectifs et intellectuels ou à demander de l’aide pour y répondre; à sa vulnérabilité ou à sa capacité de se défendre dans une situation l’impliquant ou face à une personne abusive.

33 L’inaptitude Aux capacités cognitives de la personne :
Module 2 L’inaptitude Aux capacités cognitives de la personne : compréhension de sa situation; capacité de jugement (perception de la réalité, analyse des conséquences, autocritique, actions congruentes); capacité de faire des choix et de décider librement.

34 Les causes de l’inaptitude
Module 2 Les causes de l’inaptitude Les causes de l’inaptitude sont notamment : une déficience intellectuelle; une maladie mentale; une maladie dégénérative ou organique; un traumatisme crâniocérébral; un affaiblissement dû à l’âge qui altère les facultés mentales ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté.

35 Les degrés d’inaptitude
Module 2 Les degrés d’inaptitude Inaptitude partielle : la personne conserve certaines capacités de compréhension, de jugement et de décision. Inaptitude totale : la personne n’est plus en mesure d’apprécier sa situation et n’a plus le jugement pour prendre des décisions.

36 La durée de l’inaptitude
Module 2 La durée de l’inaptitude Durée temporaire : la personne peut redevenir apte ou retrouver une certaine capacité. Durée permanente : il est improbable que la personne puisse redevenir apte ou que son état s’améliore.

37 L’inaptitude L’inaptitude peut être de deux ordres :
Module 2 L’inaptitude L’inaptitude peut être de deux ordres : l’incapacité à prendre soin de sa personne et à exercer ses droits civils; l’incapacité à administrer ses biens.

38 Le besoin de protection
Module 2 Le besoin de protection Le besoin de protection d’être assisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils d’un majeur inapte est établi en raison: du degré d’isolement de la personne: absence de proches, proches inadéquats ou indifférents; de la durée prévisible de son inaptitude; de la nature et de l’état de ses affaires; du fait qu’aucun mandataire ne lui assure déjà une assistance ou une représentation adéquate.

39 Les régimes de protection
Module 2 Les régimes de protection Le degré et la durée prévisible de l’inaptitude déterminent le régime de protection Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).

40 Les régimes de protection
Module 2 Les régimes de protection Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du Québec).

41 Les régimes de protection
Module 2 Les régimes de protection La tutelle est flexible et peut être modulée Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire elle-même, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée. Exemple : administration de revenus d’emploi par le tuteur

42 Les régimes de protection
Module 2 Les régimes de protection Est nommé un conseiller à la personne généralement ou habituellement apte, mais qui a besoin d’être assistée ou conseillée dans l’administration de ses biens, pour certains actes ou temporairement. Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur.

43 Les régimes de protection
Module 2 Les régimes de protection Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou publics, selon que la personne est représentée par un proche ou par le Curateur public.

44 Ouverture à l’initiative du réseau
Module 2 Ouverture à l’initiative du réseau Les conditions d’ouverture d’un régime de protection public La personne est isolée : aucun proche ne peut ou ne veut assumer la charge. Il est impossible de convoquer cinq personnes pour constituer l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis après une prise de contact avec les membres de la famille.

45 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection
Module 2 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection L’ouverture d’un régime de protection est une mesure de dernier recours. Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier l’inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de protection.

46 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection
Module 2 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Les moyens de pallier à l’inaptitude sont, par exemple: administration par un tiers; mandat domestique; mandats judiciaires entre conjoints.

47 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection
Module 2 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Administration par un tiers Certaines lois particulières permettent la désignation d’un tiers, pour administrer une prestation ou une indemnité. Exemples: l’administration d’une indemnité de la SAAQ, de la CSST ou de l’IVAC, des prestations de la sécurité de la vieillesse, de l’assistance emploi et la Régie des rentes

48 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection
Module 2 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Mandat domestique prévu au Code civil du Québec : mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec) Un époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille. Ce mandat est présumé lorsque l’un des deux époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile.

49 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection
Module 2 Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection Mandats judiciaires entre conjoints : Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint (art. 399, Code civil du Québec). 2. Le tribunal peut confier à l’un des époux le mandat d’administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l’administration en vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou qu’il ne peut le faire en temps utile. Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions d’exercice des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec).

50 Ouverture d’un régime de protection
Module 2 Ouverture d’un régime de protection Qui peut faire une demande au tribunal? le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé y compris le Curateur public (art. 269, Code civil du Québec).

51 Évaluation de l’opportunité d’ouvrir un régime de protection
Module 2 Grille d’analyse Évaluation médicale Évaluation psychosociale Diagnostic lié à l’inaptitude Altération des fonctions cognitives ou mentales Tests à l’appui Besoin de protection de la personne : isolement, procédures judiciaires, réseau familial ou amical Situation financière : abus, affaires complexes Appréciation du degré de l’inaptitude Aptitude Inaptitude Besoin non compensé Besoin compensé Degré et durée de l’inaptitude Non-ouverture Non-ouverture Ouverture d’un régime de protection Oui Présence d’un proche Non Régime de protection privé Régime de protection public `

52 Ouverture à l’initiative du réseau
Module 2 Ouverture à l’initiative du réseau Le directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux (DG) doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur. présente son avis sur le besoin de protection d’une personne en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies. Le directeur général de l’établissement constitue le premier palier de contrôle de la pertinence d’entreprendre une démarche d’ouverture d’un régime de protection. Le directeur des services professionnels (DSP) de l’établissement peut également signer ce rapport.

53 Rapport du directeur général
Module 2 Rapport du directeur général Le directeur général de l’établissement doit transmettre les renseignements suivants (art. 1, Règlement d’application de la Loi sur le curateur public) : l’information permettant d’identifier la personne (noms, prénoms, date de naissance, adresse, etc.); informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus; nom de l’établissement dispensateur de services; évaluations médicale et psychosociale; avis du DG sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection;

54 Rapport du directeur général
Module 2 Rapport du directeur général nom et adresse de personnes ayant qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection; identité du mandataire; toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié un mandat en prévision de son inaptitude; l’information permettant d’établir si le mandat est homologué, s’il est suffisant et s’il est fidèlement exécuté.

55 Rapport du directeur général
Module 2 Rapport du directeur général Le formulaire Rapport du directeur général, évaluations médicale et psychosociale Le rapport du directeur général et son contenu prévu par règlement sont obligatoires pour que le Curateur public puisse demander l’ouverture d’un régime de protection.

56 Rapport du directeur général: formulaire
Module 2 Rapport du directeur général: formulaire L’accès au Rapport du DG et à son guide Site Web du MSSS, Section Liens utiles, Curateur public Site Web du Curateur public Réseau de la santé Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l’imprimer et le remplir à la main.

57 Guide du rapport du directeur général
Module 2 Guide du rapport du directeur général Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il peut être imprimé, en tout ou en partie. En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aide-mémoire.

58 Rapport du directeur général: conformité
Module 2 Rapport du directeur général: conformité Présence des trois parties: avis du DG : signature du DG ou DSP de l’établissement; évaluation médicale : signature du médecin évaluateur; évaluation psychosociale : signature de l’évaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne présumée inapte (art. 270, Code civil du Québec). Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé.

59 Rapport du directeur général: conformité
Module 2 Rapport du directeur général: conformité Transmettre le rapport original Choisir les formulaires qui correspondent à votre version « Adobe Acrobat ». Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention « dynamique ». Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

60 Rapport du directeur général: conformité
Module 2 Rapport du directeur général: conformité Le DG devrait s’assurer de la cohérence et de la concordance des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au même résultat.

61 L’Avis du directeur général
Module 2 L’Avis du directeur général L’Avis du DG porte sur : l’inaptitude : degré partiel ou total; durée permanente ou temporaire. le besoin de protection : isolement de la personne; nature et état de ses affaires; absence de mandataire ou de représentation adéquate; durée prévisible de l’inaptitude.

62 Rapport du directeur général: volet médical
Module 2 Rapport du directeur général: volet médical Le volet médical du rapport DG présente les résultats de l’évaluation médicale de l’inaptitude de la personne visée, réalisée et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code civil du Québec).

63 Rapport du directeur général: volet médical
Module 2 Rapport du directeur général: volet médical L’évaluation médicale comprend : résultats de l’examen mental; diagnostic lié à l’inaptitude; détails significatifs des antécédents médicaux en rapport avec l’inaptitude et examen mental; appréciation de l’inaptitude en termes de durée et de degré ou de l’aptitude; diagnostics non liés à l’inaptitude ayant des effets sur le besoin de services, de soins ou de protection.

64 Rapport du directeur général : volet psychosocial
Module 2 Rapport du directeur général : volet psychosocial Le volet psychosocial présente les résultats de l’évaluation de celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec).

65 Rapport du directeur général: volet psychosocial
Module 2 Rapport du directeur général: volet psychosocial L’évaluation psychosociale comprend : renseignements sur la personne, son milieu de vie et les circonstances entourant la demande; situation légale et financière de la personne; ses antécédents psychosociaux significatifs en rapport avec l’inaptitude et le besoin de protection; la dynamique familiale et ses relations interpersonnelles;

66 Rapport du directeur général: volet psychosocial
Module 2 Rapport du directeur général: volet psychosocial L’évaluation psychosociale comprend (suite) : son autonomie et sa capacité d’exprimer son opinion; son opinion sur son besoin de protection et quant à la personne qui peut la représenter; constitution de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, sinon, démonstration des démarches réalisées pour la constituer; conclusion et recommandation : opinion professionnelle de l’évaluateur sur l’inaptitude, le besoin de protection et le choix du représentant légal.

67 Rapport du directeur général: volet psychosocial
Module 2 Rapport du directeur général: volet psychosocial Une liste aussi exhaustive que possible de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis (minimum de cinq personnes) Personnes à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec) Conjoint et descendants du majeur au premier degré : père, mère et, s’ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs majeurs. Personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec) Autres parents, belle-famille. personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur. Sinon, démontrer les démarches réalisées pour constituer l’assemblée conformément à la loi.

68 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
Module 2 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l’offre de service des établissements pour la demande d’ouverture d’un régime de protection. L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

69 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
Module 2 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

70 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
Module 2 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Précisions Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la personne visée. Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder.

71 Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)
Module 2 Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur public. Vérification de la conformité des pièces du Rapport du DG et, le cas échéant, lettre à l’établissement. Lecture du dossier sur réception. Priorité basée sur le degré d’urgence. Assignation (si urgence, peut se faire dans les 48 heures).

72 Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)
Module 2 Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil) Les critères de priorité Préjudice imminent à la personne. Préjudice imminent aux biens.

73 Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil)
Module 2 Traitement de la demande d’ouverture (phase accueil) Le curateur délégué à l’accueil : prend contact avec l’intervenant du réseau et fixe une rencontre avec le majeur et sa famille; collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux mesures de protection provisoires; dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du domicile ou de la résidence du majeur. Il demeure responsable du dossier jusqu’au jugement. `

74 Ouverture à l’initiative d’un proche
Module 2 Ouverture à l’initiative d’un proche Proche qui demande l’ouverture d’un régime de protection peut obtenir de l’établissement une copie de l’évaluation médicale et psychosociale. Mandat à un juriste. Suivi par l’établissement pour s’assurer de l’ouverture du régime de protection. L’utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial est recommandée pour l’ouverture d’un régime de protection à la demande d’un proche.

75 Processus judiciaire d’ouverture d’un régime de protection
Module 2 Processus judiciaire d’ouverture d’un régime de protection Rapport du directeur général d’un établissement Évaluations à la demande d’un proche Intervention et recommandation du Curateur public Requête au tribunal Mandat à un juriste Signification de la requête Seront pris en considération : l’avis de l’assemblée de parents les preuves médicales et psychosociales l’existence d’un mandat non homologué les faits et témoignages le degré d’autonomie l’opinion de la personne Interrogatoire de la personne concernée Assemblée de parents Représentation de la personne par un procureur au besoin Audition par la cour Ouverture d’un régime Jugement Signification à la personne concernée `

76 Mesures de protection provisoires
Module 2 Mesures de protection provisoires Les mesures de protection provisoires permettent d’agir pour éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses biens. Ces interventions peuvent être faites par toute personne intéressée, incluant le Curateur public. `

77 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire
Module 2 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire Mesures relatives aux biens: La procuration Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte. En principe, la procuration n’est plus valide lorsque la personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire ses effets pendant l’instance en ouverture d’un régime de protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un motif sérieux. `

78 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire
Module 2 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire Mesures relatives aux biens: 2. Gestion d’affaires Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns pour préserver le patrimoine de la personne de façon ponctuelle et non répétitive en situation urgente. Exemples : déneiger un toit, entreposer les meubles La gestion d’affaires n’est pas une option lorsque la personne s’y oppose. 3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie des rentes du Québec...) `

79 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire
Module 2 Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire Mesures relatives à la personne: Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Demander une garde préventive ou se porter partie pour une demande de garde provisoire (le Curateur public ne peut agir en ce sens). Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). Agir au nom d’une personne pour l’exercice des droits reconnus à l’usager des services de santé et des services sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). `

80 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire
Module 2 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Mesures relatives aux biens : L’administration provisoire Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de la personne dans les limites de la simple administration pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente. `

81 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire
Module 2 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Mesures relatives à la personne Requête pour autorisation de soins et d’hébergement. Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour autorisation de soins ou d’hébergement. Elles sont présentées par les établissements de santé et de services sociaux.

82 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire
Module 2 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Mesures relatives à la personne Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour assurer la protection de la personne ou pour la représenter dans l’exercice de ses droits civils, pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture de régime de protection est imminente, afin d’éviter un préjudice sérieux à la personne. Pendant l’instance, le tribunal peut également statuer sur la garde de la personne. `

83 L’ouverture d’un régime de protection
Module 2 L’ouverture d’un régime de protection Références Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003 : « Les mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de protection » Le Point-Orientations, vol. 2, no 6, novembre 2003 : « Nouveaux rapports pour l’évaluation et la réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection » Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004: « À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection » `

84 L’ouverture d’un régime de protection
Module 2 L’ouverture d’un régime de protection Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003 : « La protection des personnes inaptes en attente d’ouverture d’un régime de protection » Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre 2002 : « L’évaluation psychosociale » Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002 : « Requête pour autorisation de soins » Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003: « L’ouverture d’un régime de protection » Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du directeur général – volet psychosocial, la clé de l’ouverture rapide d’un régime de protection » `

85 L’ouverture d’un régime de protection
Module 2 L’ouverture d’un régime de protection Références diverses Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003: « Les capacités légales des personnes protégées... en un clin d’œil » Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre 2002 : « Les personnes représentées peuvent-elles faire leur testament? »

86 L’ouverture d’un régime de protection
Module 2 L’ouverture d’un régime de protection Formulaire Rapport du directeur général Aide-mémoire avant la transmission du rapport Guide d’accompagnement Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé : `

87 Le mandat en prévision de l’inaptitude
Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude

88 Mandat en prévision de l’inaptitude
Module 3 Mandat en prévision de l’inaptitude Contrat que l’on rédige lorsqu’on est apte et qui a pour objet les actes destinés à assurer, en prévision de son inaptitude à prendre soin de soi ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l’administration en tout ou en partie, de ses biens et, en général, son bien-être moral et matériel.

89 Le mandat en prévision de l’inaptitude
Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude Contrat notarié ou fait devant deux témoins qui n’ont aucun intérêt à l’acte. Peut être modifié ou révoqué en tout temps durant l’aptitude.

90 Le mandat en prévision de l’inaptitude
Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude Ne prend effet que lorsque la personne est inapte et qu’il est homologué par un tribunal. Seul le mandataire peut en demander l’homologation. Sa demande est appuyée d’évaluations médicale et psychosociale concluant à l’inaptitude de la personne. Il n’y a pas d’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.

91 L’homologation d’un mandat en prévision d’inaptitude : processus judiciaire
Module 3 Initiative du mandataire Requête en homologation auprès du tribunal Signification de la requête Interrogatoire de la personne visée Seront pris en considération : la validité du mandat les preuves médicales et psychosociales l’inaptitude du mandant les faits et les témoignages l’opinion du majeur Représentation de la personne par un procureur au besoin Audition par la cour Jugement en homologation Signification du jugement à la personne visée

92 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
Module 3 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Les évaluations médicale et psychosociale en vue d’une demande d’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude font partie de l’offre de service des établissements. L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux).

93 Rôle du Curateur public
Module 3 Concernant les mandats de protection Intervenir au besoin lors de l’homologation ou de la révocation d’un mandat en prévision de l’inaptitude (art. 13 (3), Loi sur le curateur public). Faire enquête de sa propre initiative ou sur demande (art. 27, Loi sur le curateur public). Demander la révocation du mandat s’il n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux. Note: Le Curateur public ne peut être désigné mandataire ni pour recevoir les redditions de compte annuelles.

94 Le mandat en prévision de l’inaptitude
Module 3 Le mandat en prévision de l’inaptitude Référence Le Point-Informations, vol. 1, no 3, juin 2002 : « Le mandat en cas d’inaptitude : réponses à quelques questions » Mon mandat en cas d’inaptitude (brochure)

95 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection

96 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Principes Toute personne a droit à un régime de protection adapté à sa situation et à son degré d’autonomie. Toute personne a droit à une réévaluation dans les délais prévus par la loi de même qu’en tout temps. Le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur doit veiller à ce que la réévaluation soit faite.

97 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Tous les régimes de protection doivent être réévalués : aux trois ans pour les tutelles et les régimes de conseiller au majeur; aux cinq ans pour les curatelles; en tout temps quand la situation de la personne le justifie; le tribunal peut fixer un délai plus court. (art. 278, Code civil du Québec).

98 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Un jugement qui concerne un régime de protection est toujours susceptible de révision; (art. 277, Code civil du Québec). Le directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue des soins ou des services doit, en cas de cessation de l’inaptitude, l’attester dans un rapport; (art. 279, Code civil du Québec).

99 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation vise à : apprécier l’inaptitude de la personne et l’évolution de son état de santé; préciser l’évolution de son besoin de protection.

100 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Les demandeurs : le curateur ou le tuteur ou le conseiller au majeur; la personne elle-même.

101 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 En réponse à une demande de réévaluation : l’établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui dispense des services à la personne doit procéder à une évaluation médicale et psychosociale (en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 80, 81, 83 et 84); il doit transmettre l’avis du directeur général dans le cas d’un régime de protection public.

102 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Le rapport de réévaluation proposé et élaboré par le Curateur public comporte trois parties : un avis du directeur général; une évaluation médicale; une évaluation psychosociale.

103 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La partie « Avis du directeur général » porte : sur l’inaptitude de la personne, son degré et sa durée prévisible; sur son besoin de protection; et sur le maintien, la modification ou la fin du régime de protection.

104 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La partie « volet médical » du rapport comprend : un diagnostic lié à l’inaptitude de la personne; l’évolution de son état de santé et les changements significatifs de sa situation; une appréciation du degré de l’inaptitude et de sa durée prévisible ou de l’aptitude; les diagnostics non liés à son inaptitude, mais ayant des effets sur son besoin de protection.

105 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Le volet « évaluation psychosociale » peut être fait selon deux modalités : version abrégée, lorsqu’il n’y a pas de changement significatif dans les besoins de protection; version intégrale, lorsque des changements justifient une révision du régime de protection.

106 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Contenu de la version abrégée Conclusions de l’évaluateur quant au maintien du régime de protection actuel : son appréciation de l’inaptitude et du besoin actuel d’un régime de protection; si le régime de protection est public, l’identité d’un éventuel curateur, tuteur ou conseiller au majeur.

107 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Version intégrale Ajout des renseignements suivants État des relations interpersonnelles : composition du réseau familial et social; dynamique familiale et sociale; exercice actuel des rôles sociaux. Besoins de la personne en matière de soins et de services et les réponses actuelles.

108 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Version intégrale (suite) Capacité actuelle de la personne à exprimer ses volontés. Opinion de la personne sur la modification ou la fin de son régime. Opinion des proches et de toute personne démontrant un intérêt pour la personne. Liste des personnes devant ou pouvant être convoquées à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou avisés de la modification ou de la fin du régime de protection par le greffier.

109 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En vertu d’une entente entre le Curateur public et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003 : un rapport de réévaluation est informatisé et disponible sur les sites du MSSS et du Curateur public; sa transmission se fait sur support papier.

110 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection En vertu d’une entente entre le Curateur public et le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 17 décembre 2003, les responsabilités du DG: Produire un rapport de réévaluation unique; Accompagner l’avis des évaluations médicale et psychosociale de la personne dans tous les cas de maintien, de modification ou de fin du régime; Dans le cas d’un régime de protection public, transmettre la copie destinée au tribunal au Curateur public, qui la dépose au greffe du tribunal dans les cas de modification ou de fin du régime.

111 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
Module 4 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne Elles sont inscrites à la RAMQ au Manuel de tarification pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9826 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir.

112 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
Module 4 Précisions Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge du majeur protégé. Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder. Le Curateur public n’accepte pas d’imputer les frais à un majeur inapte qu’il représente.

113 Rapport de réévaluation: guide
Module 4 Le guide accompagnant le rapport de réévaluation Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il peut être imprimé, en tout et en partie. En ligne, il comprend une aide intuitive consultable par rubrique et aide-mémoire.

114 Rapport de réévaluation : formulaire et guide
Module 4 Rapport de réévaluation : formulaire et guide Accès au « rapport de réévaluation » et à son « guide »: sur le site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public ( sur le site Web du Curateur public, section Réseau de la santé (

115 Rapport de réévaluation : formulaire
Module 4 Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou l’imprimer et le remplir à la main. Une copie originale doit être acheminée au Curateur public. En cas de problème d’accès informatique, s’adresser au Centre de services du MSSS qui est en contact avec celui du Curateur public.

116 Traitement de la réévaluation au Curateur public
Module 4 Régime de protection public Demande transmise 80 jours ouvrables avant la date de la réévaluation. Si non reçue, rappel 20 jours ouvrables après la date de la réévaluation. Appel à l’établissement 20 jours après le rappel si pas encore reçue. Régime de protection privé Demande transmise au tuteur ou curateur 60 jours avant la date de la réévaluation. Si non reçue, deux rappels.

117 Traitement de la réévaluation au Curateur public
Module 4 Le Curateur public transmet à l’établissement une liste annuelle des réévaluations des régimes de protection publics à venir pour planification des évaluations annuelles du réseau.

118 Conformité du rapport de réévaluation
Module 4 Conformité du rapport de réévaluation Présence des trois parties: Avis du DG : signature du DG ou DSP de l’établissement; Réévaluation médicale : signature du médecin évaluateur; Réévaluation psychosociale : signature de l’évaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne présumée inapte (art. 270, Code civil du Québec). Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé.

119 Conformité du rapport de réévaluation
Module 4 Conformité du rapport de réévaluation Transmettre le rapport de réévaluation original Choisir les formulaires qui correspondent à votre version « Adobe Acrobat ». Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention « dynamique ». Les imprimer et les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté.

120 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Le DG devrait s’assurer de la cohérence et de la concordance des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations devraient être sans contradiction et conclure au même résultat.

121 Conformité du rapport de réévaluation
Module 4 Dans les cas de modification ou de fin du régime de protection: Vérification des membres de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis devant être avisés : Personnes à convocation obligatoire: parents et ses autres ascendants, et ses frères et sœurs s’ils ont une résidence connue au Québec; conjoint et enfants.

122 Conformité du rapport de réévaluation
Module 4 Autres : autres parents, belle-famille, tiers montrant un intérêt pour la personne. En général, les membres de l’assemblée ayant donné leur avis à l’ouverture du régime.

123 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La possibilité de remplacer le Curateur public par un proche Identification d’un proche qui pourrait exercer la charge. Opinion de la personne protégée face à l’éventualité de la nomination d’un proche.

124 Traitement de la réévaluation au Curateur public
Module 4 Le curateur délégué, lors d’une demande de modification du régime de protection ou de mainlevée : analyse le rapport de réévaluation en fonction de sa connaissance de la personne; demande des informations complémentaires, le cas échéant; discute avec les évaluateurs au besoin; rédige un sommaire de réévaluation.

125 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 En cas de révision d’un régime de protection Dépôt au tribunal et avis aux personnes habilitées à intervenir (art. 280, Code civil du Québec). Délai de 30 jours. À défaut d’opposition, modification de plein droit. Constat transmis : à la personne représentée; au Curateur public.

126 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 En cas de maintien d’un régime Lettre à la personne l’informant du maintien de son régime de protection. Lettre au directeur général de l’établissement.

127 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Orientations du Curateur public en cas de refus d’une personne d’être réévaluée Principes : Une réévaluation pour la révision d’un régime ne constitue pas un soin ou un traitement. Le refus de collaborer ne peut être considéré comme un refus de recevoir des soins.

128 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 En cas de refus de la personne Si elle reçoit des services du réseau, attestation de sa situation et de son besoin appuyée par : une évaluation sur la base d’observations régulières; des témoignages des intervenants et des proches sur son état; une consultation de notes récentes dans son dossier clinique.

129 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 En cas de refus de la personne Si elle ne reçoit pas ou plus de services et ne se présente pas à la convocation : réponse écrite du DG indiquant le refus et le manque d’informations suffisantes pour une évaluation adéquate; lettre informant la personne du maintien de son régime.

130 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Orientations du Curateur public en cas de demandes à répétition de la personne ou d’un proche Principes Les délais prescrits par la loi (trois ans ou cinq ans) sont considérés comme une durée maximale sans réévaluation du régime de protection. Acceptation de la demande si indications de la part d’intervenants de modifications notables à la situation de la personne.

131 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Processus de réévaluation d’un régime de protection public Curateur public du Québec Demande de réévaluation à l’établissement DG de l’établissement Réalisation de la réévaluation Avis sur le maintien, la modification ou la fin du régime actuel Transmission du rapport de réévaluation, évaluations médicale et psychosociale incluses Curateur public du Québec Analyse du rapport de réévaluation Maintien du régime Dépôt au dossier du Curateur Modification ou fin du régime Dépôt au tribunal Recommandation sur la modification ou la fin du régime Tribunal Avis aux personnes concernées Si aucune opposition, constat transmis

132 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Processus de réévaluation d’un régime de protection privé Demande faite par le curateur, le tuteur ou le conseiller au majeur. Évaluation médicale et psychosociale transmise au curateur, tuteur ou conseiller au majeur. L’avis du directeur général n’est pas nécessaire. Utilisation suggérée des volets médical et psychosocial du Rapport de réévaluation du Curateur public.

133 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection L’entente et les régimes de protection privés La réévaluation fait partie de l’offre de service de l’établissement lorsque le curateur, tuteur ou conseiller au majeur la demande. Seules les évaluations médicale et psychosociale sont requises.

134 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 Références Le Point-Orientations, vol. 4, no 1, octobre 2005 : « Quelques précisions concernant les orientations sur la réévaluation des régimes de protection des personnes représentées ». Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004: « À propos des rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ». Le Point-Orientations, vol. 2, no 6, novembre 2003: « Nouveaux rapports pour l’évaluation et la réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection ».

135 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection
Module 4 La réévaluation de l’inaptitude et du besoin de protection Références : formulaire et guide Rapport de réévaluation Aide-mémoire avant la transmission du rapport Guide d’accompagnement Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé :

136 Aptitude et consentements
Module 5 Aptitude et consentements

137 Inviolabilité de la personne : Historique
Module 5 Ancien droit romain (Ve siècle ant. J.-C.) : pas de reconnaissance du caractère sacré de la personne Christianisme (1er siècle) : reconnaissance de la dignité de la personne 1789 : « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » 1804 : Code Napoléon (codification du droit civil) 1866 : Code civil du Bas Canada 1971 : Loi modifiant le Code civil du Bas Canada 1994 : Code civil du Québec

138 Consentement aux soins : Historique
Module 5 Consentement aux soins : Historique 1899 : Québec, première cause sur le consentement en matière médicale 1914 : États-Unis, première cause impliquant l’autonomie de la personne, c’est-à-dire le consentement 1934 : Québec, première apparition du consentement éclairé 1980 : Canada, première cause entendue par la Cour suprême sur notion de consentement éclairé

139 Inviolabilité de la personne et consentement aux soins
Module 5 Art. 10 C.c.Q. : La personne ne peut recevoir des soins sans son autorisation, sauf dans les cas prévus par la Loi; lorsque l’inaptitude à consentir est constatée, quelqu’un d’autre doit donner un consentement substitué. Le consentement donné doit être libre de toute contrainte, physique ou psychologique; il doit être éclairé, donné en toute connaissance de cause, informations adaptées à la personne et comprises par la personne.

140 Aptitude à consentir à un soin
Module 5 Aptitude à consentir à un soin Art. 11 C.c.Q. introduit : La notion d’aptitude à donner ou à refuser son consentement à un soin. « Le simple fait qu’une personne ait un régime de protection ne crée pas une présomption d’inaptitude à consentir à des soins médicaux. » Juge J.-L. Baudouin Le terme de soins qui englobe des examens, des prélèvements, des traitements et d’autres interventions. L’hébergement est reconnu comme étant un soin ainsi que les mesures de contrôle.

141 Aptitude à consentir à un soin (Suite)
Module 5 Aptitude à consentir à un soin (Suite) Cette aptitude à consentir doit être vérifiée chaque fois qu’un soin est proposé à une personne Concept non homogène : peut varier selon la nature du soin Concept fluctuant : peut varier dans le temps Concept non défini par le C.c.Q.

142 Impartialité de l’évaluateur
Module 5 Impartialité de l’évaluateur Tendance à juger apte une personne qui accepte les conseils de son thérapeute et inapte, la personne qui les conteste. Tendance à inférer l’inaptitude à partir d’une décision qui ne nous semble pas rationnelle. L’aptitude à consentir doit être jugée sur les habiletés de la personne à prendre une décision et non sur la base de la décision qu’elle a prise. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui allègue l’inaptitude d’une personne.

143 Évaluation de l’aptitude à consentir à un soin
Module 5 Évaluation de l’aptitude à consentir à un soin Démarche décisionnelle Compréhension de sa situation; Appréciation de ce qui est en jeu; Raisonnement qui permet d’arriver à une conclusion; Expression d’un choix.

144 De qui relève le constat d’inaptitude?
Module 5 De qui relève le constat d’inaptitude? Ni le Code civil, ni le Code de procédure civile ne le précisent. On présume fréquemment que la détermination de l’inaptitude revient à un médecin. Cette « croyance » est attribuable à une cause célèbre impliquant l’Institut Philippe-Pinel et un patient. À partir de cette cause, les critères suivants ont été retenus pour déterminer l’inaptitude à consentir.

145 Critères de détermination de l’inaptitude
Module 5 Critères de détermination de l’inaptitude Jurisprudence québécoise a retenu les critères établis par la législation de la Nouvelle-Écosse et prônés par l’Association des psychiatres du Canada. la personne comprend la nature de sa maladie; la personne comprend la nature et le but du traitement; la personne comprend les risques associés à ce traitement; la personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas le traitement; la capacité à consentir de la personne est compromise ou non par la maladie.

146 Critères de la Nouvelle-Écosse
Module 5 Critères de la Nouvelle-Écosse Le premier volet : poids particulier « Mais à partir du moment où il nie sa maladie et que c’est pertinemment une des conséquences de cette maladie de ne pas en être conscient, alors que les autres la constatent, comment peut-il être apte à décider si le traitement proposé est bénéfique ou non ? Son jugement est obscurci, il n’admet pas la prémisse du problème et, par voie de conséquence, il ne peut l’analyser, le comprendre. » Juge J.-L. Baudouin

147 De qui relève le constat d’inaptitude? (Suite)
Module 5 De qui relève le constat d’inaptitude? (Suite) L’analyse de la jurisprudence depuis cette cause célèbre confirme, d’une part, que l’évaluation de l’aptitude à consentir devrait être faite par le professionnel qui donne le soin Et, d’autre part, que l’évaluation médicale peut s’avérer insuffisante pour déterminer l’inaptitude d’une personne à consentir au soin proposé.

148 Affaire C.H.U.S.- Hôtel-Dieu
Module 5 Affaire C.H.U.S.- Hôtel-Dieu « Ce n’est pas la démence qu’on veut traiter, mais l’alcoolisme… L’alcoolisme lui ferait adopter des comportements auto-destructeurs. Mais, l’entêtement d’une personne à persister à avoir un comportement auto-destructeur ne signifie pas nécessairement qu’elle est inapte à consentir aux soins ou à son hébergement. » Jugement Témoignage de la travailleuse sociale aurait pu éclairer différemment le Tribunal. Je ne suis pas certaine que le jugement aurait été différent, la conclusion du juge est à l’effet que l’alcoolisme du patient ne fait pas de lui quelqu’un d’inapte à consentir à ses soins.

149 Critères décisionnels du consentement substitué
Module 5 Critères décisionnels du consentement substitué Art. 12 C.c.Q. : dans le seul intérêt de la personne en tenant compte, dans la mesure du possible, de ses volontés; soin bénéfique (qui a un effet positif); soin opportun (dans les circonstances); risques proportionnés.

150 Consentement en cas d’urgence
Module 5 Consentement en cas d’urgence Art. 13 C.c.Q. : soin donné sans consentement; 2 conditions : la vie de la personne est en danger ou son intégrité physique est menacée; et le consentement de la personne ou de celle qui peut donner un consentement substitué ne peut être obtenu en temps opportun; Mesure d’exception; L’urgence est déterminée par celui qui donne le soin. Je parlerais également du 2e paragraphe de l’article 13 C.c.Q., : besoin du consentement si soins inusités, inutiles ou intolérables pour la personne

151 Consentement substitué
Module 5 Consentement substitué Art. 15 C.c.Q.  Si un majeur inapte à consentir n’est pas représenté par un curateur, un tuteur ou un mandataire, le consentement peut être donné par : le conjoint (marié, union civile, union de fait); un proche parent; une personne démontrant un intérêt particulier pour le majeur inapte. « inapte à consentir aux soins requis par son état de santé »

152 Autorisation du tribunal
Module 5 Autorisation du tribunal Article 16 C.c.Q. Obligatoire dans 3 circonstances : celui qui est légalement autorisé à consentir ne peut être rejoint; refus injustifié de celui qui est légalement autorisé à consentir; refus catégorique d’une personne inapte à consentir, sauf s’il s’agit de soins d’hygiène ou d’urgence.

153 Refus catégorique d’une personne inapte à consentir
Module 5 Droit de refus Non défini dans le C.c.Q. Constaté par celui qui administrera le soin. Refus fondé sur un principe religieux doit être respecté. Refus le plus fréquent : prendre une médication. Refus fondé sur un principe religieux: ici on parle du refus catégorique du majeur inapte à consentir donc peu importe le motif, s’il y a refus catégorique : besoin de l’autorisation du tribunal.

154 Refus de prendre une médication
Module 5 Refus de prendre une médication Au Québec, la très grande majorité des requêtes présentées au tribunal concernent le refus catégorique d’une médication. Jurisprudence québécoise autorise ces requêtes, le plus souvent, jugeant que les effets secondaires des médicaments sont moins importants que leurs bienfaits. Cause du « professeur » Starson entendue par la Cour Suprême du Canada en juin 2003.

155 Module 5 Cause Starson c. Swayze Jugement majoritaire de la Cour suprême en faveur de Starson. Le juge Major, au nom de la Cour suprême : « […] le droit de refuser un traitement médical non souhaité est fondamental pour la dignité et l’autonomie de la personne. » « Le patient compétent (apte à consentir) a le droit absolu de prendre des décisions que toute personne raisonnable considérerait comme insensées. »

156 Consentement exprès ou tacite
Module 5 Consentement exprès ou tacite EXPRÈS LSSSS anesthésie générale intervention chirurgicale Art. 24 C.c.Q. soins non requis par l’état de santé; aliénation d’une partie du corps expérimentation TACITE autres types de soins

157 Direction médicale et du consentement aux soins (DMCS)
Module 5 Direction médicale et du consentement aux soins (DMCS) Traite les demandes de consentement suivantes : soins niveau de soins mesure de contrôle dons d’organes et de tissus expérimentation autopsie accès au dossier de l’usager captation et utilisation de l’image ou de la voix

158 Accès au dossier de l’usager
Module 5 Accès au dossier de l’usager La personne munie d’un régime de protection à la personne perd l’exercice de son droit civil de consentir à la transmission d’informations confidentielles la concernant et son représentant légal doit donner un consentement substitué pour l’accès à son dossier. Accès sans consentement : sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner requis par une Loi (Santé publique) membres d’une corporation professionnelle RAMQ CSST La personne sous tutelle à la personne ou sous curatelle. (une personne sous tutelle aux biens seulement ou un conseiller au majeur ne perd pas le droit de consentir à la transmission de l’information.

159 Accès au dossier (Suite)
Module 5 Accès au dossier (Suite) Accès spécifiques Héritiers : renseignements nécessaires à l’exercice de leurs droits. Conjoint, ascendants, descendants : renseignements sur la cause du décès. Personnes liées par le sang : renseignements sur l’existence d’une maladie génétique ou familiale.

160 Captation et utilisation de l’image ou de la voix
Module 5 La personne munie d’un régime de protection perd l’exercice de ce droit civil. Art. 35 et 36 du C.c.Q. traitent du droit du respect de la vie privée. Un consentement substitué est nécessaire pour : capter ou utiliser l’image ou la voix d’une personne lorsqu’elle est dans un lieu privé; surveiller sa vie privée; utiliser son nom, son image ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public. « La personne sous régime de tutelle ou curatelle » (exclusion du conseil du majeur)

161 Demandes de consentement
Module 5 Demandes de consentement Les formulaires concernant : un soin; une mesure de contrôle; un niveau de soins; la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix; l’accès au dossier de l’usager; sont accessibles sur demande ou sur le site Web du Curateur public : Les demandes doivent être envoyées à la Direction médicale et du consentement aux soins par courrier ou par télécopieur au

162 Formulaire : Demande de consentement à un soin

163 Module 5 DMCS Les bureaux de la Direction médicale et du consentement aux soins sont ouverts les jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30. Son service de garde traite cependant les demandes urgentes de consentement à des soins en dehors de ces heures. On peut donc joindre l’un et l’autre en tout temps aux numéros de téléphone suivants : `

164 Consentement à l’hébergement
Module 5 Consentement à l’hébergement L’hébergement doit être considéré comme un soin. Lorsqu’une personne est sous régime de protection public : si elle est jugée apte à consentir à son hébergement, elle y consent elle-même; cependant, la transmission des informations reliées à son hébergement requiert un consentement à l’accès à son dossier et le Curateur public doit y consentir. Le consentement à l’hébergement est requis par le Curateur public pour tout lieu qui offre sur place une supervision des soins ou des services de nature médicale, psychologique ou sociale. Selon moi, il serait plus clair si on inversait les deux derniers points. `

165 Consentement à l’hébergement (Suite)
Module 5 Consentement à l’hébergement (Suite) Lorsqu’une personne est sous régime de protection public : si elle est reconnue inapte à consentir à son hébergement, c’est le curateur public qui y consent. Le formulaire concernant un consentement à l’hébergement est disponible sur demande ou sur le site Web du Curateur public : La demande doit être adressée par courrier au Curateur public ou par télécopieur à la direction territoriale concernée. `

166 Module 5 Vaccination Le consentement du curateur public est implicite pour chacune des personnes qu’il représente quant aux vaccins inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec (exemples : diphtérie, tétanos, rubéole, hépatite B, influenza, pneumocoque). L’obligation d’informer la personne à vacciner, dans la mesure de sa compréhension, demeure. Tout refus catégorique d’une personne devra être respecté.

167 Mise au point sur les modalités de divulgation des accidents au Curateur public
Module 5

168 Module 5 Mise au point sur les modalités de divulgation des accidents au CPQ (Suite) Tout accident impliquant une personne pourvue d’un régime de protection public doit être divulgué au Curateur public. Durant les heures ouvrables : la divulgation d’un accident se fait par téléphone à la curatrice déléguée ou au curateur délégué responsable de la personne représentée. Vous pouvez aussi laisser un message sur sa boîte vocale. En dehors des heures ouvrables : vous DEVEZ laisser un message dans la boîte vocale de la curatrice déléguée ou du curateur délégué responsable de la personne représentée. La divulgation comprend : les faits; les conséquences réelles ou appréhendées; les mesures de soutien pour contrer ou atténuer les conséquences; les mesures de prévention prises pour prévenir la récurrence de l’évènement.

169 Module 5 Références Le Point-Orientations, vol. 6, n° 1, janvier 2007 : « Le consentement du Curateur public à l’application d’une mesure de contrôle : contention et isolement » Le Point, vol. 9, n° 2, juin 2010 : « Numéro spécial sur…Le consentement aux soins » Le Point, vol. 10, n° 1, avril 2011 : (article sur le formulaire Demande de consentement à la captation et l’utilisation de l’image ou de la voix) Le Point, vol. 10, n° 3, octobre 2011 : Nouveau formulaire de consentement à l’hébergement Le Point, vol. 11, n° 1, octobre 2012 : « Mise au point sur les modalités de divulgation des accidents au curateur public » Le Point, vol. 12, n° 1, mars 2013 : « La Direction médicale et du consentement aux soins, un contact privilégié avec le réseau depuis 10 ans »

170 Le rôle de tuteur ou curateur
Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur

171 Le rôle de tuteur ou curateur
Module 6 Le rôle de tuteur ou curateur Assurer la protection et le bien-être moral et matériel de la personne. Maintenir une relation personnalisée avec elle. Représenter la personne dans l’exercice de ses droits civils. Demander la réévaluation du régime de protection.

172 Rôle de tuteur ou curateur
Module 6 Rôle de tuteur ou curateur Prendre des décisions dans l’intérêt, le respect des droits et la sauvegarde de l’autonomie de la personne. Faire l’inventaire des biens et l’administration du patrimoine de la personne. À la fin de son administration, rendre un compte final de sa gestion à la personne redevenue apte, au tuteur ou curateur qui le remplace ou au liquidateur de la succession de la personne.

173 Particularités du rôle du tuteur ou curateur privé
Module 6 Particularités du rôle du tuteur ou curateur privé Assurer la garde de la personne représentée. Fournir une sûreté lorsqu’il gère plus de $. Rendre compte annuellement de sa gestion. À la fin de son administration, rendre un compte final de sa gestion au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public.

174 Conseil de tutelle ou de curatelle
Module 6 Conseil de tutelle ou de curatelle Formé de trois personnes ou parfois, d’une seule, il a pour rôle de surveiller la tutelle et la curatelle. Ses membres sont nommés par jugement. NOTE: Il n’y a pas de conseil de tutelle ou de curatelle dans les cas suivants : Le Curateur public est tuteur ou curateur; Le régime de protection est celui de conseiller au majeur; La personne est représentée par un mandataire en vertu d’un mandat en prévision de l’inaptitude homologué. `

175 Devoirs et obligations du conseil de tutelle ou de curatelle
Module 6 Exercer une fonction de surveillance. Donner des avis et prendre des décisions dans les cas prévus par la loi. À la place du majeur, consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté. S’assurer que le tuteur ou le curateur fait l’inventaire des biens. Déterminer la nature et l’objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la produire si la valeur des biens administrés est de plus de  $ et s’assurer que le tuteur ou le curateur maintient celle-ci. `

176 Devoirs et obligations du conseil de tutelle ou de curatelle (suite)
Module 6 Devoirs et obligations du conseil de tutelle ou de curatelle (suite) Se réunir au moins une fois l’an et inviter le tuteur ou le curateur à ses délibérations. Recevoir copie du rapport annuel. Donner son avis au tribunal sur la rémunération du tuteur ou du curateur. Demander au tribunal le remplacement du tuteur ou du curateur qui : ne peut exercer sa charge; ou ne respecte pas ses obligations. Nomination par le tribunal d’un nouveau tuteur ou curateur lorsque décès du précédent. `

177 Responsabilités du Curateur public à l’égard des tuteurs ou curateurs privés
Module 6 Informer les tuteurs et curateurs privés qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations (art. 20, Loi sur le curateur public). Exercer une fonction de surveillance (art. 28, Loi sur le curateur public). Tenir un registre des tutelles et curatelles au majeur. Agir comme conseil de tutelle ou de curatelle lorsque le tribunal le désigne. Pouvoir du CPQ: Intervenir, au besoin, dans toute instance relative à une ouverture d’un régime de protection et au remplacement d’un tuteur ou curateur.

178 Module 7 La représentation publique et les interventions du Curateur public du Québec

179 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Relations et services Visiter la personne au moins une fois l’an. Communiquer avec la personne et le réseau de la santé et des services sociaux pour connaître ses besoins. Consulter et maintenir un contact avec les proches. Participer au PSI ou au PI ou, à défaut, au plan de soins ou à tout autre outil utilisé par le réseau de la santé et des services sociaux. `

180 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Consulter le dossier de la personne lorsque nécessaire. Requérir les services pour répondre aux besoins médicaux, psychosociaux et d’accompagnement de la personne. Donner des consentements. Déléguer des tâches à des tiers pour certaines situations. `

181 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Hébergement Vérifier si le milieu de vie convient aux besoins de la personne lors d’une visite, d’un signalement ou d’une demande du réseau. Demander au réseau de la santé et des services sociaux de trouver un milieu de vie adapté aux besoins de la personne. Consentir au transfert d’informations, si requis. Signer les baux. `

182 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Administration des biens Faire l’inventaire des biens de la personne. Établir ses actifs et passifs. Récupérer les revenus auxquels elle a droit. Gérer ses revenus et ses legs. Établir un budget avec la personne et le réseau. Payer les comptes récurrents de la personne. Rembourser ses dettes selon ses avoirs. Autoriser ses achats, s’assurer qu’elle soit accompagnée, si nécessaire. Récupérer ses factures pour la mise à jour de l’inventaire ou pour les réclamations (MESS, assurances, etc.). `

183 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Administration déléguée des biens Déléguer la gestion des allocations pour dépenses personnelles. Demander au réseau d’encadrer la gestion des informations concernant la personne, dont ses allocations pour dépenses personnelles, l’inventaire de ses biens, son PSI et son bilan de santé. Valider les informations consignées par l’établissement ou les ressources d’hébergement lors des visites. `

184 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Accompagnement juridique Analyser les procédures judiciaires impliquant la personne. Mandater un avocat de pratique privée ou de l’aide juridique pour défendre ses droits (exemples : divorce, poursuites pénales ou criminelles, audition au Tribunal administratif du Québec, etc.). `

185 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Gestion du patrimoine Effectuer des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Produire les déclarations fiscales. Maintenir leurs actifs (immeubles, actions, etc.). Renouveler leurs assurances (vie, habitation, automobile, etc.). Lorsque le régime prend fin, produire une reddition de compte et faire la remise à la personne redevenue apte, à son nouveau tuteur ou curateur ou au liquidateur de la succession. `

186 La représentation publique
Module 7 La représentation publique Protection de la personne Donner suite à un signalement qui concerne une personne sous régime de protection public. Analyser les rapports d’accidents avec conséquences majeures et s’assurer que les correctifs ont été apportés. `

187 Les visites du curateur délégué à la personne
Module 7 Le curateur délégué doit, dans la mesure du possible : maintenir une relation personnelle avec le majeur; obtenir son avis, le cas échéant; le tenir informé des décisions prises à son sujet. (art. 257, Code civil du Québec). `

188 Les visites du curateur délégué à la personne
Module 7 Objectif général des visites S’assurer que la personne, eu égard à son intérêt, le respect de ses droits, la sauvegarde de son autonomie, sa condition, ses besoins et ses facultés reçoit les services de santé et les services sociaux requis par son état et qu’elle réside dans un milieu de vie favorisant son épanouissement. `

189 Les visites du curateur délégué à la personne
Module 7 Visites inscrites dans un plan d’intervention Stratégies pour établir et mettre à jour la connaissance des besoins de la personne sur les plans psychosocial, biomédical, financier et légal. Actions visant des objectifs spécifiques, établis en fonction des besoins de la personne. `

190 Les visites du curateur délégué à la personne
Module 7 Visiter la personne dans son milieu de vie pour, entre autres, s’assurer de : la conformité des conditions et du milieu à ses besoins; la réponse adéquate à ses besoins matériels; la prestation des services médicaux et psychosociaux requis; la gestion correcte de ses allocations pour dépenses personnelles. `

191 Les visites du curateur délégué à la personne
Module 7 Autres rencontres avec la personne Accompagnement : à des rencontres multidisciplinaires; au tribunal; lors de la visite d’un futur milieu de vie. Visite des personnes dans des centres de vacances, à l’hôpital, dans les ateliers de travail, etc. `

192 Les visites des proches
Module 7 Les visites des proches Le Curateur public encourage les visites des proches. Si les visites ont des effets négatifs sur la personne et que les actions des intervenants s’avèrent infructueuses pour rétablir l’harmonie dans ses relations sociales et familiales, ils doivent en informer le curateur délégué. Lors de ces rencontres, les établissements de santé assurent la sécurité de la personne. La protection de la personne peut justifier de restreindre l’accès d’un proche. `

193 Les visites d’inconnus
Module 7 Les visites d’inconnus À l’établissement : d’établir l’identité du visiteur; de lui demander les motifs de sa visite; d’inscrire des notes au dossier de la personne sur les effets de cette rencontre; de transmettre ces informations au curateur délégué responsable de la personne; de faire une déclaration d’incident, si le problème est significatif. Lors de sa visite, le curateur délégué vérifie tout rapport d’incident ou les notes versées au dossier de la personne suivant une rencontre avec un proche. `

194 Module 7 Les visites Référence Le Point-Orientations, vol. 3, no 1, mars 2004 : « Qui rend visite aux personnes représentées par le Curateur public dans les ressources d’hébergement? » `

195 Les plans d’intervention
Module 7 Les plans d’intervention Rôles et responsabilités du RSSS Établissement d’un plan d’intervention (PI) pour déterminer les besoins, les objectifs, les moyens et la durée des services à l’usager (art. 102, Loi sur les services de santé et les services sociaux); Établissement d’un plan de services individualisé (PSI) pour une période prolongée lorsque la personne reçoit des services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants (art. 103, Loi sur les services de santé et les services sociaux). `

196 Les plans d’intervention
Module 7 Les plans d’intervention Plans élaborés en collaboration avec l’usager, lorsque c’est possible, (art. 10 et 104, Loi sur les services de santé et les services sociaux) et le tuteur, curateur ou mandataire. Révision du PI et PSI avec l’usager, lorsque c’est possible, et le tuteur, curateur ou mandataire. Copie du PI et PSI transmise au tuteur, curateur ou mandataire. `

197 Les voyages Politique du Curateur public Évaluation de :
Module 7 Les voyages Politique du Curateur public Évaluation de : l’intérêt, de la volonté et de l’autonomie de la personne; sa capacité physique et mentale à voyager et à quelles conditions; sa capacité financière à engager les frais requis et ceux de son accompagnateur, s’il y a lieu; l’engagement et le soutien de l’ accompagnateur à la personne. Avis écrit de l’accompagnateur dans le cas des voyages à l’étranger. `

198 Les voyages Collaboration du réseau pour les voyages à l’étranger
Module 7 Les voyages Collaboration du réseau pour les voyages à l’étranger Avis écrit du médecin traitant sur l’état de santé physique et mental de la personne et sur sa capacité de faire le voyage et à quelles conditions. Opinion écrite de l’intervenant sur la capacité et les intérêts de la personne à voyager et sur l’engagement, l’intérêt et le soutien de son accompagnateur. Obtention des coordonnées de l’accompagnateur. Opinion de la famille, le cas échéant. `

199 Les voyages Collaboration du réseau pour les voyages à l’étranger
Module 7 Les voyages Collaboration du réseau pour les voyages à l’étranger Obtention des médicaments suffisants et d’une ordonnance supplémentaire au besoin. Vaccinations appropriées, le cas échéant. Assistance d’une personne-ressource pour la préparation des bagages. Soutien à la transmission des informations nécessaires à l’organisation et au suivi de la personne pendant le voyage. `

200 Les centres de vacances
Module 7 Les centres de vacances Orientations Les centres de vacances = activités pour les personnes représentées, et non répit pour les ressources. Activité et frais inscrits dans le plan d’intervention des personnes représentées. Participation de la personne au choix du centre. Frais imputés au budget de la personne et non à ses allocations pour dépenses personnelles (menues dépenses). `

201 Les centres de vacances
Module 7 Les centres de vacances Collaboration attendue de l’établissement Le choix du centre de vacances répond aux besoins de la personne. Le cas échéant, le centre a été visité pour s’en assurer. Note: Le Curateur public se réserve le droit de refuser l’inscription à un camp qui ne respecte pas certains critères. Il peut aussi visiter les camps. Référence Le Point-Orientations, vol. 7, no 1, janvier 2008 : « Orientations du Curateur public concernant la participation de personnes représentées à des centres de vacances  » `

202 Les déménagements Rôle du Curateur public
Module 7 Les déménagements Rôle du Curateur public Signer le bail, s’il y a lieu. Prendre entente avec le propriétaire ou responsable et consigner le contenu de cette entente. Mettre à jour le nom des intervenants liés à la personne et leur rôle : intervenant social, éducateur, médecin, pharmacien, etc. S’assurer que le budget mensuel de la personne est équilibré. Faire les modifications nécessaires à son compte de banque. `

203 Les déménagements Rôle du Curateur public (suite)
Module 7 Les déménagements Rôle du Curateur public (suite) Assurer le transfert de ses allocations pour dépenses personnelles dans son nouveau milieu de vie. S’assurer du transfert de ses meubles, autres effets personnels et de son assurance, le cas échéant. Résilier les services et prendre les nouveaux abonnements de câble, de téléphone, etc. `

204 Les déménagements Références
Module 7 Les déménagements Références Le Point-Informations, vol. 3, no 2, mars 2004 : « Transférer le dossier avec le patient » Formulaire : Mouvement d’une personne sous régime de protection public `

205 Les décès L’établissement informe immédiatement :
Module 7 L’établissement informe immédiatement : la famille ou un proche; le curateur délégué ou la direction territoriale durant les heures ouvrables ou le service de garde hors des heures de bureau (communication téléphonique); si aucun proche connu, le Service de police local qui fera une recherche pour en retracer. Si décès imminent, l’établissement informe le curateur délégué. `

206 Les décès Information fournie par l’établissement
Module 7 Information fournie par l’établissement Confirmation écrite dans les plus brefs délais par l’un ou l’autre de ces documents : avis de décès (formulaire du Curateur public); certificat, bulletin ou attestation de décès; lettre d’un médecin sur papier à en-tête de l’établissement; formulaires Mouvement de patient ou Mouvement de l’usager. Mode de transmission : télécopieur ou courrier postal. `

207 Module 7 Les décès Réclamation du corps et organisation des funérailles faites par les familles et les proches, assistés du Curateur public. Si aucun proche ne s’occupe des funérailles, le Curateur public s’en chargera. `

208 Les décès Information fournie à la famille par le curateur délégué
Module 7 Les décès Information fournie à la famille par le curateur délégué Existence d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires et d’un lot au cimetière. Volontés du défunt quant aux funérailles. Montants disponibles pour les funérailles et sources de financement. Sources publiques de prestations de décès. `

209 Les décès Information fournie à la famille par le curateur délégué
Module 7 Les décès Information fournie à la famille par le curateur délégué Les biens et services funéraires admissibles à un remboursement ou exclus. Les procédures à suivre pour signer un contrat avec une maison funéraire. Les modalités de paiement et de remboursement des frais funéraires. La volonté de la personne de donner son corps ou ses organes dans un but médical ou scientifique. Entente entre le curateur délégué et la famille ou un proche sur le montant des frais funéraires autorisé. `

210 Module 7 Les décès La personne est isolée ou sa famille refuse de s’occuper des funérailles Le Curateur public s’en occupe lui-même (art. 42, Loi sur le Curateur public) : selon les arrangements funéraires préalables; sinon, suivant les principes religieux de la personne décédée, si connus. Les frais sont à la charge de la succession du défunt. `

211 Module 7 Les décès Exceptionnellement, si la personne ne recevait aucune prestation sociale, qu’elle n’avait aucun patrimoine et qu’elle était isolée Le Curateur public fait une avance de fonds pour les frais funéraires à même son budget, jusqu’à $, soit le montant alloué par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. `

212 Les décès Le transfert du corps du défunt
Module 7 Les décès Le transfert du corps du défunt En l’absence d’arrangements préalables ou en cas de refus de la famille, l’établissement peut disposer du corps en attendant les instructions du curateur public. Les effets personnels du défunt L’établissement envoie au curateur délégué la Liste du mobilier et des effets personnels au moment du décès (formulaire disponible). L’établissement remet les vêtements à la famille ou à un proche. Il peut en disposer suite à une entente avec le Curateur public. `

213 Les décès Les effets personnels du défunt (suite)
Module 7 Les décès Les effets personnels du défunt (suite) Préciser les aides techniques et leur provenance si connue. Si la famille ou un proche prend les autres effets en garde, leur faire signer la liste et y inscrire leurs coordonnées. Sinon, communiquer avec le curateur délégué. Retourner l’argent des allocations pour dépenses personnelles au Curateur public. `

214 Module 7 Les décès Références Le Point-Orientations, vol. 1, no 6, septembre 2002 : « Le décès des personnes représentées par le Curateur public » Le Point-Orientations, vol. 3, no 2, juin 2004 : « Comment disposer des biens d’une personne représentée par le Curateur public à la suite de son décès? » Le Point-Informations, vol. 3, no 4, septembre 2004 : « Comment disposer du corps d’une personne défunte qui n’est pas réclamé? » `

215 Les décès Références (suite) Formulaires Avis de décès
Module 7 Les décès Références (suite) Formulaires Avis de décès Liste du mobilier et des effets personnels au moment du décès `

216 La gestion des biens de la personne
Module 8 La gestion des biens de la personne

217 Prise de juridiction

218 La gestion des biens : prise de juridiction
Module 8 La gestion des biens : prise de juridiction Lors de la prise de juridiction, actions réalisées par le Curateur public: recherche et investigation (dresse le portrait global : créance, revenus, etc.); rapatriement des revenus; paiement de l’hébergement; centralisation des prestations d’assistance-emploi. Le Curateur public ne rapatrie pas le produit du travail (salaire) à moins que le tribunal n’en décide autrement (art. 289, Code civil du Québec). `

219 La gestion des biens : prise de juridiction L’inventaire
Module 8 La gestion des biens : prise de juridiction L’inventaire Collaboration de l’intervenant de la ressource d’hébergement ou de l’établissement Pour dresser la liste et la valeur des biens de la personne vêtements et chaussures; ameublement et mobilier (pour les biens excédant 100 $, fournir la facture originale, assurance et garantie); aides techniques et provenance. `

220 La gestion des biens : prise de juridiction L’évaluation des besoins
Module 8 La gestion des biens : prise de juridiction L’évaluation des besoins Collaboration de l’intervenant de la ressource d’hébergement ou de l’établissement Pour définir les besoins mensuels en prévision des allocations personnelles : friandises, magazines et journaux sans abonnement; nettoyage à sec, coiffure, soins des pieds; danses, quilles, autres sorties; restaurant, cinéma; transport, titres d’autobus; produits d’hygiène; cigarettes; etc. `

221 Allocation pour dépenses personnelles : besoins mensuels et spécifiques

222 Les orientations du Curateur public
Module 8 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques) Les orientations du Curateur public Entente de gré à gré avec les établissements. Respect des liens contractuels entre un établissement et une ressource d’hébergement, des politiques et des cadres de gestion définis. Délégation de l’administration des allocations pour dépenses personnelles de la personne : le Curateur public demeure responsable et doit rendre compte de la gestion de cette allocation. Respect de la circulaire du MSSS : Les biens et services assurés par l’établissement et la ressource d’hébergement ( , 2e version). `

223 Module 8 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques) La gestion des allocations pour dépenses personnelles Un acte pouvant être délégué par le Curateur public au personnel d’un établissement de santé et de services sociaux (art. 264, Code civil du Québec). `

224 Délégation d’achats à l’établissement
Module 8 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques) Délégation d’achats à l’établissement Une gestion d’achats déléguée à l’établissement ou à la ressource d’hébergement où la personne réside ainsi qu’à domicile (article 264 C.c.Q.). `

225 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Guide: La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des personnes représentées par le Curateur public (disponible sur le site Web du Curateur public) Orientations exposées dans le guide Diffusion : établissements gestionnaires; ressources d’hébergement; ressources dispensatrices de services socioéconomiques. `

226 l’inventaire et la mise à jour des biens durables de la personne;
Module 8 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques) Collaboration de l’intervenant de la ressource d’hébergement ou de l’établissement Pour : l’inventaire et la mise à jour des biens durables de la personne; définir les besoins mensuels (ex. : activités récréatives); définir les besoins spécifiques (ex. : centre de vacances); la révision de son budget annuel. `

227 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 L’allocation pour dépenses personnelles (besoins mensuels) Un montant : alloué à la personne pour couvrir ses dépenses personnelles; fixé selon ses revenus, ses besoins et ses désirs. Allocation versée par le Curateur public ou montant des prestations RAMQ-DÉCAF en établissement. Somme habituellement versée à l’établissement gestionnaire dans un compte de banque ès qualités au nom de la personne ou dans la caisse des bénéficiaires. `

228 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Principes à respecter Nommer un répondant de la gestion. Tenir une fiche comptable des revenus et des dépenses de chacune des personnes. Garder les pièces justificatives (pendant cinq ans). Ne pas facturer de frais de gestion. Faire l’achat de biens et de services à l’usage exclusif de la personne. `

229 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Principes à respecter (suite) Maintenir un solde au compte inférieur à 500 $. Remettre l’excédent au Curateur public. Convenir des modalités de transfert lors d’un déménagement. Au décès de la personne, rendre toute somme restante au Curateur public dans les meilleurs délais. `

230 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Formule comptable (Registre des menues dépenses) Acceptation de la fiche comptable de l’établissement si elle répond aux exigences du Curateur public. Modèle de fiche proposé par le Curateur public, mais non exigé. `

231 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Dépenses couvertes par l’allocation Dans le guide des allocations pour dépenses personnelles, on retrouve : la liste des dépenses préautorisées par le Curateur public (besoins mensuels); la liste des dépenses pour lesquelles la ressource doit obtenir l’autorisation du curateur délégué (besoins spécifiques). `

232 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Dépenses préautorisées (besoins mensuels) Entre autres : articles de soins personnels (non fournis par la Circulaire e version); produits pharmaceutiques; soins esthétiques; tabac, friandises et boissons; frais de déplacement personnels et non médicaux, vêtements de moins de 75 $ l’unité et biens durables au coût unitaire de moins de 75 $; ligne téléphonique personnelle, location d’appareils; activités religieuses, sociales et récréatives. `

233 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Dépenses nécessitant une autorisation (besoins spécifiques) Type de dépenses Tout achat d’un vêtement, d’un effet personnel dont le coût unitaire est supérieur à 75 $. Tout achat de biens durables dont le coût unitaire est supérieur à 75 $ Toute prestation de soins personnels spécialisés, tels que massages et soins des pieds. `

234 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Dépenses nécessitant une autorisation La demande se fait par téléphone, courriel ou télécopieur. Le Curateur public a besoin d’obtenir les informations suivantes : raison de la demande de fonds (vêtements, chaussures, accompagnement, ameublement, abonnement, fêtes, etc.); montant demandé; mode de paiement. Autorisation donnée en fonction de : l’intérêt et de la capacité financière de la personne; la pertinence de certaines dépenses. `

235 Avance sur achat de biens et services
Module 8 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques) Avance sur achat de biens et services Justification de la demande pour achat de biens et de services par le curateur délégué; somme acheminée par le Curateur public avant l’achat. Obtention des pièces justificatives d’une première demande avant d’en accorder une autre. Lettre au demandeur rappelant de fournir les pièces justifiant l’avance de fonds. Si non reçues, lettre de rappel après 50 jours. `

236 Confirmation du solde du compte de la personne représentée
La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques) Module 8 Confirmation du solde du compte de la personne représentée Le Curateur public peut demander : les états de comptes mensuels pour les prestataires du MESS; les états de comptes à la fin de l’exercice financier. `

237 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Contrôles définis dans le guide Le curateur délégué peut : demander, en tout temps, à l’établissement ou à la ressource d’hébergement de consulter un rapport comptable et les pièces justificatives pour vérification; vérifier les achats lors d’une visite; faire des recommandations à l’établissement si sa gestion n’est pas conforme aux orientations; assurer le suivi des actions pour s’y conformer. `

238 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Contrôles définis dans le guide (suite) Contrôle à long terme La ressource d’hébergement ou l’établissement, le cas échéant, doit conserver les pièces justificatives des achats pendant cinq ans. `

239 La gestion des biens : allocations pour dépenses personnelles (besoins mensuels et spécifiques)
Module 8 Références Le Point, vol. 10, no 2, juillet août 2011 : « Ensemble, évitons de pénaliser les personnes représentées » Le Point-Orientations, vol. 3, no 5, juin 2004 : « Un guide sur la gestion des allocations pour dépenses personnelles » Le Point-Orientations, vol. 2, no 1, mars 2003 : « Pour que le Curateur public puisse rendre compte » Le Point-Orientations, vol. 2, no 7, décembre 2003 : « Centralisation du traitement des prestations d’assistance-emploi » La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des personnes représentées par le Curateur public (guide) Site du MSSS (accessible uniquement par le personnel du réseau de la santé) : `

240 Aides techniques

241 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Principes guidant l’action du Curateur public Respecter le droit de la personne d’avoir accès aux services offerts à tous les citoyens. Payer les aides techniques à même les revenus ou le patrimoine de la personne si aucune autre source ne couvre son besoin. S’assurer que les démarches requises pour obtenir l’aide matérielle nécessaire à ses besoins sont effectuées. `

242 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Règles applicables au paiement, à même le budget de la personne représentée Évaluation par un professionnel de la santé. Aucune responsabilité financière de l’établissement. Aucun programme gouvernemental applicable. Selon la capacité de payer de la personne. Pas de prélèvement dans ses allocations pour dépenses personnelles. `

243 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Procédure de traitement d’une demande d’aide technique au Curateur public Soumise au MSSS et jugée conforme à la circulaire , version 2, et aux programmes du MSSS et de la RAMQ. Matériel d’incontinence, selon les orientations du MSSS concernant les ressources intermédiaires et de type familial si aucun recours possible à un programme. (Lettre officielle du MSSS). `

244 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Le réseau de la santé et des services sociaux Informe le Curateur public du besoin d’aide technique de la personne. Fournit : l’ordonnance médicale, l’évaluation et la recommandation d’un professionnel de la santé; le cas échéant, l’attestation médicale de la déficience; l’aide technique à la personne hébergée s’il en a la responsabilité financière. `

245 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Aides techniques - Prise en charge financières Répertoire électronique interactif recensant les principales sources gouvernementales qui fournissent ou paient des aides techniques : conçu pour les curateurs délégués; accessible aux tuteurs, aux curateurs et aux mandataires; consultable par les professionnels de la santé et des services sociaux sur le site du MSSS; en lien informatique avec les autres programmes gouvernementaux (MESS, CSST, SAAQ, IVAQ…). `

246 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Le fonctionnement du répertoire Sélectionner une aide technique dans le menu déroulant. Préciser le milieu de vie de la personne. Au moyen d’informations sur ses sources de revenus et sa condition de personne handicapée, poursuivre la recherche de sources de prise en charge par des liens hypertextes vers les sites des ministères ou organismes concernés. `

247 La gestion des biens : les aides techniques
Module 8 La gestion des biens : les aides techniques Références Le Point-Orientations, vol. 5, no 1, octobre 2006 : « Le traitement d’une demande d’aide technique et d’équipement spécialisé relatif à la santé et à la sécurité des personnes représentées » Aides techniques - Prises en charge financières (répertoire électronique) : Site du Curateur public Site du MSSS `

248 Honoraires et reddition de compte

249 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte
Module 8 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte Les honoraires Facturation d’honoraires pour les services reliés à la protection des personnes inaptes que le Curateur public représente ainsi qu’à la gestion de leurs biens (Règlement d’application de la Loi sur le curateur public ) Honoraires pour la procédure d’ouverture d’un régime de protection amorcée par le Curateur public. Toutefois, dans le cas de l’ouverture d’un régime public, les honoraires ne sont payables qu’à la fin du régime public (décès ou modification pour un régime privé). `

250 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte
Module 8 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte Les honoraires Facturation d’honoraires pour les services reliés à la protection des personnes inaptes que le Curateur public représente ainsi qu’à la gestion de leurs biens (Règlement d’application de la Loi sur le curateur public ) Honoraires pour l’ensemble des activités de protection de la personne. Toutefois, ces honoraires ne sont payables qu’après le décès de la personne représentée si le décès survient alors que la personne est sous un régime de protection public. Honoraires pour l’administration des biens. Note: Exemption d’honoraires selon l’état des revenus, des liquidités et des actifs de la personne.

251 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte
Module 8 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte La reddition de compte : actions du Réseau de la santé et des services sociaux Envoi au Curateur public dès réception des pièces justificatives originales pour tous les achats de biens durables de plus de 75 $. Actions du Curateur public Mise à jour de l’inventaire des biens. Réclamation aux sources appropriées (MESS, assurances, etc.), s’il y a lieu. `

252 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte
Module 8 La gestion des biens : honoraires et reddition de compte Références Site Web du Curateur public, page Protection des majeurs inaptes/Rôle du Curateur public/Honoraires. `

253 Les signalements et le traitement des plaintes
Module 9 Les signalements et le traitement des plaintes

254 Les signalements : leur nature
Module 9 Définition Situation dont le Curateur public est informé et qui est susceptible de compromettre la sécurité, la dignité ou l’intégrité d’une personne (notamment sa santé physique ou mentale) ou de ses biens. `

255 Signalement : compétence du Curateur public
Module 9 Signalement : compétence du Curateur public Le Curateur public reçoit les signalements qui concernent : une personne sous tutelle ou curatelle privée ou publique; une personne sous la protection d’un mandataire; une personne dont l’inaptitude a été constatée par une évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas encore d’une mesure de protection; le patrimoine d’un enfant mineur. `

256 Signalement : victime présumée apte
Module 9 Signalement : victime présumée apte Concernant les situations où la victime alléguée est apte (dont l’inaptitude n’a pas été constatée par l’évaluation médicale), le signalant est redirigé vers l’organisme ayant la compétence pour sa prise en charge. Les coordonnées de l’établissement sont alors transmises au signalant. `

257 Signalement : victime présumée apte
Si la victime alléguée n’a aucune mesure de protection, mais qu’elle a eu une évaluation médicale probante (concluant à l’inaptitude), le Curateur public sollicitera le RSSS pour confirmer l’inaptitude. Par ailleurs, celui-ci n’a pas l’obligation de transmettre cette information au Curateur public.

258 Signalement : victime présumée apte
Le CPQ redirige le signalant vers le RSSS : lorsqu’il n’a pas compétence et que l’intervention du RSSS est pertinente; si l’inaptitude est alléguée et que le Curateur public n’a pas de confirmation d’inaptitude (pas d’évaluation médicale probante). Par ailleurs, le Curateur public ne fait pas le suivi des signalements transmis au RSSS. Le Curateur public n’accepte pas de signalement du RSSS pour une personne qui aurait besoin d’une mesure de protection : un rapport DG doit lui être transmis.

259 Signalement : organismes pouvant intervenir auprès des personnes aptes
Module 9 Signalement : organismes pouvant intervenir auprès des personnes aptes Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) : peut mener des enquêtes dans les cas de discrimination et de harcèlement, ainsi que dans les cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées. Aide Abus Aînés : offre des services d’information, d’écoute, de soutien, de référence, d’intervention ponctuelle et de crise, la clientèle visée étant les aînés qui peuvent être victimes de maltraitance, les personnes concernées par leur sort, ainsi que les intervenants et professionnels susceptibles de dépister des situations de maltraitance. `

260 Signalement : organismes pouvant intervenir auprès des personnes aptes
Module 9 Signalement : organismes pouvant intervenir auprès des personnes aptes Commissaires aux plaintes et à la qualité des services du réseau de la santé et des services sociaux : traitent les plaintes concernant les soins et services rendus ou le non-respect des droits des usagers. Protecteur du citoyen : examine les plaintes des personnes qui croient avoir été traitées injustement par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou encore par une instance du réseau de la santé et des services sociaux (recours de deuxième niveau dans ce secteur après le commissaire aux plaintes). Les corps policiers peuvent intervenir, au besoin, par leurs services d’intervention. Pour toute urgence, composez le 911, le ou le *4141 sur votre cellulaire. Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) : intervient pour faire cesser une situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un mineur. `

261 Interventions en cas de signalement
Concernant une personne inapte n’ayant pas de mesure de protection (mais dont l’inaptitude est confirmée par une évaluation médicale) Le Curateur public s’assure auprès du RSSS que les actions pour corriger la situation sont ciblées et qu’une prise en charge de leur réalisation est amorcée. Il vérifie si des mesures de protection provisoires pourraient être envisagées pour la personne. Dans les situations où celles-ci seraient en vue d’une représentation au public, un rapport DG doit être acheminé au Curateur public.

262 Interventions en cas de signalement
Module 9 Interventions en cas de signalement Concernant la personne inapte dont le régime de protection est en instance d’ouverture Mesures en situation d’urgence prises par les proches, les intervenants ou le Curateur public : gestion d’affaires; administration provisoire; mesures de protection provisoires. `

263 Interventions en cas de signalement
Module 9 Interventions en cas de signalement Concernant une personne sous régime de protection privé ou dont le mandat en prévision de l’inaptitude est homologué Types d’interventions du Curateur public : transmet le signalement, pour en assurer la prise en charge, à la personne appropriée : représentant légal; secrétaire du conseil de tutelle, membre du conseil de tutelle; mandataire; employé du Curateur public (si le représentant légal et le membre du conseil de tutelle sont en cause). s’assure de la prise en charge de la situation; agit en vertu de son pouvoir d’enquête si les personnes refusent de collaborer. `

264 Interventions en cas de signalement
Module 9 Interventions en cas de signalement Concernant une personne sous régime de protection privé ou dont le mandat en prévision de l’inaptitude est homologué Types d’interventions du Curateur public lorsque le représentant légal est en cause : intervient auprès du représentant légal pour qu’il apporte les correctifs nécessaires; si requis, fait une requête pour des mesures provisoires; en cas de refus du tuteur, curateur ou mandataire d’appliquer les mesures appropriées, demande le remplacement du tuteur ou du curateur ou la révocation du mandat en prévision de l’inaptitude au tribunal (art. 22, Loi sur le curateur public). `

265 Interventions en cas de signalement
Module 9 Interventions en cas de signalement Concernant une personne représentée par le Curateur public Interventions du Curateur public en vertu de son obligation de protéger la personne et d'exercer ses droits civils, notamment par des demandes auprès du RSSS pour que la personne reçoive des soins ou des services. `

266 Interventions en cas de signalement
Module 9 Interventions en cas de signalement Concernant des menaces suicidaires ou d’actes de violence imminents Redirige la personne à l’intervention d’urgence d’une ressource de première ligne du réseau de la santé et des services sociaux ou du 911. Transmet des renseignements nominatifs nécessaires, si requis, en vue de prévenir un acte de violence. `

267 Signalements et orientations du Curateur public
Module 9 L’engagement du Curateur public Commencer l’intervention au plus tard deux jours ouvrables après le signalement. S’assurer de la prise en charge du signalement en moins de 20 jours ouvrables s’il est de sa responsabilité. Dans les situations où le signalement n’est pas de sa responsabilité, rediriger le signalant vers l’organisme qui pourra le prendre en charge. `

268 Signalements et orientations du Curateur public
Module 9 L’engagement du Curateur public Maintenir une communication efficace avec le réseau de la santé et des services sociaux et avec les organismes associés à la protection des citoyens inaptes. Assurer le respect de la confidentialité : seule la confirmation que l’analyse a été faite et que le signalement a été dirigé à un intervenant approprié pourra être transmise au signalant. Acheminer un accusé de réception à la personne qui a fait le signalement par écrit, et ce, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. `

269 Les plaintes Définition
Module 9 Les plaintes Définition Une plainte est une expression verbale ou écrite d’une insatisfaction envers le Curateur public, portant sur : tous les services rendus par l’organisme et les activités reliées à son administration; un comportement, une décision ou une omission d’un membre de son personnel. `

270 Les plaintes Formulation de la plainte
Module 9 Les plaintes Formulation de la plainte Si un client est insatisfait, il peut communiquer par téléphone, par lettre ou par courriel : avec le gestionnaire du bureau territorial concerné; directement au Bureau des plaintes du Curateur public; aux préposés aux renseignements du siège social. Voir le site Web Protection des majeurs inaptes/Nous joindre/Plaintes. `

271 Le site Web du Curateur public
Module 10 Le site Web du Curateur public

272 Le site Web du Curateur public
Module 10 Le site Web du Curateur public Regroupe quatre sections principales : Protection des majeurs inaptes Tutelle des biens du mineur Le Curateur public en bref Réseau de la santé `

273 Section Protection des majeurs inaptes
Module 10 Section Protection des majeurs inaptes Cette section s’adresse à tout citoyen voulant se renseigner sur les moyens, légaux ou autres, pour protéger un de ses proches inapte. Survol du contenu L’inaptitude et le besoin de protection (les divers moyens de protection). Les démarches judiciaires (ouverture d’un régime de protection et homologation d’un mandat). Les droits de la personne inapte. La protection de la personne. La protection de ses biens. `

274 Section Protection des majeurs inaptes
Module 10 Survol du contenu (suite) Le rôle du Curateur public L’ouverture d’un régime de protection. Les régimes de protection privés. Les régimes de protection publics. Les personnes sans mesure de protection. Les honoraires. `

275 Section Protection des majeurs inaptes
Module 10 Survol du contenu (suite) Vous êtes… Conçue selon une approche-client, cette partie s’adresse : aux personnes désireuses de rédiger un mandat en prévision de l’inaptitude (Vous êtes… un citoyen prévoyant); aux majeurs placés sous protection juridique; aux représentants légaux; aux membres des conseils de tutelle ou de curatelle. `

276 Section Protection des majeurs inaptes
Module 10 Survol du contenu (suite) Vous êtes… Contient de l’information sur : le mandat, son contenu et les démarches; les divers régimes de protection; le rôle et les responsabilités du représentant légal : le mandataire, le conseiller au majeur, le tuteur, le curateur; le conseil de tutelle ou de curatelle, ses rôles, ses responsabilités et son fonctionnement. `

277 Section Protection des majeurs inaptes
Module 10 Contenus divers Les registres Deux registres : personnes majeures sous tutelle ou curatelle; mandats de protection homologué. Les renseignements fournis : nom de la personne et numéro de dossier; nom du représentant légal; date de prise d’effet de la mesure de protection et la nature de celle-ci. `

278 Section Protection des majeurs inaptes
Module 10 Contenus divers (suite) Publications Cette partie s’adresse au citoyen en général et contient : dépliants et guides; code d’éthique et divers comités consultatifs du Curateur public concernant l’inaptitude; rapports annuels et autres rapports; lois et règlements; formulaires. `

279 Section Réseau de la santé
Module 10 Cette section s’adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux et leur présente les orientations du Curateur public, de l’information sur les collaborations avec le réseau, des formulaires et divers autres documents. `

280 Section Réseau de la santé
Module 10 Survol du contenu Bulletin Le Point Le Point, nouvelle formule et archives pour Le Point Informations et Le Point Orientations. Index thématique. Abonnement en ligne. Formulaires Rapport du directeur général et rapport de réévaluation. Demandes de consentement. `

281 Section Réseau de la santé
Module 10 Survol du contenu (suite) Dépliants et guides Consentement aux soins. Allocations pour dépenses personnelles. Répertoire interactif : Aides techniques - Prises en charge financières Cahier d’information Version électronique de ce cahier. `

282 Les autres sections Le Curateur public en bref
Module 10 Le Curateur public en bref Le fonctionnement administratif du Curateur public, sa mission, ses responsabilités, son organisation et ses comités consultatifs. Section Juristes Contient un formulaire d’inscription à une banque de juristes, avocats ou notaires de pratique privée, utilisée pour l’octroi de contrats dans des procédures judiciaires diverses. La tutelle des biens du mineur Informe sur les rôles et responsabilités des parents, des tuteurs et des enfants par rapport à la tutelle des biens du mineur. `

283 Les autres sections Nous joindre Coordonnées des bureaux.
Module 10 Nous joindre Coordonnées des bureaux. Service de garde. Consentement aux soins. Formulaire d’envoi de courriel. Plaintes Comment faire une plainte et à qui s’adresser? Formulaire de plainte. `

284 Adresses Internet à retenir
Module 10 Adresses Internet à retenir Site Web du Curateur public Section Protection des majeurs inaptes Section Réseau de la santé Site intranet du réseau du MSSS `


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