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GUIDE POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES

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Présentation au sujet: "GUIDE POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES"— Transcription de la présentation:

1 GUIDE POUR LES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIERES
Marie-José ZORPI Secrétaire Général UNICEM PACAC

2 PREAMBULE L’UNICEM PACAC propose sur son site internet un « guide » qui a pour objectif d’apporter une aide à l’élaboration des dossiers de demandes et au suivi des principales étapes de la procédure Il s’agit d’un recueil des pièces, procédures et formalités ... contenues dans les principaux textes réglementant la procédure d’obtention d’une autorisation d’exploiter une carrière au titre des installations classées. Il n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif.

3 PROPOSITION BALAYAGE DU CADRE REGLEMENTAIRE L’OUTIL SUR INTERNET CE QUI VA CHANGER A PARTIR DU 1ER JUIN (réforme des études d’impact et des enquêtes publiques)

4 BALAYAGE DU CADRE REGLEMENTAIRE

5 SOMMAIRE GENERAL DU GUIDE
VERIFICATIONS AVANT CONSTITUTION DU DOSSIER  LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION Contenu du dossier de demande d’autorisation  Dépôt et diffusion du dossier  INSTRUCTION DU DOSSIER Avis de l’autorité environnementale  L’enquête publique  Consultations des services  LA CDNPS  AUTORISATION ET PRESCRIPTIONS  DEBUT D’EXPLOITATION 

6 Le projet doit être compatible avec les documents d’urbanisme Φ
VERIFICATIONS A FAIRE AVANT CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION Le projet doit être compatible avec les documents d’urbanisme Φ Le projet doit être compatible avec le schéma départemental des carrières Φ Le projet doit être compatible avec le SAGE Φ En cas de présence d’espèces végétales ou animales protégées, une dérogation doit être obtenue Φ

7 Le projet doit être compatible avec les documents d’urbanisme
La compatibilité d'une autorisation ICPE doit être appréciée avec les dispositions du plan local d'urbanisme opposable au jour de sa délivrance. En cas d'annulation contentieuse du PLU, ce sont les dispositions du POS antérieurement en vigueur qui sont opposables. Si le POS ou le PLU ne vise pas expressément les carrières, la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme devra être examinée de manière approfondie. Nota : un PLU qui entendrait fixer une durée d’exploitation aux carrières situées dans son périmètre d’application peut être considéré comme entaché d’illégalité (CE 29 avril 1998, société Cosson, req. n° ).

8 Le projet doit être compatible avec le schéma départemental des carrières
Le SDC, quant à lui, doit être compatible ou rendu compatible : dans un délai de trois ans avec les dispositions du SDAGE, s'il existe. avec les objectifs de protection définis par les Chartes des parcs naturels nationaux (au cœur de ces parcs).

9 Le projet doit être compatible avec le SAGE
Les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable sur l'eau, en particulier celles autorisant les extractions en nappe alluviale, doivent être compatibles avec les orientations et objectifs des SAGE.

10 En cas de présence d’espèces végétales ou animales protégées, une dérogation doit être obtenue
La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales sont interdits. Le Code de l’environnement prévoit toutefois la possibilité d’obtenir des dérogations. La dérogation ne doit cependant pas nuire au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce. De ce fait, pour envisager une dérogation il faut que le projet présente des raisons impératives d’intérêt public majeur. La délivrance des dérogations s’opère généralement en considération des mesures de compensation qui peuvent être demandées au pétitionnaire.

11 Le dossier doit être complet Φ
2. LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION CONTENU Le dossier doit être complet Φ Les documents et études doivent être complets Φ Les documents et études doivent porter sur toutes les installations Φ Le contenu de l’étude d’impact doit être suffisant Φ Le contenu de l’étude de dangers doit être suffisant Φ

12 Le dossier doit être complet
Une attention particulière doit être portée : À la justification des capacités techniques qui traduisent la fiabilité du pétitionnaire ; À la justification des capacités financières  ; Aux justifications à joindre au dossier dans les 10 jours qui suivent son dépôt en préfecture ; À la justification de la maîtrise foncière (y compris pour l’accès au site) ; À la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée – mention demandée par l’article R du Code de l’environnement, non spécifique aux installations classées et jugée nécessaire par certains juges. Contenu

13 Le dossier doit être complet
ATTENTION : le dossier doit également comporter un document d’évaluation des incidences Natura 2000 que le projet se situe dans ou à l’extérieur d’une zone relevant du réseau Natura 2000. Contenu

14 Les documents et études doivent être complets
Contenu Une attention particulière doit être portée à l’échelle des cartes et des plans demandées par la réglementation. Si le pétitionnaire envisage la production d’un plan ou d’une carte à une échelle autre que celle demandée par la réglementation, et lorsque la réglementation l’autorise expressément, il doit au préalable en faire la demande à l’administration.

15 Les documents et études doivent porter sur toutes les installations
C'est-à-dire : porter sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. La méconnaissance de cette obligation peut être censurée par le juge administratif. La réglementation permet de constituer un dossier unique regroupant l’ensemble des activités. Dans le cas des carrières, les demandes d’autorisations portent fréquemment non seulement sur l’autorisation d’extraction, mais également sur l’exploitation d’une installation de concassage criblage.

16 Le contenu de l’étude d’impact doit être suffisant
Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation et ses incidences prévisibles : principe de proportionnalité. Elle doit également porter sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à étude d’impact, sont de nature à en modifier les impacts.

17 Le contenu de l’étude d’impact doit être suffisant
L’analyse de l’état initial L'analyse des effets sur l'environnement et des inconvénients de l'exploitation Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées Les mesures réductrices d’impact et/ou compensatoires  Les conditions de remise en état  Le volet santé Le résumé non technique

18 Le contenu de l’étude de dangers doit être suffisant
« L’étude des dangers » repose sur l’analyse des situations accidentelles. Elle doit : comporter une analyse des risques susceptibles d’être générés par l’exploitation  préciser les mesures (prévention/protection) que le demandeur s’engage à mettre en place afin de réduire la probabilité et les effets d’un accident comporter un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

19 Le(s) préfet(s) doit adresser le dossier au(x) maire(s) Φ
2. LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DEPOT ET DIFFUSION Avant son dépôt en Préfecture, le dossier doit être porté à la connaissance du CHSCT Φ Le dossier de demande d’autorisation doit être adressé au(x) préfet(s) Φ Le(s) préfet(s) doit adresser le dossier au(x) maire(s) Φ Le préfet doit transmettre le dossier à l’autorité environnementale Φ

20 Avant son dépôt en Préfecture, le dossier doit être porté à la connaissance du CHSCT
Les documents joints à la demande d'autorisation, sont portés à la connaissance du CHSCT par le demandeur préalablement à leur envoi au préfet. De plus, ce comité doit être consulté par le demandeur dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique. L’avis motivé du CHSCT est transmis au Préfet dans un délai de 45 jours après la clôture de l’enquête Le préfet est tenu de prendre en compte l’avis du CHSCT

21 Le dossier de demande d’autorisation doit être adressé au(x) préfet(s)
Lorsque le projet est implanté sur le territoire de plusieurs départements, le dossier est adressé à chacun des préfets des départements concernés.

22 Le(s) préfet(s) doit adresser le dossier au(x) maire(s)
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête

23 Le préfet doit transmettre le dossier à l’autorité environnementale
L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est la DREAL en région PACA

24 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
3. INSTRUCTION DU DOSSIER AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception du dossier pour donner son avis après avoir consulté les préfets et l’ARS. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. Le préfet transmet l'avis au pétitionnaire et le joint au dossier d'enquête publique

25 3. INSTRUCTION DU DOSSIER
ENQUETE PUBLIQUE 1/6 Le commissaire enquêteur doit être désigné par le président du tribunal administratif Φ « L’aptitude » du commissaire enquêteur est définie dans une liste départementale Φ L’ouverture de l’enquête publique doit se faire par arrêté préfectoral Φ Le contenu de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique doit respecter le cadre réglementaire Φ L’enquête publique doit porter sur toutes les communes recoupées par le rayon d’affichage Φ

26 Un avis d’enquête publique doit être produit Φ
3. INSTRUCTION DU DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE 2/6 Un avis d’enquête publique doit être produit Φ L’avis d’enquête publique doit faire l’objet d’un affichage en mairie et au voisinage du projet Φ L’avis d’enquête publique doit être publié Φ L’avis de l’autorité environnementale doit être inséré dans le dossier soumis à l’enquête et doit être rendu public sur internet Φ Un registre d’enquête doit être ouvert dans chaque lieu où est déposé le dossier Φ

27 Les observations du public doivent pouvoir être consultées Φ
3. INSTRUCTION DU DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE 3/6 Les observations du public doivent pouvoir être consultées Φ Les jours et heures où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations : respect de certaines règles Φ Le commissaire enquêteur doit assurer des permanences Φ Les documents complémentaires obtenus par le Commissaire enquêteur doivent être versés au dossier d’enquête Φ

28 3. INSTRUCTION DU DOSSIER
ENQUETE PUBLIQUE 4/6 Le désaccord du demandeur quant à la demande du commissaire enquêteur de visiter les lieux doit être mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête Φ Le désaccord du préfet quant à l’organisation d’une réunion publique doit être mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête Φ Lorsque l’enquête donne lieu à l’organisation d’une réunion publique, celle-ci doit faire l’objet d’un rapport Φ Le rapport relatif à l’organisation d’une réunion publique doit être annexé au rapport de fin d’enquête Φ

29 L’enquête publique doit durer 1 mois au minimum Φ
3. INSTRUCTION DU DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE 5/6 L’enquête publique doit durer 1 mois au minimum Φ Le public doit être informé d’une prolongation éventuelle de l’enquête publique Φ À la fin de l’enquête publique, le registre doit être clos et signé par le commissaire enquêteur et le maire Φ Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur doit convoquer le demandeur Φ Le demandeur doit répondre au commissaire enquêteur dans un délai de 12 jours Φ

30 Le préfet doit transmettre le rapport du commissaire enquêteur Φ
3. INSTRUCTION DU DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE 6/6 Le commissaire enquêteur doit établir un rapport selon une forme bien précise Φ Le rapport du commissaire enquêteur doit être transmis au préfet dans les 15 jours après réponse du demandeur Φ Le préfet doit transmettre le rapport du commissaire enquêteur Φ Le public doit pouvoir prendre connaissance du rapport du commissaire enquêteur Φ Le dossier ne doit pas être modifié de façon substantielle après l’enquête publique Φ

31 Le commissaire enquêteur doit être désigné par le président du tribunal administratif
Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif qui désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur.

32 « L’aptitude » du commissaire enquêteur est définie dans une liste départementale
Une liste départementale d'aptitude est arrêtée pour chaque année civile et est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions actuelles ou passées

33 L’ouverture de l’enquête publique doit se faire par arrêté préfectoral
Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.

34 Le contenu de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique doit respecter le cadre réglementaire
Il doit comporter : L'objet et la date de l'enquête ; Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier ; Le nom du commissaire enquêteur, les jours ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté ; La liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ; L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ; L'identité de la personne responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées.

35 L’enquête publique doit porter sur toutes les communes recoupées par le rayon d’affichage
Il correspond au minimum au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature qui est, pour les carrières de 3 km pris à partir du périmètre de l’installation (limites extérieures de l’installation).

36 Un avis d’enquête publique doit être produit
Cet avis doit préciser : la nature de l’installation projetée ; l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée ; les dates de l’ouverture et de clôture de l’enquête publique ; la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus ; le nom du ou des commissaires enquêteurs ; les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

37 L’avis d’enquête publique doit faire l’objet d’un affichage en mairie et au voisinage du projet
L’avis au public est affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et durant toute la durée de l’enquête : dans les mairies de chaque commune recoupée par le rayon des 3 km ; dans le voisinage de l’installation projetée et visible de la voie publique ; L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

38 L’avis d’enquête publique doit être publié
Publié sur le site internet de la préfecture 15 jours avant l’ouverture de l’enquête ; Publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique ; Rappelé dans deux journaux locaux ou régionaux dans les 8 premiers jours de l’enquête

39 L’avis de l’autorité environnementale doit être inséré dans le dossier soumis à l’enquête et doit être rendu public sur internet L’avis de l’autorité environnementale qu’il soit tacite ou non doit être rendu public par voie électronique sur le site internet de l’autorité chargée de le recueillir.

40 Un registre d’enquête doit être ouvert dans chaque lieu où est déposé le dossier
Les caractéristiques de ce registre sont les suivantes : feuillets non mobiles coté et paraphé par le commissaire enquêteur

41 Les observations du public doivent pouvoir être consultées
dans le(s) registre(s) d’enquête au siège de l’enquête pour ce qui est des observations adressées par correspondance au commissaire enquêteur

42 Les jours et heures où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations : respect de certaines règles Les jours et heures où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations doivent : permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu de ses horaires normaux de travail comprendre au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier Le public a droit à être reçu et aucun texte n'impose que les visiteurs soient identifiés. Les personnes qui le demandent ont donc droit à l'anonymat.

43 Le commissaire enquêteur doit assurer des permanences
Les périodes de présence du commissaire enquêteur au lieu où le dossier peut être consulté sont au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête

44 Les documents complémentaires obtenus par le Commissaire enquêteur doivent être versés au dossier d’enquête Le commissaire enquêteur peut demander au pétitionnaire de compléter le dossier par un document existant. Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête

45 Le désaccord du demandeur quant à la demande du commissaire enquêteur de visiter les lieux doit être mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins 48 heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur en fait mention dans le rapport d'enquête

46 Le désaccord du préfet quant à l’organisation d’une réunion publique doit être mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête Lorsqu'il estime que l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage. Le préfet notifie au commissaire enquêteur son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête

47 Lorsque l’enquête donne lieu à l’organisation d’une réunion publique, celle-ci doit faire l’objet d’un rapport Un rapport doit être établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur dont copie est adressée à l'exploitant dans les 3 jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de 12 jours pour répondre, s'il le juge utile

48 Le rapport relatif à l’organisation d’une réunion publique doit être annexé au rapport de fin d’enquête Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés au rapport de fin d'enquête

49 L’enquête publique doit durer 1 mois au minimum
La durée de l’enquête publique est d'un mois, sauf prolongation d'une durée maximum de 15 jours décidée par le commissaire enquêteur

50 Le public doit être informé d’une prolongation éventuelle de l’enquête publique
Cette prolongation doit : être motivée ; être notifiée au préfet au plus tard 8 jours avant la date de clôture de l'enquête ; être portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par : affichage dans les mairies des communes concernées affichage dans le voisinage de l’installation projetée mise en ligne sur le site internet de la préfecture

51 À la fin de l’enquête publique, le registre doit être clos et signé par le commissaire enquêteur et le maire L’article R précise qu’à la fin de l’enquête publique, le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur. L’article R , quant à lui, indique que ce registre est signé par le maire et que la transmission du registre au commissaire enquêteur doit se faire dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés

52 Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur doit convoquer le demandeur
Le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal

53 Le demandeur doit répondre au commissaire enquêteur dans un délai de 12 jours
Le commissaire enquêteur invite le demandeur à produire un mémoire en réponse dans un délai de 12 jours

54 Le commissaire enquêteur doit établir un rapport selon une forme bien précise
Le commissaire enquêteur rédige : un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ; ses conclusions motivées, qui : doivent figurer dans un document séparé doivent préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation

55 Le rapport du commissaire enquêteur doit être transmis au préfet dans les 15 jours après réponse du demandeur Le commissaire enquêteur transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai de 15 jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.

56 Le préfet doit transmettre le rapport du commissaire enquêteur
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions : au président du tribunal administratif au demandeur aux maires des communes concernées

57 Le public doit pouvoir prendre connaissance du rapport du commissaire enquêteur
Le rapport transmis aux mairies concernées doit être tenu, sans délai, à la disposition du public pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête. Les personnes intéressées doivent pouvoir obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet Le dossier du commissaire enquêteur (rapport et conclusions) est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être inférieure à 1 an à compter de la décision finale.

58 Le dossier ne doit pas être modifié de façon substantielle après l’enquête publique
Le demandeur doit porter une attention toute particulière aux modifications apportées au dossier après l’enquête publique. En effet, le public n’est alors pas en mesure de s’exprimer sur le projet définitif qui peut présenter, du fait des modifications intervenues, soit une augmentation des risques et des nuisances soit des impacts d’une autre nature.

59 L’INOQ et/ou l’ONIFLVH doivent être consultés pour certains projets Φ
3. INSTRUCTION DU DOSSIER CONSULTATION DES SERVICES 1/2 Les conseils municipaux doivent être consultés dès l’ouverture de l’enquête Φ Les services de l’État doivent être consultés dès que le Préfet a saisi le président du TA Φ D’autres organismes doivent être consultés, s’il y a lieu, dès que le Préfet a saisi le président du TA Φ L’INOQ et/ou l’ONIFLVH doivent être consultés pour certains projets Φ Le CHSCT doit être consulté dans un délai de 1 mois après l’enquête Φ

60 Le CNPN doit être consulté dans certains cas Φ
3. INSTRUCTION DU DOSSIER CONSULTATION DES SERVICES 1/2 Le CNPN doit être consulté dans certains cas Φ L’avis du CHSCT doit être transmis au Préfet dans délai de 45 jours après l’enquête Φ L’inspection des installations classées doit établir un rapport Φ Le rapport de l’inspection des installations classées et ses propositions doivent être présentés à la CDNPS Φ

61 Les conseils municipaux doivent être consultés dès l’ouverture de l’enquête
Les conseils municipaux des communes concernées par l’enquête publique doivent être consultés dès l'ouverture de l'enquête. Leurs avis doivent être exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête.

62 Les services de l’État doivent être consultés dès que le Préfet a saisi le président du TA
Sont consultés, dès que le préfet a saisi le président du tribunal administratif, les services déconcentrés de l'État chargés de : l'équipement l'agriculture l'agence régionale de santé la sécurité civile des milieux naturels Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de 45 jours, faute de quoi il est passé outre.

63 D’autres organismes doivent être consultés, s’il y a lieu, dès que le Préfet a saisi le président du TA Sont consultés, dès que le préfet a saisi le président du tribunal administratif, si le projet en cause est susceptible d’avoir des incidences sur le domaine d’activité des dits services : les services de l'inspection du travail les services chargés de la police des eaux l'architecte des Bâtiments de France l'Institut national de l'origine et de la qualité (INOQ) l'établissement public du parc national concerné tous les autres services intéressés (tels que les Syndicats mixte de gestion des PNR…) Délai de réponse = 45 jours

64 L’INOQ et/ou l’ONIFLVH doivent être consultés pour certains projets
L’INOQ doit obligatoirement être consulté lorsque le projet se situe dans une commune comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine. L’INOQ doit donner son avis dans les 3 mois. Cet institut doit en outre être consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine. Cette disposition ne concerne que les aires de production de vins, mais….

65 L’INOQ et/ou l’ONIFLVH doivent être consultés pour certains projets
…. l’INOQ peut demander à être consulté dans le cas d’un projet situé dans une commune (ou à proximité) comportant une aire de production d’un produit d’appellation contrôlée autre que le vin (fromages, huiles…). Le délai de réponse est toujours de 3 mois.

66 L’INOQ et/ou l’ONIFLVH doivent être consultés pour certains projets
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise à l'avis de l’INOQ et de l’ONIFLVH (Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture) dans : les vignobles classés appellation d'origine contrôlée les aires de vin délimité de qualité supérieure les aires de production de vins de pays

67 Le CHSCT doit être consulté dans un délai de 1 mois après l’enquête
Ce comité, lorsqu’il existe, doit être consulté par le demandeur dans le délai d’1 mois à compter de la clôture de l'enquête publique. Le préfet est tenu de prendre en compte l’avis du CHSCT.

68 Le CNPN doit être consulté dans certains cas
La consultation du CNPN est notamment nécessaire pour obtenir les dérogations relatives à la présence d'espèces protégées. Dans ce cas, l’avis du CNPN doit être recueilli avant qu’intervienne la décision d’autorisation.

69 L’avis du CHSCT doit être transmis au Préfet dans délai de 45 jours après l’enquête
Le CHSCT émet un avis motivé après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête publique. Cet avis est transmis au Préfet, par le Président du CHSCT, dans un délai de 45 jours après la clôture de l’enquête

70 L’inspection des installations classées doit établir un rapport
Au vu du dossier de l'enquête et des avis des services et organismes consultés, l'inspection des installations classées établit un rapport sur : la demande d'autorisation les résultats de l'enquête.

71 Le rapport de l’inspection des installations classées et ses propositions doivent être présentés à la CDNPS L'inspection des installations classées présente à la CDNPS  : son rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

72 La composition de la CDNPS doit respecter le cadre réglementaire Φ
La CDNPS doit se prononcer sur les projets de décisions relatifs aux carrières Φ La composition de la CDNPS doit respecter le cadre réglementaire Φ La CDNPS doit se réunir sur convocation de son président Φ Le demandeur doit être informé au moins 8 jours à l’avance de la date de la réunion de la CDNPS Φ La CDNPS ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente Φ

73 La CDNPS doit délibérer en absence du demandeur Φ
Les membres de la CDNPS ne peuvent prendre part aux délibérations s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire Φ Les votes en CDNPS doivent se faire à bulletin secret dans certains cas Φ Certains membres absents lors de la CDNPS doivent être entendus s’ils en font la demande Φ L’avis de la CDNPS doit être explicite sur certains sujets Φ La réunion de la CDNPS doit faire l’objet d’un procès-verbal de réunion Φ

74 La CDNPS doit se prononcer sur les projets de décisions relatifs aux carrières
La CDNPS se réunit en six formations spécialisées. La formation spécialisée dite "des carrières" exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R

75 La composition de la CDNPS doit respecter le cadre réglementaire
La CDNPS est présidée par le Préfet ou son représentant et est formée de 4 collèges dont la composition varie en fonction des spécificités des affaires confiées à chaque formation. À ces 4 collèges vient s’adjoindre, avec voix délibérative et pour l’examen des demandes d’autorisation, le maire de la commune sur le territoire de laquelle l’exploitation de la carrière est projetée.

76 La CDNPS doit se réunir sur convocation de son président
La CDNPS doit se réunir sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation est, sauf en cas d’urgence, adressée au moins 5 jours avant la date de la réunion. La convocation doit comporter : l’ordre du jour fixé par le préfet les documents nécessaires à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.

77 Le demandeur doit être informé au moins 8 jours à l’avance de la date de la réunion de la CDNPS
Le Code de l’environnement prévoit que le demandeur doit avoir la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins 8 jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion de la commission. Il doit recevoir un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées accompagné de l’ensemble des motifs.

78 La CDNPS ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente
Lors de la première convocation, la CDNPS ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. La commission se prononce, alors, à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

79 La CDNPS doit délibérer en absence du demandeur
Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

80 Les membres de la CDNPS ne peuvent prendre part aux délibérations s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire Les membres de la CDNPS ne peuvent pas prendre part aux délibérations s’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui est en objet.

81 Les votes en CDNPS doivent se faire à bulletin secret dans certains cas
Le vote à bulletin secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.

82 Certains membres absents lors de la CDNPS doivent être entendus s’ils en font la demande
Sont entendus à leur demande (s’ils ne sont ni présents ni représentés) : les services de l'État les maires des communes les présidents des établissements publics de coopération intercommunale

83 L’avis de la CDNPS doit être explicite sur certains sujets
Il n’est plus obligatoire que l’avis de la CDNPS soit motivé (art. 14 du décret du 8 juin 2006). Toutefois, l’autorisation de carrière ne peut excéder 15 ans lorsqu’il y a défrichement sauf s’il est démontré que la carrière est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds. La durée de l'autorisation d'exploiter peut alors être portée à 30 ans, mais après avis conforme de la CDNPS.

84 La réunion de la CDNPS doit faire l’objet d’un procès-verbal de réunion
Le procès verbal de la réunion de la commission doit indiquer : les noms des membres présents le nom des mandataires et des mandants les questions abordées au cours de la séance le sens de chacune des délibérations.

85 L’arrêté d’autorisation doit être signé par le ou les Préfet(s) Φ
5. AUTORISATION ET PRESCRIPTIONS Le projet d’arrêté doit obligatoirement être porté à la connaissance du pétitionnaire Φ La mise en exploitation d’un site ne peut intervenir avant réception de l’arrêté préfectoral Φ Le Préfet doit statuer dans un délai de 3 mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête Φ L’arrêté d’autorisation doit être signé par le ou les Préfet(s) Φ L’arrêté d’autorisation doit – à minima - comprendre toutes les prescriptions demandées par la réglementation Φ

86 Les tiers doivent être informés du contenu de l’arrêté préfectoral Φ
5. AUTORISATION ET PRESCRIPTIONS La durée d’autorisation ne peut excéder 30 ou 15 ans (si défrichement) Φ Les prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation doivent prendre en compte certains paramètres Φ Les prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation doivent viser toutes les installations Φ Les tiers doivent être informés du contenu de l’arrêté préfectoral Φ

87 Le projet d’arrêté doit obligatoirement être porté à la connaissance du pétitionnaire
À l’issue de la séance de la commission des carrières à laquelle le pétitionnaire a pu, à sa demande, intervenir pour faire valoir ses intérêts, le projet d’arrêté est obligatoirement porté à sa connaissance par le Préfet. Le pétitionnaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations, directement ou par un mandataire.

88 La mise en exploitation d’un site ne peut intervenir avant réception de l’arrêté préfectoral
L’exploitation d’une installation avant l’intervention de l’arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d’autorisation en cas d’avis défavorable de la commission des carrières.

89 Le Préfet doit statuer dans un délai de 3 mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête Le préfet statue dans les 3 mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. L’expiration du délai de 3 mois ne fait pas naître de décision implicite L’absence d’arrêté de prorogation est sans incidence sur la décision d’autorisation, puisque l’autorité préfectorale demeure en toute hypothèse saisie de la demande.

90 L’arrêté d’autorisation doit être signé par le ou les Préfet(s)
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets.

91 L’arrêté d’autorisation doit – à minima - comprendre toutes les prescriptions demandées par la réglementation Les prescriptions pour la protection des intérêts mentionnés aux articles L , L et L (zones humides, ressources en eau, qualité de l'air, économie et utilisation rationnelle de l'énergie, commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publiques, agriculture, protection de la nature et de l’environnement, paysages, conservation des sites et des monuments, éléments du patrimoine archéologique) ; Les prescriptions pour réduire ou prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ; Les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ; Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement ; Les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux ; Les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police ;

92 L’arrêté d’autorisation doit – à minima - comprendre toutes les prescriptions demandées par la réglementation Les obligations de l’exploitant en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ; Indication que la mise en exploitation est subordonnée à l'accomplissement préalable des prescriptions archéologiques lorsque celles-ci ont été édictées par le préfet de région ; l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation pour les installations implantées sur un site nouveau ; la durée de l’autorisation ; le volume maximal de produits stockés ou extraits ; les conditions de remise en état du site ; le montant des garanties financières.

93 La durée d’autorisation ne peut excéder 30 ou 15 ans (si défrichement)
De manière générale, l’autorisation ne peut excéder 30 ans. Cette durée est portée à 15 ans pour les terrains soumis à autorisation de défrichement. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation peut être portée à 30 ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

94 Les prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation doivent prendre en compte certains paramètres
l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants la gestion équilibrée de la ressource en eau

95 Les prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation doivent viser toutes les installations
Les prescriptions s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

96 Les tiers doivent être informés du contenu de l’arrêté préfectoral
Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de refus et des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ; Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ; Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique (1 mois) ; Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;

97 Les tiers doivent être informés du contenu de l’arrêté préfectoral
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ; Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Le personnel du pétitionnaire doit également être informé des décisions prises par l’autorité compétente par voie d’affichage au sein même de l’établissement.

98 Les tiers ont un délai de recours Φ
6. DEBUT D’EXPLOITATION Le demandeur n’a plus obligation de déclarer le début de l’exploitation au Préfet Φ Les tiers ont un délai de recours Φ L’arrêté préfectoral peut devenir caduc dans certains cas Φ

99 Le demandeur n’a plus obligation de déclarer le début de l’exploitation au Préfet
Le début d’exploitation de l’installation est subordonné à la constitution des garanties financières. Toutefois, le demandeur n’a plus obligation de déclarer le début de l’exploitation au Préfet pour les installations autorisées après le 1er janvier 2011 (décret n° du 30 décembre 2010 )

100 Les tiers ont un délai de recours
Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées disposent d’un délai de recours d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue 6 mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois après cette mise en service.

101 L’arrêté préfectoral peut devenir caduc dans certains cas
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure : l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de 3 ans l'exploitation a été interrompue pendant plus de 2 années consécutives.

102 L’OUTIL INTERNET LIEN

103 CE QUI VA CHANGER A PARTIR DU
1ER JUIN 2012 Réforme des études d’impact Réforme des enquêtes publiques


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