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Pr Marcel Dubé Faculté de droit Université de Sherbrooke © mai 2004

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Présentation au sujet: "Pr Marcel Dubé Faculté de droit Université de Sherbrooke © mai 2004"— Transcription de la présentation:

1 Pr Marcel Dubé Faculté de droit Université de Sherbrooke © mai 2004
La propriété intellectuelle dans l'enseignement et la recherche universitaires:  les prémisses juridiques Pr Marcel Dubé Faculté de droit Université de Sherbrooke © mai 2004

2 Synopsis de la présentation
La P.I. dans l'enseignement et la recherche universitaires: Les prémisses juridiques Synopsis de la présentation Quelques notions générales Quelques grandes questions Le contexte universitaire - quelques interrogations

3 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
La nature de la P.I. Les principaux droits et leurs limites Les domaines d’application Les législations applicables La titularité et l’exploitation

4 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
La nature de la propriété intellectuelle Régime juridique qui vise : La reconnaissance de l’effort créatif de la personne qui produit une œuvre de l’esprit Tout en visant à assurer, au bénéfice de la collectivité, la promotion des créations et une large diffusion des productions innovantes

5 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
La nature de la propriété intellectuelle La Cour suprême du Canada le rappelait encore récemment à propos du droit d’auteur : « La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des oeuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur [...] » J. Binnie Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, ¶ CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada [2004] C.S.C. 13 ¶ 10

6 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
Les principaux droits dévolus au créateur Pour matérialiser cette reconnaissance de l’effort créatif, la loi lui accorde droits pécuniaires ou droits dits économiques sous la forme d’un droit exclusif d’exploitation de son œuvre qui se traduisent par le paiement de redevances droits moraux ou droit de la personnalité qui consacrent le droit d’être reconnu comme le créateur – droit de paternité le respect de l’intégrité de sa réalisation dans le but de protéger son honneur et de sa réputation – droit à l’intégrité

7 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
Les limites aux droits dévolus au créateur Pour favoriser une diffusion large des productions innovantes, elle limite toutefois ces droits exclusifs Quant à leur durée : limites temporelles des droits exclusifs Brevet : 20 ans du dépôt de la demande Droit d’auteur : 50/70 ans de la mort de l’auteur Quant à leur portée : l’exclusivité d’exploitation n’est pas absolue Licences obligatoires en cas d’abus du breveté (a. 65 et s. L. Br.) si le titulaire du droit d’auteur est introuvable (a. 77 L.D.A.) droits d’ utilisation équitable de l’œuvre à des fins d’étude privée ou de recherche de compte-rendu ou de critique de communication de nouvelles …

8 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
Domaines d’application La P.I. vise la protection de l’activité créatrice quelle qu’elle soit assure cette protection tant à l’étape de la production (réalisation) qu’à celle de la diffusion (mise en marché) ne protège pas les idées mais les réalisations qui les matérialisent

9 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
L’objet de la protection Principe : les idées relèvent du « patrimoine commun » (domaine public) elles ne sont pas protégeables. Qu’est-ce qui relève du monde des idées ? Brevets (art 27 (8)) principes scientifiques conceptions théoriques Droit d’auteur (art. 3) tout ce qui ne revêt pas une forme matérielle Bref, tout ce qui ne peut faire l’objet d’une exploitation commerciale Sont protégeables – les réalisations concrètes …

10 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
Législations canadiennes applicables Lois favorisant la production intellectuelle Production dite «industrielle» Loi sur les brevets Loi sur la protection des obtentions végétales Loi sur les topographies de circuits intégrés Production littéraire, scientifique ou artistique Loi sur le droit d’auteur

11 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
Législations canadiennes applicables Lois favorisant la diffusion des créations intellectuelles Production dite « industrielle » Loi sur les dessins industriels Loi sur les marques de commerce Production littéraire, scientifique ou artistique Loi sur le droit d’auteur …

12 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
La titularité et l’exploitation des droits Le principe Les droits de P.I. sont exclusivement dévolus au créateur L’exploitation Il peut choisir de les exploiter lui-même d’accorder à d’autres l’autorisation de les utiliser - licences de céder ses droits à d’autres – cessions Aux conditions et selon les modalités qu’il détermine

13 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques grandes questions
Les relations du créateur : avec ses collaborateurs avec son employeur avec ses bailleurs de fonds

14 La P.I. – les prémisses juridiques Le créateur et ses collaborateurs
Les productions collectives Ces distinctions permettent d’établir qui sera titulaire des droits en cas de pluralité de créateurs On distingue: Les œuvres collectives Les œuvres créées en collaboration Les œuvres dérivées

15 La P.I. – les prémisses juridiques Le créateur et ses collaborateurs
Les œuvres collectives (ex. numéro de revue) La contribution de chacun est identifiable Chacun détient tous les droits sur sa partie Les œuvres créées en collaboration (ex. co-auteurs d’une publication) La part de chacun est indissociable de celle des autres Tous détiennent les droits sur l’ensemble de l’œuvre Les œuvres dérivées (ex. traduction) L’œuvre du second utilise une partie importante de l’œuvre première Le second détient ses droits, sujet aux droits du premier …

16 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec l’employeur
Les textes législatifs Leur interprétation

17 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec l’employeur
Les textes législatifs La Loi sur les brevets Loi sur le droit d’auteur

18 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec l’employeur
En matière d’invention –> interprétation judiciaire : Le principe : Le droit d’exploitation est présumé appartenir à l’employé Les exceptions : «The only exceptions to the presumption which favour the inventive employee are:  (1) an express contract to the contrary, or  (2) where the person was employed for the purpose of inventing or innovating which requires considering nature and context of the employer/employee relationship ( … ) Cf. Comstock Canada c. Electec Ltd. (1991) 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F. 1ère inst.) Les seules exceptions qui dérogent aux présomptions créées en faveur de l’employé inventeur sont : - (1) l’existence d’une convention expresse contraire, ou - (2) lorsque la personne a été employée dans le but d’inventer ou d’innover. En pareille hypothèse, il faudra prendre en considération la nature et le contexte de la relation employeur-employé, et plus spécifiquement tenir compte:

19 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec l’employeur
En matière de droit d’auteur : rappel [ a. 13 (3) ] Le premier titulaire des droits est l’auteur (employé), sauf : lorsque l’auteur est employé en vertu d’un contrat de travail (contrat de louage de services); et que l’œuvre a été exécutée dans l’exercice de cet emploi; si le contrat de travail ne prévoit pas de stipulation contraire.

20 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec l’employeur
En matière de droit d’auteur -> interprétation : Il faut se demander d’abord si les parties sont régies par un contrat de travail (louage de services)? Plusieurs critères sont utilisés par les tribunaux pour déceler ce type de contrat: Ainsi, on se demandera si : Le créateur reçoit un salaire et des avantages sociaux, (plutôt que rémunération globale ou honoraires); Le créateur utilise les locaux, les outils et l’équipement de l’employeur, plutôt que les siens; Le travail est fait à la demande et sous le contrôle de l’employeur, plutôt qu’à l’initiative du créateur; Le travail exécuté fait partie intégrante des activités de l’entreprise, plutôt qu’il en est l’accessoire ou le complément; Les risques professionnel et financier de la réalisation sont assumés par l’employeur, plutôt que par le créateur.

21 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec l’employeur
En matière de droit d’auteur -> interprétation : Il faut se demander aussi et surtout si l’œuvre a été exécutée dans l’exercice de l’emploi de l’employé Test négatif: L’employé aurait-il manqué à sa prestation de travail s’il n’avait pas produit l’œuvre en cause? Test positif: La production de l’œuvre contribue-t-elle directement à la réalisation du « plan de l’entreprise »? En somme, quelle bénéfice réel tire l’entreprise de la production de cette oeuvre par son employé ? …

22 La P.I. – les prémisses juridiques Les relations avec les bailleurs de fonds
Aucune législation ne prévoit de règles particulières à leur égard Conséquence ? C’est le régime général de titularité et d’exploitation qui s’applique

23 La P.I. en contexte universitaire Quelques interrogations
Le chercheur universitaire est-il engagé pour réaliser des inventions ou autres innovations? L’enseignant ou le chercheur universitaire est-il engagé pour produire des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques?

24 La P.I. en contexte universitaire Quelques interrogations
On ne peut répondre avec pertinence aux questions précédentes sans examiner ces productions dans leur contexte (v.g. sans se poser cette question préalable) L’Université comme employeur peut-elle être légalement investie des droits de P.I sur les créations réalisées dans sa communauté ?

25 La P.I. en contexte universitaire Quelques interrogations
Qu’est-ce qui peut légalement justifier que l’Université tire profit des droits de propriété intellectuelle dévolus aux créateurs de sa communauté? Les droits de P.I. sont, en principe, accordés au créateur pour qu’il tire une juste rétribution de l’exploitation commerciale de ses réalisations Les droits de P.I. sur les réalisations produites en cours d’emploi par l’employé sont accordés à l’employeur, à titre exceptionnel, pour qu’il bénéficie de cette rétribution lorsque le travail de ses employés contribue directement à l’atteinte de la finalité première de l’employeur: « la réalisation de son plan d’entreprise»

26 La P.I. en contexte universitaire Quelques interrogations
Dans cette perspective, lorsque l’Université revendique des droits sur la production intellectuelle de ses créateurs, on peut légitimement se demander si l’Université poursuit alors sa mission institutionnelle? ou si elle ne poursuit pas plutôt des activités d’entreprise ?

27 La P.I. en contexte universitaire Quelques interrogations
Si nous estimons que l’Université a encore aujourd’hui comme premières missions de produire et de diffuser des connaissances dans la communauté, dans un contexte de formation; son personnel - et plus spécifiquement ses professeurs - sont les premiers artisans de la production et de la diffusion de ces connaissances. On peut légitimement se demander s’il est opportun que La «valorisation commerciale» soit au cœur des activités de l’Université ? Les droits de P.I. qui fondent cette valorisation lui soient dévolus autrement que par voie de cession ou de licences ?

28 Merci de votre attention !
La propriété intellectuelle dans l'enseignement et la recherche universitaires :  les prémisses juridiques Merci de votre attention !

29 La propriété intellectuelle en contexte universitaire
Quelques énoncés de principe (extraits du cahier no 7 de la FQPPU, La propriété intellectuelle en milieu universitaire au Québec, février 2002, p. 11 et s.) La mission fondamentale de l'Université réside dans la production et la diffusion de connaissances.

30 La propriété intellectuelle en contexte universitaire
Quelques énoncés de principe (suite) La propriété intellectuelle est un régime juridique qui vise à reconnaître le mérite d'une réalisation en accordant à son / (ses) auteur(s) le droit exclusif de diffusion et d'exploitation de celle-ci.

31 La propriété intellectuelle en contexte universitaire
Quelques énoncés de principe (suite) Les réalisations en milieu universitaire, fruit du libre choix et de l'initiative individuelle, sont, en principe, juridiquement dévolues à leur(s) auteur(s).

32 La propriété intellectuelle en contexte universitaire
Quelques énoncés de principe (suite) La propriété intellectuelle peut être individuelle ou partagée, mais elle ne peut être transférée ou utilisée sans le consentement libre et éclairé du ou des auteurs.

33 La propriété intellectuelle en contexte universitaire
Quelques énoncés de principe (suite) Il est dans l'intérêt, autant des professeurs que de l'établissement universitaire, que les modalités de transfert ou d'utilisation des droits de propriété intellectuelle soient précisées dans les contrats collectifs de travail.

34 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur les brevets
objets Invention (nouvelle, utile, non évidente) réalisation procédé machine fabrication composition de matières amélioration d’une autre invention droit exclusif d’exploitation fabriquer construire exploiter vendre à d’autres titularité inventeur et ayants-droit employeur exceptionnellement condition jouissance exercice brevet (sur demande et après examen) exploitation, cession ou licences durée 20 ans du dépôt de la demande sanctions (principales) Injonction, dommages, recouvrement des profits, etc.

35 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur la protection des obtentions végétales objets obtentions végétales variété végétale (cultivar, clone, lignée, hybride) matériel de multiplication (semences, plants, partie de plants) droit exclusif sur le matériel de multiplication de le produire de le vendre de l’utiliser d’autoriser d’autres à exercer ces droits titularité détenteur du certificat et ayants-droit condition jouissance exercice demande de certificat, examen, délivrance exploitation, cession, licences durée 18 ans de la délivrance du certificat sanctions (principales) Injonction, dommages, recouvrement des profits, etc.

36 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur les topographies de circuits intégrés
objets Topographie originale (schéma de la disposition) éléments interconnexions de circuits intégrés produit destiné à remplir une fonction électronique intégré à une pièce de matériau droit exclusif de reproduire de l’incorporer au circuit d’exploiter commercialement (topographie et circuit) titularité créateur et ayants-droit employeur ou commanditaire condition jouissance exercice demande d’enregistrement exploitation, cession, licence durée 10 ans du dépôt de la demande ou première exploitation commerciale sanctions (principales) Injonction, dommages,recouvrement des profits, etc.

37 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur le droit d’auteur
objets oeuvre originale littéraire dramatique musicale artistique droit pécuniaires moraux exclusif de produire de reproduire l’œuvre ou partie importante de celle-ci d’autoriser ces actes de paternité à l’intégrité titularité créateur et ayants-droit artiste-interprète, producteur d’enregistrement sonores, radiodiffuseur qqf commanditaire, employeur, État condition jouissance exercice aucune (enregistrement facultatif) exploitation, cession, licence durée fin de la cinquantième année après la mort de l’auteur sanctions (principales) injonction, dommages, recouvrement des profits, etc.

38 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur le droit d’auteur
objets oeuvre originale littéraire dramatique musicale artistique droits pécuniaires moraux exclusif de publier d’exécuter ou représenter en public l’oeuvre ou une partie importante de celle-ci d’autoriser ces actes de paternité à l’intégrité titularité créateur et ayants-droit artiste-interprète, prod. d’enregistrements sonores, radiodiffuseur qqf commanditaire, employeur, État condition jouissance exercice aucune exploitation, cession, licence durée fin de la cinquantième année après la mort de l’auteur sanctions (principales) injonction, dommages,recouvrement des profits, etc.

39 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur les marques de commerce
objets signe distinctif visuel (texte, sigle, logo, nom, forme, emballage, autre) sonore visant à relier des biens et services à une entreprise donnée droits pécuniaires exclusif d’employer la marque pour mettre en marché ses biens et services titularité Le propriétaire inscrit (requérant) ou son cessionnaire condition jouissance exercice demande d’enregistrement usage, cession, licence durée indéfinie, sujette au renouvellement à tous les 15 ans sanctions (principales) injonction, dommages,recouvrement des profits, contrôle de l’importation, etc.

40 La propriété intellectuelle Application du modèle à la Loi sur les dessins industriels
objets caractéristiques visuelles et non-utilitaires d’un objet fini ayant trait à : sa configuration son motif ses éléments décoratifs droits pécuniaires exclusif d’utiliser à des fins commerciales (v.g. importer, fabriquer, vendre, louer, exposer) un objet auquel le dessin est appliqué un objet auquel est appliqué un dessin semblable titularité L’auteur, le commanditaire à titre onéreux ou cessionnaire condition jouissance exercice demande d’enregistrement usage, cession, permis (licence) durée 10 ans sanctions (principales) injonction, dommages,recouvrement des profits, etc.

41 La propriété intellectuelle Les droits de l’employeur – brevets d’invention
27. (1) Le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies. 2. (…) «représentants légaux» Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

42 La propriété intellectuelle Les droits de l’employeur – droit d’auteur
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre. (2) (…) (3) Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; (…)

43 La propriété intellectuelle Les droits de l’employeur – obtentions végétales
2. (…) «obtenteur» Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l'exercice de ses fonctions, crée ou découvre une variété végétale. «requérant» La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d'obtention en conformité avec l'article 7. «titulaire» La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l'article 27 un certificat d'obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d'ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. 27. (1) Une fois approuvée la dénomination proposée (…) et après examen de la demande (…) le directeur délivre au requérant un certificat d'obtention pour cette variété (…).

44 La propriété intellectuelle Les droits de l’employeur – topogr
La propriété intellectuelle Les droits de l’employeur – topogr. de circuits 2. (…) (4) Pour l'application de la présente loi, dans le cas d'une topographie créée dans le cadre d'un emploi ou au titre d'un contrat, c'est l'employeur ou le destinataire de la création qui est réputé en être le créateur, sauf entente contraire. 3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration d'invalidité, l'enregistrement d'une topographie donne à son créateur ou, en cas de transmission, à l'ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie; (…)

45 La propriété intellectuelle Les droits de l’employeur – dessins industriels
12. (1) L'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.

46 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
L’originalité en droit d’auteur … «Pour être"originale" au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'oeuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'oeuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. » (j. McLachlin) CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada [2004] C.S.C. 13 ¶ 16

47 La P.I. – les prémisses juridiques Quelques notions générales
L’utilisation équitable en droit d’auteur … Selon les tribunaux «Il est impossible de définir l'"utilisation équitable". C'est une question de degré. (Lord Denning) dans Hubbard c. Vosper, [1972] 1 All E.R (C.A.) (1027) Ils ont néanmoins défini divers facteurs à considérer pour l’évaluer : « le but de l'utilisation; la nature de l'utilisation; l'ampleur de l'utilisation; les solutions de rechange à l'utilisation; la nature de l'oeuvre; l'effet de l'utilisation sur l'oeuvre. »(j. Linden C.A.F.) cités par la Cour suprême du Canada dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada [2004] C.S.C. 13 ¶ 53

48 La propriété intellectuelle Quelques notions générales
Le modèle législatif canadien Chaque législation de P.I. : précise son/ses objet/s consacre les droits afférents en fixe les conditions de jouissance d’exercice en détermine la durée identifie les titulaires de ces droits établit un régime approprié de sanctions

49 La propriété intellectuelle Les relations avec l’employeur
En matière d’invention – interprétation judiciaire quand considère-t-on que l’employé a été engagé pour inventer ? (a) the express purpose of employment; (b) whether the employee at the time he was hired had previously made inventions; (c) whether an employer had incentive plans encouraging product development; (d) whether conduct of the employer once the invention had been created suggested ownership was held by the employer; (e) whether the invention is the product of a problem the employee was instructed to solve, (i.e., whether it was his duty to make inventions); Il faut examiner la nature et le contexte de l’engagement de l’employé inventeur, en prenant en considération: a) la finalité expresse de son emploi; b) si, au moment de son engagement, l’employé avait déjà réalisé des inventions; c) si l’employeur avait mis en place des incitatifs visant à encourager le développement de produits; d) si, une fois l’invention réalisée, le comportement de l’employeur suggère que l’invention lui appartient; e) si l’invention constitue la solution d’un problème que l’employé avait été appelé à résoudre (i.e. avait-il pour tâche d’inventer);

50 La propriété intellectuelle Les relations avec l’employeur
En matière d’invention – interprétation judiciaire quand considère-t-on que l’employé a été engagé pour inventer ? (suite) (f) whether the employee's inventions arose following his consultation through normal company channels (i.e., was help sought); (g) whether the employee was dealing with highly confidential information or confidential work; (h) whether it was a term of the servant's employment that he could not use the idea which he developed to his own advantage.» Cf. Comstock Canada c. Electec Ltd. (1991) 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F. 1ère inst.) … Il faut aussi examiner la nature et le contexte de l’engagement de l’employé, en prenant en considération: f) si les inventions de l’employé ont été réalisées à la réquisition de l’entreprise, en respectant ses canaux habituels de décision (i.e. lui a-t-on demandé son aide); g) est-ce que l’employé utilisait de l’information hautement confidentielle ou réalisait un travail de nature confidentielle; h) était-ce une condition de son emploi qu’il ne pourrait utiliser à son propre avantage l’idée qu’il était chargé de développer.»


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