La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Les communes nouvelles

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Les communes nouvelles"— Transcription de la présentation:

1 Les communes nouvelles
Formation du 18/05/2015 Cabinet Stratorial Finances 58 cours Becquard Castelbon, Voiron Tél : Fax :

2 Pourquoi la commune nouvelle ?
Des avantages financiers indéniables Une solution de proximité à l’heure des très grandes communautés En réalité, une très grande diversité de motivations sur le terrain Des réalisations de tailles très variables

3 Pourquoi la commune nouvelle ?
Des avantages financiers indéniables :  Certaines des communes nouvelles créées entre 2010 et 2014 annoncent des économies de frais de fonctionnement de l’ordre de 6 à 8% tout en étendant leurs services à la population. Ces avantages financiers sont aussi bien dus aux mécanismes d’incitation financière, renforcés par la loi du 16 mars dernier, qu’aux économies engendrées par la simplification administrative et la mutualisation. Dans un contexte de réduction des dotations aux collectivités territoriales, les avantages financiers de la commune nouvelle font indéniablement figure d’exception.

4 Pourquoi la commune nouvelle ?
Une solution de proximité à l’heure des très grandes communautés : Dans le contexte de l’extension des groupements intercommunaux avec la loi NOTRe, et notamment le seuil de 20 000 habitants, la commune nouvelle permet de rassembler des communes voisines sans les fondre complètement, et de conserver ainsi des services de proximité. Les mécanismes des communes délégués et de la conférence municipale permettent notamment aux anciennes communes de conserver leur identité et leur voix au sein de la commune nouvelle, garantissant ainsi le maintien d’une logique de proximité.

5 Pourquoi la commune nouvelle ?
En réalité, une très grande diversité de motivations sur le terrain : Parmi les communes nouvelles déjà créées, les motivations sont nombreuses : Le prolongement d’une mutualisation très intégrée, avec un effet d’opportunité liés aux avantages financiers Le maintien des services aux populations Le renforcement de la représentativité d’un territoire auprès de l’Etat, de l’EPCI et des autres communes L’amélioration de l’attractivité du territoire La prévention d’un regroupement prévu dans le SDCI et inopportun pour la commune, notamment dans le cas d’une coopération de longue date avec une ou plusieurs communes d’un autre département, pour les communes frontalières La simplification administrative avec notamment la dissolution d’un SIVOM L’harmonisation fiscale pour des communes travaillant ensemble mais dont l’une bénéficie d’une implantation d’une grande entreprise Le rattachement d’une petite commune à une plus grande, en cas d’absence de candidat aux élections municipales Etc.

6 Pourquoi la commune nouvelle ?
Des réalisations de tailles très variables : Les communes nouvelles créées depuis 2010 regroupent entre 2 et 7 communes, et entre 162 et plus de 9000 habitants. Si dans de nombreux il s’agit de 2 ou 3 communes déjà très imbriquées, des cas comme celui de Baugé-en-Anjou ont vu des projets de périmètres très importants (jusqu’à 19 communes membres projetées). Aujourd’hui, des projets plus ambitieux, de plus de 10 communes, sont en cours de réflexion. La loi du 16 mars 2015 offre de plus de nouveaux avantages à ce mécanisme juridique.

7 Procédure de création Les étapes de la procédure Les pièges à déjouer

8 Procédure de création

9 Initiative de la création :
Procédure de création Initiative de la création : En principe la commune nouvelle est créée à l’initiative des communes contiguës concernées. Dans ce cas, la règle est l’unanimité des conseils municipaux des communes. Par exception, il existe une règle de majorité qualifiée dans 3 cas.

10 Procédure de création Communes appartenant à un même EPCI
EPCI proposant à ses communes de se transformer en commune nouvelle Création proposée par le préfet, sur un périmètre défini par lui Majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population. Dans le cas d’une initiative de l’EPCI ou du préfet, les communes ont un délai de 3 mois pour se prononcer. En l’absence d’un avis dans ce délai, leur avis est réputé favorable Dans tous les cas, si la majorité qualifiée est atteinte mais pas l’unanimité, les électeurs doivent être consultés. Dans ce cas, la création de la commune nouvelle ne peut être prononcée que si 50% des électeurs inscrits ne participent, que le projet obtient 50% de votes favorables dans toutes les communes, par un nombre d’électeurs dans chaque commune représentant au moins ¼ des inscrits.

11 Les pièges à déjouer : Procédure de création
Il est essentiel de fournir l’information la plus complète aux élus sur les conséquences de la transformation en commune nouvelle avant le vote. En effet, la transformation en commune nouvelle de Bois-Guillaume-Bihorel a été annulé notamment sur le fondement de l’insuffisance de l’information des élus, après près de 2 ans d’existence de cette commune nouvelle. Par ailleurs, le défaut d’information et la précipitation sont souvent les arguments des opposants à la transformation en commune nouvelle. Il y a donc là un risque contentieux à ne pas négliger.

12 Les pièges à déjouer : Procédure de création
L’expérience de Bois-Guillaume nous donne 3 éléments sur la notion d’information suffisante : Les élus doivent être correctement informés sur la composition du conseil municipal durant la phase transitoire précédant le prochain renouvellement général, et notamment sur le fait que la composition est fixée par le préfet ; L’information sur les aides financières accessibles doit être complète et exacte ; Il doit y avoir une information suffisante des élus sur les conséquences fiscales de la fusion, et des choix de politique fiscale faits à cette occasion.

13 Les pièges à déjouer : Procédure de création
Les choix de politique fiscale sont un élément important. En effet, le Code général des impôts prévoit une harmonisation obligatoire de la fiscalité locale mais autorise une période transitoire pouvant aller jusqu’à 12 ans. Dans ce cadre, les communes qui fusionnent malgré des taux d’imposition différents doivent donc bien informer leurs élus des changements à prévoir pour les contribuables locaux, en fonction des choix opérés.

14 Procédure de création Quelques retours d’expérience :
A Saint-Bonnet-en-Champsaur, les différences de taux d’imposition des 3 communes ont fait l’objet d’un lissage étalé dans le temps A Chemillé-Melay, l’harmonisation des taux de taxe d’habitation a amené à une hausse de 9€ pour les uns et une baisse de 60€ pour les autres A Eclose-Badinières, la fusion a permis d’harmoniser la fiscalité des deux communes qui partageaient de nombreux projets, via la mutualisation, mais qui connaissaient des disparités d’imposition dues à l’implantation d’une grande entreprise sur le territoire de l’une d’elle A Villeneuve-en-Perseigne, la fusion a permis d’éviter le regroupement des communes dans un autre EPCI, prévu dans le cadre du SDCI, qui auraient amené à des modifications de la fiscalité locale trop importantes pour les communes

15 Procédure de création Conséquences de la création (L. 2113-5 CGCT) :
L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière. La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

16 Régime juridique applicable :
Procédure de création Régime juridique applicable : Les communes nouvelles sont soumises aux dispositions du CGCT applicables aux communes, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles L.  et suivants du CGCT.

17 Gouvernance Le nouveau conseil Les pièges et les astuces Le maire, les adjoints et les autres organes Quid des instances par hameau et/ou par quartier ? Et l’état civil ?

18 Le conseil transitoire :
Gouvernance Le conseil transitoire : La transition vers le nouveau conseil municipal a lieu en deux temps, depuis la loi du 16 mars 2015 : Tout d’abord un conseil transitoire est mis en place, entre la création de la commune nouvelle et le renouvellement général suivant ; Au premier renouvellement général, le conseil municipal comporte des sièges supplémentaires ; Au deuxième renouvellement général, le conseil municipal est composé selon le régime général applicable aux communes.

19 Gouvernance Le conseil transitoire : I.-Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : 1° De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ; 2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article. II.-Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice. L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.

20 Gouvernance Exemple de répartition :
Communes Nombre de Maires et adjoints avant fusion Total Maire + Adjoint avant fusion Nombre de sièges attribués selon la répartition proportionnelle au plus fort reste Attribution de sièges supplémentaire pour garantir un nombre d’adjoints identiques (L alinéa 3 du CGCT) Retrait de sièges ( article L alinéa 2 CGCT) Nombre total de sièges attribués par commune Commune 1 1+5 6 22 Commune 2 1+4 5 7 Commune 3 Commune 4 1+1 2 3 Commune 5 1+3 4 +1 Commune 6 1+2 Commune 7 1 +2 Commune 8 Commune 9 Commune 10 Commune 11 Commune 12 Commune 13 Commune 14 Commune 15 10 TOTAL 69 +11 80

21 Première phase transitoire
Gouvernance Première phase transitoire Composition de principe du conseil transitoire Composition dérogatoire du conseil transitoire Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales L’arrêté attribue également les sièges, dans l’ordre du tableau comme pour le conseil municipal classique Chaque commune ne peut avoir plus de conseillers municipaux qu’avant la fusion et moins de conseillers que le nombre de son maire et de ses adjoints en exercice Le conseil transitoire est plafonné à 69 membres maximum (dérogation toutefois pour intégrer les maires et adjoints) Par une délibération antérieure à la création de la commune nouvelle, les communes peuvent décider de conserver la totalité des anciens conseillers municipaux dans le conseil transitoire Toutefois, l’enveloppe financière des indemnités d’élus est plafonnée, dans tous les cas, au montant équivalent à 69 conseillers municipaux

22 Deuxième phase transitoire
Gouvernance Deuxième phase transitoire La loi du 16 mars 2015 a introduit une 2ème phase transitoire. Au premier renouvellement général, le conseil municipal comporte autant de siège que si la commune appartenait à la strate démographique supérieure, au sens du tableau figurant à l’article L.  du CGCT (Cf. ci-contre) En revanche, les indemnités des élus sont plafonnées au montant que percevrait la commune pour sa strate démographique réelle

23 Le nouveau conseil définitif :
Gouvernance Le nouveau conseil définitif : Au 2ème renouvellement général, le conseil municipal est définitif ; Sa composition est alors fixée par les règles applicables à toutes les communes, figurant aux articles L.  et suivants du CGCT ; La représentativité des anciennes communes est toutefois assurée par les communes déléguées.

24 Les pièges à éviter : Gouvernance
La composition du conseil transitoire est fixée par le préfet, sauf si les communes décident, par délibérations concordantes (donc unanimité) que le conseil transitoire sera composé de l’ensemble des anciens conseillers municipaux. La représentativité des anciennes communes est assurée notamment par des communes déléguées. Cependant, du point de vue de la gouvernance, cette représentativité est limitée. En effet, le maire délégué et les adjoints au maire délégués sont élus parmi les conseillers municipaux mais sans nécessairement être des résidents de la commune déléguée. Ainsi, la composition du nouveau conseil municipal définitif est susceptible d’exclure certaines des anciennes communes, malgré les dispositifs de représentativité mis en place.

25 Gouvernance Les astuces :
Avant la loi du 16 mars 2015, le conseil transitoire était strictement limité à 69 membres. Dans ce cadre, les communes nouvelles ont mis en place des organes sui generis afin d’assurer la représentativité de leurs membres : A Chemillé-Melay, les conseillers municipaux excédentaires étaient invités aux réunions du conseil municipal avec voix consultatives ; A Baugé-en-Anjou, les conseillers municipaux excédentaires étaient regroupés au sein d’une commission consultative, et invités aux réunions du conseil municipal avec voix consultative ; A Tinchebray-Bocage, chaque commune délégué dispose d’un conseil municipal délégué, composé d’un conseil communal, dont sont membres des conseillers municipaux, et d’un conseil délégué, organe consultatif qui réunit dans un premier temps les conseillers excédentaires puis dont la composition sera déterminée mais conservera l’idée d’un lien avec la commune historique. La rédaction d’une « Charte » permet de déterminer des règles internes au fonctionnement de la commune nouvelle, dont notamment l’obligation d’un lien entre les conseillers municipaux nommés à la commune déléguée et cette commune déléguée.

26 Gouvernance La charte fondatrice :
Plusieurs communes nouvelles ont mis en place une « charte fondatrice » qui déterminent des règles de fonctionnement interne : Chemillé-Melay, Baugé-en-Anjou, Villeneuve-en-Perseigne… Cette charte n’est fondée sur aucun texte. Elle n’est donc pas opposable devant le juge administratif. En revanche, elle constitue un engagement moral des élus, qui peut faciliter notamment la représentation des anciennes communes au sein des nouveaux organes mais aussi la maîtrise des politiques municipales par l’institution d’organes consultatifs. La révision de la charte n’est pas soumis à un formalisme particulier, dès lors que son régime ne découle pas d’un texte. Néanmoins, la charte peut prévoir les conditions de sa propre révision. EX : la charte de la Commune d’Orvanne ne peut être révisée que par un vote du conseil municipal réunissant au moins 70% de ce dernier. Une telle disposition n’est toutefois pas invocable en cas de contentieux.

27 Le maire et ses adjoints :
Gouvernance Le maire et ses adjoints : Le maire et les adjoints de la commune nouvelle sont désignés dans les conditions de droit commun. Cependant, les maires délégués, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle, sont de droit adjoints au maire de la commune nouvelle (L.  ) mais n’est pas comptabilisé comme adjoint pour le calcul des 30% max du conseil municipal (L.  CGCT). Lors de la création de la commune nouvelle, les maires des anciennes communes sont automatiquement désignés maires délégués des communes déléguées correspondantes.

28 Les autres organes : Gouvernance
Le conseil municipal de la commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, qui permet une concertation entre la commune nouvelle et les communes déléguées (L.  CGCT) : « Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle. La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. »

29 Quid des instances par hameau ou par quartier ?
Gouvernance Quid des instances par hameau ou par quartier ? Des conseils de quartier peuvent être instaurés par les conseils des communes déléguées, conformément à l’article L.  du CGCT. Mais l’instauration d’organes consultatifs et de condition de résidence pour la nomination des maires délégués, via la charte fondatrice, pourra permettre une représentativité renforcée dans des circonstances particulières. L’idée centrale est bien de laisser les communes nouvelles décider de leur fonctionnement interne, en protégeant les éléments d’identité qui leur sont propres, tout en facilitant leur regroupement et en leur donnant ainsi accès aux avantages d’une intégration forte.

30 Et l’état civil ? Gouvernance
L’état civil est nécessairement pris en charge par la commune déléguée (L.  CGCT). A Thizy-les-Bourgs, les communes déléguées sont organisées en réseau. Grâce à ce fonctionnement, le résident d’une commune déléguée peut obtenir l’acte d’état civil de sa commune déléguée en se rendant dans n’importe quelle mairie déléguée. Ceci permet notamment aux habitants des plus petites communes déléguées de bénéficier des horaires d’ouverture des autres mairies déléguées.

31 Organisation administrative, centralité et proximité
En matière de gestion administrative ? En matière d’organisation au quotidien ? En matière de mairies ? d’agences postales ? En matière de nom de rue ? En matière d’achats

32 Organisation administrative
En matière de gestion administrative ? La commune nouvelle est par principe centralisée mais peut ajuster sa gestion en instituant des communes déléguées. Le maire de la commune déléguée exerce nécessairement les fonctions d’officier d’état civil et de police judiciaire. Il peut par ailleurs se voir confier l’exécution des lois et des règlements de police ou toute délégation que le maire peut accorder à ses adjoints, sur le territoire de sa commune déléguée.

33 Les communes déléguées
Gouvernance Les communes déléguées Principe Création de communes déléguées du même périmètre que les anciennes communes (L.  CGCT) Exception Par délibérations concordantes (unanimité), les communes fondatrices peuvent exclure la mise en place de communes déléguées Disparition dans un délai Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider que les communes déléguées disparaitront dans un délai qu’elles déterminent Extension du périmètre de la commune nouvelle Lors de l’extension du périmètre de la commune nouvelle, les communes déléguées sont en principe conservées, sauf délibérations concordantes contraires des communes entrantes ou du conseil municipal de la commune nouvelle

34 Organes et pouvoirs de la commune déléguée
Gouvernance Organes et pouvoirs de la commune déléguée De droit Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle Institution d’un maire délégué (incompatible avec le mandat de maire de la commune nouvelle) Institution d’une mairie annexe sur le territoire de la commune déléguée Le maire délégué est officier d’état civil et officier de police judiciaire dans le périmètre de sa commune déléguée A la majorité des 2/3, instauration dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, dont les membres sont le maire délégué et des conseillers désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres Instauration d’une conférence municipale, présidée par le maire de la commune nouvelle et réunissant tous les maires délégués Désignation d’adjoints au maire délégué, parmi les membres du conseil municipal de la commune nouvelle

35 Fonctionnement de la commune déléguée :
Gouvernance Fonctionnement de la commune déléguée : La commune déléguée est soumise au régime juridique des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, par un renvoi d’articles dans le CGCT.

36 Missions de la commune déléguée :
Gouvernance Missions de la commune déléguée : Sources Missions L Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses. L Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre. L Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L , le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement.

37 Missions de la commune déléguée :
Gouvernance Missions de la commune déléguée : Sources Missions L Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L , leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement. L Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. L.  Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune. Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus. L.  Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national. Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune. Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.

38 Missions de la commune déléguée :
Gouvernance Missions de la commune déléguée : Sources Missions L Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement. L Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code. Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.

39 Organisation administrative
En matière d’organisation au quotidien ?  La question centrale est ici de déterminer s’il est pertinent de créer des communes déléguées, et donc des mairies annexes, pour répartir l’accueil et l’état civil sur le territoire, ou de centraliser les services. Dès lors que les communes déléguées assurent le service de l’état civil, il est nécessaire de prévoir un fonctionnement en réseau. En effet, les mairies déléguées émettent des actes au nom de la commune nouvelle, il est donc nécessaire que tous les actes soient enregistrés et centralisés.

40 Organisation administrative
En matière d’organisation au quotidien ?  La mise en réseau suppose en premier lieu une harmonisation des programmes informatiques utilisés. Une phase de migration vers un environnement informatique commun est donc nécessaire. Des difficultés sont à prévoir si les anciennes communes disposaient de systèmes différents établis et si elles ont investi récemment dans ces systèmes. Le dialogue restera alors la meilleure option pour choisir le programme adapté. La nature des informations transmises (données personnelles) implique que le réseau mis en place soit très sécurisé.

41 Organisation administrative
En matière de mairies ? d’agences postales ?  Comme il a été indiqué, la création d’une commune déléguée entraine l’institution d’une mairie annexe de la commune déléguée, ce qui permet notamment un accueil des usagers sur place, pour les missions réalisées par la commune déléguée (état civil principalement). La création d’annexes de la mairie pour des missions autres que l’état civil est prévue pour les communes de plus de 100 000 habitants, conformément au droit commun (article CGCT). Les agences postales présentes dans les anciennes mairies peuvent a priori être maintenues. Il n’y a pas de règle en la matière mais leur maintien permettra le maintien des services de proximité, notamment en milieu rural, et contribuera ainsi à éviter une centralisation des services au détriment des territoires.

42 Organisation administrative
En matière de nom de rue ?  La fusion de communes entraine la possibilité – forte – de voir des doublons de nom de rue sur la nouvelle commune. Les rues de la République, Foch ou Jean Moulin sont en effet courantes. Il n’y a pas de règle applicable en la matière, mais il paraitrait prudent d’identifier ces doublons en amont et d’envisager au plus vite des modifications. L’acheminement du courrier ne devrait pas être gêné, dès lors que les codes postaux restent inchangés. En revanche, une unification de ces codes est possible à l’avenir et serait alors problématique.

43 Organisation administrative
En matière d’achats : Le maire de la commune nouvelle peut déléguer au maire délégué son pouvoir de signature des marchés, pour l’exercer dans le périmètre de la commune déléguée. Il est ainsi possible de décentraliser la réalisation de certains achats. Par ailleurs, le Code des marchés publics autorise la création de CAO thématiques (article 22). Il est ainsi possible de créer des CAO spécifiques pour les communes déléguées, voire une pour chaque commune déléguée, ou pour tout autre découpage géographique.

44 Identité Quels choix en matière de noms de la commune ? Quels logos ?

45 Quels choix en matière de noms de la commune ?
Identité Quels choix en matière de noms de la commune ?  Le texte de l’article L.  du CGCT est assez permissif : « I.- En l’absence d’accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prise en application de l’article L. 2113-2, le représentant de l’Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. II.- L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »

46 quels choix en matière de noms de la commune ?
Identité quels choix en matière de noms de la commune ? Ainsi, une triple possibilité : Soit les communes s’entendent sur le nom ; Soit le préfet propose un nom et les communes s’entendent sur ce nom ; En dernier lieu, c’est le préfet qui fixe le nom, le cas échéant en fonction des avis des communes. Le préfet peut ainsi modifier le choix de nom fait par les communes. Ainsi, les communes de Clefs et de Vaulandry avaient choisi de fusionner en la commune nouvelle de Clevaulanjou, que le préfet a renommé Clefs-Vals-d’Anjou.

47 S’il y a une grande liberté, on relève en pratique trois tendances :
Identité S’il y a une grande liberté, on relève en pratique trois tendances : Dualité : accolement des noms des communes membres. EX : Chemillé-Melay, Beaussais-Vitré, Montsecret-Clairefougère Absorption : nom identique à celui de la commune la plus importante. La fusion s’analyse alors généralement en une absorption. EX : Epizon, Vaugneray, Saint-Crépin-Ibouvillers, etc. Fusion: nouveau nom, éventuellement rattaché à une identité locale. EX : Baugé-en-Anjou, Boischampré, Villeneuve-en-Perseigne, etc.

48 Identité Ces tendances montrent que la création d’une commune nouvelle ne participe pas toujours du même mouvement. Ainsi, dans les communes nouvelles créées par « absorption », une commune déléguée est généralement créée dans l’ancienne commune « absorbée » mais pas dans l’ancienne commune « absorbante », qui conserve la mairie de la commune nouvelle et concentre l’essentiel des services. La commune « absorbante » et la commune nouvelle sont ainsi conçues et vécues comme la continuité d’une même entité.

49 Tableau des noms de communes nouvelles existantes
Identité Tableau des noms de communes nouvelles existantes

50 Identité quels logos ? Le logo, choisi librement, représente généralement le lien unissant les communes : Dualité : Absorption : Fusion : Autres :

51 Administration Quelle évolution en termes d’organisation ? Comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ? Faut-il faire des pôles techniques ? quelles solutions selon les territoires ? Quelle politique en matière de RH ? Quid des régimes indemnitaires et autres ?

52 Quelle administration ?
quelle évolution en termes d’organisation ?  comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ? faut-il faire des pôles techniques ? quelles solutions selon les territoires ?  quelle politique en matière de RH ? quid des régimes indemnitaires et autres ?

53 Quelle évolution en termes d’organisation ?
Administration Quelle évolution en termes d’organisation ? La création d’une commune nouvelle entraine la fusion de deux structures communales, donc deux organigrammes. Ceci suppose de revoir l’organisation en s’assurant des points suivants : Redéfinir les fiches de poste Donner à chaque agent une affectation Faire des arbitrages sur les nominations aux postes de directeur et/ou responsables Réorganiser les implantations des agents sur le nouveau territoire Harmoniser les régimes indemnitaires Faire adhérer les agents au changement

54 Comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ?
Administration Comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ? Le nouvel organigramme sera nécessairement plus volumineux en termes de personnels, mais avec une structure peu ou prou identique : services généraux, finances, urbanisme, juridique, etc. La construction du nouvel organigramme présente donc une difficulté : il est nécessaire de diluer les missions afin de donner un poste à chaque agent. Une nécessaire diminution des responsabilités de chacun est donc à prévoir.

55 Comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ?
Administration Comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ? Cette problématique se double de la question des nominations aux postes de directions. En effet, les secrétaires de mairie seront en concurrence pour le poste de secrétaire de mairie ou de DGS de la commune nouvelle, les responsables des anciens services pour les directions des nouveaux, etc. Ces questions se doublent d’un aspect psychologiques : la perte de responsabilité peut entrainer la nomination à un poste moins bien placé dans l’organigramme mais également une diminution de l’autonomie et des prérogatives, un moindre contact avec les élus, un positionnement sous l’autorité hiérarchique d’un autre agent, etc.

56 Administration Comment bâtir un organigramme commun sans semer la zizanie ? Afin de sortir par le haut de la définition du nouvel organigramme, il sera nécessaire d’associer les agents à l’évolution de leur poste en agissant de manière consensuelle. L’idée centrale est que l’on passe d’une petite structure avec des agents polyvalents à une structure plus importante avec des agents spécialisés. La clé est de réussir à donner à chaque agent la spécialité qui le satisfait, en contrepartie de l’inévitable perte d’autonomie, de prérogatives, etc. Au-delà de la seule satisfaction quotidienne de l’agent, la spécialisation peut lui ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. Par ailleurs, il est possible que la création de la commune nouvelle débloque des horizons pour les agents, puisque ces derniers pourront se trouver dans une nouvelle strate démographique. L’échelonnement indiciaire et les possibilités de création de poste seraient alors amélioré, ce qui pourra aider à l’acceptation du changement par les agents. Une étape de discussion avec les agents est à prévoir, afin d’apprendre à connaître leurs goûts et leurs aspirations en termes de carrières.

57 Et pour les postes de direction ?
Administration Et pour les postes de direction ? La question plus sensible encore de la nomination aux postes de direction est à traiter en fonction des circonstances locales. La nomination d’un DGS est obligatoire au-delà du seuil de 2000 habitants (art. 53 loi n° 84-53). L’ancien DGS de la ville centre peut par exemple être nommé nouveau DGS, en raison de son expérience mais il est également possible que cette solution ne convienne pas à un territoire. En tout état de cause, il est important de déterminer ces points en amont de la création, afin de désamorcer les conflits internes qui pourraient affecter la nouvelle administration.

58 Administration Faut-il faire des pôles techniques ? Quelles solutions selon les territoires ? La création de pôles techniques permet de répartir l’implantation des services sur le territoire. Elle ne concorde toutefois pas nécessairement avec la logique de la création d’une commune nouvelle, orientée vers la centralisation des services et la baisse des coûts. Cela étant, le pôle technique reste un outil intéressant, d’une part pour des communes nouvelles dépassant une certaine taille (>10 000 habitants) mais également pour maintenir des services de proximité et convaincre ainsi l’adhésion de communes qui craignent de perdre en qualité de service par la transformation en commune nouvelle. La taille des communes nouvelles créées à ce jour (9000 habitants max) ne permet pas d’avoir de retours pertinents sur ce type d’organisation.

59 Administration Quelle politique en matière de RH ? Quid des régimes indemnitaires ou autres ? L’article L.  du CGCT dispose que : L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

60 Administration Quelle politique en matière de RH ? Quid des régimes indemnitaires ou autres ? Par principe Par exception, les régimes indemnitaires et les avantages acquis sont maintenus Les anciens agents des communes et EPCI supprimés relèvent automatiquement de la commune nouvelle. Les conditions de statut et d’emploi de la commune nouvelle s’appliquent à ces agents. Si les agents y ont intérêt, ils ont droit au maintien de leur ancien régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, au maintien des avantages acquis.

61 Administration Quelle politique en matière de RH ? Quid des régimes indemnitaires ou autres ? Une harmonisation des statuts est donc à prévoir. Mais avec l’application du principe de parité Néanmoins, une diversité des régimes indemnitaires sera maintenue, ainsi que des avantages acquis, à prendre en compte pour chaque agent.  possibilité de disparition des avantages collectivement acquis avant la loi du 26/1/1984 au delà de leur application pour les agents recrutés avant la création de la commune nouvelle ?

62 Intercommunalité En cas de fusion avec pour périmètre celui de l’EPCI à fiscalité propre ? Et dans les autres cas ?

63 Intercommunalité En cas de fusion avec pour périmètre celui d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre ? Les EPCI sont dissous et la commune nouvelle leur est pleinement substituée, dans l’ensemble de leurs droits et obligations. La commune nouvelle se substitue aux anciens EPCI dans leurs contrats, sans droit de résiliation. Le personnel des anciens EPCI est transféré à la commune nouvelle, dans les conditions classiques de transferts de personnels (conservation du régime indemnitaire si intérêt de l’agent notamment). En ce qui concerne les syndicats dont le ou les EPCI étaient membres, la commune en devient membre par représentation-substitution.

64 Quid du rattachement dans ce cas ?
Intercommunalité Quid du rattachement dans ce cas ? La législation a évolué sur ce point avec la loi du 16 mars 2015 : Avant le 16 mars 2015, avec la loi RCT, la commune nouvelle formée sur le périmètre d’un EPCI entrainait la disparition de cet EPCI et l’impossibilité pour la commune de rejoindre un nouvel EPCI pendant un délai de 2 ans. Avec les nouvelles dispositions, c’est l’inverse : la nouvelle commune nouvelle créée par transformation d’un ou plusieurs EPCI, isolée, doit rejoindre un EPCI dans un délai de 2 ans. Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhére à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.

65 Et dans les autres cas ? Intercommunalité
La commune nouvelle créée par un regroupement de communes à cheval sur plusieurs EPCI doit choisir le rattachement à l’un de ces EPCI, par délibération dans un délai d’un mois à compter de sa création. Le préfet peut s’opposer au choix de la commune nouvelle dans un délai d’un mois. Dans ce cas, il saisit la CDCI. La CDCI se prononce dans un délai de 3 mois. A défaut, elle est réputée être favorable au choix du préfet. La CDCI peut approuver le rattachement souhaité par la commune par majorité des 2/3. A défaut, le rattachement voulu par le préfet prévaut. Dans l’attente de l’arrêté préfectoral de rattachement, la commune nouvelle reste membre de plusieurs EPCI.

66 Proximité avec une Communauté urbaine ou une métropole ?
Intercommunalité Proximité avec une Communauté urbaine ou une métropole ?  Toutefois, dans le cas où au moins l’une des communes fondatrices de la commune nouvelle appartient à une communauté urbaine ou à une métropole, la commune nouvelle est automatiquement rattachée à cette communauté urbaine ou à cette métropole.

67 Et les syndicats ? Intercommunalité
« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'effectue dans les conditions prévues à l'article L Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L  »

68 Cas des communes situées sur plusieurs départements ou région :
Intercommunalité Cas des communes situées sur plusieurs départements ou région :  Des communes contigües situées sur différents départements et / ou régions qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle doivent obtenir la modification du périmètre du département ou de la région en premier lieu. La modification est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après consultation du ou des départements et/ou régions concernés. En cas d’opposition d’un département ou d’une région, la modification du périmètre du département ou de la région ne peut être réalisée que par la loi.

69 Intercommunalité Attention : les dispositions en vigueur comportent une difficulté non réglée quant à l’attribution des sièges au sein du conseil communautaire : Dans le cas où une commune nouvelle se forme au sein d’un EPCI mais sans réunir toutes les communes membres, alors la commune nouvelle devient membre de cet EPCI. Ex : la CC du canton de Baugé est passé de 15 à 10 communes membres après la création des communes nouvelles de Baugé-en-Angou (5 communes) et de Clefs-Val-d’Anjou (2 communes). Cependant, il n’est pas prévu de modification des règles d’attribution des sièges, qui restent plafonnés à 50% (L.  CGCT). En conséquence, si une commune nouvelle se crée au sein d’un EPCI par le regroupement de toutes les communes membres sauf une, les sièges seront nécessairement distribués à 50% à la commune nouvelle et 50% à l’autre commune, nonobstant les populations respectives.

70 Et… L’article L. 5211-6-2 CGCT, dernier §, dispose que :
"3° En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L s'appliquent.  Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article." Les 3° et 4° du IV de l’article L auxquels il est fait référence disposent quant à eux que : "3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant : -seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ; -les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° du 27 février 2002 précitée ;  4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;" Il résulte de ces disposition qu’en cas de création d’une commune nouvelle au sein d’un EPCI mais sans le recouvrir, cette commune nouvelle récupère en principe les sièges des anciennes commune. Toutefois, si cela devait lui faire obtenir plus de 50% des sièges, alors le nombre de ses sièges est réduit à 50% du total, arrondi à l’entier inférieur. Les sièges restants sont répartis entre les autres communes suivant la règle fixée à l’article L   Par ailleurs, si le nombre de sièges au sein du conseil communautaire est supérieur au nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle, le nombre total de siège au conseil communautaire est réduit de manière à ce que la commune nouvelle ait un nombre de siège inférieur ou égal au nombre de ses conseillers municipaux, suivant la règle établi au même article.

71 Et loi 2015-264 sur l’accord local en termes de sièges en communauté

72 Procédures post-création (1/2)

73 Procédures post-création (2/2)
*: Cette étape ne concerne pas votre hypothèse Dans les autres scénarios, la commune nouvelle se substituera donc au sein de l’EPCI à l’ensemble des anciennes communes Dans le cas d’un scénario à 15 communes (toralité de l’EPCI), la commune nouvelle peut adhérer à un EPCI à fiscalité propre jusqu’au 1er janvier de la deuxième année suivant sa création

74 Spécificités des communes déléguées
Selon les articles L.  et suiv. du CGCT, des communes déléguées reprennent le nom et les limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue. Elles sont instituées dans un délai de 6 mois après la création de la commune nouvelle SAUF délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans ce délai. La création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles (article L.  du CGCT): l’institution d’un maire délégué désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle (fonction incompatible avec celle de maire de la commune nouvelle) La création d’une annexe de la mairie où sont établis les actes d’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. Ainsi, l’institution de communes déléguées implique nécessairement la présence d’un maire dans chacune d’elles, y compris dans la commune principale. La commune déléguée peut également disposer d’un conseil de la commune déléguée (composé du maire délégué, de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres et d’éventuels adjoints) sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle. Les garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux, dont les indemnités font partie, sont également applicables aux maires des communes déléguées et à leurs adjoints. La seule exception relative à l’indemnisation de ces derniers figure à l’alinéa 2 de l’article L , qui vient interdire le cumul entre l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle et celle de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué. Ainsi, les adjoints dans les communes déléguées (non réélus adjoints de la commune nouvelle) peuvent continuer à percevoir leurs indemnités. Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal. Attention, la création de communes déléguées ne constituent pas une création de collectivité territoriale. En effet, seule la commune nouvelle a la qualité de collectivité territoriale.

75 Cabinet Stratorial Finances
58 cours Becquard Castelbon, Voiron Tél : Fax :


Télécharger ppt "Les communes nouvelles"

Présentations similaires


Annonces Google