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JOUR 1 LA BASE DES MARCHES PUBLICS (définition, processus, principes généraux et bases légales) CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES LES MODES DE PASSATION.

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1 JOUR 1 LA BASE DES MARCHES PUBLICS (définition, processus, principes généraux et bases légales) CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES LES MODES DE PASSATION

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5 LES MARCHES PUBLICS : LA BASE
Processus Définitions Principes généraux Bases légales et règlementaires

6 LES MARCHE PUBLICS – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

7 MARCHE PUBLIC - Définitions
Le marché public est un contrat onéreux conclu entre un pouvoir adjudicateur (une entreprise publique, ou une entité adjudicatrice pour qui est fait le marché) et un opérateur économique public ou privé (entrepreneur, fournisseur, prestataire de service qui exécute le marché) et qui porte sur des travaux, fournitures ou services visés par la loi.

8 MARCHE PUBLIC – Définition (suite)
Le P.A. est la personne pour qui est fait le marché et qui le commande. Qui peut être considéré comme pouvoir adjudicateur (PA)? Cf. article 4 de la loi du 24/12/1993 Pouvoirs adjudicateurs classiques (État, Communautés, Régions, Provinces, communes) Autres pouvoirs adjudicateurs publics (OIP, ADP, CPAS, universités subventionnées….)

9 LES PRINCIPES GENERAUX
Le principe d’égalité / non discrimination Le principe de transparence La mise en concurrence Le principe du forfait Le principe du service fait et accepté Le principe de l’unicité / indépendance des marchés Les incompatibilités / les ententes Responsabilité de l’adjudicataire en matière, sécurité hygiène, obligations sociales et fiscales

10 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Égalité, transparence et concurrence sont les 3 principes généraux fondamentaux énoncés à l’article 2 de la Directive 2004/18 et à l’article 5 de la loi du 15 juin 2006  Remarque : Cette loi n’est que partiellement entrée en vigueur – articles 2, 15, 31, 77, 79, 79bis et 80. « Les PA traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence ». Remarque: Les directives européennes sont des règles de droit qui obligent les EM de l’UE à adapter leur législation interne endéans un délai déterminé afin que la loi nationale se conforme aux objectifs fixés dans la directive en question. En tant que telles, les directives européennes n’ont pas d’effet en droit belge.

11 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Le principe d’égalité entre soumissionnaires et entre candidats Signifie que les S & C doivent être traités de manière égalitaire, aussi bien au moment de la préparation de leur offre, qu’au moment de la comparaison et de l’évaluation de celle-ci par le PA.

12 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Le principe de transparence Celui-ci est consacré par la jurisprudence de la Cour de Justice européenne et signifie que le PA a l’obligation de garantir en faveur de chaque C ou S potentiel un degré de publicité adéquat permettant une ouverture à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures. Les limites et les modalités de cette publicité dépendront de la nature et de l’importance du marché considéré. De ce principe découle également l’obligation de respecter les formalités prévues pour l’ouverture des offres. Remarque : ce principe vaut aussi pour l’adjudicataire qui doit informer son sous-traitant des modalités de traitement prévues avec le PA.

13 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Le principe de concurrence Cf. article 1 de la loi du 24 décembre 1993 « Les marchés publics sont passés avec concurrence et à forfait » Ce principe se traduit par l’obligation de publication dans le BA ou le JOUE et en cas de procédure négociée sans publicité, le PA respecte ce principe en émettant une demande écrite de remise d’offre. Tempérament: marché conclu sur simple facture acceptée (5.500 € HTVA) Remarque : Les principes de Concurrence et de transparence ne se distinguent pas toujours facilement.

14 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Principe du service fait et accepté En principe: le payement du marché se fait en une fois, lorsque les travaux, fournitures ou services ont été complètement livrés. Cf. art.8, al.1 loi du 24/12/93 et art. 4, §2 A.R. 26/09/96 Tempérament : Régime des acomptes Cf. art. 8, al.1 loi du 24/12/93 et art. 4, §2 A.R. 26/09/96 Exception: Régime des avances Cf. art. 8, al.2 loi du 24/12/93 + art. 5 A.R. 26 septembre 1996

15 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Principe du forfait Cf. art. 1, §1 loi du 24/12/93 « Le marchés publics sont passées avec concurrence et à forfait ». Tempérament: mécanisme de la révision Cf. art. 13 CGC Autres tempéraments au principe du forfait: - réparation des omissions du métré par le soumissionnaire - rectification des erreurs purement matérielles ou arithmétiques par le PA

16 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Principe des incompatibilités / ententes Les ententes éliminent le jeu de la concurrence Cf. art. 11 loi 24/12/93 « Est interdit, tout acte, convention, entente de nature à fausser les conditions normales de concurrence. Les offres remises à la suite d’un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. » Cf. art. 91 A.R. 8/01/96 « Par le seul fait de participer à la procédure de passation d’un marché public, le soumissionnaire atteste qu’il n’adhère pas ou ne s’est pas soumis à des ententes procédant à des pré adjudications et qu’il n’a participé à aucun accord, réunion ou coalition en violation de l’article 11 de la loi. » Cf. art. 10 loi du 24/12/93 « Il est interdit à tout fonctionnaire d’intervenir directement ou indirectement dans la passation et la surveillance de l’exécution d’un marché public dès qu’il a un intérêt (personnellement ou par personne interposée) dans l’une des entreprises soumissionnaires. » Sanction : Cf. art. 22 CGC (mesures d’office / pénalité / exclusion des marchés ..)

17 PRINCIPES GENERAUX (suite)
Principe de l’unicité / indépendance des marchés Les marchés sont indépendants les uns des autres, cela signifie qu’il ne peut être tenu compte d’informations contenues dans un marché pour les appliquer parallèlement à un autre marché. Exemple : l’adjudicataire rencontre des difficultés dans l’exécution d’un marché, cela ne permet pas au PA de rejeter automatiquement la candidature de cette société pour un nouveau marché.

18 BASES LEGALES et REGLEMENTAIRES
LOI DU 24/12/1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A.R 8 janvier 1996 (secteurs classiques) A.R 10 janvier 1996 (secteurs spéciaux) A.R 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de marchés publics A.R. 10 février 2010 modifiant certains AR exécutant la loi du 24/12/1993 LOI DU 15/6/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. LOI DU 23/12/2009 relative à l’information, la motivation et aux recours (introduit le livre IIbis dans la loi du 24/12/1993)

19 BASES LEGALES & REGLEMENTAIRES (suite)
Règlement n° 2195/2002 relatif au vocabulaire commun (CPV) pour les MP BUT: simplifier exigences techniques au niveau des procédures de passation & rédaction avis marchés (modèles) Circulaires (cf portail marchés publics Région wallonne) Cahiers types (RWD - routes) Loi du 20/03/1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux A.R. 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles RGPT / conventions collectives de travail

20 CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES
Objet de la commande - qualification - catégories de marchés Travaux Fournitures Services Mixtes - autres types de marchés Marchés de promotion Marchés de concession de travaux Marchés conjoints PPP Conception de la commande - lots - variantes - options - centrales d’achat ou de marchés - accord cadre - marché stock/bon de commande - marché ferme/tranche conditionnelle

21 CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et Information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

22 OBJET DE LA COMMANDE Déterminer l’objet de la commande =
Déterminer et évaluer le besoin à satisfaire Plus le besoin à satisfaire est détaillé, plus les offres pourront s’avérer intéressantes sur le plan technique et financier. Moins le besoin est défini, plus les offres seront chères car le soumissionnaire se garantit des risques liés à l’incertitude en majorant son prix. Risque également de mal cibler les soumissionnaires potentiels L’objet fixe le champ d’application de la loi

23 OBJET DE LA COMMANDE Il existe 3 catégories de marchés
Cf. Article 5 de la loi du 24/12/1993 Les marchés publics de TRAVAUX Les marchés publics de FOURNITURES Les marchés publics de SERVICES (Les marchés publics MIXTES)

24 OBJET DE LA COMMANDE - Opération de qualification
Obligation de qualifier l’opération juridique La qualification a des conséquences en matière de passation et d’exécution Unicité de qualification = 1 seule qualification possible (T/F/S) La qualification ne dépend pas de la volonté du PA, mais bien de la nature réelle du marché et de sa valorisation .

25 OBJET DE LA COMMANDE - Opération de qualification (suite)
Comment déterminer la nature réelle d’un marché? En principe, c’est la partie du travail la plus importante au moment de l’estimation du marché qui est déterminante. Exemple : Le PA commande des équipements de chauffage. Ces équipements sont des fournitures qui nécessitent des travaux pour leur installation. Si l’installation coûte plus cher que les fournitures, il s’agit d’un marché de travaux. Mais cette détermination ne peut se cantonner à la valeur de l’une et l’autre, c’est l’objet principal du contrat eu égard aux obligations essentielles par opposition à celles qui n’ont qu’un caractère accessoire qui détermine la qualification du marché. Exemple : Lorsque le PA commande des équipements de chauffage, il doit également solliciter des prestations de travaux pour l’installation, mais ces dernières n’ont qu’un caractère accessoire à l’objet principal du contrat qui est l’acquisition d’équipements de chauffage. Il s’agit d’un marché de fournitures.

26 OBJET DE LA COMMANDE (suite)
Quid en cas de pluralité d’objets? Cf. Article 5 loi 24/12/93 « Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. » Exemple: des travaux et/ou services sont nécessaires à l’installation d’une machine commandée.

27 CATEGORIE DE MARCHES - FOURNITURES
Les marchés de FOURNITURES Marché conclu entre le PA et un fournisseur Définition: mise à disposition au profit du PA de biens meubles. Il importe peu que cette mise à disposition se fasse par acquisition, location, leasing ou autre moyen. Notion de biens meubles = produits ou fournitures au sens commun. Pas d’énumération légale limitative

28 CATEGORIES DE MARCHE - TRAVAUX
Les marchés de TRAVAUX Marché entre le PA et un Entrepreneur Définition: exécution + éventuellement conception de travaux ou d’un ouvrage Liste des travaux visés par la réglementation est reprise à l’annexe 1 de la loi (jointe en fin de syllabus) Selon le CE, il y a marché de travaux si les biens fournis sont attachés en permanence à un bien immeuble de sorte qu’ils ne peuvent être remplacés sans détérioration (ex: des panneaux photovoltaïques) Quid notion d’ouvrage ? Article 5 loi 24/12/1993

29 CATEGORIE DE MARCHES – SERVICES
Les marchés de SERVICES Marché conclu entre PA et prestataire de services Définition: contrat devant avoir pour objet des services visés à l’Annexe 2 de la loi du 24/12/1993 L’annexe 2 (jointe en fin de syllabus) scinde les services en : Catégories A (services prioritaires) – publicité plus importantes cf. article 53 et suivants AR 8/1/1996 Catégorie B (services non prioritaires) Quid des marchés avec cumul de services de catégorie A & B ? Détermination du régime applicable en fonction de la valeur de chacun.

30 CATEGORIE DE MARCHE – SERVICES PARTICULARITES
Autres services services non répertoriés dans les précédentes rubriques (ex: call centers, pompes funèbres, enlèvement ordures, études en matière de stations d’épuration) Application circulaire 2/12/1997 (Voir fin de syllabus) Services juridiques Application circulaire RW du 5/12/2008 (Voir fin de syllabus) Services exclus acquisition/location de terrains ou de bâtiments existants, services de téléphonie vocale (sous le seuil de publicité européenne), services arbitrage/conciliation, certains services audio visuels (concerne pas la fourniture de matériel) Cf. article 1 Directive 92/50 + article 16 Directive 2004/18 + annexe 2 de la loi du 24/12/1993

31 CATEGORIE DE MARCHES - MIXTES
Les marchés MIXTES Un marché est mixte en cas de pluralité d’objets Cf. Article 5 loi 24/12/93 « Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. » Exemple: T + F : des travaux de mise en place de câbles sont nécessaires à l’installation d’ordinateurs achetés. F + S : des prestations d’entretien sont nécessaires à l’installation d’une machine achetée.

32 Autres types de marchés
Marché de promotion Cf. article 9 loi 24/12/1993 « MP de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l’exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l’étude de ceux-ci ou sur toute prestation de services relatives à ceux-ci. » Exemple: Travaux réhabilitation E411/E25 Marché de concession de Travaux Cf. article 24 loi 24/12/1993 « Contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un MP de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie consiste uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage moyennant redevances. » Exemple: stations services sur autoroutes Les concessions de services ne sont pas des marchés publics

33 Autres types de marchés
Marchés conjoints Cf. article 19 loi 24/12/1993 Un marché conjoint consiste en un ou plusieurs marchés passés pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents qui, dans l’intérêt général, se sont regroupés au sein d’un marché unique. Un seul pouvoir adjudicateur : les différentes autorités doivent désigner un organe compétent qui interviendra en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur. Exemple : marché conjoint RW et SOFICO

34 Autres types de marchés
Contrats « in house » Non application de la réglementation relative aux marchés publics entité exerce l’essentiel de son activité pour le compte du pouvoir adjudicateur contrôle analogue

35 Autres types de Marché - PPP
Les partenariats public privé Livre vert Commission européenne « Par PPP on entend des formes de coopérations contractuelles ou institutionnelles, entre les autorités publiques et le monde des entreprises, qui visent à assurer le financement , la construction, la rénovation, la gestion, l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un service » Caractéristiques Association d’un acteur public et d’un acteur privé Approche partenariale qui génère une VA en valorisant les savoir faire respectifs de chacun Répartition optimisée des risques

36 Conception de la commande - LOTS
Définition : partie du marché que le PA a séparé dans le cadre d’un marché unique de manière à permettre le dépôt d’une offre ne portant éventuellement que sur une, plusieurs ou toutes les parties du marché. Exemple : Marché de fournitures divisé en 3 lots (lot 1 : chaises polyvalentes en tissu – lot 2 : chaises avec tablette écritoire – lot 3 : chaises coque) Cf. article 101 A.R. 08/01/1996 Le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou plusieurs des lots du marché. Il remet offre pour chacun des lots choisis. Remise d’un document unique si le CSC le permet. Proposition de rabais ou d’amélioration (appel d’offres) en cas de réunion de plusieurs lots pour lesquels il remet offre Aucun ouvrage, ni aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à la publicité européenne. L’estimation du marché tient compte de la valeur de chaque lot. Le « saucissonnage » est interdit. Cf. articles 2, 28 et 54 A.R. 08/01/1996

37 Conception de la commande - VARIANTES
Une variante est une offre alternative que propose le soumissionnaire par rapport à l’un ou l’autre point du CSC. Exemple : Ponts métallique / béton Les variantes sont, soit: Obligatoires La soumission doit répondre au projet de base ainsi qu’à la variante imposée. À défaut, l’offre est irrégulière. Interdites La soumission qui prévoit une variante alors qu’elle n’est pas expressément prévue au CSC ou qu’elle y est exclue est une offre irrégulière. Facultatives (libres) La soumission qui ne répond pas à la variante facultative n’est pas irrégulière, l’offre doit néanmoins porter au minimum sur la solution de base. Cf. article 103 AR 08/01/1996 « Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu’une offre par marché »

38 Conception de la commande – VARIANTES (suite)
Pour être admise, une variante doit avoir été prévue par le CSC ou l’avis de marché. Le CSC doit d’ailleurs en préciser les conditions minimales (objet/nature/portée), cela est nécessaire pour permettre la comparaison des offres (respect principe de transparence). Cf. article 113 & 115, al.4 AR 08/01/1996 Si le CSC ne prévoit rien de particulier, il y a lieu de considérer qu’elle sont interdites

39 Conception de la commande – VARIANTES (suite)
Quid des variantes facultatives (libres)? Interdite en Adjudication Inutile en procédure négociée Obligation de présenter une offre de base Irrégularité de la variante libre ne signifie pas irrégularité de l’offre de base si la principe de la variante a été admis dans les documents du marché. La cotation des offres se fait en fonction des variantes retenues par le PA. L’offre la plus intéressante est celle qui obtient le plus de points parmi les versions de base et les variantes.

40 Conception de la commande - OPTIONS
Pas de définition légale - L’option est un élément accessoire du marché que le PA se réserve le droit de commander ou pas. Exemple : Le PA commande un pont et en option se donne la possibilité de demander un double garde-corps Cf. articles 28 (F) et 54 (S) A.R. 08/01/1996 Obligatoire ou admise en fonction du CSC Porte en général sur les aspects techniques

41 OPTION >< VARIANTES
Option (solution supplémentaire) Variante (solution alternative) Si le CSC prévoit une variante libre, le soumissionnaire a l’obligation de répondre à l’offre de base, il ne doit pas nécessairement proposer de variante. Si le CSC prévoit une option, le soumissionnaire a l’obligation d’y répondre. À défaut son offre est irrégulière.

42 Conception de la commande – Centrales d’achat ou de marchés
≠ un mode de passation d’un marché Il s’agit soit, d’un PA qui acquiert des F ou S destinés à d’autres PA, soit d’un PA qui passe des MP de T, F ou S destinés à d’autres PA. Cf. articles 2 & 15 loi du 15 juin 2006 Exemple: marché de Fournitures de radars (SPW + Police fédérale) « Le PA qui recourt à une centrale achat/marché est dispensé d’organiser lui-même une procédure de passation »

43 Conception de la commande – Accord cadre
Cf. article 3 15° loi 15/6/2006 L’accord cadre est un accord entre un PA et un ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée. Pas organisé en droit belge

44 Conception de la commande – Marché Stock /bon de commande
Non organisé par la loi belge Caractéristiques Impossibilité de quantifier étendue des besoins au départ - le CSC contient alors des postes à quantité présumée (QP) Exécution au fur et à mesure des commandes par émission de bons de commande Le CSC prévoit un minimum garanti de commandes qui sera confié à l’adjudicataire L’importance du marché est fixée entre deux montants, l’un minimal et l’autre maximal Problème de la fixation du prix (Cour des comptes) Marché passé pour une période donnée Avantages Continuité dans approvisionnement sans passer des marchés successifs réaction rapide face à l’urgence

45 Conception de la commande – tranche ferme /conditionnelle
Non organisé par la loi belge Caractéristiques Le rythme ou l’étendue des besoins ne peut être fixé par le marché Le marché comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent L’exécution d’une tranche conditionnelle nécessite la notification par PA En pratique : le CSC prévoit souvent une réserve de non commande et une absence d’indemnité. « Seule la tranche ferme fera l’objet d’une commande ferme, le PA se réserve le droit de ne pas commander les tranches conditionnelles et l’adjudicataire ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement. » Exemple : marché cyberclasses fourniture de postes de PC

46 Conception de la commande – (suite)
Lorsque , pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement public peut passer un marché fractionné Soit marché bons de commande Soit marché à tranches

47 LES MODES DE PASSATION Procédures ouvertes et restreintes
Les principes Types de procédures Adjudication Appel d’offres Procédure négociée

48 LES MARCHE PUBLICS – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

49 LES MODES DE PASSATION – Procédures ouvertes / restreintes
Procédures ouvertes – appel à la concurrence maximal Cf. article 14, al.1 loi 24/12/1993 Tout E, F, P.s peut présenter une offre, la séance d’ouverture est publique Déroulement en 1 phase Procédures restreintes – appel à la concurrence limité Cf. article 14, al.2 loi 24/12/1993 Tout E, F, P.s peut faire une demande de participation et seuls les candidats sélectionnés peuvent déposer une offre et assister à la séance d’ouverture Déroulement en 2 phases La sélection des candidats relève de la procédure de sélection qualitative (Cf. infra)

50 LES MODES DE PASSATION – Procédures ouvertes / restreintes
Le caractère public/général ou restreint d’une procédure n’affecte que les appels d’offres et les adjudications à l’exclusion des procédures négociées. Pour la procédure négociée, on distingue celle qui se fait avec ou sans publicité.

51 LES MODES DE PASSATION – Principes
Libre choix Le PA peut choisir librement entre l’adjudication et l’appel d’offre que ces procédures soient ouvertes ou restreintes. Cf. article 13 loi 24/12/1993 Choix conditionné Le PA ne peut recourir à la procédure négociée avec ou sans publicité que dans les hypothèses prévues par la loi. Cf. article 17 loi 24/12/1993

52 LES MODES DE PASSATION- Types de procédures
Adjudication Publique < ou > seuils européens Restreinte Appel d’offres Général Retreint Procédure négociée Sans publicité Avec publicité

53 LES MODES DE PASSATION - Adjudication
Cf. articles 15, al.1 loi 24/12/1993 et 113 A.R. 08/01/1996 Caractéristiques Critère d’attribution unique = le prix Attribution du marché au soumissionnaire qui remet l’offre régulière la plus basse Proclamation des prix lors de l’ouverture des offres Pas de pouvoir d’appréciation du PA Sanction 10% de l’offre Comment évaluer le prix de la soumission? Il faut tenir compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront augmenter les débours de manière certaine. Le PA va donc faire un classement unique des offres de base et des offres avec variantes. Le Conseil d’état précise que les options ne sont par contre pas prises en compte car incertaines Point de vue de la régularité de l’offre Aucun contact n’est permis entre le PA et les soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux. Cf. article 110 AR. 08/01/1996

54 LES MODES DE PASSATION- Appel d’offres
Principe : L’attribution du marché se fait au soumissionnaire qui a rendu l’offre régulière la plus intéressante L’offre la plus intéressante? Cette notion est fonction des critères d’attribution, ce n’est pas nécessairement l’offre la moins coûteuse Cf. article 16 loi 24/12/1993

55 LES MODES DE PASSATION- Appel d’offres
Les critères d’attribution Critères d’attribution sont laissés au choix discrétionnaire du PA mais doivent être relatifs à l’objet du marché et permettre la comparaison Énumération exemplative dans la loi (qualité, prix, valeur technique, rentabilité..) Cf. article 16 loi 24/12/1993 Critères doivent tous être énumérés dans les documents du marché Classement des critères par ordre décroissant d’importance, à défaut, les critères ont la même valeur

56 LES MODES DE PASSATION- Appel d’offres
Ne pas confondre critères d’attribution et critères de sélection qualitative (voir infra) Critères d’attribution : destinés à évaluer la valeur intrinsèque de l’offre déposée Critères de sélection qualitative : permettent au PA d’apprécier la capacité d’un soumissionnaire à réaliser correctement le marché Les critères d’attribution du marché ne peuvent pas être tirés des critères que la réglementation range au titre de critères de sélection qualitative

57 LES MODES DE PASSATION- Appel d’offres
La pondération des critères d’attribution Cf. article 115 AR 08/01/1996 Si le marché est sous le seuil de publicité européenne, la pondération n’est pas obligatoire mais l’énumération des critères mentionne leur ordre d’importance respectif, à défaut, ils sont tenus pour équivalents. Pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne, obligation de pondération des critères (pourcentage ou appréciation en général). Si pondération impossible (à motiver), alors critères par ordre décroissant d’importance. Il est strictement interdit de modifier la pondération en cours de procédure !

58 LES MODES DE PASSATION – Appel d’offre (suite)
En termes d’appréciation? Le PA apprécie les offres de manière discrétionnaire, mais le PA est lié par tous les critères d’attribution énoncés dans le CSC et par la pondération de ceux-ci. Une appréciation discrétionnaire n’est pas arbitraire, le PA l’obligation de motiver adéquatement son choix. Point de vue de la régularité de l’offre Aucun contact n’est autorisé entre le PA et les soumissionnaire, sauf procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux et pour compléter ou préciser la teneur des offres régulières. Cf. articles 110 et 115, al.5 AR. 08/01/1996

59 LES MODES DE PASSATION – Notion d’offre régulière
Tant en adjudication qu’en appel d’offre, le soumissionnaire doit avoir rendu une offre régulière pour se voir attribuer le marché. Sélection qualitative - s’assurer qu’un candidat ne se trouve pas dans une situation d’exclusion prévues par la réglementation (capacité financière, économique et technique) Régularité technique et administrative - l’offre doit être conforme aux exigences techniques et administratives prévues par le CSC Interdiction de contact entre PA et soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux et, en cas d’appel d’offre, pour compléter ou préciser la teneur des offres régulières. Cf. articles 110 et 115 A.R. 08/01/1996

60 LES MODES DE PASSATION- Procédure négociée
Principe On ne peut recourir à la procédure négociée que dans les cas déterminés par la loi. Cf. article 17 loi 24/12/1993 Interprétation stricte des hypothèses de l’article 17 car dérogation aux principes de concurrence et, le cas échéant, au principe de publicité Lors d’une procédure négociée, le PA consulte plusieurs E, F, Ps de son choix et négocie les conditions du marché (prix, délai, conditions techniques) Types de procédures négociées avec publicité sans publicité

61 LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)
Procédure négociée avec publicité Cas limitativement prévus par loi Cf. article 17, §3 loi 24/12/1993 T + F + Ps : Dépôt offres irrégulières ou prix inacceptables – Après appel d’offre ou adjudication - pas consultation de tous les soumissionnaires – respect des conditions essentielles T + S : marché dont la nature ne permet pas fixation préalable globale des prix (Contrat cadre) T : uniquement recherche ou expérimentation S : marché dont les spécifications sont difficiles à établir – impossible pour les soumissionnaires de proposer un prix fixe global (ex: prestations intellectuelles en général)

62 LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)
Procédure négociée sans publicité Cas limitativement prévus loi Cf. article 17, §2 loi 24/12/1993 T + F + S : dépense à approuver ne dépasse pas € HTVA ou € HTVA pour les Services financiers, R&D et juridiques Cf. articles 120 et 53 A.R. 08/01/1996 T + F + S : secret T + F + S : urgence impérieuse T + F + S : offres irrégulière ou prix inacceptables (+ conditions) T + F + S : pas d’offre suite à adjudication ou appel d’offre T + F + S : droit d’exclusivité T + S : prestations complémentaires (+ conditions) T + S : répétition d’ouvrage ou de service ( + conditions) Voir annexe fin de syllabus S : suite à un concours de projet

63 LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)
Quid de la publicité? Procédure négociée sans publicité Dispense de publicité au lancement de la procédure - pas de publication de l’avis de marché. Procédure négociée avec publicité Publication d’un avis de marché. Quid de la mise en concurrence? Procédure négociée avec ou sans publicité Le PA doit consulter au minimum 3 candidats E, F, Ps de son choix, même si l’un d’entre eux ne donne pas suite à la demande du PA. (Consulter >< négocier)

64 LES MODES DE PASSATION – Procédure négociée (suite)
Quid de la sélection qualitative? Que ce soit en procédure négociée avec ou sans publicité La sélection qualitative est facultative, sauf pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne Quid des critères d’attribution? En procédure négociée avec publicité Élaboration de critères d’attribution (Cf. appel d’offres) En procédure négociée sans publicité Les critères d’attribution sont facultatifs, sauf pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne (Cf. article 115, al.3 AR 08/01/1996) Quid du choix de l’adjudicataire? Libre choix de l’adjudicataire par le PA. Pouvoir discrétionnaire mais non arbitraire. Respect du principe d’égalité lors de la négociation et obligation de motivation (Cf. infra)

65 JOUR 2 LES DOCUMENTS DU MARCHES LA SELECTION QUALITATIVE

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69 LES DOCUMENTS DU MARCHE
L’avis de marché Le cahier général des charges Le cahier spécial des charges Spécification techniques et normes La dématérialisation

70 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

71 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Avis de marché / liste des candidats sélectionnés
Lors du lancement du marché, l’avis de marché détaille la commande à satisfaire Pour les marchés soumis à publicité belge, plutôt que de publier un avis de marché, il peut être établi une liste de candidats sélectionnés pour les marchés similaires à caractère répétitifs à passer par adjudication ou appel d’offres restreint ou par procédure négociée avec publicité au sens de l’article 17, §3 de la loi.

72 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Avis de marché / liste des candidats sélectionnés
Forme de l’avis de marché Standardisation – modèle d’avis à l’annexe 2 B de l’A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus) Standardisation disponible sur portail Marchés Publics de la Région wallonne Publication Obligatoire BA Si dépassement des seuils JOUE Sur portail RW tous marchés > euros

73 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Avis de marché / liste des candidats sélectionnés
Informations minimales (Marchés belges) Cf. articles 12 et et AR 08/01/1996 Identification PA Type de marché, objet, description Renseignements, documents nécessaires pour S.Q. Prix C.S.C Mode de passation Date ouverture des offres ou réception des demandes de participation Informations minimales (Marchés européens) Prescription des modèles d’avis sont impératives

74 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier général des charges
Définition : Conditions générales d’achat des pouvoirs publics – reprend les conditions types auxquelles sont soumis les marchés Le cahier général des charges se trouve en annexe à l’AR 26/09/1996

75 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier général des charges
Champ d’application Cf. article 3 A.R. 26/09/1996 Marché = ou > euros CGC s’applique obligatoirement, sauf dérogation régulière Marché > et < euros CGC ne s’applique que si le CSC le précise, mais certaines dispositions du CGC sont applicables Marché < euros CGC n’est pas d’application

76 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier général des charges
Dérogations au CGC Les dérogations ne sont possibles que si elles sont indispensables vu les exigences particulières du marché considéré. Les dérogations doivent toujours être indiquées en tête du CSC (Cf. articles 3, §1 AR. 26/09/1996) Impossibilité d’allonger les délais de paiement prévus à l’article 15 Dérogation aux articles 5, 6, 7, 10,§2, 15-18, 20-22, 30,§2, 36 et 41 motivation formelle dans le CSC (sauf assurances, assurance-bancaire et investissement)

77 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Le cahier spécial des charges
Définition : CSC contient les clauses particulières applicables au marché considéré en détaillant la commande et les conditions du marché. Le CSC indique notamment : Indentification du PA Objet du marché Mode de passation Mode de détermination du prix Adresse à laquelle doivent être envoyées les offres Le délai d’exécution Cf. article 2, 2° AR 26/09/1996 On joint généralement au CSC un modèle d’offre Utilité des cahiers type

78 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Les spécifications techniques
Les spécifications techniques doivent être inscrites dans les documents du marché de manière à permettre un accès égal des soumissionnaires au marché considéré. Cf. article 83bis AR. 08/01/1996

79 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Les spécifications techniques
Cf. article 82bis, 1° AR. 08/01/1996 Marchés de travaux Les spécifications techniques = ensemble de prescriptions techniques contenues dans les documents du marché Caractéristiques techniques Niveau de performance environnemental Assurance qualité Marquage, étiquetage, emballage Processus et méthode de production Règle de conception et calcul des ouvrages Condition d’essais, contrôle et réception ouvrages

80 LES DOCUMENTS DU MARCHE – Les spécifications techniques
Cf. article 82bis, 1° AR. 08/01/1996 Fournitures et Services Les spécifications techniques = les documents qui définissent les caractéristiques d’un produit ou d’un service Niveau qualité Niveau performance environnementale Conception conforme aux usages Évaluation conformité, sécurité, dimensions Terminologie, symboles, essais, emballage, marquage, étiquetage, instructions d’utilisation Processus et méthode de production

81 LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation
Introduction de la matière dans la règlementation en 2004, révision en 2009 Cf. articles 81bis, ter et quater AR. 08/01/1996 Principe : Moyens électroniques peuvent être utilisés pour l’introduction demandes participation ou offres mais également pour l’échange d’autres pièces écrites en cours de procédure (Cf. articles 81ter, §3 AR 08/01/1996) Notion : écrit / moyens électroniques (Cf. article 81 bis AR. 08/01/1996)

82 LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation
Lorsque les moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de demandes de participation ou des offres, ils garantissent la conformité à l’article 81 quater, §1 AR. 08/01/1996 Signature électronique avancée – P.A/C/S Possibilité d’un archivage de sécurité – P.A/C/S Établissement du moment exact de réception – P.A/C/S Assurance non accès avant date et heure pour ouverture – P.A. Violation accès détectable – P.A. Personnes désignées fixent moment ouverture – P.A. Accès aux données réservé aux personnes désignées – P.A. Outils et technologies généralement utilisées – description dans A.M. ou C.S.C – P.A.

83 LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation
Hypothèses : Le PA impose, autorise ou interdit les moyens électroniques pour dépôt demandes de participation et des offres. (Cf. article 81quater, §2 AR. 08/01/1996) Cette décision doit être mentionnée dans l’avis de marché ou dans le C.S.C. Absence de mention = interdiction des moyens électroniques Si autorisation ou imposition moyens électroniques mais impossibilité de créer certains écrits par ces moyens, ces écrits peuvent être transmis sur support papier. En cas d’imposition des moyens électroniques, le recours au support papier dans cette hypothèse est subordonné à l’accord du P.A.

84 LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation
Conditions d’utilisation Intégrité des données Confidentialité des demandes de participation et des offres Virus et archivage de sécurité Cf. article 81ter A.R. 08/01/1996

85 LES DOCUMENTS DU MARCHE – la dématérialisation
Pour éviter les aléas de transmission dans la réception ou l’ouverture des demandes de participation et offres, le P.A. peut autoriser dans l’avis de marché ou C.S.C le recours au procédé 1 ou/et 2 : Première solution : Double envoi électronique 1° envoi simplifié (mentions limitées) signé électroniquement . Réception vaut date certaine de l’envoi 2° transmission demande participation / offre signée électroniquement Deuxième solution : Copie de sauvegarde par e-moyens ou papier Enveloppe scellée avec mention « copie de sauvegarde » Ouverture copie sauvegarde en cas défaillance lors transmission / réception ou ouverture demande part. ou offre

86 LA SELECTION QUALITATIVE
Définition Objectifs Champ d’application Les causes d’exclusion Les critères de sélection Les documents manquants La simplification administrative La procédure restreinte Les cotisations sociales Capacité technique/économique/financière Système assurance qualité et audit EMAS Établissement liste de candidats sélectionnés

87 LA SELECTION QUALITATIVE – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

88 LA SELECTION QUALITATIVE - Définition
La sélection qualitative consiste en une appréciation des aptitudes personnelles d’une entreprise, indépendamment du contenu de son offre.

89 LA SELECTION QUALITATIVE - Objectifs
La sélection qualitative est une étape qui doit permettre au PA d’écarter les soumissionnaires qui se trouvent dans une cause d’exclusion ou qui ne présentent pas les garanties suffisantes attestant de leur capacité économique, financière ou technique à effectuer le marché considéré.

90 LA SELECTION QUALITATIVE - Objectifs
1. Vérifier les causes d’exclusion 4 cas d’exclusions obligatoires 6 types d’exclusions facultatives La vérification des causes d’exclusion obligatoires peut intervenir à n’importe quel stade de la procédure (Cf. articles 17, 43 et 68 AR. 08/01/1996) 2. Apprécier la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché considéré sur 3 plans Économique Financière Technique

91 LA SELECTION QUALITATIVE - Objectifs
Les critères d’attribution ≠ les critères de sélection qualitative Les critères d’attribution sont destinés à évaluer la valeur intrinsèque de l’offre déposée Les critères de sélection qualitative doivent permettre au PA d’apprécier la capacité d’un soumissionnaire à réaliser correctement le marché

92 LA SELECTION QUALITATIVE – champ d’application
La sélection qualitative s’applique pour les marchés de toutes catégories. Travaux (Cf. articles 16 et suivants AR. 08/01/1996) Fournitures (Cf. articles 42 et suivants AR. 08/01/1996) Services (Cf. articles 68 et suivants AR. 08/01/1996) La sélection qualitative s’applique obligatoirement à tous les modes de passation sauf en cas de procédure négociée sans publicité. RAPPEL : En PNSP la sélection qualitative est simplement facultative, mais devient obligatoire dans les cas où les montants européens sont atteints.

93 LA SELECTION QUALITATIVE – champ d’application
RAPPEL : La procédure ouverte organise un appel à la concurrence maximal et se déroule en 1 seule phase ≠ la procédure restreinte qui organise un appel à la concurrence limité et se déroule en 2 phases distinctes. En procédure ouverte : le soumissionnaire dépose un dossier qui répond aux critères de sélection qualitative ainsi que l’offre. En procédure restreinte : le candidat dépose un dossier de candidature répondant uniquement aux critères de sélection qualitative. Ce n’est que si le candidat est retenu au terme de cette première étape qu’il sera invité à déposer une offre pour le marché considéré.

94 LA SELECTION QUALITATIVE – Les causes d’exclusion
Les causes d’exclusion sont énumérées de manière limitative par la loi ≠ les critères de sélection énumérés par la loi ne sont pas limitatifs Causes d’exclusion obligatoires (Cf. articles 17, §1 + 43, §1 + 69, §1 AR. 08/01/1996) Participation à une organisation criminelle Corruption Fraude Blanchiment de capitaux Causes d’exclusion facultatives (Cf. articles 17, §2 + 43, §2 + 69, §2 AR. 08/01/1996) Faillite, situation assimilée Condamnation affectant la moralité professionnelle Faute professionnelle grave Dettes sociales dettes fiscales Fausses déclarations dans le cadre du marché

95 LA SELECTION QUALITATIVE – Les critères de sélection
Les critères de sélection doivent toujours être justifiés au regard de l’objet ou l’exécution du marché en question (pertinence) Les critères de sélection doivent être publiés dans l’avis de marché et éventuellement dans le CSC en procédure ouverte car en procédure restreinte cela n’a aucun sens (sélection préalable) En marchés de travaux, la sélection qualitative s’ajoute à l’agréation et ne s’y substitue pas Les critères de sélection énumérés par la loi ne sont pas limitatifs Rejet des critères de sélection vagues et généraux

96 LA SELECTION QUALITATIVE – Documents manquants
Situation : le PA a demandé certains documents mais le dossier de candidature/soumission est incomplet ou non conforme Solution : Circulaire RW 14/07/2008 (Voir fin du syllabus) Si le PA a une première appréciation positive du candidat ou soumissionnaire, la circulaire recommande de l’inviter à compléter son dossier.

97 LA SELECTION QUALITATIVE – Simplification administrative
But et objet En vue de simplifier la tâche des candidats et soumissionnaires, le PA dispense ces derniers de la communication des documents visant à prouver qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations visées par les causes d’exclusion prévues par la loi. A la place, le PA exige qu’ils remettent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions exigées.

98 LA SELECTION QUALITATIVE – Simplification administrative
Base légale Circulaire fédérale 23/04/2007 (voir fin de syllabus) Circulaire régionale 10/05/2007 (voir fin de syllabus)

99 LA SELECTION QUALITATIVE – Simplification administrative
Régime organisé Le recours à la déclaration sur l’honneur doit avoir été prévu dans l’avis de marché ou dans le CSC Avant l’attribution du marché, le PA contrôle la réalité de la déclaration sur l’honneur du seul soumissionnaire classé premier utilisation du DIFIFLOW et e-consultation des données par le PA si accès gratuit le cas échéant, demande de documents au soumissionnaire retenu RAPPEL : Le PA a le droit de vérifier l’exactitude de cette déclaration à n’importe quel moment de la procédure

100 LA SELECTION QUALITATIVE – La procédure restreinte
En procédure restreinte - deux phases Appel à candidature publié au BA et/ou JOUE Invitation à remettre une offre Nombre de candidats Fourchette de 5 à 20 (en toutes hypothèses toujours un nombre suffisant pour assurer la concurrence) Cf. articles 16, al. 4 ; 42, al. 4; 68, al. 4 AR 08/01/1996 En PNAP, il faut contacter 3 candidats au minimum, sauf en cas de nombre insuffisant de ceux-ci (pas de base légale – Cf. usages établis par la pratique) Sélection de tous ou seulement d’un nombre limité

101 LA SELECTION QUALITATIVE – Les cotisations sociales
L’une des causes d’exclusion facultative concerne les cotisations sociales. (Cf. articles 17, §2, 5° ; 43, §2, 5° ; 69, §2, 5° AR. 08/01/1996) Le candidat doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale – il ne peut avoir de dettes sociales au-delà d’un certain montant ou plan apurement La règle : Le candidat / soumissionnaire doit joindre une attestation de l’ONSS à sa demande de participation / offre dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. (Cf. articles 17bis, §1 ; 43bis, §1; 69bis, §1 AR. 08/01/1996) Tempérament : pour les marchés < euros l’attestation de sécurité sociale n’est pas exigée, le PA vérifie donc lui-même.

102 LA SELECTION QUALITATIVE – Capacité technique, éco et financière
Appréciation capacité technique Choix parmi une énumération à préciser dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre. Mais pour les marchés de travaux ou fournitures la capacité peut également être évaluée en vertu de son savoir-faire, de son expérience, de son efficacité et de sa fiabilité. Marchés de Travaux Cf. article 19 AR 08/01/ liste exhaustive Marché de Fournitures Cf. article 45 AR 08/01/ liste exhaustive Marché de services Cf. article 71 AR 08/01/ liste non exhaustive

103 LA SELECTION QUALITATIVE – Capacité technique, éco et financière
Appréciation capacité éco et financière Preuve par déclaration bancaire, bilans, comptes annuels, déclaration du chiffre d’affaire au cours des trois derniers exercices ou tout autre document admis par le PA. Choix à préciser dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre. Informations à satisfaire doivent être liées et proportionnées à l’importance du marché. Marchés de travaux Cf. article 18 AR 08/01/1996 Marchés de fournitures Cf. article 44 AR 08/01/1996 Marchés de services Cf. article 70 AR 08/01/1996 REMARQUE : Le PA doit être à même de vérifier la pertinence des documents dont il demande la production.

104 LA SELECTION QUALITATIVE – Système assurance qualité et audit EMAS
Hypothèse où le PA demande la production de certificats attestant que le candidat/ soumissionnaire se conforme à certaines normes de garantie de la qualité ou de gestion environnementale. Marchés de travaux Cf. articles 20bis et ter AR. 08/01/1996 Marchés de fournitures Cf. article 46bis AR. 08/01/1996 Marchés de services Cf. article 73bis et ter AR. 08/01/1996 Conformité à certaines normes de garantie de la qualité – référence aux systèmes d’assurance qualité fondé sur normes européennes Conformité à certaines normes de gestion environnementale – référence au système d’audit EMAS

105 LA SELECTION QUALITATIVE – établissement liste de candidats sélectionnés
Objet Établissement d’une liste de candidats auxquels le PA compte faire appel au cours d’une période donné ne pouvant excéder 12 mois Champ d’application Marchés belges de travaux, fournitures ou services à caractère répétitifs Publication Le PA publie au B.A. minimum 1/an un avis relatif à l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés pour la passation des marchés publics concernés (ex: Publication d’une liste d’avocats présélectionnés) Bases légales Travaux : Cf. article 13, al.2 AR. 08/01/1996 Fournitures : Cf. article 39, al.2 AR. 08/01/1996 Services : Cf. article 65, al.2 AR. 08/01/1996

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109 JOUR 3 LA PUBLICITE L’OFFRE LE CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE

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113 LA PUBLICITE Principe Seuils de publicité européenne
Types de mesures de publicité Organes de publication Calcul des seuils de publicité Délais Procès-verbal Résumé Marchés européens Marchés belges

114 LA PUBLICITE – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

115 LA PUBLICITE - Principe
La publicité assure la transparence et favorise la concurrence Publicité ≠ concurrence : la procédure négociée sans publicité ne dispense pas le PA d’une mise en concurrence du marché La publicité est organisée soit au niveau belge, soit au niveau européen. Distinction en fonction de la valeur du marché et, le cas échéant, du fait que le service relève de la liste B (voir annexe 2B de la loi du 24/12/1993, jointe en fin de syllabus). Publicité belge – Bulletin des adjudications (BA) Publicité européenne : (BA) + Journal officiel de l’union européenne (JOUE) Les publications dans le BA et le JOUE doivent avoir le même contenu et une date identique.

116 LA PUBLICITE – Seuils de publicité
Seuil de publicité européenne par catégorie de marché Travaux: euros Fournitures: euros Services: euros

117 LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité
Avis de pré information Avant toute procédure de lancement cet avis regroupe tous les marchés qu’un PA entend attribuer dans une année budgétaire – modèle d’avis à l’annexe 2 A de A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus) T : article 3 AR 08/01/1996 – Marchés européens F : article 29 AR 08/01/ Marchés européens S : article 55 AR 08/01/1996 – Marchés européens Avis de marché : Lors du lancement du marché cet avis détaille la commande à satisfaire – modèle d’avis à l’annexe 2 B de A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus) T : articles 4 et 12 AR 08/01/1996 – Marchés « belges » et européens F : articles 30 et 39 AR 08/01/ Marchés « belges » et européens S : articles 56 et 64 AR 08/01/1996 – Marchés « belges » et européens

118 LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité
Avis de marché / liste de candidats sélectionnés Plutôt que de publier un avis de marché, il peut être établi une liste de candidats sélectionnés pour les marchés similaires à caractère répétitif à passer par adjudication ou appel d’affres restreint ou par procédure négociée avec publicité (17, §3) (Voir fin de syllabus) exclusivement pour les marchés soumis à publicité belge Travaux Cf. articles 13, al.2 et 14, §2 A.R. 08/01/1996 Fournitures Cf. articles 39, al.2 et 40, §2 A.R. 08/01/1996 Services Cf. articles 65, al.2 et 66, §2 A.R. 08/01/1996

119 LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité
Avis de marché passé (avis d’attribution de marché) : Après attribution du marché, envoi d’un avis d’attribution de marchés – modèle d’avis à l’annexe 2 C de A.R. 08/01/2010 (voir fin de syllabus) T : article 8 A.R. 08/01/ Marchés européens F : article 34 A.R. 08/01/1996 – Marchés européens S : article 60 A.R. 08/01/1996 – Marchés européens Remarque : un avis de marché passé est également applicable pour les marchés belges d’une valeur atteignant € en vertu d’une circulaire wallonne (≠ obligation légale)

120 LA PUBLICITE – Types de mesures de publicité
Avis de transparence ex ante (Cf. article 65/18 loi 24/12/2009) La publication de cet avis permet d’éviter le prononcé de la déclaration d’absence d’effet du contrat conclu avec l’adjudicataire, par un tribunal. Exemple: un marché de euros pour lequel le PA hésite entre la qualification de travaux et de services. Or, s’il s’agit de travaux → publicité belge, mais s’il s’agit de services → publicité européenne. La PA décide de qualifier en travaux, mais vu le doute, il décide de procéder à un avis de transparence ex ante. L’avis de transparence ex ante doit être publié au JOUE.

121 LA PUBLICITE – Organes de publication
Il existe deux organes de publication: JOUE : marchés au dessus des seuils de publicité européenne. Une publication au JOUE se fait toujours en sus d’une publication au BA. B.A : marchés sous les seuils européens dits « belges » Quid des autres types de publication? Autorisées MAIS il s’agit de publications non officielles n’ayant aucune valeur légale.

122 LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicité
Principe Interdiction du « saucissonnage » (Cf. articles 2, 28 et 54 in fine A.R. 08/01/1996) Méthode de calcul spécifique en fonction du type de marché Travaux : art. 2 AR 08/01/1996 Fournitures : art. 28 AR 08/01/1996 Services : art. 54 AR 08/01/1996

123 LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicité
Marché de travaux Cf. article 2 A.R. 08/01/1996 Valeur des travaux prévus + valeur F et/ou S. nécessaires à l’exécution des travaux Options et reconductions de marché Lots Prise en compte de l’ensemble des lots Limite des 20 pc (exemple) Travaux nouveaux / répétition d’ouvrages similaires (Cf. art.17, §2, 2°, b) Montant total marché initial + répétitions potentielles

124 LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicité
Marchés de fournitures Cf. article 28 AR 08/01/1996 Règle base : coût total y compris les options et reconductions éventuelles En cas de marchés passés sous forme de location, location-vente ou crédit bail : Marché à durée déterminée < 12 mois: durée totale > 12 mois: montant total + valeur résiduelle Marchée à durée indéterminée Montant mensuel x 48 En cas de marchés à caractère de régularité ou destinés à être renouvelés Montant réel des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois précédents Montant estimé des marchés successifs au cours des 12 mois suivant la première livraison En cas d’acquisition de lots de fournitures homogènes Montant total des lots

125 LA PUBLICITE – Calcul des seuils de publicité
Marchés de services Cf. article 54 A.R. 08/01/1996 Règle de base : rémunération totale + options + reconductions En cas de services nouveaux et répétitifs montant initial + montant suite des services En cas de marché à lots tenir compte de tous les lots En cas de services sans prix total Marché à durée déterminée égale ou inférieure à 48 mois - prise en compte du montant pour toute la durée du marché Marché à durée indéterminée ou supérieure à 48 mois – prise en compte du montant mensuel multiplié par 48 En cas de marché à caractère régulier ou renouvelable Montant estimé des marchés successifs au cours des 12 mois suivant la première prestation Montant réel des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois précédents

126 LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation
Marchés de travaux Publicité européenne Délai minimal de réception des offres Cf. article 5 A.R. 08/01/1996 (≥ 52 / ≥ jours) Cf. article 6, §2 A.R. 08/01/1996 (≥ 40 / 26 / 10 jours) Délai de réception minimal des demandes de participation Cf. article 6, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥37/ ≥ 15 jours) Remarque : également tenir compte de l’article 7 pour la fixation du délai de réception des offres et demandes de participation (complexité du marché / analyse de documents volumineux)

127 LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation
Marchés de travaux Publicité belge Délai minimal de réception des offres Cf. article 14, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥15 / 10 jours) Délai minimal de réception des demandes de participation Cf. article 14, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥15 / 10, min 7 jours) Remarque : également tenir compte de l’article 15 pour la fixation du délai de réception des offres et demandes de participation (complexité du marché / analyse de documents volumineux) → prolongation des délais d’une durée adéquate

128 LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation
Marchés de fournitures Publicité européenne Délai minimal de réception des offres Cf. article 31 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 52 / ≥ jours) Cf. article 32, §2 A.R. 08/01/1996 (≥ 40 / 26 / 10 jours) Délai minimal de réception des demandes de participation Cf. article 32, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 37 / 15 jours) Remarque : également tenir compte de l’article 33 pour la fixation des délais de réception des offres et demandes de participation (complexité du marché / analyse de documents volumineux)

129 LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation
Marchés de fournitures Publicité belge Délai minimal de réception des offres Cf. article 38 A.R. 08/01/1996 (≥ 36 / 10, min 7 jours) Cf. article 40, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10 jours) Délai minimal de réception des demandes de participation Cf. article 40, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10, min 7 jours) Remarque : également tenir compte de l’article 41 pour la fixation des délais de réception des offres et demandes de participation (complexité du marché / analyse d’une documentation volumineuse)

130 LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation
Marchés de services Publicité européenne Délai minimal de réception des offres Cf. article 57 A.R. 08/01/1996 (≥ 52 / ≥ 22 – 36 jours) Cf. article 58, §2 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 40 / 26 / 10 jours) Délai minimal de réception des demandes de participation Cf. article 58, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 37 / 15 jours) Remarque : également tenir compte de l’article 59 pour la fixation des délais de réception des offres et demandes de participation (complexité du marché / analyse de documents volumineux)

131 LA PUBLICITE – Délais réception des offres/demandes de participation
Marchés de services Publicité belge Délai minimal de réception des offres Cf. article 64 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 36 / 10, min 7 jours) Cf. article 66, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10 jours) Délai minimal de réception des demandes de participation Cf. article 66, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10, min 7 jours) Remarque : également tenir compte de l’article 67 pour la fixation des délais de réception des offres et demandes de participation (complexité du marché/ analyse d’une documentation volumineuse)

132 LA PUBLICITE – Délais publication avis de marché passé
Avis de marché passé = publicité propre aux marchés européens La règle : l’avis de marché passé doit être transmis dans un délai de 48 jours après l’attribution du marché. En cas de PNSP (article 17, §2, 1°, b), la règle n’est pas applicable. Marchés de travaux Cf. article 8 A.R. 08/01/1996 Marchés de fournitures Cf. article 34 A.R. 08/01/1996 Marchés de services Cf. article 60 A.R. 08/01/1996

133 LA PUBLICITE – Procès-verbal
Le Procès verbal est une formalité propre aux marchés européens La règle : pour tout marché passé, le PA dresse un procès verbal contenant certaines mentions précisées dans la réglementation. Marchés de travaux Cf. article 9 A.R. 08/01/1996 Marchés de fournitures Cf. article 35 A.R. 08/01/1996 Marchés de services Cf. article 61 A.R. 08/01/1996

134 LA PUBLICITE – Résumé (> seuils européens)
Publicité en fonction de seuils spécifiques déterminés suivant la catégorie de marchés Toutes procédures et marchés, sauf la procédure négociée sans publicité Organes de publicité Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) Bulletin des Adjudications (BA) Types d’avis OBLIGATOIRES Avis de pré information Avis de marché (+ avis rectificatifs) Avis de marché passé FACULTATIFS Avis ex ante PV d’attribution Délais Délai réception des demandes de participation Délai réception dépôt des offres

135 LA PUBLICITE – Résumé (< seuils européens)
Publicité obligatoire Tous types procédures et marchés sauf la procédure négociée sans publicité Organe de publicité  Bulletin des Adjudications (BA) Procédure restreinte Appel à candidats - critères de sélection fixés dans avis marché Avis relatif à établissement liste candidats sélectionnés (ex. avocats) - Publication périodique / au – 1 x/12 mois Mentions minimales obligatoires Délais Délai réception des demandes de participation Délai réception dépôt des offres

136 L’OFFRE Définition Principes Le métré / l’inventaire
Les erreurs et omissions Énoncé des prix Lots et rabais Régularité de l’offre Régularité technique et administrative La nullité  Enregistrement Dépôt, ouverture et analyse des offres

137 L’OFFRE – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Information Recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

138 L’OFFRE – Définition L’offre est le document qui indique la manière dont le soumissionnaire entend satisfaire la demande du PA Deux cas de figure : Procédure ouverte: l’offre est déposée par les soumissionnaires simultanément au dossier de sélection qualitative ( 1 seule phase) Procédure restreinte: l’offre est déposée par les candidats sélectionnés, c’est à dire après la phase de sélection qualitative (2 phases)

139 L’OFFRE - Principes Unicité de l’offre: un soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par marché (Cf. article 103 AR. 08/01/1996) Exemple : interdiction de présenter une alternative de prix sous peine de présenter deux offres. (une offre fondée sur un nombre d’opérations effectuées - prix « x » si nombre « m » et prix « y » si nombre « n ») Tempérament : faculté de présenter des variantes quand les documents du marché l’impose ou l’autorise

140 L’OFFRE - Principes Le contenu de l’offre doit satisfaire aux mentions légales obligatoires (Cf. article 90, §1 et 3 AR. 08/01/1996) Nom, nationalité, siège social du soumissionnaire N° compte du soumissionnaire Nationalité des sous-traitants + identification de ceux-ci dans les marchés de travaux Origine des produits Attestation ONSS Le contenu de l’offre doit également satisfaire aux dispositions du CSC (Cf. article 90, §2 AR. 08/01/1996) Ces annexes sont généralement exigées par le CSC sous peine de nullité de l’offre. Documents Modèles Échantillons Plan sécurité santé (PSS)

141 L’OFFRE - Principes Le soumissionnaire doit établir son offre et remplir le métré ou l’inventaire sur le formulaire éventuellement prévu au CSC. S’il utilise d’autres documents, il doit attester que ceux-ci sont conformes au modèle prévu au CSC. (Cf. article 89 AR. 08/01/1996)

142 L’OFFRE – Le métré L’offre contient également un récapitulatif des travaux, fournitures et services à réaliser. Pour les marchés de Travaux : Métré Cf. article 96 AR 08/01/1996 - Le métré résume le marché en différents postes et indique la quantité totale de chacun d’eux en précisant les quantités présumées et/ou forfaitaires. - Les frais généraux et bénéfices doivent être répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci Le soumissionnaire le remplit Il effectue les opérations arithmétiques nécessaires Il signe le métré Il mentionne le montant global du métré dans son offre

143 L’OFFRE – L’inventaire
L’offre contient également un récapitulatif des travaux, fournitures et services à réaliser. Pour les marchés de F et S : Inventaire Cf. article 97 AR 08/01/1996 - L’inventaire condense les fournitures et services en un ou plusieurs postes avec indication de la quantité totale de chacun d’eux en mentionnant les quantités forfaitaires et/ou les quantités présumées. - Les montants sont indiqués par unité ou poste ou prestations Le soumissionnaire y apporte les indications requises Il effectue les opérations arithmétiques nécessaires Il signe le document Il le joint à son offre en indiquant le montant global de l’inventaire

144 L’OFFRE – Erreurs et omissions
Quid en cas d’omission et/ou erreur dans le métré récapitulatif ou dans l’inventaire? Métré : Le soumissionnaire corrige les erreurs dans les quantités forfaitaires et complète le métré + joindre une note justifiant les modifications . Le soumissionnaire corrige les quantités présumées si cela lui est permis par le CSC (10%) (Cf. article 96, §2 AR. 08/01/1996) Une diminution apportée par un soumissionnaire aux quantités d’un poste du métré et acceptée par le PA ne profite qu’à ce seul soumissionnaire. Inventaire : Sauf autorisation expresse, le soumissionnaire ne peut modifier les quantités mentionnées dans l’inventaire (Cf. article 97, §1 AR. 08/01/1996)

145 L’OFFRE – Erreurs et omissions (suite)
Articles 98 et 99 AR. 08/01/1996 Si le soumissionnaire découvre des erreurs ou omissions dans le CSC ou dans les documents complémentaires du marché qui rendent impossible établissement de son prix ou la comparaison des offre, il le signale au PA minimum 10 jours avant l’ouverture des offres. PA apprécie si remis de la séance d’ouverture et publie un avis rectificatif le cas échéant. Le soumissionnaire ne peut se prévaloir de ses propres erreurs

146 L’OFFRE – Énoncé des prix
Cf. article 100 AR. 08/01/1996 Hormis la TVA, toutes les charges de l’adjudicataire sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Les prix sont énoncés en euros dans l’offre. Le montant global de l’offre, les prix unitaires et le montant global de chaque poste sont écrits en toute lettre si le CSC l’impose.

147 L’OFFRE – Énoncé des prix
Quid en cas de contradiction entre le prix chiffré et le prix lettré? Recherche de l’intention des parties (erreur matérielle) Cf. article 100, §2 AR. 08/01/1996 Le prix exprimé en lettres fait foi si l’intention réelle des parties ne peut être trouvée

148 L’OFFRE – Lots et rabais
Cf. article 101 AR. 08/01/1996 Lorsque le soumissionnaire remet offre pour plusieurs lots il peut consigner ces offres dans un seul document si le CSC le permet. Si le CSC le permet, le soumissionnaire peut proposer des rabais ou améliorations qu’il consent sur chaque lot en cas de réunion de plusieurs lots pour lesquels il remet offre.

149 L’offre – Régularité La régularité d’une offre se vérifie à différents niveaux : Sélection qualitative – le candidat ne se trouve pas dans une situation d’exclusion prévues par la réglementation et sa capacité financière, économique et technique a été vérifiée (Cf. article 110, §1 AR. 08/01/1996) Régularité technique et administrative - l’offre doit être conforme aux exigences techniques et administratives prévues par le CSC – vérification de l’engagement certain, il ne peut y avoir de réserve (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996) Égalité entre soumissionnaires -Interdiction de contact entre PA et soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix apparemment anormaux et, en cas d’appel d’offre, pour compléter ou préciser la teneur des offres régulières. (Cf. articles 110, §3 et 4 et 115 A.R. 08/01/1996)

150 L’offre – Régularité technique et administrative
La régularité technique et administrative de l’offre peut se décomposer de la sorte : Sur le plan formel : Conformité de l’offre aux règles procédurales des documents du marché (Cf. article 89 AR. 08/01/1996) Sur le plan matériel : Conformité de l’offre aux prescriptions du C.S.C. sans la moindre réserve. (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996) Une réserve est tout élément par lequel le soumissionnaire s’écarte des prescriptions définies par le PA ou qui découle des documents du marché, tel que le CGC. Exemple: les conditions générales de vente jointes par le soumissionnaire à son offre ou offre conditionnelle.

151 L’OFFRE – Régularité technique et administrative (suite)
Sur le plan formel Les documents sont signés par le soumissionnaire ou son mandataire – vérification du mandat ou des statuts Les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives dans l’offre ou ses annexes doivent être signées si elles sont de nature à influencer les conditions essentielles du marché (prix, délais, conditions techniques) Défaut de signature de l’offre = nullité de l’offre car il s’agit d’une formalité substantielle

152 L’OFFRE – Nullité L’irrégularité d’une offre est sanctionnée par la nullité de celle-ci Nullité relative : nullité que seul le PA peut invoquer Nullité absolue : nullité que toute partie peut invoquer !!! Une nullité absolue ne signifie pas qu’il y a un automatisme dans l’exclusion!!! Les offres qui ne sont pas conformes aux prescriptions essentielles du CSC, à savoir le prix, les délais, les conditions techniques, sont frappées de nullité absolue. Il en va de même pour les offres réputées comme telles dans le CSC. (Cf. articles 110, §2 et 89 AR. 08/01/1996) En dehors de ces deux hypothèses, l’irrégularité de l’offre est frappée de nullité relative.

153 L’OFFRE – Nullité (suite)
L’irrégularité d’une offre est sanctionnée par la nullité de celle-ci Irrégularité substantielle : irrégularité importante qui peut mener à la nullité de l’offre considérée Irrégularité non substantielle : irrégularité mineure qui ne peut pas mener à la nullité de l’offre considérée !!! Une nullité absolue n’est pas nécessairement substantielle !!!

154 L’OFFRE – Nullité (suite)
Le caractère substantiel d’une irrégularité relève du pouvoir d’appréciation du PA - obligation de motivation – application du principe de proportionnalité et d’égalité entre soumissionnaires Critères établis par la doctrine et la jurisprudence pour guider le PA dans son appréciation du caractère substantiel ou non d’une irrégularité dans l’offre : L’irrégularité viole le principe d’égalité entre les soumissionnaires L’irrégularité a une incidence sur le classement des offres L’irrégularité rend impossible la comparaison effective des offres Le caractère fondamental de la prescription du CSC non respectée ATTENTION: Que la nullité soit relative ou absolue, cela n’ôte pas le pouvoir d’appréciation du PA sur le caractère substantiel ou non de l’irrégularité. Autrement dit, la dérogation a un des éléments essentiels du marché (délais, prix, conditions techniques) n’implique pas nécessairement la reconnaissance d’une irrégularité substantielle par le PA.

155 L’OFFRE – Enregistrement
L’enregistrement de l’entrepreneur adjudicataire n’est plus une obligation pour pouvoir conclure un marché. Par ailleurs, le fait que l’entrepreneur soit enregistré à la conclusion du marché ne prémunit plus le PA d’une responsabilité solidaire pour le paiement de dettes sociales. !!! Dettes sociales au sens de la législation sur l’enregistrement et non au sens de la réglementation relative aux marchés publics car la présence de dettes sociales est une cause d’exclusion !!! En effet, depuis 2008, si l’entrepreneur enregistré ou non au moment de la conclusion du marché a effectivement des dettes sociales, le PA reste responsable solidairement. Solution pour le PA : si la facture est inférieure à euros HTVA, il retient 15% du montant de celle-ci

156 DEPOT OUVERTURE ET ANALYSE DES OFFRES
Modalités de dépôt des offres Offres tardives Retrait d’offre Ouverture des offres Incidents en cours d’ouverture Examen régularité des prix

157 Modalités de dépôts des offres
Un soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule offre par marché, sans préjudice des variantes éventuelles (Cf. article 103 AR 08/01/1996) Offre établie sur support papier Cf. article 104 AR. 08/01/1996 remise par lettre ou par porteur au PA (1enveloppe définitivement scellée) Envoi ordinaire ou recommandé par la poste (système de la double enveloppe)

158 Modalités de dépôts des offres (suite)
Offre établie par e-moyens Cf. article 81 ter et quater AR. 08/01/1996 Cette modalité doit garantir : Authenticité Intégrité du contenu de l’offre Confidentialité

159 Offres tardives (Cf. article 104, §2 AR. 08/01/1996)
Principe : Toute offre doit parvenir au président de la séance d’ouverture avant qu’il ne déclare la séance ouverte Exception : Offre tardive (toute procédure) prise en compte si la décision du PA n’a pas encore été notifiée et offre déposée sous pli recommandé, au plus tard le 4ème jour calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres (interprétation stricte – taxipost et pas L.R.)

160 Retrait d’offre Cf. article 105 AR 08/01/1996
Le retrait d’offre s’opère par déclaration écrite, dûment signée par le soumissionnaire ou son mandataire. Celle-ci doit arriver avant que la séance d’ouverture des offres ne soit déclarée ouverte par le président. La déclaration peut être faite par fax mais doit être confirmée par lettre recommandée déposé à la poste au plus tard la veille du jour de la séance d’ouverture des offres. Le retrait doit être pur et simple

161 Ouverture des offres Cf. article 106 AR. 08/01/1996
L’ouverture se déroule aux lieu, date, et heure fixés par l’avis de marché ou dans le CSC Procédure: Dépôt des offres déjà reçues par le président Offres nouvelles remises au président Déclaration « séance ouverte » Aucune offre ne peut plus être acceptée Dépouillement des offres Proclamation des noms, domiciles, raisons sociales, sièges sociaux et des retraits d’offre + en adjudication publique ou restreinte – prix et variantes. Ces données sont consignées dans un procès-verbal (Cf. article 107 AR 08/01/1996)

162 Incidents en cours d’ouverture
Organisation d’une séance d’ouverture supplémentaire (Cf. article 108 AR 08/01/1996) Quand? Offre tardive – article 104, §2 AR. 08/01/1996 Modification d’offre – article 105 AR 08/01/1996 Retrait d’offre – article 105 AR 08/01/1996 Les incidents survenus en cours de séance d’ouverture des offres sont consignés dans un procès verbal (Cf. article 107 AR. 08/01/1996)

163 Examen régularité des prix
Hypothèse : Le PA estime que les prix globaux ou prix unitaires sont anormaux (bas ou haut). Cela relève du pouvoir d’appréciation du PA, sauf dans les marchés de travaux passés par adjudication publique ou restreinte (15%) Cf. infra Tempérament : la circulaire RW 14/07/2008 (voir fin de syllabus) oblige le PA à vérifier les prix de l’offre qu’il souhaite approuver, même si la loi ne le dit pas comme tel.

164 Examen régularité des prix
Procédure : le PA invite le soumissionnaire par lettre recommandée à fournir par écrit les justifications nécessaires dans un délai de 12 jours. Le PA peut tenir compte de différents éléments énumérés dans l’AR dans son appréciation des justifications et faire appel au Bureau des prix. Base légale : article 110, §3 et 4 AR 08/01/1996

165 Examen régularité des prix (suite)
Uniquement pour les marchés de travaux passés par adjudication publique ou restreinte Toute offre dont le montant s’écarte d’au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires, est une offre devant être soumise à vérification du prix. Le calcul de la moyenne des montants des offres est fixé dans l’AR Conditions : Au moins 4 offres ont été déposées Obligation de demander justification Interdiction de corriger les erreurs à l’occasion des justifications

166 CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE
Contrôle des offres La motivation L’information Standstill Recours éventuel La notification

167 CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE – Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché Naissance du besoin et estimation budgétaire Choix de la catégorie de marché Choix du mode de passation Élaboration du CSC et des documents du marché Publicité Réception des offres Ouverture des offres Analyse des offres Motivation et information Standstill et recours éventuel Notification Phase 2 : exécution du marché Phase 3 : réception du marché

168 Contrôle des offres Application de la sélection qualitative
Rejet des offres présentant des réserves et contrariétés aux spécifications techniques du CSC (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996) Corrections des erreurs arithmétiques et purement matérielles par le PA en cas d’adjudication publique/restreinte ou d’appel d’offre général/restreint (Cf. articles 111 et 114 AR 08/01/1996) En Adjudication, pour rectifier les erreurs purement matérielles, le PA recherche l’intention réelle du soumissionnaire. À défaut, le PA écarte l’offre douteuse ou s’en réfère à ses propres évaluations. En appel d’offre, pour rectifier les erreurs purement matérielles, le PA invite le soumissionnaire à préciser ou compléter l’offre. À défaut de renseignement complémentaire, le PA peut écarter l'offre ou la corriger selon ses propres évaluations Vérification des prix anormaux (Cf. articles 110, §3 et 4 AR 08/01/1996)

169 MOTIVATION et INFORMATION
Bases légales : Loi 23/12/2009 introduisant les articles 65/1 et suivants dans la loi du 24/12/1993 (voir fin syllabus) AR 10/2/2010 qui modifie l’article 25 de l’AR 08/01/1996 (voir fin syllabus)

170 MOTIVATION La décision motivée
Le PA doit établir une décision motivée lorsqu’il attribue un marché (toutes procédures confondues) Cf. article 65/4, 5° loi 24/12/1993 et lorsqu’il décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend deux phases (restreinte ou PN) (Cf. article 65/4, 4° loi 24/12/1993) Remarque: La loi énumère d’autres hypothèses où le PA doit prendre une décision motivée (ex: le choix de la procédure négociée)

171 MOTIVATION La décision motivée
La décision motivée du PA doit intervenir immédiatement. Mais dans le cas d’une décision motivée d’attribution d’un marché, elle peut être établie a posteriori, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la décision dans la mesure strictement nécessaire lorsqu’il y a une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. Cf. article 65/4 in fine loi 24/12/1993

172 MOTIVATION La décision motivée Mentions obligatoires :
Nom et adresse PA, objet et montant du marché à approuver Noms des soumissionnaires Noms des soumissionnaires non sélectionnés + motifs de droit et de fait Noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière + motifs de droit et fait justifiant leur éviction (énumération exemplative dans la loi) Nom du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l’offre régulière n’a pas été choisie + motifs de droit et de fait, en ce compris les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue Cf. article 65/5 loi 24/12/1993

173 Information Que communiquer exactement?
Cela dépend s’il s’agit d’une procédure en 2 phases (restreinte et procédure négociée) ou d’une procédure en une seule phase (ouverte).

174 Information Si procédure en 2 phases
Lorsque le PA a pris sa décision motivée de sélection, et avant invitation à présenter une offre, il communique : aux candidats non retenus les motifs de leur non sélection – EXTRAITS aux candidats non sélectionnés, en cas de limitation, sur base d’un classement, du nombre de candidats, la décision de non sélection – INTEGRALEMENT (Cf. article 65/7 loi 24/12/1993)

175 Si procédure en 2 phases (suite)
Information Si procédure en 2 phases (suite) Lorsque le PA a pris sa décision d’attribution, il communique : À tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection : EXTRAITS À tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs d’irrégularité : EXTRAITS À tout soumissionnaire régulier non choisi, la décision motivée : EN ENTIER À l’adjudicataire, la décision d’attribution : EN ENTIER (Cf. article 65/8 loi 24/12/1993)

176 Information Si procédure en 1 phase
Lorsque le PA a pris sa décision d’attribution, il communique : À tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection : EXTRAITS À tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs d’irrégularité : EXTRAITS À tout soumissionnaire régulier non choisi, la décision motivée : EN ENTIER À l’adjudicataire, la décision d’attribution : EN ENTIER (Cf. article 65/8 loi 24/12/1993)

177 MOTIVATION et INFORMATION
Champ d’application Marchés européens : applicable Marchés belges < euros : non applicable (Cf. article 25 AR. 08/01/1996) > euros : applicable via la règle des 20% (Cf. article 65/3 loi 24/12/1993) et via l’article 65/29 loi 24/12/1993

178 STANDSTILL Pour les marchés européens
Cf. articles 65/11 loi 24/12/1993 Standstill de 15 jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée aux candidats concernés et aux soumissionnaires concernés Interdiction de passer le marché Obligation de suspension du marché déjà conclu Informer du recours introduit

179 STANDSTILL Pour les marchés belges
Pas d’application du Standstill, sauf dans trois cas: Le standstill volontaire – le PA peut rendre le standstill applicable (Cf. article 65/30, al.2 loi 24/12/1993) Le standstill « belge » - les marchés de travaux dont le montant de l’offre à approuver HTVA se situe entre euros et euros (Cf. article 65/30, al.1 loi 24/12/1993) La règle des 20% - (Cf. article 65/3 loi 24/12/1993)

180 RECOURS Il existe différents types de recours:
Suspension (Cf. article 65/15) Annulation (Cf. article 65/14) Mesures provisoires (Cf. article 65/15) Déclaration d’absence d’effet (Cf. article 65/17) Dommages et intérêts (Cf. article 65/16) Sanctions de substitution (Cf. article 65/22)

181 RECOURS ANNULATION doit être introduit dans les 60 jours à compter de la communication de la décision d’attribution devant le C.E ou le Juge judiciaire selon que le pouvoir adjudicateur relève ou non de l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le conseil d’état, ce qui est le cas du SPW – Région wallonne

182 RECOURS SUSPENSION doit être introduite dans les 15 jours à compter de la communication de la décision d’attribution devant le C.E ou le Juge judiciaire selon que le pouvoir adjudicateur relève ou non de l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le conseil d’état. La demande doit être introduite selon la procédure d’extrême urgence ou en référé.

183 La notification Le marché est conclu lorsque l’approbation de l’offre est notifiée au soumissionnaire retenu (devient adjudicataire) (Cf. article 117 AR 08/01/1996) La notification se fait par lettre recommandée à la poste ou autre moyen plus rapide mais à condition de confirmer par lettre recommandée dans les 5 jours.

184 La notification Quid si la notification a lieu en dehors du délai de validité des offres? Adjudication (article 118 AR 08/01/1996) Accord écrit et sans réserves Modification du prix si circonstances et reste le plus bas Appel d’offre (article 119 AR 08/01/1996) Modification des conditions si circonstances et reste la plus intéressante Remarque: sur le délai de validité des offres. L’AR organise une procédure de questionnement successif – Cf. article 116 AR. 08/01/1996

185 SOCIETE MOMENTANEE Notion S.M & sélection qualitative Dépôt offre
Vérification causes exclusion Vérification capacités Dépôt offre Signée par chacun de membres Engagement solidaire Désignation d’1 gérant Hypothèse d’1 membre candidat non sélectionnée

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189 JOUR 4 L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS :
Les règles générales et le cahier général des charges Les marchés de travaux Les marchés de service Les marchés de fournitures

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193 EXECUTION MARCHE PUBLIC
Les règles générales d’exécution Le Cahier général des charges

194 Organisation de la matière
26 septembre – Arrêté royal établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. du 18/10/1996 Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. Cahiers spéciaux des charges Cahiers types et circulaires

195 Cahier général des charges – champs application
Art.3 AR 26/9/1996 Marchés > € (montant estimé) -obligation Marchés entre 5.500€ et € -application des articles essentiels –application intégrale via CSC Marchés <ou = 5.500€ -pas application Le CSC peut rendre applicable tout ou partie du CGCh pour des marchés < € Dérogations dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré Liste en tête du C.S.C Motivation si modification des art. essentiels svts:art.5,6,7,10§2,15,16,17,18,20,,21,22,30,36 et 41 Exclusion allongement des délais de paiement

196 Cahier général des charges - Structure
Clauses communes à tous les marchés Articles 1 à 23 Clauses propres aux marchés de travaux Articles 24 à 48 Clauses propres aux marchés de fournitures Articles 49 à 66 Clauses propres aux marchés de services Articles 67 à 75

197 Clauses communes Fonctionnaire dirigeant-art.1er
Organisation et contrôle art.2 Cautionnement art.5à 9 Sous-traitants art.10 Pluralité de marchés -art.11 Réceptions techniques –art.12 Révision –art.13

198 Clauses communes Droits intellectuels –art.14 Paiements –art.15
Incidents /circonstances imprévisibles-art.16 Remise des amendes pour retard art.17 Actions judiciaires –art.18 Réceptions et délais de garantie-art.19 Moyens d’action du PA-art.20 Fin du marché –art.21 Ententes-art.22

199 AVANCES & MODIFICATIONS
Avances- principe de l’exception- art.5 AR 26/9/ limite financière cf modalités fixées par le CSC, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable+ spécifiquement liés à leur exécution :   a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;   b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;   c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de fabrication ou de perfectionnement;   d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes; Le montant des avances ne peut excéder 50% du montant initial du marché. Le CSC indique les garanties que doit fournir l'adjudicataire. Récupérées par prélèvement sur les acomptes cf modalités prévues par le CSC. Modifications –art.7 et 8 AR 26/9/1996 le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste compensation, s'il y a lieu. Il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché conclu que par une décision motivée du PA.

200 LOTS Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, à moins que le CSC n'en dispose autrement. Remarque: il n’est pas traité ici des marchés de promotion et de concession de travaux

201 RGE-REGLES ESSENTIELLES art.1
Le fonctionnaire dirigeant Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de l'exécution du marché est désigné par le PA lors de la notification du marché ou dans l'avis de marché ou cahier spécial des charges. Le PA peut faire surveiller partout la préparation et/ou la réalisation des travaux, fournitures et services par tous moyens appropriés, notamment les réceptions techniques. L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission. ‼  L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait que cette surveillance a été exercée pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les travaux, fournitures ou services sont refusés pour défauts quelconques. Les travaux, fournitures et services doivent être conformes aux plans, métrés, documents et objets applicables au marché. En l'absence de spécifications techniques contractuelles, les T, F et S doivent répondre aux règles de l'art. L'adjudicataire reçoit gratuitement un exemplaire du CSC et de ses annexes. copies des plans qui ont servi de base à la conclusion du marche. Le PA est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.   Le CSC mentionne les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. La délivrance de ces documents et objets n'a lieu que sur demande écrite, après que l'adjudicataire a fourni la preuve de la constitution du cautionnement .

202 PLANS – art.4 Plans de détail et d'exécution L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin. Le CSC indique les plans qui doivent être approuvés par le pouvoir adjudicateur Approbation/refus: 30 jc à compter de la date de présentation des plans. Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans le CSC.

203 Cautionnement –art.5 et svts
Principe: le cautionnement garantit les obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du marché. le PA prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent (art.7) En cas de retard dans l'exécution En cas d'inexécution totale ou partielle du marché, même lorsqu'il y a résolution ou résiliation du marché Montant: 5 % du montant initial du marché. A moins que le CSC n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement :   1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas 30 jc   2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi.    Nature et forme soit en numéraire ou en fonds publics, garantie bancaire bancaire,soit sous forme de cautionnement collectif.  Constitution: par l'adjudicataire ou par un tiers dans les 30 jc suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le CSC prévoit un délai plus long.

204 CAUTIONNEMENT -suite Adaptation:  Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires de modifications décidées par le PA et augmentant ou diminuant de plus de 20 % le montant initial du marché hors TVA, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté. Pénalités: de plein droit et sans mise en demeure 0,02 % du montant initial du marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant initial du marché.

205 Cautionnement -Libération
Marchés de travaux: s'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la RP de l'ensemble du marché, la seconde, après la RD, déduction faite des sommes dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur.  s'il n'est pas prévu de RP, la libération s'opère en une fois après la RD. Marchés de fournitures ou de services: le cautionnement est libérable en une fois après la RP de l'ensemble des fournitures ou des services, à moins que le CSC n'en dispose autrement. T,F,S:l'adjudicataire introduit la demande de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du PA.

206 SOUS-TRAITANTS – art.10 L’intervention de sous-traitants ne dégage pas la responsabilité de l’adjudicataire envers le PA. Le PA ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.   Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marche aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

207 PLURALITE DE MARCHES –art.11
l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché attribué au même adjudicataire.  Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marche. Le pouvoir adjudicateur ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.

208 RECEPTIONS TECHNIQUES –art.12
Modes de réception technique.   La RT consiste à vérifier si les travaux effectués, les fournitures à livrer ou prêtes à l'être, les produits à mettre en oeuvre ou les services prestés répondent aux conditions (imposées par le marché) On distingue :   1° la réception technique préalable, traitée aux § 5 et § 6;   2° la réception technique a posteriori,

209 REVISION – art.13 marchés de travaux: le marché prévoit (doit) les modalités de révision des prix pour variation des salaires et charges sociales des ouvriers travaillant sur le chantier. (terme S) Il peut également prévoir la révision en fonction d'autres éléments, notamment le prix des matériaux.(termes M, I, c)  Marchés de fournitures et de services: le CSC peut prévoir les modalités de révision des prix en fonction de divers éléments tels que les salaires, les charges sociales, les prix des matières ou les taux de change.

210 Droits intellectuels –art.14
Hyp; 1-principe général:le prix d'acquisition des droits de brevet et les redevances dues pour les licences d'exploitation ainsi que pour le maintien du brevet sont à charge de l'adjudicataire lorsque leur existence est signalée dans le cahier spécial des charges.  Hyp.2: si le PA procède lui-même à la description complète de tout ou partie des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, sans mentionner l'existence d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet, il en supporte le prix d'acquisition, les redevances ainsi que le maintien éventuel + dommages-intérêts éventuels envers le possesseur du droit de brevet ou le titulaire de la licence d'exploitation.   . Hyp.3: le CSC invite les soumissionnaires à faire eux-mêmes la description de tout ou partie des T,F,S ou de l'ouvrage, les soumissionnaires sont tenus de faire mention des brevet ou licence d'exploitation de brevet dont ils sont titulaires dans les documents accompagnant leur offre et d'indiquer notamment le numéro et la date du brevet. Le PA ne peut utiliser les résultats des prestations intellectuelles que pour ses propres besoins précisés par le CSC ou ceux de tiers désignés dans ledit cahier.

211 INCIDENTS D’EXECUTION-art.16
Art.16§1er: Faute du PA- l'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au PA ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché des dommages-intérêts. §2: Force majeure- l'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le PA est resté étranger. Circonstances imprévisibles: l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.   2°. Sont à considérer comme circonstances visées au 1°, les conditions météorologiques défavorables et leurs conséquences, mais dans la mesure seulement où elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme anormales pour le lieu et la saison.

212 REMISE DES AMENDES DE RETARD –art.17
L'adjudicataire peut obtenir la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:   1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en partie ou en tout soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances visées à l'article 16, § 2, survenues avant l'expiration des délais contractuels – vérification de la recevabilité les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 15, § 4, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir;    2° partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu'il y a (pouvoir appréciation) disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des travaux, fournitures ou services en retard; Marchés de travaux: présomption cette disproportion sera considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées n'atteint pas 5 % du montant total du marché, pour autant toutefois que les travaux exécutés soient susceptibles d'utilisation normale que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pour terminer ses prestations en retard dans les temps les plus courts.    Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes doit être introduite par écrit au plus tard le soixantième jour de calendrier à compter :   - du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;   - du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures

213 Réception & délai de garantieArt.19
La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la conformité des prestations exécutées par l'adjudicataire aux règles de l'art & conditions du marché   Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marche, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent. (garantie décennale)    Les frais relatifs à la réception sont à charge de l'adjudicataire. !‼ le CSC doit déterminer le mode de calcul des frais SANS QUOI ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur.   Le délai de garantie peut faire l'objet de stipulations du cahier spécial des charges ou de spécifications techniques qui en déterminent alors le terme et les conditions. RWD : 5 ans en matière de travaux routiers  Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilise du fait d'avarie pour des causes dont l'adjudicataire doit assumer la responsabilité

214 Moyens d’action du PA- ART.20
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :   1° lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel;   2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;   3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur;   4° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché

215 Moyens d’action -sanctions
les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un PV dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste. Sanctions: Pénalités – contravention Amendes de retard – retard exécution Mesures d’office – faute grave dans l’exécution Réfactions – défauts minimes

216 Résiliation du marché –art.21&22
Lorsque le marché est confie à une seule personne physique, si décès → résiliation de plein droit. Si les ayants cause font part, par écrit, du décès et de leur intention de continuer le marché au PA celui-ci dispose d'un délai de 30 j.c à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision. Sans préjudice de l'application de mesures d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants :   -faillite de l'adjudicataire ou toute situation analogue, corruption, crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat….(il faut une condamnation) Si le PA découvre une entente, il doit prendre une ou plusieurs des mesures ci-après :   1° application de mesures d'office;   2° a) s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en matière d'agréation d'entrepreneurs de travaux;   b) s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée;   3° application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage quelconque.

217 MARCHES DE TRAVAUX -PRINCIPES
Pouvoir de direction & de contrôle du PA Délivrance d’OS (ordre de commencer/modificatif/arrêt….) Obligation de l’écrit (art.26§2 C.g.ch.) Assimilation ordre verbal confirmé par LR par Adj.(art.42 C.g.ch.) Ordres de portées mineures consignés dans JT (art.37C.g.ch.) Forfait & éléments contenus dans les prix (art.25) Exemples donnés par C.g.ch. :le transport et l'évacuation des produits de déblai, les frais des réceptions, tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie; Ensemble des moyens d’exécution & frais y relatifs sont inclus Obtention des autorisations permis exploiter, stationnement sur voie publique, travail jours fériés..

218 Responsabilité de l’entrepreneur
Articles 26/38,39 et 41 Responsabilité vis-à-vis PA des travaux exécutés > RD Par lui-même Par ses sous-traitants Responsabilité des moyens d’exécution Obligation de résultat (contesté – PA responsable de la conception) Défaut d’exécution/retard-sanctions

219 Début des travaux Ordre de commencer
Fixe le début de l’exécution et du délai Dépend de l’importance des travaux:cf classe d’agréation (cl 5 et moins entre15e-45e j > notif.approb.offre /cl.6 et + : entre30e et 60e j…) Sanctions dépassement délais art.28 Résiliation/ D&I Dénonciation dans les 30 j du dépassement Obligations de l’adjudicataire Organisation générale du chantier PSS –chantiers temporaires et mobiles (AR25/1/2001) Tracé des ouvrages /assurances (accident travail-TRC)

220 Début des travaux -suite
Obligations du PA Mettre à disposition l’assiette du chantier Déplacement des impétrants Conduite et surveillance du chantier –art.26§1er E.assure la conduite et la surveillance Contrôle du PA via JT/PV constat/RT Réceptions techniques (RT)-art.12 &27 Préalables –essais (s/chantier/labos, usines fabricant) A posteriori

221 Conduite et surveillance
L'entrepreneur assure la conduite et la surveillance des travaux; il est responsable de la bonne exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service l'établissement de procès-verbaux. Formalités: les OS, les PV et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifies à l'entrepreneur soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier.

222 Réception technique –art.27
Le PA peut user de tous les moyens d'investigation qu'il estime utiles à la vérification de la qualité et de la quantité des produits; ces moyens sont détaillés dans le CSC. Les essais et les contrôles que comporte la RT des produits sont effectués au choix du PA soit :   a) sur le chantier ou au lieu de la livraison;   b) aux usines du fabricant;   c) dans les laboratoires du PA ou agréés par lui;   d) dans des laboratoires d'essai

223 Organisation du chantier –art.30
L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. Obligation de respect  des dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des CCT, nationales, régionales, locales ou d'entreprises. L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. – troubles de voisinage

224 DELAIS – article 28 C.g.ch. Commencer/poursuivre/terminer Délai global
Sanctions-pénalités, amendes,mesures office (art.20§1er 2°) Délai global Délais d’exécution partiels simples prévisions de rigueur Modalités J.ouvrables (définis de manière négative-ex dim, vac.ann., j.fériés, intempéries…) J.calendriers tous les jours sont comptés Autres (de date à date, sem. Mois, date finale déterminée)

225 PAIEMENTS –article 15 DOCUMENTS - PROCESSUS
Déclaration créance /état détaillé/signé & daté Processus Vérification -corrections Demande de justifications Approbation et PV (somme que le PA estime dues Autorisation de facturer (5j) Délais 60 jc < DC (acomptes) 90 jc (30+60) < DC (solde du marché) Interdiction de dérogations pour allonger les délais

226 Modifications –révision des prix
Formules de révisions Variations des Salaires et charges sociales -obligations Produits et matériaux –facultatif Délais de dénonciations pour PC LR /15JC Prix arrêtés d’office par PA

227 Journal des travaux –art.37
Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après l'indication des conditions atmosphériques des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place des événements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur; les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux

228 Obligations de l’entrepreneur art.39 et 41
L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la RD de l'ensemble des travaux. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement. L'entrepreneur répond vis-à-vis du PA de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants.

229 RECEPTIONS-art.43 Fin effective des travaux
Mise à disposition de l’ouvrage au profit du PA Disposition au fur & mesure (art.40) Dégradations à charge du PA Délai Dans les 15 JC >J fixé pour achèvement de la totalité de l’ouvrage Autre temps s/demande de l’E.par LR PV octroi/refus/travaux mineurs Effets Transfert des risques Exonération des vices apparents Libération ½ cautionnement Point départ délai garantie/décennale/forclusion (art.16, 17)

230 Modifications –révision des prix –art.42
Droit du PA art.7 AR 26/9/1996 & art.42 C.g.ch. Ne pas modifier l’objet Juste compensation Limite des 50% du montant initial du marché Prestations complémentaires Prix à convenir (PC) de commun accord – décomptes (≠ acomptes/avances) Paiement d’office prix estimé incontestablement dù P.S & Quantités présumées Dépassement du triple PU soumission sur Q.initiale PC sur dépassement Suppressions Diminution du montant initial –D&I 10% de la diminution – art.42§4 En dehors ordres modificatifs -42§6 PC Dépassement triple Diminution de 1/2

231 Délai garantie Période entre RP et RD 1 an ou Réparations /entretien
Fixée dans C.s.ch. Ou cahier type applicable (RWD – 3 ans) Réparations /entretien Non tenu si causes non imputables Superposition avec délai garantie décennale

232 RECEPTION DEFINITIVE Marque l’achèvement complet du marché
Fin responsabilité E. sf Garantie décennale Fin obligation entretien/réparation Libération solde du cautionnement PV octroi/refus Expresse/tacite

233 Moyens d’action du P.A art.46,47,48
Pénalités cf art.20 réfactions Amendes pour retard (art.48§2) Calcul (art.48) Procédure de remise des amendes (art.17) Max 5pc du montant initial du marché Mesures d’office –résiliation 15jc pour moyens de défense Suite en régie ou pour compte

234 Sur le soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

235 Cahier spécial des charges
Structure Références légales Identification du PA/fonctionnaire dirigeant Objet du marché Critères sélection/attribution Clauses administratives Clauses techniques Métré/inventaire plans

236 MARCHES DE SERVICES Rappel des catégories :27
Prestations matérielles Entretien équipements techniques, nettoyage de bâtiments, enlèvement et traitement déchets ménagers Autres services: services funéraires Prestations intellectuelles R&D, conseils en gestion, architecture, finances, services juridiques Autres services: services de traduction Remarque générale: applicabilité difficile du c.g.ch. Aux services financiers (bancaires/assurances) vu règles propres à ces secteurs d’activité → exemption de motivation des dérogations aux articles essentiels Art.3 § 1er AR 26/9/1996

237 CONDITIONS GENERALES Indication des quantités à commander dans le C.S.Ch Commandes fixes/minima → droit à exécution sous peine D& I Art.69§1er c.g.ch. 1 commande globale /1 ou +sieurs commandes partielles → notification par PA de chacune des commandes prévues par c.s.ch. Art.69§2 c.g.ch. Lieu de la notification –art;68 c.g.ch. Domicile/siège social indiqué dans offre Lieu imposé par c.s.ch.

238 DELAIS PRESTATIONS Modalités – art. 69 §1er c.g.ch.
Jours/semaine/mois calendrier Suspension pdt fermeture annuelle p vacances Date à date Jours ouvrables (j.o) Exclusion sa/dim/jours fériés légaux Exclusion vac.ann.payées, repos compensatoires (CCT obligatoire cf AR) Délai = critère attribution → ts les jours sont comptés → exclusion fixation en j.o Point départ < lendemain conclusion du marché /date commande/autre moment fixé par c.s.ch –art.69 §4

239 LIEU DE PRESTATIONS & CONTRÔLE
Lieu = précisé par c.s.ch. / communiqué dés conclusion marché / modification en cours d’exécution si nécessité (sans D&I) →frais suppl. à charge du PA Art.70 c.g.ch. Contrôle: Précisé par c.s.ch. –art.12 c.g.ch. Ex: comité de pilotage (représentants PA, adjudicataire, expert) pour marchés études /informatique Modalités du contrôle – art.71 c.g.ch Vérification du respect prescriptions du c.s.ch. PS avise PA (LR au fonctionnaire dirigeant) date de la possibilité de contrôle PA vérifie dans les 60 jc < réception LR(sf dispositions >< dans c.s.ch.)

240 PRIX PRESTATIONS Éléments inclus dans prix offre – art.67 c.g.ch.
Frais & impôts + droits douane Frais administratifs Frais déplacement/assurances Frais documentation Frais emballage Frais réception Révision: aucun caractère obligatoire /prévu par c.s.ch. (ex: salaires /ch/soc, indice santé…) Paiement – art.15§2 2° c.g.ch. 50jc < réception DC + mise à disposition des documents éventuellment exigés par les docu du marché (rmq facture → modalisation dans c.s.ch.)

241 MODIFICATIONS DU MARCHE
Principe: droit du PA - Art.7 AR 26/9/1996 (tempérament à l’art. 69§1er) moyennant D&I D& I ≠ organisé <> art.42 c.g.ch en matière de travaux Droit commun: preuve du dommage et de son montant incombe au demandeur

242 FIN MARCHE Réception: exécution conforme aux clause et conditions du marché + règles de l’art. A défaut, prestations à recommencer aux frais du PS Art.74§1er c.g.ch Modalités –art.74§2 c.g.ch. PV octroi/refus dressé dans les 15 jc du jour fixé pour achèvement des travaux Délai 30 jc si objet marché = élaboration plans, rapports ou similaires 1 réception technique peut être prévue par c.s.ch.→ 60 jc + 15 ou 30 ≠ délai de garantie MAIS réception au fur et à mesure de l’exécution (vérification en parallèle avec exécution) sf art.74§2 al.5 c.g.ch. → c.s.ch. peut prévoir mécanisme RP provisoire et définitive avec délai de garantie (ex: services d’entretien ou réparation)

243 CAUTIONNEMENT Libération en 1 fois après réception de l’ensemble des services sf disposition contraire du c.s.ch. –art.9 §2c.g.ch. Libération partielle si double réception Résiliation: établissement d’un état de prestations exécutées Responsabilité du prestataire de services –art.72§1er c.g.ch. Le prestataire de services (P.s) assume responsabilité des erreurs ou manquements constatés dans les services réalisés (études, calculs, plans)

244 MOYENS ACTIONS DU PA Sanctions: – art.75 c.g.ch. Amendes pour retard
0.07% par jc avec max 5% valeur des services dont l’exécution a été effectuée avec 1 même retard >< marchés de travaux amendes calculées sur totalité du montant initial Mesures d’office Faute grave imputable au P.s Marché en régie/pour compte → coûts supplémentaires à charge du PS initial Frais de conclusion du nouveau marché fait pour compte = 1% du montant initial avec max de €

245 MARCHES DE FOURNITURES
Contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l’acquisition, par contrat d’achat ou d’entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d’achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d’installation. Article 5 loi 24/12/1993

246 MARCHE DE FOURNITURES & DROIT CIVIL
contrat de vente: transfert de propriété contre un prix & transfert de propriété au moment de la conclusion du contrat-les risques sont pour l’acheteur Contrat d’entreprise: une personne s’engage à effectuer pour une autre, sans lien de subordination, un travail déterminé pour un prix déterminé– Contrat de louage d’un produit: mise à disposition d’une chose moyennant paiement d’une redevance, loyer → règles en matière MP peu adaptées aux contrats autres que vente

247 MODALITES DE LA COMMANDE
Le c.s.ch.indique les quantités à commander Fixes Minima Droit pour le fournisseur de livrer ces quantités fixes ou minimales sous peine de D&I Art. 52§1er c.g.ch. Commande globale ou partielle → notification de chacune des commandes Art.52§2 c.g.ch.

248 DELAIS Point de départ = lendemain de la conclusion du contrat ou de la date de la commande (date dépôt LR à la poste ou fax confirmé par LR dans les 5 jours) Art.52§3 2° c.g.ch. Inclus dans le délai: opérations de livraison, temps de fabrication, préparation des fournitures, réceptions techniques éventuelles; Art.52§3 2° précité

249 LIVRAISON DES FOURNITURES
Remise des plans, documents, objets remis au F dans les 15 jc suivant la demande écrite faite au fonctionnaire dirigeant – art.54 §1er c.g.ch; Commandes partielles: suivre l’ordre d’échéance des délais de livraison et factures dressées idem – art.51 c.g.ch. Lieu: endroit désigné par le c.s.ch. Si nécessité le PA peut imposer un autre lieu sans D&I mais risques et frais du transport sont à charge du PA- art. 55§1 c.g.ch.

250 Conditions de livraison & emballages – article 55 c.g.ch.
Non présentation dans les conditions du c.s.ch = fournitures refusées Emballages: plusieurs hypothèses possibles Sf indication >< c.s.ch. Emballages acquis au PA sans indemnité Si prévu par c.s.ch les emballages restent propriété du F et renvoyés sans dégradation anormale dans délai fixé au c.s.ch.

251 CONTRÔLE DU MARCHE Information de localisation de la fabrication en usine –art.53§4 c.g.ch. Libre accès au PA aux lieux de production (ex: statue bronze à Charleroi – fonderie en Italie) Réceptions techniques préalable/a posteriori via essais ( mesure/pesée)-art. Aux usines du fabricant Dans les laboratoires du fournisseur Dans les laboratoires du PA Dans les laboratoires d’organismes agréés p certifications Contre essais sur double des échantillons du premier essai Expertise avec choix concerté de l’expert dans un labo agréé Vérifications au lieu de livraison –constatation d’avaries → PV consigne les résultats de la vérification –art.55§4 c.g.ch. Triage des pièces –art.62 c.g.ch. Si 10% de produits non satisfaisants soit refus total livraison/soit triage des pièces acceptables dont les frais sont à charge du F.

252 MODIFICATION DU MARCHE
Réduction des quantités minimales ou fixes – droit tiré de l’art.7 AR 26/9/1996 moyennant D&I non fixés par loi. D&I fixés de commun accord ou par voie judiciaire

253 PRIX DU MARCHE Eléments compris dans le prix – art. 49 c.g.ch.
Frais & impôt sf TVA Frais emballage Frais déchargement, déballage, mise en place Montage Frais de réception Révision des prix: à prévoir par c.s.ch.- faculté Paiement –art.15§2 1°: 50 jc < date à laquelle les formalité de réception sont terminées + transmission de la facture (vaut DC) Si livraison en +sieurs fois, le délai de 50 jc est compté < jour achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles

254 RECEPTIONS & DELAI GARANTIE
Réception provisoire – 3 types –art.57 c.g.ch. RP simple: 15jc < formalités de vérification livraison → PV octroi RP ou refus RP double si prévu par c.s.ch: 2 phases RP partielle au lieu de fabrication (qualitatif) et RP complète au lieu de livraison (quantitatif) –ex garde corps dorures pont de Fragnée -art.58 à 60 c.g.ch. – divers délais RP complète si prévu par c.s.ch.(pour produits courants): réception par FD au lieu de livraison –art.61 c.g.ch.-délai 30 jc ou 60 jc si intervention d’un labo Enlèvement par F dans les 15 jc des produits refusés ou renvoyés d’office par PA aux frais du F. Délai de garantie (DG)1an <RP ou délai fixé par c.s.ch. Remplacement des produits défectueux aux frais du F- vices cachés uniquement et nouveau délai Réception définitive (RD): à l’expiration du délai de garantie –implicite sf réclamation pendant DG Remarque: toute réclamation cf décisions du PA concernant les réceptions → LR 15 jc < courrier notifiant le refus (uniquement pour marchés de fournitures)

255 MOYENS D’ACTION DU PA Sanctions prévues par art.66 c.g.ch;
Amendes de retard (0,07 % /jc retard avec max 5% valeur fournitures en retard) & mesures d’office (faute grave du F) →marché en régie/pour compte avec coût supplémentaire sur fournitures restant à livrer +frais de conclusion du marché =1% montant initial du marché avec max € Application conjointe avec art.20 c.g.ch (clauses communes)


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