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Jurisprudence Article 484 Code de la sécurité routière.

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1 Jurisprudence Article 484 Code de la sécurité routière

2 Dispositions législatives Article 484, Code de la sécurité routière Casque obligatoire. 484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement. Examen. Ces personnes doivent, sur demande d'un agent de la paix, lui permettre de procéder à l'examen de leur casque protecteur. Interdiction. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article. ___________________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

3 Dispositions législatives Règlement sur les casques protecteurs 1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d'indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions normatives auxquelles on fait ainsi renvoi. 2. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur, dans une caisse adjacente, sur un véhicule hors route visé par la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2) ou dans un traîneau ou une remorque tiré par un tel véhicule doit porter un casque protecteur conforme à l'une des normes reconnues de fabrication, de vente, d'installation et d'utilisation suivantes: 1° norme CAN-3-D230 de l'Association canadienne de normalisation; 2° norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des États-Unis; 3° norme Specifications for Protective Headgear for Vehicular User Z90.1 de l'American National Standard Institute; 4° norme de la Snell Memorial Foundation; 5° norme du British Standards Institute; 6° norme ECE Regulation 22 de la United Nations Economic Commission for Europe. Le casque protecteur doit porter, en tout temps, la marque apposée par le fabricant conforme aux exigences de la norme de fabrication. ______________________________________________

4 Dispositions législatives Règlement sur les casques protecteurs 2.1.Toute personne qui circule avec une bicyclette assistée sur un chemin public doit porter un casque protecteur conforme aux normes de fabrication suivantes : 1° formé d'une coquille rigide et rembourré à l'intérieur ; 2° muni d'une jugulaire. 3. Pour être conforme, un casque protecteur doit, en outre, respecter les normes d'utilisation suivantes: 1° (paragraphe abrogé); 2° être correctement ajusté et solidement attaché par une jugulaire; 3° ne présenter aucune modification ou détérioration de la structure externe ou interne. Cependant, il est permis de repeindre le casque. 4.Omis. 5.Omis. ______________________________________________

5 Table de jurisprudence 1. Prévost (Municipalité de) c. Bourdages, (4 décembre 2001), Sainte-Adèle, no 01CS-180216, j. Laverdure 2. Flibotte c. Québec (Procureur général) (23 avril 2004), Saint-Hyacinthe, no 750-36-000153-027, REJB 2004 61376 (C.S.), j. Brunton. 3. Saguenay (Ville de) c. Michel Soucy, (10 décembre 2004), Ville de Saguenay, no 03-07405-4, j. Côté 4. Montréal (Ville de ) c. Hapet Tutunjian, (13 juin 2006) Montréal, no 735-942-546, 2006 CanLII 58597 (QC C.M.) j. Schlesinger 5. Montréal (Ville de ) c. Jean-Marc Lalonge, (25 avril 2007) Montréal, no 740-556-073, 2007 CanLII 42936 (QC C.M.) j. Joly 6. Québec (Ville de ) c. Michel Robitaille, (10 décembre 2007) Québec, no 67199635, 2007 CanLII 58513 (QC C.M.) j. Vachon 7. Québec (Ville de ) c. Serge Caron, (6 février 2008) Québec, no 1091435, 2008 CanLII 15067(QC C.M.) j. Cloutier 8. Municipalité de Piedmont c. Jean Lauzé, (17 février 2009) St-Adèle, no 08D030706, 2009 CanLII 8161(QC C.M.) j. Laverdure 9. Montréal (Ville de ) c. Michel Simard, (19 octobre 2005) Montréal, no 724-893-536,(Q.C.C.M.) j. Ghanimé

6 Jurisprudence Prévost (Municipalité de) c. Bourdages, (4 décembre 2001), Sainte-Adèle, no 01CS-180216, j. Laverdure Le défendeur prétend qu’un casque arborant la mention DOT rencontrait les exigences de la réglementations applicables. De son côté, la poursuite plaide que pour rencontrer les exigences règlementaires, l’étiquette de conformité devrait indiquée que le casque satisfait aux normes de fabrication reconnues. (DOT FMVSS 218) JUGEMENT: La seule mention DOT apposée sur le casque n’est pas suffisante pour rencontrer les exigences du règlement. Le défendeur est déclaré coupable.

7 Jurisprudence Flibotte c. Québec (Procureur général) (23 avril 2004), Saint-Hyacinthe, no 750-36-000153-027, REJB 2004-61376 (C.S.), j. Brunton. La question en litige dans ce dossier est résumée de façon humoristique par le Juge Brunton. Au premier paragraphe de son jugement, le juge mentionne ceci: [1] The trial judge was called upon in this case to answer the following intriguing question: Is a DOT a DOT? Conclusion: Après avoir pris connaissance de la norme américaine DOT FMVSS 218, le juge en arrive à la conclusion suivante: [27] As can be seen, the label which the manufacturer must affix on the helmet at a precise location need contain only the letters DOT. There is no need to add the inscription FMVSS 218 within the label. 28] A label, placed at the position described and bearing the letters DOT is, to borrow the terms of paragraph 3(1) of the Quebec Regulation, "… une étiquette de conformité par le fabricant indiquant qu'il a satisfait à l'une des normes de fabrication reconnues" more particularly, standard 218 established by the United States Department of Transportation.

8 Jurisprudence Saguenay (Ville de) c. Michel Soucy, (10 décembre 2004), Ville de Saguenay, no 03-07405-4, j. Côté Ce jugement applique la décision rendue par le Juge Brunton dans la cause Flibotte c. Québec (Procureur général). Au paragraphe 37, le juge Côté mentionne: [37] Toutefois, dans un jugement fort étoffé, rendu récemment, l’Honnorable James L. Brunton, juge à la Cour supérieure de St-Hyacinthe, siégeant en appel, a statué qu’une étiquette de conformité, apposée par le fabricant et portant la mention«DOT», suffit pour satisfaire aux normes. Le juge Côté précise, au paragraphe 41, par qui l’étiquette de conformité doit être apposée afin de satisfaire les normes réglementaires: [41] Il est certain, par ailleurs, que l’étiquette de conformité, telle que la mention DOT, doit être apposée par le fabriquant selon les termes mêmes du Règlement.

9 Jurisprudence Montréal (Ville de ) c. Hapet Tutunjian, (13 juin 2006) Montréal, no 735-942-546, 2006 CanLII 58597 (QC C.M.) j. Schlesinger. Décision anecdotique. 6. The evidence is to the effect that (the Court having seen the helmet) the helmet did have a DOT sticker on it. 7. No proof of any of the other requirements stipulated by the constable have been made before the Court.

10 Jurisprudence Montréal (Ville de ) c. Jean-Marc Lalonge, (25 avril 2007) Montréal, no 740-556-073, 2007 CanLII 42936 (QC C.M.) j. Joly. Interprétation et application des normes règlementaires applicables. La juge fait une remarque intéressante au paragraphe 4. Elle mentionne ceci: [ 4 ] Aucune photo n’a été produite en preuve. De son côté, le défendeur dépose en preuve le casque qu’il portait lors de l’interception. Dans le cadre de l’évaluation de la preuve présentée, on constate que le dépôt en preuve du casque, par le défendeur, semble avoir pesé lourd dans la balance. Devant la preuve contradictoire présentée, la juge mentionne que le témoignage du défendeur soulève un doute raisonnable. Il est, en conséquence, acquité.

11 Jurisprudence Québec (Ville de ) c. Michel Robitaille, (10 décembre 2007) Québec, no 67199635, 2007 CanLII 58513 (QC C.M.) j. Vachon En considérant que le casque porté par le défendeur lors de l’infraction reprochée se devait de respecter les paramètres de la norme DOT FMVSS 218 du Department of Transportation des Etats-Unis, le juge Vachon procède à une analyse approfondie des paramètres de cette norme en fonction de la preuve présentée. Plus particulièrement, le juge traite de l’article S4 et S5.6.1 de cette norme. Son jugement mentionne, concernant l’article S5.6.1: [20] L’article S5.6.1 exige donc que chaque casque protecteur porte une étiquette permanente, lisible et facilement accessible sans qu’il soit nécessaire de déplacer un coussinet ou autre pièce installée de façon permanente. Cette étiquette doit indiquer le nom du manufacturier, le modèle précis du casque, son format, le mois et l’année de sa fabrication et les indications à l’acheteur concernant le matériau utilisé pour la fabrication de la coquille, le nettoyage du casque et l’interdiction de le modifier. [23] Cependant, l’inscription DOT sur l’arrière du casque ne remplace pas l’étiquette de conformité exigée par l’article S5.6.1 et qui doit indiquer, entre autres, le nom du manufacturier, le modèle du casque, son format, le mois et l’année de sa fabrication. Or, la preuve révèle que le casque du défendeur ne comportait pas d’étiquette permanente indiquant les informations requises par l’article S5.6.1. Le policier a témoigné à l’effet que le casque n’avait pas d’étiquette de conformité, ce qui a été admis par le défendeur qui a déclaré avoir enlevé l’étiquette qui était à l’intérieur du casque. Concernant l’application de l’article S4 de la norme DOT FMVSS 218, je juge s’exprime ainsi: [24] Au surplus, le Tribunal est d’avis que le casque du défendeur n’était pas conforme à la norme DOT FMVSS 218 en ce qu’il ne descendait pas vis-à-vis le milieu de l’oreille comme l’exigent la norme S4 et les figures qui l’accompagnent. Le policier a témoigné à l’effet que le casque du défendeur s'arrêtait au-dessus de l’oreille droite, ce qui n’a pas été nié par le défendeur.

12 Jurisprudence Québec (Ville de ) c. Serge Caron, (6 février 2008) Québec, no 1091435, 2008 CanLII 15067(QC C.M.) j. Cloutier En analysant la rédaction du Règlement sur les casques protecteurs, le juge mentionne qu’il s’agit d’une législation par renvoi. Ainsi donc, comme le tribunal le mentionne aux paragraphes 21 et 22: [21] Lorsque la technique du renvoi est utilisée, les normes deviennent incluses au décret et sont réputées en faire partie (Wilson c. Albert, (1943) 3 D.L.R. 129 (C.A. Alb.);CÔTÉ, Paul-André. Interprétation des lois, 3e édition, Montréal, Les Éditions Thémis,1999, 1035 p. (p. 94 à 102, plus particulièrement p. 96)). À la décision Flibotte c. A.G. of Québec, REJB 2004-66376 (C.S.), l'honorable juge Brunton reconnaît implicitement ce principe en référant textuellement à certains passages de la norme DOT FMVSS 218 du Département américain des Transports. [22] L'article 2 prévoit donc que les normes sont sous-entendues au décret. Cet article exige que le casque respecte intégralement les exigences de l'une ou l'autre des normes ainsi sous- entendues. Comme le défendeur prétend respecter l’une des normes indiquées au règlement, soit la norme DOT FMVSS 218, le juge procède donc à l’analyse de la preuve en fonction des exigences de cette norme. Le tribunal analyse l’aspect de l’ajustement et du positionnement du casque selon la dimension de la tête. En référence aux articles S4, S5.7 et S6.3.1. le juge Cloutier mentionne ceci: [28] Ces définitions réfèrent aux dessins 1 et 2 de la norme. Ces figures décrivent de façon encore plus précise l’endroit que doit couvrir la partie inférieure du casque, le « basic plane ». [29] Il résulte des dispositions et des dessins (figures) prévus à la norme FMVSS 218 que les parties latérales du casque doivent couvrir le côté de la tête, au moins jusqu'au niveau du conduit auditif, à défaut de quoi le casque ne respecte pas la norme américaine. Le soussigné a déjà rendu un jugement en ce sens, dans l'affaire Ville de Québec c. Berthiaume, no 77117622, 12 juillet 2004. L'honorable juge Vachon, dans une récente décision, en est également venu à la même conclusion (Ville de Québec c. Robitaille, no 67199635, 10 décembre 2007). Concernant l’article S5.6.1, le tribunal indique: [34] Cette disposition prévoit donc deux étiquettes, l'une extérieure (outer surface), qui doit obligatoirement comporter la mention DOT, mais qui n'a pas besoin de mentionner expressément le respect de la norme FMVSS 218, et une étiquette intérieure, lisible sans enlever le rembourrage ou quelque partie du casque, qui comporte pour sa part l'ensemble des informations prévues aux paragraphes (a), (b), (c), (d) et (f) de l'article S5.6.1 de la norme.

13 Jurisprudence Municipalité de Piedmont c. Jean Lauzé, (17 février 2009) St-Adèle, no 08D030706, 2009 CanLII 8161(QC C.M.) j. Laverdure Décision anecdotique

14 Jurisprudence Montréal (Ville de ) c. Michel Simard, (19 octobre 2005) Montréal, no 724-893-536,(Q.C.C.M.) j. Ghanimé. Décision du juge Ghanimé de la Cour municipale de Montréal visant à déterminer si le policier était justifié se saisir le casque d’un motocycliste ayant reçu un constat d’infraction en vertu de l’article 484 du CSR. Selon le tribunal, la saisie sans mandat du casque visé par l’intervention policière était illégale. Toutefois, malgré l’illégalité de la saisie, le juge permet la production de l’objet. Après analyse de la preuve présentée, le défendeur est déclaré coupable.


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