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Droit institutionnel de l’Union européenne

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Présentation au sujet: "Droit institutionnel de l’Union européenne"— Transcription de la présentation:

1 Droit institutionnel de l’Union européenne
les juridictions communautaires et les voies de recours (8ème série) Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL

2 CJCE : Introduction La Cour de justice occupe une place essentielle dans le système institutionnel établi par les traités. Sans nier l’origine conventionnel des traités, elle souligne que ceux-ci constituent un socle constitutionnel (aff. Les Verts/PE, aff. 294/83) d’une entité juridique inédite. Rôle prépondérant dans la constitutionnalisation des traités. Elle est en particulier chargée de maintenir l'équilibre, d'une part, entre les attributions respectives des institutions de la Communauté et, d'autre part, entre les compétences transférées à la Communauté et celles qui ont été retenues par les États membres. Dans l'exercice de son contrôle judiciaire, la Cour est enfin fréquemment appelée à résoudre des questions de caractère constitutionnel ou d'une grande importance économique.

3 Rôle de la Cour et du TPI dans la construction communautaire
Contrairement aux juridictions internationales classiques (par ex. CIJ) dont la compétence repose sur le consentement des Etats parties, la CJ exerce une juridiction obligatoire du seul fait de l’adhésion et une compétence exclusive (279 CE) en ce qui concerne le respect du droit communautaire: l’interprétation et l’application du traité (220 CE) Ses décisions sont obligatoires et exécutoires sur le territoire des EM

4 Rôle de la Cour et du TPI dans la construction communautaire
« Pouvoir » du Juge communautaire Caractère imprécis de la répartition de compétences entre CE et EM Caractère incomplet du dt. comm.: un droit basé sur des principes et objectifs, un droit lacunaire et un droit exprimé en 20 langues « Welcome in a Common Law System?»

5 Tryptique juridictionnel
Originalité d’une juridiction atypique,comparable à nulle autre du fait qu’elle réunit des activités juridictionnelles d’une étonante diversité. CJCE est à la fois un tribunal constitutionnel européen garant d’une interprétation harmonisée du dt. comm. Et une cour d’appel TPI comme Tribunal administratif (contrôle de légalité ressemble beaucoup au recours pour excès de pouvoir dvt. CE) et économique européen Chambres juridictionnelles : à ce stade Tribunal de la fonction publique en charge d’un contentieux administratif spécifique

6 LA COUR DE JUSTICE NE CONSTITUE PAS A ELLE SEULE LE SYSTEME JURIDICTIONNEL CE
CdJ et TPI comme « pointe de l’iceberg » du système juridictionnel communautaire Juge de droit commun : juge national (renvoi préjudiciel en interprétation en vertu de l’art. 234 CE). Le juge national est appelé jouer un rôle essentiel (effet direct ; primauté du droit CE). Il est appelé à se prononcer en première ligne sur la question d’interprétation et d’application du droit CE.

7 COMPETENCES D’ATTRIBUTION
Les compétences de la Cour sont différentes selon les piliers de l’Union européenne. (1er pilier : Traité CE et traité EURATOM) la Cour est pleinement compétente (2ème pilier : politique étrangère et de sécurité commune) la Cour n’a en revanche aucune compétence (sauf si violation de l’article 47UE, voy. Aff. C-91/05 dans votre farde de documentation) (3ème pilier : justice et affaires intérieures) la Cour a une compétence limitée en vertu de l’article 35 TUE.

8 COMPOSITION CJCE La Cour de justice est composée de 27 juges et 8 avocats généraux nommés d'un commun accord par les EM pour un mandat de six ans renouvelable.

9 COMPOSITION CJCE La CJCE est formée d' un juge par État membre (Article 221 CE). Les juges sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. L'unanimité est nécessaire pour leur désignation, ce qui empêche de les considérer comme de simples représentants de leur État d'origine. (article 223 CE) Les juges de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires. (article 223 CE)

10 COMPOSITION CJCE Dans leur mission, les juges sont assistés par des référendaires, choisis librement par les juges parmi des juristes expérimentés, généralement rompus aux mécanismes du droit communautaire, qui peuvent les conseiller. Chaque juge peut demander à être assisté par trois référendaires.

11 ORGANISATION DE LA CJCE
Les juges de la CJCE désignent parmi eux le président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux et services de la Cour et préside les audiences et les délibérations des formations plénières. Dispose de pouvoirs propres dans les procédures d’urgence.

12 ORGANISATION DE LA CJCE
La CJCE siège : キ en séance plénière (27 juges) lorsque l’affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle (se réunit dans les seuls cas où un EM ou une institution le demande expressément) キ en grande chambre (13 juges) lorsqu’un EM ou une institution partie à la procédure le demande キ en chambres de trois ou cinq juges Les choix s’opérent en fonction de la difficulté et de l’importance de l’affaire. Accroissement du contentieux: formations restreintes, plus de conclusions des AG.

13 LES AVOCATS GENERAUX (article 222)
La CJCE est assistée de huit avocats généraux. Contrairement à la Cour, le nombre n’a jamais été fixé en rapport avec celui des EM. L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention.

14 LES AVOCATS GENERAUX (article 222)
L'avocat général présente ses conclusions sur la façon dont selon lui une affaire doit être réglée puis les juges délibèrent sur la base du projet d'arrêt établi par le juge rapporteur. La fonction de l’AG ne doit pas être confondue avec celle d'un procureur ou d'une autre instance équivalente, dont le rôle est assumé par la Commission, en sa qualité de gardienne de l'intérêt communautaire.

15 Aspects procéduraux – Caractéristiques générales
1 CdJ/TPI confrontée à 27 systèmes juridiques nationaux Procédure « lourde » Conception initiale et réalité d’aujourd’hui Langues Pour TPI: dossiers très volumineux Absence de spécialisation Nombre croissant d’affaires Durée des procédures

16 Arrêts de la CJCE Les arrêts de la CJCE sont rendus à la majorité. Aucune opinion dissidente n'étant exprimée, ils sont signés par tous les juges ayant participé au délibéré et sont prononcés en audience publique. Les arrêts et les conclusions des AG sont publiés dans le Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dans toutes les langues officielles de la Communauté.

17 AG: DESIGNATION Les AG sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. (article 223) Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. (article 223)

18 CJCE : ATTRIBUTIONS La CJCE s’est non seulement vu réserver les recours en annulation et en carence de caractère institutionnel: les recours formés par un EM et dirigé contre un acte ou une abstention du PE et/ou CM ( CE); les recours formés par une institution ou la BCE contre un acte ou une abstention du PE et/ou CM ( CE) Mais aussi les recours en manquement (article 226 CE) les questions préjudicielles (article 234 CE) Les recours contre un arrêt du TPI.

19 TPI : ATTRIBUTIONS Créé en 1989, le TPICE introduit un double degré de juridiction et permet d'alléger le travail de la CJCE. TPICE est le juge de droit commun A) pour l'ensemble des recours directs (en annulation (230CE), en carence (232 CE), en réparation (235 et 288 CE), etc.) formés par les particuliers, les personnes morales et les États membres, contre les actes de la Commission à l'exception de ceux attribués à une autre juridiction (telle que le Tribunal de la fonction publique) ou réservés à la CJCE.

20 TPI : ATTRIBUTIONS Recours introduits par les EM c. Conseil concernant: i) les compétences d’exécution; ii) les décisions en matière d’aides d’Etat iii) Mesures de défense commerciale

21 TPI : ATTRIBUTIONS Recours en matière de marque communautaire (art. 225, §2 CE) Recours en matière de responsabilité extra-contractuelle (art. 235 et 288 CE) Recours contre les arrêts rendus par le Tribunal de la fonction publique

22 TPI : COMPOSITION (article 224)
Le TPICE compte au moins un juge par État membre. Les membres du TPICE sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Il n’existe pas d’avocats généraux.

23 POURVOIS CONTRE LES ARRÊTS ET ORDONNANCES RENDUS PAR LE TPICE
Les décisions rendues par le TPICE peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la CJCE, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut (incompétence du Tribunal, irrégularités dans la procédure ; violation du droit CE) (article 225(1) et article 58 du statut de la Cour). Le pourvoi n’est pas suspensif. Lorsqu’elle annule une décision du TPICE, la CJCE peut décider de renvoyer l’affaire devant ce denier ou de statuer elle-même sur le fond du litige.

24 CJCE: affaires clôturées – Arrêts, ordonnances, avis (2006)
Recours directs : 40,36 % Pourvois : 12,33 % Avis/Délibérations : 0,20 % Renvois préjudiciels : 46,32 % Procédures particulières : 0,40 % Pourvois sur référé et sur intervention : 0,40 %

25 CJCE: affaires clôturées – Arrêts, ordonnances, avis (2006)
Agriculture 28 Aides d’État 21 Citoyenneté européenne 4 Concurrence 26 Convention de Bruxelles 4 Droit des entreprises 5 Droit institutionnel 12 Énergie 6 Environnement et consommateurs 39 Espace de liberté, sécurité et justice 9 Fiscalité 55 Justice et Affaires intérieures 1 Liberté d’établissement 18 Libre circulation des capitaux 4 Libre circulation des marchandises 8 Libre circulation des personnes 18 Libre prestation des services 14

26 CJCE: affaires clôturées – Arrêts, ordonnances, avis (2006)
Politique commerciale 1 Politique de la pêche 7 Politique régionale 2 Politique sociale 25 Principes de droit communautaire Privilèges et immunités 1 Propriété intellectuelle 14 Rapprochement des législations 17 Relations extérieures 9 Ressources propres des Communautés 6 Sécurité sociale des travailleurs migrants 7 Tarif douanier commun 7 Transports 8 Union douanière 8 Total: 379

27 TPICE: Nature du recours / répartition en 2006
Recours en annulation : 51,62 % Recours en carence : 0,93 % Recours en indemnité : 1,85 % Propriété intellectuelle : 33,10 % Fonction publique : 0,23 % Procédures particulières : 7,87 % Pourvois : 2,31 %

28 TPICE: matière des recours (2006)
Agriculture 18 Aides d’État 28 Concurrence 81 Droit des entreprises 11 Droit institutionnel 15 Environnement et consommateurs 21 Fiscalité 1 Libre circulation des marchandises 0 Libre circulation des personnes 4 Politique commerciale 18 Politique de la pêche 0 Propriété intellectuelle 145

29 TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers. (article 236) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. (article 225 A)

30 TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE
Ce nouveau tribunal spécialisé, institué en vertu d’une décision du 2 décembre 2005, est composé de sept juges. Il a pour mission de traiter du contentieux pouvant opposer l’UE et ses fonctionnaires, contentieux qui relevait jusqu'alors du Tribunal de Première Instance. Les juges du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation d'un comité composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires.

31 TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE
Les décisions de ce Tribunal sont passibles d'un pourvoi limité aux questions de droit devant le Tribunal de Première Instance; les décisions de ce dernier peuvent elles-mêmes être réexaminées de façon exceptionnelle par la Cour de Justice.

32 CONTROLE JURIDICTIONNEL: PLAN
§1.CONTROLE DIRECT DE LEGALITE (a) Recours en annulation (b) Recours en carence (c) L’exception d’illégalité §2.Recours en manquement d’Etat §3.Recours en responsabilité extracontractuelle §4.Renvoi préjudiciel §5. Avis

33 §1er (a) RECOURS EN ANNULATION (article 230)
ACTES ATTAQUABLES QUALITE POUR AGIR CAS D’ANNULATION EFFETS DE L’ANNULATION

34 ACTES ATTAQUABLES (Article 230)
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le PE et le CM, des actes du CM, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Pour qu’un acte soit attaquable, trois conditions cumulatives doivent être réunies : a) un acte existant ; b) un acte imputable à une institution ; c) un acte destiné à produire des effets de droit.

35 ACTES ATTAQUABLES (Article 230)
L’article 230 ne reprend pas la liste des actes mentionnés à l’article 249. Il s’étend à tout acte, quelle que soit la forme, imputable à une des institutions mentionnées à l’article 230. Sont ainsi recevables des recours contre des délibérations du CM, des communications de la Commission, des codes de conduite,…

36 ACTES ATTAQUABLES (article 230)
« le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelle qu’en soient la nature ou la forme qui visent à produire des effets de droit » (30 avril 1996 , PE c CM, C-58/94)

37 QUALITE POUR AGIR A) REQUERANTS PRIVILEGIES : pas d’intérêt particulier pour saisir la Cour. B) PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES : Accès beaucoup plus limité au prétoire.

38 REQUERANTS PRIVILEGIES
La CJCE est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un EM, le PE, le CM ou la Commission (art. 230, al. 1). La CJCE est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci (art. 230, al. 3). Les requérants privilégiés ne doivent arguer d’aucun intérêt particulier.

39 PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. (art. 230, al. 4).

40 PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
Intérêt à agir : propre au requérant, né et actuel a) soit les décisions sont adressées au requérant ; b) soit les décisions ne sont pas adressées au requérant mais sont « prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne ».

41 PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
1. EXIGENCE D’UNE DECISION 2.REQUERANT DOIT ÊTRE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE

42 PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
A PROPOS DE LA DECISION, IL CONVIENT DE DISTINGUER : a) mesures d’ordre général applicables à des catégories de personnes visées de manière abstraites; b) décisions limités aux personnes auxquelles elles sont adressées.

43 PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
Aller au-delà des apparences : identifier les actes qui, sous l’apparence d’une décision générale, constituent de facto des décisions. Les requérants arguent que l’acte de portée générale vise en fait un nombre limité et identifiable de personnes ; requalification de l’acte en décision. Le caractère abstrait de la mesure détermine sa nature d’acte général (analyse au cas par cas).

44 DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE
Directement concerné : l’acte produit ses effets sans que l’autorité chargée de l’appliquer jouisse d’une quelconque discrétion. Individuellement concerné : l’acte concerne individuellement les particuliers lorsque ceux-ci sont atteints «en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire» (CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann c/ Commision, aff. 25/62)

45 DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNE
Le seul fait d’appartenir à un cercle clos de personnes auxquelles l’acte en cause est applicable ne suffit pas à attester de l’existence d’un intérêt individuel. Au sein d’un cercle fermé de destinataires, le requérant doit se distinguer en raison de circonstances particulières en rapport avec l’objet de l’acte litigieux.

46 LACUNE DANS LE SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE
Seule voie ouverte au requérant serait d’enfreindre les dispositions d’un règlement (directement applicable dans l’OJ interne, pas de mesures de transposition) pour disposer d’un recours. Droit à un recours effectif (articles 6 et 13 CEDH et article 47 Charte des droits fondamentaux) Solution préconisée par l’AG JACOBS : un particulier serait individuellement concerné lorsque la mesure CE nuit, ou est susceptible de nuire à ses intérêts de manière substantielle.

47 Solution de principe Arrêt Unión de Pequeños Agricultores du 25 juillet 2002, affaire C-50/00 Règlement (CE) n° 1638/98 - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Recours en annulation - Personne individuellement concernée - Protection juridictionnelle effective - Recevabilité

48 Unión de Pequeños Agricultores
38. Il convient de rappeler que la Communauté européenne est une communauté de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité et les principes généraux du droit dont font partie les droits fondamentaux.

49 Unión de Pequeños Agricultores
39. Dès lors, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce droit a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

50 Unión de Pequeños Agricultores
40. Or, le traité, par ses articles 230 et 241 CE, d'une part, et par son article 234, d'autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l'article 230, quatrième alinéa, du traité, attaquer directement des actes communautaires de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article 241 du traité, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.

51 Unión de Pequeños Agricultores
41. Ainsi, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective.

52 Unión de Pequeños Agricultores
42. Dans ce cadre, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 du traité, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter et d'appliquer les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui permet aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l'application à leur égard d'un acte communautaire de portée générale, en excipant de l'invalidité de ce dernier.

53 Unión de Pequeños Agricultores
44. Enfin, il convient d'ajouter que, selon le système de contrôle de la légalité mis en place par le traité, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée non seulement directement mais également individuellement. S'il est vrai que cette dernière condition doit être interprétée à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant , une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.

54 En revanche, lorsque les personnes concernées sont mentionnées dans l’acte lui-même ou lorsqu’elles ont participé à la procédure d’adoption de l’acte litigieux, leur intérêt individuel est réputé exister: réglementation anti-dumping réglementation des ententes Aides d’Etats (la décision refusant l’octroi e l’aie concerne directement et individuellement l’entreprise qui devait en être le bénéficiaire)

55 Traité de Lisbonne Nouvel article 257, al 4
« Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »

56 T. Lisbonne: solution très partielle au problème
Ouverture relativement modeste des conditions d’accès par rapport à la situation actuelle. La suppression du critère d’individualité ne vaut que pour les seuls actes qualifiés de réglementaires. Par opposition, pour pouvoir contester les actes à caractère législatif, le requérant doit à la fois être directement et individuellement affecté.

57 DELAI Les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

58 CAS D’ANNULATION (article 230, al.2)
Légalité externe (violation de formes substantielles ; incompétence) Légalité interne (violation du Traité ou de toute règle de droit ; détournement de pouvoirs)

59 INCOMPETENCE DE L’AUTEUR DE L’ACTE
La directive 98/43/CE du 6 juillet 1998 concernant la publicité et le parrainage en faveur des produits de tabac a été annulée par le Cour de justice en raison du caractère erroné de la base juridique retenue (C.J.C.E., 5 octobre 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, aff. C-376/98, Rec. p. I-8419.). Si la Cour a reconnu dans cet arrêt que les exigences en matière de protection de la santé pouvaient être des composantes des autres politiques de la Communauté (art. 129, para. 1er), l’article 100 A (nouvel article 95) n’attribuait pas au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur.

60 VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES
Consultation ; reconsultation du PE

61 VIOLATION DU TRAITE OU DE TOUT ACTE RELATIF A SON APPLICATION
PGDt, Traités conclu par la CE, législation CE,… Le juge CE ne sanctionne que l’erreur manifeste d’appréciation

62 EFFETS DE L’ANNULATION (article 231)
Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté. L’acte est donc réputé ne jamais avoir existé.Les parties au litige sont placées dans la situation qui prévalait avant son entrée en vigueur. L’annulation d’un acte individuel n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties en cause. L’annulation d’un acte réglementaire produit des effets erga omnes. Limitation dans le temps de l’effet rétroactif d’un acte dont la sécurité juridique demande la survivance.

63 §1er (b) RECOURS EN CARENCE
Art. 232 CE organise un recours visant à faire constater que l’abstention d’une institution constitue une violation du traité. Recours autonome de nature déclaratoire constatant l’illégalité de l’abstention. Institution incriminée doit d’abord être mise en demeure d’agir.

64 §1er (c) EXCEPTION D’ILLEGALITE
L’article 241CE permet à une partie à un litige d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale afin d’obtenir que celui-ci soit déclaré inapplicable dans le contexte du litige. Caractère incident de la procédure. N’entraîne pas la nullité de l’acte, mais rend ce dernier dépourvu d’effets.

65 §1er (c) EXCEPTION D’ILLEGALITE
Voie de droit incidente s’inscrivant dans la mise en oeuvre d’un principe général lié à la sauvegarde de la légalité. Compense l’absence de recours direct en annulation des particuliers contre les véritables règlements.

66 §2. RECOURS EN MANQUEMENT (article 226)
Ce recours permet à la CJCE de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Cette procédure peut être engagée: キ soit par la Commission (article 226), キ soit par un État membre (article 227).

67 §2. RECOURS EN MANQUEMENT (article 226 CE)
Si la Cour constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre fin sans délai (article 228(1)). Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la CJCE reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte (article 228(2)). L’article 228(2) permet à la Cour de condamner un EM à la fois au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte (arrêt 12 juillet 2005, Commission c France, C-304/02).

68 §3. RECOURS EN RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE
La CJCE jouit d’une compétence exclusive pour connaître « des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’art. 288, al. 2 » (art. 235 CE).


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