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Quelles réponses du droit aux risques des pesticides ?

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Présentation au sujet: "Quelles réponses du droit aux risques des pesticides ?"— Transcription de la présentation:

1 Quelles réponses du droit aux risques des pesticides ?
Alexandra Langlais chargée de recherche CNRS Institut Ouest droit et Europe, Faculté de droit de Rennes

2 Introduction Les termes du sujet Réponses
Pesticides – produits phytopharmaceutiques et biocide Risques : quels risques ? Le rôle de conciliation du droit des différents intérêts

3 I-La réponse du droit lors de l’autorisation des produits phytosanitaires
pas de prise en compte initiale des risques sanitaires et environnementaux dans les textes juridiques. Une première prise en compte du risque : prise en compte des produits phyto les plus dangereux ( directives de 79 et 1991) sous la forme de listes de subtances actives interdites ou sous la forme de substances actives autorisées, lesquelles ont toutes été classées selon leur niveau de danger.

4 Une prise en compte renforcée du risque : le règlement de 2009.
Conditions d’approbation des substances actives : les plus dangereuses ne peuvent être approuvées Les substances actives dont on envisage la substitution Prise en compte non plus seulement de la substance active mais également des autres composants des produits phyto : synergistes, phytoprotecteurs…. Prise en compte de groupes vulnérables : femmes enceintes, enfants…. 45 e Congrès du groupe français des pesticides, Versailles, mai 2015

5 Réalité de cette prise en compte juridique renforcée ?
- la finalité des PP/ efficacité et la place pour les substances moins risquées. (rappel définition produits phyto) : les substances de base ; les substances à faible risque. - l’évaluation de la dangerosité / certitudes et incertitudes scientifiques

6 Définition des produits phyto : ils sont définis principalement par leur usage
Selon l’article 2 du règlement(il)s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants: a)  protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végé­ taux ou des produits végétaux; b)  exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance; c)  assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs; d)  détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux; e)  freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

7 Définition substance de base (art. 23 régl. 2009)
Aux fins des paragraphes 2 à 6, une substance de base est une substance active: a)  qui n’est pas une substance préoccupante; et b)  qui n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neuro­ toxiques ou des effets immunotoxiques; et c)  dont la destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance et un simple diluant; et d)  qui n’est pas mise sur le marché en tant que produit phyto­ pharmaceutique.

8 Définition substances à faibles risques (annexe II, pt 5 Regl. 2009)
Substances actives à faible risque Une substance active n’est pas considérée comme une substance active à faible risque si, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, elle est ou doit être classée dans au moins une des catégories suivantes: — cancérogène, — mutagène, — toxique pour la reproduction, — produits chimiques sensibilisants, — très toxique ou toxique, — explosive, — corrosive.

9 Suite définition substances à faible risque
Elle n’est en outre pas considérée comme une substance active à faible risque si: — elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours), — le facteur de bioconcentration est supérieur à 100, — elle est réputée être un perturbateur endocrinien, ou — elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.

10 Définition préparation naturelle peu préoccupante (art. L. 253-1 C. rur.)
Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire.

11 Définition produits de biocontrôle (loi d’avenir agricole)- art. L
Définition produits de biocontrôle (loi d’avenir agricole)- art. L C. rur.) Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures . Ils comprennent en particulier : 1° Les macro-organismes ; 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale.

12 Réalité de cette prise en compte juridique renforcée ?
- la finalité des PP/ efficacité et la place pour les substances moins risquées. (rappel définition produits phyto) : les substances de base ; les substances à faible risque…. - l’évaluation de la dangerosité / certitudes et incertitudes scientifiques ex : les perturbateurs endocriniens

13 II-La réponse du droit lors de l’utilisation des pesticides.
L’utilisation et le règlement de – par exemple les conditions d’utilisation des PP, la traçabilité des PP. L’utilisation et la directive de 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

14 Une mise en œuvre prévue par des plans nationaux : objectifs quantitatifs, qualitatifs et des méthodes et techniques en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement ainsi que la dépendance quant à l’utilisation de pesticides

15 Une mise en perspective de zones sensibles aux pesticides et des conditions d’utilisation de ces derniers: -Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Des mesures appropriées sont envisagées : zones tampons, zones de sauvegarde, plantations de haies le long des cours d’eau. Des zones de biodiversité telles que natura. Des zones d’exposition : jardins publics, terrains de jeux pour enfants…..

16 Une mise en perspective d’activités liées aux pesticides et le besoin de mesures associées pour limiter le risque d’exposition : La manipulation des pesticides, notamment leur stockage, leur dilution et leur mélange, le nettoyage du matériel d’application des pesticides après utilisation, la récupération et l’élimination des mélanges restant dans les cuves, les emballages vides et les restes de pesticides. - Mesures relatives à la formation, la vente, l’information et la sensibilisation : santé, environnement et sécurité à l’égard de l’utilisation des pesticides. Mise en place de certificats

17 Une période charnière : Définitions méthodes alternatives
Article 3-6 de la directive instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable : : «lutte intégrée contre les ennemis des cultures», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures

18 Article 3-8 de la directive :
«méthodes non chimiques», des méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;

19 III –en guise de conclusion : l’émancipation à l’égard des pesticides ?
Sortie de la dépendance ? Vision holistique – quelle approche juridique ? Incertitudes scientifiques- incertitudes juridiques ?

20 Merci pour votre attention


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