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Les droits des patients

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Présentation au sujet: "Les droits des patients"— Transcription de la présentation:

1 Les droits des patients
Cécile MANAOUIL, MCU-PH Service de médecine légale et sociale, CHU Amiens

2 « La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. » Terre des hommes, Antoine de Saint Exupéry

3 Droits des patients Accès aux soins Respect de la dignité du malade
Droit à la protection de la santé Devoir d’assistance Respect du secret professionnel Information du patient et consentement Désignation d’une personne de confiance Accès direct au dossier médical Prise en charge de la douleur et soins palliatifs Indemnisation de l’aléa Respect des convictions

4 Respect de la dignité du malade
art. L CSP : la personne malade a droit au respect de sa dignité art. R CSP le médecin exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité Art. R CSP L‘IDE exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

5 Droit à connaître votre nom !
Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins article R CSP

6 Droit à la protection de la santé
soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science « Primum non nocere »

7 Discussion bénéfices/risques avant tout acte médical +++ Article L 1110-5 CSP
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

8 Devoir d’assistance Article R 4127-9 CSP
Assistance à personne en péril Article R CSP Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires Article R CSP L‘IDE est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril

9 Compétence du médecin dans l’urgence : compétence élargie
en dehors de l’urgence : restriction à son champ de compétence le médecin « ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » art. R CSP

10 Compétence du médecin en formation
l’interne exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève art R CSP l’externe participe à l’activité hospitalière sous la responsabilité du chef de service art R CSP

11 Compétence de l’IDE Article R 4312-3 CSP
L‘IDE n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence

12 Respect du secret

13 Respect du secret art. L CSP : concerne toute personne travaillant à quelque titre que ce soit à l’hôpital art. L CSP : ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé

14 Secret partagé art. L al. 3 CSP : « deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne, prise en charge afin d’assurer une continuité des soins … lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins … les informations la concernant sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe » art. R CSP : « lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés »

15 Respect du secret art C Pénal : un an d’emprisonnement et € d’amende art L CSP : le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations médicales est puni d’un an d’emprisonnement et de € d’amende

16 Secret de l’IDE Art R CSP Le secret professionnel s'impose à tout IDE et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L‘IDE instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment Art. R CSP L‘IDE doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés Article R CSP Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l‘IDE est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

17 Attention aux médias !!

18 Informatisation Un bien ou un mal pour le secret ????
En même temps une surveillance renforcée, une traçabilité des accès, des possibilités d’archivage…. Mais possibilité d’accès à distance, à grande échelle, par mots clés….

19 Données de santé Rôle de la CNIL
Commission nationale de l'informatique et des libertés loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés L’utilisation des données de santé doit être conforme aux missions de service public Pas d’utilisation à des fins commerciales Tout responsable de fichier doit prendre des précautions pour préserver la confidentialité Droit d’accès des patients, droit d’opposition…

20 Dossier médical

21 Dossier médical outil de communication centralisation de l’information
instrument de travail et d’échanges avec les autres professionnels centralisation de l’information témoin essentiel des soins délivrés consigne la démarche diagnostique, thérapeutique ou préventive et les soins dont la personne a bénéficié trace de la réflexion bénéfice risque

22 Accès au dossier par le patient
Qui a accès ? Le patient Les ayants droit du patient décédé Le médecin autorisé ou désigné par le patient la demande doit être adressée au professionnel de santé au directeur de l’établissement public à la personne désignée dans le privé ou au médecin art. R CSP

23 Accès au dossier par le patient
Comment demander l’accès ? Par écrit (pas obligatoire mais nécessaire) En présentant des justificatifs (identité, lien de parenté, statut d’ayant droit…)

24 Comment accéder ? Envoi, consultation sur place, modalités souhaitées de communication envoi au domicile communication sur place à l’hôpital ou au cabinet envoi à un médecin désigné par la personne entretien avec un médecin… La demande n’a pas à être motivée par le patient lui-même le médecin peut recommander la présence d'une tierce personne

25 A quoi peut-on avoir accès ?
Dossier médical COMPLET résultats d'examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, dossier infirmier… SAUF les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers

26 Délais de communication ?
Pour le patient : Délai préalable de réflexion de 48h 8 jours à compter de la réception de la demande complète pour les éléments de – de 5 ans sinon 2 mois Pour l’ayant droit : meilleurs délais 2 mois si commission départementale des hospitalisations psychiatriques saisie

27 Durée de conservation du dossier
conservation pendant 20 ans à compter de la dernière prise en charge (date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe) durée de dix ans à compter de la date du décès mineurs de moins de 8 ans : le dossier est conservé jusqu’aux 28 ans du patient 

28 Personne de confiance

29 Personne de confiance art. L. 1111-6 CSP
désignée par écrit par toute personne majeure peut être un parent, un proche ou le médecin traitant révocable à tout moment proposé au malade lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé

30 Personne de confiance la personne de confiance peut
accompagner le patient dans ses démarches assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions consultée au cas où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin

31 Personne de confiance Une obligation !
La proposition de désignation est obligatoire La désignation effective par le patient est facultative Pour quelle durée ? en principe, pour la durée de l’hospitalisation sans limite de temps si volonté du patient révocable à tout moment, a priori sans formalisme

32 Information du patient

33 Information du patient
Art. L CSP : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

34 Information du patient
art. L CSP : « incombe à tout professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences » art. L CSP : « les praticiens des établissements assurent l’information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence »

35 Information des correspondants
art. L CSP : ajouté par la loi HPST n° art 37 L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie

36

37 Faut-il dire la vérité ? simple, accessible, intelligible, loyale
Chartre du patient hospitalisé « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée … » art. R CSP art L CSP : bénéfices avant les risques +++ risques fréquents ou graves normalement prévisibles +++

38 Art R 4312-32 CSP information du patient par l’IDE
L‘IDE informe le patient de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. il donne tous les conseils utiles au bon déroulement des soins

39 Article R 1112-45 CSP établissements publics
En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers

40 Contenu de l’information
attitude pragmatique information progressive dans le temps +++ la loi privilégie l’information orale adaptée au patient plutôt que l’écrit entretien individuel (art. L CSP) en complément : remise d’une notice d’information

41 Information après la prise en charge
Article L CSP Toute personne ses ayants droit, si la personne est décédée son représentant légal victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, sur les circonstances et les causes de ce dommage. au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte du dommage sa demande expresse lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.

42 En règle générale : pas d’obligation de faire signer le patient
Consentement écrit En règle générale : pas d’obligation de faire signer le patient Mais des exceptions …

43 Consentement écrit obligatoire
recherches biomédicales consentement écrit (sinon attesté par un tiers indépendant) (art L CSP) Loi nº du 9 août 2004 traitement de données nominatives à fin de recherche loi informatique et libertés n° du 1er juillet 1994 Commission nationale de l'informatique et des libertés

44 Consentement écrit obligatoire
Art L CSP Conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux consentement écrit de la femme ayant subi une interruption de grossesse

45 Consentement écrit obligatoire
Art. L CSP conservation d'embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche

46 Consentement écrit obligatoire
Art L CSP S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple..., ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. par écrit avec confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.

47 Consentement écrit obligatoire
AMP avec don de spermatozoïdes ou d’ovocyte : accord écrit du couple donneur et du couple receveur art L CSP et suiv. Le donneur doit avoir procréé.

48 Consentement écrit obligatoire
AMP avec tiers donneur d’embryon : consentement écrit devant le juge du couple à l’origine de la conception art L à 6 CSP art CC art et NCPC Loi nº du 6 août 2004

49 Consentement écrit obligatoire
Art. R CSP : don du sang candidat remplit un questionnaire le candidat au don du sang atteste avoir :    - lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;    - eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;    - donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don …    

50 « Consentement » écrit obligatoire
don du sang Art. R CSP le candidat atteste que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. partie contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs  

51 Consentement écrit obligatoire
Art L al 3 CSP prélèvement de sang sur mineur : écrit des parents à titre exceptionnel urgence thérapeutique lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible

52 Consentement obligatoire
don d’organe sur donneur majeur vivant : consentement devant un magistrat du TGI (art. L CSP) il est pas dit « écrit » Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur conjoint frère ou sœur fil ou fille grand parent oncle ou tante cousin germain et cousine germaine conjoint de son père ou de sa mère. toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur

53 Art. L CSP sur le père ou la mère du receveur : soumis à l'autorisation du comité que si le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire. Sinon : Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts doit exprimer son consentement devant un magistrat du TGI En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République

54 Consentement écrit obligatoire
don, utilisation d’éléments et produits du corps humain prél en vue d’un don, sur personne majeure sous tutelle décédée Consentement du tuteur art. L CSP

55 Consentement écrit obligatoire
Article L CSP prél en vue d’un don, sur personne mineure décédée Il faut que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente par écrit Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. à titre exceptionnel, pas de consentement en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique si nécessaire pour connaître les causes de la mort Art L CSP

56 Consentement écrit obligatoire
Consentement des parents pour une intervention chirurgicale sur un mineur

57 Autorisation d’opérer art R 1112-35 CSP
si ne peut être obtenue en cas de besoin, des parents dans un délai bref, en raison de leur éloignement, il faut, dès l'admission du mineur, que les parents signent une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération

58 Autorisation d’opérer art R 1112-35 CSP
dans le cas où les parents sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire en cas de refus ou si le consentement ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence

59 Consentement écrit obligatoire
études des caractéristiques génétiques art CC art CC : identification en matière civile à des fins médicales à des fins de recherche consentement écrit

60 Consentement écrit obligatoire
études des caractéristiques génétiques Exception au consentement écrit Article L CSP examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, dans l'intérêt de la personne lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou de consulter la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris.

61 Article L CSP En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, le médecin informe la personne des risques que son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées L'information communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne, qui atteste de cette remise. l'obligation d'information à la charge du médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne

62 Article L CSP procédure de l'information médicale à caractère familial Au choix de la personne indique au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose Transmission par le médecin à l'Agence de la biomédecine L’agence informe, par l'intermédiaire d'un médecin, les membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial

63 Article L CSP Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.

64 Consentement écrit obligatoire
interruption volontaire de grossesse art L CSP : confirmation écrite art L CSP pour les mineures : consentement d’un titulaire de l'autorité parentale

65 IVG chez la mineure Loi nº du 4 juillet Article L CSP demande de la mineure au médecin en dehors de la présence de toute autre personne mineure : consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale Si refus : le médecin doit s'efforcer d'obtenir son consentement Accompagnée par une personne majeure de son choix

66 Consentement écrit obligatoire
stérilisation par ligature de trompes ou des canaux déférents : loi du 4 juillet 2001 majeur : réflexion de 4 mois et accord écrit (art L CSP) pour les majeurs sous tutelle ou curatelle : autorisation du juge des tutelles et avis d’un comité d’experts (art L CSP) (CCNE : rapport 49 du 3 avril 1996) interdit pour les mineurs

67 Information écrite obligatoire
Art R CSP : actes de médecine nucléaire à visée diagnostique ou à visée thérapeutique Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement.

68 Suivi socio-judiciaire art L 3711-3 CSP
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido consentement écrit et renouvelé du condamné

69 Information du patient

70 Qui doit être informé ? le patient si plus de 18 ans +++
les parents pour un mineur le tuteur pour le majeur sous tutelle

71 Refus du patient d’être informé
Art. L CSP  le refus d’être informé d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respecté sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission

72 Information de l’entourage
sauf opposition de la part du patient +++ en cas de diagnostic ou de pronostic grave art. L CSP patient « est hors d'état d'exprimer sa volonté » art. L CSP

73 En priorité, c’est le patient qu’on informe, pas son entourage !!!!

74 Cass. 1ère civ. 6 décembre 2007 N°de pourvoi : 06-19301
hémiplégie dans les suites d’une chirurgie pour sténose carotidienne et décès 3 mois plus tard le médecin est tenu d'informer les proches du patient et de recueillir leur consentement seulement si celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord la cour d'appel avait alloué aux proches du patient une indemnisation au titre du préjudice moral lié à un défaut d'information. le patient était en mesure de consentir de façon éclairée aux soins proposés, donc « le médecin n'avait pas à donner l'information à l'entourage familial » selon la cour de cassation.

75 Information des ayants droit du patient décédé
art. L CSP vérifier la qualité d’ayants droit sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès possible si les informations sont nécessaires pour : leur permettre de connaître les causes de la mort défendre la mémoire du défunt faire valoir leurs droits

76 Information du patient
en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé la preuve peut être apportée par le médecin par tous moyens (surtout présomptions)

77 Conséquences d’un défaut d’information
le défaut d’information ne constitue pas une infraction pénale ++ faute civile - médecine libérale - secteur privé statutaire des médecins hospitaliers faute administrative - secteur public hospitalier

78 Conséquences d’un défaut d’information
plus l’indication est formelle, moins il y a perte de chance pas d’indemnisation du patient non informé si : absence d’alternative thérapeutique l’état de santé rendait indispensable l’acte si perte de chance nulle : faut-il indemniser un préjudice moral et/ou un préjudice « d’impréparation »

79 Conséquences d’un défaut d’information
en public : c’est l’assurance de l’établissement qui prend en charge l’indemnisation en privé : c’est l’assurance personnelle en responsabilité civile qui verse les dommages et intérêts

80 Pour éviter les conflits Discussion bénéfices risques

81 Co-décision patient/médecin
article L CSP : « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé » c’est le patient (et non le médecin) qui prend les décisions concernant sa santé médecin a un rôle de conseiller

82 Droits des patients soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science discussion bénéfices/risques avant tout acte médical

83 Discussion bénéfices risques
Pour tout patient, pour tout acte Capital si refus du patient +++ ou si contentieux sur l’information éviter de faire courir des risques inutiles au patient Plus l’indication est formelle et le pronostic vital en jeu, moins la discussion est capitale

84 Article L CSP Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

85 L’idéal difficilement contestable !
décision collégiale de pls médecins de pls spécialités Réglementaire : RCP pour la cancéro existe déjà mais informel pour d’autres patho discussion en staff +++ avec compte rendu écrit +++ qui met en évidence la discussion bénéfices / risques Information du patient difficilement contestable !

86 Situation complexe, conflictuelle = Procédure collégiale, concertation

87 En pratique Noter le plus possible d’information dans le dossier
Noter les indications des examens surtout invasifs : courrier du prescripteur explicatif +++ Compte rendu de staff +++ Compte rendu de visite (dicter ¾ lignes à chaque grande visite pour les patients hospitalisés longtemps)

88 Qu’en pensez-vous ? un médecin évite la chambre du « mourant » disant « c’est le boulot des soins palliatifs, je ne peux rien faire pour lui… » ? Un patient inconscient (pas en fin de vie) en coma vigil depuis plus d’un an… est « refusé » par un service de soins palliatifs, car il « ne parle pas »… Un patient en fin de vie demande l’euthanasie à l’équipe de soins palliatifs… on lui explique que ce n’est pas possible…on le retrouve pendu avec le fil du téléphone….

89 « Obstination déraisonnable » ??
Limite entre l’acharnement thérapeutique et la volonté de tout faire pour sauver le malade ??? Peur juridique de la non assistance : « pour me protéger, je n’arrête aucun traitement » Intérêt de la discussion pluri disciplinaire +++ et en équipe +++

90 La réglementation va loin …

91 article R CSP toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants… fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible en cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier

92 Article R CSP Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée Il précise notamment l'éventuel état de grossesse…

93 Les mineurs

94 Soins aux mineurs et information
art. L CSP les droits des mineurs sont exercés par les titulaires de l'autorité parentale le mineur a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière adaptée à son degré de maturité art R CSP : tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’avis du mineur

95 Pour les mineurs conditions opposition expresse du mineur
le médecin peut soigner un mineur sans informer les titulaires de l’autorité parentale conditions opposition expresse du mineur tout doit être fait pour convaincre le mineur accompagnement par une personne majeure de son choix traitement ou intervention qui s’imposent pour « sauvegarder » sa santé Dispositions particulières pour contraception et IVG

96 Protection des mineurs

97 2 dispositifs complémentaires
Protection sociale Décret n° du 7 janvier 1959 Art R CASF (code de l’action sociale et des familles) Président du conseil général Protection judiciaire Ordonnance n° du 23 décembre 1958 Art 375 CC Juge des enfants

98 2 dispositifs complémentaires
Protection sociale En 1er Avec l’accord de la famille Protection judiciaire échec de la précédente Refus de la famille Faits graves Conflits entre services sociaux et parents

99 2 dispositifs complémentaires
Protection sociale ou judiciaire Maintien de l’enfant à domicile Placement

100 Signalement des maltraitances Dérogation au secret

101 Article du code pénal le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de euro d'amende sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article

102 Article du code pénal pour tout citoyen, il y a obligation de dénoncer mais cet article ne s’applique pas aux soignants tenus au secret

103 Art du Code pénal l'article (secret professionnel) n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur …

104 Art du Code pénal Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises Lorsque la victime est un mineur …, son accord n'est pas nécessaire 

105 Qui sont ces autorités ? médicales administratives
le médecin de PMI (protection maternelle et infantile) le médecin de la DDASS administratives l’inspecteur départemental de l'enfance le directeur des services de l’aide sociale à l’enfance (conseil général) l’assistance sociale de secteur

106 Partage d’informations avec les assistantes sociales Art L 226-2-2 CASF
Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.

107 Secret et maltraitances
Article R CSP  Lorsqu'un IDE discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

108 Refus de soins par les parents art R 1112-35 CSP
lorsque la santé du mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci le médecin peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent

109 HO HDT Majeurs protégés

110

111 HDT/HO C’est une atteinte aux droits des patients permettant une hospitalisation sans consentement utilisées uniquement pour des patients présentant des troubles psychiatriques dans des établissements de soins spécialisés en psychiatrie personnes atteintes de troubles mentaux selon l’art. L CSP

112 HDT : article L CSP une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : Ses troubles rendent impossible son consentement Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier

113 HO : art. L CSP hospitalisation concerne les personnes dont les troubles mentaux « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public »

114 Réforme prévue de la loi du 27 juin 1990
Annoncée pour le printemps 2009… Projet de loi sur la santé mentale Idées : Création d‘une période d’observation de 72 h Contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) Hospi sans consentement ou obligation de soins ambulatoires Plus de HO HDT 2 voies d’entrée : civile décidée par le JLD avec un certificat médical et la demande d’un tiers judiciaire : par le parquet avec une expertise psychiatrique en urgence

115 Protection des personnes
sauvegarde de justice curatelle tutelle

116 Sauvegarde de justice Mécanisme le plus souple et le plus rapide à mettre en place Indications : personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés

117 Curatelle Article 440 C. civ.
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

118 Tutelle Article 440 C. civ. La personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. Le tuteur agit à la place du majeur dans tous les actes concernant la gestion du patrimoine, et peut l’assister ou le représenter dans certains actes concernant la protection de sa personne.

119 Choix du tuteur : Décision du juge des tutelles Un constat médical :
altération des facultés mentales ou corporelles ne permettant pas de pourvoir seuls à ses intérêts Certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République

120 Cancérologie

121 RCP réunion de concertation pluridisciplinaire
Art D CSP Décret nº du 21 mars 2007 Sont enregistrés en RCP le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer les changements significatifs d'orientation thérapeutique Y participent tous les membres de l'équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique est insérée dans le dossier médical du malade

122 Patient en cancérologie
L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire doit être faite en conformité avec les référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer (INCA)

123 Patient en cancérologie
Plan cancer 1 ( ) Circulaire du 22 février 2005 Rapport Grünfeld février 2009 Plan cancer 2 à venir

124 Patient en cancérologie
Tous les dossiers de patients atteints de cancer doivent être enregistrés en RCP Cela doit être accessible dans le dossier du patient à tout moment La décision de la RCP doit être transmise au médecin traitant en RCP > 3 spécialités différentes (dont un oncologue)

125 Patient en cancérologie
Art. R  CSP Programme personnalisé de soins (PPS) délivré au patient et transmis au médecin traitant Systématiquement proposer une consultation d‘annonce infirmière un accès aux soins de support

126 Refus de soins Un conflit d'intérêt entre l'obligation de soins et le respect de la volonté du patient

127 Refus de soins un symptôme à décrypter une parole à écouter
nécessité de changer d’interlocuteur le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins indispensables  art. L CSP

128 Refus du patient majeur et conscient
trace écrite du refus du patient : écrit spécifique obligation réglementaire à l’hôpital pas une obligation en libéral

129 Refus à l’hôpital refus de rester dans l'établissement d’un patient dont l'admission est prononcée en urgence (art. R CSP) refus de rester hospitalisé (art. R CSP) refus de soins proposés (art. R CSP) doit signer une attestation traduisant expressément ce refus sinon procès-verbal du refus décret n°74-27 du 14 janvier 1974

130 art. L CSP Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables faire appel à un autre membre du corps médical. le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable dossier médical +++   

131 Transfusion sanguine et témoin de Jéhovah
En cas d’urgence vitale , le médecin : A une obligation de respecter le refus du malade par la loi mais pas de condamnation par les tribunaux N’a pas l’obligation de sauver sa vie contre sa volonté. Il dispose du choix de décider en conscience, et tient notamment compte du contexte, des entretiens antérieurs avec le patient, de son entourage….

132 Transfusion malgré un refus
Si le patient est vulnérable (sous tutelle, mineur…), on peut agir (selon la loi) Si on agit sans consentement, on viole la loi Mais pas de condamnation selon la jurisprudence si Un acte indispensable à la survie du patient : risque vital ++ proportionné à son état en l’absence d’alternative thérapeutique ++ tout faire pour convaincre le patient au préalable Tout noter dans le dossier médical Pour plus de sécurité : prévenir le procureur On peut promettre au patient de tout faire pour ne pas le transfuser mais expliquer que si c’est la seule chance de lui sauver la vie, c’est du devoir « moral » du médecin de transfuser

133 La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie laisser mourir mais pas faire mourir

134

135 Art L 1110-5 CSP Pas d’obstination déraisonnable.
On peut suspendre ou ne pas entreprendre les soins qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs

136 Prise en charge de la douleur et soins palliatifs
Article L CSP : Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Article L CSP : droit d’accès aux soins palliatifs et accompagnement

137 Patient en fin de vie : art L 1110-5 CSP
Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade la personne de confiance la famille ou, à défaut, un des proches procédure inscrite dans le dossier médical Pas de demande expresse du patient ici +++

138 Directives anticipées Art L 1111-11 CSP
Révocables à tout moment Lorsque le patient est inconscient, elles permettent d’avoir l’avis antérieur du patient à titre indicatif Date de « validité » : moins de 3 ans avant l’état d’inconscience Ne pas oublier de noter de date !

139 Décision de suspendre ou ne pas entreprendre des soins inutiles, disproportionnés….
Prendre en compte L’avis du patient s’il peut s’exprimer Ses directives anticipées l’avis de la personne de confiance, à défaut sa famille ou son entourage l’avis de l’équipe de soins +++ l’avis de confrères +++

140 Art. R CSP    En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.

141 Article R CSP  Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.  Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

142 Enseignement

143 Enseignement Art. L. 1111-4 CSP
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades

144 Droit à une information indépendante

145 Droit à une information indépendante
Article L CSP Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment sur ces produits lors d'une manifestation publique dans la presse écrite ou audiovisuelle Si manquement : sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent

146 Article R CSP information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements De façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet De façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle

147 Représentant des usagers

148 Représentant des usagers
Le représentant des usagers doit être membre d’une association de patients, d’usagers de santé ou de consommateurs agréée. Interlocuteur de la direction de l'hôpital siège au conseil d’administration ou de surveillance à la CRUQPC

149 CRUQPC commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge Un médiateur médecin Un médiateur non médecin

150 Respect des convictions

151 Respect des convictions
Article R CSP : Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine leurs mœurs leur situation de famille leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée leur handicap ou leur état de santé leur réputation les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.

152 Respect des convictions
Pas de « droit » pour le patient d’être soigné par une personne de tel sexe Ex. accouchement

153 Respect Art L CSP : aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins

154 Refus de soins par le médecin
en dehors de l’urgence, le médecin peut refuser de soigner le patient à condition d’en avertir clairement le patient d’assurer la continuité des soins : l’orienter vers un confrère Art L CSP Art L CSP : refus de soins fondé sur une exigence personnelle Le motif ne doit pas être une discrimination Ex. refus de patient « CMU »

155 Refus de soins par le médecin
Art L CSS les professionnels de santé qui pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de la CPAM

156 Art L CSP Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de la CMU Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de la CPAM ou le président du conseil de l'ordre Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants de l'ordre et de la CPAM En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

157 Financement

158

159 Notions de financement des EPS
De 1945 à 1985 : prix de journée : en fonction de l’activité. Pb : risque inflationniste Réforme en 1983 : dotation globale. Frein à l’augmentation des dépenses mais ne prend pas en compte l’activité ni la bonne gestion. Plan hôpital 2007 : qualité, financement, planification, gouvernance Mise en place de la T2A à partir de 2004 159

160 Règles de la T2A Financement à l’activité donc :
Nécessité de relever toute l’activité Nécessité de coter toute l’activité Nécessité de facturer toute l’activité : disposer des bonnes coordonnées des patients pour avoir des ressources financières Quelques suppléments : MIGAC Missions d’intérêt général (enseignement, recherche, innovation ) et aide à la contractualisation (mise en place d’une nouvelle activité) pour les urgences, les PMO… 160

161 Médecin traitant Volonté de responsabiliser les patients à la surconsommation médicale Volonté de résorber le déficit de la SS Réforme par la loi du 13 août 2004, mise en place à compter 1er janvier 2005 Médecin traitant à désigner pour les + 16 ans pour bénéficier d’un remboursement maximal 1€ : Payé pour chaque acte médical (sauf mineur, CMU, femmes enceintes +6mois) franchises médicales : 2€ par transport sanitaire, 0,50€ pour les actes biologiques ou infirmiers 18€ : payé pour les actes médicaux de +91 € 161

162 Honoraires

163 Honoraires Conventions médecins/sécurité sociale
médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention : tarifs de remboursement de l'assurance maladie médecins conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires libres fixés « avec tact et mesure » médecins non conventionnés avec l'assurance maladie

164 Honoraires Article L 1111-3 CSP
Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

165 Honoraires AFFICHER SES HONORAIRES EST OBLIGATOIRE Depuis le décret no du 10 février 2009 paru au Journal officiel du 12 février 2009, l'obligation d'affichage s'impose à tous les médecins « qui reçoivent des patients ». Un médecin spécialiste (médecin biologiste ou anatomo-cyto-pathologiste par exemple), qui ne recevrait des patients qu'exceptionnellement, doit cependant afficher ses honoraires et les tarifs de ses actes. L'obligation d'affichage s'impose également aux praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale à l'hôpital. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a conçu quatre modèles d'affiche pour quatre catégories de médecins : généraliste, secteur 1 ou 2 ; spécialiste secteur 1 ou 2

166 Honoraires Arrêté du 2 octobre 2008
NOR: SJSS A information écrite préalable remise au patient par le professionnel de santé si les honoraires totaux (avec dépassement) sont > 70 euros.

167 Honoraires Décret n° du 10 février 2009 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les professionnels de santé, JO du 12 février 2009 Article R CSP et suiv.

168 Décret du 10 février 2009 Les professionnels de santé (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes, podologues…) doivent, depuis le 13 février 2009, afficher leurs tarifs d’honoraires de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente ou dans leur lieu d'exercice

169 Honoraires Les professionnels de santé affichent
Article R CSP Les professionnels de santé affichent les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent le tarif de remboursement par l'assurance maladie consultation visite à domicile et majoration de nuit majoration de dimanche majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées

170 Honoraires pour les médecins conventionnés sans dépassement
Article R CSP Les médecins doivent afficher, selon leur situation conventionnelle Pour les médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention : votre médecin applique les tarifs de remboursement de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent pas être dépassés, sauf dans 2 cas : - exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu de la consultation - non-respect par vous-même du parcours de soins

171 Honoraires pour les médecins conventionnés avec dépassement
Pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires supérieurs à ceux fixés par la convention : Votre médecin détermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs au tarif du remboursement par l'assurance maladie Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure tarif de remboursement de l'assurance maladie si couverture maladie universelle complémentaire

172 Honoraires pour les médecins non conventionnés
Votre médecin n'est pas conventionné il détermine librement le montant de ses honoraires Le remboursement de l'assurance maladie se fait sur la base des tarifs d'autorité, dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les médecins conventionnés. Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.

173 Honoraires Article R 1111-25 CSP Sanction
en cas de 1ère constatation d'un manquement rappel de réglementation délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation Contrôle par la DDASS / préfet amende administrative (max €)

174 Honoraires Art L 162-1-14-1 CSS
Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui pratiquent des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont ils relèvent

175 Répertoire partagé des professionnels de santé

176 Répertoire partagé des professionnels de santé
laborieuse mise en place du RPPS numéro RPPS à 11 chiffres qui se substituera à terme aux numéros actuels, ordinal et ADELI dans un 1er temps limité aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes

177 Répertoire partagé des professionnels de santé
objectifs du répertoire mieux suivre la démographie des professionnels de santé simplifier leurs démarches administratives fiabiliser  les informations des différents acteurs (professionnels, Sécu, État, Ordres…) en vue de l'organisation des soins et de la gestion des crises sanitaires épauler l'assurance maladie dans sa politique de maîtrise des prescriptions

178 Attention aux paroles « malheureuses »
Belle-fille radiologue demande un scanner pour son beau père Syndrome occlusif rataché à une fonctionnel Le gastro lui « vous n’allez pas m’apprendre mon métier... »

179 Attention aux paroles « malheureuses »
Des parents viennent d’apprendre la mort de leur fils de 30 ans après une longue agonie « je pensais pas que vous seriez autant affecté »

180 Attention aux paroles « malheureuses »
« si vous étiez venu me voir plus tôt , je vous aurais sauvé» 2 effets : Soit culpabilisation du patient « j’ai attendu trop longtemps pour consulter mise en cause d’un autre médecin mon médecin généraliste a trop tardé….

181 Attention aux paroles « malheureuses »
Savoir se taire quand on ne sait pas « il est mort d’embolie pulmonaire »

182 Respect des horaires… Autrefois le médecin était flatté d’avoir une salle d’attente pleine et de finir très tard ! Aujourd'hui les patients souhaitent des rendez vous ponctuels

183 Quelques jours de souffrance…
Monsieur C a été victime de coups de poings alors qu’il essayait de s’interposer et d’aider une dame qui était agressée à 15h douleurs au niveau dentaire Il va aux Urgences d’une clinique le samedi 14 février 2009 Cela lui a été conseillé par le policier pour gagner du temps ! il a été adressé aux Urgences de l’hôpital Nord où il est arrivé à 17 heures A 22 heures, n’ayant toujours pas été vu, il est parti. ce 14 février 2009 il a prévu de se fiancer avec son amie il consulte son médecin traitant le lundi 16 février 2009 qui prescrit un scanner. Il a eu un scanner le 23 février 2009 : fracture mandibulaire opéré au CHU d’Amiens, le 25 février 2009.

184 Accès au droit dans la Somme
UNE LIGNE TELEPHONIQUE : du lundi au vendredi de 8.30 à et de à 19.00, le samedi de à 12.00  DES PERMANENCES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (sans rendez-vous) LONGUEAU (CCAS) tous les mardis de 9.00 à 12.00 AMIENS (Maison de la justice et du droit, rue Léo Lagrange) tous les mardis de à 16.30 AMIENS (Les Coursives, 3 place du Pays d'Auge) tous les mercredis de à 16.00 ABBEVILLE (Annexe de la mairie, rue aux Pareurs) les 1er et 3ème jeudis du mois de 9.00 à 12.00 ROYE (mairie) le 4ème lundi du mois de à 16.30 MONTIDIDIER (mairie) le 2ème mardi du mois de 9.30 à 12.00 HAM (mairie) le 2ème mercredi du mois de 9.30 à 12.00 PERONNE (mairie) le 1er jeudi du mois de à 16.30 DOULLENS (mairie) le 2ème lundi du mois de 9.30 à 12.00 CORBIE (CCAS) le 3ème lundi du mois de 9.30 à 12.00 

185 Accès au droit dans la Somme
CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES avec des AVOCATS AMIENS : tous les samedis de 9.00 à sans RDV (sauf été) à la Maison de l'avocat ABBEVILLE le 1er samedi du mois à l'Ordre des avocats, 58 rue du Mal Foch, à partir de 9.00 sur rdv au   Friville Escarbotin le 1er samedi du mois à la mairie à partir de 9 h PERONNE : le 2ème jeudi du mois de à au palais de justice Ham le 3ème vendredi du mois de à 19.00 Albert le 2ème jeudi du mois de à 11.30

186 Des droits….. et des devoirs ???

187 Art L CSP Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.

188 Ne pas escroquer la sécurité sociale !
Art L CSS Est passible d'une amende de euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

189 Développement professionnel continu
Loi HPST Transformation de la formation médicale continue en développement professionnel continu (DPC) Recentrage du DPC sur l’évaluation des pratiques Identification d’objectifs obligatoires pour les médecins : évaluation des pratiques professionnelles perfectionnement des connaissances Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins Prise en compte des priorités de santé publique Maitrise médicalisée des dépenses Rationalisation du financement : Enregistrement et financement, par l’organisme gestionnaire, des programmes et des actions prioritaires de l’ensemble des organismes concourant à l’offre de DPC après évaluation par une commission scientifique indépendante

190 A consulter legifrance.gouv.fr :
Codes loi n° du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (JO du 5 Mars 2002) rapports du conseil de l’Ordre : CCNE Justice.gouv.fr


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