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Pratique du droit des affaires – Opérations boursières (offres publiques) Cours du 6 mars 2010 - Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence Me Jean-François.

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1 Pratique du droit des affaires – Opérations boursières (offres publiques) Cours du 6 mars Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence Me Jean-François Louit Avocat au barreau de Paris Maître de conférences associé

2 Sommaire Introduction La préparation de l’offre : data room
La préparation de l’offre : acquisitions / engagements préalables L’irrévocabilité de l’offre et ses exceptions L’offre publique obligatoire et ses dérogations Le prix et son contrôle L’expert indépendant et l’attestation d’équité Les principaux documents d’offre Le calendrier de l’offre (avec attestation d’équité) Les spécificités de certains types d’offre publique Le retrait obligatoire Annexe 1 – La compétence de l’AMF dans le cadre des offres publiques internationales Annexe 2 – Les défenses anti-OPA

3 Introduction Marchés financiers et offres publiques
Définition de l’offre publique Engagement unilatéral, … public … et irrévocable … d’acquérir … l’ensemble des titres … émis par une société cotée Marchés financiers et offres publiques Marché primaire Marché secondaire Réformes réglementaires récentes ou en cours Modifications du régime des interventions sur titres concernés pendant une offre publique (arrêté de la ministre de l’économie du 10 juillet 2009) Rachat d’actions, déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intention (ordonnance n° du 30 janvier 2009) Réforme de l’appel public à l’épargne (ordonnance n° du 22 janvier 2009) Projet en cours d’abaissement du seuil de l’offre publique obligatoire à 30%

4 La préparation de l’offre : les data rooms
Utilisation encadrée (recommandation n° du 20 octobre 2003) Cession de participation significative Sécurisée par un accord de confidentialité Et réservé aux personnes témoignant d’un intérêt sérieux Gouvernance d’entreprise Information du public à la suite d’une data room En cas d’offre publique : Information privilégiée communiquée dans le cadre de la data room peuvent être reprise ou mentionnée dans la documentation d’offre / Marché désintéressé par l’offre Accès aux concurrents sérieux En cas de cession de bloc Communication de l’information privilégiée Communication des critères si processus concurrentiel validé par le CA

5 La préparation de l’offre : acquisitions / engagements préalables (1)
Engagement d’apporter à l’offre vs. cession du bloc préalablement à l’offre En principe, révocabilité de l’engagement d’apport en cas d’offre concurrente (sur le fondement du principe du libre jeu des offres et des surenchères) et irrévocabilité de la cession de bloc Utilisation dans des situations différentes (risque d’échec, financement etc.) Interventions sur le marché avant l’offre Règles concernant le manquement d’initié En l’absence de détention d’information privilégiée concernant la société, ramassage possible si l’objectif est de prendre une participation significative ou de conforter une position face à une éventuelle offre concurrente (prohibé si l’objectif est de moyenner à la baisse le prix de l’offre à venir) Toujours prohibé si détention d’informations privilégiées concernant la société (à la suite d’un audit) Règles concernant la manipulation de cours (par ex. vente à la clôture du marché) Interventions sur le marché à compter du dépôt de l’offre (art RG AMF) L’AMF a récemment clarifié le régime des interventions sur titres concernés pendant une offre publique (Arrêté du 10 juillet 2009) Offre publique d’achat : interventions sur les titres de la cible autorisées (entraîne un relèvement du prix de l’offre d’au moins 2% en cas d’intervention à un prix supérieur au prix de l’offre), sauf (i) si l’offre publique comprend un seuil de réussite, et (ii) de la clôture de l’offre à la publication des résultats, prohibition des interventions à un prix supérieur à l’offre Offre publique d’échange ou mixte : interdiction d’intervenir sur les titres de la cible et ceux de l’initiateur (hors et sur le marché)

6 La préparation de l’offre : acquisitions / engagements préalables (2)
Conséquences d’une acquisition préalable à l’offre Dans tous les cas, obligation d’information du marché : seuils légaux et statutaires et déclaration d’intention Evolution récente de la réglementation, ordonnance n° du 30 janvier 2009 relative au rachat d’actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d’intention Deux nouveaux seuils ont été ajoutés : 15% et 25% Le contenu des déclarations a été renforcé: stratégie vis-à-vis de l’émetteur et opérations envisagées pour la mettre en œuvre Le délai : les déclarations d’intention ne porteront plus que sur les 6 mois à venir (au lieu de 12) Peut avoir un impact sur la nature de l’offre ou sur le prix de l’offre selon les situations Investissement de certains actionnaires de la cible dans le véhicule d’acquisition Contrôle de l’AMF au regard du principe d’égalité traitement des actionnaires (notamment l’aléa supporté par les actionnaires réinvestissant) Exemples : Elior, Buffalo Grill (non-conformité de l’offre) – Prosodie, Fininfo (conformité de l’offre)

7 L’irrévocabilité de l’offre et ses exceptions
Principe d’irrévocabilité de l’offre à compter du dépôt du projet d’offre auprès de l’AMF (art du RG AMF) Préalablement à l’ouverture de l’offre, condition de l’obtention des autorisations réglementaires requises (art RG AMF) ex. NYSE / Euronext : autorisation des autorités de marché compétentes ex. BNP/SG/Paribas et Crédit Agricole / Crédit Lyonnais : approbation de l’opération par le CECEI Postérieurement à l’ouverture de l’offre Seuil de réussite (art RG AMF): En principe compris entre 50% et 66,66% du capital Seuil de 95% rarement admis (difficulté pour les opérations de retrait de cote) Possibilité d’y renoncer ou de le réduire 5 jours de bourse avant la fin de l’offre (ex. Eurotunnel seuil fixé à 60 %, réduit à 50 %) Réussite d’une autre offre du même initiateur (art RG AMF) – ex. Arcelor, Usinor, Arbed et Acerelia en 2001 en principe ne fonctionne pas avec une fusion US ou UK Approbation de l’opération par les autorités de concurrence US ou d’un des Etats de l’EEE (art RG AMF) – ex Sanofi / Aventis (février à juin 2004) Révocabilité de l’offre en cas de changement de substance de la cible – ex AS Watson / Marionnaud : ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la cible, mise en œuvre d’une défense anti-opa ? Autorisation préalable de l’opération ou de l’émission de titres en cas d’OPE par l’assemblée générale de l’initiateur (art RG AMF)

8 L’offre publique obligatoire et ses dérogations (1)
Obligation pour l’initiateur de déposer une offre publique dans les hypothèses suivantes Franchissement direct (seul ou de concert) du seuil du 1/3 du capital ou des droits de vote de la cible (art RG AMF) Franchissement indirect (seul ou de concert) du seuil du 1/3 du capital ou des droits de vote de la cible (si la participation au capital de cette dernière constitue une part essentielle des actifs de la holding non cotée) (art RG AMF) Acquisition (seul ou de concert) de plus de 2 % du capital ou des droits de vote en moins d’un an par un actionnaire détenant déjà entre 1/3 et 50 % du capital ou des droits de vote de la cible (art RG AMF)

9 L’offre publique obligatoire et ses dérogations (2)
Autres cas de dépôt obligatoire d’une offre : Dépôt obligatoire d’une garantie de cours en cas d’acquisition d’un bloc conférant la majorité du capital ou des droits (art RG AMF) Cas des filiales cotées y compris à l’étranger (« amendement Renault/Nissan ») OPR obligatoire en cas de transformation en société en commandite par actions, modification significative des statuts, cession ou fusion de la totalité ou du principal de ses actifs, réorientation de l’activité ou suppression pendant plusieurs années de toute rémunération de titres de capital (art du RG AMF) ex. Allianz / AGF (2007), fusion de droit allemand ex. CESAR (2008), cession de deux tiers du chiffre d’affaires du groupe mais survie de la société

10 L’offre publique obligatoire et ses dérogations (3)
Dérogations (art RG AMF) Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d’actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés – par ex. scission partielle Souscription à une augmentation de capital en cas de difficultés financières avérées de la société soumise à l’assemblée générale – ex. Infogrammes (2007) Fusion ou apport d’actifs soumis à l’approbation de l’assemblée générale - ex. Natexis Banques Populaires pour CNCE (2007) Cumul d’une opération de fusion ou d’apport soumise à l’assemblée générale et mise en concert Réduction du nombre total de titres de capital ou de droits de vote - ex. Lectra en raison de l’abstention du majoritaire de participer au vote de l’AG décidant de la réduction de capital (2007) rachat d’actions (2008) Majorité des droits de vote détenue par un tiers ou par le demandeur - ex. Finuchem (2008) Opération de reclassement dans un groupe - ex. Bricorama (2008) Dépassement de moins de 3% pendant moins de 6 mois – privation des droits de vote temporaire (art RG AMF) Mise en concert sans changement significatif ou absence de changement au sein d’un concert existant (art RG AMF) - ex. Dassault Aviation/Thales (2008) Pouvoir d’appréciation de l’AMF des situations dans lesquelles une dérogation peut être accordée - Possibilité de demander l’avis de l’AMF avant de lancer l’opération Thématique actuelle de la prise de contrôle rampante, ex. Wendel / Saint Gobain, Colony / Accor

11 Le prix et son contrôle Nature du prix
titres (toute VMC) - ex. Partner Re / Axa Re numéraire – ex. Wavecom / Gemalto les deux (mixte ou alternative) – ex. Groupe Open / Sylis : OPA avec alternative OPE (à titre subsidiaire) Principe : l’AMF ne contrôle plus le prix mais l’information donnée à ce propos Exceptions : le prix lui-même reste soumis à l’appréciation de l’AMF quand : le RG de l’AMF prévoit des dispositions particulières sur le prix OPAS : moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes de transaction pendant les 60 jours de négociation précédant la publication de l’avis de dépôt du projet d’offre (art RG AMF) retrait obligatoire : évaluation du prix selon méthode multicritères (art II CMF) garantie de cours : prix du bloc sauf exceptions (clause de garantie visant un risque identifié, élément connexe susceptible d’affecter l’égalité entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix payé dans le cadre de l’offre) (art et 3 RG AMF) offre obligatoire : au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l’initiateur, seul ou de concert, pendant les 12 mois précédant l’offre … sauf changement manifeste des caractéristiques de la société concernée ou du marché de ses titres (art RG AMF) - ex. Eiffage / Sacyr (notion de concert et prix de l’offre) une attestation d’équité est obligatoire Option en numéraire obligatoire : Si l’initiateur a acquis en numéraire plus de 5 % du capital ou des droits de vote au cours des 12 mois précédents (même en cas d’offre volontaire) (art RG AMF) En cas d'OPE, si les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé de l’UE ou de l’EEE

12 L’expert indépendant et l’attestation d’équité (1)
Création d’un label « attestation d’équité » Nomination d’un expert indépendant obligatoire pour la cible lorsque l’opération est susceptible (i) de générer des conflits d’intérêts de nature à nuire à l’objectivité de l’avis motivé du conseil de la cible, ou (ii) de mettre en cause l’égalité des actionnaires Nomination de l’expert par le conseil d’administration ou de surveillance de la cible Indépendance de l’expert Suppression de l’agrément préalable par l’AMF, remplacée par une attestation de l’expert lui-même Notion d’indépendance: ne pas être en conflit avec les personnes concernées par l’offre publique et leurs conseils (ex: liens juridiques ou capitalistiques, ou mission de conseil de l’initiateur, ou missions répétées de l’expert indépendant pour la même banque présentatrice) En 2008, deux offres publiques ont mis en lumière deux cas de conflits d’intérêts susceptibles d’affecter l’indépendance de l’expert : Le cas de de l’OPA simplifiée de Financière Alti sur les actions Alti où le conflit d’intérêts résidait dans l’existence d’un lien capitalistique entre l’initiateur de l’offre et l’expert désigné par la société visée (cabinet d’expertise avait, de manière indirecte, un actionnaire minoritaire commun avec l’initiateur de l’offre) Le cas de Clarins, ayant fait l’objet en juin 2008 d’une offre de fermeture déposée volontairement par Financière FC, l’expert désigné avait déjà signé en mars 2007 l’évaluation d’une participation significative minoritaire de Clarins Rôle de l’expert : rendre un rapport dont la conclusion est une attestation d’équité Objectif du rapport: permettre au conseil d’administration de la cible de rendre son avis motivé Contenu du rapport : déclaration d’indépendance, description des diligences effectuées, évaluation de la société concernée, analyse du travail d’évaluation réalisé par les conseils de l’initiateur, conclusion sur le caractère équitable des éléments financiers de l’offre

13 L’expert indépendant et l’attestation d’équité (2)
Publication in extenso du rapport de l’expert dans la note en réponse Impact de l’attestation d’équité sur le calendrier : Travaux de l’expert : au minimum 15 jours de négociation Dépôt à l’AMF du projet de note en réponse : sans attestation d’équité : au plus tard 5 jours après la déclaration de conformité avec attestation d’équité : au plus tard 20 jours après le dépôt du projet de note de l’initiateur Déclaration de conformité : sans attestation d’équité : 10 jours après le dépôt du projet de note de l’initiateur avec attestation d’équité : 5 jours (au plus tôt) après le dépôt du projet de note en réponse Exemple dans le cadre d’offres publiques concurrentes (Sierra Wireless / Gemalto sur Wavecom en 2008)

14 Les principaux documents d’une offre publique (1)
Lettre de dépôt (art RG AMF) Doit être signée par au moins un des établissements présentateurs Vaut garantie de la teneur et du caractère irrévocable des engagements de l’initiateur Accompagné du projet d’offre et notamment du projet de note d’information (désormais rendu public) Publication du projet d’offre = début de la période d’offre Lettre d’instruction des banques Principaux risques des banques dans le cadre d’une offre publique : garantie des engagements de l’initiateur (i.e. si en numéraire paiement du prix de l’offre; plus complexe en cas de contrepartie en nature) ( RG AMF) responsabilité au titre de la section évaluation de la note d’information ( RG AMF) responsabilité au titre du dépôt et de la diffusion du document complémentaire ( IV RG AMF) Garanties prises par la ou les banque(s) garante(s) : Droit de tirage au titre du contrat de crédit Nantissement du compte bancaire sur lequel l’initiateur dépose le prix de l’offre Gage espèces Choix dépend des relations entre la banque et l’initiateur et du nombre de banques garantes … et de l’environnement

15 Les principaux documents d’une offre publique (2)
Note d’information de l’initiateur et note en réponse de la cible (art RG AMF) Rubriques prévues par la directive OPA et précisées par l’instruction de l’AMF du 25 juillet 2006 , notamment : Note de l’initiateur : teneur de l’offre (prix ou parité proposés, conditions auxquelles l’offre est subordonnée, calendrier prévisionnel, conditions de financement de l’offre) et intentions sur les 12 mois à venir, orientations en matière d’emploi, etc. Note en réponse de la cible : avis motivé de l’organe compétent (CA, CS, etc.), attestation d’équité 2 notes distinctes en cas de recours obligatoire à une attestation d’équité ou en cas d’offre publique hostile Attestations des responsables et, pour l’initiateur, des établissements présentateurs (à signer avant la décision de conformité de l’AMF) Modalités de diffusion encadrées par le RG AMF (art RG AMF) Déclaration unique de conformité de l’AMF, qui emporte visa de la note d’information (fusion de la recevabilité et du visa) (art RG AMF)

16 Les principaux documents d’une offre publique (3)
Documents décrivant les caractéristiques juridiques, financières et comptables de l’initiateur et de la cible (« Document complémentaire ») (art RG AMF) Document établi par l’initiateur : Offre réglée intégralement en numéraire : présentation résumée des statuts, des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’initiateur et impact de l’offre sur l’initiateur (coût d’acquisition de la cible, écart d’acquisition, modalités de financement, etc.) Offre comportant la remise de titres : équivalent à un prospectus - ex. Allianz / AGF, Groupe Open / Sylis Document établi par la cible : équivalent à un prospectus Possibilité de faire une simple mise à jour des informations publiées par l’initiateur depuis moins d’un an – renvoi au document de référence Contrôle a posteriori de l'AMF (peut ordonner rectification de toute omission ou inexactitude significative / report de la clôture de l’offre possible (5 jours de négociation)) Attestation de l’initiateur, de la société visée et d’au moins un des établissements présentateurs garantissant que ce document a été déposé ou sera déposé au plus tard le jour de l’ouverture de l’offre (article IV du nouveau RG) Communiqué donnant les principaux éléments du projet de note d’information lors du dépôt du projet d’offre (art RG AMF) Rapport et lettre de fin de travaux des contrôleurs légaux (article RG AMF) Rapport sur les comptes Lecture d’ensemble du Document Complémentaire en cas d’OPE Initiateurs étrangers : vérification de la traduction des états financiers et de leurs notes annexes et pertinence des compléments et adaptations Vérification de l’adéquation des informations pro forma, estimées ou prévisionnelles

17 Le calendrier d’une offre publique — Offre amicale avec attestation d’équité
En jours de négociation Période d’offre Résultats Revue par l’AMF Période d’acceptation de l’offre – 25 jours de négociation J - 1 J J + 4 J + 19 J + 20 J + 25 J + 27 J + 28 J + 48 J + 53 J + 62 au plus tard Finalisation du projet de note d’information de l’initiateur Dépôt à l’AMF du projet de note d’information de l’initiateur Désignation de l’expert indépendant Attestation d’équité délivrée par l’expert indépendant Dépôt à l’AMF du projet de note en réponse de la cible (incluant l’attestation d’équité établie par l’expert indépendant) Déclaration de conformité par l’AMF Publication de la note d’information de l’initiateur, de la note en réponse de la cible, du document d’information concernant l’initiateur et du document d’information concernant la cible Ouverture de l’offre Date limite de dépôt d’une offre concurrente ou d’une surenchère Clôture de l’offre Publication des résultats de l’offre Réouverture automatique de l’offre si celle-ci a une suite positive Publication du projet de note d’information de l’initiateur et d’un communiqué de presse reprenant les principaux éléments du projet de note d’information Conseil d’administration de la cible recommandant l’offre en se fondant sur l’attestation d’équité établie par l’expert indépendant Publication du projet de note en réponse de la cible et d’un communiqué de presse reprenant les principaux éléments du projet de note en réponse

18 Les spécificité de certains types d’offre (1)
Procédure normale / Procédure simplifiée Hypothèses : Procédure normale : lorsque l’initiateur détient moins de 50% du capital ou des droits de vote de la cible Procédure simplifiée : offre lancée par un actionnaire qui détient déjà, ou qui détiendra après l’acquisition d’un bloc d’actions, plus de 50 % du capital et des droits de vote de la cible lorsque l’offre est limitée à 10 % du capital ou des droits de vote de la cible Différences entre les deux procédures: Durée de la période d’acceptation de l’offre Procédure normale : 25 à 35 jours de négociation Procédure simplifiée : 10 jours de négociation pour une OPA, 15 jours de négociation pour une OPE Mécanisme de réalisation de l’offre : Procédure normale : centralisation des ordres et règlement-livraison Procédure simplifiée : achats sur le marché Quelques chiffres pour les années 2007/2008 Offres publiques d’achat (12 en 2007 et 13 en 2008) Offres publiques d’achat simplifiées (35 en 2007 et 22 en 2008)

19 Les spécificité de certains types d’offre(2)
Garantie de cours Obligation pour l’initiateur de déposer une garantie de cours lorsqu’il acquiert ou est convenu d’acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu’il détient déjà, 50 % du capital ou des droits de vote de la cible En principe, au prix du bloc sauf exceptions – par ex. Didot Bottin / Yellow Grafton, Nord-Est / Financière Ravel (distribution préalable de dividendes et cessions d’actifs à l’initiateur de l’offre) Durée de 10 jours de bourse minimum Offre publique de retrait A la demande des actionnaires majoritaires ou des actionnaires minoritaires, lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent au moins 95 % des droits de vote de la cible Quelques chiffres Garanties de cours : 6 opérations en 2006, 9 en 2007 et 4 en 2008 Offres publiques de retrait: 32 opérations en 2006, 10 en 2007 et

20 Le retrait obligatoire
Retrait obligatoire permet le transfert forcé des actions détenues par les minoritaires moyennant indemnisation (art RG AMF) Vise l’ensemble des titres donnant accès au capital si détention de 95% du capital et des droits de vote Peut être réalisé à la suite d’une OPR (procédure ancienne) – 19 opérations en 2006, 7 en 2007, 8 en 2008 ou sans OPR préalable, dans les 3 mois qui suivent une offre publique normale (nouvelle procédure) – 3 opérations en 2006 et 3 en 2007 Documentation en principe identique à une offre publique normale : note d’information conjointe, attestation d’équité, document autres informations de la cible, lettre de dépôt et lettre d’instruction (art RG AMF) - ex. Allianz / AGF sauf procédure sans déclaration de conformité (un seul communiqué) dès lors que l’AMF a disposé de l’évaluation multi-critères de la cible et du rapport de l’expert indépendant (art RG AMF) – par ex. Renault / Nissan France en 2007 Indemnisation en titres possible si offre publique initiale a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres et si un règlement numéraire est proposé à titre d’option (art III code monétaire et financier)

21 Annexe 1 - La compétence de l’AMF
Offres publiques sur une société dont le siège social est en France et dont les actions sont cotées en France Offres publiques sur une société dont le siège est situé en Europe (CE et EEE) et dont les actions ont été cotées pour la première fois en France et ne sont pas cotées dans l’Etat de son siège Offres publiques sur une société cotée notamment en France dont le siège est situé en Europe (CE et EEE) et dont les actions ne sont pas cotées dans l’Etat de son siège et pour lesquelles l’AMF a été déclarée autorité compétente par cible (depuis le 20 mai 2006) - ex. Euronext dans le cadre de l’offre de NYSE Compétence possible pour les offres publiques sur une société dont le siège est située en dehors de l’Europe (CE et EEE) et cotée en France Par exception, les règles applicables sont celles du siège social en ce qui concerne : l’offre publique obligatoire (sauf application volontaire - ex. EADS), la garantie de cours et du retrait obligatoire (art Code monétaire et financier) - ex. RO Euronext le droit des sociétés (fusion - ex. Allianz / AGF, droit allemand) et le droit social (consultation des salariés)

22 Annexe 2 - Les mesures de défense anti-OPA : Principe
Depuis la transposition de la directive OPA en France, la cible peut désormais mettre en œuvre plus facilement des mesures de défense (en cas d’offre non sollicitée) Avant l’offre ou pendant l’offre ? Principe : toute mesure susceptible de faire échouer l’offre, pas totalement ou partiellement mise en œuvre, doit être approuvée par l’AG en cours d’offre. Principe découlant de l’article 9 de la directive. Exception : si l’initiateur n’est pas « vertueux », la cible peut invoquer la réciprocité et mettre en œuvre une mesure susceptible de faire échouer l’offre qui aurait été approuvée par l’AG dans les 18 mois précédant l’offre.

23 Annexe 2 - Les mesures de défense anti-OPA : Catalogue
Les bons d’offre (« BSA Breton ») Attribution gratuite à tous les actionnaires permettant de souscrire à des conditions préférentielles à des actions Calendrier : la société doit annoncer son intention d’émettre les bons avant la clôture de l’offre (c’est-à-dire éventuellement après J-5, date ultime pour déposer une surenchère). Il est probable que l’émission aura lieu le plus souvent entre la clôture et l’annonce des résultats. Conséquences de l’émission Dans tous les cas, dilution (immédiate ou à terme) Cas particulier de l’augmentation immédiate des capitaux propres Effet retard (éventuellement postérieurement à l'offre) Faculté pour l’initiateur de retirer son offre Exemples Hermès (BALO du 28 avril 2006), Suez (BALO du 12 avril 2006), Bouygues (BALO du 7 avril 2006), Eurazeo (BALO du 7 avril 2006), Saint-Gobain (BALO du 26 avril 2006), Business Objects (BALO du 31 mars 2006), Pernod Ricard (BALO du 2 octobre 2006) et Eutelsat Communication (BALO du 2 octobre 2006), Bouygues (BALO du 4 avril 2008), IPSOS (BALO du 24 mars 2008, Ingenico (BALO du 9 avril 2008), Veil & Compagnie (BALO du 4 juin 2008), Nicox SA (BALO du 18 avril 2008).

24 Annexe 2 - Les mesures de défense anti-OPA : Catalogue
Les augmentations de capital « classiques » Auparavant : les délégations étaient en principe suspendues Aujourd'hui : avec ou sans DPS / par APE ou au profit d'une catégorie d'investisseurs – Efficacité ? Variante du chevalier blanc (augmentation de capital réservée) : Severstal Exemples : Bouygues (BALO du 7 avril 2006), Business Objects (BALO du 31 mars 2006) et Aldeta SA (BALO du 4 octobre 2006), etc. Les OPRA – rachats d’actions Exemples : Arcelor (droit luxembourgeois) – délégation Cegid (BALO du 28 avril 2006) Interdiction d’intervention en cas d’OPE : le Règlement Général n’a pas été actualisé pour renverser la règle (article du RG) Les cessions, acquisitions, ou le « gel » d’actifs Exemples : Dofasco – délégation Télécom Réseaux Services (BALO du 28 août 2006) et Ipsos (BALO du 28 avril 2006) Les dividendes exceptionnels Exemple : Wavecom (2008) Les questions au cas par cas S’agit-il d’une mesure susceptible de faire échouer l’offre ? (enjeu : nécessité ou non d’une AG) – ex. Wavecom, différentes résolutions / position ambigüe de l’AMF S’il faut une AG, peut-on invoquer la réciprocité et ainsi se servir d’une délégation déjà votée ? S’agit-il d’une mesure qui modifie la consistance de la cible ? (enjeu : droit de l’initiateur de retirer son offre, après accord de l’AMF)

25 Annexe 2 - Les mesures de défense anti-OPA : Incidences pratiques
Pour l’initiateur d’une offre non sollicitée, ne pas supposer que la cible demeurera passive Aménagement du principe d’irrévocabilité (article du RG) : si la cible, « en raison des mesures qu’elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l’offre ou en cas de suite positive de l’offre » (auparavant : « mesures d’application certaine ») Systématiser les clauses d’ajustement du prix (ex : Mittal) Débat public en assemblée (sur le management de la cible, l’initiateur, le prix de l’offre, etc.) au lieu d’une décision individuelle d’apporter ou de ne pas apporter ses titres à l’offre (ex : Arcelor) En pratique, si une AG est appelée à se prononcer sur des mesures de défense pendant l’offre, l’issue de l’offre pourra être connue dès l’AG (vs clôture de l’offre) Les parties seront peut-être incitées à négocier / améliorer le prix Risques pour la cible ? Prise en compte de « l’intérêt de la société, des actionnaires, des salariés » Recours des actionnaires ? Fairness opinion ? Nouvelles voies contentieuses Cour d’appel (recours contre la déclaration de conformité, décisions de l’AMF) Président du Tribunal de Commerce du siège de la cible (droit des sociétés) Président du Tribunal de Grande Instance du siège de la cible (injonction de l’AMF)


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