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La réforme de la durée du travail

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Présentation au sujet: "La réforme de la durée du travail"— Transcription de la présentation:

1 La réforme de la durée du travail
Les principaux changements de la loi du 20 août 2008 (partie « temps de travail »)

2 Bref rappel historique de la durée légale du travail
Avant l’ère industrielle / avec l’ère industrielle Les lois règlementant la durée du travail hebdomadaire 1848 : 84 heures 1919 : 48 h par semaine. 1936 : 40 heures 1982 : 39 heures 1996 : Dispositif RTT De Robien 1998 : Loi Aubry I 2000 : Loi Aubry II 2002 : 35 heures

3 Principaux outils de la loi Aubry II
« 35 heures », nouvelle définition du temps de travail effectif Principaux outils Modulation Compte épargne temps Annualisation Cadres définis dans le code du travail Cycle de travail RTT sous forme de jours Contingent d’heures supplémentaires Nouvelles notions/ définitions Temps de travail effectif Temps partiel 2h en moyenne sur 12 semaines = requalification Repos compensateurs Habillage Astreintes Contrôle de la durée du travail Sécurisation du dispositif - Nécessité d’un accord collectif = Équilibre de la loi AUBRY = RTT contre outil de flexibilité pour les entreprises Depuis 2000, la loi Aubry II a été « détricotée »  La RTT est remis en cause, pas les outils de flexibilité

4 Principaux « coups » portés à la loi AUBRY
2003 Loi FILLON -  Abandon de la référence aux 35 heures au profit de l’annualisation du temps de travail : Seul le plafond de heures par an est retenu pour le calcul de la durée annuelle du travail - Possibilité d’alimenter le CET en argent Maintien de la majoration de 10% pour les entreprises de moins de 20 salariés jusqu’en 2005 - Un accord collectif peut fixement librement son contingent d’heures supplémentaires (le plafond réglementaire de 180 heures ne s’applique alors plus) 2004 Journée de solidarité - La durée annuelle du travail passe de 1600 heures à 1607 heures (et augmentation d’une journée du forfait jour), le tout non payé 2005 Loi Borloo Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires « choisies » par le salarié, au-dessus du contingent Assouplissement du CET : n’est plus limité à 22 jours par an et il peut être en partie converti en complément de rémunération Prolongation du régime dérogatoire pour les entreprises de moins de 20 salariés (jusqu’en 2008)  Possibilité de se faire racheter des RTT 2007 Loi TEPA Traduction législative du slogan « travailler plus pour gagner plus » (incitation à effectuer plus de 35 heures) Exonération de charges salariales et d’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires Déduction forfaitaire de charges patronales pour les employeur Possibilité de racheter ses RTT (et pas d’obligation d’accord collectif : A la demande du salarié, avec accord de l’employeur) Possibilité de convertir les repos compensateurs de remplacement pas une majoration de salaire 2008 Loi sur le temps de travail

5 Une remise en cause de la position commune
Loi sur le dialogue social et le temps de travail (31 janvier 2007) Document d’orientation du gouvernement 18 juin 2007 : doc. sur la représentativité Complété par un doc. du 26 décembre 2007 sur le financement et le temps de travail Position commune : Les partenaires sociaux ont indiqué, dans un article, la possibilité pour les entreprises de dépasser à titre expérimental le contingent d’heures supplémentaires prévu par une branche, dans des cas bien définis La Parlement, sur la base d’un projet du gouvernement, a décidé de reprendre cet article de 8 lignes en un nouveau texte de 5 pages Objectif plus ou moins officiel du gouvernement : sortir des 35 heures Confirmé par Xavier Bertrand : "Nous sortons enfin des 35 heures » (déclaration après le vote de la loi)

6 Les principales dispositions
de la loi du 20 août 2008

7 Le contingent d’heures supplémentaires
Le principe est désormais que ce sont les accords d’entreprise qui, en matière de contingents d’heures supplémentaires mais également sur tous les thèmes relatifs à la durée du travail, priment sur les accords de branche A défaut d’accord d’entreprise ou de branche, le contingent est défini par décret, et les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sont à transmettre au CE pour information et consultation au moins une fois par an Pour le dépassement du contingent d’heures supplémentaires, il n’existe désormais plus d’autorisation de l’inspection du travail Ancien article L (supprimé par la loi) - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est déterminé par décret.

8 Les repos compensateurs obligatoires
Le texte voté par le parlement supprimait le repos compensateur obligatoire Pour les entreprises de +20 salariés : repos de 50% des heures effectuées au-delà de la 41e heure, et 100% pour les heures effectuées au-delà du contingent Repos compensateur obligatoire : rappel Pour les entreprises de -20 salariés : repos de 50% des heures effectuées au-delà du contingent Il était remplacé par une « contrepartie obligatoire en repos », dont les caractéristiques et les conditions de prise devaient être définies par accord d’entreprise ou à défaut de branche. La loi ne fixait aucun cadre pour cette « contrepartie ». Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions (décision du 7 août 2008) : « Considérant que les dispositions contestées prévoient une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, mais suppriment tout encadrement de sa durée minimale ou des conditions dans lesquelles elle doit être prise, alors que, par ailleurs, le seuil de déclenchement de cette obligation de repos n’est pas lui-même encadré par la loi ; que, dès lors,… le législateur n’a pas défini de façon précise les conditions de mise en oeuvre du principe de la contrepartie obligatoire en repos et a, par suite, méconnu l’étendue de la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; Considérant qu’en l’absence de toute autre garantie légale encadrant la détermination de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires prises au-delà du contingent annuel ou les conditions dans lesquelles elle doit être prise, doit être déclarée contraire à la Constitution la référence à « la durée » de la contrepartie obligatoire en repos, qui figure aux deuxième et troisième alinéas de l’article L du code du travail dans sa rédaction issue du I de l’article 18 de la loi déférée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer également contraires à la Constitution les mots : « À titre transitoire et pendant cette période » figurant à la deuxième phrase du IV du même article 18 »

9 La remise en cause des accords RTT
Le texte voté par le parlement prévoyait que les clauses des accords collectifs relatives au contingent, aux heures supplémentaires, au repos compensateur de remplacement, au repos compensateur obligatoire ne serait plus en vigueur au 1er janvier 2010. Cela amputait donc purement et simplement des articles entier des accords RTT et risquait de remettre en cause l’existence même de ces accords (quand présence de clauses d’indivisibilité) Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions (décision du 7 août 2008) : « Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s’agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946 Considérant que la première phrase du IV de l’article 18 a pour effet de supprimer, au 1er janvier 2010, toutes les clauses des conventions antérieures relatives aux heures supplémentaires afin que de nouvelles négociations soient engagées au niveau des entreprises ou, à défaut, des branches ; que cette suppression touche plusieurs centaines de conventions ou accords collectifs applicables à plusieurs millions de salariés ; … Considérant, dès lors, qu’eu égard à l’atteinte ainsi portée aux conventions en cours, la première phrase du IV de l’article 18, qui supprime les clauses antérieures relatives aux heures supplémentaires, méconnaît les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus et doit, par suite, être déclarée contraire à la Constitution »

10 Les conventions de forfaits : salariés concernés
« Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année : - Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; - Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » Reprise des définitions qui existaient depuis 2005

11 Les conventions de forfaits : nb de jours max
Principe : le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours. Mais le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord collectif. A défaut d’accord sur ce point, ce nombre maximal est de 235 jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %

12 Les conventions de forfaits et les durées mini et maxi
« Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : - A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L ; - A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L ; - Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L et aux premier et deuxième alinéas de l’article L  » Plus aucune limite de repos pour les forfaits jours, même plus la limite de 48 heures hebdo !!! [ articles utiles ] Article L - La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'Article L Article L La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Article L Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Article L - La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.

13 Annualisation, modulation et cycle de travail
Nouvelles dispositions annulant et remplaçant les anciennes dispositions du code relatives à l’annualisation, la modulation et les cycles de travail Simplification extrême des dispositions légales (par exemple, plus de contrepartie en cas de délai de prévenance de moins de 7 jours pour modifier le planning !) Nouveaux textes Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit : - Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail - Les limites pour le décompte des heures supplémentaires Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours. A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. Par dérogation aux dispositions de l’article L dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur. Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L , constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte : Les heures effectuées au-delà de heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ; - Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

14 Textes sur la répartition des horaire supprimés (version ancienne)
Article L3122-1 La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. Article L3122-2 La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Article L3122-3 Les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle. Article L3122-4 Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des cycles est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord, les rémunérations correspondant à ces heures sont payées avec le salaire du mois considéré. Article L3122-5 Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail. Article L3122-6 La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos. Le nombre de journées ou demi-journées de repos est équivalent au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l'article L ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Article L3122-7 Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire : 1° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures par semaine ; 2° Les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne, calculées sur la période de quatre semaines, déduction faite des heures déjà comptabilisées au titre du 1°. Article L3122-8 En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient. Article L3122-9 Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre Ier. Article L I. - Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures : 1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ; 2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ; 3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. II. - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire : 1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; 2° Les heures effectuées au-delà de heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°. Article L La convention ou l'accord de modulation fixe : 1° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ; 2° Les modalités de recours au travail temporaire ; 3° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ; 4° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

15 Textes actuellement en vigueur
qui seraient supprimés (version actuelle) Article L La convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord précise : 1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ; 3° La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents. Article L Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Les modifications du programme de la modulation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation. Article L Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues dans la convention ou l'accord. Article L La convention ou l'accord de modulation peut prévoir qu'il est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux. Article L Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises instituant la modulation du temps de travail est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord de modulation, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. Article L Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir. Article L En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. Article L Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires : 1° Les heures accomplies au-delà de heures dans l'année ; 2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°. Article L La convention ou l'accord détermine : 1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ; 2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ; 3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L et suivants. Article L En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail. Article L Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

16 Loi n° du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail - Journal officiel du 21 août 2008 Textes de référence Décision du Conseil constitution n° du 7 août 2008


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