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Le budget fédéral de 2012 : modifications à l'assurance-emploi Présentation par Guy Martin du Service juridique de la CSN à lassemblée générale du Conseil.

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1 Le budget fédéral de 2012 : modifications à l'assurance-emploi Présentation par Guy Martin du Service juridique de la CSN à lassemblée générale du Conseil central de Lanaudière le 28 février 2013 1

2 « Il faut sassurer que lassurance-emploi ne soit pas un coussin sur lequel on sassit pendant des mois, à lannée longue, année après année. (…) Ces gens-là, qui souvent, il y en a peu, aiment mieux prendre leur bleu pour aller à la chasse qualler travailler. » Bernard Valcourt, ministre dÉtat (Agence de promotion économique du Canada atlantique) (la francophonie) et député de Madawaska- Rastigouche. « (…) il ny a pas de mauvais emploi. Le seul mauvais emploi, cest de ne pas avoir demploi. » Jim Flaherty, ministre des Finances « Nous voulons nous assurer que les MacDonalds de ce monde nont pas à faire venir des travailleurs étrangers temporaires pour faire le travail que des Canadiens sur lassurance-emploi ont les compétences de faire ». Diane Finley, ministre des Ressources humaines et Développement des compétences 2

3 Les modifications au programme dassurance-emploi touchent plusieurs aspects que nous aborderons dans les pages suivantes et qui concernent : Les obligations des prestataires eu égard à la recherche active demploi; La déduction des revenus demploi du montant des prestations; Le calcul du montant des prestations; La durée des prestations; Les mécanismes dappel. 3

4 Les droits et obligations selon la loi en vigueur jusquau 5 janvier 2013 Depuis que le régime existe, les prestataires dassurance-emploi ont lobligation de rechercher activement un emploi sous peine de subir une coupure de leurs prestations. Toutefois, en définissant les emplois dits « non convenables », la loi balise les obligations des chômeuses et chômeurs à cet égard. Ainsi, un emploi est considéré comme non convenable selon trois critères : un emploi inoccupé du fait dun arrêt de travail (grève ou lock-out); un emploi dans loccupation habituelle du prestataire, mais à un salaire inférieur ou à des conditions moins favorables que celles généralement admises par convention pour une telle occupation; un emploi dans une autre occupation, mais à un taux de salaire inférieur ou à des conditions moins favorables que le salaire ou les conditions de son emploi antérieur. Les obligations des prestataires eu égard à la recherche active demploi 4

5 Les droits et obligations selon la loi en vigueur jusquau 5 janvier 2013 (suite) En fait, un prestataire pouvait, durant un certain temps, chercher un emploi dans son occupation habituelle et à des conditions équivalentes. Par la suite et durant un délai raisonnable (13 à 26 semaines), il devait élargir sa recherche demploi à dautres occupations comportant des conditions équivalentes, tout en tenant compte de son expérience de travail et de ses compétences. Ce nest quaprès ces délais que le prestataire devait étendre sa recherche demploi à dautres emplois comportant des conditions moins avantageuses, mais se situant au niveau des conditions généralement admises par les « bons employeurs » pour ce type demploi. Les obligations des prestataires eu égard à la recherche active demploi 5

6 Avec la Loi dexécution du budget (projet C-38) [1], le gouvernement abroge la notion demploi non-convenable sauf pour ce qui est de lemploi inoccupé en raison dun arrêt de travail. [2] Il se réserve le pouvoir détablir par règlement ce qui constituera un emploi convenable ainsi que les obligations à légard de la recherche demploi. [3] La règlementation a été publiée dans la Gazette officielle le 19 décembre 2012 et entre en vigueur le 6 janvier 2013. [4] [1] [] [3] [4] Les changements à compter du 6 janvier 2013 [1] [1] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre dautres mesures, L.C. 2012 c. 19, article 605 [2] [2] C-38, article 608 [3][3] Dors 2012-261, 30 novembre 2012 [4][4] Voir onglet 1 6

7 Depuis le 6 janvier 2013, lemploi convenable se définit suivant les six (6) critères suivants : Létat de santé et les capacités physiques du prestataire en lien avec le lieu de lemploi et sa nature; Les obligations familiales du prestataire et ses croyances religieuses en lien avec lhoraire de travail; Les convictions morales ou religieuses du prestataire en lien avec la nature du travail; Le temps de déplacement pour occuper lemploi; La nature du travail; La rémunération. 7

8 Le temps de déplacement : Suivant le nouveau règlement [1], un emploi est convenable si le temps de déplacement pour loccuper est dau plus une heure ou sil équivaut au temps de déplacement qua pu effectuer le prestataire dans sa période de référence ou à celui qui est habituellement effectué par les résidents de la localité. [1] La nature de lemploi et la rémunération Ces deux derniers critères varient en fonction du recours antérieur du prestataire à lassurance- emploi et à la durée de ses périodes de prestations selon les trois catégories de prestataires définies par le règlement. [1] [1] DORS/ 2012-261, article 9.002 d) Les trois premiers critères sont en lien avec la situation personnelle du prestataire. Un emploi est donc convenable si létat de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se déplacer et doccuper lemploi, si lhoraire de travail est compatible avec les obligations familiales du prestataire et ses croyances religieuses et si lemploi nest pas incompatible avec les convictions morales et religieuses du prestataire. Donc sauf exception, dont la preuve incombera au prestataire tout emploi peut être considéré comme un emploi convenable. 8

9 Trois catégories de prestataires et de nouvelles obligations de recherche demploi Catégorie de prestataire Définition de la notion demploi convenable Travailleurs de longue date Ceux qui ont cotisé au régime dAE pendant sept des dix dernières années et qui, au cours des cinq dernières années, ont touché des prestations régulières ou des prestations de pêcheurs pendant une période inférieure à 36 semaines. Durant les 18 [1] premières semaines Emploi dans son domaine [2] à un salaire à partir de 90 % [3] de la rémunération de référence. À la 19 e semaine Emploi semblable avec un salaire à partir de 80 % de la rémunération de référence. Prestataires fréquents Ceux qui, au cours des cinq dernières années, ont présenté trois demandes ou plus de prestations régulières ou de pêcheurs et ont touché des prestations régulières ou de pêcheurs pendant plus de 60 semaines. Durant les 6 premières semaines Emploi semblable [4] avec un salaire à partir de 80 % [5] de la rémunération de référence. À la 7 e semaine Tout travail pour lequel il est qualifié (avec formation en milieu de travail, sil y a lieu) avec un salaire à partir de 70 % de la rémunération de référence. [1] Ces obligations sont applicables dès la première semaine du délai de carence même si aucune prestation nest payable [2] Article 9.003 a) et i) [3] Article 9.004 a) et i) [4] Article 9.003 b) [5] Article 9.004 b) 9

10 Trois catégories de prestataires et de nouvelles obligations de recherche demploi Prestataires occasionnels Tous les autres prestataires Durant les 6 premières semaines Emploi dans son domaine [4] avec un salaire à partir de 90 % [5] de la rémunération de référence. De la 7 e à la 17 e semaine Emploi semblable avec un salaire à partir de 80 % de la rémunération de référence. À partir de la 18 e semaine Tout travail [6] pour lequel il est qualifié (avec formation en milieu de travail, sil y a lieu) avec un salaire à partir de 70 % de la rémunération de référence. [4] Article 9.003 c) [5] Article 9.004 c) [6] Article 9.003 c) 10

11 La notion de rémunération de référence Selon les informations dont nous disposons, la rémunération de référence est la rémunération que recevait le prestataire dans lemploi quil a occupé durant le plus grand nombre dheures durant sa période de référence [1]. [1] Les notions de « même occupation », « doccupation semblable » et « de toute occupation » On entend par : « même occupation » toute occupation quexerçait le prestataire dans sa période de référence « occupation semblable » toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles quil assumait pendant sa période de référence « toute occupation » loccupation pour laquelle il possède ou peut acquérir les compétences nécessaires au moyen dune formation en emploi. [1] [1] Article 9.004, paragraphe introductif 11

12 12 Les obligations de recherche demploi Suivant le nouveau règlement [2], les démarches de recherche demploi du prestataire doivent être soutenues et peuvent comporter différentes démarches telles : [] Lévaluation et les possibilités demploi; La rédaction dun curriculum vitae et dune lettre de présentation; Linscription à des outils de recherche demploi ou à des agences de placement; La participation à des ateliers; Le réseautage; La communication avec des employeurs; La présentation de demandes demploi; La participation à des entrevues; etc.

13 Plus particulièrement, la Commission tentera dobtenir des prestataires quils sinscrivent au système ALERTE-EMPLOI par lequel elle fera parvenir aux prestataires par internet des emplois disponibles aux prestataires jusquà trois fois par jour. Lors dune rencontre récente avec des représentants de la Commission, on nous a assuré que cette inscription au système ALERTE-EMPLOI était facultative. Nous attendons la confirmation écrite de cette affirmation. Par ailleurs, on a vu en décembre dernier en Acadie et en Gaspésie des prestataires qui devaient faire signer par trois employeurs par jour des formulaires attestant quils avaient formulé une demande demploi auprès de ces employeurs. Plusieurs employeurs ont refusé de compléter ces formulaires et certains ont même posé des affiches indiquant quils refusaient de compléter et de signer des formulaires pour la Commission de lassurance-emploi. 13

14 Les impacts de cette mesure Obligation daccepter un emploi à 90 %, à 80 % ou à 70 % de la rémunération de référence antérieure selon le moment de sa période de prestations. Par exemple, un travailleur saisonnier, qui recevait un salaire de 15 $ de lheure, se verra obliger daccepter un emploi payé 10,50 $ dès la 7 e semaine de sa période de prestations. Cest à peine plus que le salaire minimum au Québec qui est fixé à 9,90 $ de lheure. Pour les prestataires fréquents, le gouvernement nimposera rien de moins que lobligation de prendre nimporte quel emploi disponible. Aucune prise en compte de lexpérience et de la formation des prestataires ce qui se traduira par une dévalorisation de leurs compétences et de leurs qualifications et une perte de productivité. 14

15 Quelques données… En 2009-2010, en pleine crise économique avec un chômage en hausse, la durée moyenne des prestations était inférieure à 24 semaines (23,8). Lorsque léconomie se porte mieux, comme ce fut le cas en 2007-2008, la durée moyenne est inférieure à 20 semaines. Moins dun travailleur sur trois épuise sa période de prestations.Conclusion Rien ne justifie de telles mesures si ce nest lobjectif non avoué du gouvernement de créer une pression à la baisse sur les salaires et de rendre disponible aux employeurs une main-dœuvre moins coûteuse. 15

16 La déduction des revenus demploi du montant des prestations Revenu demploi durant les deux semaines du délai de carence La Loi sur lassurance-emploi [1] prévoit quun prestataire qui travaille durant une semaine de son délai de carence se voit déduire des prestations payables au cours des trois semaines suivant le délai de carence 100 % de ses gains demploi reçu durant les deux semaines du délai de carence. [1] Revenu demploi durant une semaine de prestations Suivant la Loi sur lassurance-emploi La Loi sur lassurance-emploi[2] prévoit quun prestataire qui travaille durant une semaine pour laquelle il reçoit des prestations peut recevoir léquivalent de 50 $ de revenu demploi ou 25 % du montant de ses prestations hebdomadaires sans que cela naffecte le montant des prestations à recevoir. [1] [1] Article 19(1) de la Loi sur lassurance-emploi [2] [2] Article 19(2) de la Loi sur lassurance-emploi 16

17 La déduction des revenus demploi du montant des prestations Suivant le projet pilote no 17 (de 2008 au 4 août 2012) Depuis 2008, un projet pilote qui était applicable uniquement à certaines régions a été étendu à lensemble des régions et a donc remplacé le paragraphe 19(2) de la Loi. Suivant ce projet pilote, un prestataire qui reçoit un revenu demploi durant une semaine de prestations peut recevoir léquivalent de 75 $ de revenu demploi ou 40 % du montant de ses prestations hebdomadaires sans que cela naffecte le montant des prestations à recevoir. Ainsi, prenons lexemple de Xavier qui reçoit 300 $ de prestations dassurance-emploi par semaine et qui gagne 100 $ dun emploi au cours dune semaine de prestations. Suivant le projet pilote, il peut gagner 75 $ ou 40 % de 300 $ (120 $) sans que cela naffecte ses prestations. Conséquemment, pour cette semaine-là, Xavier recevra 100 $ de son emploi et 300 $ de prestations pour un revenu total de 400 $. 17

18 Revenu demploi durant une semaine de prestations Application du projet pilote no.17 Le tableau suivant illustre lapplication du projet pilote no.17 pour différents niveaux de prestations et différents revenus demploi. 18

19 Avec les modifications annoncées et les modifications au règlement [1] qui ont suivi et qui sont en vigueur depuis le 5 août 2012, le projet pilote no.17 est remplacé par le projet pilote no 18. Ce projet pilote prévoit que tout revenu demploi reçu par un prestataire est déductible des prestations à compter du premier dollar gagné à raison de 50 % du revenu demploi. Ainsi, une personne qui reçoit 100 $ de prestations et qui a un revenu demploi de 50 $ verrait ses prestations réduites de 25 $. Elle recevrait donc pour cette semaine-là 75 $ de prestations plus 50 $ de revenus demploi pour un revenu total de 125 $. Par ailleurs, tout revenu demploi excédant 90 % de la moyenne de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire est déduit à 100 %. [1] La moyenne de la rémunération assurable est celle qui a permis détablir le montant des prestations auquel la personne a droit. En effet, le montant des prestations équivaut à 55 % de cette moyenne de rémunération assurable. Pour une personne qui reçoit 100 $ de prestations, la moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable est de 182 $. Si lon calcule 90 % de ce montant, on obtient 164 $. Supposons que Xavier a un revenu demploi de 180 $. Il se verrait déduire de ses prestations 50 % de son revenu demploi pour les premiers164 $ de revenus demploi puis, 1$ pour chaque dollar gagné en plus de 164 $, donc 16 $ (180 $-164 $) il ne lui resterait plus que 2 $ de prestations pour un revenu total de 182 $. [1] [1] DORS 2012-128, voir onglet 2 19

20 Revenu demploi durant une semaine de prestations Application du projet pilote no.18 Tel quon peut le constater, le projet pilote no.18 a pour effet daugmenter la partie du revenu demploi qui doit être déduite des prestations sauf lorsque ce revenu demploi est égal ou supérieur à 400$. Cest également à ce niveau de revenu demploi que les nouvelles dispositions ont pour effet de permettre à une personne de disposer dun revenu total plus important. 20

21 POSSIBILITÉ DOPTION ENTRE LAPPLICATION DU PROJET PILOTE no 17 OU LE PROJET PILOTE no 18 Suite aux réactions qui ont suivi lannonce de la mise en place du projet pilote no 18, le gouvernement a déposé le 14 décembre 2012 [1], une modification au règlement pour permettre à certains prestataires dopter entre lapplication du projet pilote no 17 ou du projet pilote no 18, à leurs revenus demploi reçus au cours de leurs périodes de prestations. [1] PRESTATAIRES ADMISSIBLES À LOPTION Seuls sont admissibles à un droit doption les personnes qui ont reçu des prestations entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012 et qui ont reçu un revenu demploi durant une semaine de chômage durant cette période et qui se sont vu appliquer le projet pilote no 17 en regard de ce revenu demploi. Suivant la Loi, une semaine de chômage est une semaine pour laquelle une personne travaille moins dheures et reçoit une rémunération moindre que sa rémunération habituelle. [1] [1] Dors / 2012-297, 14 décembre 2012, voir onglet 3 21

22 POSSIBILITÉ DOPTION ENTRE LAPPLICATION DU PROJET PILOTE no 17 OU LE PROJET PILOTE no 18 MOMENT POUR EXERCER LOPTION Le prestataire doit communiquer son choix à la Commission dans les délais suivants : Si sa période de prestations a pris fin avant le 5 janvier 2013, au plus tard le 5 février 2013 [1] à moins quil nait reçu aucun revenu demploi entre le 5 août 2012 et le 5 janvier 2013. Si tel est le cas, la personne pourra toujours exercer loption lors de sa période de prestations subséquentes. [2] [1] [2] Si la période de prestations se termine après le 5 janvier 2013, au plus tard trente (30) jours suivants la dernière notification de versement ou de non-versement de prestations. [3] [3] Une personne qui a reçu des prestations entre le 5 août et le 6 octobre 2012, dont la période de prestations sest terminée après le 6 octobre 2012, mais qui na reçu aucune prestation pour le reste de sa période qui est postérieure au 6 octobre 2012 pourra exercer un droit doption pour sa période de prestations subséquente si elle ne lavait pas exercé auparavant. [4] [4] Dans tous les cas, le droit doption devra avoir été exercé au plus tard le 1 er août 2015. [1] [1] Article 77.96 (3) a) [2] [2] Article 77.96 (6) [3] [3] Article 77.96 (3) b) [4] [4] Article 77.96 (7) 22

23 POSSIBILITÉ DOPTION ENTRE LAPPLICATION DU PROJET PILOTE no 17 OU LE PROJET PILOTE no 18 EFFET DE LOPTION Lorsquune personne exerce loption, ses revenus demploi seront soumis à lapplication du projet-pilote no 17 pour la période de prestations pour laquelle loption est exercée. Suivant les directives administratives loption doit être effectuée pour chaque période de prestations qui sera établie à son bénéfice, jusquau 1 er août 2015. Par ailleurs, loption est irrévocable et ne pourra être modifiée ou annulée. [1] [1] AUCUN DROIT DAPPEL Toute décision relative à un choix doption nest sujette à aucun droit dappel ou à la révision. [2] [2] [1] [1] Article 77.96 (2) [2] [2] Article 77.96 (8) 23

24 LE CALCUL DU MONTANT DES PRESTATIONS Augmentation du nombre de semaines pris en compte dans le calcul des prestations Actuellement, pour établir le montant des prestations auquel une personne a droit, on fait la moyenne de rémunération des 26 dernières semaines. Depuis le 30 octobre 2005, en vertu dun projet pilote, la moyenne de la rémunération est établie sur la base des 14 meilleures semaines de rémunération au cours des 52 semaines précédant la demande de prestations. [1] Ce projet pilote est applicable dans les régions à taux de chômage élevé soient, pour le Québec, les régions du Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord, du Centre-du-Québec, de Chicoutimi-Jonquière, de la Gaspésie-Iles-de-la- Madeleine, du nord-ouest du Québec et de Trois-Rivières. Ce projet pilote qui devait prendre fin le 23 juin 2012 a été prolongé jusquau 6 avril 2013. [1] [1] Il sagit de la période de référence laquelle peut être plus courte que 52 semaines lorsque la personne a établi une période de prestations dans la dernière année par exemple. 24

25 Le calcul du montant des prestations Avec la réforme, pour toute demande de prestations établie à partir du 7 avril 2013 [1], on tiendra compte de la rémunération des 14 à 22 meilleures semaines de rémunération au cours des 52 semaines précédant la demande de prestations pour établir la moyenne de rémunération, et ce, en fonction du taux de chômage régional peu importe la région selon le tableau suivant : [1] Dune façon générale, cette mesure sera avantageuse notamment pour toutes les personnes qui étaient assujetties au régime général de la Loi (calcul de la rémunération assurable sur la période de base de 26 semaines). Il en va cependant autrement pour les personnes qui travaillent dans des régions qui étaient visées par le projet pilote et tout particulièrement pour les travailleurs à statut précaire (temps partiel, sur appel, temporaire, saisonnier, etc.). [1] [1] C-38 article 604, voir onglet 4 25

26 Le calcul du montant des prestations Afin dillustrer limpact de cette mesure, prenons lexemple de Charlotte qui travaille comme préposée aux chambres dans un hôtel et dont la prestation de travail varie en fonction de lachalandage de lhôtel au fil des saisons. Charlotte a travaillé à temps plein durant seulement 14 des 52 dernières semaines et à mi-temps les autres semaines ce qui lui donne une rémunération assurable de 640 $ ou 320 $ par semaine selon le cas. Supposons aux fins de lexemple que le taux de chômage régional est de 9.3 %. Tel quon peut le constater, Charlotte subirait une baisse du montant de ses prestations de lordre de 78 $ par semaine. 26

27 Le calcul du montant des prestations Supposons maintenant que Charlotte occupe le même emploi, mais à Gaspé et quelle na réussi à occuper son emploi que pour une durée de 14 semaines à temps plein durant sa période de référence. Dans cette situation, la réduction du montant des prestations équivaudrait à 118 $ par semaine. 27

28 RÉDUCTION DE LA DURÉE DES PRESTATIONS DANS CERTAINES RÉGIONS Par le budget, le gouvernement annonce labolition, à compter du 15 septembre 2012, du projet-pilote no 15 qui prolonge la période de prestations de 5 semaines supplémentaires dans 21 régions économiques à taux de chômage élevé. Cette prolongation permettait aux travailleurs saisonniers déviter ou de réduire les périodes sans travail ni prestations de chômage communément appelées « le trou noir du printemps ». Cette mesure fait donc en sorte que dans ces régions, des travailleurs saisonniers se retrouveront sans revenu aucun pour cinq semaines de plus chaque année et nauront dautre choix que de recourir au régime de la sécurité du revenu sils peuvent sy rendre admissibles évidemment. 28

29 Le processus dappel avant et après la réforme [1] [1] C-38 articles 223 à 270, règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, 22 décembre 2012 et Règlement sur les demandes de révision, 22 décembre 2012, voir onglet 5 [[2] Règlement modifiant le Règlement sur lassurance-emploi] 29


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