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Partie I-Distribution des surplus Partie II-Notion de dividende

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1 Partie I-Distribution des surplus Partie II-Notion de dividende
Impôt IV Partie I-Distribution des surplus Partie II-Notion de dividende

2 Distribution des surplus
Partie 1:Distribution des surplus Différentes possibilités pour extraire des fonds d’une société Salaire Dividende imposable Prêt à un actionnaire Avantage conféré à un actionnaire Dividende en capital d’une société privée Remboursement du capital versé

3 Distribution des surplus
Salaire (18(1)(a) Déductible pour la société et imposable pour le particulier Dividende Non déductible car provient des profits après impôt. Prêt à un actionnaire 15(2) à 15(2.7)  Paragraphe 15(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d'une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d'une société de personnes, ou bénéficiaire d'une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, d'une autre société liée à celle-ci ou d'une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d'inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l'année. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

4 Distribution des surplus
But du par.15(2) et commentaires : Le but du paragraphe 15(2) est d'éviter qu'une société (ou une société liée ou une société de personnes liée) prête des fonds à ses actionnaires sans que ces derniers procèdent aux remboursements de ces sommes. Lorsqu'une société consent un prêt à un actionnaire, le montant du prêt ou de la dette doit être inclus dans le revenu de ce dernier pour l'année d'imposition au cours de laquelle le prêt est consenti. Le paragraphe 15(2) s'applique même si le prêt est consenti à une personne rattachée à l'actionnaire, c'est-à-dire à une personne qui a un lien de dépendance avec lui (par. 15(2.1)). Exception importante: Le par. 15(2.6) ne s’applique pas aux prêts remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle celui-ci à été consenti. Donc si prêt consenti le 1 er janvier 2010, le paragraphe 15(2.6) permet le remboursement du prêt jusqu’au 31 décembre 2011 sans inclusion au revenu de l’actionnaire. Le paragraphe 15(2) ne s'applique pas aux actionnaires qui sont des sociétés résidant au Canada; les prêts inter sociétés ne sont donc pas assujettis à ces règles. Le paragraphe 15(2) ne s'applique pas non plus aux sociétés de personnes dont tous les associés sont des sociétés résidant au Canada. Le paragraphe 15(2.2) prévoit également qu'il ne s'applique pas aux dettes entre personnes non résidentes (les exceptions à l’application du par. 15(2) sont contenues au par. 15(2.2) et suivants) Par 15(2.4) prévoit des exceptions pour prêts effectués à des employés (qui sont aussi actionnaires) pour l’achat de résidence et d’actions de la société si le prêt est consenti en qualité d’employé. Lorsque l'actionnaire rembourse le prêt en partie ou en totalité, l'alinéa 20(1)j) prévoit que le montant du remboursement est déductible du revenu de l'actionnaire dans l'année du remboursement.. Si les intérêts sur le prêt en deçà du « taux prescrit »-avantage imposable supplémentaire-80.4(2).

5 Distribution des surplus
Avantage conféré à un actionnaire par. 15(1) : Par 15(1) se lit comme suit : La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année — sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende — si cet avantage est conféré autrement que: a) par la réduction du capital versé, le rachat, l'annulation ou l'acquisition, par la société, d'actions de son capital-actions ou à l'occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l'article 88 s'applique; b) par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions; c) par l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d'acquérir d'autres actions du capital-actions de la société; pour l'application du présent alinéa: (i) les actions ordinaires d'une catégorie donnée du capital-actions d'une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d'une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois: (A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d'actions diffèrent de ceux rattachés à l'autre catégorie d'actions, (B) les modalités des catégories d'actions ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d'une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d'une action de l'autre catégorie, (ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère; d) par une opération visée à l'alinéa 84(1)c.1) c.2) ou c.3).

6 Distribution des surplus
But du par. 15(1) et commentaires : Le but du paragraphe 15(1) est d'éviter que l'actionnaire d'une société (ou une personne pressentie pour le devenir) s'approprie les biens de cette dernière sans impact fiscal. Les appropriations de fonds ou de biens peuvent se présenter sous différentes formes, notamment (a) lorsque l'actionnaire transige avec sa société à une valeur autre que la juste valeur marchande, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une transaction commerciale véritable; (b) lorsque l'actionnaire utilise à des fins personnelles les biens de la société; ou (c) lorsque la société paie des dépenses personnelles de l'actionnaire. Selon le paragraphe 15(1), le montant ou la valeur de l'avantage est inclus dans le revenu de l'actionnaire pour l'année d'imposition visée. Il peut être difficile de déterminer la valeur de cet avantage particulièrement lorsque l'actionnaire utilise à des fins personnelles un bien appartenant à la société. Dans ce cas, la valeur de l'avantage peut être établie en prenant la valeur locative du bien moins tout montant que l'actionnaire rembourse à la société. Si l'utilisation de cette méthode n'est pas justifiée, la valeur de l'avantage peut être égale à la somme des frais pris en charge par la société augmentée d'un montant représentant un rendement sur le capital investi. Si l'actionnaire a acquis une immobilisation par suite de l'application du paragraphe 15(1), le paragraphe 52(1) permet d'augmenter le prix de base rajusté de cette dernière du montant de l'avantage qui a été inclus au revenu de l'actionnaire. Cette majoration n'est pas permise si le bien acquis est un bien en inventaire ou une immobilisation admissible. De la même façon, elle ne peut augmenter le coût en capital d'un bien aux fins de la déduction pour amortissement. Par ailleurs, tout montant inclus dans le revenu de l'actionnaire par l'application du paragraphe 15(1) n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société. Le par. 15(1) est d’application très large. Fréquemment utilisé comme base de cotisation par l’ARC.

7 Distribution des surplus
3 cas d’application du par. 15(1) : Utilisation d’un bien de la société Paiement par la société des dépenses personnelles de l’actionnaire Transfert de bien à une valeur différente de la JVM Émission d’actions pour une contrepartie inférieur à la JVM. Comment se calcule la valeur de l’avantage à l’actionnaire selon 15(1) ? Généralement selon la JVM du bien transféré à l’actionnaire ou la valeur locative du bien utilise par celui-ci. Exceptions à l’application de 15(1) : Réduction de capital versé Rachat d’actions Acquisition ou annulation d’action par la société Liquidation Paiement de dividende Ces opérations sont régies par d’autres dispositions de la loi.

8 Distribution des surplus
Différences entre 15(1) et 15(2) Si le prêt inclut dans le revenu de l’actionnaire en vertu de 15(2) est remboursé, une déduction en vertu de 20(1)(j) est disponible. Une telle déduction n’est pas possible lorsqu’un avantage est inclut au revenu de l’actionnaire en vertu de 15(1) même dans le cas où l’actionnaire rembourse subséquemment la société pour l’avantage reçu.

9 Distribution des surplus
Particularités –actionnaires non-résidents Avantage conféré selon l’article 15 à un actionnaire non-résident déclenche l’application du par. 214(3). Le montant de l’avantage est réputé être un dividende payé par la société au non-résident. Application de la retenue d’impôt de la Partie XIII de 25% dans ce cas-responsabilité de la société octroyant l’avantage. Selon l’article 215, la société est tenue d’effectuer la retenue de 25% à défaut les administrateurs de la société sont responsables selon l’article LIR. Références : IT-119R4 Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire ; IT-421R2 Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes ; Interprétation technique émise par l’agence du revenu du Canada datée du 19 février 2002 no  ; Krista Robinson and Anne Folkins, "Shareholder Loans to Employees" (2002) vol. 2, no. 3 Tax for the Owner-Manager, 18-19 ;  Elizabeth Junkin, ``Section 15-Shareholders benefits update``, 2009 British Columbia Tax Conférence (Vancouver, Canadian Tax foundation, 2009) 12 :1-18 ;  Lisa Heddema ``Section 15 Shareholder Benefits : A review and Update``, 2004 British Columbia Tax Conference, (Vancouver : Canadian Tax Foundation, 2004), 12 :1-32 ; Chopp v. H.M.T.Q. 95 DTC 527; H.M.T.Q. v. Chopp 98 DTC 604; H.M.T.Q. v. Robinson 200 DTC

10 Notion de dividende PARTIE II:NOTION DE DIVIDENDE
2 types de dividendes Dividende imposable (82(1), 121, 186) : définit à l’article 89 comme un dividende autre qu’un dividende en capital Mécanisme de crédit et majoration. Dividendes réels-dividendes réputés (régime de l’article 84) Dividende en capital Définit à l’article 89 comme un dividende à l’égard duquel un choix à été effectué selon le par. 83(2) Dividende en capital non-imposable Dividendes imposables comprennent les dividendes réellement reçus et les dividendes réputés reçus en vertu de l’art. 84. Dividendes imposables peuvent être reçus par : Un particulier –imposable immédiatement (12(1)(j), art. 82) Une société-aussi imposable mais déduction en vertu de l’article 112.

11 Notion de dividende Dividendes peuvent être reçus : En argent :
Montant du dividende = somme d’argent reçue En bien (par.52(2)) : Montant du dividende = JVM du bien PBR du bien reçu : Augmenté du montant du dividende Provoque la disposition du bien pour un montant égal à la jvm art.52 En actions du capital-actions de la société (par.52(3)): Montant du dividende = à l’augmentation du capital versé (CV) PBR des actions reçues : Augmente du montant du dividende. La portion déductible selon l’article 112 du dividende en actions réduit le coût fiscal des actions reçues sous forme de dividendes.

12 Notion de dividende Dividende en capital (art.83) :
Non imposable pour l’actionnaire qui le reçoit Choix du paragraphe 83(2) Si la société reçoit un dividende en capital d’une autre société : aucun montant n’est imposable et le montant du dividende s’ajoute au compte de CDC de la société récipiendaire (CDC). Lors du versement du dividende en capital : aucun remboursement au titre de dividendes (RTD). Le dividende en capital payé à un non-résident est soumis à l’impôt de la Partie XIII.

13 Notion de dividende Dividendes imposables (art.89)
Dividende autre qu’un dividende en capital. Imposition d’un revenu de dividende (12(1)(j), 82). Dividende imposable reçu par une société d’une société canadienne (dividende inter corporatif) : Montant du dividende est inclus au revenu imposable immédiatement (par. 12(1)(j), art.82) Déductible dans. 112(1)) sujet à certaines exceptions. Par. 112(1) et (2) dividendes reçus par une société résidant au Canada d’une « société canadienne imposable » ou d’une société non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par le biais d’un établissement stable au Canada Impôt de la Partie IV peut être applicable si dividende reçu par une société non rattachée (moins de 10% en vote et valeur ou société liée. Remboursement au titre de dividendes possible lors du versement d’un dividende imposable-notion d’IMRTD.

14 Notion de dividende Régime des dividendes désignées (vu dans des cours précédents): Société doit désigner le dividende déterminé, sinon le dividende est un dividende autre que déterminé Société privée sous contrôle canadien : doit avoir un CRTG (compte de revenu à taux général) pour verser un dividende déterminé Société résidente du Canada qui n’est pas une SPCC : le solde du CRTR (compte de revenu à taux réduit) doit être nul pour verser un dividende déterminé

15 Notion de dividende Restrictions à la déduction d’un dividende inter-corporatif en vertu de 112(1) dividende reçu sur une « action privilégiée à terme» par une «institution financière déterminée » par.112(2.1). « action privilégiée à terme» définition au par. 248(1) généralement une action privilégiée rachetable au gré du détenteur. « institution financière déterminée» définition au par. 248(1) généralement les banques et autres institutions financières. But de la restriction : éviter que les institutions financières souscrivent a des actions de financement et reçoivent les dividendes libres d’impôt en lieu d’intérêt.

16 Notion de dividende Impôt de la Partie VI.1 (articles 191 et suivants)
S’applique au niveau de la société qui paie le dividende. But des mesures et autres commentaires: La partie VI.1, de concert d'une part avec l'impôt de 10 % de la partie IV.I payable par certains bénéficiaires de dividendes sur des actions privilégiées imposables et de concert d'autre part avec les diverses dispositions refusant la déductibilité des dividendes reçus sur certaines actions privilégiées imposables, constitue un système complexe instauré dans le but de bloquer l'utilisation des actions privilégiées de manière à bonifier le financement après impôt. La partie VI.1 permet de s'assurer que les dividendes sur actions privilégiées imposables sont payés à partir des surplus corporatifs lesquels ont été imposés à un taux d'au moins 35% . Cet objectif est rendu possible par l'imposition d'un impôt remboursable sur des dividendes payés sur des actions privilégiées imposables. De telles actions sont définies de manière à inclure la plupart des actions privilégiées émises après le 18 janvier 1987 et plusieurs types d'actions qui ne sont des actions ordinaires que de nom. Comme mesures compensatoires pour les petites sociétés et les petites émissions d'actions, l'impôt de la partie VI.1 sera calculé seulement sur le total des dividendes qui excèdent 500 000 $ par année. Cette exemption de 500 000 $ pour dividendes devra être partagée entre les sociétés associées.

17 Notion de dividende L'impôt de la partie VI.1 peut être remboursé par un mécanisme de déduction prévu à la partie I de la Loi. La déduction qui peut être réclamée en vertu du paragraphe 110(1)(k) est égale à 3.5 fois l'impôt de la partie VI.1 pour l'année. Le multiple de 3.5 est basé sur un taux réputé d'impôt corporatif fédéral-provincial de 35%. Le montant de la déduction pourrait être plus élevé que l'impôt de la partie VI.1 si le taux combiné d'imposition fédéral-provincial de la société est plus élevé que 35 %. Inversement, le montant de la déduction sera inférieur à l'impôt de la partie VI.1 si le taux combiné est inférieur à 35 %. Les restrictions sur les pertes lors d'une acquisition de contrôle vont s'appliquer à la partie de la perte autre qu'une perte en capital résultant de la déduction ci-dessus. Les restrictions s'appliquent seulement si la déduction ci-dessus survient dans l'année dans laquelle la société exploite une entreprise. De façon très générale, l’impôt de la Partie VI.1 est applicable à l’égard d’un dividende payé sur une « action privilégiée imposable » tel que définit au paragraphe 248(1) comme étant notamment : une action dont le rachat peut être demandé par le porteur de l’action a l’intérieur d’un délai de 5 ans suivant la date de l’émission de l’action (action privilégiée a court terme définit plus amplement au paragraphe 248(1)) ; une action dont le droit au dividende est fixe, déterminé selon un plafond ou a rang préférentiel sur un autre dividende pouvant être déclaré sur une autre catégorie d’actions, une action à l’égard de laquelle la part de liquidation que l’actionnaire a le droit de recevoir au moment de la liquidation de la société émettrice ou au rachat est fixe soit plafonne ou assujetti a un plancher ou,  une action faisant l’objet d’une garantie visant a limiter la perte sur l’action.

18 Notion de dividende Impôt de la Partie VI.1 s’applique à un taux de 40% ou 25%. Le taux de 40% s’applique sur: i)- les dividendes versés sur des « actions privilégiées à court terme »-généralement rachetable dans les cinq ans suivants leur émission (248(1) lesquelles sont aussi des « actions privilégiées imposables »; et, ii)-sur les dividendes versés sur des actions privilégiées imposables autres que des actions privilégiées a court terme a l’égard desquelles un choix de l’article 191.2(1) a été effectué (choix visant a faire en sorte que le détenteur des actions n’est sujet à l’impôt de la Partie IV.1 voir ci-après) Le taux de 25 % s’applique sur les dividendes versés sur des actions privilégiées imposables dans les autres cas.

19 Notion de dividende Exemptions de l’impôt de la Partie VI.1 et autres points importants : Notion de dividende exclu art. 191: dividende reçu par un actionnaire ayant une «participation importante» dans la société payeuse. « participation importante » définit à l’article 191(2) Impôt de la Partie VI.1 pas applicable a un dividende réputé en vertu du par. 84(3) lorsque le prix de rachat de l’action n’excède pas la juste valeur marchande de la considération émise lors de l’émission de l’action par. 191(4). Limite annuelle de 500 000$ sur les dividendes reçus par (3). Impôt de la Partie VI.1 payable peut être déduit de l’impôt qu’une société doit payer en vertu de la Partie 1. par. 110(1)(k) prévoit une déduction 3.5 fois l’impôt payable en vertu de la Partie VI.1. L’impôt de la Partie VI.1 peut être récupéré entièrement si la société payeuse du dividende est assujettie à un taux d’imposition de 35%. L’impôt de la Partie VI.1 qui ne peut être récupéré peut donner droit à une perte autre qu’en capital (selon 111(8) élément E de la formule de calcul).

20 Notion de dividende Impôt de la Partie IV.1
Applicable au niveau du détenteur d’une action privilégiée imposable recevant un dividende. Taux de l’impôt de la Partie IV.1 de 10% art Plusieurs exemptions disponibles. Par exemple pas applicable à une société privée, à l’égard d’actions privilégiées imposables a l’égard desquelles le choix de l’article a été effectué ou à un dividende reçu sur une action privilégiée a court terme art

21 Notion de dividende Régime de l’article 84 LIR-Dividende réputé
Situation entraînant un dividende réputé : Augmentation du capital versé sans contrepartie suffisante (84(1)) Réduction du capital versé (liquidation, réorganisation) (84(2)) Rachat, acquisition ou annulation d’actions par une société (84(3)) Réduction du capital versé (84(4)) Réduction de capital versé imposable pour société publique (84(4.1)) Notion de capital versé est donc fondamentale dans le calcul d’un dividende réputé.

22 Notion de dividende é Concept fondamental; Capital versé (89(1)(a))
Capital versé d’une action est établi en fonction des « actions » et non en fonction de l’actionnaire qui détient les actions. Donc, même capital versé pour l’ensemble des actionnaires qui possèdent la même catégorie d’actions ou série d’actions Point de départ : capital versé légal et non capital versé apparaissant aux états financiers. Se calcule par catégorie ou série d’actions-porter attention à la règle de ``averaging`` lors de la souscription d’actions de même catégorie. Point à surveiller : possibilité d’avantager un actionnaire lors de la souscription d’actions additionnelle de même catégorie (retour de capital versé libre d’impôt). Si possible isoler chaque actionnaire dans une catégorie distincte. é

23 Notion de dividende Calcul du capital versé (89(1)(b))
Point départ: Capital versé déclaré (légal) Moins : Réductions applicables à Bien convertible (51(3)) Émission d’actions en contrepartie de l’achat d’actions d’une autre société (84.1, 84.2) Transfert de biens à une société (85(2.1)) Échange d’actions (85.1(2.1)) Remaniement de capital (86(2.1)) Émissions d’actions lors d’une fusion (87(3),87(9)) Autres (128.1(2),128.1(3), 139.1(6), 66.3(2),192(4.1) _________________________________________ Capital versé fiscal

24 Notion de dividende Augmentation du capital versé sans contrepartie suffisante par. 84(1) Principe de base : un actionnaire peut récupérer le capital versé d’une action sans conséquence fiscale But de 84(1) : Empêcher une augmentation artificielle du capital versé sans conséquence fiscale Si augmentation artificielle du capital versé = dividende réputé Augmentation du capital versé doit être égale soit à : l’augmentation de l’actif net (JVM des actifs reçus – dettes assumées) la diminution du passif net la diminution du capital versé des autres catégories d’actions la conversion d’un surplus d’apport admissible en capital versé au montant du dividende en actions

25 Notion de dividende Si l'augmentation du CV est > au montant permis statutairement égal DIVIDENDE RÉPUTÉ Le dividende réputé reçu par un actionnaire est proportionnel au nombre d'actions détenues Effet sur le prix de base rajusté : le montant du dividende réputé augmente le prix de base rajusté (53(1)(b)) pour éviter une double imposition. Si actionnaire non-résident, dividende en vertu de 84(1) est assujettie à l’impôt de la Partie XIII de 25%. Donc obligation de retenue incombant à la société.

26 Notion de dividende Liquidation 84(2)
Situations visées : Distribution de biens aux actionnaires lors de la liquidation, de la réorganisation ou lors de la cessation de l'exploitation de l'entreprise de la société résident au Canada Conséquences fiscales pour l'actionnaire : Dividende réputé pour l'actionnaire égal à : Valeur marchande des fonds et des biens distribués : Moins Réduction du capital versé ________________ ______________________________ Dividende réputé Dividende réputé est réparti entre les actionnaires selon le nombre d'actions détenues de la catégorie Si actionnaire non-résident, dividende en vertu de 84(2) est assujettie à l’impôt de la Partie XIII de 25%. Donc obligation de retenue incombant à la société.

27 Notion de dividende 84(2) ne s'applique pas si :
Liquidation d'une filiale à 90 % par sa société-mère (88(1)d.1)) Lorsque le paragraphe 84(1) s'applique La société peut réaliser un gain ou une perte en capital lors de la distribution des biens à l'actionnaire (par. 69(5) LIR) dans le contexte d’une liquidation imposable (i.e. autre que celles régies par le paragraphe 88(1).

28 Notion de dividende Rachat, acquisition ou annulation d'actions par une société résident au Canada-84(3) 2 étapes Calculer le dividende réputé Calculer le gain (perte) en capital à la disposition des actions: Le produit de disposition est réduit du montant du dividende réputé (54"produit de disposition"j))

29 Notion de dividende Étape #1 : Dividende réputé égal à :
Somme payée lors du rachat xx Moins : Réduction du capital versé (xx) Dividende réputé xx X Nombre d'actions rachetées de la catégorie Nombre total d'actions émises avant la transaction Étape #2 : Calcul du gain (perte) en capital : Moins : Dividende présumé (xx) Produit de disposition présumé xx Moins : PBR de l'action (xx) Gain (perte) en capital xx Piège : Si l'actionnaire est « affilié » (selon l’article LIR) à la société après le rachat (40(3.6))=Perte est réputée nulle Si actionnaire non-résident, dividende réputé en vertu de 84(3) est assujettie à l’impôt de la Partie XIII de 25%. Donc obligation de retenue incombant à la société qui rachète les actions.

30 Notion de dividende Réduction du capital versé : autre qu'une société publique (84(4)) Lorsque la société procède à une réduction du capital versé-pas d’impact fiscal dans la mesure où réduction du capital versé n’excède pas le capital versé de la catégorie d’actions. Conditions d'application : Société résidente du Canada Réduction du capital versé autrement que par : Rachat, acquisition, annulation d'actions selon 84(3) Dividende de liquidation selon 84(2) Ne s'applique pas à une société publique (84(4.1)) Actionnaire demeure propriétaire des actions; i.e. pas de disposition des actions.

31 Notion de dividende Conséquences pour l'actionnaire :
Dividende réputé : Somme reçue : xx Moins : Réduction du CV de la catégorie (xx) Dividende présumé : xx Nombre d'actions détenues de cette catégorie Nombre total d'actions émises avant la transaction Réduction du prix de base rajusté : Réduit du montant de la réduction du CV (53(2)a)ii)) Réduction du PBR : xx Attention à 40(3)-PBR négatif si réduction de CV plus grande que PBR.

32 Notion de dividende Réduction du capital versé : société publique (84(4.1)) Société publique ne peut généralement réduire son capital sans impact fiscal. Dividende réputé résultera d’une telle réduction de capital versé pour une société publique. Aucune réduction du prix de base rajusté si la somme reçue constitue un dividende (53(2)a)ii)) 84(4.1) ne s'applique pas si les articles 84(2), 84(3) ou 86 s'appliquent Exception à 84(4.1)-distribution du produit de vente d’actifs Exception pour distribution du produit de vente d’actifs en dehors du cours normal de l’entreprise

33 Notion de dividende Dividende en capital
D’où provient le dividende en capital (e.g. partie non-imposable du gain en capital, produit d’assurance-vie) Mécanisme d'intégration de la loi Permet de transférer (libre d'impôt) à l'actionnaire la partie non imposable des gains Qui peut verser un dividende en capital : Société privée (pas nécessaire d'être une SPCC) Société publique ne peut pas verser de dividende en capital même si son compte de dividende en capital était positif avant qu'elle ne devienne une société publique-CDC est perdu lors d’une émission publique d’actions. Conséquences fiscales – versement d'un dividende en capital : Actionnaire qui est résident du Canada ne s'impose pas sur le montant du dividende en capital reçu Si l'actionnaire est non-résident : Impôt de la Partie XIII s'applique-donc retenue pour la société payeuse

34 Notion de dividende Formalités devant être respectées:
Choix du CDC (83(2)) Société privée doit faire un choix sur le formulaire prescrit (T2054) Choix doit être produit avant que le dividende ne soit payé ou payable

35 Notion de dividende Éléments affectant le compte de dividende en capital (89(1)) Calcul cumulatif Période de calcul : Période commence le 1er jour de la 1ère année d'imposition qui débute après la date où la société est devenue pour la dernière fois une société privée jusqu'au moment précédent la date donnée

36 Notion de dividende Calcul technique du compte de dividende en capital (CDC) : 89(1)a)Portion non imposable des gains en capitalxx Moins :Portion non déductible des pertes en capital (inclut les PTPE)(xx) Montant selon 89(1)a) (ne peut être négatif) xx 89(1)b) Dividende en capital reçu xx 89(1)c) Montant imposable à la vente d'un BIA (avant le 28 février 2000) xx 89(1)(c.1) Montant imposable à la vente d'un BIA (avant le 18 octobre 2000)xx 89(1)c.2) Montant à inclure selon 14(1)b) à la vente d'un BIA après le 17 octobre xx 89(1)d) Produit d'une police d'assurance-vie xx Moins: Coût de base rajusté de la policexx Montant selon 89(1)d) (ne peut être négatif)xx 89(1)f) Montant attribué par une fiducie – gains en capital xx 89(1)g) CDC attribué par une fiducieXX MOINS : Dividende en capital devenu payable (cumulatifs)(XX) COMPTE DE DIVIDENDE EN CAPITAL (ne peut être négatif)XX

37 Notion de dividende Pénalité à payer si la société produit un choix tardif Montant de la pénalité : Moindre de :1/12 de 1 % du montant du dividende * Nombre de mois en retard 41,67 $ / mois * Nombre de mois en retard (max 12) Choix tardif-Impôt de la Partie III (184, 185) S'applique si le dividende excède le compte de dividende en capital Impôt exigible – Application automatique:60 % Montant du dividende non admissible

38 Notion de dividende Choix possible (184(3)):
Permet d'éviter de payer l'impôt de la Partie III Montant du dividende non admissible est considéré comme un dividende imposable distinct Tous les actionnaires doivent consentir au choix Délai pour produire le choix : 90 jours de la date de la mise à poste de l'avis de cotisation qui indique que l'impôt de la Partie III

39 Notion de dividende Planification
Permet de sortir des surplus libre d'impôt – Solution optimale Attention au rachat d’action Choix du CDC doit être à l’égard du « montant total du dividende ». Versement de dividende en capital seulement aux actionnaires résident; non-résident n’ont pas le bénéfice du CDC-retenue de Partie XIII sur dividende provenant du CDC. Catégorie d’actions différentes devrait être émise aux actionnaires N/R. Moment de verser un dividende en capital : Avant que la société privée devienne une société publique Avant que l'actionnaire vende les actions de la société Avant de réaliser des pertes en capital importantes Dès que le solde du compte de dividende en capital est positif

40 Notion de dividende Règle anti-évitement applicable au régime de dividende en capital par. (83(2.1)) Dividende en capital refusé si le but d’acquérir une action est de recevoir un dividende en capital. Exceptions (par.83(2.2))- Règle anti-évitement ne s'applique pas à un dividende en capital versé à un particulier lorsque, avant que le dividende ne devienne payable, la totalité ou presque du CDC de la société sur lequel le dividende a été payé consistait en montants autres que ceux qui sont visés aux alinéas suivants: i)-montant d'un dividende en capital reçu sur une action acquise dans le cadre d'une série d'opérations dont l'un des principaux objets était de recevoir le dividende. Toutefois, cela n'inclut pas le dividende en capital reçu à titre de répartition du produit d'une assurance-vie compris dans le CDC suite au décès d'une personne; ii)-montant ajouté suite à une fusion ou une liquidation, lorsque l'addition n'aurait pas eu lieu si la fusion ou la liquidation avait eu lieu, où une série d'opérations comprenant la fusion ou la liquidation avait commencé après 16 h 00, heure avancée de l'Est, le 25 septembre 1987; iii)-montant ajouté alors que la société était contrôlée par des non-résidents; ou iv)-montant ajouté à titre d'un gain en capital résultant de la disposition d'un bien qui s'est accumulé alors que le bien (ou un bien qui lui a été substitué) était un bien d'un société contrôlée par des non-résidents.

41 Notion de dividende Références:
It-67R3 Dividendes imposables reçus de corporations residents au Canada; It-66R6 Dividendes en capital; IT-463R2 Capital versé;IT-149R4-Dividende de liquidation; David Downie and Tony Martin, ``The preferred shares rules: An introduction``, Report of Proceedings, Fifty-Fifth Tax Conference, 2003, (Toronto, Canadian Tax Foundation, 2004), 52:1-28; Evelyn P. Moskowitz, ``The Preferred Shares Rules: Yes they can apply to you!``, Report of Proceedings of Forty-Ninth Tax Conference (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1998), 9:1-47;;Richard Lewin, CA, "Tax Attributes: Cost or Capital Cost and Paid-Up Capital," Report of Proceedings of Fiftieth Tax Conference, 1998 Tax Conference (Toronto: Canadian Tax Foundation, 1999), 8:1-40;Corrado Cardarelli, "Transactions Involving Paid-Up Capital," Report of Proceedings of Fifty-Sixth Tax Conference, 2004 Tax Conference (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2005), 26:1-22; Luc Lacombe, Impact de la modification des taux d’impot: Imposition du dividende, APFF, Congrès 2006; Richard Lewin, "Structuring the Sale of a Private Corporation in the Context of the Eligible Dividend Rules," Report of Proceedings of Fifty-Ninth Tax Conference, 2007 Tax Conference (Toronto: Canadian Tax Foundation, 2008), 30:1-23; RMM Canadian Enterprises Inc. et al. v. The Queen, 97 DTC 302 (TCC); McNichol et al. v. The Queen, 97 DTC 111 (TCC).


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