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ACCESSIBILITÉ HANDICAPS Articulation des textes

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1 ACCESSIBILITÉ HANDICAPS Articulation des textes
Les directives européennes (Résolution du ) sont codifiées dans la loi française La loi française est codifiée dans le CCH (un décret) qui fixe des exigences générales d’accessibilité L’arrêté ERP ( modifié) et l’arrêté IGH (arrêté du modifié) précisent des exigences pour répondre au CCH Les installations, matériels doivent être conformes aux normes en vigueur Les normes détaillent une implantation d’accessibilité (les normes sont un consensus (accord) et non une réglementation) Réglementation: lois, décrets et arrêtés Les codes rassemblent les textes traitant d’un même sujet

2 ACCESSIBILITÉ HANDICAPS
LES TEXTES ERP: ARRÊTÉ DU (dispositions générales ERP) Articles ACCESSIBILITÉ HANDICAPS GE 2 dossier de Sécurité GE 3 LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CIRCULAIRES CODES GN 8 EAS à chaque niveau et consignes Loi n° du AS 4: ascenseur accessible + locaux d’attente, EAS Loi « handicap » n° du égalité des droits et des chances AS 5 consignes et signalisation / locaux d’attente CO 23 parois des EAS Décret n°  du 21 octobre 2009 Le décret n° du 17 mai 2006 modifié par le décret n° du CO 34 §6 définition EAS CO 38 §3 Décret n° du MS 50 PC / EAS §6 Arrêté du 1er août 2006 ERP neufs CO 57 EAS Arrêté du 21 mars 2007 ERP existants CO 58 EAS Arrêté du modifié par arrêté du attestation de vérification accessibilité CO 59 EAS CO 60 absence d’EAS possible Arrêté du professions libérales MS 47 consignes de sécurité / handicapés Arrêté du MS 64 signal sonore d’évacuation complété Arrêté du CO 14, Arrêté du Circulaire interministérielle n° DGUHC du Ces textes ont été introduits dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) IGH: ARRÊTÉ DU (dispositions générales IGH) Code de l’urbanisme article L 421-1, R , R à 41; R 112-2 ; R 462-1 GH 3 GH 60 §3 exercices d’évacuation / handicap Code pénal article , 15 ; article GH 63 Code de procédure pénale article 2.8 Code du travail article R et suivants R et … Code de l’action sociale article L 114 (définition du handicap) NORMES HANDICAPÉS Code général des collectivités territoriales article L LO ,DC ,DE 2010/48/CE,CCH,DC ,AR D,AR E,AR A,AR A,AR A,AR A,CI A NO ,DC ,AR C,DC ,AR A,AR A,DC ,AR A,DC ,NF D11-201:2009,PR NF D11-201/A1,FD CEN/TR 15894:2009,NF EN 81-70:2003,NF EN 81-70/A1:2005,FD ISO :2004,NF P82-222:1996,NF EN 81-40:2008,FD P82-617:2008,NF P82-751:2010,BP P96-100:2010,NF S90-603:1985,NF X05-050:2000,NF X05-050/A1:2001,FD X :2010,BP X35-072:2005,BP X35-073:2007,BP X35-075:2007,BP X35-601:2009,NF X50-783:2010; E85-101 Code rural article L LES ARTICLES DU CCH Article CCH R 123-4, 123-7, , ...., , , R123-3, … CCH R Articles CCH R à 30 Article CCH L 111-7…., L …. ; L  ; L 152-1 ; L 151-1 ; L 123-2; CCH (IGH) R ; CCH (IGH) R CCH L 111-8 CCH L 302-1 CCH R définition

3 Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
ETABLISSEMENTS « HANDICAPÉS » ERP type J (Arrêté du ) Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Les ERP ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est > 25 Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est > à 20. Les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ; Les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ; Les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés. Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie. Art J 5: les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée. ERP type U (Arrêté du ) Établissements sanitaires publics ou privés dispensant des soins médicaux (courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique, soins de psychiatrie, réadaptation, soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans (pouponnières)). Hôpitaux de jour soins < 12 h sans locaux à sommeil : IVG, transfusion, thermalisme, …… Foyer logement (Famille d’habitation) (Arrêté du Art. 65 à 76) Titre 5 Chapitre 1: généralités Chapitre 2: pour autres personnes Chapitre 3: logements personnes âgées article 72 Chapitre 4: logements handicapés autonomes 73 à 76 « Accessibilité » des établissements aux personnes en situation de handicap (handicapés) Entrer, circuler (horizontalement et verticalement), accéder aux locaux et équipements, utiliser les équipements, se repérer, communiquer et bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu, sortir, évacuer,. avec la plus grande autonomie possible. Être en sécurité et se savoir en sécurité / « Code du travail », ERP, habitations, parcs de stationnement couverts Lois handicap du bonne pratique professionnelle AFNOR n° 96101, autres normes CCH R , L , R123-4, R , 24, R , L , L Arrêté du , GE 2, 3, GN8, AS 4, 5, CO 34 § 6, 57 à 60, 23, 38 §3, 14, annexe 3 de l’arrêté du , MS 62 §3, 50, 47, 64, O9 § 2, PS 24 §2,… Code du travail: Article R , R à 29 , 28, R , R à 8, L5213-2, L114 du code de l’action sociale IGH article GH 3, GH 63, GH 60 §3

4 10 pour cent de la population mondiale présentent un handicap,
Soit 610 millions de personnes, dont 386 millions de personnes handicapées en âge de travailler dans le monde

5 Sanction pénale Si vous ne respectez pas les obligations d’accessibilité (à l’échéance du 1 er janvier 2015 ou lorsque des travaux sont réalisés dans votre établissement), vous êtes passible d’une amende maximale de euros et de six mois d’emprisonnement en cas de récidive. Article L du code de la construction et de l’habitation L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L Article L du code de la construction et de l’habitation Le délit pénal de discrimination en raison du handicap de la personne Le refus de délivrer une prestation du seul fait du handicap du client est passible d’une amende maximale de euros et de cinq ans d’emprisonnement. Article du code pénal Jurisprudence : un restaurateur a été condamné à euros d'amende pour avoir refusé la réservation d’un groupe de vingt-six personnes handicapées au réveillon du 31 décembre 2007 (jugement correctionnel du 20 mars 2009 n° 584/S5/09, tribunal de grande instance d'Orléans).

6 SITUATIONS DE HANDICAP
Déficience mentale Déficience d’élocution Déficience motrice Déficience cardiovasculaire Personne avec poussette Boucle d’induction magnétique SITUATIONS DE HANDICAP Personne âgée Audio guide Déficience visuelle Traduction en langage des signes Déficience auditive

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9 DÉFINITION DE L’ACCESSIBILITÉ (aux handicapés)
Article R*   Modifié par Décret n° du 17 mai art. 4 JORF 18 mai 2006 Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. NOTA:Décret n° du 17 mai 2006, article 13 : " Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007. Les dispositions de l'article 3 concernant des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire entrent en vigueur le 1er janvier Sauf disposition contraire prévue à ces articles, les dispositions des articles 4 à 8 qui concernent les travaux ou les modifications portant sur un établissement recevant du public ou qui concernent la création d'un tel établissement sont applicables aux demandes d'autorisation prévues à l'article L du code de la construction et de l'habitation déposées à compter du 1er janvier "

10 ACCESSIBILITÉ HANDICAPS
LES GRANDS AXES Tous handicaps (moteur, sensoriel, mental, mobilité réduite) Audit handicap en 2010 pour certains établissements Accessibilité échéance 2015 Autonomie pour: se rapprocher, entrer, circuler, participer aux activités, sanitaires, déplacement, ascenseurs, sortir et évacuer, être en sécurité et se savoir en sécurité (signalisation) Notice d’accessibilité Autorisation de la CCDSA Contrôles Espaces d’attente sécurisés encloisonnés, désenfumés, signalés, identifiés, évacuation différée

11 Code du travail Articles D 4711 L 4711 Code du travail
Projet de construction qui décrit les dispositions constructives, installations techniques et moyens de secours à mettre en place dans la construction. Dossier transmis pour autorisation de travaux (CCH Article R ; Arrêté du art GE 2) par le maître d’ouvrage (bénéficiaire des travaux) au maire vers la sous commission de sécurité. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Transmis par le maître d'œuvre (l'entreprise ayant réalisée les travaux) contient les plans (réseaux, revêtements, plantations, mobiliers, détails d'exécutions ...). notes de calculs, manuels d'utilisateur, les manuels de maintenance, fiches techniques de l'ensemble des matériels et mobiliers mis en œuvre sur le chantier. Décrit les mesures mises en place pour rendre accessible et autonome l’accès aux handicapés. Code du travail Art R Arrêté du art GE 2 par le maître d’ouvrage (bénéficiaire des travaux) au maire vers la sous commission de sécurité pour autorisation de travaux Code du travail Articles D 4711 L 4711 Décrit le SSI mis en place sur site Normes NFS 61970 Série des NFS 61930 Série des NFS 61950 Série des EN 54 ISO 6790 NFX (signalisation des sécurité) Par coordination SSI à la conception, pendant la réalisation , la réception et toute modification du SSI Code du travail article R 4211 – 3, 4 Loi du   n°: , le Décret n°: du 26 décembre 1994 et le code du travail articles L et R à 98. Au maître d'ouvrage de l'obligation de le produire; Le coordinateur de sécurité analyse ces interventions sous l'angle des risques et de la faisabilité et rédige le DIUO dès la conception. Le D.I.U.O. énonce toutes les interventions prévisibles. Vise notamment à garantir la sécurité faciliter la prévention des risques professionnels dans toute opération ultérieure d'entretien, de réparation ou de modification du bâtiment ou de l'ouvrage. Sa qualité est essentielle.  Document qui liste les dangers sur un établissement, évalue les risques d’accident du travail et de maladies professionnelles, décrit les 9 principes généraux de la prévention pour réduire, éviter les accidents du travail et maladies professionnelles (Code du travail articles R 4121 / L 4121 ). Amélioré tous les ans et rendu accessible à tout employé (R … du code du travail)

12 LA CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier soumis à l'avis de la Commission de Sécurité doit être adressé à la Mairie et comporter les pièces suivantes : plan masse ; plans des locaux avant et après travaux (à l'échelle) ; notice de sécurité ; notice d'accessibilité ; descriptif des travaux ; rapport initial d'un bureau de contrôle (obligatoire pour les ERP du 1er groupe). L'instruction du dossier Une fois le dossier reçu par la Mairie, celui-ci est transmis pour instruction au Service Prévention des Sapeurs-Pompiers et au Service Accessibilité. Réglementairement, et si le dossier est complet, l'avis de la Commission de Sécurité et d'accessibilité compétente est rendu sous un délai ne pouvant pas excéder 3 mois. L'avis de la Commission de Sécurité et d'Accessibilité Si l'avis de la Commission de Sécurité et d'Accessibilité compétente est favorable, les travaux peuvent être entrepris en tenant compte des éventuelles prescriptions émises par la commission. Ces travaux peuvent, en fonction de leur importance, faire l'objet d'une visite de réception avant ouverture au public (cette visite est précisée dans l'avis de la commission) - voir Les Visites d'autorisation d'ouverture. Dans le cas contraire, la Commission peut demander que lui soit adressés les rapports fin de travaux. En cas d'avis défavorable, motivé par des considérations techniques et des non-conformités, le pétitionnaire est invité à revoir son projet et à présenter un nouveau dossier. De plus, en cas de permis de construire, ce dernier ne pourra être accordé.

13 Extraits du CCH (parties ERP et IGH)
Exige une accessibilité tous handicaps Internet: Taper: legifrance CCH R …

14 ERP CCH Article R*123-4  Modifié par Décret n° du 16 septembre art. 4 Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. ERP CCH Article R*123-7  Modifié par Décret n° du 16 septembre art. 4 Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

15 ERP CCH ARTICLE R*123-48 Modifié par Décret n° du 16 septembre art. 4 Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R ont été effectuées ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

16 ERP CCH Article R* Modifié par Décret n° du 17 mai art. 4 JORF 18 mai 2006 Les établissements recevant du public définis à l'article R et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. CCH Article R* Modifié par Décret n° du 17 mai art. 5 JORF 18 mai 2006 La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements recevant du public de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article R CCH Article R* Modifié par Décret n° du 30 avril art. 1 Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R  font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes : a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ; b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R  classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R ; Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations. Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article. CCH Article R* Modifié par Décret n° du 11 septembre art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas.

17 CCH Article R* Modifié par Décret n° du 11 septembre art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R à R CCH Article R* Modifié par Décret n° du 11 septembre art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Conformément à l'article R du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. CCH Article R*  Modifié par Décret n° du 11 septembre art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Le dossier, mentionné au a de l'article R , comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Dans les cas visés au a du III de l'article R , le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ; b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.

18 Article R. 111-19-2 Modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art
Article R* Modifié par Décret n° du 17 mai art. 4 JORF 18 mai 2006 Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Article R* Modifié par Décret n° du 11 septembre art. 1 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R et R CCH Article R*   Modifié par Décret n° du 17 mai art. 5 JORF 18 mai 2006 I. - Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R à R II. - Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l'article R doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R et R L'arrêté prévu au I de l'article R peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R et R ; c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R à R III. - Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R , ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R doivent satisfaire aux obligations fixées à l'alinéa précédent avant le 1er janvier 2011. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II. IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° du 11 février 2005.

19 Extraits de l’arrêté du 25 06 1980 Règlement de sécurité incendie ERP
Exige une accessibilité, dossier de sécurité Internet: Taper par exemple: legifrance ERP CO34 …

20 ERP Arrêté du modifié Article GE 2 Modifié par Arrêté du 24 septembre art. (V) Dossier de sécurité  § 1. Les dossiers prévus à l' article R du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. En application de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.  § 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents. Arrêté du Article GE 3 Modifié par Arrêté du 24 septembre art. (V) Visite de réception § 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.  § 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.  § 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

21 ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ EN IGH
IGH MODIFIE: ARTICLE GH3 ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ EN IGH Emplacement réalisé de façon à permettre l’accès et le stationnement d’un fauteuil roulant pour personne à mobilité réduite sans causer une gêne pour l’évacuation des autres occupants. Il doit être repéré au moyen d’une signalisation adaptée et comporter des consignes appropriées afin d’informer sur la conduite à tenir le cas échéant. Il dispose d’un éclairage de sécurité et d’une liaison phonique permettant à la personne en situation de handicap de signaler sa présence au service de sécurité incendie et d’assistance à personnes de l’immeuble. L’espace d’attente sécurisé peut être placé : soit dans un dispositif d’intercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier ; soit à proximité immédiate du dispositif d’intercommunication précité dans des conditions équivalentes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission de sécurité. ESPACE D’ATTENTE SECURISE ERP ARRÊTÉ DU MODIFIÉ ESPACE D’ATTENTE SECURISE EN ERP Article CO 34 § 6 Espace d'attente sécurisé :  Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :  Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure Article CO 58: Emplois d'un espace  Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu.

22 ERP Arrêté du Article GN 8  Modifié par Arrêté du 24 septembre art. (V) Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation  L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R du code de la construction et de l'habitation , les principes suivants sont retenus :  Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;  2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R  la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;  3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés (EAS);  4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ;  5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;  6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le maître d'ouvrage et validée (s) par la commission de sécurité compétente ;  7. Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

23 Arrêté du article Article AS 4 (ascenseurs) Modifié par Arrêté du 24 septembre art. (V) ERP ASCENSEURS ACCESSIBLES, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap § 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes : a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ; b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ; c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA. § 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes : a) Superficie : ― la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ; ― cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ; b) Résistance au feu : ― les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ; ― les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ; c) Réaction au feu : ― les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ; (règle du 311) d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ; e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ; f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ; g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé. § 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13. § 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragrape 2 (g) ci-dessus

24 ERP Arrêté du 25 06 1980 article AS 5 (ascenseurs)
Consignes et signalisation dans l’EAS Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés. Article CO 23 Modifié par Arrêté du 24 septembre art. (V) Généralités  § 1. Objet : Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction. A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.  § 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.  § 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment

25 ERP Arrêté du modifié Article CO 57  les EAS en ERP dispositions générales Modifié par Arrêté du 24 septembre art. Annexe (V) Les solutions équivalentes  Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés définis à l'article CO 34, § 6, comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 :  ― utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;  ― utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;  ― augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;  ― offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d'une heure ;  ― utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5. Arrêté du modifié Article CO 58 les EAS en ERP Créé par Arrêté du 24 septembre art. Annexe (VD) Emplois d'un espace  Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu.

26 ERP Arrêté du modifiéArticle CO 59 Créé par Arrêté du 24 septembre art. Annexe (VD) Caractéristiques d'un espace  Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes :  a) Implantation :  ― être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;  ― être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;  ― pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;  b) Capacité d'accueil des espaces par niveau :  ― avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue ;  ― chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;  c) Résistance au feu :  ― avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ;  d) Protection vis-à-vis des fumées :  ― l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s'est placée dans l'espace), ou bien :  ― soit être mis à l'abri des fumées ;  ― soit être désenfumé ;  e) Eclairage de sécurité :  ― l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;  f) Signalisation et accès :  ― l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique ;  ― les accès et les sorties à l'espace doivent être libres en présence du public ;  ― les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;  ― toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;  g) Moyens de secours :  ― les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;  ― des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l'accessibilité ;  ― au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ;  ― au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

27 VERIFICATIONS ELEMENTAIRES A EFFECTUER SUR LES
ESPACES D’ATTENTE SECURISE (EAS) / HANDICAPES Accessibilité à l’EAS Barre de seuil Fermeture de la porte (étanchéité) Poignée de porte Manœuvrabilité de la porte Éclairage normal Éclairage de sécurité Interphone d’alerte intérieure Appel ascenseur Interphone ascenseur Franchissement cabine Affichage pictogrammes handicap: accès, extérieur sur CH, extérieur sur façade Affichage consigne /plan / lisibilité / hauteur Intégrité des parois de l’EAS Marquage des places fauteuil handicap Encombrement de l’EAS Affichage, commande et ouverture du désenfumage de la CH et de l’EAS Extincteurs Accessibilité sur voie échelle / engin

28 ESPACES D’ATTENTE SECURISE (EAS) / HANDICAPES
Escalier Circulation Horizontale (CH) L’EAS permet à un handicapé de se réfugier dans un espace protégé pour échapper au feu, en attendant de pouvoir évacuer l’étage puis le bâtiment. C’est une « évacuation différée » Plan Consignes EAS Interphone Plan Consignes Ascenseur handicapé Parois ° CF plancher Porte ° CF 1h mini AM: M 311 Éclairage sécurité anti-panique 5 lumens / m² Désenfumage CO 59 2 mini puis 1 / 50 pers À proximité des escaliers Sur façade voie échelle / engin

29 ERP Article MS 61 Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Terminologie Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée. Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements ; Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par "exploiter l'alarme restreinte" vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.

30 ERP Article MS 63 Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Utilisation de l'alarme générale sélective Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.

31 ERP Article MS 64 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)
Principes généraux d'alarme § 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment. § 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection. § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

32 ARTICLE MS 47 Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)
Consignes Des consignes précises, conformes à la norme NF S du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer : - les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ; - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ; ― les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; - la mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement ; - l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

33 Alarme incendie des locaux de travail.
Article R  nouveau du code du travail : "Le système d’alarme sonore prévu à l’article R est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances." Annulation des possibilités de dérogation Possibilité de dérogation aux règles d’accessibilité pour les locaux de travail neuf : Conseil d’Etat, décision n° er juin 2011 : le Conseil d’Etat a considéré que le législateur n’avait pas donné au Gouvernement un mandat sur d’éventuelles dérogations pour les locaux de travail neufs. Il a annulé les possibilités de dérogation ouvertes par voie réglementaire.

34 HABITATION

35 CCH ARTICLE L111-7  Modifié par Loi n° du 13 juillet art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006 Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L à L Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

36 HABITATION CCH Article R*111-18  Modifié par Décret n° du 17 mai art. 1 JORF 18 mai 2006 Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

37 Habitation CCH Article R*   Modifié par Décret n° du 17 mai art. 1 JORF 18 mai 2006 Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

38 Habitation CCH Article R*   Modifié par Décret n° du 17 mai art. 1 JORF 18 mai 2006 Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après : 1. Pour tous les logements : Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté. 2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R : Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent article.

39 CODE DU TRAVAIL

40 CODE DU TRAVAIL: Article R (Créé par Décret n° du 7 mars art. ( V): Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants : 1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ; 2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil. Article R (Créé par Décret n° du 7 mars art. (V): Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible. Article R (Créé par Décret n° du 7 mars art. ( V): Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder des dispenses aux dispositions de la présente section, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public. Article R (Créé par Décret n° du 7 mars art. (V): Les caractéristiques des cheminements praticables par les personnes handicapées ainsi que des ascenseurs, des parcs de stationnement, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction

41 ACCESSIBILITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
« Art.R Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. « Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible. « Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail. « Art.R Des dérogations aux dispositions de l'article R peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment. « Art.R Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile. » ACCESSIBILITE DES LIEUX DE TRAVAIL L’article R du Code du travail tel que modifié par le décret n°  du 21 octobre 2009 

42 (Décret n° du 21 octobre 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés, JO du 23) Travailleurs handicapés : les lieux de travail devront être plus accessibles et sécurisés - Code du travail Article R Créé par Décret n° du 7 mars art. (V) Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige. Code du travail Article R Créé par Décret n° du 7 mars art. (V) Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques.

43 Cheminements extérieurs aménagés pour l’accessibilité au handicap
Détail des points de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées / annexe 3 de l’arrêté du / CCH R , R , R à 24 et L Cheminement repéré visuellement ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm Protection si rupture de niveau > 40 cm à moins de 0,90 m du cheminement Protection des espaces sous escalier Cheminements extérieurs aménagés pour l’accessibilité au handicap Volée d’escalier de 3 marches ou plus: main courante entre 0,80 m et 1 m de haut Cheminement usuel d’accès au terrain Main courante continue, rigide, facilement préhensible Cheminement entre les places de stationnement et l’entrée du bâtiment Main courante dépassant les premières et dernières marches Accès aux aménagements extérieurs Main courante différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel Cheminement ou repère continu contrasté (tactile ou visuel) Cheminement de largeur > 1,40 m Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute Rétrécissement ponctuel > 1,20 m Contremarche de 10 cm minimum pour la 1ère et la dernière marche Dévers < 2 % Nez de marche de couleur contrastée Pente accessible à chaque dénivellation Nez de marches antidérapant Pente < 4 % Nez de marche sans débord excessif Palier de repos tous les 10 m si pente entre 4 et 5 % Présence d’un dispositif d’éclairage du cheminement Pente entre 5 et 8 % sur 2 m 2 % de l’ensemble des places de stationnement aménagées en accessibilité handicap (ou suivant arrêté si > 500 places) Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m Pente > 10 % interdite Implantées à proximité de l’entrée du bâtiment Palier de repos en haut et en bas de chaque pente Largeur de place > 3,30 m Surface palier > 1,20 m × 1,40 m Espace horizontal au dévers de 2 % près Paliers horizontaux aux dévers près Raccordement au cheminement d’accès ressaut < 2 cm Seuils et ressauts < 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) Sur 1,40 m / place: cheminement horizontal au dévers près Seuils et ressauts arrondis ou chanfreinés Muets, sourds ou malentendant Seuils et ressauts pas d’âne interdit Bornes visibles directement du poste de contrôle Éléments du cheminement structuré repéré / malvoyant Signaux liés au fonctionnement du dispositif: sonores et visuels Emplacement des ½ tour possible aux points de choix d’itinéraire/ espace de manœuvre Visiophonie Sortie en fauteuil des places boxées Dimension de l’espace ½ tour de Ø > 1,50 m Repérage horizontal et vertical des places Emplacement espace de manœuvre de porte Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public Dimension espace de manœuvre de porte Espace d’usage devant chaque équipement / aménagement Signalisation des croisement véhicules piétons Dimension de l’espace d’usage devant chaque équipement / aménagement: 0,80 m × 1,30 m Éveil de vigilance des piétons Signalisation vers les conducteurs Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue Trous en sol de Ø ou largeur < 2 cm Cheminement libre de tout obstacle Sur cheminement: hauteur libre > 2,20 m 43

44 Détail des points de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées / annexe 3 de l’arrêté du / CCH R , R , Main courante continue, rigide et facilement préhensible Main courante dépassant les 1ères et dernières marches R à 24 et L Main courante différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel Cheminements intérieurs aménagés pour l’accessibilité au handicap Si marche menant à un escalier: appel de vigilance pour les malvoyant à 50 cm en partie haute Accès principal au bâtiment est en continuité avec le cheminement accessible (extérieur) Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche Entrée principale facilement repérable Nez de marche de couleur contrastée Dispositif d’accès au bâtiment facilement repérable Nez de marche antidérapant Signal sonore et visuel sur dispositif d’accès au bâtiment Système de communication et dispositif de commande manuelle à plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle en fauteuil Largeur de > 1,20 m entre main courante Hauteur des marches < 16 cm Hauteur comprise entre 0,90m et 1,30 m / sol Giron des marches > 28 cm Visualisation directe du visiteur par le personnel en contrôle d’accès et de sortie ou Circulation intérieure verticale Visiophone (visualisation indirecte) Obligation d’ascenseur Accès autonome à tous les locaux ouverts au public Escalier: main courante de chaque côté Circulation intérieure horizontale de largeur > 1,40 m Escalier: main courante haute de 0,80 m à 1,00 m Rétrécissement ponctuels > 1,20 m Escalier: main courante continue, rigide et facilement préhensible Dévers < 2 cm Escalier: main courante dépassant les 1ères et dernières marches Pente < 4 % Escalier: main courante: différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel Si pente entre 4 et 5 % palier de repos tous les 10 m Si pente entre 5 et 8 %: longueur < 2 m Appel de vigilance pour les malvoyants à 60 cm en partie haute Si pente entre 8 et 10 %: longueur sur 0,50 m maxi Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastée par rapport aux marches Pente > 10 % interdite Palier de repos en haut et en bas de chaque pente Nez de marche: de couleur contrastée Dimension du palier de repos: 1,20 m × 1,40 m Nez de marche: antidérapante Paliers horizontaux au dévers près Nez de marche: sans débord excessif Seuil et ressaut < 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) Ascenseurs Seuils et ressauts arrondis ou chanfreinés Tous les ascenseurs doivent être accessibles Seuils et ressauts pas d’âne interdit Tous les niveaux sont desservis Emplacement d’espace de manœuvre de porte Commande à plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil Dimension d’espace de manœuvre de porte Conforme à la norme NF EN 81-70 Espace d’usage devant chaque équipement ou aménagement Munis d’un dispositif permettant de prendre appui Espace d’usage de dimension 0,80 m × 1,30 m Recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d’alarme Espace d’usage non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue Trous en sol de Ø ou largeur < 2 cm Appareils élévateurs Cheminement libre de tout obstacle Dérogation obtenue Hauteur libre sur cheminement > 2,20 m (2 m pour les PS) Conformes aux normes les concernant Repérage visuel tactile ou prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm D’usage permanent Tapis, escalier, plan incliné mécanique Protection si rupture de niveau > 0,40 m à moins de 0,90 m Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur Protection des espaces sous escalier Main courante accompagnant le mouvement Si > 3 marches: appel de vigilance pour les malvoyant à 50 cm en partie haute Mains courante dépassant de 30 cm le départ et l’arrivée Si > 3 marches: contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche Arrêt d’urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis Nez de marches: de couleur contrastée Nez de marches antidérapants Départ et arrivée différenciée par éclairage ou contraste visuel Nez de marche sans débord excessif Signal tactile ou sonore en partie terminale d’un tapis ou plan incliné mécanique Main courante: hauteur entre 0,80m et 1 m 44

45 Détail des points de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées / annexe 3 de l’arrêté du / CCH R , R , R à 24 et L Vide (HLP sous équipement) de [0,70 m × 0,60 m × 0,30 m] Dispositif de sonorisation équipé d’une boucle magnétique Panneaux d’affichage instantané relayant les informations sonores Sanitaires Cheminements intérieurs aménagés pour l’accessibilité au handicap Cabinet d’aisance: au moins 1 / niveau comportant des sanitaires Revêtement de sol, murs et plafond Cabinet d’aisance: aux mêmes emplacements que les autres Tapis de dureté suffisante Cabinet d’aisance: séparés hommes / femmes si les autres sont séparés Tapis sans ressaut > 2 cm 1 cabinet d’aisance depuis chaque chambre adaptée Qualité acoustique des revêtements des espaces d’accueil, d’attente ou de restauration conforme à la réglementation en vigueur Dans chaque chambre d’un ERP J 1 lavabos accessible par groupe de lavabos Ou aire d’absorption équivalente > 25 % de la surface de sol Emplacement de manœuvre dans le local cabinet ou devant la porte d’accès Porte, portique et SAS Emplacement de manœuvre de Ø > 1,50 m Dimension des SAS Dans le local cabinet: 1 dispositif permettant de refermer la porte Espace de manœuvre de porte devant chaque porte (sauf porte d’escalier) Dans le local cabinet: espace d’usage latéral de [0,80 m × 1,30 m] Porte principale et portique > 0,90 m pour locaux / zone recevant moins de 100 personnes Dans le local cabinet: hauteur de la cuvette entre [0,45 m et 0,50 m] Dans le local cabinet: lave main accessible haut de < 0,85 m / sol Porte principale et portique > 1,40 m pour locaux / zone recevant au moins 100 personnes Dans le local cabinet: barre d’appui latéral entre [0,70 m et 0,80 m] / sol Dans le local cabinet: barre d’appui supportant le poids d’une personne Porte à 2 vantaux: 1 vantail > 0,90 m pour les portes à 2 vantaux Dans le local cabinet: commande de chasse d’eau facilement accessible et manœuvrable Largeur > 0,80 m pour les portiques de sécurité Poignée de porte facilement préhensible Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours Poignée de porte à plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d’un obstacle au fauteuil si cabine: 1 cabine aménagée si cabine: au même emplacement que les autres cabines Effort pour ouvrir une porte < 50 N si cabine: cheminement accessible jusqu’à la cabine Portes vitrées repérables si cabine: cabines séparées h/ F Porte à ouverture automatique à durée d’ouverture réglable si cabine espace de manœuvre dans cabine de Ø > 1,50 m Porte à ouverture automatique à détection des personnes de toute tailles si cabine: 1 siège Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique si cabine: 1 dispositif d’appui en position debout Si douche: 1 douche aménagée Possibilité d’accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé Si douche: au même emplacement que les autres douches Si douche: cheminement accessible jusqu’à la douche Dispositif d’accueil, équipement et dispositif de commande Si douche: H / F séparés Au moins un point d’accueil accessible Si douche: espace d’usage de [0,80m à 1,30 m] latéralement à la douche L’accueil aménagé est prioritairement ouvert Si douche: siphon de sol Banque d’accueil utilisable en position debout ou assis Si douche: : siège Au moins 1 équipement accessible par type aménagé Si douche:: dispositif d’appui en position debout Espace d’usage de 0,80 m × 1,30 m devant chaque équipement Si douche: équipements utilisables en position assise Commandes manuelles accessibles (voir, entendre, parler) 1 Caisse de paiement adaptée / niveau avec caisse Dispositifs de sécurité non réservé au personnel (voir, entendre, parlé) 1 caisse de paiement adaptée / tranche de 20 Hauteur entre [0,90 m et 1,30 m] / sol Répartition uniforme des caisses adaptées Guichet d’information, vente manuelle et tables ou tablette si nécessaire de lire, écrire ou utiliser un clavier à < 0,80 m / sol Affichage directement lisible / handicap sourd et malentendant 45

46 Détail des points de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées / annexe 3 de l’arrêté du / CCH R , R , R à 24 et L Hauteur des caractères pour lisibilité Compréhension des pictogrammes Public assis Nombre de places assises réservées handicap: / tranche de 60 personnes Cheminements intérieurs aménagés pour l’accessibilité au handicap Salles > 1000 places: selon arrêté municipal Éclairage Emplacement assis: 0,80 m × 1,30 m Éclairage > 20 lux / cheminements extérieurs Cheminement accessible jusqu’à l’emplacement Éclairage > 200 lux aux postes d’accueil Réparties en fonction des différentes catégories de places Éclairage > 100 lux circulations horizontales Locaux à sommeil: Éclairage > 150 lux escaliers et équipements mobiles Nombre de chambres adaptées Éclairage: durée de fonctionnement temporisé 1 si < 21 chambres Éclairage: par détection de présence Ou / tranche de 50 Toute chambre 1 prise de courant à proximité du lit Ou toutes les chambres si ERP J 1 prise téléphone si réseau de téléphonie interne Espace de rotation de Ø >1,50 m Signalisation 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit Signalisation des cheminements extérieurs au points de choix d’itinéraires 1,20 m au pied du lit Hauteur de plan de couchage des lits fixes: 40 cm à 50 cm / sol Repérage des parois vitrées > 1 Cabinet de toilette / chambre adaptée Passages piétons 1 cabinet de toilette dans toutes les chambres si ERP J Repérage des entrées Espace de rotation en cabinet de toilette de Ø > 1,50 m Repérage du contrôle d’accès Point d’accueil guichet Si accueil sonorisé: doublage visuel des informations sonores Transmission du signal acoustique par induction magnétique Signalisation de la boucle par un pictogramme Éléments structurants du cheminement repérables Repérage des parois et portes vitrées Information d’aide au choix de la circulation / commandes d’appel ascenseur Du cheminement accessible si équipements mobiles, tapis, rampes, escaliers roulants Équipements mobiliers repérables par contraste de couleur ou d’éclairage Dispositifs de commande par contraste visuel ou tactile Visibilité: localisation du support, contrastes (couleurs) 46

47 EMPLOI D’HANDICAPES Tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, doit employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié. Cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement pour les entreprises à établissements multiples. Elle s’applique également aux personnes handicapées, dans la fonction publique selon des modalités particulières (sur ce point, on peut consulter le site du FIPHP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) article Ministère du Travail, de l’emploi et de la santé.

48 Dictionnaire médical FLAMMARION
DEFINITIONS DU HANDICAP (voir aussi CIH: Classement International du Handicap) Origine D’origine anglaise, le mot handicap « hand in cap » littéralement la main dans les chapeau:  « Etat défavorable de celui qui a tiré un mauvais numéro ». 1980 Professeur Philippe Wood (CIH: classification internationale du handicap): « la conséquence désavantageuse de lésions et de perturbations fonctionnelles responsables d’incapacité » Code du travail L « Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales , » Loi du 11 février 2005 article L 114 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant » Petit ROBERT (1950) Désavantage, infériorité qu’on doit supporter Dictionnaire médical FLAMMARION Désavantage résultant d’une déficience ou d’une incapacité qui gène ou limite le sujet dans l’accomplissement de son rôle social CIF (OMS / CIH) 2001 CIF: classement International du fonctionnement du handicap et de la santé: Le handicap désigne les aspects négatifs de l’interaction entre un individu (ayant un problème de santé) et les facteurs contextuels face auxquels il évolue (facteurs personnels et environnementaux). Le handicap désigne la déficience, les limitations d’activité et les restrictions de participation. Les handicaps Difficultés intellectuelles Déficience mentale Déficience cognitive Déficience psychique ou psychiatrique 2.Déficiences physiques Interne: maladies des organes vitaux, squelette Moteur: marche, préhension, agilité, parole, Sensoriel: ouïe, vue, olfactif, gout, toucher 3. Les polyhandicap: association de déficiences motrices et intellectuelle sévères combinées éventuellement avec d’autres déficiences, et entrainant une restriction extrême de l’autonomie. 4.Le pluri handicap: association de plusieurs déficiences ayant approximativement le même degré de gravité (difficulté à déterminer en terme de classement la déficience) 5.Le surhandicap: aggravation d’un handicap existant par les difficultés relationnelles qu’il provoque 6.Le handicap rare: configuration rare de déficience ou de troubles associés (dont souvent déficience intellectuelle) Origines du handicap Traumatisme: fracture, lésion avec incapacité, difficultés, désavantage Maladie: motricité limitée, difficulté dans les déplacements Malformation: congénitale physique, malformation sensorielle, absence de fonction, troubles, difficultés Vieillissement: trouble de la mémoire, problèmes de communication, difficulté à vivre La situation de handicap (≠ du handicap): résulte de l’inadéquation entre les aptitudes, les besoins d’une personne dans son environnement humain et naturel et une tâche à accomplir ou un objectif à atteindre. Contrôles de l’accessibilité Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité: CCH R à 18; CCH L 151-1; code urbanisme L 460-1; ordonnance n° du ; CCH L ; CCH R Commission communale pour l’accessibilité (communes > 5000 habitants) code général des collectivités territoriales L2143 Contrôleur technique: attestation de conformité: CCH R , 28; arrêté du 22 mars 2007; NF EN 81-70 Contrôles techniques obligatoires: CCH R (mission « HAND » selon NFP Collectivité locale: CCH L 301-6; loi du 11 février 2005 article 41; Voirie: chaque commune établit un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publiques Chiffres Selon l’INSEE (2004) 16,4% de la population française. (> 1 français sur 4) dont 1 nouveau né sur 650 2 personnes handicapées sur 3 vivent en milieu urbain Environ d’handicapés en France dont handicapés vivent à domicile et handicapés en institution.

49 Difficultés intellectuelles Déficiences physiques (déficit corporel)
LES DIFFÉRENTS HANDICAPS (éditions LE MONITEUR) Déficiences Compensation Difficultés intellectuelles Déficience mentale: Déficit du mode de réflexion et des capacités d’apprentissage Accompagnement humain Déficience cognitive: Dysfonctionnement des fonctions supérieures qui perturbe les capacités d’apprentissage, mais n’empêche pas de faire des études supérieures: Dyscalculie, dyspraxie, dyslexie (difficulté de lecture et d’écriture) Rééducation spécialisée Déficience psychique ou psychiatrique: Difficultés relationnelles, troubles de la personnalité pas toujours permanents. Accompagnement humain, temps, écoute Suivi psychothérapeutique ou psychiatrique, Traitement médicamenteux. Environnement convivial Qualité du cadre. Espaces clairs, lumineux. Bonne acoustique du lieu. Signalétique simple, aisée, lisible, repérage aisé, espace structurant Déficiences physiques (déficit corporel) Interne: Souvent non visible; intégrité physique apparente: Troubles de santé invalidant pouvant atteindre les organes vitaux (cœur, poumons, reins,…), le squelette: Insuffisance respiratoire (mucoviscidose), cardiaque, rénale, immunitaire (sida), cancer, rhumatismes, os-articulations, grande fatigabilité, … Suivi, surveillance médicale associé à un temps de soin (dialyse, chimiothérapie). Aires de repos fréquentes / lieux d’activité Transports en commun de plain pied Privilégier les ascenseurs, salles de repos, assises ergonomiques, (chaises réglables en hauteur) Localisation du mobilier urbain Moteur: Troubles de santé invalidant pouvant atteindre la marche (jambe cassée, boiterie, amputation, mal formation, obésité, carences, ou dues à maladies infectieuses (polio, brûlés, IMC, rhumatisants, sclérose en plaques, myopathies,…), paraplégie, tétraplégie basse, haute la préhension (capacité de saisir) l’agilité la parole Anticiper les bousculades, chutes, espaces étroits, sols glissants ou irréguliers Bonne conception des cheminements Hauteur de seuils tendant vers zéro Optimiser les déplacements, sans obstacles, non glissants, largeur en sus de l’exigible Mobilier ergonomique, bancs à appuis lombaires réglables, portes légères ou automatisées, commandes à hauteur de taille (hauteur du bras tendu à 90 ° / corps humain) Manipulation et lecture des codes faciles Cheminements sécurisés continus entre bâtiments Béquilles, canne, attelles, corset, Vélos, tricycles, déambulatoire,… Fauteuil roulant (FR) manuel: 75 × 125 cm Fauteuil roulant électrique (FRE) Espace de rotation du fauteuil: préférer un Ø de 170 cm Prothèses Langage des signes Sensoriel: la vue (très pénalisé pour la communication et l’apprentissage) Malvoyant: acuité visuelle de 4/10, vision floue, taches, photophobie, nystagmus, daltonisme,… Aveugle: acuité visuelle de 1 / 20, aucune lumière perçue l’audition (très pénalisé pour la communication et l’apprentissage) le toucher (sensibilité corporelle) l’odorat le goût Rééducation basse vision Autre acuité sensorielle très développée, clair sensorialité Aides techniques optiques: Lunette, loupe, jumelles, verre teinté, lentilles de contact,…,télé agrandisseur Magnétophones enregistreurs, crayons optiques de l’enseignant Logiciels de reconnaissance optique Canne blanche (aveugles) Canne jaune (malvoyants) Aide humaine au déplacement Chien guide Repères visuels et sonores (NTIC: nouvelle technologie de l’information et de la communication), feu sonores, bandes d’éveil au sol devant danger, repères podotactiles, repères de guidage, mains courantes continue dans les escaliers Développer les contrastes, la lumière, éviter les éblouissements Braille (claviers, sol, rampes, documents, bloc-notes braille) Informations en relief, couleurs de portes contrastantes Doubler l’information visuelle par une information sonore Éviter: jardinière, volée d’escaliers, panneau, boîte à lettre, branche d’arbre, buissons, plantes rampantes. Encoffrer ou couper tout ce qui dépasse. Poubelles, parasols, étals, cycles Mobilier, équipements détectables avec canne, positionnement linéaire autour des cheminements sans débordements La personnes en déficit met en place des moyens de compensation pour diminuer le handicap ou la maladie sous forme d’aides humaines, techniques ou animales. Le bâti, l’environnement les équipements dans les établissements joueront un rôle compensatoire du handicap pour permettre une plus grande autonomie fonctionnelle dans l’environnement aux usagers handicapés. Repérer, s’orienter, accéder, circuler, atteindre, participer, utiliser, communiquer, sortir, évacuer, se rassembler

50 Allegro fortissimo APF Association des gens de petite taille ATH AVH CERTU CFPSAA DMA FAF Access – centre de formation LSF MEDDTL / DGALN UNAPEI UNAFAM UNISDA

51 Définition Le handicap mental est la conséquence sociale d’une déficience intellectuelle plus ou moins importante. Il peut être accompagné d’une déficience motrice, sensorielle ou psychique plus ou moins sévère. Il ne se guérit pas mais un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique adapté peut en réduire les conséquences et apporter à la personne qui en est atteinte la plus grande autonomie possible. Le handicap mental n’est pas toujours visible. Quelques chiffres à personnes présentent une déficience intellectuelle. Chaque année, à enfants naissent avec un handicap mental. Quelques exemples de handicaps mentaux :  la trisomie  l’autisme et autres troubles envahissants du développement  le polyhandicap  l’infirmité motrice cérébrale

52 Principales difficultés liées à la déficience intellectuelle de la personne
(variables d’une personne à une autre)  Maîtriser des savoirs de base (lire, écrire, compter).  Comprendre les concepts généraux et abstraits.  Apprécier et comprendre les informations à disposition.  Mémoriser les informations orales et sonores.  Fixer son attention, se concentrer.  Apprendre.  Se repérer dans l’espace, s’orienter.  Emprunter des trajets inhabituels.  Évaluer l’écoulement du temps, se repérer dans le temps.  Apprécier la valeur de l’argent, utiliser l’argent.  Comprendre et utiliser le langage : communiquer, s’exprimer, aller vers autrui.  Demander spontanément une aide extérieure face à un problème.  Assumer les tâches administratives.  Utiliser les appareils (exemples : automate, composteur, interphone, distributeur…).  Prendre des décisions.  Être déstabilisé en cas de perturbations et d’imprévus

53 Principaux besoins des personnes handicapées mentales
 Accéder au bâtiment avec la plus grande autonomie possible à partir du parking du site, du mode de transport le plus proche. Repérer l’entrée principale du site et l’accueil.  Se repérer, se déplacer de manière autonome et en toute sécurité sur le site pour atteindre les espaces et les services ouverts au public (salle de restauration, vestiaire, toilettes, chambres…).  Bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement adapté. . Pouvoir bénéficier de prestations adaptées (repérer sa chambre, repérer et utiliser les équipements.…).  Accéder à l’information (documentation touristique classée par thématique à l’aide de pictogrammes, carte adaptée des menus, des consommations (texte + image), tarifs clairs.…).

54 INTRODUCTION CULTURE GÉNÉRALE

55 Trouble de l’ordre public
RISQUES DE L’ENTREPRISE Risques sanitaires gérés par les “vigilants” médecins, pharmaciens, ingénieurs biomédicaux; la DDSV Risques professionnels gérés par l’employeur et le CHSCT / DP dont le risque incendie Lorsque exigence de SSIAP dans l’entreprise Risque incendie géré par l’équipe SSIAP RISQUESDE L’ENTREPRISE Trouble de l’ordre public géré par la police nationale, la gendarmerie, la police municipale le renseignement Risque sûreté / malveillance géré par le service sûreté CQPAPS Risque environnement géré par une personne HQSE Risques majeurs (naturels et technologiques) gérés par les “DREAL” , DRIEE, SDIS SDIS 76 de Seine Maritime 6 rue du Verger BP YVETOT cedex ; Hygiène Qualité Sécurité Environnement

56 Exemples de risques entreprise Professionnels Environnement
En milieu hospitalier: les vigilances sanitaires: Hémovigilance, matériovigilance, nosovigilance, cosmétovigilance, infectiovigilance, biovigilance, identitovigilance, pharmacovigilance, … Diagnostiques: amiante, plomb, silice, CO, Hygiène: restauration, linge, déchets, animaux, rongeurs, insectes, nettoyage, … Accidents et maladies professionnelles: routier, manutention, travail en hauteur, engins, circulation, chute de plain pied, bruit, électricité, éclairage, chimique, biologique, stress, incendie, explosion, rayonnements, équipements de travail, ambiances thermiques, vibrations, robotique, aération, espaces confinés, ergonomie, écrans,… Professionnels Environnement Prévention du risque incendie sur les Dispositions constructives Installations techniques, Moyens de secours, 1ère intervention SST, 1ère intervention sur feu, panique, handicapés, … Management: résultat, gestion financière, clientèles, charges, concurrence, fraude, stratégies, détournement , délocalisation, mouvements sociaux, réputation, informatique, communication de presse, perte d’un homme clé, … . Exemples de risques entreprise Troubles, menaces, délits, crimes : Manifestation, débordements, révolution, pillage, vol, dégradation, groupes subversifs, menaces de personnes, viols, trafics de drogue, armes, crime organisé, … Sécurité des personnes et des biens: terrorisme, sabotage, drogue, violence, dégradation, vol, racket, escroquerie, vol de données sensibles, espionnage industriel, déstabilisation économique ou politique, menace, chantage, … . Naturels: séismes, tsunami, avalanche inondation, tempête, tornades, effondrement de terrain, falaise, éruption volcanique, feu de forêt, … Technologiques: usine, entrepôts, ICPE, classement SEVESO, rupture de barrage, … Transport de personnes, matières dangereuses, … Contrôle et gestion de la production de déchets solides, liquides, gazeux; pollution, stockage, traitement, économie d’énergie, performance énergétique, qualité environnement, … .

57

58 Classement des ACTIVITES
Bâtiment et Travaux Publiques ZOO et aquariums Code du travail Pénitentiaire Établissement Recevant du Public Immeuble de Grande Hauteur Sanitaire Classement des ACTIVITES Immeuble de Très Grande Hauteur Voie Publique Parc de Stationnement Couvert Environnement Réserves Naturelles Habitation Parcs naturels Accessibilité aux handicapés Installation Classée pour la Protection de l’environnement Ponts Installation Ouverte au Public Tunnels Monument Historique Aires de Jeux

59 PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION
Ce projet concerne la construction neuve d’un établissement d’une superficie de m² (ou l’extension, la transformation, l’aménagement) De forme rectangulaire ……. Construit en RDC + … (étage) – … (sous sol) Regroupant des activités … au …. Étage, …..au … étage L’établissement est classé …. au titre de l’activité principale; ….. Au titre des activités secondaires L’ensemble est placé sous une direction unique L’effectif est de ……. au titre du public : …. personnes; au titre du personnel; totalisant ….. personnes L’établissement ERP est classé en …. catégorie L’établissement est situé rue ………… L’entrée principale se situe rue …… D’autres sortie rue ………………….. Dénommer, positionner, qualifier les mitoyens, en vis-à-vis, éloignement, les voisins: il est bordé au nord par un bâtiment R + Au sud par la rue …… large de À l’est par un tiers contigu en R + ……… Il est desservie par ……….voies dont la voie la plus importante est ……………

60 IOP: Installations ouvertes au public Les espaces lieux ou équipements, publiques ou privés tels que espaces publiques ou privés qui desservent les ERP, les équipements qui y sont installés, chemins principaux des jardins publiques, parties non flottantes des ports de plaisance, aménagements divers en plein air, tribunes et gradins, parties non bâties des terrains de camping, autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique. Code du travail: Recueil organisé de la plupart des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail, et qui concerne essentiellement les salariés sous contrat de travail de droit privé, (les salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers), aux établissements publics industriels et commerciaux sauf dispositions spéciales. ICPE: code de l’environnement L 511-1: Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature « , de l’environnement et des paysages », soit pour la conservation des sites et des monuments " ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". ERP CCH R 123-2: constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non IGH CCH R 122-2: Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH), pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau le plus haut est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R (1) ; -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. Habitation CCH R 111-1: Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R à R , R et R PS 3: Parc de Stationnement couvert: établissement couvert surmonté d’un plancher, d’une toiture, d’une terrasse ou d’une couverture destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque…. ITGH CCH R 122-5: Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau le plus haut est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie

61 Classé selon la hauteur
ICPE: code de l’environnement L 511-1: Non classé Soumis à déclaration « D » Soumis à déclaration avec contrôle « DC » Soumis à enregistrement « E » (ordonnance du 11 juin 2009) Soumis à autorisation »A » Soumise à autorisation avec servitude d’utilité publique « AS » Non SEVESO SEVESO I: seuil bas: risque fort, important SEVESO II: seuil haut: risque majeur Code du travail: partie 4 (santé, sécurité) articles R, S, D Établissement < 8 m de haut Établissement > 8 m de haut: R à29 CCH R 111-1: habitation: 4 familles d’habitation 1ère famille: RDC et R + 1 étage 2ème famille: > R + 1 et < R + 3 3ème famille A: < 28 m de [R+4 à R + 7] 3ème famille B: < 28 m, > R + 7, D > 7 m, ou non accès SP 4ème famille: > 28 m mais < 50 m / voie accessible aux secours ERP CCH R 123-2: Les ERP sont classés par: Type (22 / 23) Catégorie(5): réparties en 2 groupes (1 et 2) PS 3: Parc de Stationnement couvert: Est PS: Établissement couvert surmonté d’un plancher, d’une toiture, d’une terrasse ou d’une couverture, Destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque; le plancher supérieur ou la terrasse peut être aussi destiné au remisage des véhicules 2. PS mixte: Parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure 3. PS largement ventilé: 4. PS à rangement automatisé: PS permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors des zones d’accueil. IGH CCH R 122-2: Classé selon la hauteur: -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R (1) ; -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. CCH R 122-5: Classé selon la hauteur > 200 m

62 AUTRES DÉFINITIONS DES ACTIVITES
Transport en commun: Fait de transporter plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. Généralement accessible en contrepartie d'un titre de transport (billet, ticket, carte). Aire collective de jeux: Toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d’attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Transport public: Transports qui sont organisés pour le compte d'un tiers (Taxis, Un jardin public: Terrain enclos, paysagé et planté destiné à la promenade ou à l’agrément du public. Monument historique: monument, architecture ou objet recevant par arrêté, classés par l'administration des Beaux-arts, un statut juridique destiné à le protéger, le préserver de la destruction et entretenu en bon état du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. Fait pour transmettre à la postérité la mémoire de quelque personne illustre ou de quelque événement important Réserve naturelle: Territoires d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre mer. Partie de territoire - contenant des espèces ou des milieux naturels - présentant un intérêt du point de vue biologique, géologique ou esthétique, et où sont appliquées des mesures de protection spéciales et des méthodes de gestion appropriées. Espace naturel protégeant un patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local Ensemble très varié de zones dans lesquelles des écosystèmes particuliers sont protégés et étudiés, en général de taille plus restreinte que la plupart des parcs naturels Tunnels routiers: Galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de fer, canal, route, chemin piétonnier).  Barrage: Ouvrage artificiel (ou naturel) qui barre le lit des rivières ou des fleuves retenant ou pouvant retenir de l’eau, dont le but consiste à édifier des réservoirs d'eau qui servent à : réguler les cours d'eau, alimenter en eau des villes, irriguer les cultures ou soutien d'étiage, produire de l'énergie électrique, développer le tourisme et les loisirs, etc... Un Parc Naturel: Territoire rural d’au moins hectares d’un seul tenant, délimité mais non clos d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné. Territoire ouvert à l’intérieur duquel l’homme et les activités humaines sont présents pour conserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel, bâti; assurer un développement économique respectueux des richesses patrimoniales; développer des activités d'accueil (tourisme) et d'éducation Activité ambulante: stands de vente ambulante Toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet : * soit la vente d'un mobilier ; * soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services * soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction. Parc zoologique, ou jardin zoologique (zoo): Espace où sont réunies de nombreuses espèces animales vivant dans des espaces clos ou à l'état de semi-liberté Cimetière: Terrain généralement bénit, le plus souvent clos de murs, dans lequel on enterre les morts Une prison, centre de détention ou pénitencier: Lieu d'emprisonnement, de répression la peine d'incarcération et de réhabilitation, Maison d’arrêt: accueille toutes les catégories de détenus. des prévenus et des détenus condamnés à de plus ou moins longues peines, des détenus condamnés à de la RCP (Réclusion Criminelle à Perpétuité). Installations ouvertes au public IOP Les espaces lieux ou équipements, publiques ou privés tels que espaces publiques ou privés qui desservent les ERP, les équipements qui y sont installés, chemins principaux des jardins publiques, parties non flottantes des ports de plaisance, aménagements divers en plein air, tribunes et gradins, parties non bâties des terrains de camping, autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique.

63 Arrêté du 25 06 1980 modifié (ERP) Article GN 6
Utilisations exceptionnelles des locaux Arrêté du modifié (ERP) Article GN 6 § 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : - pour une exploitation autre que celle autorisée, ou - pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. § 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. § 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

64 Arrêté du 25 06 1980 modifié (ERP)
Article GN 7 Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement (ERP) et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur (IGH), dans les conditions fixées par ce dernier.

65 Exigences constructeur
Référentiels de conformité Pour Dispositions constructives Installations techniques Équipements, matériels Moyens de secours (MS) Installation / mise en service Exploitation Maintenance La réglementation: Lois, Décrets , Arrêtés + Codes, circulaires Conformité aux normes en vigueur des moyens de secours (MS) ISO (international) EN / CE (Europe) NF, NF-EN France Guides de bonnes pratiques, Recommandations prof, Recommandations CRAM, CARSAT, Règles de l’art Manuel de certification (V 2010, V2007, V2002) GBEA, 36 GBPH (2009), guide OPPBTP, DTU, UTE, ED de l’INRS Guides SSI (CHUBB, SIEMENS) (+ circulaires) Exigences constructeur Exigences de l’assureur Des Règles APSAD « R » Incendie ou/et sûreté (R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11,…) Sur activité privée (non en service public) L’assureur demande à son client: La Qualification « Q » 1,3,4,5,…des installateurs La conformité à « R » 1,3,4,5,… des installations Certificat « N » 1,3,4,5,… par l’installateur EN PLUS DE LA RÉGLEMENTATION D’AUTRES TEXTES SONT APPLICABLES Exigibles par l’administration française Activité autorisée par l’autorité de police (maire, préfet, ministre, 1er ministre) Contrôlé par les commissions de sécurité (7) Les organismes de contrôle agréés Bon fonctionnement des installations techniques et moyens de secours vérifié par les sociétés de maintenance (qualifiées, techniciens compétents)

66 TEXTES réglementation
ACTIVITÉS TEXTES réglementation CDT (code du travail) ERP (établissement Recevant du Public) IGH (Immeuble de Grande Hauteur) ITGH (Immeuble de Très Grande Hauteur) Habitation Parc de stationnement couvert Parc de stationnement ouvert ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) Environnement Sanitaire Monuments historiques IOP (Installations ouvertes au public) Aires de jeux Tunnels Ponts Barrages Pénitentiaire Transports Parc naturel Réserve naturelles ZOO et aquarium Voie publique Handicap Stands Parc et jardins Cimetières Aérodromes/ aéroports Routes Ports maritimes Phares et balises Voies ferrées Voies navigables Transports en montagne Châteaux d’eau Centrales électriques BTP Applicable le 1er mai 2008 Arrêté du , arrêté du ; CCH décret 31/10/73 codifié R123.1 à R Arrêté du Arrêté du (articles ITGH en complément et en aggravation du règlement IGH) Arrêté du Arrêté du 9 mai 2006, Circulaire IT du 03/03/75, arrêté du , rubrique ICPE n°2935 Arrêté du 7 juin 1977 modifié, normes NF P et NF P loi du , nomenclature des ICPE Code de l’environnement HAS Loi du , loi du 2 Mai 1930; articles L et suivant du code du patrimoine, code de l'environnement aux articles L et suivants, Circulaire n° DGUHC du 30 novembre 2007 Arrêté du CIR NORJUSE C du Circulaire n° du , Décret n° , directive n° 2004/54/CE, … décret , arrêté du ; C88.49 du ; NFEN 1317, … Circulaire du , Arrêté du , Arrêté du , Décret n° du ; loi du n° 92-3; décret du ; arrêté du ; circulaire DAP n° du Décret du 1er , loi du 07 et ; décret du et 1er ; L333 CE; Arrêté du 23 février 2007  Code de l'Environnement : art. L à L et L à L ; art. R à R et R à R ● Circulaires du 19 février 1986 et du 2 novembre ● Circulaire n°95-47 du 28 mars 1995 ● Circulaire n°97-1 du 7 octobre loi n°  du 27 février 2002 décret d’application n°  du 18 mai 2005 Arrêté du , du , du , du , du , … Loi du ; La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969; guides des bonnes pratiques professionnelles L et L … du CGCT; Loi n° du 2 mars 1982, loi du , … Article L ; L du code général des collectivités territoriales Code des ports maritimes Décret n° du 17 juillet 2009; règlement sur la sécurité des navires est réparti en 7 volumes

67 TEXTES en SECURITE INCENDIE
OBLIGATOIRES: la réglementation (code: lois, décrets, arrêtés) Visent la protection des Personnes : CONTRACTUELS : Visent la protection des biens Code du Travail (< 8 m de haut et > 8 m de haut) R 4121, L 4121 R 4214, R 4216, R 4227,…. Ministère du travail Réglementation incendie des HABITATIONS (4 familles) CCH R 111 (décret) Arrêté du modifié ICPE NON CLASSEE « D », « DC » « E », « A », « AS » SEVESO I, SEVESO II (Loi du ) Ministère de l’environnement Les ASSURANCES Imposent les Règles APSAD « R » à leur clients R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R15, R16, R17,… sauf établissement public Demandent une Qualification « Q » l’installateur atteste de la conformité à « R » Par un Certificat  « N » Réglementation incendie des IGH et ITGH (10 classes et 3 hauteurs) CCH R 122 (décret) Arrêté du modifié IOP Installations Ouvertes au Publique Circulaire du Réglementation incendie des ERP (22/23 types et 5 catégories) CCH R 123 (décret) Arrêté du Matériels conformes aux normes en vigueur ( Françaises NF ou / et Européennes EN, ou ISO (internationales)). Décret n°84 – 74 Normes rendues obligatoires par l’article 12 du décret n°84-87 du pour le SSI et MS

68 CODE DE L’URBANISME Régime général L 421-1 à 3 L 460-2 L460-2
Contrôle de la conformité des travaux par la délivrance du certificat L421-1 Permis de construire L421-2 Service instructeur Recours à un architecte Obligations R 421-3 Respect du CCH Respect de la réglementation sécurité ERP et IGH Nécessité d’aires de stationnement L délégation à un autre service instructeur (EPCI) R condition de délivrance et de recueil d’avis R Destination des exemplaires du permis R Conditions d’exécution du permis L intérressement au permis de l’autorité délivrante L soutient gratuit des services de l’état L délivrance du permis lors d’annulation du POS ou PLU L conditions d’étude lors du transfert de compétences

69 RÉSUMÉ DES ARTICLES DU CCH R 122-1 à 29
Registre de sécurité (consignes état, plan, dates d’exercices, vérifications, contrôles; visé par maire 1 × / an Vise la sécurité des personnes en IGH Définition de l’IGH Visite périodique ou inopinée / occupation 29 28 1 > 1 pers /100 m² de surface hors œuvre nette à chacun des niveaux. Fichier départemental de contrôle des IGH 2 27 3 Répertoire des immeubles à plan d’intervention 26 Textes d’application 4 Ampliation 10 Classes d’IGH 25 5 Occupation au cours des travaux 24 6 3 Km / CSP Définition Classement Le CCDPC visite à la demande du maire; registre de sécurité 23 7 Pas d’ICPE incendie explosion Contrôle 22 8 Occupation moyenne de 1 pers / 10 m² Occupation 21 9 Occupation des locaux Visites inopinées / construction 7 principes de sécurité 20 10 Vérification / maire / inflammabilité et résistance au feu 11 2500m² × 75 m / 2 ou 3 niveaux , CF 2h 19 Installations et équipements conformes … Autorisation, accessibilité, préfet, dossier, Délai 5 mois, … CCDPC (protection civile) 18 12 16 17 Modifications et potentiel calorifique / limites 15 14 CCS donne un avis et accès à toute heure Organiser un service de sécurité unique / IGH + exercices d’évacuation Le propriétaire désigne mandataire et suppléant Mandataire et suppléant seul correspondant / autorité administrative Le propriétaire maintient et entretien installations

70 CODE DE L’URBANISME Décret en conseil d’état R 111-4, R 421-53,
Terrains accessibles aux engins de lutte contre l’incendie L’accès ne dot pas présenter de risques pour l’usager Choix de la voie d’accès R 460-3 Recollement des travaux, recollement obligatoire si Monument historique Monuments et sites naturels Zone de protection du patrimoine IGH-ERP en liaison avec le DDSIS Parc national Réserve naturelle Secteur couvert par PPR R La protection contre l’incendie entre dans le champs du permis de construire Le permis est délivré après avis de la commission de sécurité

71 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Décret en conseil d’état R 111-4, R , R 460-3 R à 29 IGH R à 13 Classification des matériaux R à 28 Exécution du contrôle R à 17 Définition et application des règles R à 26 Autorisation de construire, aménager, modifier R à 21 Classement des établissements R à 55 Dispositions diverses R à 42 Commissions de sécurité R Sanctions administratives R à 51 Contrôle des établissements

72 CCH ERP Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. (Article R*123-1) Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.(Articles R*123-2 à R*123-17) Section 2 : Classement des établissements. (Articles R* à R*123-21) Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité. (Article R123-22) Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle Sous-section 1 : Généralités. (Articles R* à R*123-28 Sous-section 2 : Commissions de sécurité. (Articles R* à R*123-42) Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements. (Articles R* à R*123-51) Section 5 : Sanctions administratives. (Article R*123-52) Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R* à R*123-55) CCH IGH Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. (Article R122-1) Section 1 : Définitions et classifications. (Articles R122-2 à R122-5) Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité. (Articles R122-6 à R122-11) Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L  (Articles R à R ) Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.(Article R122-12) Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.(Articles R à R122-18) Section 5 : Mesures de contrôle. (Articles R à R122-29)

73 CCH articles R123: Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.  Principes fondamentaux de la sécurité: articles R à 17 du CCH: Définition et application des règles de sécurité. R 123-2: Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. R 123-3: Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. R 123-4: Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. R 123-5: Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. R 123-6: L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. R 123-7: Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. R 123-8: L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. R 123-9: Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L  ou L  du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. R : Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. R : L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. R : Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

74 Petits Établissements
PARTIES DE L’ARRÊTÉ DU APPLICABLE AUX ERP Dispositions Générales (DG) Dispositions Particulières (DP) DG et DP Tous les ERP ERP du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories) ERP du 2ème groupe Livre I Dispositions applicables à tous les ERP (types et catégories) Livre II Dispositions applicables aux ERP des 4 premières catégories (1er groupe) Livre IV Dispositions applicables aux établissements spéciaux Livre III Dispositions applicables aux ERP de 5ème catégorie (2ème groupe) Arrêté du modifié Arrêtés particuliers Arrêté du modifié GN GE CO AM DF CH GZ EL EC AS GC MS TYPES d’ERP J L M N O P R S T U V W X Y PA OA GA EF REF PS SG CTS Petits Établissements (2ème groupe) PE (DG) PE (RT) PE (LAS) PO PU PX Les bureaux sont considérés comme ERP S’ils sont spécialement aménagés pour la réception régulière de clients ou d’usagers (circulaire du )

75 Dispositions constructives Installations techniques
Moyens de secours Dispositions constructives Installations techniques

76 ORGANISATION DES CHAPITRES DE LA REGLEMENTATION ERP
(arrêté du modifié: 5 livres) Dispositions générales et dispositions particulières DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES Classement des ERP (par type (22 /23) et par catégorie (5 catégories réparties dans 2 groupes)) Implantation: dessertes, façades, isolement tiers Construction: structure, parois, aménagements Dégagements: exigibles (normaux, accessoires), de secours, supplémentaires Risques (ERP M,S, et T; locaux à risque courant et particuliers (moyens et important)) CCH, GN CO Faciliter l’évacuation des occupants Limiter la propagation du feu Faciliter l’intervention des secours INSTALLATIONS TECHNIQUES Désenfumage (DF) Électricité (EL) / Éclairage (EC) Appareils élévateurs (ASC., MC., nacelles de nettoyage, escaliers mécaniques, trottoirs roulants) Chaufferie (CH, GZ) Ventilation (CTA, VMC, cuisines) MOYENS DE SECOURS (MS) 9 moyens d’extinction SSI (A, B, C, D, E ou/et EA) Équipes de sécurité Système d’alerte Dispositifs qui facilitent l’action des sapeurs pompiers

77 ARRÊTÉ DU 25 06 1980 MODIFIÉ ARTICLE CO 34
Terminologie § 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe... § 2. On appelle : Dégagement normal : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38. Dégagement accessoire : Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public. Dégagement de secours : Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public. Dégagement supplémentaire : Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus. § 3. Circulation principale : Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues. Circulation secondaire : Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales. § 4. Dégagement protégé : Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit : Dégagement encloisonné : Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé. Dégagement ou rampe à l'air libre : Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. § 5. Porte à ferme-porte : Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service. Porte à fermeture automatique : Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47. § 6. Espace d'attente sécurisé :  Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :  Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

78 CALCUL DES DÉGAGEMENT EN ERP ET EN CODE DU TRAVAIL CO34
EFFECTIF NOMBRE DE DEGAGEMENT (Sorties ou Escaliers) NOMBRE D’UP Unité de Passage 1 à 19 1 1 20 à 50 REZ DE CHAUSSEE: 2 SOUS SOL: 2 1 DEGAGEMENT DE 1 UP + 1 dégagement accessoire (0,60m) ETAGE: Si hauteur < 8 m: 1 escalier 1 Si hauteur > 8 m: 1 escalier + 1 dégagement accessoire 1 escalier de 1UP + 1 dégagement accessoire COMPARTIMENT: 1 escalier + 1 dégagt. accessoire 1 escalier de 1UP + 1 dégagement accessoire 51 à 100 2 2×1 UP (ou 1× 2 UP+ 1 accessories) 101 à 500 2 (si > 200 pers. Tout dgt a 2 UP) ARRONDIR CENTAINE > Prendre le chiffre des centaines + 1 > 500 1 pour 500 personnes (ou fraction) + 1 ARRONDIR CENTAINE > Prendre le chiffre des centaines E : exigible - A : accessoire

79 LES ACTEURS DANS L’EVACUATION
L’ÉVACUATION DÉFINITION (QUOI) ACTION DE QUITTER EN MASSE LE LIEU QU’ON OCCUPAIT SELON UN PLAN DEFINI SOUS LA CONTRAINTE D’UN EVENEMENT GRAVE (incendie, fumée, odeur de gaz, explosion, effondrement, toxicité, radioactivité,…) POUR METTRE EN SÉCURITÉ LES OCCUPANTS MENACÉS, LE PLUS TOT POSSIBLE TEXTES Article L (ex L 230-2): L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: Des actions de prévention des risques professionnels Des actions d’information et de formation La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes Article L : droit d’alerte et de retrait: Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection…..il peut se retirer d’une telle situation. R : exercices tous les 6 mois: essais et visite des matériels, reconnaître l’alarme, utiliser les moyens de 1er secours. Article L à 4: L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, salariés temporaires, salariés ayant été arrêté > 21 j sur demande du médecin du travail, travailleurs qui changent de poste ou de technique,… QUI LES ACTEURS DANS L’EVACUATION 1 Les occupants, le public, le personnel, les travailleurs et employés: tous évacuent 2 Les EPI, guide file et serre file (alerte intérieure et « encadrent » l’évacuation) 3 Les ESI et agents de sécurité ADS/SSIAP Alerte extérieure, 1er secours à personne, 1ère intervention sur feu , surveillance de l’événement, accueil des secours extérieurs 4 Chefs de service: recherche de personnes manquantes (appel). 5 Les sapeurs pompiers intervention sur feu, secours à victimes, autres plans de secours COMMENT Déclencher alerte (appel des secours 18) et alarme évacuation du bâtiment (activer les DMA rouges). Fermer les PCF derrière soi. Guider les évacuants vers le point de rassemblement loin du feu Utiliser les escaliers pas les ascenseurs, pas de retour en arrière SI LE FEU (chaleur, fumée, effondrement) EMPÊCHE DE SORTIR D’UN LOCAL Fermer la porte de ce local, rester dans ce local Calfeutrer les ouvertures. Mouiller la porte Se signaler à la fenêtre, par téléphone Se placer près d’une source d’air frais ou près du sol DISPOSITIONS QUI FACILITENT L’ÉVACUATION 1 Une alarme générale « automatique » 2 Des dispositifs de compartimentage (obstacles à la propagation: portes coupe feu, clapets coupe feu, Non stop ascenseur). 3 Des dispositifs de désenfumage (volets CF, ouvrants, exutoires, moteurs de désenfumage) 4 Le déverrouillage automatique des issues, portes à badge 5 Des dégagements libres de tout encombrement, plans d’évacuation 6 Un éclairage de sécurité fonctionnel et bien implanté 6 Des moyens d’extinction en bon état, accessibles (extincteurs, RIA) 7 Des exercices d’entrainement réguliers (6 mois) QUAND En cas de danger grave et imminent Sur ordre verbal ou sonore (alarme générale) Vers le point de rassemblement, à l’extérieur du bâtiment, loin des fenêtres, sans danger pour les évacuants, sans gène pour les secours tant que le risque n’est pas levé. Ne réintégrer les locaux que sur autorisation des sapeurs pompiers Prévoir en hiver un jeux de couvertures 79

80 L’EXERCICE SEMESTRIEL D’EVACUATIONCT R4227-39
Les exercices d’évacuation doivent être préparés Sensibiliser les occupants à l’évacuation Vérifier le bon fonctionnement de l’équipement d’alarme et de ses asservissements Faire connaître les cheminements d’évacuation Faire connaître le point de rassemblement Faire connaître le scénario de mise en sécurité Tester la validité des consignes Relever les difficultés Améliorer l’organisation de la sécurité Entrainer les occupants, public, travailleurs, guide file-serre file, équipes locale à l’évacuation Réduire le temps d’évacuation 80

81 Trouver des volontaires ou désigner des personnes
ORGANISER L’EVACUATION Trouver des volontaires ou désigner des personnes Guide file et serre file: combien / niveau; qui, localisation handicap 1ère intervention / feu: qui, comment les joindre SST: qui, comment les joindre temps d’intervention Témoins de l’exercice (chaque niveau + extérieur) Assistance: surveillance des tableaux (SSI ou EA), appel des secours, coupure fluides, appel ascenseurs, accueil des secours, emporter les plan et matériel 1er secours Définir à chacun une fonction Déclencher un DM rouge avec la clé de réarmement sur une issue ou enfumer un Détecteur d’Incendie (DI fumée) Surveillance des tableaux ECS et CMSI (codes + clé de réarmement des DM) Faire effectuer la levée de doute EPI (localiser le feu, évaluer sa maîtrise, donner l’ordre d’évacuer avec appel des secours, puis contenir l’incendie; comment communiquer, à qui) Guide file / serre file: porter les handicapés moteurs dans les escaliers + chaise roulante (sinon EAS) Permettre au serre file d’accéder à tous les locaux SST (Sauveteur Secouriste du Travail) Emporter le matériel 1er secours: qui apporte le matériel 1er secours au point de rassemblement (trousse 1er secours, défibrillateur, couvertures de survie) Appel des ascenseurs et blocage au RDC (sauf handicap) Emporter les plans pour les secours Appel au point de rassemblement Qui accueil les secours S’assurer que les secours auront accès aux locaux de l’établissement Ouverture des barrières, plots amovibles d’entrée et d’accès voie engins Communicant de crise Rédiger des consignes Déclaration de fin d’exercice; ordre de regagner les locaux Observer Désigner des témoins de l’exercice lors des exercices d’évacuation (1 témoin / niveau + 1 au point de rassemblement) Effectuer un débriefing Rassembler les acteurs (sauf évacuant) après l’exercice Rassembles les fiches des témoins (lors d’exercices), les témoignages Faire le point Décider de l’amélioration Fixer la date du prochain exercice Remplir le registre de sécurité

82 RÔLES DES ACTEURS ENCADRANT L’ÉVACUATION
Guide file: Choisi l’issue et l’escalier la moins dangereuse à son étage puis la plus rapide vers l’extérieur Désigne les porteurs de handicapés moteur + fauteuil roulant (si absence d’EAS) Guide la file vers le point de rassemblement Maintien les personnes à ce point jusqu’à la fin de l’appel EPI (équipier de 1er secours incendie): Localiser le sinistre Évaluer sa maîtrise Confirmer l’évacuation du bâtiment Confirmer l’appel des secours extérieurs (18; 112; 15; 17) Se munir des extincteurs / RIA: contenir le feu Ne pas se mettre en danger (fumée, chaleur, effondrement) Regagner le point de rassemblement Serre file: Visite tous les locaux de son étage Ordonne de quitter les lieux à toute personne Ferme les portes sur son passage Rejoint le point de rassemblement et rend compte Guide file Serre file EPI ASSISTANCE: Surveillance des tableaux (SSI ou EA), Appel des secours, Coupure fluides, Appel ascenseurs non handicaps Emporter les plan du bâtiment au point de rassemblement Emporter le matériel de 1er secours au point de rassemblement Accueil des secours avec clés, plans et talkies Communicant de crise SST (Sauveteur Secouriste du Travail): Recherche les éventuelles victimes au point de rassemblement Trier les urgences Porter les 1er secours Utiliser le matériel 1er secours (trousse, défibrillateur, couvertures de survie), brancards du local 1er secours) Assistance SST TEMOINS TEMOINS: Se positionne au niveau attribué pour voir la totalité de l’exercice Rempli sa fiche en fonction de ce qu’il voit Rend compte au débriefing

83 EXERCICE D’EVACUATION
article R Du Code du Travail La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail Témoin de l’exercice d’évacuation: Guide file et serre file avec brassards: Société: Les EPI feu ont localisé le feu et son importance: Date: Tentative d’éteindre le feu avec les extincteurs: Site: Les Guide file à chaque étage ont remplis leur mission: Adresse: Les serre file à chaque étage ont remplis leur mission: Bâtiment: N° Arrêt d’urgence électriques mis en œuvre: Heure: Coupure des fluides: Durée de l’évacuation: Tout le monde a évacué: Exercice inopiné: Tous au point de rassemblement: Exercice annoncé: En hivers des couvertures ont été prévues par le service de sécurité incendie au point de rassemblement Chef de la sécurité: Les sapeurs pompiers ont-il été invités: La trousse de 1er secours est apportée au point de rassemblement Tout le monde a entendu le signal d’évacuation: Sans gène pour les secours: Alarme générale temporisée à: Sans risques pour les évacuants: Message d’évacuation: Appel des personnes: Les asservissement se sont mis en position de sécurité: Compte rendu de témoignage au chargé de sécurité: Déverrouillage automatique des portes de sortie: Retour aux locaux sur autorisation du responsable de la sécurité: Des DM verts (ou DDO ou DCM) ont été mis en œuvre: Le SSI a été géré correctement : Évacuation immédiate sans panique : Les DM ont été réarmés: L’alerte intérieure a été donnée: Aucun défaut ne subsiste sur le SSI L’alerte aux pompiers a été lancée: Une personne est désignée pour accueillir les secours Remarques à formuler ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Les personnes se sont habillées pour sortir (en hivers) sans retour en arrière: Les ascenseurs ont été appelés au RDC et maintenus inaccessibles aux personnes (sauf ascenseurs handicapés): Les portes et fenêtres de bureau ont été fermées: Aucun retour en arrière: Les escaliers ont été utilisés pour évacuer: Les ascenseurs n’ont pas été utilisés pour évacuer (sauf ascenseurs handicap): Application des consignes de sécurité: Prise en charge des handicapés, femme enceinte, personne à mobilité réduite:

84 ÉVACUATION  IGH évacuation : action visant à permettre aux occupants de quitter un compartiment où est localisé un incendie ou tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité. évacuation de première phase : en cas de diffusion de l’alarme d’incendie, les occupants du compartiment concerné rejoignent un compartiment où ils seront à l’abri des effets d’un incendie ou de tout autre événement pouvant porter atteinte à leur sécurité. évacuation de deuxième phase : les occupants ayant réalisé une évacuation de première phase peuvent rejoindre le niveau d’évacuation à l’extérieur de l’immeuble par les ascenseurs et les escaliers. - évacuation générale : évacuation de l’ensemble des occupants à l’extérieur de l’immeuble, à l’exception du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes.

85 CCH (ERP) Article R*123-8 L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Normal Remplacement Éclairage de sécurité D’évacuation Anti panique + BAEH + BAES DBR + SIWAY + GDE Les blocs DBR (Dispositif de Balisage Renforcé), référentiel AFNOR BP P pour l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP. Ils complètent les BAES ou LSC, activés sur AG ou absence secteur, des leds assurent un clignotement de 45 à 120 lumens / 1h pour guider les personnes à mobilité réduite dans l’espace d’attente sécurisée (EAS) des bâtiments. Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP ), …, consommation 0,5 W; vérification élémentaire: Vert fixe OK / Vert clignotant En charge / Jaune fixe Remplacer la batterie ou le bloc / Jaune clignotant Remplacer le bloc BAES DBR BAES DBR BAEH

86 8 1 7 2 6 3 5 4 ALARME GENERALE ACTIVEE
Faire évacuer toute personne valide et handicapée DS Diffuseur Sonore SSS Système de Sonorisation de Sécurité Message parlé préenregistré 8 1 DAGS Diffuseur d’Alarme Générale Sélective Vibreur Message textuel ou vocal Vibreur montre bracelet (SIWAY, ……) 7 2 SDAV Système de Diffusion d'Alarme Visuelle Affichage sur écran du message d’évacuation, …… Boucle d’induction magnétique, audio guide, … ? Autre DSL Diffuseur Sonore Et Lumineux 6 3 5 4 MILS de MariMils Guidage Dynamique d’Evacuation DBR: dispositif de balisage renforcé LEGRAND DBR SIEMENS COOPER GDE Les DIE Diffuseurs d'Information d'Evacuation DL (SDAV) Diffuseur Lumineux Peuvent être associés aux blocs anti-panique

87 Le Système de Diffusion d'Alarme Visuelle (SDAV) complète la sirène des diffuseurs sonores de l'alarme générale incendie (Implantés le long des circulations,  dans les endroits pouvant occasionner des stations prolongées (séjourner, stationner, endroits reculés ou fermés: sièges de repos, machines à café, distributeurs de boissons, cabines téléphoniques…les DIE placés de préférence au dessus des portes et issues de secours.). Attirer l’attention, fournir l’information d’évacuation diffuseurs d’information d’évacuation (DIE). Le système comporte 2 types de diffuseurs. Le Diffuseur Lumineux (DL), flashs qui alertent les personnes d'une situation d'alerte: L’intensité lumineuse minimale de l’éclair du diffuseur lumineux est de 10 candélas. Pour éviter l’éblouissement, l’intensité lumineuse du diffuseur lumineux est limitée à 500 candélas. L'intensité lumineuse est d'au moins 75 candélas dans les chambres des locaux à sommeil. La durée maximale de l’éclair est de 0,2s. Sa fréquence est comprise entre 0,5 et 1 Hz. L’éclair émis par le diffuseur lumineux est de couleur blanche. Si plusieurs DL sont installés dans une même pièce, ils doivent être synchronisés. Le Diffuseur d'Information d'Evacuation (DIE), qui éclaire un pictogramme d'évacuation (DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé NFS 71-8XX), informent les personnes de l'ordre d'évacuation général: Soit ce signal est réalisé par le signal d’évacuation ou de la norme NFX (juillet 2006) éclairé par une lampe clignotante activée lors de l’alarme générale d’évacuation. Le flux lumineux minimum est de 45 lumens. Soit par un bloc  autonome ou luminaire d’éclairage de sécurité conforme aux normes en vigueur avec signalisation d’évacuation. Ce bloc ou luminaire peut assurer cette signalisation à condition qu’il soit équipé d’une fonction complémentaire clignotante de mise en évidence du signal pendant la durée de l’alarme générale d’évacuation. Le flux lumineux de clignotement est au minimum celui du produit à l’état de secours. Dans les deux cas, la fréquence de clignotement est comprise entre 0,25 et 0,5 Hz. La durée d’allumage est au minimum de 1s et la couleur de la source lumineuse est blanche SDAV

88 L’ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU RDC / ERP / ERT

89 L’ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ETAGE / ERP/ERT

90 INNOVATIONS SIEMENS Siway™ Gériatrie
Dans les établissements accueillant des personnes agées, cette notion de sécurité passe évidement par la protection des patients en errance et le confort des résidents autonomes. Siway™ Maternité Dans les maternités, les nourrissons peuvent aujourd’hui être efficacement protégés contre les risques d’enlèvement ou d’échange, tout en respectant les nécessaires règles de vie d’un service ouvert aux parents. Siway™ Handicap Au sein d’entreprises et d’établissements accueillant du public, les personnes déficientes sensorielles pourront être prévenues du déclenchement d’une alarme incendie et gagner en autonomie. Siway™ Evacuation Dans les établissements complexes, les occupants pourront être guidés de manière dynamique vers les sorties les plus sûres (GDE).

91 Evacuation, guidage dynamique d’évacuation
SIWAY™ Evacuation, guidage dynamique d’évacuation          Siway™ Evacuation est un système de signalisation à leds, relié à la centrale de détection incendie, indiquant en tout point du bâtiment, le chemin le plus sûr et le plus court vers la sortie en cas d’évacuation suite au déclenchement d’une alarme incendie. Il prend en compte le lieu du sinistre pour définir le meilleur itinéraire à suivre pour quitter l’établissement et ainsi éviter les zones exposées.

92 ASSERVISSEMENT DES DBR AU SSI

93 LES BLOCS DBR (DISPOSITIF DE BALISAGE RENFORCÉ)
Référentiel AFNOR BP P pour l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP. Ils complètent les BAES ou LSC (luminaires sur source centralisée) Activés sur AG ou absence secteur: des leds assurent un clignotement de 45 à 120 lumens / 1h pour guider les personnes à mobilité réduite dans l’espace d’attente sécurisée (EAS) des bâtiments. …, consommation 0,5 W; vérification élémentaire: Vert fixe OK / Vert clignotant En charge / Jaune fixe Remplacer la batterie ou le bloc / Jaune clignotant Remplacer le bloc BAEH DBR

94 BAEH: BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE POUR HABITATION
ALARME GENERALE J30, O17, U32, R27, … 45 lm /1h 8 lm /5h

95 Le GDE Guidage Dynamique d’Evacuation
(Voir aussi SIWAY, MILS de MariMils) Le GDE Indique un parcours sans danger vers l’issue la plus proche ou une zone protégée Permet d’optimiser le temps d’évacuation Sécurise l’évacuation Dans les dégagements renforce le balisage des dégagements Perceptible de loin et en environnement enfumé Boitier lumineux de 28 leds offrant ……. Candelas Chaque boitier peut indiquer toutes les directions ou interdire l’accès à une zone Activé sur DI et modifié sur d’autres DI

96 Le GDE, Guidage Dynamique d’Evacuation, est un système unique qui permet, lors du déclenchement d’une détection automatique, de lancer, via la centrale incendie, une signalisation dynamique des voies d’évacuation. La prise en compte en temps réel de l’évolution de l’incendie permet de redéfinir le chemin le plus sûr afin d’éviter l’envoi des occupants vers le feu. Au feu ! Pas de panique, suivez le fléchage du GDE Là où les blocs autonomes de sécurité classiques donnent un chemin d’évacuation unique et statique, le Guidage Dynamique d’Evacuation calcule en permanence le chemin d’évacuation le plus sûr et le plus court. Il capte facilement et instantanément l’attention des personnes, par des Leds lumineuses haute intensité qui permettent une identification rapide et claire du chemin à prendre. Le système bien évidemment en présence et en absence de secteur. Guidage et sauvetage intelligents Dans des tours, des ensembles collectifs, des parkings, c’est le moyen le plus efficace jamais conçu pour éviter de se retrouver piégé au milieu d’un foyer ou de zones enfumées. Il permet aussi d’interdire l’accès à des zones à risque, en cas d’alerte à la bombe. Une fonction « Pompier » permet d’aider les Soldats du Feu, dont la devise est Sauver ou Périr, à trouver la zone de départ du feu en suivant le chemin inverse des flèches. Fruit du partenariat de l’allemand Siemens, N°1 en détection incendie adressable, et de l’américain Cooper Safety, leader dans le secteur de l’éclairage de sécurité, le Guidage Dynamique d’Evacuation mériterait à coup sûr un coup de pouce fiscal pour les copropriétés qui décideraient son implantation. Dimensions boîtier (L x l x ép) : 20 x 8 x 10 cm.. Mise en œuvre : pose de un à plusieurs boîtiers selon la superficie et les angles droits ; 5 types de configuration de luminaires dans logiciel GDE, autorisation (flèche) ou interdiction (croix), directionnel (droite ou gauche) ou de croisement ; calcul de zone de compartimentage. Date de commercialisation : 01/02/2009

97 (Guidage Dynamique d’Evacuation)
GDE (Guidage Dynamique d’Evacuation) Guidage lumineux en temps réel, couplé avec les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, pour l'évacuation du public en fonction des avancées du feu lors d'alerte incendie en ERP. Constitué d'un ensemble de signalisations relié au système de sécurité incendie fournissant les points de direction. Logiciel de calcul du chemin le plus court, sur PC. Boîtiers lumineux équipés de 28 leds à haut pouvoir émissif, affichant une flèche verte ou une croix rouge sur fond blanc selon l'ordre reçu. Fixés dans les couloirs et voies de circulation, asservis aux étages inférieurs et supérieurs. Utilisation en sens inverse possible pour intervention directe des secours vers le foyer.

98 ARRÊTÉ DU ARTICLE GH 60 §2. D'organiser au moins une fois chaque année dans les immeubles (IGH) visés à l'article R du code de la construction et de l'habitation, un exercice d'évacuation de chaque compartiment avec mise en œuvre des fonctions de sécurité après sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une circulation horizontale commune. §3. De prévoir l'évacuation de première et deuxième phase de l'immeuble et de procéder à des exercices. Une note définissant l’organisation de l’évacuation de l’immeuble est établie par le propriétaire et tenue à la disposition de la commission de sécurité. Les modalités précisant la prise en charge des personnes handicapées figurent dans cette note. De la même façon, une note définissant les modalités de la réalisation d’une évacuation générale de l’immeuble doit être établie.

99 ARRÊTÉ DU ARTICLE G.H. 63 Mise en sécurité des occupants §1 Lors du déclenchement d’une alarme incendie dans un compartiment, les occupants réalisent une évacuation de première phase en rejoignant un compartiment non concerné. Ils peuvent ensuite effectuer une évacuation de seconde phase en se rendant à un point de regroupement défini au préalable conformément aux dispositions de l’article G.H. 60. Au(x) niveau(x) d’évacuation des piétons vers l’extérieur, une évacuation de première phase peut être réalisée directement à l’extérieur de l’immeuble de grande hauteur. §2 L’évacuation de première phase des personnes en situation de handicap, notamment des personnes à mobilité réduite, est réalisée par un déplacement horizontal au niveau où elles se trouvent jusqu’à un autre compartiment ou un espace d’attente sécurisé défini à l’article G.H.3. Cette évacuation de première phase doit s’effectuer sans traverser le volume sinistré

100 Principes fondamentaux de la sécurité en IGH
Article R Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après: 1° Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension : - l'immeuble est divisé en compartiments définis à l'article R , dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures; - les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R ; les matériaux susceptibles de propager le feu sont interdits; 2° L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de classe G.H.W. 1 le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle. L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie; il reste possible au niveau d’accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l’article R 122-4 ; 3° L'immeuble doit comporter : a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal; b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants; 4° En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu; 5° Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble; 6° Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites; 7° Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.

101 CCH IGH R L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L est délivrée par le préfet. Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre. En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions. Conformément à l'article R du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section. ARTICLE R122-19 Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° du 2 décembre Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle [*attributions*] effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III [*protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public*] du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.

102 L’ARMOIRE REGISTRE INCENDIE DU PC DE SECURITE
Plans du site Inven-taire des moyens de secours PV Procès Verbaux des PCF AM Copie des diplômes SSIAP Inventaire des moyens humains Plans des Conduites enterrées noyées Lignes aériennes Inventaire des moyens de comuuni-cation Étagère n°1 Description du site Étagère n°2 Contrôles et vérifications Étagère n°3 Plannings Étagère n°4 Prévention des risques accidents Notice de sécurité Notice d’acces-sibilité DISSI Dossier d’identité du SSI Visites périodiques des CS Vérifications des équipements sportifs DDSV ICPE Aires de jeux Gestion des déchets Rondes de sécurité incendie Contrôles des Orga-nismes de contrôle Véri-fications des STES de mainte-nances Vérifi-cations des SSIAP Des présences Formations Recyclages Habilitations H0B0, CACES, ARI, SST, PSC 1, Permis de L Autor. conduite Travaux sur site D I U O Rondes Appareils élévateurs Exercices d’évacuation DU Procédures de sécurité Consignes de sécurité Diagnostiques Légionellose Amiante Plomb Silice Oxyde de carbone Permis de feu Registre ACMO HACCP Fluides médicaux Réseaux de fluides FDS Fiches de données de sécurité

103 AUTORISATION DE TRAVAUX
Autorisation du maire /Avis de la commission de sécurité Maire (Préfet Ministre) Exploitant Maître d’ouvrage C.C.D.S.A Etudie Contrôle Donne son avis Dossier Permis de construire ou demande de travaux Plans de détail Notice de Sécurité Dossier d’identité du SSI conception saisine 3 mois Arrêté AVIS Modifications Travaux Contrôles Réception LR DEFAVORABLE Mise en conformité Prescriptions AVIS relatif au contrôle GE5 Travaux / Construction Contrôles Réception Avis d’ouverture Arrêté AVIS LR FAVORABLE Délivrance du Permis Construire Autorisation de travaux

104 AUTORISATION DE TRAVAUX
DEMANDE D’autorisation de construire (permis de construire) OU d’autorisation de travaux à l’autorité de police(GN 10-13, R123-23, 45) Transmission d’un dossier: Plans Notice de sécurité Conception SSI Demandes spéciales de dérogation AUTORISATION avec ou sans aggravation / atténuation (dégagements, ° éléments de construction, MS) Contrôles des Organismes Agréés (1ère à 3ème catégorie) Visite de Réception parla CS (présenter rapports de vérification et plans mis à jour): AVIS donné Demande d’autorisation d’ouverture 1 mois avant la fin des travaux R (GE 3) PENDANT LES TRAVAUX GE 6 à GE 9 R123-14, 43-45 Vérifications des Techniciens compétents (par P.V) Visites CS possibles Registre de sécurité (R123-14, 48, 50, GE 4, PE 4 §2) Arrêté de l’autorité de Police (maire, préfet, ministre (R123-16, 23, 27, 45, 46, 48 . GE 4, PE 4) OUVERTURE Visites périodiques des CS ERP de 1ère à 4ème (GE 4 arrêté du ) Présence de l’exploitant

105 CONTRÔLES (conformité / textes) ET
LES DIFFERENTS CONTRÔLES (conformité / textes) ET VERIFICATIONS (de fonctionnement, protections) Les commissions de sécurité (sous commissions / département, ville, arrondissement) Conseillers techniques du préfet et du maire Avant ouverture, pendants, à chaque modification / travaux Visite inopinée ou visite périodique (GE4 en ERP) ERP, IGH, parties communes habitation, DRIRE (ICPE), accessibilité handicapés, forêts, établissements sportifs, urbanisme, fêtes foraines,… Les organismes de contrôle agréés par des ministères sur différentes missions (APAVE, CEP, CEBTP, GRETCO, NORISKO, QUALICONSULT, SOCOTEC, VERITAS, …) + diagnostiques (amiante, plomb, silice, monoxyde de carbone, légionnelle, performance énergétique (DPE),…). DDSV Contrôle sanitaire Contrôle vétérinaire préfecture (aliments, animaux, environnement) Personnels de sécurité SSIAP 1, 2, 3 Niveau de sécurité du site Vérifications élémentaires Entretien élémentaire Rondes, signalisation, formation, sensibilisation, entrainement Sociétés de maintenance Techniciens qualifiés sur Moyens de secours, installations, équipement, électricité, GE, climatisation, ascenseurs, nacelles, …… SSI (A et B / 1993) Le coordinateur SSI N’est pas l’installateur ni le mainteneur du SSI. Conception, réalisation, réception, modification du Dossier d’Identité du SSI Inspection du travail en général sur plainte en milieu du travail Médecin du travail 1/ an Assureur Certification Q (qualification de l’entreprise), R (règle applicable), N (conformité de l’installation) 105

106 GBP 96101 2012 0 Introduction6 1 Domaine d'application6
2 Termes et définitions et abréviations7 2.1 Termes et définitions7 2.2 Abréviations7 3 Alarme visuelle ou tactile/vibrante d'évacuation à destination des personnes sourdes ou malentendantes7 3.1 Généralités7 3.2 Locaux et emplacements concernés8 3.3 Principes de l'alarme visuelle d'évacuation8 3.4 Conception de l'alarme visuelle d'évacuation8 3.4.1 Caractérisation de l'éclair du DL8 3.4.2 Alimentation9 3.4.3 Compatibilité9 3.5 Installation9 3.5.1 Cas des toilettes, salles de bains, blocs sanitaires et cabines d'essayage9 3.5.2 Cas des locaux à sommeil10 3.6 Exploitation et maintenance10 3.7 Principes de l'alarme tactile/vibrante d'évacuation10 4 Balisage renforcé des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés10 4.1 Généralités10 4.2 Principes de fonctionnement des DBR10 4.3 Conception des DBR10 4.3.1 Interface de commande11 4.3.2 Alimentation11 4.4 Installation11 4.5 Exploitation et maintenance13 5 Balisage à destination des personnes aveugles ou malvoyantes14 Annexe A Alarme pour habitation19 Annexe B Exemples des signaux de sécurité utilisés20 Bibliographie

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