Modalités de partage d’informations avec les partenaires

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Modalités de partage d’informations avec les partenaires Contexte 2 niveaux d’échanges en fonction des enjeux cadre réglementaire en protection de l’enfance (partage- transmission) à des fins thérapeutiques et de soins dispositifs de réussite éducative prévention délinquance Instances de partage d’informations 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Modalités d’échanges d’informations avec les partenaires Contexte Emergence des politiques publiques interministérielles, partenariales, territorialisées, souvent contractualisées. Passage du pilotage à la gouvernance (comités interministériels, agences, groupements d’intérêt public). A l’Education nationale, les politiques éducative, sociale et de santé sont transversales et partenariales : le partage d’objectifs communs nécessite un partage d’informations entre les partenaires en interne et en externe. 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Modalités d’échanges d’informations avec les partenaires 2 niveaux d’échanges d’informations en fonction des enjeux Connaissance des problématiques, des données épidémiologiques, des besoins, des ressources, des évaluations pour l’élaboration de la politique et sa mise en œuvre (études, enquêtes, diagnostic territoriaux, statistiques, tableaux de bord, rapports d’activités) Niveaux national, régional/académique, départemental, infradépartemental, établissement. Communication d’informations publiques/confidentielles Connaissance des situations de façon collective ou individuelle qui suppose, pour leur traitement, un échange d’informations nominatives entre professionnels dont ceux tenus au secret, en interne et en externe Ces échanges d’information sont encadrés par des textes législatifs et réglementaires, parfois uniquement par des chartes 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Cadre réglementaire Partage d’informations à caractère secret appliqué à la protection de l’enfance Autorisation du partage d’informations entre professionnels tenus au secret professionnel (ex médecin, infirmière, AS) L’article L.226-2-2 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2007-293 réformant la PE prévoit: « Par exception à l'article 226-13 du code pénal les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance (…) ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance… » 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Cadre réglementaire Partage d’informations à caractère secret appliqué à la protection de l’enfance Autorisation de transmission d’informations par les professionnels tenus au secret professionnel L’article 226-14 du code pénal prévoit que le professionnel tenu au secret professionnel qui transmet une information préoccupante ou qui signale aux autorités compétentes, en respectant les conditions posées par la loi, ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. « L'article 226-13 (l’obligation de secret professionnel) n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1) à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; 2) au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychiques, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. 3) aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Les conditions de partage d’informations à caractère secret pour les professionnels de santé dans le domaine de la protection de l’enfance L’article L.226-2-2 CASF s’applique aux médecins et aux autres professionnels de santé qui sont amenés à concourir à la protection de l’enfance, dans le cadre de l’exercice de leur fonction ou par la mission qu’ils exercent. Les professionnels de santé sont autorisés à partager des informations à caractère secret avec d’autres professionnels tenus au secret afin: d’évaluer une situation, déterminer et mettre en œuvre des actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur familles peuvent bénéficier. Ils transmettent toute information préoccupante à la cellule départementale de recueil de traitement et d’évaluation. Afin de favoriser la transmission et le partage d’informations préoccupantes par les professionnels de santé il est recommandé qu’un médecin soit rattaché à la cellule départementale. 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Les conditions de partage d’informations à caractère secret entre professionnels de santé à des fins thérapeutiques ou de soins Article L. 1110-4 du CSP Les professionnels de santé sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret concernant une même personne. Conditions: entre professionnels de santé uniquement, le patient doit être informé et ne pas s’opposer au partage d’informations, le patient doit être pris en charge par la même équipe dans un but thérapeutique. Le partage d’informations médicales doit se faire dans le respect de la déontologie et de l’éthique 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale Objectifs du programme de réussite éducative (PRE): rendre effective l'égalité des chances pour tous les enfants et les adolescents (2/16 ans) Suivi individualisé: soutien éducatif, scolaire, culturel, social et sanitaire, hors temps scolaire. Partenariat Diagnostic territorial Mise en place parcours éducatif personnalisé après analyse des difficultés de l’enfant par l’équipe pluridisciplinaire de soutien. 3 axes prioritaires : soutien scolarité, parentalité, santé Charte de confidentialité, première étape de la mise en œuvre du PRE, permet le partage d’informations au sein du réseau de partenaires, dans le respect des responsabilités et obligations de chacun. Partage d’informations dans le cadre des dispositifs de réussite éducative 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Partage d’informations à caractère secret entre professionnels de l’action sociale dans le cadre de la prévention de la délinquance Article L.121-6-2 du CASF modifié par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance Circulaire N° NOR INT/K/07/00061/C du 9 mai 2007. relative à l’application des articles 8 à 10 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 le partage des information à caractère secret se fait uniquement entre professionnels de l’action sociale l’information préalable des personnes concernées n’est pas de droit le coordonnateur a connaissance de ces informations. Les professionnels de l’action sociale, qui interviennent auprès d’une même personne ou famille, sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret dans les conditions, les objectifs et les limites imposées par la loi Le professionnel ou le coordonnateur est autorisé à révéler au maire et au président du conseil général des informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Ces derniers sont eux-mêmes soumis au secret professionnel pour les informations ainsi recueillies (art. L.121-6-2 du CASF, 6ème alinéa). 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Partage d’informations dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance L’article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance pose le principe du rôle central du maire Le maire est informé des faits de délinquance, de l’absentéisme scolaire. 5 outils: CLSPD Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance Conseil des droits et devoirs des familles Rappel à l’ordre Transaction 2 autres outils : police municipale et vidéoprotection Partage d’informations : échanges de faits et informations à « caractère confidentiel » entre les participants groupes de travail et d’échanges à vocation territoriale ou thématiques Charte déontologique confidentialité élaborée par le SGCIPD en octobre 2010 Fonds interministériels de prévention de la délinquance 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Instances de partage d’informations non nominatives ARS, Ateliers santé Ville Schémas départementaux de protection de l’enfance, observatoire départementaux de protection de l’enfance Contrats urbains de cohésion sociale Comités de pilotage de réussite éducative Comités locaux de sécurité et prévention de la délinquance 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Instances de partage d’informations nominatives Commissions internes aux établissements CDOEA, commissions admission en dispositifs relais CDA (MDPH) Commission pluridisciplinaire d’évaluation en PE, Cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des IP Équipes plurisdisciplinaires de soutien (réussite éducative) Groupe thématique d’échanges sur des situations collectives et individuelles (CLSPD) 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1

Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1 Entre le respect de la vie privée des personnes, le secret professionnel et le nécessaire partage d’informations, un espace pour un positionnement responsable, éthique et déontologique… 18-10-11 Martine Carn Séminaire CTRD santé/sociaux DGESCO B3-1