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La réforme du RGCC Et ses implications informatiques La réforme du RGCC Et ses implications informatiques Philippe Brognon Cabinet du Ministre des Affaires.

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1 La réforme du RGCC Et ses implications informatiques La réforme du RGCC Et ses implications informatiques Philippe Brognon Cabinet du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

2 Philosophie de base Mieux tirer parti de la richesse dinformations contenue dans les bases de données

3 Objectifs: Amélioration des outils de gestion Amélioration de la transparence comptable et financière Economies déchelle dans le développement des outils danalyse Création dune dynamique évolutive Uniformisation des concepts danalyse Amélioration des outils de gestion Amélioration de la transparence comptable et financière Economies déchelle dans le développement des outils danalyse Création dune dynamique évolutive Uniformisation des concepts danalyse

4 Les moyens: 1: Développement mutualisé et dynamique en aval des comptabilités: >>>> Le Plan E-comptes 1: Développement mutualisé et dynamique en aval des comptabilités: >>>> Le Plan E-comptes

5 Le plan E-comptes Voir plus loin, chapitre de la BDCS

6 Les moyens: 2: Introduction dans le RGCC de dispositions pour mieux tirer parti de linformatique comptable

7 Le nouveau RGCC Sources dinformations: -Larrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 (moniteur 22/8/07) -La circulaire budgétaire 2008 -Le vade-mecum du nouvel RGCC et les pages du plan E-comptes en ligne sur le portail des pouvoirs locaux. Sources dinformations: -Larrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 (moniteur 22/8/07) -La circulaire budgétaire 2008 -Le vade-mecum du nouvel RGCC et les pages du plan E-comptes en ligne sur le portail des pouvoirs locaux.

8 Applications aux CPAS Ce règlement est applicable tel quel aux CPAS, en raison de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics daction sociale, qui, en son article 87, dispose que « Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement - Décret du 2 avril 1998, art. 19. » Toutefois, dans un souci de clarté et en raison des spécificités et des organes propres aux CPAS découlant de la loi organique, il a été jugé opportun de proposer ladoption dun arrêté adaptant le texte du RGCC adopté dans sa version communale le 5 juillet dernier. >> En voie dadoption par le G.W. Pas dimplications informatiques particulières > MEMES REGLES Ce règlement est applicable tel quel aux CPAS, en raison de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics daction sociale, qui, en son article 87, dispose que « Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement - Décret du 2 avril 1998, art. 19. » Toutefois, dans un souci de clarté et en raison des spécificités et des organes propres aux CPAS découlant de la loi organique, il a été jugé opportun de proposer ladoption dun arrêté adaptant le texte du RGCC adopté dans sa version communale le 5 juillet dernier. >> En voie dadoption par le G.W. Pas dimplications informatiques particulières > MEMES REGLES

9 Le portail des pouvoirs locaux > Mise en ligne régulière des informations sur la réforme et prochainement un résumé des questions-réponses.

10 Modifications du RGCC ayant des implications informatiques: Art 1: 4° toutes les opérations comptables extraordinaires, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale, sont identifiées par une référence informatique appelée "numéro de projet extraordinaire". Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de la conception à la finalisation complète. Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents seront arrêtés par le Ministre;>> Ce sera le cas après une période « test » afin darrêter aux mieux les modalités en fonction des réalités de terrain et de lusage. >fin 2008 Art 1: 4° toutes les opérations comptables extraordinaires, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale, sont identifiées par une référence informatique appelée "numéro de projet extraordinaire". Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de la conception à la finalisation complète. Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents seront arrêtés par le Ministre;>> Ce sera le cas après une période « test » afin darrêter aux mieux les modalités en fonction des réalités de terrain et de lusage. >fin 2008

11 Le concept de projet extraordinaire Lobjectif visé par cette disposition est dobtenir une meilleure lisibilité des investissements et de leur financement par lintroduction informatisée dun concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses dinvestissement et leur financement de leur création budgétaire jusquà la fin des opérations de perception et de paiement. Ce numéro, relié à une base de données identifiant les investissements permettra dinformatiser la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens. Outre lamélioration de la lisibilité des investissements pour les gestionnaires locaux, cette réforme est pensée pour en permettre linformatisation afin de diminuer les contraintes administratives du suivi de lextraordinaire, jusquici souvent réalisées au prix dun fastidieux encodage manuel.

12 Le concept de projet extraordinaire Dans la comptabilité, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices. Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de sa conception à sa finalisation complète. Dans la comptabilité, tout projet extraordinaire est identifié par un numéro unique même si sa réalisation recouvre plusieurs exercices. Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de sa conception à sa finalisation complète.

13 Le concept de projet extraordinaire Les recettes et les dépenses relatives à un même projet extraordinaire dinvestissement sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant lexercice dorigine et les quatre suivantes le numéro dordre. Ce numéro de projet est complété dun libellé décrivant succinctement son objet. 20080004: « Travaux de réfection de lannexe de lhôtel de ville » Les recettes et les dépenses relatives à un même projet extraordinaire dinvestissement sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à huit positions, les quatre premières indiquant lexercice dorigine et les quatre suivantes le numéro dordre. Ce numéro de projet est complété dun libellé décrivant succinctement son objet. 20080004: « Travaux de réfection de lannexe de lhôtel de ville »

14 Le concept de projet extraordinaire Le numéro de projet extraordinaire ainsi que son libellé doit être repris sur les documents suivants, tant en recettes quen dépenses : Le budget et le compte du service extraordinaire, en complément du numéro darticle budgétaire La liste des reports de crédits de dépense du service extraordinaire Le grand-livre budgétaire du service extraordinaire La liste des droits constatés restants dus relatifs au service extraordinaire Les documents établis conformément aux annexes au présent arrêté. >> version de travail à télécharger sur le portail précité. Le numéro de projet extraordinaire ainsi que son libellé doit être repris sur les documents suivants, tant en recettes quen dépenses : Le budget et le compte du service extraordinaire, en complément du numéro darticle budgétaire La liste des reports de crédits de dépense du service extraordinaire Le grand-livre budgétaire du service extraordinaire La liste des droits constatés restants dus relatifs au service extraordinaire Les documents établis conformément aux annexes au présent arrêté. >> version de travail à télécharger sur le portail précité.

15 Le concept de projet extraordinaire Documents: tableau des voies et moyens pour le budget

16 Le concept de projet extraordinaire Documents:Tableau des voies et moyens pour le compte IMPORTANT ! Ces tableaux doivent reprendre tous les projets, même des exercices antérieurs qui ne sont pas terminés. Le critère de sélection suggéré étant de continuer à lister les projets à lexception de ceux qui ont été clôturés dans lexercice précédent.

17 Le concept de projet extraordinaire Documents: Fiche de suivi des investissements extraordinaires par projet: doit pouvoir être produit informatiquement à tout moment pour aider au suivi.

18 Le concept de projet extraordinaire Le numéro de projet extraordinaire est relié informatiquement à larticle budgétaire de manière à apparaître lors de lencodage dun engagement, dune imputation ou dun droit constaté relatif à un investissement du service extraordinaire. Les mandats de paiement relatifs aux investissements du service extraordinaire comportent la mention du numéro de projet extraordinaire, son libellé, ainsi que la liste des voies et moyens associés à ce numéro. Ceci permettra de fournir une précieuse assistance à la mission de contrôle des voies et moyens du Receveur. Le numéro de projet extraordinaire est relié informatiquement à larticle budgétaire de manière à apparaître lors de lencodage dun engagement, dune imputation ou dun droit constaté relatif à un investissement du service extraordinaire. Les mandats de paiement relatifs aux investissements du service extraordinaire comportent la mention du numéro de projet extraordinaire, son libellé, ainsi que la liste des voies et moyens associés à ce numéro. Ceci permettra de fournir une précieuse assistance à la mission de contrôle des voies et moyens du Receveur.

19 Le concept de projet extraordinaire Dans les budgets et les comptes, les recettes de prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire sont regroupées sous un même article budgétaire et ventilées par numéro de projet extraordinaire. Lutilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire lobjet dun transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin den permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de lextraordinaire. Lorsquun financement fait lobjet dun emprunt global, celui-ci est ventilé dans les budgets et les comptes par numéro de projet extraordinaire, repris en détail de larticle budgétaire dudit emprunt. Dans les budgets et les comptes, les recettes de prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire sont regroupées sous un même article budgétaire et ventilées par numéro de projet extraordinaire. Lutilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire lobjet dun transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin den permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de lextraordinaire. Lorsquun financement fait lobjet dun emprunt global, celui-ci est ventilé dans les budgets et les comptes par numéro de projet extraordinaire, repris en détail de larticle budgétaire dudit emprunt.

20 Le concept de projet extraordinaire Le tableau récapitulatif des voies et moyens par projet extraordinaire à joindre au budget, à la modification budgétaire, ainsi quau compte sera généré informatiquement sur base du budget encodé. Il devra être conforme au modèle fourni par la Région. Ce nouveau tableau remplacera les tableaux en vigueur jusquici. Les logiciels comptables devront également être en mesure de fournir un document de travail à lattention des services des finances, baptisé « fiche de suivi par projet extraordinaire ».(cf modèle ci-avant) Celle-ci permet de suivre lévolution des dépenses et des recettes afférentes à un projet extraordinaire. Ce document constituera, chaque fois que nécessaire durant lexercice, une aide au suivi de lextraordinaire. Le tableau récapitulatif des voies et moyens par projet extraordinaire à joindre au budget, à la modification budgétaire, ainsi quau compte sera généré informatiquement sur base du budget encodé. Il devra être conforme au modèle fourni par la Région. Ce nouveau tableau remplacera les tableaux en vigueur jusquici. Les logiciels comptables devront également être en mesure de fournir un document de travail à lattention des services des finances, baptisé « fiche de suivi par projet extraordinaire ».(cf modèle ci-avant) Celle-ci permet de suivre lévolution des dépenses et des recettes afférentes à un projet extraordinaire. Ce document constituera, chaque fois que nécessaire durant lexercice, une aide au suivi de lextraordinaire.

21 Extension des enveloppes budgétaires Art. 11. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget. Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office. La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres du code fonctionnel et aux deux premiers chiffres du code économique. Art. 11. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget. Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office. La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres du code fonctionnel et aux deux premiers chiffres du code économique. Moins de recours aux M.B.

22 Extension des enveloppes budgétaires Attention, en CPAS la loi organique (norme juridique supérieure) impose toujours 2 chiffres >>> inchangé jusquà modification décrétale.

23 Enregistrement de non- valeurs Les crédits de dépenses relatifs à l'enregistrement de non-valeurs ne provoquant aucun décaissement peuvent être considérés comme non limitatifs. 301-02 non limitatif

24 Fin de la distinction comptable entre « obligatoire » et « facultatif » Suppression de lancien article 11. + autonomie communale et simplification administrative. >>> Toute dépense peut-être reportée. >>> Toutes les dépenses entrent désormais dans le calcul du disponible de lenveloppe. >>> Faire disparaître les codes « F » Suppression de lancien article 11. + autonomie communale et simplification administrative. >>> Toute dépense peut-être reportée. >>> Toutes les dépenses entrent désormais dans le calcul du disponible de lenveloppe. >>> Faire disparaître les codes « F »

25 Conservation des données MOINS DE PAPIER ! >>> Simplification et souci écologique ! Art. 35. § 1er. A l'issue de la clôture de chaque compte d'exercice, les documents suivants doivent être imprimés et archivés sur papier : 1. le grand-livre des articles budgétaires; 2. le grand-livre des comptes généraux. MAIS, importance accrue de la sauvegarde informatique : Le collège communal veillera à ce que les données comptables soient régulièrement sauvegardées sur un support informatique stocké à l'extérieur du bâtiment abritant le matériel informatique contenant les bases de données comptables. <<<< Risque incendie ou dégâts des eaux, ou vol … MOINS DE PAPIER ! >>> Simplification et souci écologique ! Art. 35. § 1er. A l'issue de la clôture de chaque compte d'exercice, les documents suivants doivent être imprimés et archivés sur papier : 1. le grand-livre des articles budgétaires; 2. le grand-livre des comptes généraux. MAIS, importance accrue de la sauvegarde informatique : Le collège communal veillera à ce que les données comptables soient régulièrement sauvegardées sur un support informatique stocké à l'extérieur du bâtiment abritant le matériel informatique contenant les bases de données comptables. <<<< Risque incendie ou dégâts des eaux, ou vol …

26 La Base de Données Comptables Standardisées >> une obligation légale: Art 35: Selon les critères arrêtés par le Ministre (en test pilote et base XML téléchargeable sur le site des pouvoirs locaux), et dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée, les systèmes informatiques comptables devront comporter un module d'extraction des données en vue de constituer une base locale de données comptables standardisées dont une extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes, et de leurs annexes légales sera transférée aux services compétents de la Région wallonne. TRES IMPORTANT !!! >>> Base du plan E-comptes

27 Officialisation des extraits électroniques: Art 35 § 9. Les extraits bancaires sous forme numérique sont admis au titre de pièces justificatives moyennant leur certification électronique. L'annotation prévue au § 2 du présent article est sans objet dans ce cas.(no décriture)

28 Serveur local BDCS xml Gratuiciel E-comptes Outil danalyse, dassistance et de diagnostic financier. Mises à jour régulières et automatiques nécessaires !!!

29 Serveur local BDCS xml extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes, et de leurs annexes légales Services RW compétents; DGPL,DGASS,CRAC PR10-12 +développements ultérieurs < Economie déchelle: 1 seul module dextraction

30 Ventilation des comptes généraux Art. 38. § 1er. Aux comptes généraux de bilan sont adjoints les comptes particuliers nécessaires. >>> Tous les comptes généraux (actif et passif) sont ventilables par comptes particuliers << déjà le cas dans la pratique. § 2 Les comptes généraux de charges et de produits peuvent être ventilés ou regroupés afin d'en permettre l'analyse, selon les modalités arrêtées par le Ministre. Art. 38. § 1er. Aux comptes généraux de bilan sont adjoints les comptes particuliers nécessaires. >>> Tous les comptes généraux (actif et passif) sont ventilables par comptes particuliers << déjà le cas dans la pratique. § 2 Les comptes généraux de charges et de produits peuvent être ventilés ou regroupés afin d'en permettre l'analyse, selon les modalités arrêtées par le Ministre. Ouvre la porte à une comptabilité analytique facultative. Sera développée par un groupe de travail Projet sur 2008.

31 Informations sur la perception Art. 46. Le grand livre des opérations budgétaires mentionne en regard de chaque article budgétaire de recettes : … 4° la différence entre le crédit budgétaire et le total des droits à recette, sous déduction des irrécouvrables et des non valeurs; 5° le total perçu en regard de chacun des droits constatés. Art. 46. Le grand livre des opérations budgétaires mentionne en regard de chaque article budgétaire de recettes : … 4° la différence entre le crédit budgétaire et le total des droits à recette, sous déduction des irrécouvrables et des non valeurs; 5° le total perçu en regard de chacun des droits constatés. Implique que le grand-livre doit comporter un récapitulatif: Qui, par article, totalise en une ligne: D.C. no xxxx - Montant du DC – Irréc/non valeurs – D.C.net – Perçu à la date dédition – Solde à percevoir Information ponctuelle < aide au suivi (à lécran) Information officielle du grand-livre éditée avec les comptes

32 Informations sur la perception Question: faut-il prévoir en + une colonne « perçu » dans les comptes? ! Rien na été décidé < cela implique une révision par le Ministre du document obligatoire. Problème des DC des exercices antérieurs qui ne figurent pas dans les comptes > on naurait de toute façon quune information partielle. Question: faut-il prévoir en + une colonne « perçu » dans les comptes? ! Rien na été décidé < cela implique une révision par le Ministre du document obligatoire. Problème des DC des exercices antérieurs qui ne figurent pas dans les comptes > on naurait de toute façon quune information partielle.

33 Transparence et contrôle interne des opérations de paiement en classe 4: Art 52 …Les opérations sur les comptes généraux d'attente donnant lieu à décaissement doivent faire l'objet d'un ordonnancement et d'un mandatement sans indication budgétaire. Il faut une opération de décaissement Ne concerne donc pas les prélèvements Par souci de simplification de gestion les logiciels devront permettre de constituer des listes de paiements en classe 4 et des mandats collectifs. >>> permet de suivre le même processus que les autres paiements.

34 Information sur les paiements Art. 58. Le grand-livre des opérations budgétaires mentionne, en regard de chaque article budgétaire : 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; 2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant l'engagement ou l'imputation et, le numéro de compte particulier; 3° le montant des engagements numérotés, au jour le jour, en distinguant les engagements provisoires des engagements définitifs; 4° le montant imputé sur chaque engagement; 5° le solde du crédit budgétaire; 6° les paiements effectués en regard de chacun des engagements. Art. 58. Le grand-livre des opérations budgétaires mentionne, en regard de chaque article budgétaire : 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; 2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant l'engagement ou l'imputation et, le numéro de compte particulier; 3° le montant des engagements numérotés, au jour le jour, en distinguant les engagements provisoires des engagements définitifs; 4° le montant imputé sur chaque engagement; 5° le solde du crédit budgétaire; 6° les paiements effectués en regard de chacun des engagements. Implique que le grand-livre doit comporter un récapitulatif: Qui, par article, totalise en une ligne: Engagement no xxxx - Montant – Imputation – Payé à la date dédition – Solde à payer

35 La liste dordonnancement : document arrêté par le Collège communal Section 3. - De l'ordonnancement des dépenses et de l'établissement des mandats de paiement Art. 61. § 1er. Les dépenses sont ordonnancées en séance du collège sous la forme d'une liste, signée par le secrétaire et le bourgmestre ou son représentant et un membre du collège communal. Cette liste reprend pour chaque dépense: 1° l'article budgétaire, son disponible calculé conformément à l'article 11, et l'exercice d'origine; 2° la nature de la dépense; 3° les ayants droit; 4° la somme à payer; 5° les voies et moyens lorsqu'il s'agit de dépenses extraordinaires. Section 3. - De l'ordonnancement des dépenses et de l'établissement des mandats de paiement Art. 61. § 1er. Les dépenses sont ordonnancées en séance du collège sous la forme d'une liste, signée par le secrétaire et le bourgmestre ou son représentant et un membre du collège communal. Cette liste reprend pour chaque dépense: 1° l'article budgétaire, son disponible calculé conformément à l'article 11, et l'exercice d'origine; 2° la nature de la dépense; 3° les ayants droit; 4° la somme à payer; 5° les voies et moyens lorsqu'il s'agit de dépenses extraordinaires. Important ! ce nest pas le mandat qui doit passer en collège, mais cette liste dordonnancement

36 La liste dordonnancement : document arrêté par le Collège communal Le volet « paiement à effectuer à partir des comptes dattente de classe 4: Dans la liste, signée par le secrétaire et le bourgmestre ou son représentant et un membre du collège communal, faire figurer. Pour chaque dépense: 1° le compte général 2° la nature de la dépense (libellé); 3° les ayants droit; 4° la somme à payer; Dans la liste, signée par le secrétaire et le bourgmestre ou son représentant et un membre du collège communal, faire figurer. Pour chaque dépense: 1° le compte général 2° la nature de la dépense (libellé); 3° les ayants droit; 4° la somme à payer; Important ! Ne doit reprendre que ce qui doit être mis en paiement par le Receveur (donc pas les dépenses payées par prélèvement)

37 Le mandat : document dexécution établi par le service des finance et remis au receveur pour paiement § 2. Les mandats établis en exécution de cette liste d'ordonnancement mentionnent : 1° la date de la séance du collège; 2° l'article budgétaire, et son disponible calculé conformément à l'article 11; 3° L'exercice d'origine; 4° la nature de la dépense; 5° les ayants droit; 6° la somme à payer; 7° les voies et moyens lorsqu'il s'agit de dépenses extraordinaires; 8° le numéro d'engagement; 9° le cas échéant, le numéro de projet extraordinaire; § 2. Les mandats établis en exécution de cette liste d'ordonnancement mentionnent : 1° la date de la séance du collège; 2° l'article budgétaire, et son disponible calculé conformément à l'article 11; 3° L'exercice d'origine; 4° la nature de la dépense; 5° les ayants droit; 6° la somme à payer; 7° les voies et moyens lorsqu'il s'agit de dépenses extraordinaires; 8° le numéro d'engagement; 9° le cas échéant, le numéro de projet extraordinaire; Les voies et moyens à mentionner sur le mandat extraordinaire sont référencés par rapport au numéro de projet extra.

38 Les mandats de paiement relatifs aux paiements à effectuer à partir des comptes dattente de classe 4: 1° la date de la séance du collège; 2° le compte général 4° la nature de la dépense (libellé); 5° les ayants droit; 6° la somme à payer; 1° la date de la séance du collège; 2° le compte général 4° la nature de la dépense (libellé); 5° les ayants droit; 6° la somme à payer; Important ! Ne doit reprendre que ce qui doit être mis en paiement par le Receveur (donc pas les dépenses payées par prélèvement) Remarque générale: les mandats collectifs restent autorisés (prévu à lalinéa 11), ils doivent comporter les mêmes informations.

39 La synthèse analytique CHAPITRE IV. - Des comptes annuels Section 1re. - Contenu des comptes Art 66. Les comptes annuels sont composés des documents suivants, dont la forme est arrêtée par le Ministre : - le compte budgétaire; - le bilan et le compte de résultat; - la synthèse analytique qui comprend notamment : 1° une analyse des résultats et du bilan; 2° une synthèse des financements de l'extraordinaire; 3° des ratios pertinents en terme de gestion publique; 4° un tableau de bord de l'évolution des dépenses et des recettes. CHAPITRE IV. - Des comptes annuels Section 1re. - Contenu des comptes Art 66. Les comptes annuels sont composés des documents suivants, dont la forme est arrêtée par le Ministre : - le compte budgétaire; - le bilan et le compte de résultat; - la synthèse analytique qui comprend notamment : 1° une analyse des résultats et du bilan; 2° une synthèse des financements de l'extraordinaire; 3° des ratios pertinents en terme de gestion publique; 4° un tableau de bord de l'évolution des dépenses et des recettes. Produite par le gratuiciel E-comptes

40 Contrôle interne de cohérence Art 72. Les systèmes informatiques comptables doivent intégrer un contrôle de cohérence selon les modalités arrêtées par le Ministre. Fera prochainement lobjet dun groupe de travail afin den arrêter les modalités

41 Le compte de fin de gestion Art. 84. Le compte de fin de gestion comprend les documents suivants arrêtés à la date de la fin de fonction, pour l'exercice en cours et pour l'exercice en voie de clôture : 1° la balance des articles budgétaires; 2° la balance des comptes généraux; 3° la balance des comptes particuliers; 4° la situation de caisse justifiée par les soldes des extraits de banque ou les délibérations pour les provisions valant espèces en caisse. Art. 84. Le compte de fin de gestion comprend les documents suivants arrêtés à la date de la fin de fonction, pour l'exercice en cours et pour l'exercice en voie de clôture : 1° la balance des articles budgétaires; 2° la balance des comptes généraux; 3° la balance des comptes particuliers; 4° la situation de caisse justifiée par les soldes des extraits de banque ou les délibérations pour les provisions valant espèces en caisse. Nécessité dadapter les logiciels pour permettre les clôtures à cheval sur deux exercices lorsque le compte nest pas encore clôturé !


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