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Pratique du droit des affaires – Fusions-acquisitions Cours du 13 février 2010 - Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence Me Jean-François Louit.

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1 Pratique du droit des affaires – Fusions-acquisitions Cours du 13 février Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence Me Jean-François Louit Avocat au barreau de Paris Maître de conférences associé

2 Introduction Technique de consultation : Afin de réaliser une consultation de qualité il convient de bien comprendre les questions du clients et d’anticiper les problèmes pouvant survenir. Notion de contrôle importante et différente en fonction de la matière considérée : juridique, financière, comptable… Définie à l’article L233-3 du Code de commerce qui prévoit 4 hypothèses Majorité qualifiée de la majorité simple Bien distinguer l’AG, le CA et le PDG.

3 Introduction Explication des faits du cas pratique :
Inapplication du corpus de règles imposées par l’AMF ou propres à l’Euronext Paris Forme de société  cession d’actions vs cession de parts sociales. Objectif du cours

4 Introduction Différence entre cession d’actifs et cession de titres :
Formalisme Fiscalité A titre indicatif, montants des droits d’enregistrement : Cession de d’actions 3% plafonnés à 5000 € par mutation Cession de parts sociales  3% avec une réduction de px de cession - ( € X nb de parts cédées / Total des parts) Cession d’un fonds de commerce  article 719 du CGI : de 0 à = 0% ; de à = 3% au-delà de = 5% Risques

5 Question 1 : En cas de cession d’actions, il n’est pas certain que l’ensemble des actionnaires de Léonard (notamment les salariés) souhaitent céder leurs actions à Wolf. M.Ludwig souhaiterait savoir s’il est possible en droit français d’obliger ces actionnaires minoritaires à céder leurs titres.(1) A défaut, il souhaiterait que vous lui indiquiez les inconvénients de ne pas détenir la totalité du capital et des droits de vote de Léonard.(2) 1) Impossibilité d’obliger les actionnaires minoritaires à céder leurs titres. En droit français impossibilité de forcer un actionnaire à céder ses actions Sauf exception prévue dans un pacte d’actionnaires  « drag along right » : obligation de sortie conjointe d’un actionnaire clause d’exclusion dans les statuts d’une SAS Quid de l’exécution forcée ?

6 Question 1 : En cas de cession d’actions, il n’est pas certain que l’ensemble des actionnaires de Léonard (notamment les salariés) souhaitent céder leurs actions à Wolf. M.Ludwig souhaiterait savoir s’il est possible en droit français d’obliger ces actionnaires minoritaires à céder leurs titres.(1) A défaut, il souhaiterait que vous lui indiquiez les inconvénients de ne pas détenir la totalité du capital et des droits de vote de Léonard.(2) 2) Inconvénients de ne pas détenir la totalité du capital et des droits de vote. Les minoritaires détenant au moins 5% du capital peuvent exercer des droits qui leurs sont accordés par la loi : Poser des questions écrites aux organes de gestion. Solliciter l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. Demander la convocation d’une assemblée générale. Demander la désignation en référé d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. De demander une expertise de gestion sur une ou plusieurs opérations identifiées (pas d’expertise de gestion générale) Intégration fiscale impossible si les actionnaires minoritaires détiennent plus de 5% de la société

7 Question 2 : Wolf souhaiterait réaliser très rapidement un audit comptable, fiscal et juridique. Il souhaiterait que vous vous occupiez de l’audit fiscal et juridique. Il aimerait que vous lui indiquiez les éléments qu’il est selon vous important de revoir dans le cadre de cet audit. En outre, il apprécierait discuter avec vous du contenu de votre rapport. L’audit a deux principaux objets : S’informer sur la société et son activité afin de comprendre l’activité de la cible et de définir les termes de l’opération ((prix, réorganisation, contrats accessoires, clauses affectant le libre transfert des actions) et de la garantie) Identifier les risques juridiques (notamment actionnariat (OC), compte courant, caution personnelle du vendeur, actifs détenus à titre personnel (marques et immeubles), contrats qui pourraient être résiliés en cas de changement de contrôle, contrat de travail…) Déroulement de l’audit : Recherche d’informations publique L’information publique sur les sociétés est limitée pour les sociétés non-cotées Informations disponibles au greffe du tribunal de commerce du siège social de la société : statuts, K-bis, état des nantissements, PV des AGE, comptes et rapports annuels pour les SA et les SARL ainsi que l’état des inscriptions). Informations disponibles à la conservation des hypothèques (généralement organisées au niveau départemental) : titre de propriété et état hypothécaire. Informations disponibles à l’INPI : brevets et marques déposés par le société ainsi que les contrats de licence conclus. Remarque: une grande partie de l’information concernant une société n’est pas publique (contrats commerciaux, contrats entre actionnaires etc…)

8 Question 2 : Wolf souhaiterait réaliser très rapidement un audit comptable, fiscal et juridique. Il souhaiterait que vous vous occupiez de l’audit fiscal et juridique. Il aimerait que vous lui indiquiez les éléments qu’il est selon vous important de revoir dans le cadre de cet audit. En outre, il apprécierait discuter avec vous du contenu de votre rapport. 2. Demande de documents adressés au vendeur (rédaction d’une liste de documents adaptée à la société et à son activité) Les documents dépendent de l’activité de la société (cf: cas pratique  activité de création de logiciels, high-tech… Autorisations, droit du travail (contrats de travail, plans, litiges, accords collectifs); doirt immobilier (baux, titres de propriété), contrats commerciaux, finances, IP, litiges… Revue de la documentation éventuellement dans une data room (cf règles de la data room notamment règles d’accès, de confidentialité etc…) Rédaction d’un rapport d’audit

9 Question 3 : M. Robert a indiqué à M
Question 3 : M.Robert a indiqué à M.Ludwig qu’il ne souhaite pas mettre certaines informations commerciales et techniques très sensibles en salle d’audit avant d’être certain du sérieux des intentions de Wolf. Il craint en effet que Wolf n’acquiert finalement pas Léonard et utilise ces informations pour faire concurrence à sa société. M.Ludwig ne voit pas bien comment répondre aux attentes de M.Robert et vous demande votre avis. Quels craintes peut légitimement avoir le vendeur concernant la délivrance d’informations sensibles ? Sérieux de l’intérêt de l’acquéreur potentiel pour la société Respect de la confidentialité (i) l’état des négociations (ii) l’information communiquée sur la cible. Protection accordée par le droit commun : Le principe de liberté contractuelle fait que l’interruption des négociations est libre sauf faute commise par une des parties engageant sa responsabilité délictuelle (art.1382 du Code civil = faute  dommage  lien de causalité) Pour la Cour de cassation, il peut y avoir indemnisation lorsqu’il ya rupture soudaine de longues négociations ou la veille de la signature par exemple.

10 Question 3 : M. Robert a indiqué à M
Question 3 : M.Robert a indiqué à M.Ludwig qu’il ne souhaite pas mettre certaines informations commerciales et techniques très sensibles en salle d’audit avant d’être certain du sérieux des intentions de Wolf. Il craint en effet que Wolf n’acquiert finalement pas Léonard et utilise ces informations pour faire concurrence à sa société. M.Ludwig ne voit pas bien comment répondre aux attentes de M.Robert et vous demande votre avis. Concernant la notion de préjudice indemnisable, l’arrêt Manoukian rendu le 26 novembre 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions : Notion de faute : le vendeur avait conclu l’opération avec un tiers alors que les principales difficultés avaient été résolues avec la société Manoukian, acquéreur potentiel. Intérêt de l’arrêt : la notion de préjudice indemnisable est au centre de l’arrêt. L’arrêt permet de déterminer le périmètre du préjudice réparable. Ainsi, se posait la question de savoir si le préjudice réparable comprenait également la perte de chance pour Manoukian d’obtenir les gains qu’il pouvait espérer tirer de l’exploitation de la société cible Voir également, sur le préjudice indemnisable, C.cass. Civ 3ème 28 juin 2006, n°793 FP- P+B+R+I « […] une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion d’un contrat » Sanction : dommages et intérêts mais pas de contrat forcé en raison du principe de liberté contractuelle.

11 Question 3 : M. Robert a indiqué à M
Question 3 : M.Robert a indiqué à M.Ludwig qu’il ne souhaite pas mettre certaines informations commerciales et techniques très sensibles en salle d’audit avant d’être certain du sérieux des intentions de Wolf. Il craint en effet que Wolf n’acquiert finalement pas Léonard et utilise ces informations pour faire concurrence à sa société. M.Ludwig ne voit pas bien comment répondre aux attentes de M.Robert et vous demande votre avis. 2. Accords de négociation/avant contrats (exemple) Accords par lequel les parties définissent (i) les grandes étapes de la négociation et (ii) les grandes lignes de l'opération telle qu'elles souhaitent conclure Objectif: limiter les possibilités de sortie des négociations de l’acquéreur Peut être conclu à n’importe quel moment des discussions mais évidemment avant signature du contrat de cession Que trouve-t-on dans ce genre de contrat ? Procédure qui doit mener à la conclusion de l'accord Termes de l'opération d’acquisition sur lesquels les parties sont déjà d'accord Clause pénale / break up fees / clause de dédit Obligations secondaires qui découlent de l’existence de négociation : engagement du vendeur de ne pas ouvrir de négociations parallèles (clause d’exclusivité), non-sollicitation des salariés de la cible et une obligation de confidentialité Clause classique de droit applicable et tribunal compétent La forme de ces accords varie également : (i) lettre du vendeur à l’acquéreur, (ii) lettre du vendeur à l’acquéreur contresigné par l’acquéreur ou (ii) un contrat. Exemple de calendrier : 1. lettre d’intention ; 2. mise à disposition d’une première série de documents pour l’audit ; 3. Protocole d’accord ; 4. Seconde série de documents (les plus confidentiels) pour l’audit ; 5. Finalisation du contrat de vente.

12 Question 4 : Un des logiciels conçu par Léonard est utilisé par la gendarmerie française pour travailler les photographies des cartes d’opération. Un contrat de partenariat a été d’ailleurs conclu entre Léonard et la gendarmerie afin d’adapter le logiciel à l’activité de cette dernière. M. Ludwig s’interroge sur les conséquences d’un tel contrat et notamment sur la nécessité d’obtenir l’approbation d’un ministère ou d’une autorité publique avant d’acquérir. Eriger cette approbation en condition suspensive. Quels sont les évènements érigés en condition suspensive ? Article 1168 à 1181 du Code civil: évènement futur et incertain qui conditionne la vente. Entraîne donc suspension du transfert des titres jusqu’à ce que l’évènement arrive (différent d’une clause résolutoire) Conditions potestatives (articles 1170/1174 du Code civil) : condition dépendant discrétionnairement de la volonté du débiteur. Exemple : l’autorisation du CA ou de l’AG du vendeur selon la structure du capital. Sanction : nullité de l’obligation contractée sous cette condition. Lorsque c’est le débiteur qui empêche la réalisation de la condition, celle-ci est réputée accomplie (article 1178 du Code civil) Autorisations des autorités de la concurrence (DGCCRF / Commission européenne) : Notification dans les 7 jours pour la Commission européenne et pour la DGCCRF. Attention à la rédaction (dont dépend la portée de l’engagement de l’acquéreur).

13 Question 4 : Un des logiciels conçu par Léonard est utilisé par la gendarmerie française pour travailler les photographies des cartes d’opération. Un contrat de partenariat a été d’ailleurs conclu entre Léonard et la gendarmerie afin d’adapter le logiciel à l’activité de cette dernière. M. Ludwig s’interroge sur les conséquences d’un tel contrat et notamment sur la nécessité d’obtenir l’approbation d’un ministère ou d’une autorité publique avant d’acquérir. Selon les secteurs d'activité de la cible, l'autorisation de certaines autorités peut s'avérer nécessaire : Secteur établissements crédit et entreprise d'investissement (CECEI) ; investissements étrangers en France: Ministère de l'économie (L Code monétaire, complété par les articles R et R issus du Décret du 31 déc. 2005, portant modification de la réglementation des investissements en France : procédure d’autorisation des investissements étrangers dans le domaines, essentiellement, de la défense et des jeux d’argent)) Pour le secteur public: décret/autorisation du ministère de l'économie (Loi du 2 juillet 1986 et du 6 août 1986) Date limite avant laquelle l’ensemble des conditions suspensives doit être réalisé (6.3) Mac intégrée dans le contrat de financement

14 Question 6 : M. Ludwig souhaiterait également prévoir un ajustement du prix de cession des actions selon la valeur d’actif net de la société à la date de transfert de propriété des actions. Il souhaiterait que vous lui expliquiez brièvement les contraintes posées par le droit français en la matière. La clause de prix est une clause très importante qui peut engendrer la nullité du contrat de vente. La cession à un prix lésionnaire n'est pas nulle (CA Paris, 11 octobre 1984, JCP G 1985 II, n° ). En revanche, la vente peut être annulée si le prix est dérisoire (Cass. 20 janvier 1999, RJDA 7/99, n°799). Pour être valable, il faut que la cession s’effectue à un certain prix Ce prix doit être déterminé ou déterminable ou laissé à l'arbitrage d'un tiers (sinon, nullité absolue de la cession (article 1591 & 1592 Code civil) L’erreur sur la valeur n’est en principe Si prix est forfaitaire, pas de problème particulier concernant l’indétermination du prix. Possibilité d'ajustement de prix selon certains critères : Exemple de révision du prix : actif net (mais cela peut être un autre agrégat financier) à la date de transfert des actions. L’acquéreur établit les comptes de la société à cette date en déduit la valeur d’actif net. Les comptes puis le calcul de l’actif net sont ensuite vérifiés par le vendeur. 2 risques liés à l'indétermination du prix : le calcul du prix doit pouvoir être fait (1) sans nouvel accord des parties et (2) ne doit pas être soumis à la volonté unilatérale d'une des parties (potestativité : dépend uniquement de la volonté de celui qui s'oblige, art du Code civil). Conseils : 1) prévoir très précisément les critères et la procédure de détermination du prix (notamment les principes comptables qui devront être appliqués – pas de référence à la "valeur réelle de l'entreprise") et 2) avoir recours à un expert en cas de désaccord entre les parties regarder notamment qui contrôle la société.

15 Question 6 : M. Ludwig souhaiterait également prévoir un ajustement du prix de cession des actions selon la valeur d’actif net de la société à la date de transfert de propriété des actions. Il souhaiterait que vous lui expliquiez brièvement les contraintes posées par le droit français en la matière. En cas de conflit : un expert intervient pour éviter le risque d’indétermination du prix (désignation par le président du TC – Cass com 3 janvier 1985, rev des sociétés 1985, p.826 (doc 7)). Il doit être en mesure de remplir sa mission sinon le prix n'est pas déterminable (Cass. 2 décembre 1997, RJDA 4/98 n°403 (doc3)). CA Paris 17 sept : le pouvoir de l'expert de fixer le prix comporte obligatoirement (sauf stipulations contraires du contrat) le pouvoir d'interpréter des questions qui se rattachent à cette fixation. En cas d'expert , le tribunal ne peut pas lui-même fixer le prix quand même l'expert aurait commis une erreur grossière (Cass. civ. 25 janv. 2005). Traitement des réserves

16 Question 7 :M. Ludwig souhaiterait connaître les principaux documents à préparer en vue du transfert de propriété des actions et, plus généralement, pour réaliser la prise de contrôle de Léonard par Wolf. 1. Lettre d'intention ; 2. Mise à disposition d’une première série de documents pour l’audit et discussion concomitante sur la structure de l’opération ; 3. Protocole d’accord ; 4. Mise à disposition d'une seconde série de documents (les documents plus confidentiels) ; 5. Finalisation du contrat de vente (incluant la garantie de passif) : Transfert des actions : Le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur (L228-1 du Code de commerce) Documents : ordre de mouvement plus nécessaire  registre des mouvements de titres + comptes d'actionnaires de la société Transfert des obligations convertibles : ordre de mouvement La prise de contrôle politique de la société : Changement des dirigeants Changement des CAC (accords) Résiliation des délégations de pouvoirs Le transfert ou l’abandon des comptes courant d’associés:

17 Question 7 :M. Ludwig souhaiterait connaître les principaux documents à préparer en vue du transfert de propriété des actions et, plus généralement, pour réaliser la prise de contrôle de Léonard par Wolf. Contrats accessoires à signer : Contrats de licence ou contrats de marque ? Contrat de bail ou cession d’immeubles ? Cession de fond de commercer ? En cas d’inexécution du contrat, l’autre partie peut demander en justice l’exécution forcée de la cession (Cass.civ.10 février 1982, Joly 82, p483) ou la résolution du contrat et l’attribution de dommages et intérêts (C.cass. com 1988, Bull.Joly, p.267) Exception d’inexécution

18 Question 8 : M. Ludwig souhaiterait savoir s’il est possible de soumettre les éventuels litiges relatifs à l’application du contrat de vente, à l’arbitrage ou à défaut à un tribunal allemand. Droit applicable : Notion de contrat international : "mouvement de flux et reflux par delà les frontières" : flux transfrontières cad lorsque les éléments constitutifs du contrat et ses modalités d'exécution présentent des liens avec des États étrangers Liberté des parties – Convention de Rome du 19 juin 1980 qui prévoit que "le contrat est régi par la loi choisi par les parties" Tribunaux compétents : Compétence matérielle: L du Code l'organisation judiciaire :  Les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2) Des contestations relatives aux sociétés commerciales (nouveauté Loi NRE) ; 3) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.. L'article L du COJ n’est cependant pas d’ordre public.

19 Question 8: M. Ludwig souhaiterait savoir s’il est possible de soumettre les éventuels litiges relatifs à l’application du contrat de vente, à l’arbitrage ou à défaut à un tribunal allemand. Parties au contrat / clause attributive de juridictions Tribunaux compétents : Compétence territoriale (48 NCPC) : clause attributive de compétence valide entre commerçants uniquement sinon tribunal du domicile du défendeur. Contrat international : liberté des parties Arbitrage: Clause compromissoire : article 2061 du Code civil modifié par la NRE "sous réserve de disposition législative particulière, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle" – Bull. Joly juillet 2001 p.772 Fabrice Fages et Laurent Jaeger (pas de jurisprudence pour l’instant sur la notion d'activité professionnelle) et art COJ relative aux actes de commerce entre toutes personnes Comparaison arbitrage/tribunaux droit commun : coût du litige, expertise des juges, neutralité, appel, confidentialité, mesures conservatoires

20 Principaux termes de la garantie de passif :
Question 9 : Enfin, M. Ludwig vous communique un résumé des principaux termes de la garantie de passif (ci-joint) qui serait accordée par les M. Robert et les autres vendeurs à Wolf dans le cadre de cette acquisition. Il vous demande de commenter ce projet qui a été rédigé par les conseils de M. Robert. Principaux termes de la garantie de passif : Risques pour l’acquéreur : Le risque consiste en ce que la société ne corresponde pas à l’image que l’acquéreur se faisait d’elle sur le plan financier ou juridique. Tels des évènements liés à la gestion passée de la société qui auraient un impact sur la valeur de la société. Concernant l’insuffisance des garanties légales : c’est le cas de l’erreur commise sur la valeur des parts sociales ou des actions : peu importe que l’acquéreur se soit trompé sur la situation financière de la société et donc de ses parts. Dès lors que l’utilité des parts n’est pas atteinte (la réalisation de l’objet social) donc dès lors que l’erreur ne porte pas sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, la nullité n’est pas encourue. (1110 du Code civil) Seule l’erreur sur les qualités substantielles des parts sociales ou des actions sera admise. Tel est le cas lorsque l’utilité des droits sociaux cédés est anéantie. Par exemple, lorsqu’il existe une impossibilité de fait ou de droit de réaliser l’objet social (C.cass com 21 octobre 1997, RJDA 1/98 nº61) Garantie du vendeur : article 1649 du Code civil Garants : les vendeurs, non solidaires Non + contregarantie Mécanisme de garantie : garantie d’actif net Différence garantie actif /passif / actif net / déclarations Actif net : pb des compensations (par poste ou globale) Durée : 2 ans à compter de la réalisation de l’opération Pb des prescriptions : social / fiscal Franchise individuelle : euros Distinction franchise + seuil Discuter le montant Franchise collective : euros Montant trop élevé

21 Plafond de la garantie : 3 millions d’euros
Question 9: Enfin, M. Ludwig vous communique un résumé des principaux termes de la garantie de passif (ci-joint) qui serait accordée par les M. Robert et les autres vendeurs à Wolf dans le cadre de cette acquisition. Il vous demande de commenter ce projet qui a été rédigé par les conseils de M. Robert. Plafond de la garantie : 3 millions d’euros Faible par rapport au prix d'acquisition Gestion des réclamations des tiers à l’encontre de Léonard par les garants Clause de conduite du procès + procédure d'indemnisation Exonération de la responsabilité des garants pour toute information communiquée en salle d’audit. Trop large Equilibre garantie / prix d'acquisition

22 Annexe 1 Article L233-3 Modifié par Loi n° du 26 juillet art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005 I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

23 Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 129 JORF 2 août 2003
Annexe 2 Article L225-35 Modifié par Loi n° du 1 août art. 129 JORF 2 août 2003 Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

24 Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Annexe 3 Article L225-98 Modifié par Ordonnance n° du 22 janvier art. 7 L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L et L Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

25 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 64
Annexe 4 Article 719 Modifié par LOI n° du 4 août art. 64 Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas € Supérieure à € et n'excédant pas € 3% Supérieure à euros et n'excédant pas euros 3% Supérieure à euros 5% Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.

26 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Annexe 5 Article 1382 Créé par Loi promulguée le 19 février 1804 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

27 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Annexe 6 Code civil Article 1168 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Article 1169 La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. Article 1170 La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Article 1171 La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. Article 1172 Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. Article 1173 La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

28 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Annexe 7 Code Civil Article 1174 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Article 1175 Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. Article 1176 Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Article 1177 Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. Article 1178 La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

29 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Annexe 8 Code civil Article 1179 Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. Article 1180 Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. Article 1181 L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

30 Annexe 9 Article L225-35 Article L225-38
Modifié par Loi n° du 1 août art. 129 JORF 2 août 2003 Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Article L225-38 Modifié par Loi n° du 1 août art. 123 JORF 2 août 2003 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L , doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

31 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 56
Annexe 10 Article L141-1 Modifié par LOI n° du 4 août art. 56 I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu. II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.

32 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Annexe 11 Article 1591 Créé par Loi promulguée le 16 mars 1804 Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Article 1592 Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

33 Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Annexe 6 Article 223 A Modifié par Ordonnance n° du 21 janvier art. 18 (V) Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (2). Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins (1). […]


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