Fabrice Luzu Notaire Etude 1768 Laurent Benoudiz Expert-Comptable

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Transcription de la présentation:

ATELIER 2 Le retour du report d’imposition en cas d’apport de titres : quels impacts patrimoniaux ?

Fabrice Luzu Notaire Etude 1768 Laurent Benoudiz Expert-Comptable Apport en report de l’article 150-0B ter : qu’apporte l’instruction du 2 juillet 2015 ? Fabrice Luzu Notaire Etude 1768 Laurent Benoudiz Expert-Comptable

La stratégie d’apport-cession Albert échange les titres de A contre les titres de B. Pas d’imposition immédiate car l’apport est placé sous le régime du sursis ou du report. Il est également possible de recevoir une soulte lors de l’apport inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus. Société B holding Apport des titres de A à B Albert Porteur Société A Porté Tiers Cession éventuelle des titres A à T par B

Le retour du report lors d’un apport Rédigé par le Ministère de l'économie et des finances, sans aucune mesure d'impact budgétaire ni aucune consultation préalable, l'Administration dans la rédaction de son projet affirme que "la réforme proposée n'aura pas d'impact macroéconomique sur la croissance ou la compétitivité de l'économie. En effet, elle vise à mettre un terme à des montages abusifs circonscrits à des situations d'apport à des sociétés placées sous le contrôle du contribuable. Dès lors, elle ne vise au niveau microéconomique que ces situations abusives et ne remet pas en cause dans les autres cas l'application du dispositif du sursis automatique d'imposition de l'article 150-0 B du CGI qui continuera à jouer son rôle de facilitateur des restructurations d'entreprises. » Applicable depuis le 14 novembre 2012, ce dispositif n’a été commenté par l’administration que le 2 juillet 2015.

Différés d’imposition Report de l’article 92 B du CGI 160 du CGI Sursis d’imposition Article 150-0 B Report Art. 150-0 B ter Sursis Art. 150-0 B 14 novembre 2012 1er janvier 2000

Le retour du report lors d’un apport Apport de titres Application du sursis (150-0B) ou du report (150-0B ter) Contrôle PV en report : Engagement de conservation des titres reçus pendant 3 ans Décompté de date à date. Oui Maintient du report La plus-value reste en report jusqu’à cession des titres reçus lors de l’échange. non non Sursis applicable Aucun engagement de conservation des titres apportés par la société bénéficiaire. Remploi dans les deux ans de la cession* d’au moins 50% du produit de cession En cas de remploi* dans une activité économique dans les deux ans, le report est conservé jusqu’à la cession des titres reçus lors de l’échange. Pas de remploi Le report prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire. imposition de la PV dans les conditions de l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard décompté à partir de la date de l’apport des titres. * Cession : cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres sauf en cas de fusion (absorption de la société apportée). * Remploi : financement d’une activité professionnelle ou acquisition et contrôle d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité ou souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés

Mise en place d’une soulte Si la soulte lors de l’apport n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value, y compris le montant de la soulte, est placé en report d’imposition (idem qu’un apport en sursis). Si la soulte excède 10% de la valeur nominale des titres reçus, l’intégralité de la plus-value est immédiatement imposable. Pour la première fois, l’administration précise que « si [la soulte] ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt », la soulte sera imposable dans le cadre d’une procédure d’abus de droit…

Quelle définition du contrôle ? L’article 18 de la 3ème LFR 2012 crée un nouvel article 150-0 B ter qui prévoit que l’imposition de la PV réalisée dans le cadre d’un apport à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci. Un contribuable est considéré comme contrôlant une société : Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux est détenue par le contribuable et sa famille, Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, Lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision, ce qui est présumé lorsque : Le contribuable exerce ce contrôle lorsqu’il dispose d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure à la sienne Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Quelle définition du remploi ? Réinvestissement dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Pas de FCPR ni de location immobilière nue ou meublée Remploi possible en apport en compte-courant si celui-ci a « permis l’acquisition d’actifs nécessaires à son activité sans qu’il n’y ait eu de recours à l’emprunt ». Réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité économique et contrôle de la société (définition du contrôle identique à la précédente). Selon l’administration, la société ne devait pas disposer du contrôle de la société antérieurement à cette opération… Le remploi peut être réalisé en contrôlant plusieurs sociétés. Réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés.

Le régime actuel d’imposition des PV mobilières Régime de droit commun : Abattement de la PV de cession pour durée de détention des titres cédés (régime de droit commun) : moins de 2 ans de détention : 0 % d’abattement entre 2 ans et 8 ans de détention : 50 % d’abattement plus de 8 ans de détention : 65 % d’abattement. Régime incitatif : Abattement, pour durée de détention des titres cédés, de la PV de cession, (i) de titres dans le cadre intrafamilial, (ii) de titres dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant de PME ou (iv) de titres de PME de moins de 10 ans (régime incitatif) : moins de 1 an de détention : 0 % d’abattement entre 1 an et 4 ans de détention : 50 % d’abattement entre 4 ans et 8 ans de détention : 65 % d’abattement plus de 8 ans de détention : 85 % d’abattement. Pour les chefs de petites entreprises partant à la retraite : abattement complémentaire de 500 000 EUR. Imposition de la PV au barème progressif de l’IR. le nouveau régime est applicable aux cessions réalisées à partir de 2013.

3ème LFR 2012 + LF 2013 et 2014 = +

5 problèmes majeurs ! Les reports antérieurs au 1er janvier 2013 ; Les opérations d’apport actuel et le décompte de la durée de détention ; La succession d’apport en reports ; La transmission par voie de donation des titres reçues en rémunération de l’apport ; L’apport des titres à une holding et l’application du régime incitatif.

Sort des PV en report Le report d'imposition considéré, établi sur le fondement du II de l'article 92 B du CGI ou du I ter de l’article 160 du CGI, expire également lorsque les titres grevés dudit report font l'objet d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l’article 150-0 B ter. Les plus-values placées en report d'imposition pour lesquelles le report expire à compter du 1er janvier 2013 sont donc imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une règle d'assiette, les abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter ne s'appliquent pas à ces plus-values. (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 § 350 et s. et BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 §390 et s.)

Exemple en cas d’apport en sursis Création en février 2003 – capital de 10 Apport en sursis en janvier 2010 – capital de 300 Cession en mars 2013 pour 600 Le plus-value est de 590 et la durée de détention est de 10 ans (date de détention des titres remis à l’échange) : l’abattement renforcée de 85% peut trouver à s’appliquer si toutes les autres conditions sont remplies.

Exemple en cas d’apport en report Création en février 2010 – capital de 10 Apport en report en janvier 2016 – capital de 300 Cession en mars 2019 pour 600 La plus-value placée en report d’imposition peut bénéficier de l’abattement renforcée mais la durée de détention est inférieure à 8 ans, donc abattement de 65% sur 290. La deuxième plus-value de 300 peut également bénéficier de l’abattement renforcée mais avec une durée de détention de 3 ans, soit 50% d’abattement. La plus value nette après abattement est donc de 251,5 contre 88,5 dans l’exemple précédent (rapport de 1 à 3 environ !)

Reports successifs Seuls deux reports successifs peuvent être combinés, une troisième opération d’apport (qu’elle soit en report ou en sursis) entraine l’expiration du report initial.

Report et transmission Lorsqu’une PV est en report : En cas de donation en PP, exonération définitive pour le donateur, En cas de donation de la NP, maintien du report d’IPV sur l’usufruit réservé et exonération définitive pour le donateur de la PV correspondant à la NP, MAIS si le donataire contrôle la société dont les titres ont été transmis, celui-ci doit déclarer le montant de la plus-value en report du donateur sur sa propre déclaration d’IR.

Report et transmission Pour mémoire, tentative de remise en cause de la purge de plus value (LFR 2012) Objectif : imposer la PV entre les mains des donataires Invalidé par le Conseil Constitutionnel au motif qu’il faisait supporter « aux donataires une imposition supplémentaire sans lien avec leur situation mais liée à l’enrichissement du donateur antérieure au transfert de propriété ». Cet argument est-il valable pour la plus-value en report qui est elle aussi taxable entre les mains du donataire… ?

La plus-value en report devient taxable entre les mains du donataire … En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le donataire dans les 18 mois de la donation (scorie de la censure du Conseil constitutionnel de 2012) En cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres apportés si la cession intervient dans les trois ans de l’apport et qu’aucun remploi n’est réalisé Mais, le donataire bénéficie de l’abattement pour durée de détention décompté de la date d’acquisition par le donateur jusqu’à la date du fait générateur de l’imposition.

Stratégie de donation-cession La donation démembrée interrompt la durée de détention sur les titres Le donateur supporte l’IPV sur l’usufruit réservé parfois sans abattement Principe de taxation : Par principe ventilation du prix : chacun paye sa PV (US/NP) Si Quasi US : Quasi usufruitier En cas de remploi : NP Prévoir donc une obligation de remploi et un donation mixte avec partie en pleine propriété

Apport à une holding et régime incitatif Le régime incitatif est applicable lorsque la société émettrice des droits cédés respecte les conditions suivantes : Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; […] Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Apport de titres et régime incitatif Selon le Bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 §210 et s.), sous le titre « H. Appréciation des conditions d'application de l'abattement pour durée de détention lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport », l’administration précise que En cas d’apport en sursis (150-0 B), les conditions s’apprécient au niveau de la holding. En cas d’apport en report (150-0 B ter), la PV en report peut bénéficier de l’abattement renforcé si la société apportée remplit les conditions. De même, la plus-value de cession ultérieure des titres ou droits reçus lors de cette opération d'apport est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé si les conditions précédentes sont également remplies par la holding.

Une nouvelle incertitude… MAIS… Lors d’une conférence IACF (13/10/2015) rapporté par F. Lefebvre (FR du 21/10/2015) l’administration a été interrogée sur le cas d’une création de société holding animatrice par apport de titres de plusieurs sociétés commerciales. Cette société met en place des services communs afin de mutualiser certaines fonctions exercées précédemment par les sociétés commerciales. L’administration a confirmé que dans cette hypothèse, la holding est considérée comme reprenant une activité préexistante. En cas de cession de titres par le dirigeant, l’abattement renforcé ne sera donc pas applicable.

Conclusion « On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter »

Associé – XENIA entrepreneurs CAS PRATIQUE CESSION DE L’OUTIL PROFESSIONNEL Laurent POGGIONOVO Associé – XENIA entrepreneurs

OBJECTIFS DU CEDANT Avant-cession : sujets à traiter ? Maitriser la fiscalité Transmettre tout ou partie du patrimoine Post-cession : sujets à traiter ? Equilibrer la trésorerie du cédant (maintenir son train de vie) Réinvestir les capitaux dans l’économie réelle Maitriser l’ISF

AVANT-CESSION Constat actuel Monsieur Madame Société A Monsieur et Madame mariés sous régime SB Madame 2 enfants d’un premier lit Valeur société A = 3 Millions d’€ Création en 2007 pour 100 000 € (70 Mr/30 Mme) Monsieur Madame Société A 70% 30%

AVANT-CESSION Constat actuel PV taxable = 2 900 000 € Abattement renforcé durée de détention : 85% Impôts + PS = 606 000 € (TMI : 45% + 15,5%) Pression fiscale = 21% Cash net d’impôt = 2 394 000 € Les clients ont-ils besoins de percevoir autant de cash à titre personnel ? Les clients souhaitent réinvestir dans des nouveaux projets économiques

AVANT-CESSION Approche proposée Création d’une Holding Forme juridique : SARL à l’IS - Pourquoi ? Apport à une société à l’IS permet de bénéficier du report d’imposition Volonté de la part des cédants d’investir dans l’économie réelle Gestion de la rémunération dans la SARL (moins couteuse en charges sociales)

AVANT-CESSION Approche proposée Apport de 60% des titres de la société A à la Holding Pourquoi ? Détention en directe permet de bénéficier de l’abattement pour durée de détention Détention via la Holding permet de bénéficier du report d’imposition Combiner indépendance financière par rapport aux revenus d’activités et réinvestissement dans des nouveaux projets économiques

AVANT-CESSION Approche proposée Cession des titres de la société A 60% via la Holding soit 1,8 Millions d’€ 40% en direct soit 1,2 Millions d’€ Madame souhaite transmettre 50 k€ à chacun de ses enfants (1er lit) Monsieur Madame Holding Donation Cession 840 k€ 260 k€ 1 800 k€ 100 k€ Abattement 85% Oui - Report imposition PV purgée Impôts + PS 156 k€ 46 k€ 0 €

AVANT-CESSION Approche proposée Possibilité d’augmenter les donations selon objectifs des clients Possibilité de cumuler avec le dispositif du départ en retraite du dirigeant (Art. 150-0 D ter du CGI) Avant Après Impôts + PS 606 k€ 202 k€ Pression fiscale 21% 7% Cash net dégagé 2 394 k€ 2 798 k€ Gain impôts 404 k€ Gain succession 20 k€ Gain total 424 k€

POST-CESSION Sujets à traiter Equilibrer la trésorerie suite à l’arrêt de l’activité (maintenir le train de vie) Réinvestir les capitaux afin de maintenir le report d’imposition Investir dans des nouveaux projets économiques Cash dans la Holding : 1 800 000 € Cash Monsieur : 684 000 € Cash Madame : 214 000 €

POST-CESSION Gestion de la trésorerie Besoin en trésorerie annuelle Rémunération des clients (dividendes inclus) issue de la société A = 150 000 € Compenser 150 k€ de revenus par 3 leviers Le réinvestissement de 50% du produit de la cession L’utilisation du solde de 50% présent dans la Holding dans des investissements patrimoniaux L’utilisation de l’Assurance-Vie Luxembourgeoise sur le cash perçu en direct

POST-CESSION 1er levier Investissement de 50% du produit de la cession dans une activité économique soit 900 k€ Plusieurs choix possibles:  Investir dans leur nouveau projet professionnel  Investir dans l’activité réelle via des PME éligibles au dispositif du report d’imposition

POST-CESSION 1er levier Avantages: Diversifier les investissements Délégation d’une partie à XENIA capital PME Le client reste concentré sur son nouveau projet SARL Holding 1 800 000 € 25% 25% Nouveau projet professionnel 450 000 € XENIA capital PME PME non cotés 450 000 €

POST-CESSION 1er levier Investissement dans le fonds XENIA capital PME Eligibilité report d’imposition / IR / ISF Possibilité de déléguer totalement le remploi des fonds à XENIA capital PME Obligation de conserver les titres 5 ans (maintenir le report)

POST-CESSION 1er levier Investissement dans le fonds XENIA capital PME Pas de frais de gestion Rémunération au succès Liberté de choisir dans quelles sociétés investir Sociétés sélectionnées: PME en phase de création PME en phase de développement (deuxième tour de levée de fonds, développement à l’international) Transmission et reprise d’une PME

Contrat capitalisation POST-CESSION 2eme levier Investissement au travers de la Holding Foncière immobilière (rendement 5%) Revenus annuels = 22 500 € Contrat de capitalisation (rendement 5%) SARL Holding 1 800 000 € 25% 25% Foncière immobilière 450 000 € Contrat capitalisation 450 000 €

POST-CESSION 3eme levier Investissement au travers de l’Assurance-Vie Luxembourgeoise Assurance-vie (rendement 5%) Revenus annuels = 45 000 € Cash disponible Monsieur 684 000 € Cash disponible Madame 214 000 € Versement Versement Assurance-Vie Luxembourgeoise 684 000 € Assurance-Vie Luxembourgeoise 214 000 €

POST-CESSION Compensation des revenus (avant IR) Revenus issus de la société A = 150 000 € Revenus issus de la réorganisation: Nouveau projet = 50 000 € Holding = 30 000 € Assurance-vie = 45 000 € Total = 125 000 €

POST-CESSION Compensation des revenus disponibles Avant Après Société A Nouveau projet Holding Assurance-Vie Revenus 150 k€ 50 k€ 30 k€ 45 k€ Fiscalité 40 k€ 5 k€ 10 € - € Revenus nets disponibles 110 k€ 20 k€ Total Hors capitalisation sur le fonds XENIA capital PME

POST-CESSION Maitrise de l’ISF Plusieurs leviers : Exonération au titre de biens professionnels (si par exemple réinvestissement dans leur nouveau projet professionnel Pacte Dutreil ISF (que la Holding des clients soit animatrice ou passive) Plafonnement ISF par la distribution d’une grande partie des revenus issus des rachats partiels effectués sur l’Assurance-vie

Merci de votre attention Questions ?