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Secteur fédéral Orange Réunion du 8 décembre 2015 sur la loi Rebsamen.

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1 Secteur fédéral Orange Réunion du 8 décembre 2015 sur la loi Rebsamen

2 2 Index Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Présentation des lois Rebsamen/Macron pour les IRP Pages 1 à 9 Conséquences sur les CE/CCUES à Orange SA Pages 10 à 21 Conséquences sur les CHSCT à Orange SA La Base de données Economiques et Sociales Pages 22 à 32

3 3 François REBSAMEN Ministre du Travail de mars 2014 à septembre 2015 Contrat de travail, chômage... les bourdes de François Rebsamen Février 2015 : lors de la convention annuelle de Pôle Emploi, devant plusieurs milliers de managers « Nous sommes tous là pour lutter contre le travail » Mars 2015 : à propos de la Loi Macron sur le travail du dimanche « le contrat de travail n’impose pas de subordination entre employeur et salarié …. il est signé par 2 personnes libres qui s’engagent mutuellement. » Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

4 4 Juillet 2015 : M. Rebsamen pousse la subtilité langagière jusqu'à dissocier courbe du chômage et nombre de chômeurs « Il ne s'agit pas d'inverser la courbe du chômage. Il faut faire diminuer le nombre de chômeurs, c'est ce qui pèse sur le moral des Français » Août 2015 : Loi n°2015-994 relative au dialogue social et à l’emploi dite : Loi Rebsamen Démission de François Rebsamen fin août 2015 retour à la mairie de Dijon un choix "logique" pour un bilan ministériel peu glorieux. Myriam El Khomri : nouvelle ministre du travail depuis le 02 septembre 2015 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

5 5 Loi n°2015 – 994 relative au dialogue social et à l’emploi Titre 1 : Améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise Chapitre 1 : Représentation universelle des salariés des très petites entreprises (ne concerne pas Orange S.A.) Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

6 6 Chapitre 2 : valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical Conséquences des lois Rebsamen/Macron pour l’exercice du droit syndical (art. 4 et 6 loi Rebsamen et L.2141-5-1 du Code du travail) Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

7 7  Garantie légale d’égalité d’évolution salariale des RP occupés à plus de 30 % de leur temps de travail par un/des mandats : augmentation au moins égale «aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable»  Plus que la seule recherche de la conciliation vie professionnelle/carrière syndicale, l’entreprise doit désormais s’engager à mettre en œuvre des mesures pour respecter aussi la vie personnelle de ses RP, leurs «fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes» Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Exercice du droit syndical

8 8 LOI n°2015 - 994 Chapitre 3 : des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises et … Chapitre 4 : un dialogue social plus stratégique dans les entreprises Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

9 9 Des listes électorales reflétant obligatoirement une représentation équilibrée femmes-hommes ( art. 7 loi Rebsamen - articles L.2314-24-1, L.2314-24-2, L.2314-7, L.2314-11, L.2314- 25, L.2324-22-1, L.2324-22-2, L.2324-10, L.2324-13 et L.2324-23 du Code du travail) A compter du 1er janvier 2017: les listes de candidats aux élections professionnelles devront comporter une proportion de femmes et d’hommes reflétant leur proportion respective dans le collège électoral correspondant, avec alternance de chaque sexe dans l’ordre de présentation des candidats. Sanction en cas de non-respect de cette obligation : annulation judiciaire de l’élection du ou des candidats du sexe « sur représenté ». Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

10 10 Conséquences des lois Rebsamen / Macron pour Orange S.A. CE / CCUES Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

11 11 Regroupement possible des IRP en une seule, par voie d’accord (art. 14 loi Rebsamen - Titre IX Livre III 2ème Partie, articles : L.2391-1 et suivants du Code du travail) Mise en place dans les UES, entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés, pour regrouper « façon DUP », au choix, 2 ou 3 IRP en une seule (DP, CE, CHSCT), par accord majoritaire Quand ? au moment de la mise en place de l’une de ces IRP ou du renouvellement de l’une d’entre elles, pour la durée d’une mandature. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

12 12  Accord majoritaire : Accord signé par 1 ou plusieurs OS représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages valablement exprimés, quel que soit le nombre de votants au 1er tour – titulaires – des dernières élections CE (ou DUP, ou, à défaut : DP) Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015  Contenu de l’accord majoritaire : Prorogation ou réduction de la durée des mandats des IRP à regrouper dont les calendriers de renouvellement ne seraient pas les mêmes, pour que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance regroupée.

13 13  Nombre d’élus dans cette instance regroupée : (un décret à paraître fixera le nombre minimum, qui tiendra compte des effectifs du périmètre de l’instance regroupée) Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015  Nota :  application des règles des élections CE, si le CE fait partie du regroupement  application des règles des élections DP, si le CE ne fait pas partie du regroupement  Nombre minimum de réunions : en tout état de cause, au moins 1 tous les 2 mois et, si l’instance inclut le CHSCT, au moins 4 réunions par an dédiées au CHSCT

14 14 Possibilité d’organiser des réunions communes à plusieurs IRP (art. 17 loi Rebsamen - article L.23-101-1 du Code du travail) Depuis le 19 août 2015, sur décision de l’employeur  quand ? : lorsqu’un projet nécessite l’information ou la consultation de ces IRP  quelles IRP ? : DP, CE, comités de groupe, CHSCT, instance de coordination des CHSCT Chaque IRP conserve ses propres règles de composition lors de la réunion au cours de laquelle l’avis doit être rendu. Consultation de chaque IRP selon ses règles propres (= votes séparés) Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

15 15 Recours à la visioconférence pour les réunions IRP (art. 17 loi Rebsamen - articles L.2325-5-1, L.2327-13-1, L.2334-2, L.2341-12, L.23-101-2, L.4614-11-1 et L.4616-6 du Code du travail) Cette faculté doit être prévue par accord collectif conclu entre l’employeur et les élus de l’instance. Recours possible pour les réunions du CE, du CCUES, des comités de groupe, du CHSCT, l’instance de coordination des CHSCT, des IRP réunies sur un même projet. A défaut d’accord l’autorisant, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile Un décret à paraître précisera les conditions du vote à bulletin secret en cas de recours à la visioconférence Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

16 16 Organisation du fonctionnement du CE par accord collectif (art. 18 loi Rebsamen - articles L.2323-3, L.2323-7 et L.2325-20 du Code du travail) à compter du 1er janvier 2016 primauté de l’accord de droit commun, négocié avec les DS -  30 % et pas d’opposition majoritaire thèmes :  modalités des consultations récurrentes  liste et contenu des informations récurrentes  nombre de réunions annuelles (6 au minimum)  délais dans lesquels le CE rend ses avis  délais et modalités d’établissement des procès- verbaux des réunions Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

17 17 Rationalisation de la consultation / CE (art. 18 loi Rebsamen - articles L.2323-1 et suivants du Code du travail)  A compter du 1er janvier 2016 Regroupement des 17 obligations actuelles de consultations récurrentes en 3 consultations annuelles  Orientations stratégiques de l’entreprise  Situation économique et financière de l’entreprise  Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, avec possibilité de demander au CHSCT de réaliser des études + consultations sur le bilan social. Les consultations ponctuelles demeurent sur les sujets qui n’auront pas fait l’objet de ces 3 consultations périodiques obligatoires. Périodicité des réunions : tous les mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

18 18  A compter du 1er janvier 2016 des consultations qui disparaissent Plus besoin de consulter le CE sur :  les projets d’accords collectifs  il va être possible de signer l’accord, sitôt la négociation aboutie  la révision des accords collectifs  la dénonciation des accords collectifs Nota : aujourd’hui, l’employeur a l’obligation de consulter le CE sur tout projet d’accord dont la thématique nécessite, en application du Code du travail, l’avis du CE. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

19 19  A compter du 1er janvier 2016 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Plus besoin de consulter le CE  sur les accords relatifs à l’épargne salariale dont le CE n’est pas signataire  ni sur la situation de l’actionnariat salarié  ni sur la participation des salariés à la gestion de l’entreprise

20 20 CCUES / Comités d’établissement Répartition des compétences Le CE est consulté exclusivement sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise, spécifiques à chaque établissement et qui relèvent de la compétence du chef de chaque établissement. Le CCUES est consulté sur les « projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ». Dès lors, « son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CE». Ou « lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies». Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

21 21 Articulation des consultations CE / CCUES (art. 15 loi Rebsamen - articles L.2327-2 et L.2327-15 du Code du travail) Compétence exclusive du CCUES sur les projets d’entreprise suivants :  ceux « qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements » (l’avis du CCUES doit être transmis aux CE, pour information)  a contrario, si au moins un des établissements principaux dans le périmètre du projet est concerné par des mesures d’adaptation qui lui sont propres, alors CE et CCUES seront, ensemble, compétents pour rendre un avis  les avis des CE, relatifs aux mesures d’adaptation, devront être transmis au CCUES : délais fixés par décret à paraître  double consultation Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

22 22 Conséquences des lois Rebsamen / Macron pour Orange S.A. C.H.S.C.T. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

23 23 Durée du mandat Les membres sont élus pour une durée de mandat qui prend fin avec la date des élections CE. A compter du 19 août 2015, avec le prochain renouvellement des mandats CHSCT, la durée du mandat des élus CHSCT sera égale à la durée des mandats CE. Exemple 1 : CHSCT renouvelés en septembre 2015 au sein de l’UES Orange le mandat des élus CHSCT prendra fin en novembre 2017, en même temps que les mandats CE Exemple 2 : CHSCT renouvelés en juillet 2015 au sein de l’UES Orange le mandat des élus CHSCT prendra fin en juillet 2017, mais la mandature suivante se terminera en novembre 2017, en même temps que les mandats CE Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

24 24 Règlement intérieur obligatoire Le CHSCT doit se doter d’un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux (C. trav., art. L. 4614-2 modifié). Les décisions du CHSCT sur les modalités de fonctionnement, l’organisation de ses travaux et ses résolutions continuent d’être prises à la majorité des membres présents. De même, son président continue de ne pas participer au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

25 25 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Ordre du jour du CHSCT Il continue à être élaboré par le président et le secrétaire, en plus des dispositions légales obligatoires.  article L4612 : aménagement important modifiant les conditions de santé de sécurité ou de conditions de travail et  article L4614 : consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou accords collectifs)

26 26 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Consultation de l’instance de Coordination des CHSCT Lorsque les consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique. L’article 15 de la loi Rebsamen clarifie cette disposition en prévoyant que l’instance est seule compétente pour désigner un expert. De même, précise la loi, lorsqu’elle existe, l’ICCHSCT est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet commun à plusieurs établissements.

27 27 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Les CHSCT sont consultés seulement sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement (C. trav., art. L. 4616-1 modifié). Le rapport de l’expert et l’avis de l’instance de coordination continuent d’être transmis par l’employeur aux CHSCT. Lorsqu’il a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, l’avis rendu par chaque CHSCT est transmis à l’instance de coordination dans les délais fixés par décret en Conseil d’État (C. trav., art. L. 4616-3 modifié). L’instance de coordination est la dernière instance consultée

28 28 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Délais de consultation Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le CHSCT et l’instance temporaire de coordination des CHSCT disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions soumises. La loi pose le principe d’un délai d’examen suffisant, tant pour les CHSCT que pour l’instance de coordination (L. 4612-8 nouvelle numérotation)

29 29 Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015 Les délais de consultation pourront être fixés par accord collectif ; à défaut de DS, par accord avec le CHSCT ou avec l’instance de coordination ; ces délais ne peuvent être inférieurs à 15 jours Fixation selon les mêmes modalités du délai dans lequel le CHSCT transmet son avis au CE. NB : selon l’article R. 2323-1-1 issu d’un décret du 27 déc. 2013, l’avis du CHSCT doit être transmis au CE au plus tard sept jours avant l’expiration du délai de 3 ou 4 mois ; À défaut d’accord, ce délai sera fixé par décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, le CHSCT (le cas échéant, l’ICCHSCT) est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 4612-8 nouveau).

30 30 A compter du 1 er Janvier 2016 Enrichissement de la Base de Données économiques et sociales (BDES) La loi Rebsamen prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, l’ensemble des informations transmises de manière récurrente par l’employeur au CHSCT devront être mis à la disposition de ses membres dans la BDES. L’objectif est que ces données puissent être mises à disposition de l’ensemble des représentants du personnel ainsi que des DS. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

31 31 Par ailleurs, la base s’enrichira d’une rubrique relative à l’égalité professionnelle, l’ensemble des informations obligatoirement transmises au CE au titre de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise y étant intégré (Code du travail, art. L. 2323-8 modifié). Enfin, le contenu des informations devant figurer dans la BDES pour chacune des consultations récurrentes du CE et du CCUES sera fixé par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les informations trimestrielles n’auront plus à figurer dans la BDES. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015

32 32 Suppression des rapports et des bilans périodiques La loi Rebsamen supprime, à partir du 1er janvier 2016, l’obligation pour l’employeur d’établir les différents rapports et bilans transmis de manière récurrente au CE (bilan social, rapport de situation comparée hommes/femmes, rapport sur la situation économique, etc.). La mise à disposition, pour ces consultations récurrentes, des informations dans la BDES dispensera en effet l’employeur d’établir ces différents rapports et bilans. Diffusion interne – FO Com – 08 décembre 2015


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