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LA RESPONSABILITE MEDICALE LES CONTOURS DU CONTRAT MEDICAL

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1 LA RESPONSABILITE MEDICALE LES CONTOURS DU CONTRAT MEDICAL
Dr Ary BELHASSEN Chirurgien 3 juin 2008 Rémy NAINSOUTA

2 DE L’INSTAURATION DU CODE CIVIL FRANÇAIS EN 1804
JUSQU’AUX ENVIRONS DE 1830 : L’ABSENCE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE Le médecin jouissait d’une quasi immunité juridique En d’autres termes la responsabilité s’exercera contre l’homme, jamais contre le médecin. La jurisprudence qui fera évoluer la nature de la responsabilité médicale est basée sur un certain nombre d’articles du code civil Code civil Version consolidée au 1 janvier 2008 Article Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le Article Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Article L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. Article Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Article Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Article Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

3 LA RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
ARRET DU 18 JUIN 1835 En 1835 un médecin d’Évreux, fait une saignée à l’homme, mais en artériel, provoquant une hémorragie, nécessitant des pansements et entraînant une gangrène du bras Le procureur général Dupin, dans son réquisitoire, où il constate la maladresse et l’ignorance du médecin, demande une indemnisation sur le principe de l’art du code civil selon lequel toute personne causant un dommage à autrui est dans l’obligation de le réparer Le procureur général Dupin précise que les faits de sciences et de doctrines purement médicales échappent à l’appréciation du juge « … la question est entre Hippocrate et Gallien, elle n’est pas Judiciaire. » Ce raisonnement juridique dure un siècle et voit naître les assurances des médecins et le Sou Médical, mutuelle des médecins (un sou par jour pour l’indemnisation des victimes) DU 18 JUIN 1835 AU 20 MAI 1936 LA DÉPERSONNALISATION DE LA FAUTE Depuis 1835 aucune définition satisfaisante de la faute médicale constitutive de responsabilité n’est donnée. L’arrêt Teffaine de la CC, 1° ch civ du 16 juin 1886 a voulu dépersonnaliser la faute en reportant la responsabilité sur le matériel par application de l’article 1384 Médecins et juristes protestèrent dans le même sens pour aboutir à une jurisprudence de refus de l’article sur deux arguments *l’acceptation de facto par le patient des risques s’il se soumet à un acte diagnostique ou thérapeutique *l’existence d’un contrat médical conclu pour cet acte avec la responsabilité contractuelle qui exclut la responsabilité délictuelle de l’article Deux textes peuvent peser sur l’abandon de la responsabilité délictuelle de l’article ACTE Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 Cette directive est à l’origine de la LOI no du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

4 RESPONSABLITE MEDICALE CONTRACTUELLE 20 mai 1936 arrêt Mercier
Il se fonde sur l’article 1147 du code civil RAPPEL DES FAITS A propos du cas de Madame Mercier. Cette dernière, ayant bénéficié d’un traitement pour une affection nasale par radiothérapie en août 1925, en gardait des séquelles sous forme d’une radiodermite et radiomucite sans que l’affection initiale soit guérie. Le 27 mars 1929 Monsieur et Madame Mercier assignaient le Dr NICOLAS en dommage et intérêts sur le fondement d’une faute délictuelle ou quasi délictuelles article Mais la prescription délictuelle était dépassée puisque le cadre juridique délictuel de l’époque ne permettait pas l’indemnisation (délai de 3 ans). Avec l’article 1384 les époux Mercier invoquaient «  la responsabilité du gardien de la chose, l’appareil ayant mal fonctionné (on ne connaît toutefois ni la nature de la maladie ni les doses utilisées…) Avec l’article 1147 (il est dit 1146 et suivants) les époux Mercier évoquèrent la responsabilité contractuelle ( prescrite après 30 ans) Le tribunal civil le 05 mai 1930 repoussa l’application de l’article 1384 «  pour cette raison que la patiente a participé à l’usage de la chose ( aujourd'hui on parlerais du consentement….) mais « ….reconnut la possibilité de la responsabilité contractuelle.. ». Le 16 juillet 1931 la Cour d’Appel sur un appel interjeté par le Dr NICOLAS confirma la décision du tribunal civil. L’affaire Mercier est aussi une affaire sur le dépassement des délais de prescription permise par l’affection chronique. Elle trouva un épilogue devant la Cour de Cassation le 20 mai 1936 en créant le contrat médical.

5 RESPONSABLITE MEDICALE CONTRACTUELLE 20 mai 1936 arrêt Mercier
LES AUTEURS Le conseiller Louis Josserand l'initiative de la théorie du risque avec Saleilles a vivement critiqué la notion de quasi-contrat, parlé le premier de « forçage du contrat » Le procureur général Paul Matter qui fit une synthèse des meilleurs travaux de l’époque sur la doctrine en droit médical René Demogue en combinant les articles 1137 et 1147 C.civ .Il initia en 1928 dans son traité des obligations, une distinction entre deux types d’obligations contractuelles : Les obligations de moyens, et les obligations de résultat Les auteurs ont reconnu l'existence, à la charge du médecin, d'une simple obligation de moyens ; Cette obligation consiste à faire preuve de diligence et de prudence et non pas d'une obligation de résultat, qui obligerait le médecin à parvenir au résultat, c'est-à-dire à la guérison du malade.

6 RESPONSABLITE MEDICALE CONTRACTUELLE 20 mai 1936 arrêt Mercier
L’ARRET La longue conclusion du Procureur Général Matter contenait de nombreux points qui restent d’actualité et de nombreuses citations de René Demogue où il définissait en quelque sorte les données de ce contrat médical qui résultait d’un colloque singulier entre le patient et le médecin. «  ..Je constate l’existence d’un contrat entre le client qui sollicite des soins et paye des honoraires et le médecin qui reçoit les honoraires et donne des soins… » « ..Il y a là tous les éléments d’un contrat synallagmatique… » « ..C’est un contrat préalable, préexistant au fait dommageable… » «  ..Ce sont les règles du contrat qu’il faut appliquer à l’exclusion de celles des délits ou quasi délits… » « … le médecin ne s’oblige pas à guérir le malade : il n’en a pas les moyens… » « La responsabilité du médecin diffère profondément de celle d’un transporteur qui doit rendre le voyageur sain et sauf à destination. Le transporteur est tenu en quelque sorte à une obligation de sécurité… » Il cite R Demogue «..Le médecin est tenu à une obligation de moyen, non de résultat » «  le médecin promet des soins attentifs » P Matter «  c’est encore la meilleure façon de travailler avec science, conscience et confiance » Moins de neuf ans après l'arrêt Mercier, la Cour suprême consacrera également l'existence d'un contrat entre le patient et une clinique. L'arrêt du 26 mai 1999 confirme la nature contractuelle de cette responsabilité en précisant "qu' en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient , un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui même ,que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient".

7 LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIERE MEDICALE
C'EST LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE QUI A DONNÉ LE COUP D'ENVOI D'UN ÉLARGISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE DANS L'ARRÊT BIANCHI RENDU PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1993 : LA RESPONSABILITE SANS FAUTE EN MATIERE MEDICALE ARRÊTS DES ÉPOUX GOMEZ COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 DÉCEMBRE 1990, Responsabilité sans faute pour risque spécial : - il doit s'agir de l'utilisation d'une méthode thérapeutique nouvelle - l'utilisation de cette nouvelle méthode doit présenter des risques (car les risques liés à cette nouvelle méthode ne sont pas encore connus) - l'utilisation de cette méthode n'est pas vitale pour le patient - on doit être face à des conséquences anormalement graves. L’AFFAIRE BIANCHI ,INDEMNISATION SUR LA BASE D’UN ALÉA THÉRAPEUTIQUECONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX AVRIL 1993, Responsabilité sans faute pour risques exceptionnels. C’est un aléa thérapeutique, le patient en l'espèce subit un préjudice grave, il y aura par conséquent une responsabilité sans faute de l'administration hospitalière s’il y a réunion des quatre conditions suivantes : - La nécessité de l'acte médical en question n'est pas vitale - Les risques liés à cet acte sont connus - Mais on ne pouvait pas penser que le patient était exposé - Conséquences graves par l'exposition de cet acte. RESPONSABILITE LIEE AU VIRUS DU SIDA A cause du scandale du sang contaminé trois types de personnes publiques vont voir leur responsabilité mise en jeu ; il s'agit : - De l'état - Des hôpitaux publics - Des centres de transfusions

8 L’ÉQUITÉ DEVANT L’ALÉA OU LE BIAIS DU DROIT CIVIL
POUR REJOINDRE LE DROIT PUBLIC FAUTES OU ALEAS La notion de perte de chance il faut qu’il existe réellement une chance et que la faute fasse perdre une possibilité de guérison. Pour parler de perte de chance il faut que l’état antérieur soit parfaitement indiqué et que cela ne découle pas de l’évolution de la maladie La présomption de faute ou faute incluse Art. 1353 CC 1ère Ch civile 29 novembre 1989, responsabilité fautive d’un établissement à la suite d’une infection après arthrographie du genou la responsabilité par fait d’autrui dans l’exercice médical pluridisciplinaire Le chirurgien répond d’une faute d’un infirmier, ou d’un anesthésiste qui doit choisir son remplaçant qui doit avoir une expérience suffisante , le médecin qui doit vérifier les résultat de radio ou de laboratoire etc. Le maître mot est méfiance P Matter «  c’est encore la meilleure façon de travailler avec science, conscience et confiance » Dans son rapport annuel de 1996 la cour de cassation retient deux grandes catégories de fautes: fautes de conscience médicale et les fautes de sciences médicales l’obligation d’information et le consentement éclairé (avant la loi de 2002) Le contrat médical définit en 1936 implique le consentement des parties contractantes. On pourra remarquer qu’à ce stade la nécessité juridique d’un consentement est affirmée sans évoquer l’information préalable. De plus la preuve devait être dévolue au plaignant et donc au patient, depuis m’arrêt princeps du 29/05/1951 Martin/ Birot : « Le contrat qui se forme entre le chirurgien et son client comporte en principe l’obligation pour le praticien de ne procéder à telle opération par lui jugé utile qu’après avoir au préalable obtenu l’assentiment du malade, il appartient toutefois à celui-ci, lorsqu’il se soumet en pleine lucidité à l’intervention du chirurgien. , de rapporter la preuve que ce dernier a manqué à cette obligation contractuelle en ne l’informant pas de la véritable nature de l’opération qui se préparait et en ne sollicitant pas son consentement à cette opération. Le défaut du devoir d’informer est une source de responsabilité Au plan administratif, c’est une faute de service pouvant être détachable Au plan pénal, ce manquement n’est pas une faute Au plan civil c’est un manquement à l’obligation contractuelle du contrat de soin et le préjudice est une perte de chance Ce défaut d’information est souvent mis en cause lorsque aucune faute n’est retrouvée. Le nombre de procès augmente et de plus en plus se pose la question de l’aléa thérapeutique elle rejoint la théorie du risque

9 DEVOIR D’INFORMATION ET RECHERCHE D’UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
12 arrêts de la cour de cassation vont modeler ce devoir d’information préalable au consentement éclairé L’Arrêt Hédreul ( cc n° février 1997) concerne la charge de la preuve relative à l’obligation de donner l’information par le médecin et c’est un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt de 1951. Ainsi, à la suite d’une perforation par coloscopie la Cour de Cassation s’appuyant sur les dispositions de l’article 1315 du code civil consacre le fait que le médecin doit apporter la preuve qu’il a donné l’information des risques d’une intervention. Ce revirement de la jurisprudence repose paradoxalement sur un même fondement juridique : l’article 1315 du Code civil. En estimant jusqu’ici que la charge de la preuve incombait au patient, la Cour de cassation se fondait sur le premier alinéa de cet article : «  quiconque réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et faisant référence à une règle procédurale classique : dans un procès, c’est au plaignant qu’il appartient de prouver ce qu’il allègue. Pour renverser cette charge de la preuve, la Cour de cassation se fonde sur le second alinéa du même article 1315 jusque là occulté : «  réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Devoir d’information et recherche d’un consentement éclairé Le devoir d’information oblige le médecin à savoir de quoi il parle et le dialogue profite de toute manière au malade. Ce devoir d’information et de conseil permet de réaliser une prévention, un soin ou un traitement avec le consentement libre et éclairé du patient Le médecin qui soigne le malade et à toutes les étapes de la prise en charge et ce devoir est rappelé dans Le code déontologie article 35 et 36  mais aussi les principes d’éthique médicale européenne (article 4), la déclaration sur les droits du patient de l’association mondiale ( principes 3 et 7) et maintenant inscrite dans la loi de titre II (chapitre 2 L à 9 du code de la santé) Qui informe ? La charge de l’information dans l’exercice en pluridisciplinarité successive ou simultané revient à tous les médecins La preuve écrite. Elle de constitue pas une décharge de responsabilité. Elle est obligatoire en recherche biomédicale et adjointe au devis en chirurgie esthétique. Elle est conseillée sous deux formes *l’une est celle signée par le patient et qui reconnaît avoir été informé et* l’autre document scientifique est élaboré par des groupes de travail de type société savante. Dans tous les cas l’écrit doit être personnalisé et le médecin doit se comporter en pédagogue et en humaniste.

10 NOTIONS D’ALEAS ET DE SON INDEMNISATION
La LOI de 2002 La responsabilité administrative peut être sans faute c’est aléa. La responsabilité civile en matière d’aléa n’existe pas. L’indemnisation reste liée au système de la faute personnelle. Il n’y a pas d’aléa il revient au patient de souscrire une assurance. Période des rapports 1980/94 Rapport Mac Aleese juillet 80 Rapport Ewald (1992) Rapport Salat-Baroux (1993) les accidents médicaux : réparer sans déresponsabiliser. Il reprend des éléments des autres rapports mais limite le champ d’intervention aux dommages fautifs et aux risques avec dommages graves (IPP sup 50%). « Cette hétérogénéité du droit positif, source d’une inégalité difficilement supportable pour les victimes, est inadmissible » Par M. Claude HURIET, Sénateur dans un rapport pour le sénat ( 2001) La loi de 2002 dite KOUCHNER (LOI no du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Développer la démocratie sanitaire (titre Ier) en reconnaissant des droits pour toute personne dans ses relations avec le système de santé, en instaurant des droits des usagers et en les associant au fonctionnement du système de santé, et en permettant l’élaboration de politiques de santé tant au niveau national que régional Permettre la réparation des risques sanitaires (titre II) en améliorant l’accès à l’assurance, en fixant les principes de la responsabilité médicale et en créant un dispositif de règlement amiable et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux Permettre la réparation des risques sanitaires (titre III) en améliorant l’accès à l’assurance, en fixant les principes de la responsabilité médicale et en créant un dispositif de règlement amiable et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux En ce qui concerne la responsabilité le titre III tente de clarifier la jurisprudence et différentie la faute de l’aléa (responsabilité sans faute)

11 Une nouvelle procédure d’indemnisation amiable des dommages médicaux
La loi du 4 mars 2002 crée un nouveau droit : celui, pour une victime d’accident médical pour lequel aucune faute n’a été identifiée, d’être indemnisée, sous certaines conditions. Ce type d’accident est souvent désigné par les termes : « aléa médical » ou « aléa thérapeutique ».

12 Article L 1142-1 CSP : de la responsabilité et de l’aléa
Faute = responsabilité « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » Aléa = solidarité En l’absence de faute, et donc en présence de l’aléa, c’est la solidarité nationale qui joue : « II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret 

13 PRINCIPES - La loi crée également un nouveau dispositif avec un « guichet unique » : la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI). Ce dispositif est une alternative aux tribunaux. Cette voie de règlement est facultative. La voie contentieuse peut toujours être préférée, y compris pour l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs. Le recours au juge reste par ailleurs la seule voie possible quand les conditions fixées par la loi, pour accéder à ce nouveau dispositif, ne sont pas remplies. -Il s’agit donc d’une procédure amiable, qui n’a aucun caractère juridictionnel - Aucun frais de procédure n’est demandé et l’expertise médicale est gratuite. Restent néanmoins à la charge des parties (victimes et personnes ou institutions mises en cause) les éventuels frais de déplacements, y compris pour se rendre devant les commissions, ainsi que les frais d’envois de correspondances et de photocopies de dossiers. -La représentation par un avocat est parfaitement possible et laissée à la libre appréciation du demandeur, comme du professionnel ou de l’établissement mis en cause. Mais, son coût n’est pas pris en charge par le dispositif. - Le demandeur, le professionnel ou l’établissement mis en cause, peuvent se faire accompagner dans leurs démarches, outre par un avocat, par toute personne de leur choix : médecin conseil, représentant d’association, responsable d’établissement, membre de la famille, proche, etc. Les éventuels frais occasionnés ne sont pas pris en charge par le dispositif.

14 ORGANISATION La loi crée trois institutions :
la Commission Nationale des Accidents Médicaux (CNAM) La CNAM, placée auprès des ministres chargés de la santé et de la justice, a pour missions : - d’établir une liste unique d’experts en accidents médicaux, - d’assurer un fonctionnement homogène des CRCI, - d’évaluer le fonctionnement de l’ensemble du dispositif. les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Les CRCI constituent le « guichet unique » auquel les demandeurs doivent s’adresser. Elles sont présidées par un magistrat et composées, notamment, de représentants des associations de victimes, des professionnels et des établissements de santé. Un même magistrat peut présider plusieurs commissions. Ces commissions se réunissent autant que de besoin et se prononcent sur les demandes qui leur sont soumises. La commission régionale compétente est celle correspondant au lieu de survenue de l’accident médical. Les secrétariat, sont regroupés sur quatre pôles inter régionaux :BAGNOLET (Seine-Saint-Denis), Antilles-Guyanes ; LYON; BORDEAUX;NANCY l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). L’ONIAM est un établissement public administratif sous tutelle du ministère en charge de la santé. Il a pour missions dans le cadre de ce dispositif : - de mettre à disposition des CRCI les moyens nécessaires à leur fonctionnement, - d’indemniser les victimes d’accidents médicaux non fautifs au titre de la solidarité nationale, - d’intervenir en substitution des compagnies d’assurance en cas de silence ou de refus d’indemnisation par ces dernières. Participent également au fonctionnement général du dispositif, les compagnies d’assurance en respon­sabilité civile professionnelle des acteurs de santé

15 Saisine de la commission et règles par rapport aux recours contentieux
1) Favoriser la résolution des conflits par la conciliation Les Commissions, directement ou en désignant un médiateur, peuvent organiser des conciliations destinés à résoudre les conflits entre usagers et professionnels de santé. Cette fonction de la Commission se substitue aux anciennes Commissions de conciliation installées dans les établissements de santé.  2) Permettre l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux dont le préjudice présente un degré de gravité supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003. Qu'il y ait faute ou absence de faute, toutes les victimes d'un accident médical grave, qu'il ait pour origine un acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte thérapeutique, peuvent bénéficier de ce dispositif à condition que l'acte en question ait été réalisé à compter du 5 septembre 2001 Il faut enfin préciser que les procédures, amiable devant la CRCI et contentieuse devant le juge, peuvent être menées en parallèle. La victime a, dans ce cas, l’obligation d’informer chacune des institutions saisies

16 FONCTIONNEMENT Qui peut saisir la CRCI ?
• la victime directe d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; • un proche de la victime principale qui estime avoir subi des préjudices ; • les ayants droit d’une victime décédée (ex: enfant, conjoint, héritier, etc.) ; • le représentant légal d’une victime ou d’un ayant droit (ex: parent d’un mineur, tuteur d’un majeur protégé, etc.). • des acteurs de santé privés (professionnels de santé libéraux, établissements de santé privés, entreprises produisant des médicaments, laboratoires d’analyse, etc.); • des acteurs de santé publics (établissements publics de santé principalement).La responsabilité des acteurs de santé, et par conséquent la possibilité d’indemnisation par leurs assureurs, ne peut être engagée que s’ils sont mis en cause. Plusieurs acteurs peuvent être concernés par un même accident médical. Qui peut être mis en cause devant la CRCI ? l’accident médical doit être postérieur au 4 septembre 2001, les dommages doivent être supérieurs à un seuil de gravité ainsi défini : • dommage supérieur à un taux d’incapacité permanente partielle fixé par décret (24% en décembre 2006); • ou incapacité temporaire au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois. • Et, à titre exceptionnel : inaptitude définitive à l’exercice de son activité professionnelle antérieure ; ou troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence

17 RECHERCHE DE NOUVEAUX CONCEPTS JURIDIQUES
Responsabilité par le fait des choses pour l’exécution d’une obligation contractuelle L’obligation contractuelle de résultat en sécurité médical Dans l’arrêt Mercier «  de donner des soins consciencieux, conformes aux données acquises de la science » et présentant la sécurité à laquelle le patient peut légitimement s’attendre L’obligation de résultat à l’intérieur de l’obligation de moyen. La théorie du transporteur appliquée à la médecine Par une combinaison des articles 1135 et 1147 Le fait du chirurgien ou le manquement à la conscience technique Les infections nosocomiales CONCLUSIONS Les intéressés dans un conflit sont le malade et le médecin c’est dire que si le contrat médical avec ses contours actuels était rempli cela éviterait bien des « histoires ». Une assignation élargit le cercle aux avocats, aux juges et aux experts pour finalement régler le litige par une indemnisation (aléa / ONIAM ou faute / assurance) Dans ces affaires les ennemis de la vérité sont la jurisprudence compassionnelle tordant un droit commun, l’assurance déresponsabilisant le médecin, et l’avocat intéressé par ses honoraires de résultas. C’est dire si l’expert a aussi une grande responsabilité dans son rapport, à la recherche de la vérité médicale pour permettre d’établir une vérité du droit


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