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P ROJET T ESSE P RESTATIONS S PÉCIALES À C ARACTÈRE N ON C ONTRIBUTIF INCA - Bruxelles –24 et 25 février 2001 Terra Laboris Projet Tesse - INCA - Bruxelles.

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1 P ROJET T ESSE P RESTATIONS S PÉCIALES À C ARACTÈRE N ON C ONTRIBUTIF INCA - Bruxelles –24 et 25 février 2001 Terra Laboris Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris 1

2 J URISPRUDENCE DE LA CJCE (CJUE) 1. SNARES, 4 nov. 1997, C-26/96 2. PARTRIDGE, 11 juin 1998, C-297/96 3. STINCO et PANFILO, 24 sept. 1998, C-132/96 4. SWADDLING, 25 fév. 1999, C-90/97 5. JAUCH, 8 mars 2001, C-215/99 6.LECLERE et DEACONESCU, 31 mai 2001, C- 43/99 7. MAAHEIMO, 7 nov. 2002, C-333/00 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 9. SKALKA, 29 avril 2004, C-160/02 10. KERSBERGEN-LAP ET DAMS-SCHIPPER, 6 juillet 2006, C-154/05 2 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

3 J URISPRUDENCE DE LA CJCE (CJUE) 11. PEREZ NARANJO, 16 janv. 2007, C-265/05 12. HENDRIX, 11 sept. 2007, C-287/05 13. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES/PARLEMENT EUROPEEN ET CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, 18 oct. 2007, C-299/05 3 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

4 1. SNARES, 4 NOV. 1997, C-26/96 DLA anglaise – prestation aux personnes handicapées – entrée en vigueur du règlement 1247/92, qui permet au droit national de faire valoir ses conditions propres à partir du 1 er juin 1992, dont en l’espèce une condition de résidence – prestation non due, en conséquence, à un anglais qui s’établit à Ténérife 4 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

5 1. SNARES, 4 NOV. 1997, C-26/96 Principes contenus dans l’arrêt Le principe de l’exportabilité des prestations de sécurité sociale s’applique aussi longtemps que des dispositions dérogatoires ne sont pas adoptées par le législateur communautaire. Dès lors que le législateur communautaire mentionne une réglementation à l’annexe II bis, les prestations accordées sur la base de celle-ci sont des PSCNC relevant du champ d’application de l’article 10 bis (règles de coordination destinées à protéger les intérêts des travailleurs migrants - voir conditions particulières – points 2, 3 et 4).) et sont visées à l’article 4, par. 2 bis. L’absence de mention par un Etat membre n’est, quant à elle, pas déterminante. 5 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

6 1. SNARES, 4 NOV. 1997, C-26/96 A défaut d’harmonisation en matière de sécurité sociale, les Etats membres restent compétents pour déterminer les conditions requises pour l’octroi des prestations sociales, même s’ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n’entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires. Depuis le règlement 1247/92, la prestation n’est plus subordonnée à la condition que le demandeur ait été auparavant soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat dans lequel il demande à bénéficier de celle-ci. Des prestations étroitement liées à l’environnement social peuvent être octroyées sous réserve d’une condition de résidence dans l’Etat de l’institution compétente. L’application du principe de la levée des clauses de résidence ne révèle aucun élément de nature à mettre en cause la validité du règlement 1247/92. 6 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

7 2. PARTRIDGE, 11 JUIN 1998, C-297/96 AA anglaise (partie de la DLA) figurant à l’Annexe II bis- handicap survenu après l’adoption du règlement 1247/92 et donc régie exclusivement par lui Principes contenus dans l’arrêt ( cf SNARES) La qualification de la prestation en tant que PSCNC ne saurait être remise en cause par la circonstance qu’elle soit définie à l’Annexe VI comme prestation d’invalidité, car ceci concerne l’article 10 mais ne signifie pas que la prestation ne pourrait pas être visée par 10 bis 7 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

8 3. STINCO ET PANFILO, 24 sept. 1998, C-132/96 Deux Italiens c/ INPS : refus de prendre en compte dans le calcul de la pension de vieillesse (italienne) le montant nécessaire pour atteindre la pension minimale prévue par celle-ci – ce complément est une PSCNC reprise dans l’annexe II bis- droit existant au moment de la prise de la pension en Italie également en France et au Royaume-Uni Principes contenus dans l’arrêt En vertu de l’article 10 bis (introduit par le règlement 1247/92), les PSCNC inscrites dans l’annexe II bis ne sont pas transférables dans les Etats membres autres que l’Etat de résidence. En tant que dérogation à une réglementation qui vise à améliorer la situation des travailleurs ainsi que les membres de leur famille qui se déplacent, l’article 10 bis doit être interprété de manière restrictive et une telle prestation ne saurait être exclue du champ d’application de l’article 46 en raison de l’article 10 bis du même règlement. 8 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

9 4. SWADDLING, 25 fév. 1999, C-90/97 Income support (IS) anglais – non attribuée à ‘une personne de l’étranger’- prestation figurant à l’annexe II bis - Notion de résidence habituelle dans la législation britannique : intention nécessaire d’établir sa résidence habituelle au RU à la date de l’introduction de la demande et un critère supplémentaire relatif à l’écoulement d’une période de résidence appréciable à ce moment 9 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

10 4. SWADDLING, 25 fév. 1999, C-90/97 Principes contenus dans l’arrêt Vérification du champ d’application personnel : personne soumise en tant que travailleur salarié à la sécurité sociale (de deux Etats d’ailleurs). Les personnes auxquelles le règlement est applicable bénéficient des PSCNC visées à l’article 4, 2 bis pour autant qu’elles soient mentionnées dans l’annexe II bis. Le versement d’une telle prestation est subordonné à la condition de résidence sur le territoire de l’Etat membre dont la législation donne droit à ladite prestation. 10 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

11 4. SWADDLING, 25 fév. 1999, C-90/97 En droit communautaire, la notion de résidence signifie le ‘séjour habituel’ et revêt une portée communautaire. Cette notion, utilisée à l’article 10 bis, vise l’Etat dans lequel les personnes concernées résident habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de leurs intérêts. Il faut tenir compte de : la situation familiale du travailleur, les raisons qui l’ont amené à se déplacer, la durée et la continuité de sa résidence, le fait de disposer, le cas échéant, d’un emploi stable et l’intention du travailleur, telle qu’elle ressort de toutes les circonstances. Dans cette appréciation, la durée de la résidence ne saurait toutefois être regardée comme un élément constitutif de la notion de résidence. Il faut tenir compte de l’ensemble des éléments de l’espèce (exercice du droit à la libre circulation et retour dans le pays d’origine où se trouve la famille) Conclusion : l’article 10 bis s’oppose à la condition relative à l’existence d’une période appréciable de résidence. 11 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

12 5. J AUCH, 8 mars 2001, C-215/99 Allemand ayant travaillé en Autriche et bénéficiant d’une pension dans ce pays – pas de pension en Allemagne – recours introduit dans les deux pays suite à un refus d’une allocation liée à son état de dépendance – refus de l’Autriche pour son allocation (inscrite à l’annexe II bis), liée à une condition de résidence – question posée à la Cour par l’Allemagne : s’agit-il d’une PSCNC ?- position de l’Autriche : c’est davantage lié au risque de pauvreté qu’à celui de maladie (prestation relevant de la politique d’aide sociale) 12 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

13 5. J AUCH, 8 mars 2001, C-215/99 Principes contenus dans l’arrêt Principes contenus dans l’arrêt Les prestations de l’article 4, 2 bis sont celles qui relèvent d’une législation autre que celle concernant les branches traditionnelles de la sécurité sociale au sens de l’article 4, par 1, voire relevant de l’assistance sociale ou médicale, celles-ci étant explicitement exclues par l’article 4, par 4 mais qui peuvent néanmoins être rattachées au domaine de la sécurité sociale visé par le règlement dès lors qu’elles sont destinées à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités de l’article 4, par 1 Le législateur communautaire est libre d’adopter des dispositions dérogatoires au principe de l’exportabilité des prestations sociales, mais ces dérogations doivent s’interpréter restrictivement. En conséquence, l’article 10 bis ne peut viser que les prestations qui satisfont aux conditions de l’article 4, 2 bis, c’est-à-dire (1) être spéciales, (2) être contributives et (3) être reprises dans l’annexe II bis 13 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

14 5. J AUCH, 8 mars 2001, C-215/99 Définition de la prestation de sécurité sociale : prestation (1) octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, (2) sur la base d’une situation légalement définie et (3) qui se rapporte à un des risques expressément énumérés à l’article 4, par 1. La prestation allemande de l’assurance-dépendance a été considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie (arrêt MOLENAAR, 5 mars 1998) et la nature de la prestation autrichienne, ici en cause, apparaît de nature identique (octroyée de manière objective, sur la base d’une situation légalement définie : AT, MP ou pension). Elle a pour but de compléter les prestations de l’assurance maladie. Qu’elle soit à caractère contributif ou non n’a pas d’importance car il s’agit d’une prestation de maladie en espèces, qui ne relève donc pas de l’article 4, 2 bis. Elle doit donc être servie par l’Autriche, quel que soit l’Etat membre dans lequel réside la personne dépendante remplissant les autres conditions pour en bénéficier. Analyse de la prestation en tant que prestation contributive ou non : un lien (indirect) est établi en l’occurrence avec les cotisations d’assurance maladie, ce qui donne à la prestation un caractère contributif. 14 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

15 6.L ECLERE et D EACONESCU, 31 mai 2001, C-43/99 Allocations luxembourgeoises de maternité – reprises comme PSCNC dans l’annexe II bis- nb d’autres allocations (prénatales et de naissance) sont hors champ d’application du règlement Principes contenus dans l’arrêt Vu le défaut d’harmonisation des législations nationales, certaines prestations peuvent tomber hors champ d’application du règlement, mais l’Etat membre doit cependant s’assurer qu’aucune autre règle de droit communautaire (tirée en particulier du règlement 1612/68)ne fait obstacle à l’imposition d’une condition de résidence. Pour les PSCNC, l’exigence de la condition de résidence dans l’Etat de l’institution compétente est admise ainsi pour l’octroi de prestations étroitement liées à l’environnement social. 15 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

16 6.L ECLERE et D EACONESCU, 31 mai 2001, C-43/99 L’allocation de maternité est versée à toute femme enceinte et à toute femme accouchée, à la seule condition qu’elle ait son domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit. Elle n’a dès lors pas le caractère d’une allocation spéciale par rapport aux prestations visées à l’article 4, par 1. Elle ne peut donc relever du régime dérogatoire prévu à l’article 10 bis. Cette allocation ayant été inscrite à l’annexe II bis en violation des articles 48 et 51 du Traité, cette annexe est invalide sur cette mention. L’octroi de la prestation ne peut être soumis à la condition de résidence sur l’Etat luxembourgeois. 16 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

17 7. MAAHEIMO, 7 nov. 2002, C-333/00 Octroi d’une allocation de garde d’enfant (congé parental de la mère) et départ de celle-ci pour l’Allemagne afin de rejoindre son mari détaché – condition de résidence des enfants sur le territoire finlandais Principes contenus dans l’arrêt Définition de la prestation de sécurité sociale (voir ci-dessus) Constatation que l’allocation en cause répond à ces conditions : droit légalement défini, octroi automatique du montant de base et de certains compléments si les personnes répondent à des critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels. Rentre également dans la définition des allocations familiales 17 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

18 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 ! citoyenneté européenne ! Irlando-américain - Prestations passées sur le territoire britannique - recherche d’emploi – demande d’allocation de recherche d’emploi - condition de présence sur le territoire britannique 18 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

19 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 Principes contenus dans l’arrêt Définition de travailleur : voir principes généraux en la matière. En outre, si aucun lien ne peut être établi entre des activités professionnelles passées sur le territoire (17 ans auparavant en l’espèce) et la recherche d’un emploi, il n’y a pas un rattachement suffisamment étroit avec le marché du travail britannique. Donc, situation comparable à celle de tout ressortissant d’un Etat membre qui cherche un premier emploi dans un autre Etat membre. Rappel de la distinction entre Les ressortissants d’un Etat membre qui n’ont pas encore établi un rapport de travail dans l’Etat membre d’accueil où ils cherchent du travail (pour qui le principe d’égalité de traitement ne vaut que pour l’accès à l’emploi – acception large dans le règlement) Ceux qui y travaillent ou n’y travaillent plus mais sont néanmoins considérés comme des travailleurs (qui peuvent prétendre aux mêmes avantages fiscaux et sociaux que les nationaux et sont les seuls visés au Titre II du règlement). En conséquence, le demandeur ne fait pas partie de la seconde catégorie. 19 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

20 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 N’ayant pas la qualité de travailleur, il bénéficie d’un droit de résidence dans les conditions suivantes : (art 48 du Traité) : Bénéfice d’un droit de séjour pour rechercher ou exercer un emploi salarié. En cas de recherche d’emploi, absence de disposition communautaire déterminant la durée de ce droit au séjour. D’où, possibilité pour les Etats membres de déterminer un délai raisonnable et possibilité pour l’intéressé de s’y maintenir au-delà du délai s’il établit qu’il est toujours à la recherche d’un emploi et qu’il a de véritables chances d’être engagé (directive 68/360) : obligation pour l’Etat membre d’accueil de délivrer un titre de séjour et obligation pour le travailleur de présenter une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail. En conséquence, le droit au séjour n’est reconnu qu’aux ressortissants d’un autre Etat membre qui occupent déjà un emploi dans le premier Etat membre. En l’espèce, l’intéressé ne possède pas un droit au séjour. 20 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

21 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 Le principe d’égalité de traitement s’oppose-t-il à ce qu’une réglementation nationale subordonne le bénéfice d’une allocation de recherche d’emploi à une condition de résidence? Parmi les droits protégés par l’article 48 du Traité, figure celui de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner en vue de rechercher un emploi, droit qui doit donc bénéficier de l’égalité de traitement. L’égalité de traitement en matière de recherche d’emploi vise l’accès au marché du travail et non les prestations financières (avantages sociaux et fiscaux) (règlement 1612/68). Mais : compte tenu de l’instauration de la citoyenneté européenne, l’on ne peut plus exclure du principe de l’égalité de traitement une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi sur le marché du travail d’un Etat membre. 21 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

22 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 Or, la condition de résidence est susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants nationaux et désavantage les ressortissants des Etats membres qui ont fait usage de leur droit de circuler librement aux fins de rechercher un emploi sur le territoire d’un autre Etat membre. Une telle condition de résidence ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives Indépendantes de la nationalité Proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Est légitime pour le législateur national de vouloir s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause.. 22 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

23 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 En l’espèce, les conditions requises par le droit national (disponibilité à travailler, recherche active d’emploi, conditions de revenus) impliquent un lien réel du demandeur avec le marché du travail. Ceci est légitime et peut se vérifier par la constatation qu’il y a eu recherche réelle et effective d’emploi pendant une période raisonnable (exigence d’un rattachement). Ce rattachement peut être établi par la condition de résidence, mais cette condition ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour vérifier la réalité de la recherche active d’emploi 23 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

24 8. COLLINS, 23 mars 2004, C-138/02 Conclusion : le droit à l’égalité de traitement (art 48, par. 2) ne s’oppose pas ne s’oppose pas à l’existence d’une condition de résidence mais celle-ci doit être justifiée par des considérations Objectives Indépendantes de la nationalité Proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. 24 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

25 9. SKALKA, 29 AVRIL 2004, C-160/02 Autrichien percevant depuis ses 60 ans une pension de vieillesse anticipée – déménagement vers Ténériffe – refus de l’organisme autrichien de payer un supplément compensatoire vu que la prestation n’est pas exportable et que la résidence habituelle est à l’étranger 25 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

26 9. SKALKA, 29 AVRIL 2004, C-160/02 Principes contenus dans l’arrêt La question posée porte sur la nature de PSCNC du supplément. Les dispositions dérogatoires au caractère exportable doivent être interprétées de manière stricte : l’art 10 bis ne peut viser que les prestations qui satisfont aux conditions de l’article 4, par 2 bis, (trois conditions : prestations à caractère spécial et non contributif et qui sont mentionnées à l’Annexe II bis). 26 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

27 9. SKALKA, 29 AVRIL 2004, C-160/02 Prestation spéciale : se définit par sa finalité. Elle doit venir en remplacement ou en complément d’une prestation de sécurité sociale et présenter le caractère d’une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales et décidée par une réglementation fixant des critères objectifs. En l’espèce, le supplément compensatoire complète une pension de vieillesse ou d’invalidité. Il présente le caractère d’une assistance sociale en tant qu’il vise à assurer un minimum vital et son octroi repose sur des critères objectifs définis par la loi C’est donc une prestation spéciale. 27 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

28 9. SKALKA, 29 AVRIL 2004, C-160/02 Prestation à caractère non contributif : le critère déterminant est celui du financement réel de la prestation. Il faut donc rechercher si ce financement est assuré directement ou indirectement par des cotisations sociales ou des ressources publiques En l’espèce, les cotisations des assurés n’interviennent pas dans le financement. C’est donc une prestation non contributive. 28 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

29 9. SKALKA, 29 AVRIL 2004, C-160/02 Conclusion : il s’agit d’une PSCNC et la situation d’une personne qui, après le 1 er juin 1992, remplit les conditions d’octroi est exclusivement régie à partir du 1 er janvier 1995 (adhésion) par le système de coordination de l’article 10 bis. 29 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

30 10. KERSBERGEN-LAP ET DAMS- SCHIPPER, 6 JUILLET 2006, C-154/05 Deux hollandaises (personnes handicapées) dans un cas similaire : privation d’une prestation (Wajong) suite à leur déménagement à l’étranger – incapacité de travail de longue durée – prestation inscrite dans la liste 30 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

31 10. KERSBERGEN-LAP ET DAMS- SCHIPPER, 6 JUILLET 2006, C-154/05 Principes contenus dans l’arrêt Mêmes principes que dans SKALKA (interprétation restrictive, conditions auxquelles la prestation doit répondre pour être une PSCNC). Caractère spécial : finalité. Allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’assurance pour bénéficier d’une prestation d’invalidité au sens de l’art. 4, par 1, b). Permet d’assurer un revenu minimum à un groupe socialement faible (jeunes handicapés) Est une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales dont l’octroi repose sur des critères objectifs définis par la loi Est liée au contexte socio-économique des Pays-Bas car est fonction du salaire minimum et du niveau de vie dans ce pays : il s’agit à ce titre d’une prestation étroitement liée à l’environnement social et qui peut, à ce titre, être octroyée sous réserve d’une condition de résidence. 31 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

32 10. KERSBERGEN-LAP ET DAMS- SCHIPPER, 6 JUILLET 2006, C-154/05 Caractère non contributif : mode de financement En l’espèce : le budget public et, en outre, vu la catégorie de bénéficiaires concernés (personnes handicapées), il ne saurait être question de financement indirecte au moyen de cotisations. Atteinte à un droit acquis (argument rencontré pour la 1 ère fois) : Développements juridiques sur la principe de la sécurité juridique en droit communautaire Surtout : la loi nouvelle s’applique, sauf dérogations, aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne. 32 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

33 11. PEREZ NARANJO, 16 JANV. 2007, C- 265/05 Espagnol ayant travaillé en France et étant rentré en Espagne – bénéfice d’une prestation de vieillesse à charge de la France – refus d’octroi de l’allocation supplémentaire par la CRAM – question posée par la Cour de cassation française – prestation figurant dans l’Annexe II bis 33 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

34 11. PEREZ NARANJO, 16 JANV. 2007, C- 265/05 Principes contenus dans l’arrêt Rappel historique : avant le règlement 1247/92, jp CJCE avait considéré que la condition de résidence était incompatible avec l’article 10, par 1 du règlement. Le règlement 1247/92 a introduit les articles 4, par 2 bis et 10 bis. Ce sont ces dispositions qui déterminent les règles en matière d’exportabilité et il fut se livrer à l’examen habituel. Caractère spécial : la prestation a un caractère mixte : Lien avec la sécurité sociale : complète la prestation de vieillesse, même champ d’application personnel, même condition d’âge Lien avec l’assistance sociale : garantir un minimum de moyens de subsistance en cas de pension de retraite insuffisante et n’est pas liée à des conditions d’activité ou de paiement de cotisations Conclusion : c’est une prestation spéciale 34 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

35 11. PEREZ NARANJO, 16 JANV. 2007, C- 265/05 Caractère non contributif : financement Prestations payées par les caisses de maladie Mais financées par un Fonds spécial dont les ressources proviennent de la contribution sociale généralisée et de la contribution sociale de solidarité à charge des sociétés Question : la contribution sociale généralisée doit-elle être considérée comme une cotisation de sécurité sociale ou comme une ressource publique ? Après examen, constatation que le lien entre la contribution et l’allocation supplémentaire ne paraît pas suffisamment identifiable pour que l’allocation puisse être qualifiée de PSCNC. Mais, il appartient au juge de renvoi d’examiner plus avant la question du caractère contributif ou non, étant de vérifier l’exactitude des développements faits par la Cour. 35 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

36 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 Citoyen néerlandais atteint d’un léger handicap mental ayant occupé, à partir du 1 er février 1994, un emploi adapté, rémunéré mais continuant à percevoir une prestation au titre de la Wajong, minorée pour tenir compte de son salaire. Il n’a exercé aucune activité professionnelle en dehors des Pays-Bas et déménage en Belgique tout en continuant à travailler aux Pays-Bas, où il changera d’employeur. L’institution hollandaise a décidé à cette occasion de mettre fin à la prestation versée au titre de la Wajong, faisant ainsi application de cette loi, qui prévoit que la prestation prend fin à compter du premier jour du premier mois suivant celui où le jeune handicapé a établi sa résidence en dehors des Pays-Bas – prestations figurant à l’Annexe II bis 36 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

37 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 Principes contenus dans l’arrêt (quatre questions posées) Sur la nature de la prestation : Rappel de la législation nationale : la prestation en cause (prestation d’incapacité de travail) n’est plus due si le handicapé a établi sa résidence en dehors des Pays-Bas sauf si ceci devait conduire à une situation d’injustice majeure (c’est-à- dire s’il y a des raisons impérieuses de s’établir à l’étranger [suivre un traitement médical d’une certaine durée, acceptation d’un emploi offrant des perspectives de réintégration, obligation de suivre des personnes dont l’on dépend, etc] OU si l’extinction du droit est susceptible de léser le bénéficiaire de manière significative. renvoi à KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER (= PSCNC). En conséquence, non exportable : seules les règles de coordination du règlement lui sont applicables et la condition de résidence peut être exigée 37 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

38 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 Sur la question relative à la protection du travailleur migrant (deux questions) Rappel de l’article 7 du règlement n° 1612/68 (libre circulation) : interdiction de traiter différemment un travailleur ressortissant d’un Etat membre des travailleurs nationaux pour toutes les conditions d’emploi et de travail (rémunération, licenciement, réintégration professionnelle et réemploi s’il est tombé au chômage). Application de la notion de travailleur migrant au cas d’espèce : le demandeur a conservé une activité salariée dans son pays d’origine, transféré sa résidence dans un autre Etat membre et retrouvé ensuite un autre travail dans son Etat d’origine (changement d’employeur) : il entre dans le droit communautaire et en particulier dans le champ d’application des dispositions relatives à la liberté de circulation des travailleurs. La notion de travailleur couvre les travailleurs frontaliers (voir jurisprudence antérieur de la CJUE). La prestation en cause est un avantage social au sens de l’art 7 du règlement 1612/68 : c’est un avantage reconnu aux travailleurs qui, du fait d’une infirmité ou d’une maladie, ne sont pas en mesure de gagner par leur travail ce qu’une personne en bonne santé d’un même niveau de formation et d’expérience gagne habituellement par son travail. Un tel avantage ne peut être subordonné à une condition de résidence. 38 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

39 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 Conciliation de 1 et 2 : l’article 42, par 2 du règlement 1612/68 dispose que celui-ci ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article (42) CE, ce qui vise le règlement 1408/71 ce dernier doit cependant être interprété à la lumière de l’objectif de l’article 42 du Traité CE, qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (renvoi à JAUCH) c’est le sens de l’article 7 du règlement 1612/68 en matière d’avantages sociaux : est l’expression de la règle de l’égalité de traitement consacrée à l’article 39, par 2 CE et doit être interprété de la même façon. 39 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

40 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 En conséquence, la condition de résidence ne peut être opposée que si elle est objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Ceci suppose de réexaminer la nature de la prestation : Renvoi à KERSBERGEN-LAP et DAMS-SCHIPPER : prestation étroitement liée au contexte socio-économique de l’Etat membre car dépend du salaire minimal et du niveau de vie aux Pays-Bas Est une PSCNC La condition de résidence apparaît donc objectivement justifiée. 40 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

41 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 Cependant, cette condition ne peut pas porter atteinte aux droits que personne dans la situation du demandeur tient de la libre circulation constituant une atteinte qui aille au-delà de ce qu’exige la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la loi nationale. Celle-ci vise le cas de « l’injustice majeure ». C’est le juge national qui doit interpréter le droit national dans un sens compatible avec le droit communautaire et en l’occurrence il doit voir si l’on n’arrive pas une telle injustice compte tenu du fait que le demandeur a exercé son droit à la libre circulation et a conservé des attaches économiques et sociales avec son pays. 41 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

42 12. HENDRIX, 11 SEPT. 2007, C-287/05 Sur la protection tirée de la notion de citoyenneté européenne Rappel de l’article 18 CE, qui énonce le droit pour tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres Rappel également de ce que l’article 39 est l’expression de cette disposition en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs. 42 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

43 13. COMMISSION /PARLEMENT ET CONSEIL, 18 OCT. 2007, C-299/05 Objet du recours Demande d’annulation du Règlement 647/2005 en tant qu’il mentionne certaines prestations qui ne correspondent pas à la jurisprudence de la CJCE. Principes contenus dans l’arrêt Vu les arrêts JAUCH et LECLERE-DEACONESCU, ne peuvent être inscrites à l’Annexe II bis que les prestations qui présentent cumulativement la double caractéristique d’être à la fois spéciales et non contributives. 43 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris

44 13. COMMISSION /PARLEMENT ET CONSEIL, 18 OCT. 2007, C-299/05 La Commission propose une nouvelle liste qui ne reprenne pas Les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain Les prestations octroyées à des enfants souffrant d’un handicap, dont l’objectif principal est de compenser les charges de famille supplémentaires occasionnées par la présence de cet enfant dans le foyer Les prestations de dépendance qualifiées de prestations de maladie en espèces (JAUCH) ayant pour but d’améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, quand bien même ces prestations peuvent revêtir des aspects indépendants de la maladie elle-même. En conséquence, certaines prestations ne peuvent figurer dans la liste : Les DLA, AA et CA anglaises (allocations pour handicapé, aide de tiers et garde d’invalide) Ainsi que des prestations finlandaises et suédoises 44 Projet Tesse - INCA - Bruxelles - 24 et 25 février 2001 - PSCNC - Terra Laboris


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