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APERCU SUR L’OHADA Immediate Consulting.

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1 APERCU SUR L’OHADA Immediate Consulting

2 « L’OHADA est un outil juridique imaginé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance »Kéba BAYE Immediate Consulting

3 HISTORIQUE Le traité créant l’OHADA fut signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) et modifié le 17 octobre 2015 à Quebec pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. L’objectif étant en général de favoriser, sur le plan économique: le développement et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique (qui se fait en justice, la pratique) et judiciaire (relatif à la justice, qui découle d’une décision de justice, l’action);

4 HISTORIQUE Et en particulier de:
Doter les Etats parties d’un même droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies; Promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels; Concourir à la formation et assurer la spécialisation des magistrats et des auxiliaires de justices.

5 LES INSTITUTIONS DE L’ORGANISATION
On note que l’OHADA dispose: du conseil des ministres (justice et finances des Etats-parties; du secrétariat permanent (à Yaoundé) qui fait office d’administration; de la cour Commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan; de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto Novo.

6 LES ETATS PARTIES L’organisation regroupe 17 Etats membres 0à ce jour: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centre-Afrique, Comores, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et R.D.Congo.

7 LES ACTES UNIFORMES Ce sont les règles communes applicables à tous les Etats parties, adoptés par le conseil des Ministres, on compte aujourd’hui: Droit commercial général; Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique; Droit de sûretés; Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;

8 LES ACTES UNIFORMES Procédure collective d’apurement du passif;
Droit de l’arbitrage; L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises; Les contrats de transport de marchandises par route; Droit des sociétés coopératives.

9 1 DROIT COMMERCIAL GENERAL
Les commerçants(personnes physiques et morales) sont tenues de se soumettre aux règles de cet Acte depuis le 1ᵉʳ janvier Les nouvelles dispositions définissent et réglementent: Le statut du commerçant: celui qui accomplit habituellement des actes de commerce; qui a des obligations comptables et prescriptions générales; Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier-RCCM;

10 I.C.Cie Le bail commercial: lieu d’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle(droit au renouvellement); Le fonds de commerce(la location, la gérance, la cession de fonds); L’intermédiaire de commerce(commissionnaire, courtier et agent commercial) qui agit professionnellement pour le compte d’une autre personne pour conclure avec un tiers, un contrat de vente à caractère commercial; La vente commerciale: vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales.

11 2 DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE(GIE)
Cet Acte prévoit les règles de fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE, constitue le droit des sociétés commerciales de l’ensemble des Etats parties depuis le 1ᵉʳ janvier Les personnes qui veulent exercer une activité en société, quelle que soit leur nationalité, doivent obligatoirement choisir l’une des formes de sociétés prévues par cet Acte.

12 I.C.Cie Dans sa première partie, on donne les dispositions générales communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et fonctionnement, responsabilité des dirigeants, lien de droit entre sociétés, transformation, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution, liquidation, nullité, formalités et publicité; Dans la seconde, les diverses formes de sociétés commerciales (SNC, SCS, SARL, SA, SAS)

13 3 ORGANISATION DES SURETES
Par sûreté, on entend les garanties juridiques accordées au créancier pour assurer l’exécution des engagements de son débiteur et on en distingue trois types: Les sûretés personnelles: cautionnement est un contrat solennel qui obéit à des conditions de fond et de forme, lettre de garantie et de contre-garantie; Les sûretés mobilières: Droit de rétention: le fait qu’un créancier détient légitimement un bien mobilier de son débiteur jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme;

14 I.C.Cie Gage:est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier, le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs; Nantissements: affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles – ci soient déterminées ou déterminables;

15 I.C.Cie Les sûretés immobilières: Hypothèques: L’article 190 (AUS) définit l’hypothèque comme suit: est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire.

16 4 ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION
Cet Acte organise deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements: par la saisie conservatoire, saisie vente, saisie attributions des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et revendication des biens meubles corporels, saisies des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière.

17 5. ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APPURENT DU PASSIF
Sur décision et sous contrôle judiciaires (règlement préventif; redressement judiciaire; liquidation de biens) et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales, applicables au débiteur et aux dirigeants de l’entreprise (faillite personnelle et banqueroute). Elles sont applicables aux commerçants, personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu’aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé.

18 6. DROIT DE L’ARBITRAGE On y développe les principes de droit de l’arbitrage et ses différentes phases: convention d’arbitrage, désignation des arbitres composant le Tribunal arbitral, déroulement de l’instance aboutissant à la sentence arbitrale qui devra etre revetue de l’exequatur. Trois voies de recours sont ouvertes contre la sentence: recours en annulation, recours en révision et tierce opposition.

19 7. ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES
C’est celui qui fait l’objet de notre formation, est rattaché le système comptable, il établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l’information financière. Il comprend des comptes personnels des entreprises personnes physiques et morales, les comptes consolidés et combinés, des dispositions pénales et finales. N.B.: c’est le droit comptable objet de notre formation

20 8. CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Cela se réalise lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un Etat partie à l’OHADA, soit sur le territoire de deux Etats différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. Cet Acte uniforme s’applique indépendamment du domicile et la nationalité des parties au contrat de transport, sauf le transport de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement ou effectués en vertu de conventions postales internationales.

21 QUELLES SONT LES INNOVATIONS DE L’OHADA?
La forme authentique est obligatoire pour tous les statuts et leurs modifications; Le solde non libéré des actions en numéraire doit être versé dans les trois ans; Le commissaire aux comptes a pour rôle de conseil et de contrôle; Introduction des SARL et SA unipersonnelles; Réglementation des SA faisant appel public à l’épargne;

22 I.C.Cie Généralisation du GIE; Deux modes d’administration: Conseil d’Administration, Administrateur Général; Deux modes de direction: Président Directeur Général, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général Crédit mobilier; La vente commerciale.

23 Merci pour votre choix Et Bien venue à tous
Immediate Consulting Merci pour votre choix Et Bien venue à tous


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