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ACTUALITE FISCALE INTERNE LOI DE FINANCES POUR 2012 Lois de Finances Rectificatives pour Renaud GROB.

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1 Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

2 ACTUALITE FISCALE INTERNE LOI DE FINANCES POUR 2012 Lois de Finances Rectificatives pour Renaud GROB

3 ACTUALITE LEGISLATIVE

4 REPORT DES DEFICITS

5 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en arrière des déficits (carry-back) Régime précédent : déficit d’un exercice reportable en arrière sur les bénéfices des trois exercices précédents (fraction non distribuée) ; génère une créance sur le Trésor, utilisable pour le paiement de l’IS dû au titre des cinq exercices suivants, puis remboursable ; option possible : non seulement au titre du déficit de l’exercice, mais également au titre des déficits antérieurs reportables (CE, 4 août 2006, n°285201) ; non seulement par la souscription d’une déclaration spéciale (n°2039) jointe au relevé de solde de l’IS, mais également par voie de réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la constatation du déficit (CAA Paris, 12 février 2010, SARL Maysam France / CE 23 décembre 2011, n°338773). Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

6 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en arrière des déficits (carry-back) Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : déficit d’un exercice reportable en arrière : sur le bénéfice du seul exercice précédent (fraction non distribuée) ; et dans la limite de 1 M€ ; option possible : au titre du seul exercice au cours duquel le déficit est constaté ; formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice de constatation du déficit (ligne ZL du formulaire 2058 A). La déclaration spéciale (n°2039) doit être également souscrite ; la créance de carry-back demeure utilisable dans les mêmes conditions que précédemment ; la fraction du déficit qui n’a pu être reportée en arrière demeure reportable en avant. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

7 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en arrière des déficits (carry-back) Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : dispositif applicable aux déficits constatés à la clôture des exercices arrêtés à compter du 21 septembre 2011 ; de même qu’aux stocks de déficits en report au titre de l’exercice précédent Prive les entreprises de la possibilité d’opter pour le report en arrière des déficits des exercices clos antérieurement, sur la base des anciennes règles. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

8 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en avant des déficits Régime précédent : déficit d’un exercice reportable en avant : sans limitation dans le temps (sauf hypothèses de changement d’activité, cessation d’activité ou de certaines restructurations) ; sans plafonnement. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

9 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en avant des déficits Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : déficit d’un exercice reportable en avant ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que : dans la limite de 1 M€ ; majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil. l’entreprise doit en conséquence acquitter l’IS (et les contributions additionnelles) sur 40 % de la part de bénéfice excédant 1 M€ ; la part de déficit non imputée reste reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée, et imputable suivant les mêmes restrictions ; dispositif applicable aux exercices clos à compter du 21 septembre 2011. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

10 Régime fiscal des reports déficitaires
Exemples : Déficit de l'exercice N Résultat de l'exercice N + 1 Imputation du déficit de l'exercice N Base imposable Déficit N reportable sur les exercices N + 2 et suivants (1) 40 000 (2) (1) = [60 % x ( )] (2) Montant théoriquement imputable : [(60 % x ( )] = 26/01/2012

11 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en avant des déficits Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) : est applicable même dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, liquidation ou TUP ; n’affecte pas : l’imputation (euro pour euro) des déficits reportables sur les PVLT imposées à taux réduit ; l’imputation des MVLT en instance sur les PVLT des dix exercices suivants ; Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

12 Régime fiscal des reports déficitaires
Le report en avant des déficits Modalités d’application au sein d’un groupe intégré : pour le calcul de l’IS du groupe : la compensation entre les bénéfices et les déficits réalisés par les sociétés membres du groupe fiscal continue de s’opérer dans les mêmes conditions qu’auparavant ; seule l’utilisation des déficits d’ensemble, et des déficits pré-intégration, est cantonnée selon les nouvelles règles applicables pour le calcul de l’impôt du groupe ; Toutefois potentiellement pénalisant puisque la « franchise » d’1 M€ ne s’applique qu’une fois pour le calcul de la contribution des filiales à l’IS du groupe : règle du cantonnement applicable (contribution calculée comme si les sociétés membres n’étaient pas intégrées) ; les déficits constatés par les sociétés membres avant leur entrée dans le groupe sont également concernés par la règle du cantonnement ; la règle du cantonnement pourrait également affecter la calcul d’une éventuelle indemnité de sortie de groupe versée aux sociétés membres. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout 26/01/2012

13 Régime fiscal des reports déficitaires
Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Effets induits 4ème acompte d’IS (pour les entreprises dont le CA > 500 M€) Les nouvelles règles se sont appliquées dès l’acompte dû au 15 décembre Cela revient pour les entreprises qui avaient limité leurs acomptes en 2011 en raison de leur déficit reportable à payer la totalité de l’IS dès le 15 décembre sur 40% de leur bénéfice prévisionnel dépassant 1 M€ Renchérissement du coût lié à la majoration temporaire du taux de l’IS de 5%

14 Régime fiscal des reports déficitaires
Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Effets induits Calcul de la participation des salariés Augmentation de la participation 2011 Art.17 LF2012 supprime l’interdiction, pour les entreprises n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire, de se prévaloir des déficits d’une ancienneté supérieure à 5 ans (mesure applicable aux exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011) Utilisation effective des crédits d’impôts, notamment conventionnels

15 Régime fiscal des reports déficitaires
Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Pistes de réflexion La société qui constate un déficit de 100 puis, l’année suivante, un bénéfice de 100 restait jusqu’alors non imposable pendant deux exercices consécutifs Dorénavant, il lui sera demandé, au titre du second exercice, de cotiser sur 40 Si elle parvient à gommer son déficit initial de 100 en contrepartie de la réduction à zéro du résultat de l’exercice suivant, elle conservera la gratuité => lissage du résultat imposable

16 SURTAXE DE 5%

17 Contribution exceptionnelle de 5 % (LFR IV 2011)
Présentation générale Contribution exceptionnelle de 5 % de l’IS, qui porte le taux global d’imposition à 35 % ou 36,1 % (selon que la contribution sociale additionnelle de 3,3 % soit ou non applicable) ; Pas d’imputation des crédits d’impôt, des créances de carry-back, ni de l’IFA Contribution applicable aux sociétés réalisant un CA > 250 M€ Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ; Elle est à payer au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS. Au niveau du groupe fiscal, le CA retenu est la somme des CA réalisés par les sociétés membres ; => Surcout à raison des filiales intégrées bénéficiaires réalisant un CA inférieur à 250 M€ C’est a priori à la mère intégrante de supporter ce surcoût

18 Contribution exceptionnelle de 5 % (LFR IV 2011)
Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste intéressant ? Principaux avantages liés à l’intégration fiscale : compensation des bénéfices et des déficits fiscaux réalisés par les sociétés membres ; neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés en régime mère et filiales. Inconvénients potentiels : Nouvelle contribution exceptionnelle de 5% Report des déficits modalités de calcul de la CSB de 3,3 % (abattement de € appliqué une seule fois au niveau du résultat d’ensemble) ; modalités de calcul de la CVAE au niveau des sociétés membres (dont le CA est < à 50 M€) Redéfinition du périmètre ? Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

19 TITRES DE PARTICIPATION

20 Cession de titres de participation
La quote-part de frais et charges prise en compte dans le résultat imposable est portée à 10 % (au lieu de 5 %) de la plus-value nette de cession de titres de participation (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011 et instruction 4 B-1-11 du 28 novembre 2011) : nouveau régime applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2011 (mais ne concerne que les exercices qui sont clos à compter du 21 septembre 2011) ; nouveau taux applicable aux plus-values imposables antérieurement placées en report ou en sursis d’imposition (corrélativement, les moins-values antérieurement placées en sursis viennent minorer l’assiette de calcul de la quote-part au taux de 10 %, déterminée à partir des plus-values nettes de l’exercice) ; Nouveau taux également applicable aux plus ou moins values antérieurement neutralisées au sein d’un groupe fiscal, et déneutralisées au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

21 Cession de titres Droits d’enregistrement sur la cession d’actions (Loi de Finances pour 2012, article 3): Remplacement de l’ancien taux proportionnel de 3 % plafonné à € par un barème dégressif : 3 % pour la fraction d’assiette inferieure à € ; 0,5% pour la fraction comprise entre € et 500 M€ ; 0,25% pour la fraction excédant 500 M€ ; Exonération de droits prévue dans le cadre de certaines opérations : rachat de ses propres titres par une société ; acquisitions de titres de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; cession entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscal ; Application des droits aux cessions de titres de sociétés françaises constatées par des actes passés à l’étranger. Cessions de parts sociales restent soumises au taux unique de 3% Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

22 Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation
Avant la loi de finances rectificative pour 2011, il existait déjà plusieurs dispositifs de limitation à la déductibilité des charges financières : Dépassement du taux maximum d’intérêts déductibles (articles ° et 212-I CGI) Taux publié par l’administration, et au-delà de ce taux (pour les actionnaires contrôlant), la limite du taux de marché Les limites de sous-capitalisation (article 212-II CGI) Ratios de sous capitalisation (depuis 2007), désormais applicables aux prêts de tiers lorsqu’ils bénéficient de certaines garanties groupe Le « ratio Charasse » (article 223 B, al.7 CGI) Vise les acquisitions entre parties liées, lorsque l’acquéreur et la cible sont membres d’un même groupe d’intégration fiscale Plus généralement, les limites de l’abus de droit et de l’acte anormal de gestion

23 Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation
LFR 2011 : nouveau dispositif de limitation de déduction (article 209 IX du CGI), inspiré du « ratio Charasse » Inversion de la charge de le preuve : la déduction des charges financières d’acquisition des titres de participation n’est possible que si l’entreprise cessionnaire démontre à la fois que : les décisions relatives à ces titres sont prises par elle (ou sa mère ou sa sœur, si établie en France) : décision d’acquisition / de conservation / de vente qu’elle (ou sa mère ou sa sœur, si établie en France) exerce de façon effective un contrôle ou une influence sur la société cible La démonstration est à apporter par le contribuable sur le ou les exercices couvrant une période de 12 mois suivant l’acquisition. Tous les titres de participation sont visés (cibles françaises comme étrangères)

24 Tempéraments : dispositif non applicable
Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation Sanction : réintégration forfaitaire des charges financières afférentes aux titres acquis Dans la limite du rapport suivant : Réalisée à compter de l’exercice de l’acquisition (ou de l’exercice suivant ?), puis au titre des exercices suivants jusqu’au dernier exercice clos dans la 8ème année suivant celle de l’acquisition Tempéraments : dispositif non applicable Valeur totale des titres de participation détenus inférieure à 1 million d’euros Acquisitions de titres non financées par emprunt Ratio d’endettement de la société cessionnaire inférieur à celui du groupe Prix d’acquisition des titres Montant moyen des dettes au titre de chaque exercice Charges financières de la société cessionnaire au titre de chaque exercice

25 Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation
Entrée en vigueur : Acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2012 Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur les exercices couvrant les 12 mois suivant l’acquisition ou se voir refuser la déduction (application du ratio) sur l’exercice de l’acquisition et les suivants, jusqu’à l’exercice clos sur la huitième année suivant celle de l’acquisition Acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2012 Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur le premier exercice ouvert après le 1er janvier 2012 A défaut, le ratio est applicable au titre du premier exercice ouvert après le 1er janvier 2012 et jusqu’à l’exercice clos la huitième année suivant l’année de l’acquisition Autrement dit, le mécanisme est applicable aux acquisitions effectuées depuis 2004 pour les entreprises ayant un exercice calendaire et 2005 pour les autres

26 Cession et acquisition de titres de participation
Autres projets, à moyen terme ? (amendements proposés par les sénateurs en désaccord avec le gouvernement et finalement non retenus) : à compter de 2013, la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation (au taux de 10 %) serait assise sur le prix de cession (et non plus sur le montant de la plus-value nette) ; le résultat d’ensemble du groupe fiscal serait majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participation (sauf s’ils proviennent de produits de participation versés par une société du groupe). Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

27 Actualité jurisprudentielle

28 Provisions

29 Déduction fiscale des provisions dotées comptablement
Actualité jurisprudentielle (CAA Paris 18 novembre 2010, Sté Foncière du Rond-point) la déduction fiscale d’une provision dotée comptablement constitue pour l’entreprise une faculté et non une obligation ; une provision comptable qui n’a pas été déduite fiscalement n’a pas lieu d’être réintégrée au résultat fiscal au moment de sa reprise ; cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat par l’administration fiscale, qui considère au contraire qu’une provision dotée doit être déduite du résultat imposable, dès lors que les conditions légales sont remplies.

30 Provisions pour dépréciation de terrains
CAA Versailles 8 février 2011, SA GECINA La baisse de valeur subie par des terrains bâtis peut valablement être provisionnée à la clôture d’un exercice, même si la crise immobilière a débuté 6 exercices auparavant Notion d’événement en cours à la clôture La provision peut en outre n’être que partielle

31 Immobilisations incorporelles

32 Comptabilisation des redevances versées
Rappel des principes les redevances versées par une entreprise en vue d’obtenir le droit d’exploiter temporairement un brevet, une marque ou un procédé de fabrication sont normalement déductibles ; cependant, elles représentent le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle si les droits conférés en contrepartie répondent aux critères cumulatifs suivants (CE, 21 août 1996, SIFE) : ils constituent une source régulière de profits ils sont dotés d’une pérennité suffisante Ils peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une concession.

33 Comptabilisation des redevances versées
Appréciation du critère de cessibilité, dépendant de la capacité du concessionnaire à céder ou concéder ses droits (CE, 16 octobre 2009, Pfizer Holding France) : si l’agrément du concédant est nécessaire pour pouvoir transmettre le droit à concession et qu’il s’agit d’un agrément purement discrétionnaire, cette double circonstance entraîne une restriction telle à la cessibilité du contrat que les droits qui en sont l’objet ne constituent pas un élément d’actif incorporel pour le cessionnaire ;

34 Comptabilisation des redevances versées
Actualité jurisprudentielle (CAA Paris, 3 février 2011, Sté Beauté Créateurs) : l’appréciation du critère de pérennité ne se réduit pas à la durée du contrat ; il convient d’examiner les modalités de sa résiliation (examen des éléments de précarité) : résiliation du contrat possible, ou non, à l’issue de sa durée initiale et à tout moment une fois entamée la phase de sa reconduction tacite ; conditions justifiant la résiliation ; délai de préavis ; indemnisation, ou non, prévue au contrat, en contrepartie de la résiliation.

35 Comptabilisation des redevances versées
Questions en suspens : quid d’un contrat court renouvelable par tacite reconduction et assorti d’un préavis de plus de six mois et/ ou d’une indemnité substantielle à verser en cas de résiliation ? à l’opposé, quid d’un contrat résiliable aisément mais d’une durée par exemple supérieure à vingt ans ? En pratique : analyse au cas par cas des contrats ; si le but poursuivi est d’obtenir la reconnaissance du caractère immédiatement déductible des redevances servies par le concessionnaire, il convient d’introduire des dispositions marquant la précarité de la relation, et/ou entravant la libre cessibilité des droits (droit de regard contraignant du concédant sur la transmission des droits par le concessionnaire).

36 Acte anormal de gestion

37 Acte anormal de gestion et notion de risque manifestement excessif
L’administration peut caractériser un acte anormal de gestion dès lors que : l’entreprise supporte : une dépense qui n’a pas de lien avec son intérêt, et qui est en conséquence injustifiée dans son principe ; une dépense exagérée dans son montant, sans contrepartie ; une dépense personnelle de ses dirigeants ; En revanche, il n’appartient pas à l’administration de juger de l’opportunité des choix arrêtés par l’entreprise dans sa gestion (principe de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise) ; Sauf hypothèse d’une prise de risque manifestement excessive.

38 Acte anormal de gestion et notion de risque manifestement excessif
Actualité jurisprudentielle (CE, 27 avril 2011, Sté Legeps) : le Conseil d’Etat réaffirme le principe de non immixtion de l’administration dans la gestion de l’entreprise, dès lors qu’elle agit dans son intérêt ; la notion de risque manifestement excessif ne peut être invoquée que dans des situations très exceptionnelles ; la prise de risque est inhérente à l’activité de l’entreprise ; au cas particulier, le Conseil d’Etat infirme la CAA de Paris qui avait jugé qu’une société avait pris un risque manifestement excessif en plaçant des sommes dans une banque située à Vanuatu, eu égard notamment à la disproportion entre le montant du placement financier et le chiffre d’affaires de la société.

39 Intégration fiscale

40 Périmètre du groupe Périmètre et sociétés étrangères
Suite à l’arrêt Papillon (CJCE 27 novembre 2008, aff. C-418/07), la France a dû modifier sa législation (LFR 2009) afin d’admettre la possibilité d’intégration de filiales françaises détenues par le relais d’une filiale établie dans un autre Etat membre sans que la société étrangère soit elle-même intégrée. - projet d’instruction en consultation publique TA Montreuil 14 octobre 2010 (n° ) : l’impossibilité de compenser les profits des sociétés membres résidentes avec les pertes de la filiale étrangère, constitue certes une restriction à la liberté d’établissement de la filiale, mais justifiée (par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres) et proportionnée. - même si les pertes subies dans l’Etat de résidence risquent d’être perdues

41 Périmètre du groupe Périmètre et sociétés étrangères : Papillon bis : Intégration sous une mère étrangère de filiales françaises ? Notre législation ne permet pas l’intégration des filiales françaises d’une société mère étrangère. Un avis motivé de la Commission européenne du 16/06/2011 à l’encontre du Pays-Bas dénonce cette anomalie. Le régime français est potentiellement soumis aux mêmes critiques. Ferait-il objet d’une règle « Papillon bis » qui permettrait à une société mère étrangère d’intégrer ses filiales françaises, sans constitution d’un établissement stable en France ? Dans ce cas, la société mère étrangère ne serait pas elle-même intégrée mais serait instituée redevable de l’impôt du groupe et devrait remplir la liasse fiscale du groupe formé par les sociétés françaises. Option pour l’avenir Réclamations à introduire pour le passé ?

42 Périmètre du groupe CE 30 mars 2011 n°335551 SAS Syft Holding
Périmètre et sociétés françaises CE 30 mars 2011 n° SAS Syft Holding Une société bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art.44 septies) ne peut faire partie d’une groupe fiscal. La circonstance que la Commission européenne ait déclaré les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par ce dispositif incompatibles avec le marche commun est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle n’est fondée que sur les dispositions de l’article 223 A du CGI. Rescrit 7 juin 2011 n°2011/15 (FE) : sortie des filiales du groupe Possibilité de maintenir dans le groupe une sous-filiale en cas d’absorption ou de confusion de patrimoine de la filiale par une autre société du groupe; même si ces opérations interviennent lors du premier exercice d’intégration.

43 Conventions d’intégration fiscale
Projet d’instruction en consultation publique qui prend acte de la jurisprudence du Conseil d’Etat, consacrant une liberté dans l’organisation de la contribution des sociétés à l’IS d’ensemble, dans certaines limites. Les sociétés membres d’un groupe intégré sont libres de prévoir conventionnellement les modalités de répartition de la charge ou de l’économie de l’impôt qui résulte de l’intégration La convention d’intégration doit tenir compte des résultats propres de chaque membre du groupe et ne peut pas porter atteinte à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés minoritaires Le dédommagement par la société mère d’un membre qui sort du groupe n’est pas constitutif d’une subvention à caractère imposable chez la société qui la reçoit. NB : Le montant de l’indemnité ne peut excéder celui résultant de l’évaluation du préjudice subi par la société sortante. A défaut, l’excédent constituerait une subvention imposable => nécessité de documenter ce préjudice (en fonction des BP) dans le cadre d’une convention de sortie de groupe.

44 Amendement Charasse Rappel des principes :
L’amendement Charasse (7ème alinéa de l’article 223 B du CGI) exclut la déduction fiscale d’une fraction des charges financières d’un groupe liées à l’achat d’une société appelée à devenir membre du groupe, si cet achat est effectué auprès d’un actionnaire extérieur ou d’un ensemble d’actionnaires extérieurs ayant le contrôle du groupe ; Depuis 2006, l’article 223 B du CGI renvoie à la définition du contrôle au sens de l’article L du Code de commerce ; La doctrine administrative considère qu’en cas de modification réelle dans la répartition du contrôle de la société cessionnaire ou de la société cédante au cours de la période de douze mois précédant l’acquisition des titres, il convient de retenir le pourcentage de contrôle le plus élevé détenu à un moment quelconque de cette période par la personne qui cède les titres ou qui contrôle la société cédante.

45 Amendement Charasse : notion de contrôle
Conseil d’Etat, 13 juillet 2011, SAS FTR : Dans le silence du texte fiscal, la notion de contrôle doit être regardée comme résultant de l'article de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction en vigueur à la date de l’opération en cause ; Elle s’entend de la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées d’actionnaires ou de la capacité à déterminer les décisions de ces assemblées, l’exercice des droits correspondants pouvant être direct ou indirect, individuel ou de concert, et résulter de dispositions légales ou conventionnelles ; Le Conseil d’Etat infirme clairement l’interprétation retenue par l’administration en se refusant à apprécier le contrôle au vu d’éléments antérieurs à la date de réalisation de la cession des titres.

46 Contrôle fiscal dans les groupes intégrés
Obligation d’information lors d’un rehaussement d’une filiale intégrée : TA Paris 13 avril 2011 n° Sté GERPRO CE 21 octobre 2011, n° Sté Fin. Snop La tête du groupe est redevable de tout supplément d’impôt en cas de procédure de rectification engagée à l’encontre d’une filiale. L’administration est tenue d’informer la société tête du groupe des conséquences financières d’un contrôle fiscal dans les conditions de l’article R du LPF (implique le montant global de l’impôt, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable). En l'espèce, l'administration a manqué à son obligation d'information : en ne mentionnant que le montant des rappels en base sans préciser le montant des droits qui en résulte (TA); En ne mentionnant que les modifications apportées aux résultats individuels de la filiale redressée (CE)

47 LBO

48 Acquisition par LBO et abus de droit
Rappel des principes : Processus d'acquisition d'une société cible par le biais d’une société holding spécialement constituée à cet effet, et financée pour l'essentiel par emprunt bancaire : L’emprunt souscrit est remboursé grâce aux dividendes versés par la société cible ; Le gain fiscal résulte de l'imputation des intérêts supportés au titre de la dette d'acquisition sur les résultats bénéficiaires de la cible via le mécanisme de l'intégration fiscale qui permet au holding déficitaire de compenser ses résultats avec les profits réalisés par la société rachetée sous réserve que la première détienne au moins 95 % du capital de la seconde. L’administration conteste ce mécanisme sur le terrain de l’abus de droit : Les holding de reprise sont dépourvus de toute substance (1) Ce type de montage caractérise un usage abusif du régime d’intégration fiscale (2)

49 Acquisition par LBO et abus de droit
Conseil d’Etat, 27 janvier 2011, M et Mme Bourdon: 1ère validation par le Conseil d’Etat du principe même du recours à un montage LBO pour structurer une opération d’acquisition Les investisseurs ne sont pas contraints de donner une substance économique propre au holding de reprise ; Le holding a un objet patrimonial (détenir les titres de la cible) et financier (porter la dette d’acquisition) qui caractérise son utilité économique ; Dès lors, la société holding constituant le véhicule de reprise dans un schéma de LBO ne peut être qualifiée par l’administration comme dépourvue de substance en dehors des circonstances où l’opération se déroulerait en circuit fermé.

50 Acquisition par LBO et abus de droit
TA Montreuil, 16 juin 2011, Sté Nordstrom European Capital Group : Confirmation de l’absence de fictivité d’une société holding qui exerce régulièrement son activité patrimoniale de détention de titres et dont les organes sociaux fonctionnent normalement ; Lorsqu’une société mère étrangère crée un holding en France dans le but de l’intégrer dans un groupe fiscal constitué avec sa cible, une société française, l’administration considère que ce but est exclusivement fiscal et réside dans le fait de pouvoir déduire en France les charges financières résultant de l’acquisition de la cible. Rejet de l’argumentation par le TA : Pour le juge, il n’y a pas de recours abusif au régime d’intégration, l’intérêt de l’opération étant notamment : Financier : assumer la charge d’emprunt grâce à la cible ; Stratégique : structurer les investissements du groupe en Europe via le holding. Intégration fiscale et amendement Charasse : notion de contrôle

51 Acquisition par LBO / frais d’études préliminaires
TA Montreuil, 3 février 2011, Sté Bonhom SAS : Les coûts des études préliminaires engagées antérieurement à la décision d’acquisition de la cible peuvent valablement être supportés par le holding de reprise Intégration fiscale et amendement Charasse : notion de contrôle

52 Distributions financées par emprunt

53 Distributions financées par emprunt
TA Cergy-Pontoise,3 septembre 2010, SAS Yoplait : Les juges ont estimé que l’administration avait apporté la preuve de l’absence de contrepartie, pour la société requérante, à la prise en compte des frais financiers induits par l’opération de rachat de ses propres actions dans le cadre d’un rééquilibrage de leurs participations respectives ; Décision contestable car, par principe, une société n’a pas à justifier la conformité à son intérêt propre des décisions prises par ses actionnaires concernant le niveau des fonds que ceux-ci lui apportent en capital ; Le TA de Paris (29 octobre 1998, Sté Van Ommeren Tankers) s’étant déjà prononcé en sens contraire sur ce point, l’appel frappant le jugement devrait permettre d’infirmer la décision du TA de Cergy-Pontoise.

54 Restructurations

55 Branche complète d’activité
CAA Bordeaux 30 décembre 2010 n° Sté Promo Art La Cour fait usage de la définition de la branche complète d’activité donnée par le Conseil d’Etat dans son arrêt Sté B.L. du 27 juillet 2005 n° Le CE a alors énoncé les trois critères dont la réunion caractérise la branche complète d’activité (exploitation autonome, transfert complet des éléments essentiels de l’activité, disposition durable de tous les éléments de la branche). La branche complète d’activité est caractérisée bien que la société apporteuse ne transfère que l’usage de la marque, à condition toutefois qu’il s’agisse d’une concession « sans aucune réserve ». S’agissant du transfert des éléments de passif, la Cour énonce qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la prise en charge d’un passif supérieur à celui relatif à la branche d’activité concernée serait de nature à empêcher l’identification d’une branche complète d’activité. NB : position contraire à celle du juge communautaire (Arrêt CJCE Andersen og Jensen du 15 janvier 2002 n°C-43/00) ainsi qu’à un arrêt rendu quelques mois plus tôt par la même Cour (CAA Bordeaux du 2 février 2010 n°08BX03318). Pourvoi en cassation.

56 Branche complète d’activité
TA Lyon 12 octobre 2010 n° SA Floréal / CAA Lyon 6 octobre 2011 - Régime de faveur sur agrément Annulation de la décision de refus d’administration d’accorder son agrément à une opération d’apport partiel d’actif au motif que la société bénéficiaire ne disposait pas de personnel propre mais seulement de contrats de mise à disposition de personnel par l’apporteuse. L’article 210 B ne subordonne pas l’octroi de l’agrément à l’existence d’une branche complète d’activité, contrairement à ce que soutenait l’administration, mais (i) à l’existence d’un motif économique légitime, (ii) et alternativement , à l’exercice par la bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou à l’amélioration des structures

57 Rétroactivité des fusions et APA
Arrêts CE du 29 juin 2011 Sté Maurice Agofroy n° et Sté AM Finance n°317234 Un apport partiel d’actif ou une fusion par création d’une société nouvelle peut rétroagir fiscalement à une date antérieure à celle à laquelle la société bénéficiaire de l’apport est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Infirmation de la doctrine administrative (Inst. 4 I du 11 août 1993) aux termes de laquelle la date de fusion retenue sur le plan fiscal ne pouvait pas être antérieure à la date d’acquisition de la personnalité juridique. Seule limite à la rétroactivité (CE 12 juillet 1984) : elle ne peut pas conduire à revenir sur un exercice déjà arrêté par l’absorbante (ou l’absorbée).

58 Transfert des déficits
Transfert des déficits : refus d’agrément pour les déficits subis par une société holding TA Paris 14 décembre 2010 n° SA Korian et CAA Douai 8 mars 2011 n°09967 SAS Numéricable Une société holding dont l’objet se limite à la détention de titres de participation, qui ne réalise aucun chiffre d’affaires, n’emploie aucun salarié et ne constate aucun produit ou charge d’exploitation n’exerce pas une activité, au sens de l’article 209, II du CGI susceptible, en cas de fusion, d’être poursuivie par la société absorbante. Par suite les déficits constatés par cette société holding ne peuvent être transférés sur agrément à la société absorbante.

59 Crédits d’impôt étrangers

60 Crédits d’impôt étrangers
Rappel des principes: la plupart des conventions fiscales conclues par la France prévoient l’attribution d’un crédit d’impôt (imputable sur l’impôt français) correspondant à l’impôt étranger perçu dans l’Etat de la source sur des redevances, intérêts et dividendes ; l’imputation doit être faite sur l’impôt français dans la base duquel les revenus correspondant ont été compris ; le montant du crédit d’impôt imputable est limité à la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation.

61 Crédits d’impôt étrangers
Actualité jurisprudentielle (TA Montreuil, 3 février 2011, Céline): une société déficitaire est fondée à retrancher de son résultat fiscal la retenue à la source supportée à l’étranger dans l’hypothèse où elle ne peut pas imputer le crédit d’impôt correspondant sur l’IS ; pour les sociétés intégrées : filiale déficitaire et groupe bénéficiaire : crédit d’impôt utilisé en paiement de l’IS d’ensemble, donc absence de préjudice ; filiale et groupe déficitaires : même situation que pour les sociétés non intégrées; filiale bénéficiaire et groupe déficitaire : il appartient à la société intégrante de réclamer pour obtenir la correction à la hausse du déficit d’ensemble qui a été minoré par l’enregistrement en produits de crédits d’impôt tombés en non valeur.

62 Management fees

63 Les management fees Les management fees désignent les rémunérations versées par une société d’un groupe en contrepartie de services fonctionnels (administratifs, comptables, financiers, juridiques, informatiques, ressources humaines…) rendus par une autre société du même groupe (souvent la société mère), dans une logique de centralisation de ces fonctions au profit de l’ensemble du groupe ; Ils font souvent l’objet de redressements, au niveau de la société prestataire ou bénéficiaire du service : dans un cadre franco-français, au travers de la notion d’acte anormal de gestion et/ou de renonciation à recette ; dans les relations transnationales, en application de l’article 57 du CGI et la notion de transfert indirect de bénéfices à l’étranger Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

64 Les management fees Actualité jurisprudentielle (CE, 23 décembre 2010, Sté de produits pharmaceutiques et d’hygiène) : le Conseil d’Etat rappelle les règles qui gouvernent l’attribution de la charge de la preuve : il appartient au contribuable de justifier la charge déduite par la production d’éléments précis et de l’existence d’une contrepartie réelle et utile ; il appartient à l’administration d’apporter la preuve que la rémunération versée est excessive : par rapport au prix qui aurait été facturé par un prestataire indépendant pour une prestation similaire ; nonobstant l’importance, au cas particulier, de la marge réalisée par la société du groupe, prestataire des services. Pour modifier le bas de page : Insertion / en-tête et pied de page Modifier le titre de la présentation et la date Cliquer sur appliquer partout

65 Les management fees Actualité de la Commission de l’Union Européenne :
Communication de la Commission au Parlement Européen du 25 janvier 2011, fixant notamment des lignes directrices relatives aux services intragroupe dits « à faible valeur ajoutée » ; la Commission invite les Etats membres et les administrations fiscales européennes à tenir compte de ces directives, dans le but de parvenir à une application plus uniforme des règles en matière de prix de transfert au sein de l’UE ; ces directives sont issues des travaux réalisés par le Forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (avril 2009 à juin 2010), et s’inspirent des principes OCDE en matière de prix de transfert.

66 Réformes de la Fiscalité Patrimoniale Française
Pierre Dedieu, avocat CMS Bureau Francis Lefebvre 26 janvier 2012

67 Sources Loi de finances rectificative pour 2011 « n° 1 » du 29 juillet 2011  Entrée en vigueur le 31 juillet 2011 (lendemain de sa publication au JO) Loi de finances rectificative pour 2011 « n° 2 » du 19 septembre 2011  Entrée en vigueur le 21 septembre 2011 (lendemain de sa publication au JO) Loi de finances rectificative pour 2011 « n° 4 » du 28 décembre 2011  Entrée en vigueur le 30 décembre 2011 (lendemain de sa publication au JO) Loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 Réforme de la fiscalité patrimoniale

68 PLAN Droits de donation ISF Bouclier fiscal Plus-values immobilières
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Plus-values de cession de valeurs mobilières « Coup de rabot » sur les niches fiscales Aspects internationaux 8.1. Liste ETNC 2012 8.2. Changements de taux (PFL, CS, RAS) 8.3. Exit tax 8.4. Droits d’enregistrement (cessions d’actions et cessions de titres de SPI) 8.5. ISF 8.6. Trusts 8.7. Contrats d’assurance-vie souscrits par un non-résident 8.8. CJUE, National Grid Indus BV, 29 novembre 2011 (C-371/10) Réforme de la fiscalité patrimoniale

69 1. Droits de donation Réforme de la fiscalité patrimoniale

70 1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (1/8)
Maintien des seuils et des exonérations Succession Donation Conjoint ou Pacsé Exonération Enfant ou ascendant Petits-enfants - Arrière petit enfant 5.310 € Frère ou sœur Neveu ou nièce 7.967 € Handicapé ou infirme Tout autre héritier 1.594 € Réforme de la fiscalité patrimoniale

71 jour du décès ou de la nouvelle donation
1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (2/8) « trois mesures de rendement ciblant une minorité de transmissions ». Transfert de la fiscalité de la détention à la fiscalité de la transmission Extension du délai de rappel fiscal des donations : CGI art 784 : retour au régime antérieur soit 10 ans Application dès l’entrée en vigueur de la loi mais Amendement adopté à l’AN prévoit un dispositif de lissage dans la durée (abattement de 20/40/60/80) jour du décès ou de la nouvelle donation Avant Rappel fiscal 6 ans Les donations consenties depuis 6 à 10 ans deviennent rapportables fiscalement Après Rappel fiscal 10 ans N-10 N-6 N Réforme de la fiscalité patrimoniale

72 délai de reprise de droit commun
1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (3/8) Extension du délai de reprise au titre du rappel fiscal : Nouvel article 186 bis du L.P.F augmente le délai de reprise de l’administration « La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou à une déclaration de succession […] peut [pour l’application du rappel fiscal] être rectifiée »  incidence limitée au taux effectif de taxation de la donation postérieure A compter de l’entrée en vigueur de la LFR 2011 le délai de reprise passe à dix ans (au lieu de 6 ans) Mécanisme d’entrée en vigueur progressif pour les rappels de dons réalisés antérieurement au 31 juillet 2011 (abattement de 10% / 20% / 30% / 40%) délai de reprise spécifique pour le rappel fiscal délai de reprise de droit commun jour du décès ou de la nouvelle donation N-10 N N+4 Réforme de la fiscalité patrimoniale

73 Réduction de droits sur les donations Pleine propriété ou usufruit
1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (4/8) Suppression des réduction de droits de donation en fonction de l’âge des donateurs Maintien toutefois de la réduction de 50% des droits pour les donations en PP d’une société quand le donateur a moins de 70 ans et s’est placé sous le régime « Dutreil » (amendement AN) Dons familiaux de sommes d’argent (exonérés à hauteur de € en et 2012) Possibilité de donner sans fiscalité à son enfant jusqu’à 80 ans Possibilité de renouveler ces dons tous les 10 ans Réduction de droits sur les donations Pleine propriété ou usufruit Nue propriété Moins de 70 ans 50 % 35 % Entre 70 ans et 80 ans 30 % 10 % Après 80 ans Pas de réduction Réforme de la fiscalité patrimoniale

74 Barème des droits en ligne directe
1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (5/8) Augmentation des taux d’imposition : 5 % sur les deux tranches supérieures Barème des droits en ligne directe Avant Après Moins de € 5 % De € à € 10% De € à € 15 % De € à € 20 % € à € 30% € à € 35% 40 % Plus de € 45 % Réforme de la fiscalité patrimoniale

75 1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (6/8)
Comparatif pré et post réforme Fiscalité comparée pour une donation en pleine propriété avant ou après la réforme (donateur âgé de moins de 70 ans) : un surcoût pour toutes les transmissions et une forte augmentation dès € Réforme de la fiscalité patrimoniale

76 1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (7/8)
Post LFR2011 : que faire ? Les mauvaises réponses : Donations déguisées en ventes (très contrôlées par l’administration et ayant fait l’objet de 5 avis du CADF en 2010 n° ; ; ; et BOI N° 41 du 9 mai 2011) Démembrements de propriété présumés fictifs (CGI art 751) Réforme de la fiscalité patrimoniale

77 1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (8/8)
Post LFR2011 : que faire ? ANTICIPER ! Les bonnes réponses : quelques pistes : Commencer à transmettre encore plus tôt, tous les dix ans Prise en charge des frais droits par le donateur : fiscalement ce n’est pas un avantage imposable Profiter de la décote pour réserve d’usufruit en réalisant des donations en nue-propriété alors que le donateur est encore jeune (décote de 50 % avant 61 ans, 40 % avant 71 ans) Donner des biens grevés de dettes (déductibilité de la dette ayant financé l’acquisition des biens donnés) Opérations à effet de levier : faire participer ses enfants Penser à donner des titres / de l’immobilier avec fortes +values latentes L’assurance-vie … Réforme de la fiscalité patrimoniale

78 2. ISF Réforme de la fiscalité patrimoniale

79 2. Réforme de l’ISF : impacts en 2011
Ce qui a changé en 2011 La date limite du dépôt est reportée du 15 juin au 30 septembre 2011 Idem s’agissant de la date de souscription au capital des PME et des dons aux œuvres ouvrant droit à la réduction d’ISF Sont affranchies d’ISF (et de toute obligation déclarative) les personnes dont le patrimoine taxable au 1er janvier 2011 est inférieur à 1,3 M€ Allégement déclaratif (patrimoine taxable < à 3 M€) : les redevables sont dispensés de joindre les pièces justifiant leurs dettes et les reçus des organismes auprès desquels ils auront opéré des souscriptions ou des dons leur valant une réduction Ce qui est resté inchangé en 2011 Le barème progressif : de 0,55% à 1,8% (dont la tranche 800 K€ - 1,3 M€) Les règles d’assiette et les dispositifs d’exonération L’« autoliquidation » : imputation du bouclier fiscal 2011 sur ISF 2011 Réforme de la fiscalité patrimoniale

80 2. Réforme de l’ISF : ce qui sera applicable à compter de 2012 (1/2)
Maintien des règles d’assiette Maintien des exonérations (biens professionnels, réductions ISF PME etc..) Quatre changements majeurs : Seuil d’imposition : patrimoine net taxable > 1,3 M€ Taxation au 1er euro Taux unique : patrimoine < à 3 M€ : 0,25% patrimoine > à 3 M€ : 0,50% avec un dispositif de lissage de l’effet de seuil Suppression du plafonnement Les enfants à charge : Réduction d’impôt rehaussée de 150 € à 300 € Enfants majeurs poursuivant leurs études désormais inclus Réforme de la fiscalité patrimoniale

81 Réforme de la fiscalité patrimoniale

82 Réforme de la fiscalité patrimoniale

83 2. Réforme de l’ISF : ce qui sera applicable à compter de 2012 (2/2)
Changements spécifiques : Pour les titulaires de patrimoine 3 M€ > P > 1,3 M€ : Déclaration du seul montant du patrimoine taxable sur la déclaration d’IR  fausse facilité !  quid de la prescription abrégée ? Opportunité de déposer néanmoins une déclaration ? Recouvrement par voie d’avis d’imposition et à compter de 2013 : option pour le prélèvement mensuel automatique Pour les non résidents : dettes des sociétés à prépondérance immobilière. Cf. infra Pour les ayants-droit de « trust » (constituants ou bénéficiaires) Cf. infra Réforme de la fiscalité patrimoniale

84 2. Réforme de l’ISF: Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME
Issu de la loi TEPA d’août 2007, ce dispositif a été restreint par toutes les précédentes lois de finances Le niveau de l’avantage fiscal est maintenu : 50 % de réduction Plafonnée à € Assouplissement des conditions de certaines situations particulières : Nombre d’associés des sociétés holding Possibilité de compter plus de 50 associés en cas d’investissement exclusif dans des PME dont le capital est détenu pour au moins 10 % par des sociétés coopératives Entrée en vigueur: souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012 Plafond communautaire d’aides au capital investissement (2,5 M €) Possibilité de dépasser ce plafond pour certaines entreprises solidaires agissant dans le secteur du logement social Entrée en vigueur: souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2013 Réforme de la fiscalité patrimoniale

85 3. Bouclier fiscal Réforme de la fiscalité patrimoniale

86 3. Réforme du bouclier fiscal
Bouclier fiscal 2011 (IR + PSx sur R 2009, ISF + TH + TF 2010) : inchangé  demande de restitution possible avant le 30 septembre 2011 Bouclier fiscal 2012 (IR + PSx sur R 2010, ISF + TH + TF 2011) :  restitution impossible  imputation sur ISF ; en cas d’excédent : imputation sur ISF 2013, 2014, etc (remboursement exceptionnel du solde en cas de décès, cessation de l’assujettissement à l’ISF) Abrogation du bouclier fiscal à compter de 2013 Cependant création d’un dispositif pour les contribuables modestes : plafonnement en fonction du revenu de la taxe foncière de l’habitation principale Réforme de la fiscalité patrimoniale

87 4. Plus-values immobilières
Réforme de la fiscalité patrimoniale

88 4. Plus-values immobilières (1/2)
Nouvel abattement sur les PV immobilières (hors résidence principale) Exonération d’IR et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans Suppression de l’abattement de € Entrée en vigueur Acte authentique signé à compter du 1er février 2012 Apport de biens immobiliers à une société à compter du 25 août si l’apporteur ou un membre de sa famille est un associé Régime transitoire pour PV sur terrains constructibles si promesse de vente signée avant le 25 août 2011 et si cession avant le 1er janvier 2013  Rappel: imposition de 19% + 13,5% => 32,5% Réforme de la fiscalité patrimoniale

89 4. Plus-values immobilières (2/2)
Exonération IR et CS (totale ou partielle) de la PV de première cession d’un logement autre que la résidence principale Conditions d’application : Première cession d’un logement (1ère cession à compter du 1er février 2012) Cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédentes Remploi (total ou partiel) du prix de cession dans un délai de 24 mois à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à son habitation principale Obligation d’indiquer le montant de la PV exonérée dans la déclaration de revenus Entrée en vigueur : cession intervenant à compter du 1er février 2012 Réforme de la fiscalité patrimoniale

90 5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Réforme de la fiscalité patrimoniale

91 5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (1/2)
Redevables Résidents français Non-résidents ayant des revenus de source française (attention à la compatibilité avec les conventions fiscales) Modalités de taxation Prélèvement de 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre : € et € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés € et 1 M€ pour les contribuables soumis à une imposition commune Prélèvement de 4 % sur la fraction du revenu fiscal de référence qui excède: € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés 1 M€ pour les contribuables soumis à une imposition commune Entrée en vigueur : A compter des revenus 2011 et jusqu’au retour complet à l’équilibre budgétaire Réforme de la fiscalité patrimoniale

92 5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (2/2)
Assiette : le « revenu fiscal de référence » Montant net des revenus et PV retenus pour le calcul de l’IR + revenus soumis à un prélèvement libératoire + certains revenus exonérés - certaines charges déductibles du revenu global Obligation d’indiquer les PV immobilières nettes sur la déclaration d’IR Mécanisme de lissage complexe en cas de revenus exceptionnels Modalités de déclaration et de recouvrement identiques à l’IR Réforme de la fiscalité patrimoniale

93 6. Plus-values de cession de valeurs mobilières
Réforme de la fiscalité patrimoniale

94 6. Réforme de la fiscalité des PV de cessions de valeurs mobilières
Suppression de l’abattement d’1/3 pour durée de détention (150-0 D bis)  Sauf pour les dirigeants partant en retraite (jusqu’au 31/12/2013) Création d’un mécanisme de report d’imposition à l’IR (à partir de 2011) => D bis nouveau : Sur demande du contribuable Les titres cédés doivent remplir de nombreuses conditions, notamment : avoir été détenus pendant plus de 8 années consécutives et avoir représenté au moins 10 % des droits de vote ou financiers Le prix de cession doit être réinvesti dans un délai de 36 mois et à hauteur d’au moins 80 % de la PV nette des contributions sociales au capital d’une société IS répondant à certaines conditions Les titres reçus en contrepartie doivent représenter 5 % des droits de vote ou financiers et être conservés pendant 5 ans Exonération définitive d’IR au bout de 5 ans si conditions respectées (sauf transfert du domicile fiscal hors de France dans les 5 ans du remploi) Non-cumul avec les réductions d’IR ou d’ISF au titre de l’investissement au capital de PME Réforme de la fiscalité patrimoniale

95 7. « Coup de rabot » sur les niches fiscales
Réforme de la fiscalité patrimoniale

96 7. « coup de rabot » sur les niches fiscales
Les taux de réduction et les plafonds d’imputation des niches fiscales ayant subi un « coup de rabot » au titre des revenus 2011 sont réduits de 15% à compter des revenus 2012 Dispositifs « rabotés » : Réduction d’IR pour investissements dans les PME Réduction d’IR au titre des investissements « Scellier » Le plafond global des niches fiscales passe de € + 6 % du revenu imposable au titre de 2011 à € + 4 % du revenu imposable au titre de 2012 Réforme de la fiscalité patrimoniale

97 8. Aspects internationaux
Réforme de la fiscalité patrimoniale

98 8.1. Aspects internationaux : Liste ETNC 2012
Au titre de l’année 2011, les ETNC étaient les suivants (arrêté du 14 avril 2011) : Mais des accords d’échange de renseignements en matière fiscale ont été signés entre la France et : Le Costa Rica La Dominique L’Anguilla  Ces pays sont donc retirés de la liste des ETNC Réforme de la fiscalité patrimoniale

99 8.2. Aspects internationaux : Changements de taux
Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement passent de 12,3 % à 13,5 % selon le calendrier suivant : Pour les revenus du patrimoine: 1er janvier 2011 PV sur valeurs mobilières, revenus fonciers, etc. Paiement par voie de rôle Pour les produits de placement, 1er octobre 2011 : Dividendes, produits de placement à revenu fixe, PV immobilières, etc Prélèvement à la source Augmentation du PFL pour les revenus perçus en 2012: 21 % pour les dividendes (19 % au titre de 2011) 24 % pour les produits de placement à revenu fixe (19 % au titre de 2011) (Remarque: les taux particuliers du PFL ne sont pas modifiés) Augmentation de 5 points des retenues à la source sur les revenus versés aux NR: Taux de droit commun porté de 25% à 30% Taux réduit (dividendes et assimilés perçus par personnes physiques domiciliées dans UE + Islande + Norvège + Lichtenstein) relevé de 19% à 21% Taux majoré pour les revenus payés dans ETNC porté de 50% à 55% Réforme de la fiscalité patrimoniale

100 6.3. Aspect internationaux : Exit Tax (1/2)
Transfert du domicile fiscal hors de France d’une personne ayant résidé en France au moins 6 ans sur les 10 années précédant le départ. Participations directe ou indirecte d’au moins 1% dans les bénéfices d’une société française ou étrangère - ou d’une valeur d’au moins 1,3 M€. Remarque: pour les transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011, le seuil de 1,3 M€ s’apprécie au regard de l’ensemble des participations détenues par le contribuable concerné (LFR pour 2011 n°4) Fait générateur d’imposition : le jour précédant le départ : IR+contributions (32,5%) => non opposabilité des conventions ? Prise en compte des créances de complément de prix ; pas de prise en compte des MV latentes Crédit d’impôt pour l’impôt étranger Différé de paiement : automatique en cas de départ vers UE + EEE coopératif (Norvège) : question de la Suisse sur demande sinon, sous condition de (i) déclaration de la PV, (ii) nomination d’un représentant fiscal et (iii) dépôt de garanties (avec dispense sur ce dernier point si activités professionnelles dans Etat coopératif) Déclaration de la PV l’année suivant le départ, puis des impôts en sursis annuellement, puis de l’événement entraînant l’expiration du sursis Réforme de la fiscalité patrimoniale

101 8.3. Aspect internationaux : Exit Tax (2/2)
Le différé tombe en cas de: cession, rachat, remboursement, annulation dans les 8 ans suivant le départ, des titres sur lesquels l’exit tax a été calculé ou reçus en cas d’échange ultérieur sauf échange de titres 150-0B Non respect des obligations déclaratives Dégrèvement ou restitution dans les cas suivants : Imputation de la moins-value ultérieure retour en France absence de transfert dans les 8 ans (attention : pas les contributions !) cession imposable en France dans le cadre de l’article 244 bis B : pas les contributions ! (mais double imposition si 244 bis A ou réduction de capital ou dissolution d’une société française) Transfert des titres par succession ou donation (dans ce dernier cas preuve du caractère non abusif à fournir par le contribuable) Application rétroactive au 3 mars 2011 Réforme de la fiscalité patrimoniale

102 8. 4. Aspects internationaux : Droits d’enregistrement (CGI art
Droits d’enregistrement afférents aux cessions d’actions Le taux de 3 % plafonné à € est supprimé et remplacé par le barème progressif suivant (sans plafond) : 3 % pour la fraction d’assiette < à 200 K € 0,5 % pour la fraction d’assiette comprise entre 200 K € et 500 M€ 0,25 % pour la fraction d’assiette > à 500 M€ Exonération de droits d’enregistrement (hors opérations sur titres SPI) sur : Les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital Les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire Les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l’article 223 A, que la société qui les acquiert Les opérations entrant dans le champ de l’article 210 B Les droits s’appliquent également aux cessions des actions de sociétés ayant leur siège à l’étranger opérées par un acte passé à l’étranger Entrée en vigueur: cession intervenant à compter du 1er janvier 2012 Réforme de la fiscalité patrimoniale

103 8. 4. Aspects internationaux : Droits d’enregistrement (CGI art
Droits d’enregistrement afférents aux cessions de titres de SPI Le taux reste inchangé : 5 % L’assiette est modifiée, elle est désormais constituée de : la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société sous déduction du seul passif afférent à l’acquisition de ces biens ou droits immobiliers Bien que seuls le passif afférent à l’acquisition soit pris en compte, il convient tout de même de retenir l’ensemble des éléments d’actif, à leur valeur réelle, pour déterminer l’assiette des droits d’enregistrement Tout autre élément de passif, c’est-à-dire les dettes qui ne sont pas afférentes à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier, n’est pas déductible de l’assiette du droit d’enregistrement Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012  Rappel : à compter du 1er novembre 2011, les cessions de titres de SPI française opérées à l’étranger doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. On remarquera que la loi ne fait pas de cette formalité une condition de la validité de la vente des titres. Réforme de la fiscalité patrimoniale

104 8.5. Aspect internationaux : ISF
Non prise en compte des dettes des sociétés à prépondérance immobilière détenues par des non-résidents Créances sur des sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 726 du CGI attention : définition en matière de droits d’enregistrements qui ne tient pas compte du caractère affecté à l’exploitation des biens. Créances détenues directement ou indirectement ou par l’intermédiaire de sociétés interposées, par des personnes physiques non-résidentes Les prêts bancaires restent déductibles (enjeu = 0,5%/an et éventuel gross-up) Un créance elle-même financée par un prêt de la personne (triangulation) peut- elle être considérée comme étant« détenue indirectement »  ? Non déductibles pour la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société Entrée en vigueur au 1er janvier 2012 Réforme de la fiscalité patrimoniale

105 8.6. Aspect internationaux : Trusts (1/8)
Contexte : Incertitudes juridiques source d’évasion fiscale Régularisation des avoirs offshore : démantèlement de trusts irrévocables et discrétionnaires Définition générale du trust (art 792-0bis) « ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France, par une personne, en qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». Définition art. 2 convention de Lahaye (signée mais non ratifiée par la France) Trusts «et institutions juridiques de droit étranger comparables» (exposé motifs)  Prise de parole du rapporteur sur le champ d’application de l’article 6 […] « lequel traite exclusivement des trusts, en aucun cas des fiducies » Réforme de la fiscalité patrimoniale

106 8. 6. Aspect internationaux : Trusts (2/8)
a) Impôt sur le revenu Modification de l’article 120-9° du CGI : « 9° les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; » Précisions du Rapport Carrez : « il est proposé de limiter l’imposition aux produits distribués, donc d’exonérer les produits réinvestis, dont la rédaction actuelle (qui, selon les informations apportées au Rapporteur général par le Gouvernement, n’est pas appliquée sur ce point) prévoit la taxation. » Pas de modification de l’article 123 bis du CGI Réforme de la fiscalité patrimoniale

107 8.6. Aspect internationaux : Trusts (3/8)
b) DMTG Le fait que les biens ne soient pas effectivement remis au bénéficiaire est indifférent pour l’application des droits (mais influe sur le taux) Territorialité : aménagement de l’article 750 ter pour viser les bénéficiaires des trusts : Constituant résident de France au moment de la donation ou du déçès Bénéficiaire résident de France pendant 6 ans au cours des 10 dernières années Biens situés en France Réforme de la fiscalité patrimoniale

108 8.6. Aspect internationaux : Trusts (4/8)
Droits applicables à défaut d’incorporation dans donation ou succession : Si, à la date du décès la part due à un bénéficiaire est déterminée, application des droits selon le lien de parenté Si la part est due globalement aux descendants, taux de 45% (dus par le trustee) Pour les autres cas : 60% (dus par le trustee) - taux applicable dans tous les cas si constituant résident de France au moment de la création du trust ou si trustee relève d’un ETNC - inclut les versements à des organismes IG ou UP … Le bénéficiaire qui n’a pas appréhendé les biens ou droits est lui-même réputé être un constituant au décès du constituant => application des droits au décès du bénéficiaire Difficultés pratiques pour les bénéficiaires dont la part ne peut être individualisée Réforme de la fiscalité patrimoniale

109 8.6. Aspect internationaux : Trusts (5/8)
c) « ISF » Prélèvement sui generis de 0,5% dû par le trustee (pour le compte du constituant et du bénéficiaire) lorsque : Le constituant ou le bénéficiaire est résident de France Dans les autres cas, à raison des biens situés en France autre que des placements financiers Territorialité du prélèvement: assujettissement des constituants et bénéficiaires réputés être des constituants, personnes physiques sur les biens du trust lorsqu’ils sont résidents et les biens situés en France autres que des placements financiers lorsqu’ils sont non-résidents. Seul le constituant est visé Pourtant les biens régulièrement déclarés à l’ISF par le constituant ou un bénéficiaire sont exonérés du prélèvement Déclaration annuelle de la valeur des biens et paiement par le trustee. A défaut, le constituant et les bénéficiaires seront solidairement responsables du paiement du prélèvement Réforme de la fiscalité patrimoniale

110 8.6. Aspect internationaux : Trusts (6/8)
Attention : l’assiette du prélèvement est plus large que celle de l’ISF : Pas de déduction du passif ? Exonérations non applicables (œuvres d’art, régime impatrié…) Article 1649 AB : obligations déclaratives du trustee: Déclaration de la constitution, modification, extinction ainsi que du contenu des termes du trust Déclaration annuelle de la valeur des biens du trust Sanction en cas d’absence de déclaration : € ou 5% de la valeur des biens du trust Non application du prélèvement aux Pension Trusts Entrée en vigueur : publication de la loi Réforme de la fiscalité patrimoniale

111 8.6. Aspect internationaux : Trusts (7/8)
Le rescrit n°2011/37 en date du 23 décembre 2011 a apporté quelques précisions: les trusts « d’affaires » constitués par les personnes morales pour leur propre compte ainsi que les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis par les employés d’une entreprise au titre de leur travail dans la société ne sont pas concernés par les obligations déclaratives introduites par l’article 1649 AB du code général des impôts les trusts dont le constituant et l’ensemble des bénéficiaires sont tous des personnes non-résidentes de France et dont les actifs situés en France sont constitués exclusivement de placements financiers au sens du droit français (en particulier, des valeurs mobilières représentant moins de 10% du capital de l’entité émettrice) ne sont concernés par les obligations déclaratives prévues par le premier alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts (et ne sont donc tenus de déclarer leur existence, leur modification ou leur extinction, ainsi que le contenu de leur termes à l’administration fiscale française selon les modalités qui seront prochainement précisées par décret) que pour autant que ces placements financiers aient été placés dans le trust lors de sa constitution ou lors de modifications ultérieures Les trusts autres que ceux mentionnés ci-dessus, concernés par les obligations déclaratives prévues au 1er alinéa de l’article 1649 AB du CGI  (déclaration de l’existence, la modification ou l’extinction, ainsi que du contenu de leurs termes, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par décret) sous peine d’une sanction pouvant aller jusqu’à 5% de l’actif total du trust : ·         Trusts existant au 31 juillet ·         Trusts constitués, modifiés ou démantelés depuis cette date Réforme de la fiscalité patrimoniale

112 8.6. Aspect internationaux : Trusts (8/8)
Le décret d’application annoncé par le rescrit va préciser les modalités déclaratives mais ne devrait pas remettre en cause les principes contenus dans le rescrit la question qui va se poser est celle de la portée du décret : l’entrée en vigueur des obligations déclaratives est en principe différée à sa publication Faut-il alors conclure à la non-application des obligations déclaratives incombant au trustee, dans l’hypothèse où le trust aurait cessé d’exister au moment de cette publication ? Interprétations possibles : Le futur décret est une condition d’applicabilité de l’obligation déclarative prévue à l’article AB  un trust qui n’existerait plus au jour de l’entrée en vigueur du décret ne saurait être astreint à des obligations déclaratives En vertu du rescrit déjà publié l’administrateur d’un trust doit déposer une déclaration relative aux trusts existant à la date du 31 juillet 2011 L’AFG a saisi la DLF du cas des Unit Trust (OPCVM étranger), afin d’obtenir la précision qu’ils ne sont pas soumis aux obligations déclaratives visant les trusts étrangers Réforme de la fiscalité patrimoniale

113 8.7. Aspect internationaux : Contrats d’assurance-vie souscrits par un non-résident
Amendement Carrez modifiant les règles de territorialité applicable en matière d’assurance-vie (auparavant le prélèvement s’appliquait si le souscripteur était résident de France au moment de la souscription) Prélèvement 990 i du CGI (25%) applicable si : Le bénéficiaire est résident de France et l’a été pendant au moins 6 ans sur les 10 années précédentes, ou L’assuré est résident de France au moment de son décès (Remarques : le taux du 990 i est passé de 20% à 25% pour la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire excédant € (i.e. excédant € puisqu’il n’y a pas de taxation sur les premiers euros) Pas de taxation selon le lieu de situation des biens par analogie avec l’article 750 ter du CGI (pour éviter de pénaliser les assureurs français) Entrée en vigueur : décès intervenus à compter de la publication de la loi Réforme de la fiscalité patrimoniale

114 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (1/11)
Imposition des dividendes entrants (CJUE 10 février 2011 aff. 436/08 et 437/08, 3e ch., Haribo) Un Etat qui élimine la double imposition économique en interne doit l’éliminer aussi pour les dividendes de pays tiers Sous condition éventuelle d’un accord d'assistance administrative mutuelle pour vérifier le niveau d'imposition effectif de la société étrangère distributrice (mais pas d’une assistance au recouvrement) Possibilité de panacher imputation (dividendes étrangers) et exonération (dividendes nationaux) si leurs effets sont globalement équivalents Réforme de la fiscalité patrimoniale

115 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (2/11)
Transfert du siège des sociétés (CJUE 29 novembre 2011 aff. 371/10, Gr. ch, National Grid Indus BV) L’imposition immédiate des plus-values latentes lors du transfert de siège dans un autre Etat membre est une restriction à la liberté d’établissement car cela cause un désavantage de trésorerie Cela est acceptable au nom de la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition mais le dispositif n’est pas proportionné à cet objectif Il n’est pas disproportionné du fait que l’Etat d’origine ne prend pas en compte la variation négative de valeur des actifs entre le moment du transfert et celui de la cession des actifs Il est disproportionné du fait qu’il ne permet pas à la société de choisir une imposition différée pour éviter le désavantage de trésorerie  Impact de cet arrêt en France Une société française qui transfère son siège à l’étranger sans conserver d’établissement stable en France peut être considérée comme cessant d’être soumise à l’IS et devant donc être imposée immédiatement sur les plus-values latentes de son actif social, conformément aux dispositions de l’article 221, 2-al. 2 du CGI Cela est contraire à ce qu’affirme cet arrêt  il est possible que l’article 221, 2 soit réformé Réforme de la fiscalité patrimoniale

116 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (3/11)
Cas de non application de la directive « fusions » (CJUE 10 novembre 2011 aff. 126/10, Foggia) Les Etats peuvent refuser d’appliquer la directive en cas de fraude ou d’évasion fiscale Présomption d’absence de « motifs économiques valables » si, à la date de la fusion, la société absorbée n’exerce aucune activité, ne détient aucune participation financière et ne fait que transférer à la société absorbante des pertes fiscales dont le montant est élevé et l’origine indéterminée, alors même que cette opération a un effet positif en termes d’économie de coûts structurels pour le groupe Réforme de la fiscalité patrimoniale

117 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (4/11)
OPVCM étrangers (Avis CE 23 mai 2011, n° à ) Renvoi à la CJUE de la question de savoir si une retenue à la source peut être perçue sur des revenus distribués à des OPCVM étrangers alors que ces revenus ne sont pas imposés lorsqu'ils sont versés à des OPCVM français Nécessité ou non de prendre en compte la situation des porteurs de parts Caractère non dissuasif de la retenue à la source si l’actionnaire peut l'imputer effectivement, complètement et sans désavantage de trésorerie ou bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent Réforme de la fiscalité patrimoniale

118 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (5/11)
Centrale de trésorerie belge (CE 15 avril 2011, n° , Sté Alcatel CIT) Cas d’une centrale de trésorerie constituée par un groupe français sous forme de centre de coordination belge La société française avait « surcapitalisé » sa filiale et recevait en régime mères/filles des dividendes provenant d’une activité financière Absence d’abus de droit en raison de la substance de la société belge (48 salariés) et du fait qu’elle exerçait effectivement une fonction de centralisation financière et de couverture de risques de change pour le compte du groupe Réforme de la fiscalité patrimoniale

119 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (6/11)
Associés non résidents de sociétés de personnes (CE 11 juillet 2011, n° , plén., Quality Invest) Cas d’une société norvégienne associée à hauteur de 99% d’une SCI française de construction vente Confirmation solennelle de ce que les associés non résidents sont imposables en France en raison de leur participation à la société Affirmation de la résidence fiscale des sociétés de personnes Absence d’incidences des conventions fiscales qui reprennent le modèle de l’OCDE Réforme de la fiscalité patrimoniale

120 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (7/11)
Notion d’établissement stable (agent dépendant) (CAA Paris 10 février 2011, n° , Sté GE Capital Rail) Une salariée exerce son activité en France au sein d’une filiale française d’un groupe étranger ; elle signe des contrats pour le compte d’une société britannique Elle n’est pourtant pas un agent dépendant car elle est sous l’autorité du gérant de la filiale française qui la rémunère, bien qu’elle envoie des comptes rendus à la société britannique et qu’une partie de son salaire dépende du chiffre d’affaires réalisé par la société britannique Absence d’établissement stable de ce fait Réforme de la fiscalité patrimoniale

121 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (8/11)
Précisions sur l’article 209 B : Une société établie au Vanuatu bénéficie d’un régime fiscal privilégié dans la mesure où elle est localement exonérée d’impôt même si elle est imposable en Malaisie au titre d’une activité qui y est exercée (CE 21 novembre 2011 n° , Sté industrielle et financière de l’Artois) La retenue à la source française sur des dividendes versés à une société du Vanuatu doit être prise en compte pour la détermination du caractère privilégié de son régime fiscal (CE 21 novembre 2011 n° , Cie des Glénans)  Réforme de la fiscalité patrimoniale

122 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (9/11)
Dividendes versés à société déficitaire étrangère (CAA Versailles 7 juin 2011 n° 10VE00115, SA Kermadec) Le mécanisme de la retenue à la source ne constitue pas en lui-même une entrave interdite à la libre circulation des capitaux Cependant, il y a restriction si la société actionnaire ne peut effectivement imputer un crédit d’impôt dès lors qu’elle n’est redevable d’aucun impôt sur les bénéfices étant en situation déficitaire Une société luxembourgeoise peut obtenir la restitution de la retenue qui a été prélevée lors de distributions faites par des sociétés françaises, même si sa participation n’atteignait pas 5 % Réforme de la fiscalité patrimoniale

123 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (10/11)
Crédits d’impôts étrangers : modalités d’imputation (CAA Versailles 7 décembre 2010, n° , BNP Paribas) Les crédits d’impôts afférents à des intérêts de source étrangère ne sont imputables que sur l’impôt sur les sociétés au taux normal La doctrine administrative qui permet l’imputation d’un excédent sur l’impôt au taux réduit pour les seuls revenus de source française méconnaît le principe de libre circulation des capitaux Cependant la société ne peut s’en prévaloir car elle a reçu des intérêts d’emprunt qui n’entrent pas dans les prévisions de la tolérance administrative Réforme de la fiscalité patrimoniale

124 8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (11/11)
Crédits d’impôts étrangers : société en déficit Jugement admettant qu’une société française déficitaire puisse déduire de son résultat imposable les crédits d’impôts afférents à des redevances de source italienne et japonaise (TA Montreuil 3 février 2011, n° , Sté Céline SA) Raisonnement fondé sur le seul droit interne français (CGI art. 39, 1 posant le principe de la déduction des charges de toute nature) La solution doit cependant être confirmée car elle est notamment contraire à une précédente décision du Conseil d’Etat (CE 11 juillet 1991, no 57391, Sté française des techniques Lummus) Réforme de la fiscalité patrimoniale

125 8.9. Contact Pierre DEDIEU Avocat Associé CMS Bureau Francis Lefebvre
Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Réforme de la fiscalité patrimoniale


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