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Nouveau code du travail : mode d’emploi

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Présentation au sujet: "Nouveau code du travail : mode d’emploi"— Transcription de la présentation:

1 Nouveau code du travail : mode d’emploi
INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

2 Programme I – L’Esprit et le cadre juridique de la recodification
1. Pourquoi la recodification ? 2. Le cadre de la recodification : la méthode et le cadre juridique retenus 3. La portée de la recodification : le respect de la règle de droit II – L’application dans les services 1. Architecture et organisation du code 2. Les outils 3. Et maintenant …, dans les services… INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

3 Pourquoi la recodification?
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4 Processus global de codification
Volonté, relancée à la fin des années 1980, de rassembler dans des codes cohérents l’ensemble des dispositions traitant d’une même matière : - code de la santé publique - code de l’action sociale et des familles - code de l’environnement - code de l’éducation… Plus récemment sont parus le code général des collectivités territoriales et le code des sports. Sont par ailleurs en cours d’élaboration le code des transports, le code de la fonction publique et le code de la défense. Quasiment chaque ministère est doté d’une mission codification. Il s’agit d’un travail de maintenance permanent et nécessaire. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

5 1ère codification : 1910 2ème recodification : 1973
Rappel 1ère codification : 1910 2ème recodification : 1973 3ème Recodification : Loi n° du 30 déc art 57 Il existe trois types de codification : 1° La codification administrative (simple compilation des textes par décret sans aucune réorganisation, numérotation…) ; 2° La codification législative (codification par le parlement à droit qui n’est pas nécessairement constant. L’expérience montre que ce processus est très long et aboutit rarement) ; 3° La codification par ordonnance (à droit constant). Compte tenu des inconvénients présentés par les deux premières catégories, la codification est de plus en plus souvent opérée par voie d’ordonnance (code l’éducation, de l’environnement…) qui permet de concilier rapidité d’exécution et contrôle par le parlement. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

6 Le cadre de la recodification
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7 Loi d’habilitation du 30 déc. 2006 art 57
Habilite le gouvernement à recodifier la partie législative du code du travail par voie d’ordonnance L’ordonnance du 12 mars 2007, prise en application de cette loi, précise le cadre du nouveau code I : Une ordonnance est une autorisation donnée par le législateur sur le fondement de l’article 38 de la constitution permettant au gouvernement de prendre des dispositions relevant normalement du pouvoir législatif dans une matière déterminée et pour une durée limitée. Elle donne lieu dès après la parution de l’ordonnance au dépôt d’un projet de loi de ratification qui permet au Parlement de vérifier que l’habilitation donnée au gouvernement a été respectée et de la ratifier ou non. Une circulaire du Premier ministre du fixe le cadre de toute codification. Elle explicite notamment la notion de droit constant, la nécessité de déterminer le périmètre du code ainsi que de refondre le plan et d’établir un plan linéaire (identité de numérotation entre les parties législative et règlementaire). Un guide légistique élaboré conjointement par le Conseil d’Etat et le Secrétariat général du Gouvernement paru en 2005 détermine les principes qui président à l’élaboration de toute nouvelle règle de droit (conventions d’écriture…). Ce guide est accessible sur le site Légifrance. Il constitue désormais la référence pour tout rédacteur de texte comme pour le Conseil d’Etat lorsqu’il examine la loi ou le règlement. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

8 Mission recodification de la DGT Rapporteurs de la CSC
Organisation spécifique à la codification du Code du Travail Les acteurs de la réécriture du Code du Travail Mission recodification de la DGT Rapporteurs de la CSC Comité d’experts Commission ad hoc de partenaires sociaux Commission supérieure de codification Conseil d’Etat Parlement 1° Comité d’experts: Consultés en permanence sur la totalité des travaux. Le comité d’experts comprend: M. Bourret, magistrat à la chambre sociale de la Cour de Cassation M. Waquet, conseiller honoraire à la Cour de Cassation M. Barthélémy, avocat en droit social M. Radé, professeur à l’université de Montesquieu-Bordeaux IV M. Vilboeuf, DDTEFP de Charente 2° Comité des partenaires sociaux composé comme la Commission nationale de la négociation collective (les cinq organisations de salariés, MEDEF, CGPME, UPA, FNSEA, UNAPL). Consultés en permanence sur la totalité des travaux ; 14 réunions plénières pour la seule partie législative ; Nombreux échanges écrits ; Réponse écrite de la DGT à toutes les questions posées. Les cinq organisations ont toutes participé assidûment à l’élaboration du nouveau code. Par ailleurs consultations ponctuelles pour les professions particulières (syndicat de journalistes, syndicat des gérants mandataires non salariés, syndicat des entreprises de travail temporaire, AGEFOS PME, fédération des services à la personne…). INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

9 Le processus de consultation en images
Bureaux techniques du ministère (DGT, DGEFP, DILTI, DPM) Traitement des articles par la mission de recodification Rapporteurs CSC Comité d’experts Partenaire sociaux CORRECTIONS Fev 2005 Départements ministériels (agriculture, transport, justice, santé publique, fonction publique,…) Validation par les rapporteurs CSC Rapporteurs en conseil d’état CSC plénière CSC restreint Assemblée générale du conseil d’État Section sociale du conseil d’État Conseil des ministres Adoption de l’ordonnance Mars 2007 INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

10 Ratification de la recodification
Loi n° du 21 janv : Ratification de l’ordonnance du 12 mars 2007 (JO du 22 janv. 2008) La liste des rectifications sera adressée dès l’entrée en vigueur du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

11 Constitutionnalité de la loi de ratification
Recours devant le Conseil constitutionnel le 21 déc contre la loi de ratification Arguments : Méconnaissance de l’exigence de lisibilité et d’accessibilité de la loi Violation du principe de codification à droit constant La liste des rectifications sera adressée dès l’entrée en vigueur du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

12 Constitutionnalité de la loi de ratification
Décision du Conseil constitutionnel le 17 janv. 2008 La loi est déclarée conforme à la Constitution Rejet de tous les arguments du recours Le nouveau code tend à mettre en œuvre les exigences de lisibilité et d’accessibilité de la loi L’emploi du présent de l’indicatif a valeur impérative La liste des rectifications sera adressée dès l’entrée en vigueur du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

13 Adoption de la partie réglementaire
Décret n° 2008 du 7 mars 2008 Son annexe constitue la partie réglementaire du code du travail Migrations de dispositions du code du travail vers d’autres codes) Codification de textes d’application non anciennement codifiés La liste des rectifications sera adressée dès l’entrée en vigueur du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

14 La portée de la recodification : Le respect de la règle de droit
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15 Le principe du droit constant
La réécriture des articles n’a pas modifié l’état du droit. Il a toujours existé des ambiguïtés ou des difficultés d’interprétation de la règle de droit. Modifier l’état du droit aurait consisté notamment à changer le taux de majoration pour heures supplémentaires, modifier le nombre de délégués en fonction de l’effectif de l’entreprise, changer les seuils de consultations du comité d’entreprise en matière économique Ne pas oublier de reparler du processus de « validation » (diapo 19) En revanche, il a toujours existé des ambiguïtés ou des difficultés d’interprétation de la règle de droit. Ces ambiguïtés n’ont pas été tranchées et demeurent. En règle générale, elles existaient déjà dans l’ancien code mais pouvaient être moins visibles. En tout état de cause le référent ne doit pas se laisser entraîner dans des débats complexes et longs chaque fois qu’un agent soulève une question technique trop pointue. Il doit rappeler son rôle de référent et s’engager à noter la question et la faire remonter dès l’issue de la formation à l’administration centrale. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

16 Le principe du droit constant appliqué à la recodification
Codifier à droit constant consiste à s’assurer : qu’aucun droit supplémentaire n’est créé au profit du salarié ou de l’employeur, qu’aucune sujétion supplémentaire n’est imposée à l’un ou à l’autre, qu’aucun droit n’est réduit ou une obligation amoindrie. En conséquence les marges de manœuvre ont porté sur l’accessibilité (plan) et la lisibilité (rédaction des articles). Le principe du droit constant a également été appliqué en partie réglementaire alors que la mission n’y était pas tenue dans la mesure où cette partie ne relevait plus de l’habilitation législative. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

17 Application du principe du droit constant
Aucune solution jurisprudentielle n’a été codifiée. Petite exception : art L Un tel travail ne rentrait pas dans le cadre de l’habilitation de la loi du 30 déc Les partenaires sociaux et la commission supérieure de codification ont été particulièrement vigilants sur ce point. Plusieurs améliorations ont été refusées par ces derniers dès lors qu’elles s’appuyaient sur l’état de la jurisprudence de manière à ne créer aucun précédent. MISES AU POINT : 1° La création d’un article sur la cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas la codification de la jurisprudence mais l’écriture en positif d’une disposition existant déjà en creux dans les anciens articles L et L , relatifs à la sanction du licenciement. Il était en effet choquant de ne découvrir l’exigence de cause réelle et sérieuse qu’au détour de la sanction du licenciement irrégulier, c’est-à-dire en fin de procédure de licenciement. 2° La codification de l’article L , relatif à l’application de l’article L à des salariés de droit privé transférés dans le secteur public, n’est pas, contrairement à ce qui a pu être écrit dans certaines revues juridiques, une codification de la jurisprudence mais de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, méconnue parce que justement non codifiée. 3° La prise en compte de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 juin 2006, relative à la présomption de salariat des artistes du spectacle, n’est pas une codification de la jurisprudence mais l’obligation au nom de la hiérarchie des normes de se mettre en conformité avec les dispositions communautaires, la France ayant été condamnée en manquement au principe fondamental de liberté de prestation. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

18 Application du principe du droit constant
Le fond du droit n’ayant pas été modifié, la codification ne peut en soi motiver une évolution jurisprudentielle L’expérience montre qu’en cas de difficultés d’interprétation le juge se penche le cas échéant sur la rédaction antérieure et l’intention du législateur. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

19 Architecture et organisation du code
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20 Les choix et les contraintes
Un travail de codification impose obligatoirement de définir le périmètre du nouveau code : Le choix d’un code regroupant les règles générales applicables à l’ensemble des employeurs et des salariés INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

21 Les choix et les contraintes
D’où migration de certaines dispositions de l’actuel code vers des codes spécialisés existants ou en cours de préparation Ex : Contrat de vendange (L ) Assistants maternels (L 773-1) Quelles sont les dispositions qui ont migré dans un autre code ? Il s’agit de dispositions susceptibles d’être accueillies par des codes spécialisés et contenant des dispositions intéressant les salariés. Elles concernent : - Le code de la sécurité sociale : les dispositions de certains titres simplifiés de travail insérés dans le code de la sécurité sociale ont été codifiées dans le code du travail, à l’exception des dispositions concernant le calcul et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (articles...). A l’inverse, les dispositions relatives au recouvrement de ces cotisations figurant dans le code du travail ont été transférées dans le code de la sécurité sociale. - Le code de l’action sociale et des familles : dispositions intéressant les assistantes maternelles, dérogatoires au code du travail, dont le statut était par ailleurs déjà codifié dans ce code (articles...). Le code rural : ce code contenait déjà des dispositions sociales dans son livre VII. Elles y sont désormais, sauf exception, rassemblées (contrat de vendange, chantiers forestiers et travaux en hauteur dans les arbres, commissions de sécurité en agriculture, formation professionnelle continue des entreprises agricoles). Le code des transports actuellement en cours de préparation est organisé de telle sorte que chaque mode de transport (aviation, transport maritime, transport fluvial, transport routier…) donne lieu à une partie ou un livre distinct. Chacun de ces modes contiendra les nombreuses dispositions sociales applicables à chaque profession (marin, chauffeur, pilote…). Il était donc indispensable de transférer les dispositions correspondantes du code du travail dans le code des transports. Les dispositions qui ont migré dans d’autres codes donnent lieu à abrogation à travers l’ordonnance de codification, exception faite pour les migrations d’articles dans des codes actuellement en cours d’élaboration et qui demeureront temporairement dans l’ancien code. Que sont devenues les dispositions qui vont migrer dans un code non encore paru ? Elles sont maintenues en vigueur et listées par l’article 13 de l’ordonnance, dans l’attente d’être codifiées. Il s’agit de codes nouveaux dont l’élaboration est en cours et la parution programmée à relativement brève échéance : Ces dispositions ont vocation à être abrogées au fur et à mesure de leur codification dans les codes intéressés. Il s’agit : - Du futur code du transport : dispositions concernant les marins (article...), les économats dans les transports ferroviaires, Du futur code minier : dispositions concernant les délégués mineurs (articles...) Du futur code de l’énergie - Du futur code de la fonction publique (dispositions particulières relatives aux travailleurs handicapés, à la formation professionnel) INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

22 Les choix et les contraintes
D’où intégration de dispositions d’autres codes et de dispositions qui n’étaient pas codifiées Ex : Loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation (L et suivants) Loi du 13 octobre 1945 sur les spectacles (L et suivants) Quelles sont les lois qui ont été codifiées pour la première fois dans le code du travail ? Il s’agit en premier lieu de la loi du 19 janvier de 1978 relative à la mensualisation, dont les articles de l’accord interprofessionnel du , qui lui est annexé, ont été intégrés dans le code du travail (mensualisation, jours fériés, indemnisation maladie, indemnité de départ en retraire). Il s’agit en outre, notamment: 1° De l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, 2° De l’ordonnance du 27 septembre 1967 relative au titres restaurants, 3° De la loi du 4 août 1982 relative aux chèques-transports, 4° Des dispositions de droit du travail du code professionnel local et du code civil local applicables en Alsace-Moselle, 5° De la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, 6° D’articles isolés de certaines lois auxquelles le code du travail renvoyait régulièrement et qui avait vocation à être codifiées (article 64-1 de la loi de finances pour 1975 relatif à la contribution forfaitaire versée à l’ANAEM pour l’embauche de travailleurs étrangers). INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

23 Adoption de la partie réglementaire
Codification : du décret du 8 janv (BTP) du décret de 1985 sur l’OPPBTP du décret de 1991 sur les écrans de visualisation du décret de 1994 sur les DRTEFP et DDTEFP du décret de 1995 sur les travailleurs indépendants (BTP) du décret de 1997 sur le travail illégal du décret de 1997 sur les poussières siliceuses La liste des rectifications sera adressée dès l’entrée en vigueur du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

24 Adoption de la partie réglementaire
Codification : du décret de 2006 sur la DGT du décret de 2007 sur le CNIT de l’arrêté de 1990 sur les travaux interdits aux CDD et CTT de l’arrêté de 1996 sur les opérations de chargement et de déchargement de l’arrêté de 1996 sur les entreprises effectuant du retrait d’amiante La liste des rectifications sera adressée dès l’entrée en vigueur du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

25 Les choix et les contraintes
La codification impose de respecter la hiérarchie des normes principes fondamentaux et règles générales : législatif conditions d’application : réglementaire La répartition L/R Les articles 34 et 37 de la Constitution prévoient respectivement que la détermination des principes généraux et des règles fondamentales relèvent du domaine de la loi tandis que celle des modalités d’application de la loi relèvent du pouvoir réglementaire (décrets en Conseil d’Etat, décrets simples et arrêtés). Le respect de la hiérarchie des normes entrait dans le cadre des travaux de recodification. Un certain nombre de dispositions ne relevant manifestement pas du domaine de la loi ont donc été reclassées en partie réglementaire afin d’homogénéiser le sort inégal réservé auparavant à de telles dispositions dans l’ancien code. Ceci a également permis d’alléger la rédaction des dispositions législatives. Afin d’opérer ces reclassements, il a notamment été tenu compte des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat sur la répartition loi/règlement. Ainsi une décision du Conseil constitutionnel prévoit expressément que la répartition des compétences des inspecteurs du travail et entre les différents départements ministérielles relèvent de l’organisation interne de l’administration et donc du pouvoir réglementaire. Toutefois, de nombreuses dispositions qui auraient dû être reclassées en partie réglementaire ont été conservées en partie législative en raison du caractère « protecteur » pour le salarié de la disposition. Les choix ont été négociés avec les partenaires sociaux. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

26 Les choix et les contraintes
D’où le reclassement de dispositions législatives en partie réglementaire et vice versa Quelle est la nature des dispositions qui ont été reclassées ? Il convient tout d’abord de rappeler que le reclassement de dispositions en partie réglementaire n’a pas pour effet d’en réduire la portée contraignante. L’immense majorité des dispositions en matière de sécurité relèvent de décrets en Conseil d’État alors que leur violation est constitutive de délit. De même les mécanismes de détermination du SMIC sont prévus par décret, la loi se bornant à donner le cadre général dans lequel il peut ou doit être révisé. Dans cet esprit, la recodification a conduit à rétablir un meilleur respect du partage entre la détermination des principes et celle de leurs modalités d’application. Le reclassement peut porter sur un article complet, un alinéa, une phrase ou des mots. De ce point de vue, il est inexact de dire qu’il y a eu plus de 400 articles reclassés, il faut en fait parler d’opérations de reclassements, l’immense majorité concernant un mot dans un article. Une bonne partie des reclassements porte sur la formation professionnel et l’emploi Ces reclassements portent sur : 1°: la désignation de l’autorité compétente : Beaucoup de reclassements opérés à l’occasion de la recodification portent sur la désignation de l’autorité administrative (ministre, préfet, directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle...) et celle de l’autorité judiciaire (tribunal d’instance, de grande instance...) compétentes pour prendre une décision ou connaître d’un litige. Ces désignations relèvent en effet de la compétence du pouvoir réglementaire. Toutefois, la désignation de l’inspecteur du travail a été maintenue en partie législative chaque fois que celui-ci intervient dans l’exercice de ses pouvoirs propres. De même la désignation du conseil de prud’hommes, en tant que juridiction spécialisée en droit du travail et dont les règles de constitution et de compétence sont régies par le code du travail, ont été maintenues en partie législative. 2° Des taux et des montants : Les taux et montants qui n’ont pas une nature législative et sont régulièrement révisés ont fait également l’objet de reclassements (...). 3°Des règles de forme : Les règles procédurales telles que la précision selon laquelle une lettre doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, sauf quand de telles règles constituent des garanties fondamentales pouvant être rattachées par exemple à la protection des droits de la défense (licenciement, droit disciplinaire). 4° Les règles de répartition des compétences de contrôle entre services de l’Etat : La désignation de l’inspecteur du travail compétent, en fonction du secteur d’activité, relève, selon une décision du Conseil constitutionnel du ... du pouvoir réglementaire. Toutefois, certaines dispositions qui auraient dû être reclassées en partie réglementaire ont été conservées en partie législative en raison du caractère « protecteur » pour le salarié de la disposition. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

27 Les choix et les contraintes
Ont été également abrogées quelques dispositions devenues obsolètes Exemple : L : « Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement »  INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

28 Les choix et les contraintes
Nécessité de tenir compte des modifications apportées dans d’autres codes La suppression de la mention expresse du quantum de la peine encourue en cas de récidive résulte de ce que cette mention est inutile. Elle est en effet redondante avec l’article du code pénal, de portée générale, qui dispose que lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’amende et d’emprisonnement encouru est doublé. Par conséquent, seuls les délits pour lesquels une peine d’amende est seule encourue et pour lesquels, en cas de récidive, la peine encourue est un emprisonnement doivent faire l’objet d’une mention spécifique. Une mention spécifique a également été maintenue lorsque par exception le code du travail prévoit en cas de récidive un quantum de peine différent du double de la peine initiale. Dans le même esprit, la suppression de la mention « ou de l’une de ces deux peines seulement » résulte de l’inutilité de cette mention. Le code pénal prévoit en effet qu’il appartient au juge d’apprécier la peine à appliquer en fonction des circonstances de l’espèce. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

29 L’architecture INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

30 Architecture 8 parties : P1 : Les relations individuelles de travail
P2 : Les relations collectives de travail P3 : Durée du travail – Salaire – Intéressement, participation et épargne salariale P4 : Santé et sécurité au travail P5 : L’ emploi P6 : La formation professionnelle tout au long de la vie P7 : Dispositions particulières à certaines professions et activités P8 : Contrôle de l’application de la législation du travail LE PLAN : 1° La partie I rassemble l’ensemble des dispositions relatives au contrat de travail : principes fondamentaux, règles de formation, d’exécution et de rupture, règles propres à certains types de contrats. La principale novation consiste dans le rapprochement des règles de procédure relatives au licenciement économique (à l’égard, respectivement, des institutions représentatives du personnel, des salariés et de l’administration) de celles concernant le licenciement pour motif personnel. Il en résulte que la procédure de licenciement pour motif économique, inscrite dans les livres I, II et III de l’ancien code, figure désormais en partie I du nouveau code. Seul le principe de la consultation du comité d’entreprise en cas de projet de compression d’effectifs (procédure dite « livre IV ») est maintenue dans la partie II au titre des attributions générales du comité. De même les règles concernant le détachement temporaire des salariés étrangers en France, dans la mesure où elles déterminent le droit applicable au contrat de ces salariés, ont été intégrées dans cette partie. Enfin, le conseil de prud’homme, en tant que juge des litiges relatifs au contrat individuel, clôt la partie I. 2° La partie II rapproche le droit syndical du droit de la négociation collective et constitue un ensemble avec les institutions représentatives du personnel qui leur font suite. Un livre spécifique a été créé s’agissant de la protection des salariés dotés d’un mandat de représentation. Tous les salariés dont la rupture du contrat de travail ou le transfert est conditionné à l’autorisation de l’inspecteur du travail sont rassemblés dans ce livre, y compris les salariés dont la protection n’était pas prévue auparavant dans le code du travail. Seul le cas du médecin du travail, qui est protégé mais n’est pas titulaire d’un mandat, a été traité distinctement (en partie IV). 3° Le contenu de la partie III est celui de son intitulé : durée du travail (livre I), salaire (livre II), intéressement, participation et épargne salariale( livre III). La nature des dispositions contenues dans ces trois livres n’est pas fondamentalement différente de ce qu’elle était dans les livres équivalents de l’ancien code du travail. On notera toutefois, au sein du livre II (salaires), l’intégration du principe de la mensualisation, issu de la loi du 19 janvier (article L...) et l’adjonction d’un titre relatif aux avantages divers, jusqu’ici non codifiés, comprenant les règles d’indemnisation des frais de transport, les titres-restaurants et les chèques-restaurants. 4° La partie IV reprend essentiellement les dispositions du titre III du livre II de l’ancien code du travail. Elle a surtout été conçue de sorte de pouvoir intégrer des décrets et arrêtés importants, non codifiés jusqu’ici, tels que le décret du 08 janvier 1965 (BTP), le décret du 14 novembre 1988 (risques électriques), le décret relatif aux équipements de travail comportant des écrans de visualisation, etc. 5° La partie V contient, soit des dispositifs d’aide, soit des dispositions relatives à la politique d’emploi des pouvoirs publics, d’incitation ou de régulation, en direction de catégories particulières de travailleurs (travailleurs handicapés, travailleurs étrangers). Dans cette optique, les dispositions qui ne relèvent pas à proprement parler d’une telle logique ont été insérées dans d’autres parties (procédure de licenciement économique, droit des salariés détachés, répression du travail illégal). 6° La partie VI accueille désormais le contrat d’apprentissage. Il s’agit de la conséquence logique de la définition de la formation professionnelle tout au long de la vie, qui intègre dans son champ la formation initiale et en particulier le contrat d’apprentissage. 7° La partie VII intègre les professions et activités soumises à un régime particulier (journalistes, VRP, employés de maison, entreprises de spectacle...) qui n’ont pas migré dans un code spécialisé. Il s’agit donc des dispositions du livre VII de l’ancien code du travail, auxquelles ont été ajoutées les dispositions nouvellement codifiées de l’ordonnance de 1945 sur les entreprises de spectacles vivants et les activités des services à la personne (sous l’angle exclusif du régime d’agrément des associations et entreprises fournissant de tels services). 8° La partie VIII contient les dispositions régissant le contrôle de l’application de la réglementation du travail (livre I). Le livre II concerne la lutte contre le travail illégal. Il s’agit en effet de dispositions de nature principalement répressive, autrefois dispersées et ne se rattachant par leur diversité à aucune des autres parties. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

31 Architecture Chaque partie se divise en livres, titres, chapitres et sections, et parfois en paragraphes et sous-paragraphes La numérotation découle de cette architecture, valable pour la partie législative et réglementaire R …. Place de l’article à l’intérieur du chapitre L Tous les codes volumineux (plus de 2000 articles environ) sont désormais construits sur une architecture en Parties, Livres, Titres et Chapitres, induisant une numérotation à quatre chiffres, à la place de l’ancienne numérotation à trois chiffres (livres, titres, chapitres). Il existait par ailleurs parfois un décrochage entre la numérotation des dispositions législatives et celle des dispositions réglementaires correspondantes. La numérotation à quatre chiffres permet de démultiplier les niveaux de plan. Elle autorise d’une part à créer des parties nouvelles (exemple partie IV : Santé et sécurité), d’autre part à rentrer dans un niveau plus fin de précision au sein de chaque partie (exemple partie II : domaines de consultation du comité d’entreprise). Le nouveau plan doit en conséquence faciliter l’insertion de dispositions nouvelles dans les années à venir. Il n’existe désormais plus de décalage de numérotation entre la partie législative et la partie règlementaire jusqu’au rang du chapitre. Correspondance Partie 1 Livre 2 Titre 4 Chapitre 7 INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

32 Architecture et nouvelle présentation
Les articles en R et D ne sont plus séparés, ils se suivent au sein d’une même subdivision. Toute la partie réglementaire se trouve regroupée. Exemple : un article D pourra se lire immédiatement après un article R La nouvelle présentation rejoint celle adoptée par le code annoté. Cette nouvelle présentation est la doctrine désormais suivie pour les nouveaux codes (code de l’éducation, code des sports…) Elle répond à l’objectif de rendre plus pratique l’utilisation du code. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

33 Architecture Certaines dispositions sont toujours placées au même endroit dans chaque partie : Les champs d’application sont au début de chaque partie ou livre Les dispositions d’application sont le plus souvent dans une section à la fin de chapitre Les dispositions pénales sont dans un chapitre placé à la fin des titres Il s’agit d’un des plus gros chantiers qui a donné lieu à de nombreuses expertises et analyses du Conseil d’Etat. Les champs d’application de l’ancien code du travail comportaient des rédactions très différentes et désuètes pour couvrir des réalités semblables. Il a donc été décidé de rédiger des champs d’application le plus large possible en tête de partie ou de livre et d’harmoniser leur rédaction à charge de circonscrire le champ d’application au niveau d’un titre, d’un chapitre ou d’une section lorsque certaines dispositions ont un champ d’application restreint. La rédaction des articles de champ est toujours la même : 1er alinéa : application aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, ce qui permet de couvrir tous les salariés titulaires d’un contrat de travail indépendamment de la nature juridique de la structure qui l’emploie 2ème alinéa : application au secteur public c’est-à-dire en général les EPIC et les EPA pour le personnel de ces derniers employés dans des conditions de droit privé. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

34 La lisibilité INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

35 Exemple : article L. 1234-19 (ex L. 122-16)
Lisibilité La création de quelques articles de définition Exemple : Définition de la relation triangulaire en matière de travail temporaire (article L ). Elle se traduit par : l’adoption de conventions d’écriture (présent de l’indicatif systématique, suppression des « doit », « doit obligatoirement ») Exemple : article L (ex L ) « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat… » Possibilité de regarder dans le code L’ancien code du travail n’utilisait pas toujours de manière rigoureuse la même terminologie pour désigner la relation agence/salarié (contrat de mission) et la relation agence/utilisateur (contrat de mise à disposition), il en résultait des ambiguïtés voire des risques de confusion. La définition introduite par l’article L et l’architecture de l’ensemble du chapitre qui en découle met fin à toutes discussions. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

36 la clarification d’ambiguïtés
Lisibilité Elle se traduit par : l’harmonisation de la terminologie Exemple : le terme « personne » désigne indifféremment les personnes physiques et morales la clarification d’ambiguïtés Exemple : clarification de la distinction entre la mise en demeure L (obligation de mise en conformité) et la demande de vérification L (obligation de faire procéder à des contrôles) Conventions d’écriture et de lecture 1° Le terme « personne » désigne indifféremment « personne physique ou morale ». Quand la disposition concerne exclusivement une personne physique ou morale, cette précision apparaît explicitement. 2° Les termes « contrat de mission » et « contrat de mise à disposition » désignent respectivement le contrat de travail conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire et le contrat commercial conclu entre cette dernière et l’entreprise utilisatrice. 3° Le terme « jeune travailleur » inclut les salariés et les stagiaires de moins de dix-huit ans. Lorsque seule une catégorie est concernée, il est précisé « jeune salarié » ou « jeune stagiaire ». INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

37 Exemple : article L. 1233-58 (ex. L. 321-9)
Lisibilité Elle se traduit par : Qualification des renvois indispensables et suppression des renvois obsolètes Exemple : article L (ex. L ) Les renvois d’articles ont été supprimés chaque fois qu’ils étaient inutiles ou susceptibles d’être explicités afin de rendre la lecture des articles plus fluide. Lorsque leur maintien s’imposait, ils ont été qualifiés, afin de les rendre intelligibles. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

38 L « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L.  , à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, deuxième alinéa. » INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

39 L « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, … dans les conditions prévues à l'article L.  ainsi qu'aux articles :    1º L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;    2º L.  , premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;    3º L.  , premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;    4º L.  à L.  , L.  et L.  , relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;    5º L.  , L.  et L.  , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi. » INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

40 SEQUENCE N° 8 Les outils INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

41 Consulter le nouveau code
Sous forme papier Journal officiel du 13 mars 2007 (partie législative) et du 12 mars 2008 (partie réglementaire) code Dalloz 2007 (partie législative) + code 2008 Sous forme informatique Legifrance Intranet SITERE + Intranet du Ministère Internet du Ministère Publication d’une version papier du code par le JO (2 volumes) A venir : Table de concordance officielle Instruction commune Travail - Justice Legifrance : compter 10 à 15 jours pour la mise en ligne de la partie réglementaire à partir de la date de publication au JO. SITERE : le jour même de la publication de la partie réglementaire au JO. INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

42 Outils de la DGT pour aider à l’appropriation
Codacod recherche de concordance entre ancien et nouveau code et vice-versa Cod’IT recherche d’un ensemble d’articles (L et R) sur un thème ou d’un article qui n’était pas antérieurement codifié Code partie législative Centre inffo INTEFP – Département Formations continues « Nouveau code du travail : mode d’emploi »

43 Merci de votre attention


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