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BOITE A OUTILS JURIDIQUES

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1 BOITE A OUTILS JURIDIQUES
DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLES

2 Une multitude de sources
LES SOURCES DU DROIT Une multitude de sources Parler des sources du droit constitue un point d’entrée à la série que nous avons prévue pour dispenser cette information sur ce qui régit les grands principes de notre droit. A l’origine du droit, donc à sa source, on trouve la volonté et l’exigence sociale d’établir des règles de vie commune que l’on retrouve dans l’organisation de toute société. Les sources du droit qui va être appliqué à une société donnée vont dépendre de son système politique. En France, nous savons, en théorie au moins, que c’est un système démocratique qui régit les règles de droit qui nous sont applicables. Evoquer les sources du droit français aujourd’hui revient à se confronter à l’idée d’un foisonnement qui rend délicat l’exercice d’énonciation d’une liste qui soit exhaustive.

3 Les normes juridiques LA LOI Art. 6. de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen La Loi est l'expression de la volonté générale. Les normes juridiques sont hiérarchisées. On parle d’ordre juridique. Elles sont classées en fonction de leur valeur dans une structure pyramidale au sommet de laquelle, notre Constitution place la loi. Cette pyramide est le cadre dans lequel se place la hiérarchie des sources du droit français les unes par rapport aux autres. En effet, c’est la constitution qui organise la primauté des normes les unes par rapport aux autres. Nous pourrions disserter et philosopher longtemps sur les rapports entre l’ordre et le droit, tant l’un paraît symboliser l’autre, mais cet ordre est une garantie contre l’imprévisible et l’arbitraire, et parce que cet ordre existe, on parle d’Etat de droit, où l’Etat est lui-même assimilé à l’Ordre juridique.

4 … et la Constitution ?! Elle fixe, en quelque sorte, la règle du jeu démocratique français. Au titre des normes constitutionnelles, on trouve : Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789(17 articles) La Constitution du 4 octobre 1958 (96 articles) C’est justement la constitution qui va fixer la hiérarchie entre les différentes normes qui constitue l’ordre juridique français et qui répartit le pouvoir normatif entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire.

5 La Constitution Organise les institutions de la République française et la séparation des pouvoirs. Fixe les principes fondamentaux de la République Les Institutions françaises s’organisent autour du principe de la séparation des pouvoirs : Pouvoir règlementaire détenu par le gouvernement Pouvoir législatif détenu par le parlement (Assemblée nationale et Sénat) Pouvoir judiciaire détenu par les magistrats. Ces trois pouvoirs sont à l’origine des textes qui composent l’ordre juridique français. Les principes fondamentaux de la République sont les règles sur lesquelles se basent nos institutions et les valeurs démocratiques que chacun s’engage à respecter.

6 Division du pouvoir normatif
LA LOI Art La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; de la préservation de l'environnement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Le domaine dans lequel seule la loi peut intervenir pour en assurer la règlementation, est déterminé par l’article 34 de la constitution. A l’origine du texte de loi qui est voté par le parlement, il y aura soit un texte proposé par le gouvernement et on parlera d’un projet de loi, soit un texte émanant de parlementaires et on parlera de propositions de loi (cf. art 39 de la Constitution). Pour garantir la répartition des domaines de compétence législatif et réglementaire, il existe un organe de contrôle qui est le Conseil constitutionnel.

7 … et les ordonnances ?! ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION Article 38.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. .

8 Et enfin, le règlement ! L’étendue du pouvoir réglementaire est déterminé par défaut, par rapport au domaine de la loi. Il s’exprime normalement par des textes que l’on appelle des décrets et des arrêtés Article 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Pour ce qui est prévu par l’alinéa 2 de l’article 37 on parle de délégalisation du texte qui peut intervenir après la promulgation d’une loi qui contient des dispositions réglementaires. C’est donc le Conseil constitutionnel qui est compétent pour dire si la disposition a un caractère règlementaire ou pas.

9 Les règles à valeur constitutionnelle utiles : principes fondamentaux
Il est primordial de garder à l’esprit que l’activité syndicale en générale obéit et est protégée par des principes placés au sommet de la hiérarchie des normes et que donc, même les lois et règlements doivent respecter. Ces principes ont valeur constitutionnelle et il peut être bénéfique de se les approprier lorsqu’il s’agit de défendre les droits des agents territoriaux.

10 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Notre constitution comprend la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »  dans laquelle nous trouvons un certain nombre de principes qui ont donc valeur constitutionnelle et que nous sommes amenés à rappeler dans le cadre de notre activité syndicale : article 6 : principe d’égalité devant la loi et d’accès aux emplois publics ; article 10 : liberté d’opinion ; article 11 : liberté d’expression ; article 15 : particularisme de la position des fonctionnaires face à la société ; article 16 : principe démocratique Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

11 Préambule de la constitution
Le préambule de la constitution qui était déjà celui de la constitution de 1946 demeure applicable. Il réaffirme en outre l’application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les principes généraux d’égalité des citoyens. Nous pouvons insister particulièrement sur les articles 6 (liberté syndicale), 7 (droit de grève) et 8 (détermination collective des conditions de travail). 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

12 Hiérarchie des normes écrites
La hiérarchie des normes assure la cohérence de notre système juridique. La hiérarchisation permet de régler le problème de la pluralité des normes. Liens de subordination des textes ou enchevêtrement ? Les conflits de compétence législative et réglementaire ne sont pas rares. Le domaine de la loi n’est pas totalement étanche et la Constitution permet que la loi intervienne dans le champ réglementaire si le Gouvernement ne s’y oppose pas. Lorsqu’on imagine bien qu’un texte peut être soumis à un autre. La hiérarchie des normes est calquée sur le système de hiérarchie de autorités que édictent la règle. Une autorité pourra être naturellement reconnue parce qu’elle est légitime, de même la valeur d’un texte va dépendre de sa légitimité. C’est bien le Conseil constitutionnel qui va contrôler l’empiètement d’un texte sur un domaine ou un autre. Les décisions de cet organe ne sont susceptibles d’aucun recours. Par ailleurs, le juge administratif dispose également d’un pouvoir de contrôle des empiètements du pouvoir réglementaire sur le domaine de la loi et peut annuler un règlement qui interviendrait dans le domaine législatif.

13 La codification des textes
Tous les textes qui régissent le droit positif ne sont pas codifiés. Il faut distinguer les codes officiels qui ont fait l’objet d’une procédure d’élaboration avec notamment la partie législative du code soumise à l’approbation du parlement et les codes qui ont été créés par des éditeurs pour faciliter la lecture des texte et qui n’ont rien d’officiel. La liste exhaustive des codes en vigueur figure sur le site de légifrance : La codification est l’instrument de prédilection pour favoriser l’accès au droit des citoyens. C’est une tradition française qui a été mise en place par Napoléon lors de l’élaboration des quatre premiers codes : Code civil (1804), code de procédure civile (1806), code de commerce (1807) et code pénal (1810). Par la suite, est entreprise la rédaction d'une série d'autres Codes : le Code de procédure civile; le Code de commerce; le Code d'instruction criminelle; le Code pénal..

14 Le rôle normatif du juge
La part créatrice du droit qui appartient au pouvoir judiciaire se manifeste : D’une part, dans son pouvoir d’interprétation des normes écrites D’autre part, dans l’élaboration des principes généraux du droit Lorsque c’est le juge qui crée le droit, on parlera de droit prétorien. L’activité juridictionnelle du juge consiste alors en la production d’une décision de justice, l’activité jurisprudentielle consiste, pour sa part à construire une norme juridique qui servira de référence pour solutionner les litiges qui lui seront soumis.

15 Les normes non écrites Les principes généraux du droit sont considérés comme des normes non écrites édictées par le Conseil d’Etat mais qui ont force de loi et ne peuvent être contredits que par une loi. Elles sont « non écrites » car elles ne se basent sur aucun texte. Leur importance est considérable en droit administratif qui est un droit principalement prétorien . C’est l'arrêt "Aramu" du Conseil d'État du 26 octobre 1945 qui fonde ce pouvoir normatif du juge administratif et qui prévoit que les principes généraux du droit s’appliquent même en l’absence de texte.

16 Caractère non écrit des principes généraux du droit
Un principe général du droit émane du juge et non d’un texte écrit. Même si il existe un texte qui pose les mêmes bases, le principe général du droit est autonome par rapport à lui. Mais depuis 1958, le juge a tendance à se référer à un texte lorsqu’il fait référence à un principe général du droit ce qui entretient la confusion sur la valeur normative. Toutefois, le principe général du droit est et demeure même en l’absence de texte de référence.

17 Place dans la hiérarchie des normes
Caractère impératif des principes généraux du droit qui s’imposent à l’administration au même titre qu’une loi. Ils sont eux-mêmes soumis aux principes fondamentaux consacrés par le Conseil constitutionnel. Les règles légales doivent être appliquée en les conciliant avec les principes généraux du droit et le juge y veille. Le pouvoir règlementaire est soumis au respect des lois, mais aussi des principes généraux du droit. En fait les principes généraux du droit pourraient se situer entre la loi et le règlement dans la hiérarchie des normes

18 Une catégorie, un principe, mais pas de texte !
Mais pourtant, des textes s’y réfèrent. Mais, ce n’est pas parce qu’un texte s’y réfère que ça donne au principe en question plus de valeur qu’il n’en a. Il conserve sa valeur jurisprudentielle et le juge peut revenir dessus.

19 Quelques exemples de principes généraux du droit applicables en droit de la fonction publique
Droit disciplinaire : principe du respect des droits de la défense (l’agent sanctionné doit avoir été mis en mesure de présenter utilement sa défense) Egalité devant la loi « le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet et [...] il ne peut y être dérogé que par une décision législative » Egalité de traitement des membres d’un même corps de fonctionnaires “principes de liberté syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales légalement constituées” CE 3 oct. 1997, n° 156023) “une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet” (CE, sect., 16 mars 1984, n° 41438) Dérogation au principe du silence valant décision de rejet, par exemple, en matière de cumul d’activités, le silence garder par l’autorité territoriale sur la demande d’autorisation de cumul de l’agent pendant un mois vaut acceptation. Art 6 al 3 du décret n° du 2 mai 2007 « En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire ». Ce texte déroge donc au principe de nécessité d’une loi pour modifier la règle du refus tacite puisque c’est un décret qui le pose. A signaler, certains principes généraux du droit du travail qui s’appliquent aux agent publics, notamment le droit de tout salarié à un salaire minimum.

20 DIVISION DU DROIT EN DEUX CHAMPS
Deux domaines du droit : Droit privé et droit public Le droit français est divisé en deux champs.

21 ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DIVISEE EN DEUX CHAMPS D’INTERVENTION
Deux ordres juridictionnels

22 Deux ordres juridictionnels
ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF En cas de conflit de compétence entre les deux ordres de juridiction, il existe une instance qui s’appelle de Tribunal des conflits qui jugera de qui est compétent entre les deux ordres qui pourraient être concernés. La formation des magistrats n’est pas la même dans les deux ordres de juridictions. Les magistrats des juridictions judiciaires sont formés généralement à l’école de la magistrature, alors que des conseillers des juridictions administratives sont issus de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Tous sont des fonctionnaires.

23 Principes généraux applicables aux deux ordres de juridictions
Double degré de juridiction Nécessité d’avoir un intérêt à agir pour saisir une juridiction quelle qu’elle soit Les deux ordres ont fait émerger des principes généraux du droit qui constituent une partie des normes qui alimentent notre système juridique. Les juges de premières instances rendent une décision en droit au vu de l’examen qu’ils ont fait des faits. Le juge d’appel (deuxième degré de juridiction) rejuge l’affaire en examinant de nouveau les faits. Le contrôle de l’application du droit se fait par le juge de cassation qui va vérifier si le droit a été appliqué correctement mais qui ne rejuge pas les faits.

24 Droit judiciaire privé
Il consiste en l’étude de l’organisation de la justice relevant du domaine dit du droit privé et régit les procédures qui lui sont applicables. Il fixe le domaine de compétence de chaque juridiction et détermine les règles de compétence territoriale. Les procédures devant ces juridictions sont codifiées dans le Nouveau code de procédure civile et le Nouveau code de procédure pénale

25 Organisation des juridictions judiciaires
Il existe un certain nombre de juridictions spécialisées qui jugent en première instance.

26 Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Litiges de plus de euros et litiges divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier, état civil CONSEIL DE PRUD'HOMMES Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d'apprentissage COUR D'ASSISES Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu'à la perpétuité TRIBUNAL D'INSTANCE Litiges de moins de euros et litiges de crédit à la consommation TRIBUNAL DE COMMERCE Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales TRIBUNAL CORRECTIONNEL Délits passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d'intérêt général) JUGE DE PROXIMITÉ Petits litiges jusqu'à 4000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...) TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties TRIBUNAL DE POLICE Contraventions de cinquième classe passible d'amendes. Il statue à un juge unique et siège au tribunal d'instance TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles JUGE DE PROXIMITÉ En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour les quatre premières classes de contraventions

27 Juridictions pour les mineurs
JUGE DES ENFANTS • Prend des mesures de protection à l'égard des mineurs en danger • Juge les infractions commises par des mineurs TRIBUNAL POUR ENFANTS Délits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans COUR D'ASSISES POUR MINEURS Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans

28 Juridiction de 2éme instance
COUR D'APPEL Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.

29 Pourvoi en cassation COUR DE CASSATION
Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel. Elle est située à Paris.

30 Les juridictions de l’ordre administratif
Juridiction du 1er degré 2éme degré de juridiction TRIBUNAL ADMINISTRATIF Commission des recours des réfugiés, Commission départementale d'aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnels Commission d'indemnisation des rapatriés Cour administrative d’appel Conseil d’Etat Pour s’ajouter aux juridictions administratives spécialisées, la Chambre régionale des comptes.

31 Les tribunaux administratifs
Créés en 1953, ils ont remplacé les anciens Conseils de préfecture. Ils jugent en premier ressort en visant à concilier les intérêts particuliers avec l’intérêt du service public. Leur compétence territoriale s’étend sur plusieurs départements. Il y a 37 tribunaux administratifs (au moins un par région) qui couvrent la totalité du territoire français.

32 Compétence des tribunaux administratifs
Le tribunal administratif connaît des litiges qui opposent une personne privée à une personne publique, deux administrations entre elles, concernant une décision prise par l’administration (acte administratif), un dommage survenu du fait de l’administration (recours indemnitaire) ou l’application d’un contrat dit administratif (contentieux contractuel) Les tribunaux administratifs sont la garantie pour tout citoyen de pouvoir contester les décisions d’administrations au pouvoir très étendus.

33 Les cours administratives d’appel
Elles ont été créées en C’est la juridiction du second degré qui va rejuger l’affaire en fait et en droit. L’appel répond aux mêmes principes que devant les juridictions civiles. Leur compétence territoriale est interrégionale

34 Le conseil d’Etat C’est la Haute Juridiction de l’ordre juridictionnel administratif Il rend des avis pour le gouvernement, le conseille Dans certain cas, il reçoit les appels formés contre les jugements de première instance Il juge des pourvois en cassation et contrôle donc la bonne application du droit par les juges du fond. Il est compétent en premier et dernier ressort pour certains actes règlementaires (règlement des ministres)

35 Les autorités administratives indépendantes
Ce sont des instances de médiation. Elles ont vu le jour à la fin des années 70, notamment avec la naissance de la CNIL et de la CADA et ont ensuite proliféré. Il s’agit d’autorités dotées des moyens juridiques d’intervention, qui auraient un pouvoir régulateur, et sont placées hors du champ d’intervention des pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire. Certains ont critiqué ces autorités car ils y voient une atteinte à la séparation des pouvoirs.

36 … et le Défenseur des droits
Le défenseur des droits est une nouvelle institution intégrée dans la constitution française (article 71-1). Il se substitue au Médiateur de la République, au défenseur des enfants, à la commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). Il est associé aux travaux concernant la CNIL. Il s’agit d’une autorité de médiation. Titre XI bis - Le Défenseur des droits Art [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. Art [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° du 23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. » LOI n° du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

37 LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Un domaine particulier du droit administratif

38 Spécificité du droit de la fonction publique territoriale
Sauf exception, le droit du travail n’est pas applicable aux fonctionnaires : il n’y a pas de contrat de travail, il n’y a pas de conventions collectives et les accords négociés avec les employeurs par les organisations syndicales n’ont aucune valeur juridique. Le droit de la fonction publique territoriale est régi par le statut : statut général des fonctionnaires posé par la loi de juillet 1983 et statut des fonctionnaires territoriaux en général édicté par la loi du 26 janvier 1984 La connaissance du statut général des fonctionnaires et du statut du fonctionnaire territorial qui est la conséquence de la décentralisation constitue un pré-requis pour la défense individuelle et l’accompagnement juridique des agents.

39 Connaître l’organisation et les règles de compétence de la collectivité employeur
Savoir comment se répartissent les pouvoirs entre les différentes autorités qui constituent un établissement ou une collectivité employeur permet de vérifier que le signataire d’un acte avait bien le pouvoir de prendre cet acte.

40 Compétence juridictionnelle
C’est le Tribunal administratif qui devra connaître des litiges entre l’administration et ses agents. Toutefois, il est des cas où le conflit pourra être porté devant le juge pénal.

41 L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DES AGENTS

42 L’entretien individuel
L’entretien individuel doit être dirigé de manière à permettre un recueil de données quasi exhaustif sur la situation de l’agent. Une attitude neutre est requise pour éviter la confusion des rôles (nous de sommes ni psychologues, ni médecins, ni avocats, ni juges) ce qui n’exclut pas l’empathie. La neutralité permet d’éviter de se sentir démuni face au problème évoqué. Voir grille d’analyse. Le recueil des données factuelles et objectives va permettre d’alimenter la recherche d’informations juridiques.

43 Méthode de recherches d’informations juridiques à partir d’un exemple
Une question est posée et il faut tenter d’y trouver une réponse juridique. Ex : est-il normal que les frais kilométriques des auxiliaires de vie utilisant leur véhicule personnel ne soient pas remboursés lorsqu’ils restent sur le territoire de la résidence administrative ?

44 Recherche sur les sites publics d’accès au droit
 accès à la base de données de la fonction publique par la rubrique « sites juridiques » à gauche de la fenêtre d’accueil de légifrance ou directement taper : Trouver des critères de recherche judicieux.

45 Accompagner l’agent dans la phase amiable de règlement du litige
Il faudra toujours privilégier le règlement amiable du litige, surtout que parfois, le recours préalable peut être rendu obligatoire pour avoir accès à la phase contentieuse. Il va falloir distinguer plusieurs cas :  un acte a été pris qui fait grief à l’agent  il n’y a pas d’acte, mais l’agent se plaint de dommages qu’il subit ou a subi Le principe, dans la perspective d’un éventuel recours, c’est d’obtenir une décision de l’autorité territoriale, un acte administratif susceptible d’être attaqué.

46 Provoquer un acte Il faudra, pour défendre un agent, envisager l’opportunité de provoquer une décision pour pouvoir mieux le défendre. Cela dépendra du cas de figure qui nous est exposé. Par exemple, en matière disciplinaire, s’il n’y a pas d’acte, il n’y a pas de sanction, sauf que la menace de sanction peut peser indéfiniment sur la tête de l’agent. Le principe à retenir est que tout recours contentieux nécessite une décision préalable. Article R421-1 al. 1 du Code de justice administrative : Modifié par Décret n° du 29 juin art. 3 JORF 30 juin 2004 Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

47 La forme de l’acte attaquable
La forme de l’acte peut être variée. L’acte n’est pas nécessairement formalisé. En 1931, le Conseil d’Etat a même reconnu qu’il pouvait être verbal. Le silence de l’administration gardé pendant un certain temps vaut décision de refus tacite. Dans certain cas, c’est l’absence de décision prise par l’administration qui constituera un acte attaquable, mais dans ce cas, il vaudra mieux provoquer une décision formelle ou tacite.

48 Distinction quant au caractère de l’acte
Les actes administratifs s’inscrivent dans l’ordonnancement juridique et leur impact n’est pas le même selon qu’ils ont un caractère règlementaire ou individuel. D’autre part, il faut distinguer les actes qui ont un caractère décisionnel ou normatif des simples avis qui ne sont pas attaquables. Au niveau de la connaissance que l’on va avoir de l’acte notamment l’acte réglementaire soumis à des procédures et compétences qui lui sont propres sera publié, alors que l’acte individuel soumis à d’autres procédures et compétences, sera notifié.

49 La notification de l’acte administratif
On ne peut pas attaquer un acte dont on n’a pas eu connaissance. La notification rend l’acte opposable à la personne concernée, mais cette personne ne peut introduire de recours contre lui que si elle reconnaît en avoir eu connaissance. Signer un acte ne signifie pas qu’on l’approuve ou qu’on l’accepte mais qu’on sait qu’il existe. Certains actes sont à la fois notifiés pour s’assurer que les personnes auxquelles ils s’appliquent en ont eu connaissance (charte informatique par exemple) et publiés

50 Influence du caractère règlementaire ou individuel de l’acte sur les voies de recours
Au niveau notamment de l’intérêt à agir du requérant, le principe est que toute personne concernée par un acte réglementaire peut agir contre lui et les syndicats en particulier ont un intérêt à agir reconnu lorsqu’il s’agit d’acte réglementaire qui concerne les agents d’une collectivité. En revanche, seule la personne concernée par l’acte individuel se voit reconnaître d’emblée un intérêt à agir.

51 Le contrôle de légalité
Lié au dispositif organisant la décentralisation, un contrôle de légalité des actes des collectivités locales est organisé au sein des préfectures. C’est un contrôle a posteriori qui peut déboucher sur une procédure contentieuse particulière appelée : déféré préfectoral. En ce qui concerne les actes de gestion du personnel, l’obligation de transmission à la préfecture s’est trouvée bien amoindrie au fil du temps et des réformes. Cf. tableau sur les actes soumis à obligation de transmission

52 La légalité de l’acte ou de la situation
Pour examiner si la situation dans laquelle est placée l’agent est légale ou entachée d’illégalité, on va contrôler la légalité dite externe des actes (forme, procédure, compétence, motivation…) et la légalité dite interne (est-ce que l’acte est légal en lui-même ?)

53 La légalité externe d’un acte
Un acte est irrégulier et attaquable sur le plan de sa légalité externe lorsque : La procédure à laquelle il était soumis n’a pas été respectée absence ou insuffisance de motivation au sens de la Loi n° du 11 juillet 1979 signataire de l’acte incompétent Les moyens de légalité externe qui peuvent être soulevés sont : l’incompétence soit négative soit matérielle soit temporelle soit géographique (il faudra jongler avec les délégations de pouvoir, de fonctions ou de signature qui auront dû être expresses et publiées, et autorisées par la loi ex. art Article L : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux. ») Les moyens tenant à la compétence sont des moyens d’ordre public, ce qui signifie qu’ils peuvent être soulevé à n’importe quel moment de la procédure même si aucun moyen de légalité externe n’a encore été soulevé. Non respect des règles de procédure : par exemple, un organisme consultatif n’a pas été consulté préalablement à l’édiction d’une décision vice de forme : signature conforme aux exigences de l’article 4 de la loi n° du 12 avril 2000, motivation en fait et en droit

54 Stratégie quant au constat de manquement à un des points de légalité externe d’un acte
A ce stade de l’accompagnement de l’agent dans sa défense contre son administration, il peut ne pas être opportun de signaler un point de légalité externe non respecté surtout si l’autorité territoriale peut se mettre en conformité. En effet, des failles dans le respect des procédures et compétences peuvent devenir un moyen efficace de contester un acte et d’obtenir son annulation.

55 L’exemple de la consultation du dossier
L’absence d’invitation de l’agent à consulter son dossier par l’autorité territoriale pour un acte pris en considération de sa personne qui lui ferait grief peut entrainer l’annulation de cet acte en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui précise : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. De plus l’agent doit aussi avoir communication de la réponse qui lui est faite à ses vœux. » L’application de ce texte a récemment été confirmée par la Cour administrative d’appel (arrêt de la CAA de Nancy du 16 mai 2002 N° 98NC02546 dit arrêt Huchon). Si l’autorité territoriale a manqué à cette obligation, il peut être intéressant de ne pas demander de consultation du dossier si on sait que l’administration a peu de chances de revenir sur son acte. Si l’agent a été invité à consulter son dossier, il a le droit de se faire assister par le défenseur de son choix dès la consultation du dossier (CE 30 oct. 1959, Marcoulet, req. no 47171: Lebon 568). Dans certains cas l’information de ce droit à être assisté doit être notifiée à l’intéressé, et si ce n’est pas le cas, l’absence d’une telle information peut aussi constituer une cause d’annulation.

56 Stratégie consistant à pousser l’autorité territoriale à commettre un manquement au respect des principes de légalité externe Dans certains cas, l’administration n’est tenue à se conformer à certaines obligations que si l’intéressé le lui demande. Il sera important de provoquer cette demande.

57 L’exemple de la demande d’entretien
Dans le cadre du principe général du droit à se défendre la loi n° du 12 avril 2000 pose dans son article 24 le principe du droit à présenter des observations orales si la personne à l’encontre de laquelle est prise une décision qui doit être motivée au sens de la loi de 1979 le demande. Il peut alors être utile de faire un courrier de demande d’entretien pour présenter des observations orales. Article 24 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

58 Le recours gracieux ou hiérarchique
Il peut être opportun d’indiquer des moyens de légalité externe dès le recours gracieux contre la décision qui a été notifiée pour éviter un éventuel contentieux. Le recours hiérarchique est un moyen également d’augmenter les délais de recours. Ce recours doit être introduit par l’agent concerné dans les délais de recours contentieux (CAA Paris n° 05VE02052, arrêt du 8 février 2007)

59 Les moyens de légalité interne
Prise en compte des critères qui visent la légalité de la décision sur le fond parce qu’elle viole la réglementation ou parce que l’autorité territoriale a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la règle à la situation considérée. Les moyens de légalité interne qui peuvent être invoqués sont : La violation de la loi l’erreur de droit : défaut de base légale (par exemple une sanction prise en vertu d’un règlement intérieur non opposable) ; substitution de base légale ; mise en œuvre d’une réglementation illégale ; interprétation erronée d’un texte ; exception d’illégalité d’un texte ayant servi de support à la décision l’erreur matérielle des faits Le détournement de pouvoir ou de procédure (ex. sanctions déguisées) l’erreur de qualification juridique des faits.

60 Le calcul des délais de recours
Il faut alors distinguer, devant le tribunal administratif, en terme de délais de recours, le recours pour excès de pouvoir qui vise à annuler un acte illégal et pour lequel le contrôle du juge est limité à cet examen de légalité et le recours de plein contentieux qui tend à un examen plus approfondi par exemple concernant la responsabilité de la collectivité ou un litige né d’un contrat.

61 Délai de recours pour excès de pouvoir
Le délai de recours de droit commun contre un acte pour en demander l’annulation est de deux mois à dater soit de sa publication pour les actes réglementaires soit de sa notification Concernant les actes individuels, pour que les délais de recours soient opposables, il faut qu’ils aient été mentionnés au moment de la notification de la décision. Article R421-5 du Code de justice administrative Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

62 Délais de recours en cas de décision tacite de rejet
Pour obtenir une décision implicite de rejet , il faut qu’il y ait eu une demande de décision et que ce soit écoulés deux mois de silence de l’administration depuis la réception de cette demande. Il faudra par conséquent prouver la date de réception de la demande. A compter de ces deux mois de silence, normalement, le délai de recours est de deux mois pour saisir le tribunal sauf application de l’article 19 de la loi n° du 12 avril 2000 Article 19 Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. Article R421-2 du Code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

63 Délais de recours dans le cadre du plein contentieux
Il s’agira principalement des recours indemnitaires intentés par les agents pour obtenir réparation des fautes de l’administration. La règle de la décision préalable édictée par l’article R421-1 al. 1 du Code de justice administrative s’impose ici, mais la demande de décision peut intervenir n’importe quand sauf à se voir opposer la prescription quadriennale.

64 Délai de recours de plein contentieux après une décision de rejet
L’intéressé pourra saisir le tribunal après deux mois de silence en se prévalant d’une décision implicite de rejet mais il ne pourra être forclos qu’après le délai de deux mois suivant une décision expresse de rejet. Article R421-3 du Code de justice administrative : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

65 L’obligation d’être assister par un avocat
Contrairement au principe de l’obligation d’être représenté par un avocat devant la plupart des juridictions de l’ordre judiciaire, le principe devant les juridictions administratives est celui de l’absence d’obligation d’avoir recours au ministère d’un avocat sauf dans les contentieux pour lesquels les conclusions tendent à demander une somme d’argent, ou à ne pas payer une somme réclamée. Article R431-2 Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

66 Dispense d’avocat Même si les conclusions tendent à demander une somme d’argent ou à être libéré d’une somme demandée, sont dispensés du ministère d’un avocat un certain nombre de recours de plein contentieux lorsqu’il s’agit notamment de « litiges d’ordre individuel concernant les agents publics », ou de « litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant », ou « de demandes d’exécution d’un jugement définitif ». Article R431-3 Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

67 Intérêt et inconvénient de la dispense d’avocat
En règle général, nous ne sommes pas des avocats et nous ne pouvons pas nous faire passer comme tels aux yeux des agents que nous nous proposons d’accompagner dans une démarche contentieuse : nous devons donc leur proposer le recours à un avocat. Si l’agent peut obtenir l’aide juridictionnelle, il faudra passer par un avocat. Si l’agent n’a pas le droit à l’aide juridictionnelle, la dispense d’avocat devra être étudiée comme une stratégie. Article L761-1 Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Article R761-1 Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. Article R761-2 En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. Loi n° du 31 décembre 1990 : <<REGLEMENTATION DE LA CONSULTATION EN MATIERE JURIDIQUE ET DE LA REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE <<Chapitre Ier <<Dispositions générales <<Art. 54 de la Loi n° du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui: <<1o S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités; <<2o S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs; <<3o S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation; <<4o S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no du 13 juillet 1967 précitée; <<5o S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient. <<Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public. <<La condition de diplôme ou de titre prévue au 1o entre en vigueur quatre ans après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no du 31 décembre 1990 portant réforme de cetaines professions judiciaires et juridiques. <<Art Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités. <<Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions. <<En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie. <<Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé. <<Art Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. <<Art Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent donner des consultations en matière juridique. <<Art Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.

68 Porter un litige devant le juge pénal
Dans certains cas, il peut s’avérer utile d’accompagner ou d’inciter un agent à saisir le juge pénal de sa situation (harcèlement par exemple, mise en danger de la vie d’autrui …), mais attention la question doit être bien pesée et tous les risques appréhendés pour agir en toute connaissance de cause. Attention par exemple aux risques de dénonciation calomnieuse.

69 PLAINTE AUPRÈS DE LA POLICE JUDICIAIRE L'article 15-3 du Code de procédure pénale énonce : «la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent» Les résultats de l'enquête sont transmis au procureur de la République qui décide, si l'enquête est complète - un classement sans suite - une mesure alternative aux poursuites - une poursuite par citation à comparaître devant le tribunal de police ou par saisine du juge d'instruction 2 choix possibles: => Le dépôt d'une main courante qui n'ouvre pas l'action publique mais sert à titre informatif; => Le dépôt de plainte qui déclenche l'action publique. Son retrait n'éteint pas cette action sauf si elle est une condition nécessaire de la poursuite (art. 6 CPP). La plainte signale l'existence d'une infraction pénale (contravention, délit, crime). Elle est dactylographiée et datée et fait l'objet d'un numéro de procès-verbal. Un récépissé est délivré à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise (art. 15 CPP) La plainte engage les poursuites et déclenche des enquêtes des services de police ou de gendarmerie. Important de noter la date de dépôt de la main courante afin de pouvoir interroger ultérieurement les services compétents En cas de classement sans suite, deux recours sont possibles : Faire délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police Déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction à condition qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime et qu'il y ait eu une plainte préalable devant le procureur Remarques Compte tenu des délais de traitement des plaintes, il n'est pas rare que la décision de classement sans suite (qui affecte plus de la moitié des plaintes déposées) soit connue très tardivement par les victimes. Les délais de prescription, en matière contraventionnelle notamment, obligent à une vigilance. Le bureau des plaintes pénales, qui existe auprès de chaque tribunal de grande instance et qui centralise le mouvement des plaintes, pourra être consulté utilement à cet effet. Très souvent, le dossier dispose d'un numéro d'ordre au bureau des plaintes pénales, mais il est encore en enquête ou en étude chez l'un des substituts du parquet, pour décision quant à la suite à donner.

70 PLAINTE AUPRÈS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE L'article 40 du Code de procédure pénale dispose : « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, conformément aux dispositions de l'article 40-1». En cas de classement, le plaignant peut former un recours auprès du procureur général (art CPP). il peut alors, par instructions écrites versées au dossier, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites (art. 36 CPP) => adressée directement par la victime au procureur de la République dans une lettre => selon le principe de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République peut décider (art CPP) de classer sans suite poursuivre engager des mesures alternatives aux poursuites (art.41-1 ou 41-2 CPP) => en cas de poursuite, le déroulement est le même que pour une plainte à la police judiciaire. Article 40-3 du code de procédure pénale Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

71 PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AUPRÈS DU JUGE D'INSTRUCTION
=> crimes et délits uniquement => seule possibilité lorsque le parquet a classé sans suite la plainte initiale => à condition que « les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale » (Cass. crim., 8 juin 1999, no , Bull. crim., no 123) « la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même les poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat (…) ou devant un service de police judiciaire » (loi no du 5 mars 2007) Procédure devant le juge d'instruction La plainte s'accompagne d'une déclaration d'adresse à laquelle seront notifiés les actes d'instruction en cours d'information. À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe, par ordonnance, le montant de la consignation Une fois la consignation versée entre les mains du régisseur du tribunal dont dépend le juge d'instruction, ou une fois le terme pour la régler échu, le juge communique la plainte au procureur de la République qui décide des suites à y porter. La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes. (art. 88 CPP)


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