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Yves Brulard Sandra Wilikens Raymond Pouget

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1 Yves Brulard Sandra Wilikens Raymond Pouget
Lois de finance 2006 et mesures fiscales françaises et belges applicables au patrimoine Yves Brulard Sandra Wilikens Raymond Pouget 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

2 Actualité en 2005 : Revenus du patrimoine mobilier
Revenus du patrimoine immobilier Détention du patrimoine Transmission du patrimone Taxation du patrimoine Convention Franco-belge Droit européen de la taxation du patrimoine 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

3 1. Taxation des revenus du patrimoine mobilier
En France : Taxation des plus values En Belgique Taxation des OPCVM 30 janvier 2006

4 En France 30 janvier 2006

5 Les plus-values privées : principes 150-O-D CGI
Aux gains nets (y compris moins-value et earn-out) Issus de la cession onéreuse d’actions, parts ou droits démembrés (pas autres valeurs mobilières telles que obligations, emprunts,…) Tant pour les résidents que non résidents ( participation substantielle); Détenu de manière continue Sur des titres émanant de société passibles de l’IS, exerçant une activité opérationnelle, holding animatrice (exclus de patrimoine, prépondérance) sur 5 ans Ayant son siège en UE 30 janvier 2006

6 Les plus-values privées 150-O-D CGI
Au 1 janvier de l’année de leur acquisition À partir du 1 janvier 2006 Sur prix pondéré Durée plus 8 ans: 100 %, entre 6 et 7: 33 %, moins de 6 ans: O% À partir des cessions au 01/01/2006 soit au 01/01/2012 30 janvier 2006

7 Les plus- values de cessation 150-0 d ter CGI
Cession de l’intégralité des parts sociales ou actions ou plus de 50 % d’une société IS Le cédant a détenu au moins 25 % de manière continue Pour les titres acquis après le 1 janvier 2006 PME au sens communautaire Départ dans l’année des fonctions de direction exercée de manière continue durant 5 ans Application transitoire au plus-values privées c’est à dire pour les opérations entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2013 30 janvier 2006

8 Les plus-values de cessation 151 septies A CGI
Application à la cession de l’intégralité des parts sociales de société de personnes affectée à l’exercice de l’activité soumises à l’IR Pour les petites et moyennes entreprises au sens CEE moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 millions d’Euros Cessions onéreuses (cessions gratuites exclues) Suivie du départ à la retraite et de la cessation des activité dans l’année qui suit Pas de liens pour plus de 50 % avec le cessionnaire (anti-abus) Activité exercée durant 5 ans 30 janvier 2006

9 Les plus-values sur parts sociales professionnelles 238 quindecies CGI
Application à la cession de parts ou droit d’une société de personnes, des règles de la cession de branche complète d’activité ou de fonds de commerce Si cession intégrale des parts d’une société affectée à l’exercice de la profession au sens 151 nonies CGI Même si transmission à titre gratuit Exonération si valeur inférieure à €, partielle entre et € Ne vise pas les sociétés à prépondérance immobilière 30 janvier 2006

10 Les plus-values : suite de l’arrêt de Lasteyrie
Arrêt de la CJCE 11 mars 2004 : article 167 bis CGI Loi du 30/12/2004 supprime le texte Remboursement jusqu’au 31/12/2006 Rétablissement du report d’imposition 30 janvier 2006

11 En Belgique 30 janvier 2006

12 Taxation du patrimoine mobilier
Rappel des principes Intérêts générés par des titres de créances : par exemple intérêts de dépôts d’argent, bon de caisse, etc… précompte mobilier libératoire de 15% Discrétion bancaire Dividendes d’actions  précompte mobilier libératoire de 25% ou de 15%  Attention : crédit d’impôt 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

13 Taxation du patrimoine mobilier
Plus-values sur actions  en principe exonérées Attention : plus-values spéculatives : taxées à 33% Taxation (partielle) des OPCVM à 15% (voir ci-après) 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

14 Taxation du rendement des OPCVM
Ratio legis Application d’un traitement fiscal identique/similaire à des produits de placements qui sont interchangeables : coupon d’une obligation coupon taxable d’un OPCVM de distribution rendement sous-jacent d’un OPCVM de capitalisation Définition de la notion “intérêts” étendue : application d’un précompte mobilier de 15% 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

15 Taxation du rendement des OPCVM
Qui est visé par la mesure ? Uniquement les personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques Sont donc exclues du champ d’application : les sociétés soumises à l’impôt des sociétés les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (comme par exemple les ASBL) les personnes soumises à l’impôt des non-résidents 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

16 Taxation du rendement des OPCVM
Quels sont les OPCVM visés ? OPCVM dont les statuts ou le règlement ne prévoient pas de distribution des revenus nets Sicav de capitalisation Parts de fonds d’investissement Sicav de distribution qui ne distribuent pas annuellement 100% des revenus d’intérêts perçus 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

17 Taxation du rendement des OPCVM
Quels sont les OPCVM visés ? Les OPCVM disposants d’un passeport européen Les OPCVM non européens le champ d’application peut être étendu par un Arrêté délibéré en Conseil des ministres Pour autant que plus de 40% du patrimoine est investi directement ou indirectement en titres de créance renvoi à la définition de titres de créance reprise dans la loi transposant la directive épargne 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

18 Taxation du rendement des OPCVM
Quelle est la base imposable ? Composante d’intérêts : rendre imposable ce qui correspond à un produit de créance Composante d’intérêts est taxable quel que soit le résultat réel pour l’investisseur Exemple : prix d’achat : 100 prix de vente : 90 composante intérêts (TIS) : 8 même en réalisant une moins-value, un précompte mobilier de 15% sera prélevé 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

19 Taxation du rendement des OPCVM
Quelle est la base imposable ? Taxation pro rata temporis taxation limitée à la durée de détention de l’action/part bénéficiaire doit démontrer la date d’acquisition (copie du bordereau d’achat), à défaut la date du 01/07/2005 sera prise en compte 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

20 Taxation du rendement des OPCVM
Modification de la base imposable à partir du 1er janvier 2008 Base imposable sera étendue à l’ensemble des revenus perçus sous forme d’intérêts, plus-values et moins-values produits par des titres de créance Les Sicav de distribution devront également distribuer 100% des revenus nets décrits ci-dessus 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

21 Augmentation de la TOB A partir du 01/01/2006
Augmentation de la TOB sur rachat d’actions de Sicav de capitalisation 1,1% en lieu et place de 0,5% Conversion à l’intérieur de la même Sicav vers un compartiment de distribution effectuée entre le 01/01/2006 et le 28/02/2006 Prélèvement de la taxe de 1,1% mais remboursée si : détention pendant 1 an inscription au nominatif ou dépôt à découvert 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

22 Augmentation de la TOB Tableau récapitulatif en matière de PM et TOB
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23 2. Taxation des revenus immobiliers
En France Plus-values réalisées par les non-résidents En Belgique Article 344 : les démembrements 30 janvier 2006

24 En France 30 janvier 2006

25 Imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents
Cessions imposables (exonération de l’habitation principale si cédant dans l’UE…..) Abattement selon durée de détention : pas d’abattement durant les 5 premières années de détention, puis 10% d’abattement par an, d’où exonération de plus-value de cession en cas de détention supérieure à 15 ans Taux d’imposition : 16% si cédant dans l’UE et 33, 1/3 si cédant hors UE Modalités de cession (instruction du 4 août 2005) : nécessité pour le cédant non résident fiscal français de recourir à un représentant accrédité (surcoût) 30 janvier 2006

26 En Belgique 30 janvier 2006

27 La Cour de Cassation et l’article 344 CIR
La Cour d’appel de Gand avait accepté la requalification du fisc sur pied de l’article 344 d’une opération unique de rachat d’actions propres en distribution de dividendes La Cour par son arrêt du 04 novembre 2005 casse « Que l’opération qui n’est pas opposable au fisc ne peut se faire que dans le respect des conséquences de l’acte originel » La Cour d’appel de Mons a accepté la requalification d’une opération multiple de sous location La Cour de cassation rejette le pourvoi 30 janvier 2006

28 3. Détention du patrimoine
France Sort des assurances vie contractée à l’étranger Belgique Taxe sur les contrats d’assurance vie 30 janvier 2006

29 En France 30 janvier 2006

30 Rachat du contrat Rappel des principes
30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

31 Les assurances vies contractées à l’étranger : Règle spécifique 990 I CGI
Spécificité d’un contrat signé avec une compagnie étrangère, par un non-résident fiscal français qui devient résident fiscal français et dont la succession est ouverte en France. Le prélèvement spécifique de 20% sur les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés sur la fraction (excédent un certain montant) revenant à chaque bénéficiaire, ne s’applique pas : Instruction administrative fiscale du 30/12/1999 30 janvier 2006

32 En Belgique 30 janvier 2006

33 Les assurances-vie Rappel des principes
Article 8 du Code des droits de succession : Stipulation pour autrui taxable Preneur de l’assurance-vie : Mr X Tête assurée : Mr X Bénéficiaire : Madame X 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

34 Les assurances-vie Attention : origine des biens utilisés pour paiement de la prime est important : prime payée avec biens communs : legs taxés pour moitié prime payée avec biens propres : legs entièrement taxables 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

35 Rachat du contrat Principe : article 39 CIR : rachat est exonéré si primes n’ont pas donné droit à une réduction d’impôt Exception : Si contrat à rendement garanti contrat durée > 8 ans paiement au décès d’un capital équivalant à 130% des primes versées Optimalisation Si preneur et bénéficiaire sont identiques : en principe pas de droits de succession Attention : paiement prime par bien commun ! 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

36 Taxe 1,1% sur les primes d’assurance-vie
Champ d’application très large (branche 21, branche 23, assurances solde restant dû, etc…) Vise les opérations d’assurance qui couvrent un risque situé en Belgique : lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle en Belgique lorsque le preneur a son établissement en Belgique Tarif de 1,1% pour les personnes physiques et de 4,4% pour les personnes morales La compagnie d’assurance est tenue d’établir un relevé annuel 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

37 4 Transmission du patrimoine
France Encouragement des donations Belgique Nouveau régime des donations 30 janvier 2006

38 En France 30 janvier 2006

39 Délai pour les donations 784 CGI
Le taux des droits est calculé en ajoutant à une donation toutes celles faites durant un certain délai, ce qui limite l’effet des abattements et entraîne l’application d’un taux marginal Le délai de 10 ans est ramené à 6 ans Applicable aux successions et donations à compter du 01 janvier 2006 30 janvier 2006

40 Donation : nouvel abbatement 788 & 779 CGI
Il existe un abattement de € pour les successions en ligne directe et au profit du conjoint survivant. Le texte nouveau précise la répartition entre les bénéficiaires et l’ordre d’imputation La loi instaure trois nouveaux abbattements de 5000 € entre frères et sœurs, neveux et nièces et aux arrières petit enfants Fin de l’exonération « Sarkozy » : l’exonération de 30 000 euros en numéraire donnés aux enfants n’est plus reconduite 30 janvier 2006

41 Réduction des droits de donation 790 CGI
Il existait une réduction des droits en fonction de l’âge du donataire (65 ans et 75 ans). Ces limites sont portées à 70 et 80 ans Par contre les donations en nue propriété bénéficient d’une réduction de 35 % si le donateur a moins de 70 ans et de 10 % s’il a entre 70 et 80 ans. Aucune réduction n’est accordée après 80 ans : Ces réductions d’appliquent aussi en cas de réserve du droit d’usage ou d’habitat La donation en pleine propriété bénéficie d’une réduction de 50 % (70 ans) et 30 % (70 et 80 ans) 30 janvier 2006

42 En Belgique 30 janvier 2006

43 Donation non-enregistrée
Biens meubles uniquement Formes de donation possibles (don manuel, donation indirecte, devant notaire étranger) Article 7 Cds >< assurance-décès 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

44 Donations enregistrées
Matière régionalisée Tarifs réduits pour les biens meubles >< immeubles 3% en ligne directe 5% entre frères/sœurs, oncles/tantes, neveux/nièces (uniquement en Wallonie) 7% entre toutes autres personnes Avantages : Risque des 3 ans écarté Suppression de la réserve de progressivité 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

45 Donations enregistrées
Comment ? Par acte sous seing privé Par acte notarié – obligatoire si réserve d’usufruit Confirmation d’anciennes donations possible 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

46 Donations Conditions Retour conventionnel Interdiction d’apport
Réserve d’usufruit (! Attention acte authentique) Charge Règles de valorisation 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

47 Donations Donation par un résident belge à des enfants résidents en France Droits de donation en France sont dus si : le donataire est résident français au moment de la donation et l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant celle de la donation: tous les biens sont soumis aux droits de donation dans les autres cas: seuls les biens français sont soumis aux droits de donation Attention : si donation enregistrée en Belgique à 3%, 5% ou 7%, ces droits belges sont déductibles des droits de donation en France pour des donations portant sur des biens autres que français 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

48 5. Taxation du patrimoine
France Barême de l’IRPP Limitation des niches fiscales Bouclier fiscal ISF Belgique Régularisation fiscale Titre au porteur 30 janvier 2006

49 En France 30 janvier 2006

50 Modification du barême de l’impôt 197 I 1 CGI
refonte du barème : s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2006 Nombre de tranches d’imposition : diminué de sept à cinq Ajustement des taux et des limites des tranches en intégrant l’abattement de 20% sur les traitements et salaires ainsi le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française perçus par des non-résidents fiscaux français est abaissé à 20% (au lieu de 25%) et les limites des tranches du tarif de la retenue à la source sur les traitements et salaires sont majorées de 25% et les taux applicables à ces tranches sont diminués de 20% (cf. tableau) 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

51 Limitation des niches fiscales : principes 200-O-A CGI
 Plafond de 8000 € majoré de 1000 € par enfant à charge et par membres foyer + 65 ans avantages concernés Investissements immobiliers Robien logement Robien SCPI Malraux Réductions et crédits d’impôt Action Sofica Investissements forestiers Madelin Investissements locatifs touristique Salarié à domicile Etc.. 30 janvier 2006

52 Niches fiscales : Avantages exclus du plafonnement
Situation personnelle du contribuable Double imposition Avantages liés à l’activité professionnelle Dons Investissements outre mer Immobilier : Perisol , besson neuf, Robien ZZR… Etc.. 30 janvier 2006

53 Bouclier fiscal : Principes 1 CGI
Concerne les résidents fiscaux au sens IR Concerne des impôts limités IR Impôt local sur habitation principale ISF Droit à restitution de ce qui excède 60 % des revenus an –1 Imposition payée à compter du 01/01/2006 en France sur une base déclarative Sans limiter le plafonnement ISF Pas la CSG et la CRDS 30 janvier 2006

54 ISF 885 CGI Barème revu : seuil d’imposition € taux de 0,55 à 1,8 % Titres de la société ou est exercée l’activité principale exonéré à hauteur de 75 % (au lieu de 50 %) Titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation exonéré à hauteur de 75 % au lieu de 50 % 30 janvier 2006

55 En Belgique 30 janvier 2006

56 Régularisation fiscale
Inspirée par la pratique des régularisations spontanées Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent en bénéficier Introduction d’une déclaration de régularisation (DR) auprès du Service Public Fédéral Finances Paiement des impôts sur les revenus imposables Pas d’obligation de rapatriement, ni d’investissement ou de dépôt 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

57 Régularisation fiscale
Applicable à trois catégories d’impôts : prestations en matière de TVA revenus professionnels autres revenus (revenus mobiliers, immobiliers et divers) Catégorie de revenus réservés aux personnes physiques. Attention augmentation des impôts de 5% si déclaration introduite après le 30/06/2006 et de 10% à partir du 01/01/2007 Droits de succession ? Aux taux applicables pour la période imposable au cours de laquelle les revenus ont été obtenus 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

58 Régularisation fiscale
La DR n’a pas d’effets si : revenus proviennent d’opérations de blanchiment si actes d’investigations spécifiques sont entamés si une DR a déjà été introduite Délivrance d’une attestation de régularisation Liste des attestations est transmise à la CETIF Copie de l’attestation est transmise au service de contrôle local 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

59 Abolition des titres au porteur
Loi du 14 décembre 2004 (M.B. 23/12/2005) Suppression progressive 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

60 Abolition des titres au porteur
Abolition progressive : calendrier Nouvelles émissions à partir du 01/01/08 : uniquement sous forme nominative ou dématérialisée : inscription en compte au nom du propriétaire ou de son détenteur auprès d’un organisme agréé Titres au porteur déposés en compte titres : ne peuvent plus faire l’objet d’une livraison physique à partir du 01/01/2008 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

61 Abolition des titres au porteur
Si inscrits en compte titres : convertis de plein droit au 01/01/08 en titres dématérialisés Titres au porteur émis avant la publication de la loi doivent être convertis au plus tard le 31/12/2013 soit au nominatif : dépôt auprès de l’émetteur soit dématérialisé auprès d’un organisme agréé Titres émis après la publication de la loi mais avant le 01/01/2008 conversion au plus tard le 31/12/2012 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

62 Abolition des titres au porteur
A l’expiration des délais titres sont convertis de plein droit en titres dématérialisés et sont inscrits en compte titres par l’émetteur l’émetteur peut décider de la conversion des titres au nominatif les droits attachés aux titres sont suspendus 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

63 Abolition des titres au porteur
A partir du 01/01/2015 : titres cotés sur un marché réglementé dont le titulaire reste inconnu : vendus par l’émetteur A partir du 01/01/2015 : idem pour les titres non-cotés mis en vente par l’émetteur le prix de vente est déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

64 Abolition des titres au porteur
Amende si prix de vente réclamé à partir du 31/12/2005 10% de la somme / contre-valeur des titres par année de retard toute année débutée est considérée comme pleine communication aux autorités publiques des données relatives au propriétaire 30 janvier 2006 MP ppt bckgr 2 color

65 6. Convention Franco Belge
Revenus mobiliers : Dividendes Intérêts CSG et CRDS Revenus immobiliers : Les SCI Détention du patrimoine : Les pensions extra légales 30 janvier 2006

66 Revenus mobiliers dividendes 15 CPDI
L’article 15 de la CPDI permet à la France de taxer des dividendes versés par une société française à un belge d’une RAS de 15 %. Ce dividende est ensuite taxé en Belgique au taux de 25 %. L’article 19 de la CPDI permet que cette double imposition soit réduite. Le tribunal de 1ère Instance de Gand par sa décision du 01décembre 2004 a interrogé la Cour de justice : « L’ article 56, alinéa 1 du Traité Européen (du temps des faits litigieux l’ article 73 B ; 1 du Traité) doit – il être interprété de la sorte qu’une limitation provenant d’une disposition dans la législation sur l’impôt sur les revenus dans un Etat membre (en l’occurrence la Belgique) par laquelle aussi bien les dividendes sur actions des sociétés établies dans cet Etat membre que les dividendes sur des actions des sociétés qui n’y sont pas établies sont soumis au même tarif uniforme dans le chef de l’actionnaire, alors que pour les dividendes des actions de sociétés non-établies dans cet Etat membre une prise en compte du précompte appliqué dans cet autre Etat-membre est interdite ? » 30 janvier 2006

67 Revenus mobiliers : intérêts
Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles a connu le 10 juin 2005 de la question de la méthode de calcul du précompte restreint prévu par l’article 16.2 et 3. L’administration soutenait que le taux réduit se calculait en proportion de la durée effective des titres Le tribunal considère que le taux réduit s’applique sur l’intégralité des intérêts échus sans que la durée de la possession ne joue 30 janvier 2006

68 Revenus mobiliers : CSG et CRDS
La Cour de Cassation Française a décidé que la CSG et la CRDS relevait du régime du règlement 1408/71 si bien qu’un non résident y est soumis sauf s’il est soumis à un régime de sécurité sociale dans son pays La même Cour de cassation a décidé d’interroger la CJCE pour vérifier si la CSG et la CRDS devait être considérée comme un impôt au sens des Convention préventive de double imposition Bercy accepte que la CSG et la CRDS ont une application territoriale en cas de report d’imposition 30 janvier 2006

69 Revenus immobiliers SCI
Arrêt de la cour de Cassation du 02 décembre 2004 Qu’en vertu de la législation fiscale française, les sociétés de cette nature sont soumises à un régime dit de translucidité Que l’arrêt constate que les revenus des parts détenues par le demandeur dans une société civile immobilière en France ont été taxés en France au titre de revenus immobiliers ;      Attendu que l’article 3, § 1er et 2, de la Convention du 10 mars 1964 dispose que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés et que la notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de ce même Etat ;      Qu’en vertu de l’article 19.A.2 de cette convention, la double imposition est évitée de la manière suivante en ce qui concerne la Belgique : les revenus autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1er sont exonérés notamment de l’impôt des personnes physiques lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la France ;      Qu’en décidant que l’administration fiscale belge pouvait imposer ces revenus, l’arrêt viole les dispositions précitées de la Convention conclue entre la Belgique et la France ; 30 janvier 2006

70 Revenus immobiliers SCI
Position de l’administration Contrairement à ce que défend la Cour de Cassation le fait qu’une SCI soit translucide n’implique pas que cette société soit dénuée de la personnalité juridique Il s’ensuit que les revenus que distribue une telle SCI à ses associés en raison de leur participation dans celle-ci constituent des revenus de parts sociales L’article 3 de la CPDI (immobiliers) n’est pas applicable car les revenus sont bien selon la législation fiscale et civile française des revenus de part sociales L’article 15 de la CPDI (dividendes) n’est pas applicable car en droit français il ne s’agit pas de dividende L’article 18 (Revenus résiduaires) est donc applicable La Belgique peut donc imposer au regard dee l’article 18 1° IRR 92 qui englobe les revenus d’actions 30 janvier 2006

71 Outils de détention du capital: les assurances vie
L’article 364 Bis permet de taxer le versement d’un capital de pension extra légal en Belgique même en cas de transfert de la résidence Fiscale vers un autre Pays Le revenu d’une pension extralégale est visé par l’article 18 de la CPDI qui réserve à la France le pouvoir de taxer La France ne taxe pas ce revenu. La Cour d’appel, en se basant sur la primauté des conventions internationales sur le droit national rejette l’application de l’article 364 bis CIR 92 La Cour de cassation :  « Le moyen qui soutient que la Belgique pouvait établir un impôt sur un revenu visé à la susdite convention dès l’instant où celui ci n’était pas effectivement imposé en France et ne faisait pas l’objet d’une exemption légale expresse manque en droit » 30 janvier 2006

72 7. Droit Européen Les mesures anti-délocalisation :
Taxes indirectes : L’arrêt Danemark Succession : l’affaire Van Hilten L’impôt sur la fortune: L’affaire D Les limitations des déductions fiscales aux investissements nationaux : Déductions pour investissements en actions:L’arrêt Luxembourg Déductions pour investissement sur le territoire :L’arrêt Fournier Différence de traitement entre un résident et un non-résident : Plus-values :L’affaire Bouanich Revenus du capital: L’affaire Blanckaert Revenus immobiliers:l’ ’affaire Jurgen 30 janvier 2006

73 Mesures anti-délocalisation : Arrêt de la CJCE Danemark un nouvel arrêt sur la modification de la résidence Fiscale ? La question était de savoir si le Danemark, en accordant pas aux personnes transférant leur résidence la franchise de taxe d’immatriculation violerait le traité La cour rejette le recours pour des raisons techniques de base légale du moyen La cour rappelle sa jurisprudence Lindfors et Weigels de 2004 30 janvier 2006

74 Mesures anti-délocalisation : L’impôt sur les succession
La législation d’un état réputant une personne, qui a modifié sa résidence, localisé durant 10 ans pour l’impôt sur la succession est elle contraire à la liberté de circulation des capitaux? La législation néerlandaise autorise cependant de déduire de l’impôt néerlandais l’impôt étranger Pour l’avocat général, cette règle conduit à considérer que la mesure n’est pas criticable au regard de la liberté de circulation 30 janvier 2006

75 Mesures anti-délocalisation : Impôt sur la fortune
La législation néerlandaise soumet à l’impôt sur la fortune les non-résidents sur les biens au Pays–Bas et les prive d’un abattement dont bénéficie les résidents sauf s’ils possèdent 90 % de leurs avoirs au Pays-Bas Pour l’avocat général, une législation de ce type est contraire aux articles 56 et 58 CE La Cour juge que l’impôt sur la fortune ressemble à un impôt sur le revenu si bien que sa jurisprudence selon laquelle un Etat peut subordonner l’octroi d’un avantage à un non-résident au fait qu’il recoive une part essentielle de ses revenus mondiaux dans son Etat de résidence est aussi applicable à l’ISF 30 janvier 2006

76 Les limitations des déductions fiscales aux investissements nationaux : Arrêt Luxembourg
La loi luxembourgoise réserve un avantage fiscal en cas d’acquisition d’actions dans des sociétés Luxembourgoises (1500 € /an), déduction justifiée par la cohérence du système fiscal (Aff Bachmann) Pour la Cour, le lien direct doit exister, ce qui n’est pas le cas de telles législations L’arrêt pourrait obliger la France à accepter des réductions d’impôt pour certains investissements dans des sociétés européennes, et non plus seulement françaises, ex : la souscription en numéraire au capital de société non-côtées (25% de réduction du montant investi dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et 40 000 euros pour un contribuable marié). 30 janvier 2006

77 Les limitations des déductions fiscales aux investissements nationaux: Arrêt Fournier
La loi française accorde un crédit d’impôt recherches mais réservé aux seules recherches effectuées en France La Cour considère que cette règle est contraire à l’article 49 CE 30 janvier 2006

78 Différence de traitement : Les plus values
La législation suédoise traite le rachat d’actions propres comme une plus-value pour les résidents en les autorisant à déduire les coûts de ventes des titres et comme un dividende pour les non-résidents les privant ainsi du droit à déduire ces coûts L’avocat général considère que cette réglementation est contraire à la liberté de circulation des capitaux et le juge doit interpréter la CPDI dans le sens du droit communautaire 30 janvier 2006

79 Différence de traitement : Le revenu du capital
La loi néerlandaise prévoit qu’un contribuable résident qui ne paie pas de cotisation de sécurité sociale par exemple parce qu’il n’a pas de revenus du travail mais uniquement des revenus mobiliers, bénéficie d’une réduction d’impôt et de sécurité sociale contrairement au non- résident qui ne bénéficie pas d’une même réduction L’avocat général conclut à ce que cette réglementation n’est pas contraire à l’article 56 et 58 CE 30 janvier 2006

80 Différence de traitement: Le revenu immobilier
La législation Allemande qui taxe de manière mondiale interdit de déduire les pertes de revenus locatif subies dans un autre Etat Membre L’avocat général conclu à ce qu’une telle législation est contraire à l’article 48 CE 30 janvier 2006

81 Conclusions 30 janvier 2006


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