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Plan général de l ’intervention

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Présentation au sujet: "Plan général de l ’intervention"— Transcription de la présentation:

1 Plan général de l ’intervention
Définitions et classement de ces déchets Les principaux organismes intervenant sur les déchets Le gisement des déchets La réglementation (aperçu) Les techniques de traitement, implantation des centres et cas de l’incinération Les déchets dans l’entreprise Les outils du changement : Recy.Net La réglementation (principes et textes principaux) Présentation Recyconsult Présentation Stéphane BALMAIN – Février 2005 MAJ - Février 2005

2 Définition du déchet Un déchet est défini de la façon suivante :
«Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon». DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptibles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

3 Classement des déchets
Les déchets industriels inertes : gravats de chantier, déblais, etc. Ce sont des déchets non dangereux : déchets minéraux non susceptibles d’évolution physico-chimique ou biologique Les déchets industriels banals : plastiques, papiers, cartons, etc. : Il s’agit de matières diverses non souillées par des produits polluants ou dangereux pour la santé et / ou l’environnement, des déchets communs à toute entreprise comme plastiques, papiers, cartons, déchets plus spécifiques (déchets de process…), ou des déchets non dangereux, non inertes, non toxiques 60% loupés et rebuts 40 % emballages DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptibles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

4 Classement des déchets
Les déchets industriels banals spécifiques : textiles, ferrailles, etc. Les déchets industriels dangereux (Ex. DIS) : Ce sont des déchets qui, à cause de leurs caractéristiques dangereuses (pour la santé, pour l’environnement) nécessitent un traitement en centre spécialisé Organiques : hydrocarbures, goudrons, solvants, boues de peinture, etc. Inorganiques liquides ou semi liquide : bains de traitement de surface, base, etc. Minéraux solides : sels de trempe, sable de fonderie, etc. DTQD : Déchets toxiques en quantité dispersée : produits de manière éparse et limités en quantité DAS : Déchets d’activité de soins : déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire DASRI (Déchets d’activité de soins à risque infectieux et Matériels et matériaux piquants ou coupants, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

5 Classement des déchets
Principales caractéristiques des déchets dangereux Explosible et Comburant Extrêmement inflammable, facilement inflammable Irritant, Corrosif et Nocif Toxique et Cancérogène Infectieux et Toxique pour la reproduction Mutagène Dégage au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide un gaz toxique ou très toxique Susceptible lors de son élimination de donner naissance à une autre substance qui possède l'une des propriétés de dangers énumérées Dangereux pour l'environnement DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

6 Les Principaux organismes intervenant sur les déchets
DRIRE Mise en œuvre de la réglementation et contrôle des installations de traitement de déchets (installations classées) + Diffusion d’informations réglementaires et techniques sur l’élimination et le traitement des déchets industriels DDASS Selon les département, mise en œuvre de la législation en matière de centre de stockage + Plan départementaux d’élimination des déchets DDAF Conseil en élimination et traitement des déchets banals de l’industrie agro-alimentaire (selon département) DIREN Coordination des services régionaux + Orientation vers des organismes compétents DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

7 Les Principaux organismes intervenant sur les déchets
ADEME Conseil et assistance technique en matière d’élimination et de traitement des déchets + Attribution d’aides financières + Suivi et financement de projets + Observatoire national des déchets AGENCES DE L'EAU Distribution d’aides financières + Conseil technique en matière d’élimination et de traitement des déchets BRGM Etudes et conseil sur le traitement et le stockage des déchets industriels + Sites et sols pollués INERIS Caractérisation des déchets + Recherche et études en Ecotoxicologie DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

8 Les gisements de déchets industriels (1/4)
Production de DIB par nature de déchets (ADEME, 1996) MAJ - Février 2005

9 Les gisements de déchets industriels (2/4)
Production des DIB des établissements de 10 salariés et plus (ADEME, 1996) MAJ - Février 2005

10 Les gisements de déchets industriels (3/4)
Production de déchets industriels nécessitant un traitement spécial en France (ADEME, ) MAJ - Février 2005

11 Les gisements de déchets industriels (4/4)
En millions de tonnes/an (ADEME, 1994) MAJ - Février 2005

12 Réglementation Réglementation sur les ICPE
Procédure de déclaration Procédure d'autorisation Etude d'impact Etude des dangers Réglementation des déchets banals Réglementation des déchets dangereux Réglementation des déchets toxiques Nomenclature déchets Procédures administratives Caractérisation BSDI Etude déchets DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

13 Destination des déchets
Valorisation matière Valorisation thermique Stockage Implantations Etude de cas Quatre niveaux de valeur: Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits Niveau 1 : recyclage ou valorisation des “ sous-produits ” de la fabrication Niveau 2 : pré-traitement ou traitement interne ou externe Niveau 3 : enfouissement en CSDU I, II, III DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

14 Valorisation matière Définition de la valorisation matière
Terme générique recouvrant le recyclage matière et organique, le réemploi, la réutilisation et la régénération Réemploi : Réemploi du déchets à l’identique pour la même fonction Déchet d’emballage - Réemploi des palettes - Renvoi des cartouches d’imprimante - Conteneurs d’acide consignes (blanchisserie) + Contenants de DIS Réutilisation : Réutilisation du déchet en l’état pour une autre fonction Cartons d’emballage servant à la collecte des films plastiques, des cartons, des néons - Utilisation des rebuts d’impression comme feuilles de brouillon - Réutilisation des pneus usagers sur les circuits automobiles Recyclage : Transformation passive ou active du déchet Réinjections des rebut ou chutes dans le process - Recyclage des vieux papiers en papiers utilisables - Recyclage des ferrailles par refonte (idem plastiques) - Déchets inertes broyés et utilisés en remblais routier Régénération : Forme de recyclage permettant de redonner à un déchets des caractéristiques physico-chimique en vue du remplacement de l'utilisation de matières vierges Solvants - Huiles - Résines, Bains, etc. Recyclage organique : Traitement aérobie ou anaérobie par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées des parties biodégradables de déchets avec production d'amendements organiques : compostage DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

15 Valorisation matière Cassage d’émulsions avec traitement biologique
Les émulsions (huiles, mélanges eau/hydrocarbures) sont traités par déstabilisation de la phase huileuse. L'opération s'effectue à haute température, en milieu acide (acide sulfurique) et permet de séparer la phase huileuse de la phase aqueuse. Déchromatation Réduction des sels de chrome hexavalent toxiques en chrome trivalent moins toxique et précipitable en hydroxyde de chrome Décyanuration Les cyanures de bains de traitement de surface sont oxydés en cyanates (par chloration alcaline à l'hypochlorite de sodium) Déshydratation mécanique Ce traitement, souvent utilisé pour les boues, consiste en une filtration, une centrifugation ou un séchage. Plusieurs types de filtres sont utilisés : filtre continu sous vide - filtre presse - filtre à bandes Neutralisation Processus chimique consistant à traiter les acides des fumées des incinérateurs en les faisant réagir avec une base (de la chaux en général ou de la soude). Cette réaction provoque la formation d'eau et d'un sel. L'acide chlorhydrique étant en plus grande quantité que les autres, on utilise souvent le terme de déchloruration pour celui de neutralisation DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

16 Valorisation thermique
Incinération en cimenterie Sables de fonderie + Pneumatiques Incinération en UIOM, en centrale thermique Distinguer l’incinération avec valorisation énergétique qui est considérée comme une technique de valorisation de l’élimination simple qui est une élimination Pyrolyse, Thermolyse Pyrolyse : décomposition ou destruction par l'action de la chaleur en atmosphère inerte. Désigne quelquefois la première étape de combustion Thermolyse : Synonyme de pyrolyse. S'emploie pour qualifier certains procédés de pyrolyse à des températures plus basses, ou opérant sous pression réduite Autres : Gazéification, Oxydation humide, vapocraquage, Plasmas, Induction Gazéification : cette technique permet de transformer une biomasse en gaz combustible, en vue d'une valorisation énergétique, sans avoir recours à la combustion. La technologie s'applique à toute les matières organiques et biomasse résiduaire. Le gaz obtenu peut servir directement à la production d'énergie ou en mélange avec du gaz naturel. Vapocraquage : Comme le craquage catalytique, il consiste à casser les molécules de la charge, par pyrolyse, pour obtenir des molécules plus petites. Il est réalisé en présence de vapeur d'eau, ce qui sert à diluer les hydrocarbures pour éviter les réactions parasites d'aromatisation des cycloalcanes ou de Diels-Alder aboutissant à la formation de goudrons et de coke par condensation MAJ - Février 2005

17 Le Stockage Stabilisation pour les déchets dangereux Stockage
Solidification : technique utilisée traditionnellement pour le nucléaire. Réaction de l'eau libre contenu dans le déchet avec un liant hydraulique afin de lui donner une structure solide. Ce traitement regroupe toutes les techniques permettant la transformation du déchet en un solide compact. S'accompagne souvent d'une phase de stabilisation de la toxicité des produits. Vitrification : La vitrification consiste à chauffer les déchets à traiter jusqu’à leur fusion (classiquement, à partir de 1400°C). La fusion à haute température des composants propres du déchet et d’éventuels ajouts complémentaires conduit à une fixation physico-chimique des polluants dans une matrice vitreuse. Les vitrifiats obtenus sont proches, par leur composition et leur structure, de matériaux naturels type basalte. Fixation physique : les polluants sont entourés d'une enveloppe imperméable et chimiquement inerte : enrobage, encapsulation. Fixation chimique : technique consistant en l'immobilisation des polluants dans une matrice par formation de liaisons chimiques entre les polluants et les composés de la matrice. Stockage Principaux sous-produits : lixiviats et gaz à récupérer avec ou sans valorisation (méthanisation) Contrôle du site : Avant exploitation + Pendant l’exploitation + Après l’exploitation CSDU 1 : Déchets dangereux CSDU 2 : Déchets banals non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment CSDU 3 : Déchets inertes MAJ - Février 2005

18 Les technologies de traitement : Les implantations
Implantation des centres de traitement et de valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996) MAJ - Février 2005

19 Les technologies de traitement : Les implantations
Implantation des centres de traitement et de valorisation des déchets dangereux (ADEME, 1996) MAJ - Février 2005

20 Le cas de l'incinération
Principe S’effectue dans des installations classées soumises à autorisation : ICPE Normes de rejets atmosphériques draconiennes Surveillance obligatoire Process : Thermolyse, Combustion en lit fluidisé, Fours classiques Bilans massiques, énergétiques, et financiers 1/3 de mâchefers + des gaz + des effluents liquides Concentration des caractéristiques de dangerosité Rentabilité : traitement ou valorisation de l'énergie produite ? Traitement des effluents Les lixiviats : proviennent de la maturation des mâchefers Les REFIOM : résidus issus du dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs Les Mâchefers : stockage en CSDU 2 ou 3, valorisation en remblais MAJ - Février 2005

21 Les déchets dans l’entreprise
Par quoi commencer et comment procéder? Le coût Les outils Stockage en CET I ou en stockage profond (mines de sel en Allemagne…) MAJ - Février 2005

22 Les déchets dans l’entreprise
Identifier sa situation Contrats passés avec les prestataires déchets Factures d’élimination des déchets Bordereaux d’élimination, bilan trimestriel DRIRE Suivis de productions (taux de chute, rebuts) Rechercher des améliorations initiales au niveau des achats : conditionnement au niveau de la fabrication Technologies propres Prendre en compte les spécificités de certains déchets Chiffrer le coût des déchets coût de la matière perdue coût interne de manutention coût de stockage et/ou conditionnement coût de transport coût d’élimination et les coûts évités !!! Stockage en CET I ou en stockage profond (mines de sel en Allemagne…) MAJ - Février 2005

23 Les déchets dans l’entreprise
Définir des objectifs et une politique Politique générale Objectifs et délais : maîtrise des coûts, des technologies, etc. Moyens en interne et en collectif Identifier les potentialités de valorisation Valorisation matière Valorisation énergétique Enfouissement ou destruction de la part non valorisable Choisir un système adapté : analyse technique et financière performances et résultats attendus incidences économiques et financières + incidences techniques et environnementales + incidences sur l’organisation interne Mettre en place et assurer le suivi du système Communiquer et labelliser ses efforts Communication interne et externe Mise en place d'un SME MAJ - Février 2005

24 Les déchets dans l’entreprise
Une étape importante : le tri ou non mélange des déchets Pré-requis pour une valorisation efficace Permet de diminuer les coûts de traitement car les gisements sont de qualité La séparation des différentes natures de déchets obligatoire (Dangereux - Banals - Inertes) Certains DIS ne peuvent être mélangés entre eux (difficulté de valorisation et/ou dangereux) Le tri dans l'entreprise Tri au poste de travail : rebuts de fabrication, chute, perte, etc. Point de collecte par atelier ou pour l’ensemble de l’entreprise : Benne (cartons, films plastiques, inertes, etc.) + Zones réservées (palette, déchets volumineux, etc.) + Locaux ou contenants DIS (pots de colle, solvants usagés, néon, DTQD, etc.) Les zones de collecte des déchets dangereux doivent être adaptées : Signalétique appropriée, protection des personnes, bacs de rétention, etc. MAJ - Février 2005

25 Les déchets dans l’entreprise
20 m3 1,9 T de DIB + 0,1 T de DIS => 2 T de DIS Coût de destruction : 2 x 400 € / tonne = 800 € 20 m3 DIS 1,9 T de DIB + 0,1 T de DIS Coût de destruction : 1,9 x 84,80 € / tonne 0,1 x 400 € / tonne (161, ) = 201,12 € MAJ - Février 2005

26 Les outils L’étude déchet : Collecter les informations, trouver des solutions, des prestataires Recy.net : Historique : de 1998 à ce jour, de la situation française à l’approche internationale Cibles : entreprises productrices, entreprises consommatrices, cabinets conseil, Contenus et outils : déchets solides, eaux, air, de la sensibilisation à la formation puis l’action Partenaires : Institutionnels et structures privées MAJ - Février 2005

27 Les outils recy.net RecyClub RecyPro RecyExpert RecyForm
Dossiers de Sensibilisation Annuaires + Veille réglementaire Vitrines et actualités RecyPro Guides d'accompagnement Pré-conseil en ligne Approche par nature + Approche par filière RecyExpert Outils d'accompagnement Suivi avec conseil en ligne + Suivi informatique Logiciels RecyForm Formation initiale & continue Suivi informatique Option : présentiel + Option : personnalisation des interfaces MAJ - Février 2005

28 Législation Principes généraux
1- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets 2- Organiser le transport des déchets (limitation distance/volume) avec bordereau 3- Valoriser par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l ’énergie 4- Assurer l ’information du public sur les effets sur l ’environnement et la santé publique, etc. 5- L’industriel reste responsable de ses déchets DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

29 Législation Loi n° du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Les 4 principes fondamentaux de la planification (loi , art 1er) codifié par l’article L541-1 : 1- prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets 2- organiser le transport des déchets (limitation distance/volume) 3- valoriser par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l ’énergie 4- assurer l ’information du public sur les effets sur l ’environnement et la santé publique, etc. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

30 Législation Loi n° du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article L541-1, suite Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux." DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

31 Législation Article L 541-24
Loi n° du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article L A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

32 Législation Article L 541-23
Loi n° du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article L Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée, est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

33 Règlement Décret n° du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer Article 1 Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

34 Règlement Décret n° du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées Article 2 Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou Ieur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

35 Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 1 Le producteur de déchets, lorsque ces déchets sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne par mois ou lorsque le chargement excède 0,1 tonne, est tenu, lors de la remise de ces déchets à un tiers, d'émettre un bordereau de suivi DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

36 Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 2 Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées pendant au moins trois ans. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

37 Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 4 Lorsque l'installation destinataire effectue une opération de prétraitement ou de regroupement, l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finale(s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur. Une fois les opérations de regroupement ou prétraitement effectuées, l'exploitant de l'installation émet, lors de la remise des déchets à un tiers, un nouveau bordereau de suivi, selon le modèle figurant à l'annexe III, mentionnant en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes. L'exploitant de l'installation d'élimination finale des déchets transmet au producteur initial une copie visée au bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets par le centre de regroupement ou de prétraitement. Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prétraitement peut ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux circuits de prétraitement qui rendent impossible l'attribution d'identités initiales aux déchets sortants; ces cas doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

38 Règlement Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Article 7 Le producteur qui n'a pas reçu, en retour, l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la prise en charge des déchets par l'exploitant de l'installation d'élimination finale dans le délai d'un mois après remise des déchets au collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler au service chargé du contrôle des installations classées. Dans le cas d'un transit par une installation destinataire de regroupement ou de prétraitement, ce délai est de trois mois. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

39 Règlement Article 8/ Article 2
Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances Décret n° du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances Article 8/ Article 2 Les producteurs, collecteurs, transporteurs, importateurs et les exploitants d'installations de stockage, de regroupement, de prétraitement ou d'élimination des déchets visés à l'annexe I du présent arrêté tiennent un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à l'élimination des déchets, et le mettent, à sa demande, à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

40 Circulaire Circulaire du 24/10/85 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, production de déchets industriels, amélioration des études d'impact et des études de dangers. Dispositions à imposer aux producteurs de déchets L'exploitant s'assure, en fonction de la nature de ses déchets et de l'évolution de leur composition, que les filières de traitement retenues sont adaptées à une bonne élimination. L'exploitant définit, le cas échéant, le cahier des charges spécifique à l'élimination de certains de ses déchets, en liaison avec l'éliminateur DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

41 Règlement Décret du 02/02/87 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles Article 10 Le mélange des déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

42 Règlement Décret du 01/04/92 Portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi N° du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article 4 Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions de articles L a L du code des communes. A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6 ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

43 Règlement Décret du 01/04/92 Portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi N° du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux Article 10 Lorsque les personnes visées à l'article 4 ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : (Décret n° du 21 décembre 1999, article 1er) a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages signalé de manière apparente sur ceux-ci ; b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet après avoir fait approuver par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture les modalités de contrôle du système d'élimination qui leur permettent de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

44 Règlement Décret n° du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, et sauf chutes de fabrication des emballages neufs, avec un volume > 1100 l/semaine Article 2 Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent a) Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret; b) Soit les céder par contrat (nature et quantité d’emballages) à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions; (Décret n° du 30 juillet 1998, article 15-I) c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret n° du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

45 Règlement Décret n° du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Article 4 Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

46 Circulaire Circulaire n° du 13 avril relative à la mise en application du Décret n° du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Aux termes du décret (article 5), ce contrat mentionne notamment la nature et les quantités de déchets d'emballages pris en charge. Une évaluation de ces quantités pourra n'être mentionnée que de manière prévisionnelle, dans le cas de contrats signés pour un service durable et répété ; des bons d'enlèvement signés à chaque cession permettront alors d'enregistrer les quantités réelles et de justifier a posteriori ces quantités ainsi que les dates d'enlèvement requises pour le contrôle visé à l'article 9. Dans le cas des palettes notamment, les quantités pourront à la fois être données en poids mais aussi en nombre de palettes. Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on peut considérer qu'un bon d'enlèvement portant les renseignements énoncés ci-dessus et visant l'agrément ou le récépissé de déclaration vaut contrat. Tout tiers qui prend en charge des déchets d'emballages visés par le décret doit préciser dans le contrat les types de valorisation auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui même cette valorisation ( intermédiaire au sens du décret) ou s'il ne l'assure que partiellement (centre de tri et de préparation, v. § 4 - b), une liste des destinataires potentiels. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

47 Circulaire Circulaire n° du 13 avril relative à la mise en application du Décret n° du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Ainsi, cette quantité ne doit être interprétée, ni comme un seuil réglementaire en-deçà duquel la redevance spéciale introduite par la loi du 13 juillet 1992 ne serait pas exigible, ni comme un seuil réglementaire au-delà duquel les déchets d'emballages ne pourraient plus être enlevés par les collectivités. En pratique, une commune, dans la mesure où elle valorise les déchets qu'elle prend en charge conformément aux dispositions de l'article 2 du décret, peut collecter les déchets d'emballages visés, même si le détenteur en produit plus de litres hebdomadaires. En revanche, une entreprise qui produit plus de litres de déchets d'emballages par semaine, mais dont la commune utilise toujours, par exemple, une simple mise en décharge, ne pourra plus lui remettre lesdits déchets. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

48 Circulaire Circulaire n° du 13 avril relative à la mise en application du Décret n° du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages Les entreprises qui cèdent des déchets d'emballages à de tels intermédiaires sont fondées à exiger que le contrat mentionne également les conditions de valorisation ultérieure, les destinataires potentiels, et les modalités selon lesquelles l'information sur la destination finale des déchets sera fournie a posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du contrat entre l'intermédiaire et le maillon suivant. Cette disposition offre en effet des garanties au détenteur initial responsable de ses déchets, sa responsabilité étant transmise en cas de cession des déchets à une installation agréée, alors qu'il peut la conserver dans le cas de cession à un intermédiaire uniquement déclaré. D'ailleurs, il convient de signaler la possibilité pour un détenteur de déchets d'emballages de passer le contrat, prévu à l'article 2, directement avec l'entreprise agréée chargée de la valorisation de ces déchets, même s'il est fait appel à une société intermédiaire tiers pour en assurer le transport. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

49 Circulaire Circulaire n° du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks Les déchets issus du nettoyage et les déchets de matériels et d'équipement seront placés dans une double enveloppe étanche qui sera elle-même placée dans un grand récipient pour vrac (GRV). Ils sont, compte tenu de leur nature, éliminés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages conformément à la circulaire n° du 19 juillet 1996 : stockage dans les installations de stockage de déchets industriels spéciaux ultimes ou vitrification. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

50 Circulaire Circulaire n° du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks Les plaques, ardoises et produits plans devront, dans la mesure du possible, être palettisés . Les tuyaux et canalisations seront conditionnés en racks . Les autres éléments en vrac (autres que les débris et poussières) seront déposés dans des bennes qui recevront exclusivement des déchets d'amiante-ciment. Ces bennes seront bâchées. Ces déchets seront conditionnés de façon à ce qu'un contrôle visuel puisse être exercé lors de leur arrivée sur l'installation de stockage. L'utilisation de grand récipient pour vrac transparent s'adaptant à la forme de la benne ou tout moyen équivalent pourra être utilisé à cet effet. De plus, quel que soit le conditionnement choisi, il devra faire figurer l'étiquetage amiante imposé par le décret n° du 28 avril 1988, modifié, relatif aux produits contenant de l'amiante. Ces déchets vont en décharge, répondant à différentes conditions : clôture, alvéole spécifique… DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

51 Règlement Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés Articles 4, 5 et 6 L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation (Pneumatiques non admissibles, Boues avec une siccité supérieure à 30 %) Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire : - à la procédure d'information préalable (renouvelée tous les ans) ou à la procédure d'acceptation préalable (CAP) ; - au contrôle à l'arrivée sur le site. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

52 Règlement Décret nº du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques codifié dans le Code de la Santé Publique Article R44-04 Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des GRV DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

53 Règlement Décret nº du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques codifié dans le Code de la Santé Publique Article R44-06 Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection agréés de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

54 Règlement Décret n° du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets Article 2 Pour exercer l'activité de transport par route de déchets et les activités de négoce et de courtage, les entreprises doivent déposer une déclaration : dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux. Sont exemptés de cette obligation de déclaration : les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée; les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques. les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres; les ramasseurs d'huiles usagées agréés DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

55 Règlement Décret n° du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets Articles 4 et 5 La déclaration est renouvelée tous les cinq ans Une copie du récépissé est conservée à bord de chaque véhicule DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

56 Circulaire Circulaire du Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 16 décembre 1998 relative à la mise en oeuvre du décret n° du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets Article 4 Les producteurs, détenteurs ou tout autre expéditeur de déchets, qui font appel à une entreprise de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets doivent s'assurer que cette entreprise est titulaire d'une déclaration. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

57 Règlement Article 8 de l’annexe
Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées Article 8 de l’annexe Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

58 Règlement Décret du 12 mai 1999 Relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination Article 4 et 8 Interdiction de les abandonner Collecte Elimination dans des installations autorisées DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

59 Règlement Arrêté du 7/09/99 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques Articles 3, 11, 07 Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Le compactage ou la réduction de volume des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés par toute autre technique est interdit DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

60 Règlement Arrêté du 7/09/99 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés Article 2 Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

61 Décret du 18/04/02 relatif à la classification des déchets
Règlement Décret du 18/04/02 relatif à la classification des déchets Article 2 Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II. H1 : Explosible H2 : comburant H3 : Extrêmement inflammable, facilement inflammable H4 : Irritant H5 : Nocif H6 : Toxique H7 :Cancérogène H8 : corrosif H9 : Infectieux H10 : Toxique pour la reproduction H11 : Mutagène H12 : Dégage au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide un gaz toxique ou très toxique H13 : Susceptible lors de son élimination de donner naissance à une autre substance qui possède l'une des propriétés de dangers énumérées H14: Dangereux pour l'environnement DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

62 Circulaire Circulaire du 27/06/2002 relative à l'échéance du 1er juillet 2002 sur les déchets Article 4 Dans l'immédiat, je souhaite que la prise en compte de l'échéance du 1er juillet 2002 ne puisse en aucun cas créer de situation de blocage pour les collectivités ou les entreprises. En particulier je vous demande d'éviter toute décision administrative d'interdiction de mise en décharge de tel ou tel déchet fondée sur le non-respect de l'article L,541-2 alinéa 2 du code de l'environnement. De telles interdictions ne pourraient en effet qu'avoir des effets négatifs pour l'environnement dès lors qu'aucun mode de traitement alternatif n'est opérationnel. Elles seraient à l'évidence contraire à l'esprit de la loi DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

63 Circulaire Circulaire du 03/10/2002 Relative à la mise en œuvre du décret N°2002/540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets Article 3 Pour les emballages souillés, l’article 3-II du décret ne s’applique pas à l’emballage dans son ensemble, mais au produit qui souille l’emballage. L’emballage souillé doit être considéré comme dangereux tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un nettoyage approprié, adapté à la fois aux matériaux constituant l’emballage et aux produits contenus. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

64 Décret du 24/12/02 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés
Règlement Décret du 24/12/02 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés Article 1 Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques. Article 4 Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement Article 15 Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date. DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005

65 Autres Textes Décret n° du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages Décret en projet pour l’élimination des D3E = déchets d’équipements électriques et électroniques (publication de 2 directives européennes, du 13/02/03) DI : non bio-évolutifs, non lixiviables DIB : susceptobles d ’être traités, sans suggestions techniques particulières, dans les mêmes installations que les DM ; généralement de même composition qualitative que les DM déchets générateurs de nuisances (décret du 19 août 1977, arrêté du 4 janvier 1985) substances ou matières toxiques et dangereuses (directive 78/319/CEE du 20 mars 1978) déchets industriels spéciaux (instruction technique du 22 janvier 1980) déchets dangereux (directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991) {DIS} inclus {DD } MAJ - Février 2005


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