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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011

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Présentation au sujet: "Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011"— Transcription de la présentation:

1 Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011
GESTION des DECHETS Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Septembre 2011

2 comment et où éliminer?

3 DASRI : ELIMINATION par incinération ou par désinfection.
L’arrêté du 23 août 1989,et textes suivants, précise les conditions d'incinération des déchets hospitaliers dans les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM). Testes modifiés en 2010 ou par désinfection. en fait un pré-traitement les DASRI ainsi désinfectés peuvent être incinérés ou mis en décharge. Ils ne peuvent, être compostés. depuis le 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à accueillir que des déchets ultimes (article L du code de l'environnement).

4 sont à exclure de la désinfection.
Peut-on pré-traiter par désinfection tout type de DASRI ? Non, les déchets issus de l’utilisation de médicaments cytostatiques (anticancéreux), les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC) et les déchets susceptibles d’endommager les appareils de désinfection (exemple de pièces métalliques de grande taille) Les déchets trop liquides sont à exclure de la désinfection.

5 Dans votre structure Quelles sont les voies ultimes de traitement?
Désinfection? Incinération? 800°C? 1200°C? Transport sur site extérieur spécifique?

6 ELIMINATION et UIOM Il appartient aux collectivités locales,
d'accepter ou non, de recevoir des déchets hospitaliers dans leur UIOM. leurs installations doivent être munies d'un certain nombre de dispositifs dont l'objectif est la protection du personnel et de l'environnement.

7 L’arrêté du 23 août 1989 Parmi les prescriptions de combustion à respecter : une température minimale de combustion de 850 °C ; des seuils de teneur en gaz ; une teneur en imbrûlés dans les mâchefers inférieure à 3 %.

8 ELIMINATION et UIOM L’arrêté du 23 août 1989
L'arrêté définit le type de déchets pouvant être traités en UIOM. Sont exclues : les aérosols à gaz propulseur, les déchets mercuriels, les pièces anatomiques de petite taille. L'établissement producteur doit être prévenu car sa responsabilité est engagée.

9 ELIMINATION et UIOM L'arrêté du 20 septembre 2002
L'incinération de certains déchets provenant d'établissements de santé est interdite par l'article 8b : déchets mercuriels, déchets radioactifs, déchets à risques chimiques et toxiques, pièces anatomiques et cadavres d'animaux.

10 ELIMINATION et UIOM Le transport des déchets s'effectue
dans des conteneurs rigides, clos, à fond étanche, jusqu'à introduction dans le four. Après déchargement, les eaux de lavage des conteneurs sont rejetées au réseau d'eaux résiduaires de la collectivité après établissement d'une convention de rejet avec la dite collectivité.

11 L’arrêté du 23 août 1989 Le transit des déchets contaminés par la fosse de stockage est interdit afin d'éviter la contamination de la fosse et de protéger le personnel. Le chargement dans le four s'effectue de manière directe sans manipulation humaine. L'incinération doit avoir lieu dans les 48 heures qui suivent l'arrivée à l'usine. Le quota maximum de déchets contaminés est fixé à 10 % du tonnage horaire du four.

12 L'arrêté du 20 septembre 2002 Relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux Ce nouvel arrêté fixe les conditions d'acceptation et d'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux dans une usine d'incinération abroge l'arrêté du 23 août 1989 relatif à l'incinération de déchets contaminés à compter du 28 décembre 2005, date limite pour la mise en conformité des installations d'incinération existantes.

13 L'arrêté du 20 septembre 2002 Les conditions générales et particulières de l'incinération des déchets non dangereux s'appliquent dans leur ensemble à l'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux mais des dispositions spécifiques visent à garantir l'incinération optimale et la prévention de tout risque infectieux (articles 8b et 9g).

14 L'arrêté du 20 septembre 2002 La conception de l'installation doit prévenir tout risque de contamination des eaux, cendres ou mâchefers quittant la chaîne d'incinération. Les périodes d'introduction des déchets d'activités de soins à risques infectieux dans les fours permettent l'incinération optimale, ce qui exclut les phases de démarrage ou d'extinction. Un quota maximum doit être fixé sans dépasser 10 % en masse en moyenne annuelle.

15 Dispositions générales
En cas de refus de prise en charge pour non compatibilité avec la filière d'élimination, l'exploitant de l'installation destinataire est tenue de prévenir l'émetteur (et les services de l'Etat compétents territorialement) ; il renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire. Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. Ar.7/9/99

16 L'arrêté du 20 septembre 2002 Il est exigé, pour la réception de déchets d'activités de soins à risques infectieux dans une usine d'incinération : un visa du bordereau de suivi spécifique exigé par l'arrêté du 7 septembre 1999 l'emballage des déchets d'activités de soins à risques infectieux en récipients étanches à usage unique, avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance ; l'introduction directe dans les fours dans le délai limite de 48 heures suivant leur arrivée (pas de transit par la fosse de stockage).

17 DASRI : élimination Le circuit d’élimination des DASRI est contrôlé grâce au bordereau de suivi élimination Les bordereaux de suivi « élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux » CERFA n° 11351*01 et n° 11352*02 Le bordereau de suivi « élimination des pièces anatomiques d’origine humaine » CERFA N° 11350*01 fin des annexes I, II et III de l’arrêté du 7 septembre 1999

18 L'arrêté du 20 septembre 2002 L'entreposage provisoire dans un local affecté doit se conformer à l'article 8 de l'arrêté du 7 septembre 1999 des conditions de manutention et de désinfection des conteneurs de transport des récipients de déchets d'activités de soins à risques infectieux jusqu'à l'introduction dans les fours.

19 où et comment entreposer mes DASRI avant leur transport?

20 ENTREPOSAGE : regroupement
Définition du regroupement : immobilisation provisoire dans un même local de DASRI provenant de producteurs multiples. L’arrêté du 7 septembre 1999 Ar.7/9/99

21 ENTREPOSAGE Délais concernant l’entreposage des DASRI durée maximum
entre la production des déchets et leur traitement par incinération ou désinfection : Ar.7/9/99

22 Délais et entreposage Seuils d’application de l’arrêté
Production > 100 kg/semaine sur un même site* : 72 heures Production < 100 kg/semaine et > 5 kg/mois sur un même site* 7jours Production < 5 kg/mois sur un même site*3 mois** (*) Site : tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets. (**) Délai maximum entre la production et l’enlèvement. doivent être respectés quel que soit le mode d'entreposage, notamment à basse température. La congélation des DASRI et assimilés en vue de leur entreposage est interdite. Ar.7/9/99

23 L’arrêté du 7 septembre 1999 Si des DASRI et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d'autres déchets, l'ensemble est éliminé comme des DASRI. Le compactage ou la réduction de volume des DASRI est interdit de même que les poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, les récipients et débris de verre. Ar.7/9/99

24 Les locaux d’entreposage
devront présenter les caractéristiques suivantes : 1. Local clairement identifié et réservé à l'entreposage des déchets avec éventuellement des produits souillés ou contaminés une surface adaptée à la quantité de déchets. 2. Réception de déchets préalablement emballés dans des conditionnements permettant d’identifier les emballages (DASRI / autres déchets). Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé doivent être placés dans des grands récipients pour vrac, étanches et facilement lavables. Ar.7/9/99

25 Les locaux d’entreposage
3. Implantation, conception et exploitation dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de dégradation et de vol. 4. Identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie. 5. Ventilation, éclairage et protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. 6. Munis des dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux Ar.7/9/99

26 Les locaux d’entreposage
7. Sol et parois des locaux lavables. 8. Ils sont dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée d'un dispositif d'occlusion hydraulique conforme aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d'un disconnecteur d'extrémité du type HA permettant d'empêcher les retours d'eau. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux d'entreposage situés à l'intérieur des unités de soins des établissements de santé. 9. Nettoyage régulier. Ar.7/9/99

27 Les locaux d’entreposage
Lorsque la configuration d'un établissement de santé ne permet pas de respecter les règles ci-dessus, les DASRI peuvent être entreposés sur une aire extérieure située dans l'enceinte de l'établissement qui doivent présenter les caractéristiques 2, 3, 4, 6, 7 et 8 évoquées ci-avant, et respecter en outre les dispositions suivantes : Délimitation par un grillage continu avec une porte permettant une fermeture efficace. Entreposage abrité. Ar.7/9/99

28 Les locaux d’entreposage
Interdiction de regrouper et d’entreposer des DASRI sur des aires extérieures situées en dehors de l'enceinte d'un établissement de santé. Lorsque la quantité de DASRI est < 5 kg/mois : entreposage à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ar.7/9/99

29 L’arrêté du 7 septembre 1999 Tout producteur de DASRI qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une convention comportant les informations listées en annexe I de l’arrêté ; il doit en outre respecter les règles suivantes : Production DASRI> 5 kg/mois Pas de regroupement lors de la remise de déchets au prestataire de l’élimination, le producteur émet un bordereau de suivi (CERFA n° ). Production DASRI< 5 kg/mois Regroupement des déchets lors de la remise de déchets au prestataire assurant le regroupement, le producteur émet un bon de prise en charge comportant les informations listées en annexe II. Ar.7/9/99

30 L’arrêté du 7 septembre 1999 Ar.7/9/99
Idem s’il s’agit d’une installation de regroupement automatique. Le prestataire assurant le regroupement émet ensuite un bordereau de suivi (CERFA n° ) et joint la liste de tous les producteurs. Dès réception du bordereau et dans un délai d'un mois, le prestataire ayant assuré le regroupement en envoie une copie à chaque producteur. Ar.7/9/99

31 L’arrêté du 7 septembre 1999 Production DASRI< 5 kg/mois Ar.7/9/99
regroupement ou non Idem/cas précédent, sauf point n°3 : le prestataire envoie annuellement à chaque producteur un état récapitulatif des opérations de traitement de ses déchets. Dans un délai d'un mois, l'exploitant de l'installation destinataire est tenu de renvoyer à l'émetteur le bordereau signé mentionnant la date d'incinération ou de prétraitement par désinfection des déchets. Nota bene : la création d'une installation de regroupement fait l'objet d'une déclaration en préfecture par son exploitant. Cette déclaration sur papier libre précise le lieu d'implantation, les coordonnées de l'exploitant et les modalités techniques de fonctionnement de l'installation. Les installations existantes sont à déclarer dans un délai de six mois. Ar.7/9/99


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