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LE CAC ET LE RISQUE FISCAL

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1 LE CAC ET LE RISQUE FISCAL
INTRODUCTION RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT RISQUES FISCAUX GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES RISQUES FISCAUX SPECIFIQUES RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE CONCLUSION

2 Documentation électronique :
Livres : Guide d’audit fiscal – CLET / CNCC Edition – 1989 (épuisé) Mémentos Francis Lefebvre : Fiscal - Groupe de sociétés – Associations Fiscalité des fusions-acquisitions – D. Villemot – EFE –2001 Droit de la propriété industrielle – J. Schmidt-Szalewski & J.L. Pierre – LITEC – 2001 Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale – DALLOZ Documentation électronique : Documentation Organique : Le CD.DO Francis Lefebvre : Mémentis et Navis fiscal Légisoft : L’intégral fiscal Revue Fiduciaire : CD-Rom Fiscal, Guides mensuels 1999 et 2000 Revue française de comptabilité Internet : Ministère des Finances : : législation Imprimerie Nationale : - Espace fiscalité : législation et jurisprudence Fiscal on line :

3 Cette étude ne constitue :
INTRODUCTION Cette étude ne constitue : ni une étude exhaustive des risques fiscaux, ni un guide d’audit fiscal. Objectif recherché Sensibiliser le commissaire aux comptes au risque fiscal Pour l’intégrer dans sa démarche d’audit

4 INTRODUCTION « Si le commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission, n’effectue pas à proprement parler un audit fiscal, il n’empêche qu’il ne peut évidemment pas se désintéresser des incidences de la fiscalité sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. » Jacques POTDEVIN

5 Sensibilisation à l’aide de thèmes sélectionnés
INTRODUCTION Sensibilisation à l’aide de thèmes sélectionnés Critères retenus : La fréquence du risque ; L’importance du risque en terme : D’impact direct sur les comptes De connexité avec d’autres risques La sous-estimation du risque liée à sa méconnaissance.

6 Plan type des thèmes retenus:
INTRODUCTION Plan type des thèmes retenus: (Dans la mesure du possible) Présentation synthétique de la réglementation fiscale et de la doctrine applicables, avec si nécessaire développement en annexe ou renvoi à la documentation professionnelle ; Présentation du risque à l’aide de l’analyse des sanctions et dans certains cas de la jurisprudence ; Présentation de la méthodologie à la disposition du commissaire aux comptes pour se prémunir du risque, avec en particulier la présentation de questionnaires de contrôle spécifiques.

7 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT
SEQUENCE 1 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT Fiscalité et comptabilité Les sources du droit fiscal La norme 2 – 106 (Prise en compte des textes légaux et réglementaires) Le risque fiscal dans l’approche par les risques L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit

8 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Fiscalité et comptabilité
« Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » Une entreprise ne peut donc se prévaloir d’une disposition du Plan comptable général pour faire échec à une disposition fiscale (CE 5 nov. 1975, , RJF ).

9 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Fiscalité et comptabilité
Pour obtenir l’assiette de l’impôt, une entreprise : respectera les principes comptables réintégrera ou déduira de son résultat comptable : les produits et charges les plus ou moins values

10 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Fiscalité et comptabilité
Les définitions légales du bénéfice imposable ont précédé historiquement : loi du 31 juillet 1917, loi du 30 décembre 1928, loi du 13 janvier 1941 la définition légale du bénéfice comptable ou du bénéfice juridique : art. 11 de la loi du 4 mars 1943 sur les sociétés par actions.

11 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Fiscalité et comptabilité
Sous l’influence des investisseurs Le droit comptable affirme sa prééminence En particulier avec l’avènement de normes comptables internationales que la France, sous l’impulsion européenne, se doit d’intégrer dans sa réglementation.

12 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
traités internationaux (règlements, directives) textes législatifs (lois et ordonnances) textes réglementaires (décrets et arrêtés) jurisprudence (décisions des tribunaux) doctrine (autres sources)

13 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Traités internationaux (règlements, directives) Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents ; Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ; Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

14 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Textes législatifs (lois et ordonnances) + Textes réglementaires (décrets et arrêtés) Code des douanes Code général des impôts Autres textes non codifiés (dernières lois de finances et lois de finances rectificatives)

15 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Jurisprudence Constituée pour l’essentiel des arrêts : du Conseil d’Etat des Cours Administratives d’Appel Pour les principaux arrêts récents, elle est consultable sur Internet, en particulier, sur le site de l’Imprimerie Nationale, sur abonnement : Imprimerienationale.com - Espace fiscalité : législation et jurisprudence

16 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Doctrine en matière fiscale Doctrine administrative (Documentation administrative de base) ; Instructions administratives (Bulletin Officiel des Impôts) ; Réponses ministérielles ; Guides ou mémentos des éditeurs spécialisés : Francis Lefebvre, Lamy, Revue Fiduciaire, Documentation Organique, etc.

17 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Le commissaire aux comptes doit posséder une documentation personnelle suffisante pour accéder à ces différentes sources et vérifier leur application.

18 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Organismes spécialisés dans les services documentaires en matière fiscale : Emanant de la profession : Allo Experts Plus CRIDEC Publics : CEDEF CIRA (Centres d’information régionaux de l’Administration)

19 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
Allo-Expert plus ABCD (Association des Banques Comptables de Données), association de 1901, a été créée en octobre 1981 à l'initiative de toute la profession comptable pour devenir le centre d'interrogation des banques de données accessible à l'ensemble des professionnels. En octobre 1989, parallèlement à la reprise d'ABCD, le Conseil régional de Paris, soucieux de répondre aux exigences accrues de la profession, lance un service d'assistance téléphonique Allo-Experts. En février 1999, ABCD et Allo-Experts fusionnent pour donner naissance à un nouveau concept : Allo-Experts plus. Un service unique à vocation inter- régionale avec l'implication et la participation financière de nouveaux Conseils régionaux. A ce jour, « Allo-Expert plus » regroupe les Conseils régionaux de Paris - Ile de France, Strasbourg - Alsace et Marseille - Provence - Côte d’Azur – Corse qui bénéficient de conditions privilégiées, mais est ouvert également aux membres des autres Conseils régionaux. Le siège d’Allo Experts Plus est à PARIS – 45 Rue des Petits Champs Téléphone :

20 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
CRIDEC Le Centre de Recherche, d’information et de Documentation des Experts-Comptables est un organisme créé à l’initiative de plusieurs Conseils régionaux de l'Ordre des Experts Comptables (Bordeaux, Toulouse, Montpellier), qui propose, sur abonnement, une assistance technique aux experts comptables et commissaires aux comptes en fiscalité, droit social et droit des sociétés. Le CRIDEC s'appuie sur une équipe d'experts, un réseau national de correspondants et un fonds documentaire. Le siège du CRIDEC est : 28 Rue Ferrière – BP 81 – BORDEAUX CEDEX Téléphone : Fax :

21 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
CEDEF Centre de documentation tout public consacré aux domaines d'activité du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie. Adresse : 12, place du Bataillon-du-Pacifique 75572 Paris Cedex 12 Téléphone : Fax :

22 RISQUE FISCAL ET DEMARCHE D’AUDIT - Les sources du droit fiscal
CIRA Les Centres interministériels de renseignements administratifs mettent à la disposition de leurs correspondants la documentation administrative : Documentation Administrative de base, BOI, Francis Lefebvre et éventuellement documentation administrative non publiée. Ils sont joignables uniquement par téléphone au : Paris : Metz : Lille : Bordeaux : Marseille : Rennes : Lyon, Limoges et Toulouse : (payant)

23 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
La norme 2 – 106 Prise en compte des textes légaux et réglementaires Le commissaire aux comptes doit appliquer dans l’exercice de ses missions les principes fondamentaux et les procédures essentielles (en caractère gras) et certaines modalités d’application (en caractère maigre) des normes professionnelles

24 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Introduction « 01 - La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant la responsabilité du commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de sa mission, quant à la prise en compte des textes légaux et réglementaires et de leur respect par l'entité. »

25 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Introduction 02. Lors de la planification et de la réalisation de sa mission, ainsi que lors de l'évaluation des résultats de ses travaux et de la communication de ses conclusions, le commissaire aux comptes garde à l'esprit que le non-respect par l'entité des textes légaux et réglementaires est générateur d'irrégularités, voire, le cas échéant, de faits délictueux, et peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes. Toutefois, on ne peut attendre du commissaire aux comptes qu'il détecte tous les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires en vigueur.

26 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Responsabilité de la direction quant au respect des textes légaux et réglementaires .08 - Les dirigeants sont tenus de veiller à ce que l'entité exerce ses activités conformément aux textes légaux et réglementaires. Ils sont donc responsables de la prévention et de la détection du non-respect de ces textes.

27 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .12 - En application de la norme « Objectif et principes généraux d'une mission d'audit », le commissaire aux comptes planifie et conduit sa mission en faisant preuve d'esprit critique et en gardant à l'esprit que ses contrôles peuvent mettre en évidence des conditions ou des événements conduisant à s'interroger sur le non-respect par l'entité des textes légaux et réglementaires.

28 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .13 - Lors de la planification de sa mission, le commissaire aux comptes prend connaissance du cadre légal et réglementaire dans lequel s'inscrit l'entité et son secteur d'activité, et apprécie dans quelle mesure elle s'y conforme.

29 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .16 - Après avoir acquis cette connaissance générale, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures visant à identifier des cas possibles de non-respect des textes légaux et réglementaires qu'il conviendrait de considérer lors de la préparation des comptes. A ce titre : il s'enquiert auprès des dirigeants du respect des textes ; il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives.

30 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .17 - De plus, le commissaire aux comptes réunit des éléments probants suffisants et appropriés relatifs au respect des textes légaux et réglementaires qui, à son avis, peuvent avoir un effet sur l'évaluation des postes significatifs et sur les informations fournies dans l'annexe. Pour ce faire, il convient qu'il ait une connaissance suffisante de ces textes.

31 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .20 - Le commissaire aux comptes garde à l'esprit que les procédures appliquées pour fonder son opinion sur les comptes peuvent mettre en évidence des cas de non-respect éventuel des textes légaux et réglementaires. Par exemple : la lecture des procès-verbaux ; les demandes de renseignements adressées à la direction ou à un conseil sur les procès, contentieux et impositions mises en recouvrement.

32 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .21 - Le commissaire aux comptes obtient des déclarations écrites de la direction confirmant qu'il a été informé de tous les cas survenus ou potentiels de non-respect des textes légaux et réglementaires dont les conséquences devraient être prises en considération lors de l'établissement des comptes.

33 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .23 - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'informations relatives à une situation éventuelle de non-respect des textes légaux et réglementaires, il analyse la nature de l'acte commis et les circonstances dans lesquelles il s'est produit, et réunit des informations suffisantes pour évaluer son effet potentiel sur les comptes.

34 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .24 - Pour ce faire, il analyse : les conséquences financières potentielles, telles que celles résultant d'amendes, de pénalités, de dommages et intérêts, de menace d'expropriation d'actifs, de cessation forcée des activités ou de contentieux ; si les répercussions financières potentielles nécessitent d'en faire mention dans l'annexe ; si les conséquences financières potentielles sont susceptibles de remettre en cause l'image fidèle que donne les comptes.

35 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .25 - Par ailleurs, le commissaire aux comptes examine si les faits relevés sont constitutifs d'irrégularités à signaler dans son rapport général et sont susceptibles de révélation au Procureur de la République. .26 - Lorsque le commissaire aux comptes estime qu'il peut y avoir non-respect des textes, il documente ses constatations dans son dossier de travail et s'en entretient avec la direction.

36 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Appréciation par le commissaire aux comptes du respect des textes légaux et réglementaires .28 - Lorsqu'il est impossible de réunir des informations suffisantes sur le non-respect supposé d'un texte, le commissaire aux comptes considère l'incidence de l'absence d'éléments probants sur l'expression de son opinion. .29 - Il analyse les répercussions du non-respect d'un texte sur d'autres aspects de sa mission, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction faites dans d'autres domaines.

37 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Communication du non-respect des textes légaux et réglementaires A la direction .30 - Indépendamment des obligations légales faites au commissaire aux comptes de communiquer, ou de révéler lorsqu'ils sont constitutifs de faits délictueux, les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires, le commissaire aux comptes communique à la direction dans les meilleurs délais et dans les formes qu'il juge utiles, les cas de non-respect des textes dont il a eu connaissance, ou s'assure qu'elle en est correctement informée.

38 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Communication du non-respect des textes légaux et réglementaires A la direction .31 - Si le commissaire aux comptes estime que le non-respect est délibéré et significatif, il communique dans les meilleurs délais à la direction ses constatations. De même, selon la gravité des faits, il envisage, le cas échéant, la communication de ses constatations aux personnes constituant le gouvernement d'entreprise.

39 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Communication du non-respect des textes légaux et réglementaires Dans son rapport .32 - Si le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire a des conséquences significatives sur les comptes qui n'ont pas été correctement traduites dans ceux-ci, il émet une certification avec réserve ou un refus de certifier.

40 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Communication du non-respect des textes légaux et réglementaires Dans son rapport 33 - Si le commissaire aux comptes ne peut réunir suffisamment d’éléments probants pour évaluer si le non-respect d'un texte pouvant avoir un effet significatif sur les comptes s'est produit ou a de fortes chances de s'être produit, il exprime une opinion avec réserve pour limitation de l'étendue des travaux d'audit, ou conclut à l'impossibilité d'exprimer une opinion.

41 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Communication du non-respect des textes légaux et réglementaires Dans son rapport .34 - Si le commissaire aux comptes n'est pas à même de déterminer si le non-respect d'un texte s'est produit du fait des limites imposées par les circonstances et non par l'entité, il en tire les conséquences dans l'expression de son opinion.

42 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Communication du non-respect des textes légaux et réglementaires Aux autorités judiciaires ou de contrôle .35 - Le secret professionnel interdit en général au commissaire aux comptes toute révélation du non-respect d'un texte légal ou réglementaire à un tiers. Toutefois, dans certaines circonstances, le devoir de secret professionnel cède le pas à la réglementation, à la loi ou aux tribunaux. Dans ces situations, le commissaire aux comptes fait application des dispositions du Code de déontologie de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

43 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
En annexe, la norme cite des éléments indiquant la possibilité d’un non-respect des textes légaux et réglementaires. Liste d'exemples de situations dont le commissaire aux comptes peut avoir connaissance et qui peuvent indiquer le non-respect de textes légaux et réglementaires : Enquête de services administratifs ou paiement d'amendes ou de pénalités. Paiement de services à des consultants ou à des parties liées dont l'objet ou la cause ne sont précisés. Commissions sur ventes ou commissions d'agents disproportionnées par rapport à celles habituellement payées par l'entité ou pratiquées dans la profession, ou par rapport aux services effectivement rendus.

44 Norme 2-106 - Prise en compte des textes légaux et réglementaires
Achat à des prix sensiblement supérieurs ou inférieurs à ceux du marché. Opérations inhabituelles avec des entités dont le siège se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée. Paiement de biens ou de services effectués dans un pays autre que celui d'où provenaient les biens ou les services. Paiement sans remise de justificatif probant. Existence d'un système comptable qui, de par sa conception ou fortuitement, n'est pas en mesure de fournir une trace matérielle permettant des contrôles ou suffisamment d'éléments probants. Opérations non autorisées ou mal enregistrées. Article de presse ou commentaires dans les médias.

45 Le risque fiscal dans l’approche par les risques
Obligation de moyen pour s ’assurer que les comptes sont sincères, réguliers et donnent une image fidèle; La réponse : l’approche par les risques. Justifier la démarche L’approche par les risques pour Appréhender et évaluer les dangers éventuels Optimiser la démarche Réduire le risque

46 Le risque fiscal dans l’approche par les risques
Cette approche par les risques peut être synthétisée à l’aide du schéma suivant : Risques potentiels communs à toutes les entreprises Risques spécifiques Protections mises en place par l’entreprise Risques possibles Réalisation des opérations Erreurs , fraudes La probabilité est différente dans chaque entreprise

47 Le risque fiscal dans l’approche par les risques
Il existe un risque inhérent fiscal lié à la présence d’anomalies fiscales pouvant donner lieu à des redressements et / ou des sanctions significatifs. .04 - Le " risque inhérent " est la possibilité que le solde d'un compte ou qu'une catégorie d'opérations comporte des anomalies significatives isolées ou cumulées avec des anomalies dans d'autres soldes ou catégories d'opérations, nonobstant les contrôles internes existants.

48 Le risque fiscal dans l’approche par les risques
Conséquences financières et pénales du non-respect des règles fiscales : Acte anormal de gestion et rejet de la déductibilité de certaines charges ; Erreur sur le régime de TVA utilisé (encaissement au lieu de débit) ; Rejet de comptabilité et taxation d’office ; Erreur dans les déclarations des bases de la taxe professionnelle ; Etc.

49 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
La démarche d’audit est résumée dans la deuxième partie « MISSION D’AUDIT » des normes professionnelles : 2 – 200 Orientation et planification de la mission ; 2 – 300 Appréciation du contrôle interne ; 2 – 400 Obtention d’éléments probants.

50 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Norme ORIENTATION ET PLANIFICATION DE LA MISSION : 2-201 – Planification de la mission ; 2-202 – Connaissance générale de l’entité et de son secteur d’activité ; 2-203 – Caractère significatif en matière d’audit.

51 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
C’est dans cette phase de la mission que le commissaire aux comptes doit prendre connaissance de la manière dont l’entreprise gère sa fiscalité. Car les entreprises ont pris conscience qu'à l'égard du droit fiscal, leur comportement pouvait ne pas être simplement cantonné à une application passive des textes, mais pouvait être également préventif ou mieux encore offensif. C’est pourquoi elles se dotent d'une gestion fiscale comme elles disposent par ailleurs d'une gestion commerciale ou d'une gestion financière.

52 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Cette gestion fiscale répond à un double objectif : une recherche de sécurité  une recherche d’efficacité au plan fiscal

53 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Une recherche de sécurité motivée par : l'importance et le poids croissant pris par la fiscalité dans la vie des entreprises provenant de ce que pratiquement « chaque opération de la vie des affaires croise l’impôt ». la vigilance fiscale des entreprises due à la multiplicité des règles applicables, à leur constante évolution dans le temps et dans l'espace, avec notamment les problèmes d'harmonisation des fiscalités européennes ; le poids financier que peuvent représenter les redressements et pénalités applicables lors de la mise en évidence d'irrégularités.

54 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Une recherche d’efficacité au plan fiscal : La fiscalité n'est pas impérative mais laisse à l'entreprise une faculté de choix que celle-ci peut utiliser au mieux de ses intérêts. L'entreprise peut ainsi adopter un comportement plus dynamique à l'égard du paramètre fiscal en exerçant des choix fiscaux plus ou moins judicieux et par voie de conséquence, en modulant la charge fiscale qu'elle supporte.

55 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
La réussite en matière de gestion fiscale : optimiser ingéniosité et risque. Car l’administration fiscale peut admettre qu’une entreprise fasse preuve d’habileté fiscale, mais sans excès. Une trop grande ingéniosité est susceptible d’être remise en cause par l’administration qui invoquera, le cas échéant, l’abus de droit ou l’acte anormal de gestion.

56 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Norme APPRECIATION DU CONTROLE INTERNE : 2-301 – Evaluation du risque et contrôle interne ; 2-302 – Audit réalisé dans un environnement informatique ; 2-303 – Facteurs à considérer lorsque l’entité fait appel à un service bureau (entre autres : Expert comptable).

57 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Norme OBTENTION D ’ELEMENTS PROBANTS : .02 - Le commissaire aux comptes collecte tout au long de sa mission les éléments probants suffisants et appropriés pour obtenir l'assurance raisonnable lui permettant d’exprimer une opinion sur les comptes.

58 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Planification de la mission Orientation et Prise de connaissance générale Identification des règles spécifiques applicables à l’entreprise (comptables, fiscales, sociales et juridiques) Appréciation des risques généraux et identification des zones de risque Identification des domaines et systèmes significatifs Détermination du seuil de signification Prise de connaissance du système de traitement des données (niveau d’informatisation) Orientation des travaux Plan de mission (programme général de travail)

59 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
Appréciation du contrôle interne Appréciation de l’environnement général du contrôle interne Choix des fonctions dont le contrôle interne est à évaluer Prise de connaissance et description des contrôles internes manuels et informatiques au niveau de chaque fonction significative. Tests de conformités Non satisfaisant Evaluation de la conception du système de contrôle Satisfaisant Vérification du fonctionnement Evaluation du contrôle interne Rapport sur le contrôle interne (si nécessaire) Synthèse des risques Programme de contrôle des comptes

60 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit

61 L’appréhension du risque fiscal dans la démarche d’audit
N / A Note de synthèse Traitement des événements postérieurs à la clôture du bilan Contrôle du rapport de gestion Contrôle de l’annexe Vérifications spécifiques (conventions réglementées, etc.) Travaux de fin de mission Certification des rémunérations, des actions de mécénat, etc. N / A Rapport général Rapport spécial sur les conventions réglementées Rapport au Conseil d’Administration (Art. 230) Emission de l’opinion

62 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES
SEQUENCE 2 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES Les obligations fiscales d’une entité, comprennent : les obligations générales applicables à l’ensemble des entreprises ; des obligations plus spécifiques liées à des activités, des opérations ou des situations particulières.

63 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES
SEQUENCE 2 Risques fiscaux inhérents étudiées dans cette séquence La notion de Bénéfice « net » (CGI art. 38) L’informatisation du traitement de la comptabilité Le formalisme fiscal La taxe professionnelle La TVA

64 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES
La notion de Bénéfice « net » (CGI art. 38) Bénéfice imposable = produits perçus - charges supportées par l'entreprise La détermination de ce bénéfice ou déficit met en œuvre un certain nombre de règles ou de notions générales, mais également des abattements ou des exonérations qui peuvent dans certains cas s'appliquer au bénéfice.

65 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES
La notion de Bénéfice « net » (CGI art. 38) Principaux risques fiscaux liés au non respect de ces principes Détermination des créances acquises Distinction entre charges et immobilisations Théorie de l’acte anormal de gestion

66 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES
Détermination des créances acquises Règle Raisonnement pour déterminer les créances à rattacher au résultat imposable (CE – 6/5/96) : S’assurer que la créance est bien acquise S’assurer que la créance est rattachable à l’exercice.

67 1 - S’assurer que la créance est bien acquise
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES 1 - S’assurer que la créance est bien acquise Une créance est acquise quand elle est devenue certaine dans son principe et son montant. L’appréciation du caractère certain de la créance, découle des principes de droit commun. Ainsi, la créance correspondant à des sommes placées sous séquestre doit être considérée comme certaine et doit être prise en compte au titre de l'exercice au cours duquel les sommes ont été versées même si elles n'ont pas été perçues (CE n° )

68 1 - S’assurer que la créance est bien acquise
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES 1 - S’assurer que la créance est bien acquise «L'indétermination» du montant d'une créance s'oppose à sa prise en compte même s'il s'agit d'une créance certaine dans son principe. Exemples : montant d'une indemnité d'expropriation n'ayant pu être fixé par accord amiable (CE n° 79721) ; redevances à percevoir dont tous les éléments de calcul ne sont pas disponibles à la clôture de l'exercice (CE n° ).

69 1 - S’assurer que la créance est bien acquise
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES 1 - S’assurer que la créance est bien acquise Prix provisoire ultérieurement modifiable : la créance est considérée comme déterminée et doit être prise en compte (CE n° 8313 : RJF 1/79 n° 5). Créance douteuse : elle est certaine et déterminée.

70 2 - S’assurer que la créance est rattachable à l’exercice
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES 2 - S’assurer que la créance est rattachable à l’exercice La règle fiscale de rattachement des créances est alignée sur la pratique comptable. Les produits à rattacher sont regroupés pour l’analyse en deux catégories : les ventes ; les prestations de services : les prestations continues (intérêts, loyers) ; les prestations discontinues; Les prestations de service à effet instantané (notion dégagée par le Conseil d’Etat, mais jurisprudence récente s’efforce d’en réduire le nombre).

71 2 - S’assurer que la créance est rattachable à l’exercice
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES 2 - S’assurer que la créance est rattachable à l’exercice Jurisprudence Distinction entre prestation de service à effet instantané et prestation de service continues : Cas 1 - (CAA Paris 11 décembre 1990, n° 2451) Des fabricants d’appareils électroménagers sont tenus d’assurer une garantie à leurs clients, mais ils chargent une de leurs filiales d’assurer cette garantie, moyennant le paiement d’une commission. Celle-ci doit être imposée au titre de l’exercice durant lequel elle a été perçue et non étalée sur la durée de la garantie. Cas 2 - (CAA Lyon 22 septembre 1999, n° ). Constitue une prestation continue la prestation de service après vente assurée pendant une période de 2 ans par le contribuable, au profit des clients de divers distributeurs d'appareils électroménagers et audiovisuels. Peu importe à cet égard que le service soit rémunéré forfaitairement et en début de période garantie par les distributeurs eux-mêmes, lors de la vente de chaque article. En effet, l'obligation qui pèse sur le contribuable pendant la période garantie est permanente, et ce, en dépit du caractère aléatoire des interventions.

72 Synthèse de la jurisprudence
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES 2 - S’assurer que la créance est rattachable à l’exercice Synthèse de la jurisprudence La jurisprudence évolue dans le temps. Il en est ainsi de la notion de rattachement des créances acquises. Les règles fiscales ne sont pas immuables et imposent au commissaire aux comptes une actualisation permanente de ses connaissances.

73 RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES L’application du principe des créances acquises et de leur exercice de rattachement doit être étudiée pour chaque mandat lors de la prise de connaissance ou lors de l’évaluation des procédures de contrôle interne du cycle « Ventes / Clients ». Les entreprises, et en particulier, les PME ne maîtrise pas toujours ce principe, ce qui est générateur de risque sur le plan comptable et sur le plan fiscal : sur le plan comptable : les produits liés à des opérations en instance lors de la clôture, peuvent ne pas être rattachés au bon exercice, ce qui peut nuire à l’image fidèle ; sur le plan fiscal : l’assiette de l’impôt n’est pas correctement établie. Le risque comptable est toujours supérieur au risque fiscal qui est toujours de sens contraire.

74 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LA NOTION DE CRÉANCES ACQUISES
Questionnaire de validation des procédures en matière de créances acquises Oui Non 1 Existe-t-il des conditions générales de vente ? Ces conditions générales de vente définissent-elles : les conditions qui rendent les créances certaines : - en matière de transfert de propriété des ventes ou de la réalisation de la prestation de service ? - en matière de prix ? les critères de rattachement de la créance à un exercice ? 2 S’il n’existe pas de conditions générales de ventes, existe-t-il des procédures formalisées décrivant les conditions d’acquisition des créances pour l’entité ? Ces procédures sont-elles : conformes à la législation ? appliquées ? 3 A défaut, les règles comptables appliquées sont-elles conformes à la réglementation ?

75 Réglementation fiscale : Pas de définition des immobilisations.
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES DISTINCTION ENTRE CHARGES ET IMMOBILISATIONS Réglementation fiscale : Pas de définition des immobilisations. Règle comptable : Les immobilisations s'entendent des éléments destinés à servir de manière durable à l'activité de l'entreprise et qui ne se consomment pas par le premier usage. Ainsi, les dépenses qui ont pour contrepartie l’accroissement de valeur d’éléments de l’actif immobilisé ne constituent pas des charges déductibles du résultat imposable, mais des immobilisations.

76 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES DISTINCTION ENTRE CHARGES ET IMMOBILISATIONS
Exemples tirés de la jurisprudence de dépenses correspondant à un accroissement de valeur d’éléments de l’actif immobilisé : Application à des aides ayant pour contrepartie l'accroissement du fonds de commerce (CAA Nantes 2 février 1999, n° ) ; Application à des redevances de concession de licences d'exploitation de marques (CAA Bordeaux 19 décembre 2000, n° ) ; Acquisition d'éléments incorporels du fonds de commerce (CAA Paris 19 janvier 1999, n° ).

77 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES DISTINCTION ENTRE CHARGES ET IMMOBILISATIONS
Autres exemples : Versement d’indemnités de rachat de clientèle à des VRP ; Versement de droits qui répondent aux critères utilisés par la jurisprudence pour définir des droits susceptibles d’être considérés comme des éléments incorporels de l’actif immobilisé, à savoir, l’acquisition de droits : Constituant une source régulière de profits ; Etant dotés d’une pérennité suffisante ; Etant cessibles.

78 RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES DISTINCTION ENTRE CHARGES ET IMMOBILISATIONS RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Le contrôle de la distinction entre les charges et les immobilisations est prévu dans les questionnaires de contrôle des comptes et ne justifie pas l’usage d’un questionnaire de contrôle spécifique. Cependant, le commissaires aux comptes dans la phase de prise de connaissance de l’entreprise, doit s’assurer qu’aucune opération ayant comme contrepartie l’accroissement de valeur d’immobilisations incorporelles n’est intervenue au cours de l’exercice.

79 THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION Etre exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise (4 C 11) Critères fiscaux de déduction des charges Entraîner une diminution de l'actif net au sens de l'article 38-2 du CGI (4 C 2) Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes (4 C 12) Etre comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées (4 C 13) Ne pas être exclues par une disposition expresse de la loi (4 C 31).

80 Critères fiscaux de déduction des charges
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION Critères fiscaux de déduction des charges Remise en cause des dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Exemples : de dépenses qui auraient bénéficié en fait à des dirigeants ou à certains membres du personnel, sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus ; de dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation ; de certaines libéralités ou dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise ne serait pas établi.

81 Autres exemples tirés de la jurisprudence :
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION Parmi les actes anormaux de gestion se rencontrent des avantages injustifiés accordés à des tiers : manteau de fourrure offert à l’épouse d’un fournisseur (CE 18/12/1974) ; mise à disposition d’un tiers, sans contrepartie, de locaux et de personnel (CE 28/10/1985) ; avance sans intérêt consentie à un tiers (CE 29/04/1985) ; honoraires excessifs versés à un cabinet de révision comptable (CE 29/03/1978). Autres exemples tirés de la jurisprudence : Renonciation à recettes et acte anormal de gestion ( CAA Nancy 30 mars 1999, n° ) Des avantages consentis à une société doivent avoir une contrepartie directe pour le contribuable, même s'ils profitent par ailleurs à l'ensemble des sociétés appartenant à un même mouvement (CAA Nantes 27 mars 2001, n° )

82 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Impact sur l’image fidèle lié au rehaussement de l’impôt sur les sociétés du fait de la taxation des recettes auxquelles l’entreprise aurait renoncé, ou de la non déductibilité de charges. Connexité avec d’autres risques sur le plan juridique et sur le plan pénal : Si l’entreprise a renoncé à une recette, sans contrepartie reconnue sur le plan fiscal, ne se trouve-t-on pas en présence d’une contrepartie dans l’intérêt d’un tiers, et en particulier du dirigeant, d’un associé ou d’un administrateur ? De même si la déductibilité de certaines charges n’est pas admise sur le plan fiscal, ne s’agit-il pas de charges engagées dans l’intérêt personnel du dirigeant, d’un associé ou d’un administrateur, en clair, d’abus de biens sociaux ?

83 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES THEORIE DE L’ACTE ANORMAL DE GESTION
Le risque d’audit lié à ce type de risque, peut être important pour le commissaire aux comptes, car il s’agit souvent de délits mixtes (fiscal, juridique et pénal). De plus, le contrôle interne de l’entreprise ne permet pas la plupart du temps de limiter ce type de risque, puisque c’est souvent à l’initiative des dirigeants que le risque est pris. C’est dans la phase de collecte des éléments probants, en procédant à des sondages sur les comptes de charges potentiellement sensibles (frais de déplacement, honoraires, petit équipement) que le commissaire aux comptes pourra être amené à relever des dépenses pouvant correspondre à des actes anormaux de gestion. Mais il est difficile d’imaginer un questionnaire type, la diversité des charges pouvant correspondre à des actes anormaux de gestion étant très large. Toutefois, il n’entre pas dans la mission du commissaire aux comptes de rechercher d’une manière systématique ce type d’actes.

84 Comptabilités informatisées
RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES Comptabilités informatisées Réglementation Contrôle fiscal des comptabilités informatisées Sanction Contrôles du Commissaire aux Comptes

85 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES - REGLEMENTATION
Réglementation Article 103 de la loi de finance pour 1990, codifié dans le Livre des procédures fiscales aux articles : L.13 2° alinéa ; L.47 A ; L.57 2° alinéa ; L. 74 2° alinéa ; L. 102 B. Article de loi complété par : Instruction du 14 octobre 1991 « Contrôle des comptabilités informatisées – Loi de finances pour 1990 » (B.O.I. 13 L 6-91). Instruction du 24 décembre 1996 précisant un certain nombre de positions de l’administration fiscale au terme de cinq ans d’expérience de l’instruction du 14/10/1991.

86 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES - REGLEMENTATION
Elle concerne l’ensemble des contribuables, dès lors que leur comptabilité est tenue au moyen d’un système informatique. Le champ du contrôle est donnés par l’article L13 (2° alinéa) « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. »

87 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES - REGLEMENTATION
Les règles de conservation sont données par l’article L102 B 1 (2° alinéa) Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu (Loi de fin. n° du 30 décembre 1996, art. 115-IV) "au premier alinéa de l'article L.169". Les règles de prescription sont données par l’article L 169 Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

88 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES - REGLEMENTATION
Les sanctions sont données par l’article L 74 « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.47 A. »

89 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES - CONTROLE FISCAL
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées L’administration fiscale s’est dotée d’une structure composée de spécialistes : maîtrisant les aspects informatiques, comprenant les objectifs d’un contrôle fiscal  Les brigades de vérification des comptabilités informatisées (BVCI) En avril 2000, ces brigades, au nombre de 9 (Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Toulouse, Lyon et Marseille), comptaient 70 spécialistes.

90 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES - CONTROLE FISCAL
Contrôles informatisés Environ 500 par an, plutôt dans les grandes entreprises (75 % des sociétés contrôlées réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 MF (ventes) ou 40 MF (prestations de services)). Evaluations d’office De 1994 à 1996, 1700 interventions des BVCI, et 5 évaluations d’office. De 1997 à 1999, une vingtaine d’évaluations d’office pour environ contrôles, soit un sensible développement. A prévoir Les contrôles des comptabilités informatisées se solderont de plus en plus par des évaluations d’office, surtout pour les entreprises préalablement averties, lors d’un précédent contrôle, qu’elles n’avaient pas scrupuleusement respecté les prescriptions légales.

91 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES
CONTROLES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Pour vérifier que l’entreprise auditée respecte bien ses obligations, les logiciels de commissariat aux comptes proposent des questionnaires de contrôle. MCC dans la partie « Environnement informatique », « Cycle B05 – dispositions légales et réglementaires », propose deux questionnaires : questionnaire de contrôle des systèmes informatiques simples ; questionnaire de contrôle des systèmes informatiques complexes.

92 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES
QUESTIONNAIRE DE CONTROLE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMPTABILITEE INFORMATISEE OUI NON N/A Niveau de risque Faible Moyen Elevé Existe-t-il des procédures permettant d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires ? Ces procédures doivent répondre aux obligations suivantes : Respect du plan comptable ; Respect des instructions fiscales du 14/10/1991 et du 24/12/1996 ; Respect de la loi informatique et liberté (CNIL) ; Respect des copyright ; Respect des règles en matière de dématérialisation des factures (décret du 03/05/1999). Existe-t-il une documentation suffisante ? Pour cela, la présence des dossiers suivants doit être vérifiée : Dossier présentant l’organisation du système d’information Dossier présentant la conception générale du système Dossier présentant les spécifications fonctionnelles (a) Dossier technique de réalisation (a) Historique de la maintenance et de l’évolution de l’application (a) Dossier d’exploitation (a) Manuel d’utilisation (a) (a) par programme rentrant dans le champ soumis à la réglementation

93 2.2. – COMPTABILITÉS INFORMATISÉES
QUESTIONNAIRE DE CONTROLE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMPTABILITEE INFORMATISEE OUI NON N/A Niveau de risque Faible Moyen Elevé A-t-on correctement archivé les données des exercices contrôlables ? Les données des comptabilité générales et auxiliaires, ainsi que celles des applications liées ont-elles été archivées sur support magnétique à la date de clôture ? Les données archivées correspondent-elles aux documents de clôture ? A-t-on respecté les durées de conservation ? lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L.169 : « jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

94 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES LE FORMALISME FISCAL
Les déclarations à la charge des entreprises, pour l’essentielles normalisées, ont pour objet : de donner les bases à partir desquelles l’administration calculera les impôts recouvrés par voie de rôle (taxe professionnelle, impôt sur les sociétés, IFA, etc.) ; de permettre aux entreprises de calculer l’impôt qu’elles doivent liquider spontanément lors du dépôt de la déclaration (TVA, taxe d’apprentissage, etc.) ; de permettre à l’administration fiscale de disposer des données nécessaires au contrôle de l’impôt (liasse fiscale et ses annexes) ; de justifier des demandes de remboursement ou d’allégement fiscal (demande de remboursement de crédit de TVA, demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (TP)). Elles doivent être établie dans le respect de règles formelles.

95 Exemples à l’aide d’une sélection d’obligations fiscales
2.3. LE FORMALISME FISCAL Le risque inhérent fiscal provient, pour partie, du non respect du formalisme fiscal. Exemples à l’aide d’une sélection d’obligations fiscales Déclaration de résultats Relevé détaillé de frais généraux Etat de suivi d’incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d’une imposition au taux de 19 % Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers Option pour l’intégration fiscale Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations.

96 Déclaration de résultats
2.3. LE FORMALISME FISCAL Déclaration de résultats Pour les entreprises relevant du régime normal d’imposition, les tableaux n° 2050 à 2059-G devront être joints à la déclaration n° 2065, ainsi que le cas échéant les déclarations annexes suivantes : Déclaration relative au crédit d’impôt recherche n° 2069 A et l’état de suivi de son imputation n° 2069 bis ; Déclaration de crédit d’impôt formation n° 2068 ; Relevé de frais généraux n° 2067 ; Déclaration n° 2039 pour les sociétés qui optent pour le report en arrière de leurs déficits ; Eléments de calcul pour la provision pour hausse des prix ; Documents exigés des entreprises ayant obtenu l’agrément ouvrant droit aux provisions pour investissement à l’étranger ; Etat des plus-values en sursis d’imposition ; Copie de comptes rendus et extraits des délibérations des conseils d’administration et des assemblées d’actionnaires ; Etats justificatifs prévus par les articles 44-6/7/8/10 et du CGI.

97 Imposition d'office et majoration des droits
2.3. LE FORMALISME FISCAL Pour le commissaire aux comptes le risque se situe à plusieurs niveaux : L’entreprise n’a pas déposé sa liasse fiscale (2065 et 2050 à 2059-G), ou a déposé une déclaration erronée ou incomplète, ou n’a pas respecté les délais ; Les déclarations annexes n’ont pas toutes été déposées ou présentent des anomalies. RISQUES : Imposition d'office et majoration des droits Si, après mise en demeure de l'administration, le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours.

98 Le relevé de frais généraux concerne :
2.3. LE FORMALISME FISCAL Relevé détaillé de frais généraux (CGI art et 54 quater) Réglementation Le relevé de frais généraux concerne : Les sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après un régime réel d’imposition ; Les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. Ces entreprises doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé détaillé n° 2067 de cinq catégories de frais généraux lorsqu'ils excèdent certaines limites. Selon le Conseil d'État, seuls doivent être déclarés les frais pour lesquels les limites sont dépassées (CE n° 24530), alors que l'administration estime qu'un seul dépassement rend obligatoire la production des renseignements relatifs à toutes les catégories de frais (D. adm. 4 C-454 n° 1).

99 Les sanctions (CGI art. 1734 bis)
2.3. LE FORMALISME FISCAL Relevé détaillé de frais généraux (CGI art et 54 quater) Les sanctions (CGI art bis) Défaut de production ou renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5% des sommes ne figurant pas sur le relevé. Taux ramené à 1% lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

100 2.3. LE FORMALISME FISCAL Etat de suivi d’incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d’une imposition au taux de 19 % Réglementation Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 du CGI (article 46 quater-0 ZZ bis), le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration : un état de la répartition du capital social ; un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées; un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.

101 2.3. LE FORMALISME FISCAL Etat de suivi d’incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d’une imposition au taux de 19 % L’état de suivi d’incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d’une imposition au taux de 19 %  permet à l’administration de suivre ces incorporations. Ce document doit être obligatoirement joint à la déclaration de résultat n° Il doit également être accompagné d’une déclaration d’engagement lors de la première incorporation. Seul le défaut d’incorporation au capital du bénéfice soumis au taux réduit est sanctionné, mais aucune sanction n’est prévue pour le défaut de production de l’état de suivi.

102 Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition
2.3. LE FORMALISME FISCAL Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition Lorsque les entreprises sont placées sous l’un des régimes prévus par les articles suivants du code général des impôts : 38-5 bis, 38-7, 38-7 bis (échange de titres) , 151 octies (apport d’une entreprise individuelle en société), 210 A (fusion de sociétés), 210 B (apport partiel d’actif), 210 D (transformation en SCOP), elles sont tenues de souscrire l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition, même en l’absence de plus-values. Elles doivent également tenir un registre spécial. La déclaration de suivi des plus-values en sursis d’imposition doit être obligatoirement jointe à la déclaration des résultats n° 2065.

103 Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition
2.3. LE FORMALISME FISCAL Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition Le non-respect de l'obligation de souscription de l'état ou le défaut de présentation du registre ou la présentation d'un registre comportant des renseignements incomplets ou inexacts, au titre de l'exercice ou de l'année de réalisation de l'opération ou au titre des années ou des exercices suivants, entraîne l'exigibilité : jusqu’au 31/12/1999 : de la totalité des plus-values reportées ; depuis le 01/01/2000 : d'une amende égale à 5 % des résultats omis (CGI art ter). L'amende prévue à l'article 1734 ter est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219. Si la plus-value en sursis d’imposition est importante, le risque, en cas de non production de l’état de suivi peut être très important pour la société bénéficiaire du sursis d’imposition, et s’il n’est pas traduit dans les comptes, pour le commissaire aux comptes.

104 2.3. LE FORMALISME FISCAL Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers En application de l'amende prévue à l'article 1768 bis du CGI, lorsqu'une somme qui aurait dû être déclarée en vertu du 1 de l'article 242 ter du CGI ne l'a pas été ou ne l'a été que partiellement, les personnes auxquelles incombe l'obligation déclarative sont personnellement redevables d'une amende égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. Toutefois, à condition que ce soit la première fois, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter du CGI n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, s'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de F.

105 Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition
2.3. LE FORMALISME FISCAL Etat de suivi des plus-values en sursis d’imposition Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers Pour les déclarants importants, le non-respect de l'obligation de transmission sur support informatique est sanctionné par une amende de 100 F par déclaration (15 euros à compter de 2002). Le risque est très important et justifie que lorsque l’entreprise pratique des distributions significatives, le commissaire aux comptes s’assure du respect de cette obligation. Le défaut de déclaration n’est pas toujours sanctionné dans les PME lorsque les associés dirigeants ont correctement déclaré personnellement les revenus qu’ils ont perçu, notamment les dividendes.

106 Option pour l’intégration fiscale (CGI art. 223 A)
2.3. LE FORMALISME FISCAL Option pour l’intégration fiscale (CGI art. 223 A) Option pour bénéficier de l’intégration fiscale : A notifier avant la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime s'applique; Valable pour une période de cinq exercices; Renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. L'option doit être notifiée au service des impôts auprès duquel la société mère dépose sa déclaration de résultats, et doit être accompagnée de l'accord formel des filiales qui remplissent les conditions requises pour faire partie du périmètre d'intégration (CGI ann. III art. 46 quater-0 ZD et ZE) ainsi que de la liste des filiales qui seront membres du groupe.

107 Option pour l’intégration fiscale (CGI art. 223 A)
2.3. LE FORMALISME FISCAL Option pour l’intégration fiscale (CGI art. 223 A) Le non respect du formalisme, peut faire perdre en tout ou partie le bénéfice de l’intégration fiscale, en particulier le non respect du délai d’option qui doit être antérieur à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime doit s'appliquer. Le commissaire aux comptes doit donc vérifier la validité formelle de l’option et du respect des conditions pour chaque exercice (% de détention du capital de toutes les sociétés concernées).

108 Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations.
2.3. LE FORMALISME FISCAL Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations. Pour être déductibles, les commissions, honoraires et autres rémunérations (art du CGI), ainsi que les droits d'auteur et d'inventeur (art. 241 du CGI) doivent être déclarés à l’administration, par les entités les ayant versés. Dans la pratique, la généralité des déclarants établissent la déclaration : sur un imprimé DADS 1 lorsque les intéressés occupent par ailleurs des salariés ; sur un imprimé DAS 2 si le déclarant n'a aucun salarié ou si le nombre des bénéficiaires est supérieur à la capacité de la déclaration DADS 1 ou, encore, si le déclarant a obtenu l'autorisation de produire des bulletins individuels n° 2473 en même temps que la déclaration des résultats de l'entreprise.

109 Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations.
2.3. LE FORMALISME FISCAL Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations. En vertu du premier alinéa de l'article 238 du CGI, les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 (retard ou défaut de déclaration) et 1726 (omission ou inexactitude) du CGI, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire.

110 Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations.
2.3. LE FORMALISME FISCAL Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations. Le défaut de production ou la production tardive de la DAS 2 est sanctionné par une amende fiscale (CGI art. 1725). L'amende n'est pas appliquée : si le document est fourni spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les 3 mois suivant celui au cours duquel il aurait dû être produit, et à la condition que le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis, depuis au moins 4 ans, d'infraction analogue, sanctionnée ou non, relative à un document de même nature ; en cas de force majeure ; lorsque le contribuable encourt, à raison du même document, une pénalité plus élevée.

111 Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations.
2.3. LE FORMALISME FISCAL Déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations. Omissions ou inexactitudes dans les documents produits S'il s'agit de documents présentant des renseignements destinés seulement au « contrôle » de l'impôt (CGI art. 1726), chaque omission ou inexactitude donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F, avec minimum de F pour chaque document omis, incomplet ou inexact (montants respectivement fixés à 15 euros et à 150 euros à compter du ). Cette amende n'est pas appliquée : en cas de force majeure ; ou lorsque l'infraction est la première de l'espèce depuis quatre ans et qu'elle a été réparée, spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document incomplet ou inexact devait être produit. Elle peut en revanche se cumuler avec l'amende pour production tardive de documents.

112 RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
2.3. LE FORMALISME FISCAL Risque inhérent fiscal provenant du formalisme fiscal RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES sur les exemples cités Les conséquences du non respect des règles formelles ne sont pas uniformes, la sanction pouvant être particulièrement sévère pour certaines anomalies : 5 % des frais généraux non déclarés (formulaire 2067) ; 5 % des plus-values non reprises sur l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition ; 80 % des distributions non déclarées ; non déductibilité des honoraires, commissions, etc., non déclarés.

113 2.4. LA TAXE PROFESSIONNELLE
Réglementation : CGI : de l’article 1447 à l’article 1518 B. La réglementation étant complexe et à évolution rapide, cette taxe donne lieu à de nombreux contentieux qui portent, selon la jurisprudence, sur : la notion de disposition des immobilisations ; les problèmes liés au transfert d’activité ; la date de cessation d’activité ; le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; les conséquences des opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif et cession d’activité.

114 2.4. LA TAXE PROFESSIONNELLE
Pour matérialiser la complexité des règles, quelques arrêts de jurisprudence, sont fournis dans le support : Assiette : modalités de rattachement de salariés partageant leur activité entre deux établissements ; Assiette en cas de transfert partiel d'activité d'une commune à une autre ; Notion de suspension d'activité emportant cessation d'activité ; Date de la cessation d'une activité ; Entrent dans la base d'imposition de la TP les biens dont le contribuable a eu la disposition ; Plafonnement à la valeur ajoutée : sort des subventions pour le calcul du chiffre d'affaires ; Contrôle des valeurs locatives d'immobilisations corporelles acquises dans le cadre d'opérations de fusion, scission, apport ou cession d'établissement ; Dégrèvement pour réduction d'activité.

115 2.4. LA TAXE PROFESSIONNELLE
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : Ces arrêts qui ont pour conséquences des redressements fiscaux parfois importants illustrent le risque inhérent fiscal en matière de taxe professionnelle. Pour maîtriser ce risque, le commissaire aux comptes doit : Recueillir les informations pouvant influer sur le montant de la taxe professionnelle (baisse ou cession d’activité, transfert d’activité vers une autre commune), dès la phase de prise de connaissance ou de son actualisation annuelle ; Vérifier que l’entreprise a bénéficié de la réduction pour baisse d’activité ou du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée auxquels elle a droit ; Vérifier les rôles et les dégrèvements éventuels adressés par l’administration ; S’enquérir des litiges éventuels; Vérifier que les différentes déclarations à la charge de l’entreprise (1003, 1003 R, 1003 P, 1003 S) ont été correctement renseignées.

116 2.4. LA TAXE PROFESSIONNELLE
Exemples d’anomalies déclaratives : Déclarations (1003, 1003 S, 1003 R, 1003 P) mal renseignées : les données utilisées pour déterminer les bases de calcul de la taxe sont absentes ou insuffisantes ; Redevables de la taxe mal identifiés par l’administration, l’entreprise n’ayant pas déclaré le changement d’exploitant d’une activité ou d’une branche d’activité, bien que le changement ait pris effet au 1° janvier (apport partiel d’actif, cession, fusion, scission) ; Biens non déclarés dans la commune où ils se trouvent ou les salaires non déclarés dans la commune où les salariés travaillent.

117 2.5. LA TVA La TVA Les 88 arrêts publiés sur le site Internet de l’Imprimerie Nationale, reflètent l’importance du contentieux relatif à cette taxe. La TVA constitue pour le commissaire aux comptes un risque inhérent fiscal important. La lecture des cas de jurisprudence permet de constater que les contentieux portent le plus souvent sur : La TVA collectée ; La TVA récupérable ; Les règles en matière de prorata ; La TVA des associations ; Le remboursement des crédits de taxe aux entreprises étrangères ; Le formalisme en matière de contentieux de la TVA.

118 2.5. LA TVA A titre d’exemple, sont fournis dans le support  une sélection d’arrêts de jurisprudence : Base d'imposition en cas de vente financée au moyen d'un crédit gratuit, lorsque l'organisme de financement ne reverse au vendeur qu'un montant inférieur au prix facturé. Base d'imposition : incidence d'un lien direct entre des livraisons de biens à un prix inférieur au prix du marché et l'existence de services rendus par le client au vendeur : Etablissements de santé : les suppléments pour chambres individuelles sont-ils soumis à TVA et à quel taux ? Modalités de répartition des ventes entre les ventes à emporter, soumises au taux réduit de la TVA, et les ventes à consommer sur place, soumises au taux normal ; A quel moment intervient la délivrance d'un bien lorsque la remise matérielle n'est pas immédiate ? Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et distinction entre les livraisons de biens et les prestations de services ; La TVA, afférente à des loyers, ne peut être déductible que pour autant que ces dépenses aient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; Droit à déduction d'un contribuable qui ne réalise pas de chiffre d'affaires ; Distinction entre les disparitions de marchandises, donnant lieu à la régularisation de la taxe déduite, et les destructions ou vols de marchandises, ne donnant pas lieu à régularisation de la taxe déduite.

119 2.5. LA TVA Le contrôle des bases de la TVA collectée se fait par rapprochement avec le chiffre d’affaires, ou les encaissements. Ce contrôle, doit traiter également, pour être exhaustif, des éventuels cas particuliers : TVA sur les cessions d’immobilisations ; TVA sur les produits accessoires ; TVA sur les livraisons à soi même ; Produits exonérés de TVA (commission des débitants de tabac, des diffuseurs de presse, etc.). Pour contrôler la TVA collectée, il faut pouvoir ensuite ventiler l’assiette de la taxe par taux (exonération, taux réduit, taux normal, taux particuliers) et connaître le fait générateur ainsi que l’exigibilité de la taxe.

120 2.5. LA TVA Dès que l’entreprise auditée a une activité diversifiée, le contrôle de cohérence de la TVA collectée devient complexe et parfois approximatif. Pour la TVA récupérable, le contrôle de cohérence est souvent complexe, car : toutes les charges ne sont pas soumises à la TVA; la TVA grevant certaines charges n’est pas toujours récupérable. Les contrôles réalisables dans un temps raisonnable se limitent bien souvent à des contrôles de cohérence souvent grossiers, et seuls des contrôles exhaustifs seraient pleinement satisfaisants, mais d’un coût excessif, donc inapplicables. Pour rendre ce type de contrôle plus efficace, il est indispensable de recourir à des outils informatiques qui permettent de retrouver l’origine de la TVA récupérable grâce à la récupération de fichiers de saisie comptable (journaux d’achat par exemple).

121 2.5. LA TVA Les outils informatiques, même s’ils facilitent les contrôles de cohérence, ne permettent pas de répondre à tous les objectifs d’audit du commissaire aux comptes. Ainsi, les contrôles portant sur la TVA récupérable devraient permettre de détecter et de quantifier : La récupération de TVA non récupérable ; La récupération à la place de la TVA, du HT de la facture, la TVA passant en charges (fraude classique, quasiment indétectable si elle est peu fréquente) ; Le respect du prorata de TVA récupérable ; Les anomalies dans le traitement de la TVA intracommunautaire ; Les escroqueries à la TVA.

122 Ces questions portent :
2.5. LA TVA Plusieurs questions relatives à la TVA ont été posées par des commissaires aux comptes à la Compagnie Nationale. Ces questions portent : soit sur des problèmes ponctuels; soit sur les conséquences des constats en matière de diligences. Les réponses publiées dans les bulletins de la Compagnie ont été reprises et développées dans le séminaire “Actuel” de 1998. La réponse publiée, la plus significative est reprises dans le support pages 78 et 79 (Bull. CNCC n° 109 p. 102) : « Majoration des droits à récupération de TVA - Manœuvre frauduleuse - Révélation au procureur de la République »

123 RISQUES GENERAUX COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES
ANNEXES de la séquence 2 du support SOMMAIRE ANNEXE 1 - La notion de Bénéfice « net » (CGI art. 38) ANNEXE 2 - Exemple de note de synthèse sur la date de prise en compte des ventes ANNEXE 3 - Liste des principales déclarations à la charge des entreprises ANNEXE 4 - Relevé des frais généraux ANNEXE 5 - Taxe professionnelle : Réglementation et jurisprudence (80 références) ANNEXE 6 - Taxe sur la valeur ajoutée : Réglementation et jurisprudence (109 références) ANNEXE 7 - Infractions relatives a la TVA et conséquences pour le commissaire aux comptes (Actuel 1998 – Séquence 1 – Point 4)

124 SEQUENCE 3 – RISQUES FISCAUX SPECIFIQUES
Réglementation particulière de l’activité ou de l’entité Réglementation particulière de l’activité, à titre d’exemple : Diffuseur de presse Organisme de formation continue  Réglementation particulière de l’entité, à titre d’exemple : Association Coopérative agricole Exemples d’opérations particulières : Crédit bail immobilier Subventions Solidarité légale Changement d’activité Livraison à soi même

125 SEQUENCE 3 – RISQUES FISCAUX SPECIFIQUES
SEQUENCE 3 (suite) Situation particulière : Redressement judiciaire Appartenance à un groupe : Actes anormaux de gestion Centralisation de trésorerie Abandons de créances Participation dans une société de personne Prix de transfert Convention d’intégration fiscale Fusion et opérations assimilées

126 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Diffuseurs de presse Règles spécifiques dont la méconnaissance est génératrice de risques fiscaux : Taxe professionnelle : Selon l’article 1469 A quater du CGI, dans certaines zones, les collectivités locales peuvent réduire d'un montant égal à F la base de taxe professionnelle des diffuseurs de presse. TVA : Dispense d'acquittement de la TVA sur les commissions perçues pour la vente de la presse, si deux conditions sont simultanément réunies : Les commissions doivent être perçues en contrepartie de la distribution et de la mise en vente d'écrits périodiques. Les diffuseurs doivent justifier de leur qualité de mandataire, régulièrement inscrit au Conseil Supérieur des Messageries de Presse. Les risques pour le commissaire aux comptes sont généralement peu significatifs

127 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Organismes de formation professionnelle continue (CGI art. 261, 4-4°-a) Exonération de TVA possible dans la mesure ou ils respectent les conditions posées par la réglementation, en particulier s’ils sont en possession de l’attestation requise. Article 202 B : « La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. »

128 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Organismes de formation professionnelle continue (CGI art. 261, 4-4°-a) Le commissaire aux comptes d’un organisme de formation professionnelle continue doit vérifier que l’entité contrôlée est bien en règle en matière de TVA : détention de l’attestation respect des conditions édictées par l'application des dispositions de l'article L du code du travail. A défaut le risque peut être significatif.

129 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Régime fiscal des associations Il a fait l’objet de la circulaire administrative du 15 septembre 1998, et d’une instruction complémentaire, publiée le 19 février 1999. Les spécificités fiscales des associations concernent essentiellement : l'application éventuelle de la TVA ; l'impôt sur les sociétés ; la taxe professionnelle. Les contentieux fiscaux furent assez nombreux et les nouvelles instructions de 1998 et 1999 n’ont pas totalement résolu les problèmes d’assujettissement aux impôts commerciaux des associations. Comme l’impact sur les comptes d’une mauvaise interprétation de la réglementation est généralement significatif la fiscalité constitue pour le commissaire aux comptes d’une association une zone de risque.

130 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Régime fiscal des associations Pour matérialiser les risques fiscaux des associations, sont fournis dans le support, une sélection d’arrêts de jurisprudence : Impôt sur les sociétés et associations : conditions de la non-lucrativité ; Impôt sur les sociétés : la renonciation par une association à son droit préférentiel de souscription au capital d'une Société peut caractériser une gestion qui n'est pas désintéressée ; Association : conditions d'exonération des impôts commerciaux ; Associations et notion d'activité lucrative : prolongement de l'activité des membres ; Taxe sur la valeur ajoutée : notion d'activité non lucrative des associations ; Taxe sur la valeur ajoutée et assujettissement des associations ; Taxe sur la valeur ajoutée et lien direct : application à des cotisations versées par les adhérents d'une association.

131 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Fiscalité des coopératives agricoles Les coopératives bénéficient d'une fiscalité particulière en particulier en matière de : taxe professionnelle : exonération sous conditions ; impôt sur les sociétés : imposition sur les opérations réalisées avec les tiers et dans leurs filiales de droit commun, mais pas sur les résultats dégagés par l'activité réalisée avec leurs sociétaires ; TVA : Selon l’article 257 du CGI, sont soumises à la TVA : les opérations faites par les coopératives et leurs unions; les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements; les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale.

132 3.1. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE DE L’ACTIVITÉ OU DE L’ENTITÉ
Fiscalité des coopératives agricoles RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Le bénéfice des exonérations fiscales en matière d’IS est subordonné à l'observation par les coopératives agricoles des dispositions légales et réglementaires qui les régissent (code rural, art. R ). A défaut, la coopérative est soumise à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble des résultats dégagés, dans les conditions de droit commun. Le respect du statut juridique est donc primordial en la matière. Il suffit, en principe, qu'une seule des opérations réalisées se situe en dehors des prévisions du statut de la coopération agricole pour que l'exonération d'impôt sur les sociétés soit remise en cause. Pour appréhender ces risques, le commissaire aux comptes de coopératives agricoles, doit acquérir et actualiser un savoir spécifique, qui présente de nombreuses différences par rapport à la réglementation de droit commun. Il peut pour cela recourir aux services de la Commission de la Coopération Agricole qui a publié de 1991 au 31 décembre 2000, 20 études diffusées entre autres sur le CD-ROM Infocom de la CNCC. Elles sont présentées page 116 du support.

133 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Règles fiscales spécifiques relatives aux opérations suivantes Crédit-bail immobilier Subventions Solidarité légale Changement d’activité Livraison à soi même

134 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Crédit-bail immobilier
Le régime des loyers de contrat de crédit-bail immobilier varie selon la date de conclusion des contrats : contrats conclus avant le 1° janvier 1996 : l'intégralité des loyers versés est en principe déductible. contrats conclus à compter du 1° janvier 1996 : en vertu de l'article 39 alinéa 10 du CGI, lorsque le prix de cession du bien tel que prévu dans le contrat est inférieur au coût d'acquisition du terrain, le crédit-preneur doit réintégrer une quote-part des redevances de loyer. Seule la quote-part des redevances correspondant aux frais d'acquisition, aux amortissements et aux intérêts est déductible. Selon l'article 39 du CGI, « le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant : d'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble, ensuite aux éléments amortissables, enfin aux éléments non amortissables ».

135 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Crédit-bail immobilier
Lors de la levée de l'option, le prix d'achat doit être retraité fiscalement : Si à l'issue du bail, l'entreprise décide de lever l'option d'achat, les constructions antérieurement comptabilisées en « constructions sur sol d'autrui » doivent être reclassées, le bien devenant la propriété de l'entreprise. L'immeuble entre dans le patrimoine pour son coût d'acquisition lequel correspond au prix de cession mentionné dans le contrat. En cas d'interruption anticipée du contrat de bail, l’indemnité de levée anticipée d’option, incombant au locataire acquérant le bien est également à inclure dans le coût d'acquisition de la construction. Le coût d'acquisition doit être scindé entre la valeur du terrain et celle de l'immeuble.

136 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Crédit-bail immobilier
QUESTIONNAIRE DE CONTROLE CREDITS-BAILS IMMOBILIERS OUI NON N/A Niveau de risque Faible Moyen Elevé 1 - Existe-t-il des contrats de crédits-bails immobiliers ? Souscrits avant le 01/01/1996 ? Dans ce cas allez à la question n° 2 Souscrits après le 01/01/1996 ? Dans ce cas allez à la question n° 3

137 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Crédit-bail immobilier
QUESTIONNAIRE DE CONTROLE CREDITS-BAILS IMMOBILIERS OUI NON N/A Niveau de risque Faible Moyen Elevé 2 - Existe-t-il des contrats souscrits avant le 01/01/96? Si la réponse est positive, y-a-t-il des contrats ayant fait l’objet d’une résiliation anticipée ou arrivés au terme ? Si la réponse est négative : RAS Si la réponse est positive : Lors de la levée de l’option d’achat, a-t-on : Immobilisé l’acquisition pour son prix d’achat éventuellement majoré de l’indemnité de levée anticipée de l’option ? Ventilé le prix d’achat entre le terrain (non amortissable) et les constructions ? Dégagé la plus-value fiscale (VNC chez le crédit-bailleur moins le prix de cession – sauf contrat > 15 ans avec SICOMI) ? A chaque exercice, a-t-on amorti la plus-value taxable en amortissement dérogatoire ? Lors de la vente du biens, a-t-on soldé les amortissements dérogatoires et déduit la plus-value fiscale restant à amortir ?

138 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Crédit-bail immobilier
QUESTIONNAIRE DE CONTROLE CREDITS-BAILS IMMOBILIERS OUI NON N/A Niveau de risque Faible Moyen Elevé 3 - Existe-t-il des contrats souscrits après le 01/01/96  ? Les loyers passés en charges sont-ils déductibles (conformément à l’état fourni par le crédit-bailleur) ? S’il y a des contrats ayant fait l’objet d’une résiliation anticipée ou arrivés au terme : Lors de la levée de l’option d’achat, a-t-on : Immobilisé l’acquisition pour son prix d’achat augmenté des quotes-parts de loyer non déduites, éventuellement majoré de l’indemnité de levée anticipée de l’option ? Ventilé le prix d’achat entre le terrain (non amortissable) et les constructions ? Dégagé la plus-value fiscale (VNC chez le crédit-bailleur moins le prix de cession moins les quotes-parts de loyer non déduites – sauf contrat > 15 ans avec SICOMI) ? A chaque exercice, a-t-on amorti la plus-value taxable en amortissement dérogatoire ? Lors de la vente du biens, a-t-on soldé les amortissements dérogatoires et déduit la plus-value fiscale restant à amortir ?

139 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
A compter du 1° janvier 1998, l'article 42 septies modifié par l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1997 prévoit l'imposition de la subvention : soit en totalité à la date de son attribution; soit sur option de l'entreprise, de manière étalée en fonction du caractère amortissable ou non de l'immobilisation en cause. Ce régime dérogatoire s'applique aux subventions d'équipement allouées à raison de la création, de l'acquisition ou, sous certaines conditions, du financement par voie de crédit-bail d'immobilisations déterminées (nature, prix de revient ; voir BOI 4A-6-98, n° 11) par l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public (CGI, art. 42 septies-1 modifié), ce qui inclut (BOI 4A-6-98, n° 8) des organismes nationaux (ANAH, CRAM, AGEFIPH), mais aussi des organismes européens (FEDER, FEOGA), et par les groupements professionnels agréés ( CGI, art. 42 septies-2 ).

140 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
Subventions - Assujettissement a la TVA : Lorsqu'un organisme est financé par des sommes qualifiées d'aides, de subventions, d'abandons de créances ou de dons, il convient de rechercher successivement : si les sommes versées constituent en fait la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la partie versante : à défaut, si les sommes versées complètent le prix d'une opération imposable : Si la somme ne constitue ni la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la partie versante ni le complément du prix d'une opération réalisée au profit d'un tiers, la subvention, l'aide ou le don n'est jamais imposable à la TVA.

141 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
Subventions - Assujettissement a la TVA : A titre d’exemple, pour matérialiser les risques fiscaux liés aux subventions, sont fournis dans le support  trois arrêts de jurisprudence : Imposition à la TVA des subventions ; Une subvention versée dans le cadre d'un contrat de concession entre-t-elle dans le champ d'application de la TVA ? Une subvention d'équilibre doit-elle être soumise à la TVA ?

142 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
RISQUE POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Les risques pour le commissaires aux comptes peuvent porter essentiellement sur : le non enregistrement d’une subvention attribuée et non versée ; le non-respect des règles en matière d’étalement des subventions d’équipement ; le non assujettissement à la TVA de subventions taxables ; d’erreurs dans le calcul du prorata de TVA. Pour se prémunir contre ces risques dont l’impact sur les comptes peut être significatif, le commissaire aux comptes peut utiliser un questionnaire de contrôle spécifique.

143 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
QUESTIONNAIRE DE CONTROLE SUBVENTIONS OUI NON N/A Niveau de risque Faible Moyen Elevé Les subventions ont-elles été comptabilisées à leur date d’attribution ? Et non à la date de leur versement. Lorsqu’une subvention finance un investissement global composé de plusieurs biens immobilisés ou loués (crédit-bail), a-t-on correctement ventilé la subvention au prorata de la valeur initiale des biens et respecté les règles de reprise exposé ci-dessous, par catégorie de biens.

144 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
Pour le calcul de la reprise a-t-on respecté les règles suivantes : Biens comptabilisés en charges : reprise à 100 % sur l’exercice de comptabilisation de la charge. Biens en crédit-bail : reprise répartie par parts égales sur le nombre d’exercices couverts par le contrat ; 1 exercice = 1 an de reprise sans prorata temporis. Biens immobilisés amortissables : reprise égale au montant des amortissements fiscalement déductibles, et non à la dotation comptable, l’écart correspondant aux dotations ou reprises d’amortissements dérogatoires. Biens immobilisés non amortissables : reprise de la subvention sur 10 ans. En cas de cession d’immobilisation ou de rachat anticipé d’un crédit-bail portant sur des investissements subventionnés, a-t-on repris en profit le solde de la subvention, même si le bien en crédit-bail objet du rachat anticipé n’a pas été cédé. Pour les immobilisations bénéficiant de certaines primes d’équipement, a-t-on pratiqué l’amortissement supplémentaire dénommé « suramortissement »

145 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES - Subventions
TVA : La subvention peut-elle être analysée comme constituant la contrepartie d’une opération : - réalisée au profit de la partie versante ? - complétant le prix d’une opération imposable ? Si la réponse est positive, la subvention est taxable à la TVA. En cas de prorata de TVA, a-t-on correctement appliqué les règles données par la documentation administrative (3 D 1711 – 14 à 30). Apport / fusion En cas d’apport bénéficiant de l’article 151 octies, de fusion ou opérations assimilées (art. 210 A du CGI), a-t-on bien opté dans le traité pour l’étalement du solde de la subvention sur la durée restant à courir ?

146 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Solidarité légale En tant que commissaire aux comptes, les risques liés à la mise en œuvre de la responsabilité légale concernent : la responsabilité des cessionnaires de fonds de commerce en matière d’impôt sur les sociétés (CGI, art. 1684–1) la responsabilité des successeurs de contribuables exerçant une profession non commerciale lorsque la cession a eu lieu à titre onéreux (CGI, art. 1684–2) ; la responsabilité des propriétaires non exploitants de fonds de commerce (CGI, art. 1684–3).

147 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Solidarité légale La responsabilité fiscale : des cessionnaires de fonds de commerce, des successeurs de contribuables exerçant une profession non commerciale, des propriétaires non exploitants de fonds de commerce Consiste à être rendu responsable, solidairement avec le cédant, le successeurs, le propriétaire, du paiement : de certains impôts (IRPP, IS, taxe d’apprentissage, etc..) dans certaine limite (montant et délai).

148 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Changement d’objet ou d’activité des sociétés L’article 8 de la loi de finance pour 1986, codifié à l’article du CGI, prévoit que « le changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprises », sous réserve de l’application de l’article 221 bis : « En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. ».

149 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Changement d’objet ou d’activité des sociétés La portée exacte de cette réglementation est précisée par l’Administration fiscale qui donne une interprétation réaliste de celle-ci (DA 4 A 6123 – /93), différente d’une lecture littérale du texte de l’article 8 cité, en indiquant que le changement d’activité doit être profond pour entraîner cessation d’activité, ce qui est assez subjectif.

150 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Changement d’objet ou d’activité des sociétés Les conséquences fiscales de l’opération sont limitées à trois (Doc. adm. 4 A 6123–38) : imposition immédiate du bénéfice d’exploitation réalisé jusqu’à la date du changement d’objet ou d’activité ; suppression du droit au report des déficits subis jusqu’à cette même date (déficit fiscal et amortissements réputés différés en période déficitaire) ; réintégration des provisions réglementées.

151 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Livraisons à soi-même L'article 257-8° du CGI figure en annexe 3.5. Les différents cas de livraison à soi-même concernent : La livraisons a soi-même de biens affectés a des fins étrangères à l'entreprise (CGI, art ° 1.a.) ; La livraisons a soi-même de biens affectés aux besoins de l'entreprise (CGI, art ° 1.b et c.) ; L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise ou la réalisation de prestations à titre gratuit, pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou à des fins étrangères à son entreprise (CGI, art °2).

152 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Livraisons à soi-même En application de l'article ° 1.a. du CGI, le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit, ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise est assimilé à une livraison de bien effectuée à titre onéreux soumise à la TVA. La taxation de la livraison à soi-même n'est exigée que si le bien concerné ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA. Toutefois cette taxation n'est pas appliquée lorsque les prélèvements sont effectués : en vue d'effectuer des cadeaux de faible valeur ou de donner des échantillons ; pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle ; en vue d'effectuer des dons de marchandises et de matériels à certains organismes sans but lucratif.

153 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Livraisons à soi-même La base d'imposition est constituée (CGI art. 266, 1-c) pour les livraisons à soi-même : lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution (leur prix de revient). La base d'imposition correspond donc à la valeur hors taxe des biens (autres que les immobilisations) et des services utilisés pour la réalisation de la prestation (pour autant qu'ils ont ouvert droit à déduction). En cas d'utilisation d'un bien immobilisé (ayant ouvert droit à déduction), il est également tenu compte de l'amortissement linéaire correspondant à la durée d'utilisation du bien.

154 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Livraisons à soi-même SANCTIONS En application de l'article 1788 septies du CGI, lorsqu'un redevable n'a pas déclaré la TVA due au titre d'une opération donnée et qu'il aurait pu déduire, une amende fiscale spécifique de 5 % est appliquée au montant du rappel. Ces dispositions ont été commentées par l'Administration dans une instruction du 20 avril 1995 (BOl 3 D­6-95).

155 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Outre l'application de la sanction exposée ci-dessus, le risque porte sur la non récupérabilité du rappel éventuel de taxe. Cette non récupérabilité peut découler : De ce que la TVA n'est pas récupérable du fait de la nature de l'opération taxée; Du fait de la prescription en matière de récupération qui est plus courte que la prescription en matière de redressement.

156 3.2. OPERATIONS PARTICULIÈRES
Livraisons à soi-même La taxation à la TVA, résultant de l'imposition de la livraison à soi-même de biens utilisés, ou de services rendus pour les besoins privés des dirigeants, vient aggraver les conséquences sur les comptes, de leur non déductibilité, ces biens ou services étant non déductibles pour leur prix de revient TTC. Cela revient à augmenter pour le commissaire aux comptes, les conséquences, en terme de risques, des délits d'abus de biens sociaux.

157 3.3. SITUATIONS PARTICULIÈRES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Le jugement d’ouverture de la procédure collective est publié au BODACC dans les huit jours, par les soins du greffier. A compter de cette publication, le créancier à deux mois pour déclarer sa créance. Le délai est de quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France. A moins d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, le créancier qui produit après l’expiration de ce délai est forclos. De ce fait, il ne sera pas admis dans la procédure de répartition et sa créance sera éteinte. Une demande de relevé de forclusion peut être exercée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture.

158 3.3. SITUATIONS PARTICULIÈRES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Les créances non produites dans le délai légal et qui n’ont pas été prise en considération lors d’une demande de relevé de forclusion, sont éteintes et constituent un profit taxable. Les créances produites, rejetées par le juge- commissaire, et qui n’ont pu faire l’objet d’un recours, sont également éteintes et constituent donc un profit taxable. Par contre pour les réductions de créances obtenues ou imposées aux créanciers plusieurs situations peuvent se rencontrer avec des conséquences fiscales différentes.

159 3.3. SITUATIONS PARTICULIÈRES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Réductions de créances obtenues ou imposées aux créanciers, conséquences fiscales : les créanciers ont acceptés les délais et remises proposés par l’administrateur par l’intermédiaire du représentant des créanciers ; les créanciers consultés n’ont pas faits connaître leur position dans les 30 jours de la réception du courrier de leur représentants, et sont donc censés avoir accepté tacitement les délais et remises proposés. Dans ces deux cas, une fois que le Tribunal a donné acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés, soit volontairement, soit tacitement, le profit devient taxable pour l’entreprise en redressement.

160 3.3. SITUATIONS PARTICULIÈRES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Les créanciers ont refusé dans le délai de 30 jours les propositions transmises par le représentant des créanciers : Dans ce cas le tribunal leur impose des délais, mais pas de remise. Il n’y a donc pas de profit taxable. Conformément à la mesure de tempérament prévue par l’article 75 de la loi du 25 janvier 1985, le plan prévoit un choix pour les créanciers, comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assortis d’une réduction proportionnelle du montant de la créance. Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan et la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement de la dernière échéance prévue par le plan.

161 3.3. SITUATIONS PARTICULIÈRES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Mais le profit résultant de la remise doit être considéré comme certain dans son principe et son montant dès la date du jugement arrêtant le plan de redressement et décidant la poursuite de l'activité de l'entreprise défaillante et donc imposable. Cette analyse découle de la jurisprudence exposée ci-dessous (CAA de Nantes du 06/07/1999), confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27/07/2001 (n° ) qui considère comme résolutoire et non suspensive, la clause prévoyant que la remise accordée au débiteur n’est acquise qu’après le dernier paiement.

162 3.3. SITUATIONS PARTICULIÈRES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Le commissaire aux comptes doit donc s’assurer que : les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective figurant en comptabilité, sont en conformité avec celles reprises sur l’état des créances admises par le juge-commissaire, à défaut le résultat imposable est erroné ; les comptes courants des associés ont bien été déclarés et repris sur l’état des créances admises par le juge-commissaire, à défaut il doivent être annulés et passés en profits taxables ; les profits nés des créances éteintes, rejetées ou des remises sont bien imposés sur le bon exercice.

163 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Les thèmes sélectionnés sont les suivants : Actes anormaux de gestion dans les groupes ; Centralisation de trésorerie ; Abandons de créances dans les groupes ; Participation dans une société de personne ; Prix de transfert ; Convention d’intégration fiscale ; Fusion et opérations assimilées.

164 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Au yeux de la législation et du Conseil d’Etat, il n’existe pas un intérêt général « groupe » qui pourrait justifier de dépasser les intérêts particuliers des sociétés membres du groupe. Le juge est ainsi amené rappeler que les solidarités économiques existant entre les sociétés du groupe trouvent leur limite dans l’autonomie juridique et fiscale de chacune d’elles. C’est pourquoi sera considéré comme anormal pour une société un acte fait dans le seul intérêt de sa société mère ou d’une société sœur. Les critères de normalité sont donc pour partie subjectifs et la jurisprudence au fil des ans tente de définir la limite entre ce qui est fiscalement normal et ce qui ne l’est pas.

165 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
JURISPRUDENCE Conseil d'État - CE 15 février 1999, n° Il appartient à l'Administration, lorsqu'elle procède à des redressements sur le fondement de l'acte anormal de gestion, d'apporter la preuve de ce caractère anormal. Bénéfices industriels et commerciaux et avances sans intérêts : incidences de l'existence d'avances sans intérêts réciproques.(Cour administrative d'appel - CAA Paris 25 janvier 2001, n° ) Avances sans intérêts et acte anormal des gestion.(Cour administrative d'appel - CAA Nancy 1er juillet 1999, n° ) Avances sans intérêts d'une société mère à sa fille, et acte anormal de gestion. (Conseil d'État - CE 22 mars 1999, n° ) Acte anormal de gestion dans le cadre de relations commerciales entre une société mère et sa fille. (Cour administrative d'appel - CAA Lyon 24 février 1999, n° )

166 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Le risque pour un commissaire aux comptes est donc de voir un acte qualifié d’acte anormal de gestion avec des conséquences en matière : d’impôt sur les sociétés : une dépense « anormale » sera réintégrée dans le bénéfice imposable, et le manque à gagner découlant d’une renonciation à recettes sera ajouté au bénéfice imposable. de TVA : la TVA sur ces actes n’est pas récupérable.

167 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Centralisation de trésorerie  En vertu de l'article 212-1°-b du CGI, la limitation en fonction du capital social n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 du même code (sur le régime des sociétés mères : cf. DB 4 H 211). Seule est alors applicable la limitation de l'article ° du CGI (cf. 4 C 553, nos 14 et suiv. en annexe 3.7) : les intérêts servis aux associés à raison des sommes mises à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, sont admis en déduction dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans.

168 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Centralisation de trésorerie  Sous certaines conditions, les opérations réalisées dans le cadre des centrales de trésorerie constituées entre sociétés ressortissantes de trois Etats au moins, ne sont plus soumises aux dispositions de l'article 39 précité. En effet, l'article 131 quater du code général des impôts exonère du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du même code les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances. Sous les mêmes conditions, les intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie bénéficient de cette exonération. Ces mesures s'appliquent aux intérêts payés à compter du 1er janvier 1999.

169 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Centralisation de trésorerie  RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Les taux d’intérêts pratiqués sur les avances intra-groupes doivent être analysés par le commissaire aux comptes, qui doit s’assurer : Qu’ils ne sont pas trop faibles, ou alors que cette faiblesse est justifiée et correspond à l’intérêt de l’entreprise auditée ; Qu’ils ne sont pas trop forts pour ne pas perdre leur caractère déductible. Pour les entreprises multinationales ayant recours à une centrale de trésorerie et bénéficiant de l’article 131 quater du CGI, le commissaire aux comptes doit s’assurer que les conditions légales sont bien respectées.

170 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Abandons de créances dans les groupes  Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et pour autant que l'abandon de créance consenti par une société créancière à une société débitrice dont elle détient une part du capital soit considéré comme un acte de gestion normal : si l'abandon de créance revêt un caractère commercial, l'aide apportée constitue une charge déductible par la société versante, quelle que soit la situation nette de la société bénéficiaire de l'aide ; si l'abandon de créance revêt un caractère financier, l'aide apportée par la société mère est considérée, pour cette dernière, comme une perte déductible à concurrence : en tout état de cause, du montant de la situation nette négative de la filiale, et du montant de la situation nette positive après abandon de créance, dans le rapport de la part du capital de la filiale détenue par les autres associés.

171 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
RISQUES POUR LE COMMISSAIRES AUX COMPTES La jurisprudence citée permet de constater que les redressements fiscaux liés à la perte de déductibilité d’abandons de créances peuvent avoir un impact très significatifs sur les comptes. En présence d’abandons de créances, le commissaire aux comptes devra donc, dès qu’ils sont significatifs, valider l’analyse fiscale retenue par l’entreprise auditée, particulièrement s’ils ont été comptabilisés en charges.

172 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Participation dans une société de personne L’impôt sur les bénéfices des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes n’est pas établi au nom de celles-ci, mais au nom de chacun des associés pour la quote-part lui revenant. Corrélativement, le résultat déficitaire est déduit par chaque associé pour la quote-part lui revenant.

173 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
JURISPRUDENCE Impôt sur les sociétés : modalités de détermination des résultats d'une société de personnes imposables au nom d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés. (Cour administrative d'appel - CAA Paris 6 juillet 2000, n° ) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 8, 39 et 238 bis K du CGI que, pour la détermination de la part du bénéfice d'une société de personnes, en l’occurrence une SCI, imposables au nom d'un associé soumis à l'impôt sur les sociétés, seuls peuvent être déduits les amortissements effectivement comptabilisés par cette société de personnes, même si elle n'est pas soumise, de façon générale, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale. Sociétés de personnes : traitement des rémunérations ou des avantages occultes au niveau des associés soumis à l'IS. (Conseil d'État - Conseil d'État 26 juin 2001, n° 223663) Les personnes morales passibles de l'IS sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour l'IS, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associés, dans la mesure des parts qu'elles détiennent. Ainsi, le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'IS détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffit à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'IS de ses associés.

174 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Lorsqu’une entreprise détient une participation dans une société de personnes, le commissaire aux comptes doit s’assurer : que le résultat de celle-ci a bien déterminé selon les règles de l’IS ; que le résultat de celle-ci est appréhendé sur le bon exercice, tant sur le plan comptable, que sur la plan fiscal ; que les plus ou moins-value liés à la cession de participation dans des sociétés de personnes ont été correctement déterminées. Il doit aussi être vigilant sur le traitement des conséquences d’un contrôle fiscal des filiales qui ont un statut de société de personnes.

175 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Prix de transfert La mondialisation de l’économie, qui tend à placer les sociétés commerciales sous la dépendance de groupes industriels ou financiers de plus en plus puissants, a conduit les Etats à prendre des dispositions pour limiter les possibilités qui s’offrent à ceux-ci de transférer leurs bénéfices vers le ou les pays dont la fiscalité leur est la plus favorable. Des dispositions de cette nature ont été prises en France soit dans le cadre de conventions fiscales internationales, soit par des mesures de droit interne.

176 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Dispositions d’application générale : Article 57 du CGI réglementant les prix de transfert Article 155 A du CGI qui traite des sommes de source française versées à une personne domiciliée ou établie hors de France. Dispositions visant les paradis fiscaux : Article 238 A du CGI qui institue une présomption légale d’évasion fiscale internationale pour les paiements visés qui sont effectués au profit de personnes morales ou physiques situées dans un paradis fiscal  Article 209 B du CGI qui réglemente l’imposition des bénéfices réalisés sous le couvert de sociétés installées dans les paradis fiscaux.

177 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
JURISPRUDENCE A l’aide de deux jurisprudences récentes, il est possible de mieux circonscrire le champ d’application de la réglementation sur les prix de transfert : Prix de transfert : notion de dépendance de fait entre deux sociétés (Cour administrative d'appel - CAA Paris 15 juin 1999, n° ) Bénéfices industriels et commerciaux : l'application des dispositions de l'article 57 du CGI sur les prix de transfert suppose que l'administration apporte la preuve d'un avantage anormal (Cour administrative d'appel - CAA Paris 2 novembre 2000, n° )

178 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Prix de transfert (art. 57 du CGI) RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Les redressements opérés dans le cadre de l’article 57 du CGI peuvent présenter un caractère significatif et générer une charge d’impôt sur les sociétés dont le commissaire aux comptes devra tenir compte dans son opinion. Mais le commissaire aux comptes ne peut se contenter de ne voir que le caractère fiscal des éventuels transferts de résultat. Par exemple, si la justification de l’application de l’article 57 découle de prix de vente ou d’achat anormalement bas ou élevés, ne s’agit-il pas de conventions réglementées non autorisées ?

179 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Généralement, les opérations d’achats ou de ventes intra-groupes, sont considérées comme relevant des conventions définies par l’article L du code de commerce (ex 102) : « Les dispositions de l'article L ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. ». Or si les opérations sont fiscalement considérées comme à l’origine d’un transfert de résultat, comment peut-on juridiquement considérer qu’elles ont été conclues à des conditions normales. Dans ce cas ces conventions auraient du être autorisée dans le respect du formalisme prévu par l’article , et le risque fiscal n’est qu’un volet d’un risque plus important pour le commissaire aux comptes qui est aussi de nature juridique (convention non autorisée), voir pénal (abus de bien social).

180 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Convention d’intégration fiscale RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Les risques pour le commissaire aux comptes proviennent d’une mauvaise application d’une réglementation complexe et évolutive, non appréhendée dans les comptes de la société contrôlée. Cependant certaines difficultés d’application de la réglementation ont été réduites au fil du temps, en particulier avec une réduction des conséquences dommageables en cas de sortie du groupe, et avec le renouvellement tacite de la convention d’intégration fiscale.

181 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Convention d’intégration fiscale RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Le plus gros risque découle d’une sortie involontaire du groupe, non traitée fiscalement et non traduite dans les comptes, provenant du non respect d’une des conditions imposées par la réglementation fiscale, telle que : seuil de détention passant sous la barre des 95 %, suite à des cessions ou des modifications de capital, même minimes ; capital de la mère détenu à plus de 95 % par une société soumise à l’IS, sous réserve des assouplissements introduits par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; changement de régime fiscal de la société ; changement d’activité avec création d’un être moral nouveau changement de date de clôture d’une des société membre du groupe.

182 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Convention d’intégration fiscale RISQUES POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Autre situation à risque : la liquidation judiciaire de la société tête de groupe. Pour les filiales survivantes, les conséquences fiscales correspondent à une sortie de groupe généralisée. Les principaux problèmes fiscaux que pose la sortie d’une société d’un groupe intégré, sont exposés dans un article de Patrick Collin et Patrick Morgenstern : La sortie d’une filiale intégrée – Quelques conséquences importantes (RFC n° 246 de juin 1993). Un autre problème lié à la sortie d’un groupe, et la nature fiscale de l'indemnité que la mère peut décider de verser à sa filiale pour compenser l’abandon de certaines prérogatives fiscales. Ce problème est exposé dans le support page 175.

183 3.4. RISQUES FISCAUX LIÉS À L’APPARTENANCE À UN GROUPE
Fusion et opérations assimilées RISQUE POUR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Parmi les principaux risques fiscaux liés aux fusions que le commissaire aux comptes peut rencontrer sur ses mandats, on peut citer : Le non respect des conditions permettant de bénéficier du régime de faveur ; La non reprise des provisions de l’absorbée chez l’absorbante selon les obligations fiscales ; Les conditions de la déductibilité du mali de fusion ; Le problème des fusions rapides exposé ci-dessous.

184 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
SEQUENCE 4 Fraude fiscale Abus de biens sociaux et fiscalité Escroquerie à la TVA Sanctions particulières (voir support)

185 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Fraude fiscale - Définition - « Article 1741 » : Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de F et d'un emprisonnement de cinq ans.

186 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de F et d'un emprisonnement de cinq ans. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000F. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article du code pénal.

187 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de F et d'un emprisonnement de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L.229 à L.231 du livre des procédures fiscales. »

188 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
La preuve de l’intention de fraude doit être faite par l’administration. La répression pénale édictée par l’article 1741 du CGI frappe la soustraction ou tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement des impôts. Cette soustraction revêt des formes multiples, mais doit toujours être prouvée pour que la répression pénale soit encourue, c’est l’élément matériel du délit. Pour que le délit de fraude fiscale puni par l’article du CGI soit constitué, la soustraction opérée par le contribuable doit être frauduleuse, c’est l’élément moral.

189 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
La Commission des infractions fiscales (6 Avenue de l’Opéra – Paris), instituée par l’article 1° de la loi n° du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, doit être saisie, par la Direction générale des impôts, des faits constatés au cours de la vérification de comptabilité du contribuable. Suite à cette saisie, la Commission des infractions fiscales invite, par écrit, le contribuable à fournir, dans un délai de trente jours, les informations qu’il estime nécessaire pour permettre à la CIF d’étudier la demande de la DGI, et fournir un avis au Ministre. Le Ministre est lié par cet avis.

190 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Abus de biens sociaux et fiscalité Le délit d’abus de biens sociaux qui n’est pas un délit fiscal, est aggravé généralement par des sanctions fiscales : Si les détournements portent sur des charges consommées ou des biens utilisés à titre privé par les dirigeants, ces charges perdent leur caractère déductible, leur détournement étant assimilé à un acte anormal de gestion, et le prix de revient de l’utilisation des biens constitue un profit taxable (livraison à soi-même). Selon les modalités du détournement, il s’agira de livraison à soi-même de biens ou de service générant de la TVA à payer. Si les détournements portent sur des disponibilités, il s’agira de revenu distribués taxables chez le bénéficiaire et non déductibles pour la sociétés.

191 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Abus de biens sociaux et fiscalité Une jurisprudence récente permet de bien matérialiser le lien entre abus de biens social et fiscalité : Contentieux : incidence des décisions des tribunaux judiciaires en matière fiscale. (Cour administrative d'appel - CAA Paris 29 mars 2001, n° ) Dans une même décision, la Cour administrative d'appel est amenée à donner les effets des décisions des juridictions judiciaires en matière fiscale. Elle fait la distinction entre les constatations matérielles faites par le juge judiciaire, qui ont l'autorité de la chose jugée, et la qualification juridique des faits au regard de la loi fiscale (voir précisions page 226 du support).

192 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Escroquerie à la TVA Elle est sanctionnée par l’article du Code pénal : « Article 313-1 : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de F d'amende. »

193 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Escroquerie à la TVA L’escroquerie à la TVA exige l’existence de manœuvres frauduleuses qui en plus des procédés décrits par l’article 1741 du CGI, peuvent comporter notamment : Une mise en scène donnant l’apparence de la sincérité aux allégations mensongères ; L’intervention d’un tiers, vrai ou imaginaire, de bonne ou de mauvaise foi (le complice).

194 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Escroquerie à la TVA Parmi les actes extérieurs constitutifs de manœuvres frauduleuses, on trouve le plus fréquemment : La falsification de factures d’achats réels ; L’enregistrement de factures réelles plusieurs fois (photocopies) ; La comptabilisation volontaire en TVA récupérable du HT des factures et de la TVA récupérable en charges ; L’établissement de factures d’achats fictives ; La constitution de fausses entreprises connues sous la dénomination de « taxis », chargées de créer la taxe sur leurs factures de complaisance, en vue d’en permettre la récupération par le client, tout en s’abstenant de la reverser au Trésor Public ; La réalisation d’achats sans factures et leur couverture par des factures sans achats, délivrées par une organisation frauduleuse ;

195 S4. RISQUES PENAUX INHERENTS A LA LEGISLATION FISCALE
Escroquerie à la TVA La mise en scène de circuits de facturations fictives avec « taxis », entreprises relais, détaxeurs, fausses attestations de la qualité de négociant ou de commissionnaire exportateur, jeux de factures en « aller-retour » (simulacre de vente avec TVA suivi du rachat sans TVA effectué par une même personne agissant sous le couvert de deux entreprises de façade), ou en « tourniquet » (système aller-retour complété par une ou plusieurs facturations permettant de revenir au point de départ et ainsi de tourner en rond) ; Simulation de paiements (chèques bancaires remis à l’encaissement par les « taxis » qui procèdent simultanément à un retrait de fond équivalent). La fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées, d'achat et de vente impliquant toute une série de sociétés qui se succèdent rapidement. La TVA n'étant pas versée dans le pays d'origine, la société du pays de destination peut disparaître sans l'avoir acquittée (1).

196 CONCLUSION CONCLUSION Cette revue rapide des difficultés fiscales les plus représentatives, doit aider le commissaire aux comptes dans l’appréhension du risque découlant des manquements aux règles fiscales de fonds et / ou de forme. Le non respect de ces règles peut conduire à des redressements et des sanctions fiscales pouvant avoir un impact significatif sur les comptes des entreprises contrôlées.

197 En effet, les redressements et / ou sanctions, sont-ils :
CONCLUSION En effet, les redressements et / ou sanctions, sont-ils : éventuels, possibles probables ? Et en conséquence, constituent-ils : des passifs à comptabiliser, des passifs latents à signaler dans l’annexe, des passifs éventuels découlant d’une interprétation subjective des textes pouvant faire l’objet de controverses, qui ne se comptabilisent pas ?

198 CONCLUSION Toutefois, le rôle du commissaire aux comptes n’est pas de relever toutes les erreurs dans l’application des règles fiscales, mais de s’assurer : d’une part, que les conséquences de ces erreurs n’ont pas d’impact sur l’opinion ; d’autre part de la nécessité ou non de révéler ses constats au Procureur de la République.

199 CONCLUSION Les normes professionnelles définissent l’attitude du commissaire aux comptes face à ses constats en ces termes « Si le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire a des conséquences significatives sur les comptes qui n'ont pas été correctement traduites dans ceux-ci, il émet une certification avec réserve ou un refus de certifier. Le secret professionnel interdit en général au commissaire aux comptes toute révélation du non-respect d'un texte légal ou réglementaire à un tiers. Toutefois, dans certaines circonstances, le devoir de secret professionnel cède le pas à la réglementation, à la loi ou aux tribunaux. Dans ces situations, le commissaire aux comptes fait application des dispositions du Code de déontologie de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

200 CONCLUSION Incidences sur la certification
Y a-t-il un risque fiscal ? Non Oui L’incidence est-elle significative sur les comptes ? Non Oui Le risque est-il correctement traduit dans les comptes annuels ? Oui Non Certification avec réserve ou refus de certifier

201 CONCLUSION Incidences sur la 2° partie du rapport général
L’opération est-elle constitutive d’une irrégularité ? Non Oui L’irrégularité étant liée à une autre loi que la loi sur les sociétés, peut-elle avoir une incidence sur les comptes annuels ? Non Oui L’irrégularité est-elle significative ? Non Oui Mention dans la 2° partie du rapport général (2° paragraphe)

202 CONCLUSION Incidence sur la révélation des faits délictueux
Infraction à d’autres textes + incidence sur les comptes ? Infraction au code de commerce Non Non Le fait est-il significatif ? Oui Oui Non Oui Le fait est-il délibéré ? Non Oui Obligation de révélation de l’infraction Non obligation de révélation de l’infraction


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