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La nouvelle réglementation des centres de vacances et de loisirs

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Présentation au sujet: "La nouvelle réglementation des centres de vacances et de loisirs"— Transcription de la présentation:

1 La nouvelle réglementation des centres de vacances et de loisirs

2 Pourquoi une nouvelle réglementation ?
Renforcer le fondement juridique des textes Renforcer le rôle de l ’État dans la mission de protection des mineurs en Centre de Vacances(CV) et en Centre de Loisirs (CL) Prendre en compte l ’évolution des accueils des mineurs et renforcer la mission éducative des différents opérateurs.

3 Principales évolutions
Apparition d ’un régime plus rigoureux pour les CL: la déclaration Élargissement des mesures de police administrative à tous les acteurs Extension des incapacités pénales Possibilité d ’assermentation pour les agents de l ’Etat Existence obligatoire d ’un projet éducatif

4 Les nouvelles dispositions concernant les centres de vacances et les centres de loisirs

5 Sommaire Les textes applicables (p.12)
Le champ d ’application (définitions et exclusions) (p.13 à 18) Une procédure unique: La déclaration (p.19 à 26) Les nouvelles normes d ’encadrement (p.27 à 36) Obligations sanitaires (pour les mineurs et le personnel) (p.37 à 42) Dispositions relatives à la sécurité et à l ’hygiène des locaux (p.43 à 49) La procédure transitoire (p.50 à 53)

6 Textes applicables Articles L à L du code de la santé publique Loi du 17 juillet 2001 reprise aux articles L227-1 à L du code de l ’action sociale et des familles Décret n° du 12 avril 2002 (obligation d ’assurance) Décret n° du 3 mai 2002 (protection des mineurs à l ’occasion des vacances scolaires) et Décret n° du 17 février 2004 le modifiant Décret n° du 3 mai 2002 (centres de loisirs pour les enfants de moins de 6 ans) Décret n° du 3 mai 2002 (projet éducatif) Arrêté du 3 mai 2002 (commission de sauvegarde) Arrêté du 10 janvier 2003 (procédure de déclaration) Arrêté du 20 février 2003 (suivi sanitaire des mineurs) Arrêté du 21 mars 2003 (titres et diplômes permettant d ’exercer les fonctions de direction et d ’animation en CVL) Arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les CVL fiche « scouts » réalisée en collaboration entre les fédérations et le ministère de la jeunesse et des sports Instruction du Ministre de la Jeunesse, de l ’Éducation Nationale et de la Recherche du 20 janvier 2003 (conditions d ’application)

7 Champ d ’application de la nouvelle réglementation

8 Définition d ’un centre de loisirs (décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 )
Les centres de loisirs sont les accueils collectifs de mineurs* (entre 8 et 300) sans hébergement pendant 15 jours au moins au cours d ’une même année. Toute journée commencée est comptabilisée. *mineurs: (référence à l ’instruction du 23 janvier 2003): public scolarisé

9 Définition d ’un centre de vacances (décret n°2002-883 du 3 mai 2002)
Les centres de vacances sont les accueils collectifs de mineurs avec hébergement pendant les vacances scolaires (article L du code de l ’éducation) Deux conditions cumulatives: Effectifs : au moins 12 mineurs Durée : plus de 5 nuits consécutives

10 Définition d ’un placement de vacances (décret n°2002-883 du 3 mai 2002)
Les placements de vacances sont des accueils de mineurs avec hébergement organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes (article L du code de l ’éducation) dès lors que ces accueils excèdent une durée de 5 nuits consécutives et que le nombre de mineurs accueillis n ’est pas supérieur à 11 .

11 Les exclusions Les accueils ne proposant qu ’un temps périscolaire (définition sur la diapositive suivante) Les centres de vacances et de loisirs ne remplissant pas les conditions précédemment évoquées (les accueils en dessous des seuils ne peuvent pas être déclarés et ne sont pas tenus aux obligations d ’encadrement) Pas d ’obligation de déclaration mais l ’autorité administrative peut demander des renseignements. (article 4 du décret du 10 janvier 2003)

12 Qu’est ce qu ’un accueil périscolaire. (article L
Qu’est ce qu ’un accueil périscolaire ? (article L du code de l ’action sociale et des familles et fiches CERFA) L ’accueil périscolaire est le temps qui se situe avant et après la classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que le samedi avant la classe. Pas de nécessité d ’un projet éducatif pour ce type d ’accueil et pas d ’obligation de déclaration. Mais dans tous les cas il doit respecter les normes d ’encadrement et de sécurité L’organisateur peut décider de se déclarer, il doit alors fournir un projet éducatif

13 Une procédure unique pour les centres de loisirs et les centres de vacances: la déclaration

14 Procédure (article 2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002)
Déclaration 2 mois avant le début du séjour Déclaration faite auprès de la DDJS Après instruction le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports délivre un récépissé valant autorisation Pour les centres de loisirs: déclaration valable pour l ’année scolaire en cours (jusqu ’au 31 août)

15 Procédure spécifique pour l ’accueil des enfants de moins de 6 ans (décret n° du 3 mai 2002 et chapitre 4 du code de la santé publique et projet d ’arrêté concernant les locaux) Demande d ’autorisation adressée à la DDJS du lieu d ’accueil qui saisit le conseil général en vue de la consultation de la PMI Autorisation précise les capacités d ’accueil, les conditions d ’hébergement et l ’âge des enfants accueillis Mission de contrôle du médecin de la PMI

16 Contenu du dossier de déclaration des centres de loisirs (arrêté du 10 janvier 2003 et les nouvelles fiches CERFA) Nom et coordonnées du déclarant Chiffre prévisionnel annuel des enfants accueillis et des animateurs Organisation ou non de mini séjours Lieu d ’implantation du centre de loisirs Compagnie d’assurance et numéro de contrat (décret du 12 avril 2002) accueil des personnes handicapées

17 Contenu du dossier de déclaration des centres de vacances (arrêté du 10 janvier 2003 et nouvelle fiche CERFA) Nom et coordonnées de l ’organisateur Lieu d ’implantation en distinguant les mineurs de moins de 6 ans Nom de la compagnie d ’assurance et numéro de contrat (décret du 12 avril 2002) Effectif de la direction et des personnes assurant l ’animation Période d ’ouverture et effectif prévisionnel des mineurs Pour les séjours itinérants: précision de l ’itinéraire

18 Déclaration sur l ’honneur et documents à joindre à la déclaration des CVL
Déclaration sur l ’honneur du déclarant: connaissance de l ’extrait de casier judiciaire (Bulletin n°3) du personnel (animateurs et autre personnel) conformité des locaux aux exigences de la réglementation et renseignements complémentaires demandés par la DDJS ou la copie du PV de la commission de sécurité si son passage est obligatoire. Le projet éducatif (décret n° du 3 mai 2002) les modalités de transmission du projet pédagogique seront définies ultérieurement au plus tard 8 jours avant le début du séjour, transmission du nom et des qualifications du personnel d ’encadrement.(fiche complémentaire)

19 Les mini-séjours Dans le cadre du CL, l ’organisateur peut mettre en place des mini-séjours conçus comme une activité du CL. Cela doit être signalé au moment de la déclaration. Ils doivent être prévus dans le projet éducatif et dans le projet pédagogique. Définition par un critère de durée: ils ne doivent pas excéder cinq nuits consécutives

20 Recommandations pour les mini-séjours
Désignation d ’un responsable du mini-séjour par le directeur. Des conditions d ’encadrement correspondant à celles des CL ou des CV Au moins deux personnes pour l ’encadrement quel que soit l ’effectif. Des conditions matérielles et des moyens d ’intervention adaptés. Une information claire des parents sur le séjour. Une information préalable de la DDJS qui peut s’y opposer si elles estiment que les conditions de déroulement ne sont pas satisfaisantes ( localisation, encadrement…)

21 L ’encadrement

22 Les directeurs (articles 14 et 19 du décret n° du 3 mai et décret n° du 17 février 2004 et arrêté du 21 mars 2003) suppression des conditions d’âge dans le décret du 17 février 2004 pour les CL de plus de 80 jours et de plus de 80 enfants,le directeur doit être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle mentionnée à la fois dans les qualifications de l’arrêté du 21 mars 2003 et au répertoire national des certifications professionnelles. Cependant et jusqu’au 1er septembre 2005, cette fonction peut être exercée par un titulaire du BAFD s’il peut justifier d’une expérience de 24 mois en tant que directeur depuis le 1er janvier 1997. Pour les CV de plus de 100 mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints titulaire ou stagiaire d’un BAFD ou équivalent Qualifications: Titulaire du Brevet d ’Aptitude aux Fonctions de Direction, titre ou diplôme équivalent fixé par arrêté Stagiaire du BAFD ou d ’un titre ou diplôme équivalent

23 Une possibilité de dérogation pour les CV de moins de 50 mineurs
Jusqu ’à quand? Le 1er septembre 2005 Conditions: être âgé de 21 ans révolus être titulaire du BAFA et justifier d ’une expérience dans l ’animation existence d ’une difficulté manifeste de recrutement Qui décide? Le préfet ou son représentant Pour les CL, mêmes dispositions mais la demande de dérogation n ’est pas nécessaire

24 Les titres et diplômes admis en équivalence du BAFD
DEDPAD DEFA DECEP CAPASE BEATEP spécialité activités sociales-vie locale Brevet professionnel de la jeunesse, de l ’éducation populaire et du sports BEES BEESAPT DEUST animation certificat d ’aptitude pédagogique d ’instituteur DUT spécialité carrière sociales Diplôme d ’éducateur de jeunes enfants Diplôme d ’éducateur spécialisé Diplôme d ’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse Moniteur chef interarmées d ’entraînement physique et sportif Diplôme professionnel de professeur des écoles certificat d ’aptitude au professorat attestation de suivi de la formation préalable à la titularisation en qualité de CEPJ ou de professeur de sport

25 Les animateurs (articles 12 et 15 du décret n° du 3 mai et décret n° du 17 février et arrêté du 21 mars 2003 ) Effectif: pour des mineurs de moins de 6 ans: animateur pour 8 enfants pour des mineurs de 6 ans et plus: animateur pour 12 enfants pour le périscolaire, ces normes d ’encadrement sont fixées à 1 pour 10 pour les moins de six ans et 1 pour 14 lorsque tout ou partie des mineurs ont plus de 6 ans. Diplômes : Titulaires du Brevet d ’Aptitudes aux Fonctions d ’Animation ou titre ou titre ou certificat de qualification prévus par un arrêté spécifique ( au moins 50% de l’effectif requis) Stagiaires BAFA Non qualifiés ( pas plus de 20 % )

26 Les titres et diplômes admis en équivalence du BAFA
BEES 1er degré BPJEPS BEATEP BAPAAT option loisirs du jeune et de l ’enfant certificat de qualification professionnelle 1er degré d ’animation DUT spécialité carrières sociales CAFME moniteur interarmées d ’entraînement physique et sportif CAP petite enfance DEUG STAPS

27 Dispositions attachées aux équivalences
Les personnes qui, dans le cadre d ’une formation admise en équivalence du BAFA ou du BAFD, effectuent un stage ou une période de formation dans un milieu professionnel peuvent bénéficier des dispositions précédemment évoquées.

28 La spécificité scoute

29 Pour la direction des CVL
Diplômes et titres délivrés par les associations agrées membres de la Fédération du scoutisme français Diplômes et titres délivrés par les autres associations agrées chef de camp, camp école préparatoire, scouts unitaires de France Éclaireurs neutres de France, fédération des éclaireurs de France, guides et scouts d ’Europe

30 Pour l ’animation des CVL
Responsable d ’animation éclaireuses et éclaireurs de France animateur Éclaireuses et éclaireurs israélites de France responsable d ’animation Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France assistant d ’unité Guide de France assistant d ’unité Scouts de France responsable d ’animation scouts musulmans de France Chef de camp, camp école préparatoire 1er degré, Scouts unitaires de France attestation de capacité ou licence capacitaire Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, guides et scouts d ’Europe

31 Obligations concernant le suivi sanitaire dans les centres de vacances et de loisirs

32 Le rôle et les compétences de la personne chargée du suivi sanitaire  arrêté du 20 février 2003
Présence obligatoire d ’un lieu permettant d ’isoler les malades pour les CVL Qui est elle? Il s’agit d’un membre de l ’équipe d ’encadrement. Dans les CV, il doit être titulaire de l ’AFPS Quel est son rôle? Il s ’assure de la remise pour chaque mineur des renseignements médicaux et informe les personnes responsables de l ’accueil des allergies Il identifie les mineurs qui doivent suivre un traitement et tient le registre de soins et les trousses de premiers soins à jour

33 Obligations sanitaires pour le personnel (article 8 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 )
Qui est concerné ? Toutes les personnes qui participent à l ’accueil de mineurs et pas seulement les animateurs Quelles sont les obligations ? Produire un document attestant que ces personnes ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccinations.

34 Obligations sanitaires pour les mineurs accueillis (article 7 du décret du 3 mai et arrêté du 20 février 2003 ) Production d ’un document attestant qu ’il a satisfait aux obligations légales en matière de vaccinations Fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d ’ordre médical (fiche sanitaire) (cf. fiche type) Un certificat peut être exigé pour les activités à risque. Ces documents sont adressés à l ’organisateur qui en assure la confidentialité.

35 L ’information concernant les accidents graves Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 article 11
Qui doit être informé? La DDJS du lieu d ’accueil et les représentants légaux des mineurs. Quand doivent ils être informés? Sans délai. De quoi doivent ils être informés? De tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

36 Les activités physiques et sportives en CVL
L ’arrêté du 20 juin 2003 ainsi que ses annexes relatifs à l ’organisation et à l ’encadrement des Activités Physiques et Sportives constituent le cadre réglementaire.

37 Dispositions relatives à la sécurité et à l ’hygiène des locaux

38 Les anciennes dispositions
Arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs Texte relatif à l ’hygiène sanitaire (arrêté du 25 février 1977) Déclaration des locaux CVL dite déclaration de première ouverture. Elle était obligatoire pour les accueils de centres de vacances ce qui n’est plus le cas.

39 La sécurité incendie réglementation générale
L’accueil en CVL ne peut se faire que dans des locaux reconnus comme établissement recevant du public (ERP) La visite de la commission de sécurité est obligatoire pour certaines catégories d ’Établissements Recevant du Public et sa fréquence peut varier de 3 à 5 ans. Pour les autres Établissements, ils doivent respecter certaines dispositions minimales concernant la sécurité contre l ’incendie.

40 Dispositions contenues dans le décret du 3 mai 2002
Les CVL doivent disposer de lieux d ’activités abrités et adaptés aux conditions climatiques Pour les enfants de plus de 6 ans, séparation du couchage pour les garçons et les filles Chaque mineur accueilli en CV doit disposer d  ’un couchage individuel. Pour les mineurs de plus de 6 ans, séparation des sanitaires pour les garçons et les filles. Pour les locaux et les conditions d ’accueil des moins de 6 ans,il faut se référer aux recommandations de la PMI

41 Dispositions pour les locaux à sommeil (Règlement sanitaire départemental)
Le volume d ’air et la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12 m3 et 5 m² par personne les dortoirs doivent comporter: une pomme douche pour 10 personnes des cabinets d ’aisance à raison d ’un pour 10 personnes un lavabo pour trois personnes au maximum

42 Dispositions pour les autres types de locaux (Règlement sanitaire départemental)
Dans les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être aménagés en nombre suffisant les lavabos, cabinets d ’aisance et urinoirs compte tenu de la fréquentation. Ces sanitaires doivent être d ’accès facile et être équipés de produits de nettoyage des mains et de dispositif de séchage. Aucune communication ne doit exister entre les sanitaires et les salles de restauration

43 Les conditions de restauration
Les textes en vigueur restent valables. Arrêté du 29 septembre 1997 sur la restauration collective Recommandations départementales


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