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INTRODUCTION Relations économiques anciennes entre la France et lEspagne Relations économiques anciennes entre la France et lEspagne France = 1 er partenaire.

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2 INTRODUCTION Relations économiques anciennes entre la France et lEspagne Relations économiques anciennes entre la France et lEspagne France = 1 er partenaire économique France = 1 er partenaire économique La convention est un accord de volonté destiné à produire des effets juridiques La convention est un accord de volonté destiné à produire des effets juridiques Convention de Madrid de 1973 Convention de Madrid de 1973 modification en 1995 modification en 1995

3 PROBLEMATIQUES Quest ce que cet accord ? Dans quel cas le régime fiscal dépend de la France ou de lEspagne ?

4 PLAN I/ LES NOTIONS FONDAMENTALES LIEES A LAPPLICATION A- La résidence fiscale B- La notion détablissement stable C- Les revenus visés II/ LES EFFETS DE LA CONVENTION A- Lélimination de la double imposition B- Les dispositions diverses Conclusion

5 I/ LES NOTIONS FONDAMENTALES LIEES A LAPPLICATION La convention concerne: La convention concerne: - les personnes morales ou physiques - les résidents de France ou dEspagne - lIR, lIS, taxes sur les salaires et lISF

6 I/ LES NOTIONS FONDAMENTALES LIEES A LAPPLICATION A- La résidence fiscale (art.4) « Est résident d'un Etat contractant toute personne qui y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction " ou de tout autre critère de nature analogue ". »

7 Les notions retenues: - foyer dhabitation permanent qui détermine lEtat de résidence dune manière durable - foyer dhabitation permanent qui détermine lEtat de résidence dune manière durable Si impossibilité de déterminer le foyer alors: - centre des intérêts vitaux qui correspond aux liens personnels et économiques

8 Si impossibilité de déterminer le centre des intérêts vitaux, alors: - le lieu de séjour habituel (>183jours) Si impossibilité de déterminer lelieu de séjour, alors: - critère de nationalité

9 B- La notion détablissement stable (art.5) « Installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». I/ LES NOTIONS FONDAMENTALES LIEES A LAPPLICATION

10 Installation fixe : - un siège de direction - une succursale - un bureau - une usine - tout lieu d'extraction de ressources naturelles - un atelier - un chantier de construction ou de montage d'une durée supérieure à douze mois.

11 Sauf : - Installations à des fins de stockage - Expositions - Livraison de marchandises - Agent indépendant

12 I/ LES NOTIONS FONDAMENTALES LIEES A LAPPLICATION C- Les revenus visés - Art. 6: Revenus immobiliers Imposés dans l'Etat du lieu de situation de l'immeuble. - Art. 7: Bénéfices des entreprises Imposables dans l'Etat de résidence, même pour ceux qui proviennent de son activité dans l'autre Etat. - Art. 8: Navigation maritime et aérienne Imposables uniquement dans l'état contractant où se situe le siège de la direction. Si le siège est à bord d'un navire, il sera considéré comme situé dans le port d'attache du navire.

13 - Art. 9: Entreprises associées On part du principe que les bénéfices qui auraient pu être réalisés par l'une des entreprises (s'il n'existait pas des conditions qui les lient), peuvent être considérés comme étant les bénéfices de cette entreprise et donc imposés en conséquence. - Art.10: Dividendes Principe: imposables dans l'Etat de résidence de l'associé bénéficiaire. Exceptions: sauf lorsque cest une société assujettie à lIS et détenant une part substantielle du capital de la société qui paie les dividendes.

14 - Art.11: Intérêts Imposables dans l'état où la personne réside mais aussi dans l'état contractant à hauteur de 10% maximum du montant des intérêts. - Art.12: Redevances Imposables aussi bien dans létat de résidence que dans létat de la source. Exception: Les films cinématographiques, œuvres sonores ou visuels enregistrés qui sont imposables que dans létat de résidence du bénéficiaire.

15 - Art.13: Gains en capital Les revenus immobiliers sont imposés dans l'état contractant du lieu de situation de l'immeuble. Les revenus immobiliers sont imposés dans l'état contractant du lieu de situation de l'immeuble. Les revenus des actions ou des parts... sont imposés dans le lieu de résidence de la société. Les revenus des actions ou des parts... sont imposés dans le lieu de résidence de la société. Les gains provenant de la cession des actions ou parts... faisant partie d'une participation substantielle dans une société résident dans un état contractant sont imposés dans cet état. Les gains provenant de la cession des actions ou parts... faisant partie d'une participation substantielle dans une société résident dans un état contractant sont imposés dans cet état. - Art.14: Professions indépendantes Revenu perçu par un résident d'un état contractant sont imposés dans cet état. Exception: disposer de façon habituelle dans l'autre état contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités

16 - Art.15: Professions dépendantes Les revenus imposés dans létat de la source. Exception: Si détachée dans un autre état moins de 183 jours sur 12 mois consécutifs et si lentreprise de létat dorigine a payé sa rémunération, alors imposable dans son état dorigine. - Art.16: Membres et Conseil dAdministration ou de surveillances Imposés dans létat de la résidence de la société. - Art.17: Artistes et sportifs Les revenus sont imposés dans lEtat de la réalisation des activités.

17 - Art.18: Pensions Imposées dans lEtat où le résident la perçoit. - Art.19: Rémunérations publiques Au titre de services rendus à cet état sont imposables dans cet état. Exception: si la personne physique est un résident de cet état et en possède la nationalité (sans posséder la nationalité du premier état). - Art.20: Professeurs et chercheurs Imposable dans le 1 er Etat (si >=2 années à compter de la date d'arrivée dans l'autre état contractant). Au-delà, cest dans lEtat de la source que limposition se fera.

18 - Art.21: Etudiants La bourse nest imposable que dans l'Etat où il séjourne seulement si sa bourse provient d'un Etat autre que celui où il poursuit ses études. - Art.22: Autres revenus Imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus, quelque soit sa provenance. - Art.23: Fortunes Constituées par des biens immobiliers (art.6) qui sont situés dans l'autre État contractant, alors imposable dans cet autre État. par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale situés dans un État contractant est imposable dans cet État. par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale situés dans un État contractant est imposable dans cet État.

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20 A- Lélimination de la double imposition (art.24) - Volonté d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. - La convention retient le principe du crédit dimpôt II/ LES EFFETS DE LA CONVENTION

21 B- Les dispositions diverses - Art.25: Non-discrimination A situation égale, les ressortissants des États signataires bénéficient sur le territoire de l'autre État du même traitement, notamment fiscal, que les nationaux de cet État. A situation égale, les ressortissants des États signataires bénéficient sur le territoire de l'autre État du même traitement, notamment fiscal, que les nationaux de cet État. II/ LES EFFETS DE LA CONVENTION

22 - Art.26: Les procédures à lamiable Lorsqu'une personne estime que son imposition est, ou sera, non conforme aux dispositions de la convention, elle peut soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident. - Art.27: Les échanges de renseignements Les autorités compétentes des États contractants échangent des renseignements quelles doivent tenir secrètes

23 - Art.28:Lassistance au recouvrement Les États contractants sapportent aide et assistance en vue de percevoir les impôts visés - Art.29: Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires Non-atteinte aux privilèges fiscaux - Art.30: Les modalités dapplication Elles sont déterminées par les autorités compétentes des États contractants

24 - Art.31: Lextension territoriale La convention peut être étendue, avec ou sans modifications, aux territoires d'outre- mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la convention - Art.32: Lentrée en vigueur Communication de laccomplissement des procédures

25 - Art.33: La dénonciation En principe, la convention sapplique sans limitation de durée. Mais, dès la 5 ème année, un Etat peut la dénoncer sil respecte un prévis de 6 mois.

26 CONCLUSION La convention franco-espagnole est le fruit d'un processus Elimination de la Prévenir lévasion double imposition et la fraude fiscale


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