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La législation européenne de protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation Directive du Conseil et du Parlement européen 2008/48/CE.

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Présentation au sujet: "La législation européenne de protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation Directive du Conseil et du Parlement européen 2008/48/CE."— Transcription de la présentation:

1 La législation européenne de protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation Directive du Conseil et du Parlement européen 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs Emil ALEXIEV Rabat, le 7 juin 2012 1

2 La législation européenne de protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation Introduction; Champ d’application de la Directive 2008/48/CE; – formes de crédits couverts par la réglementation: – exemptions du champ d’application de la directive; Information dans la publicité relative au crédit à la consommation; Informations précontractuelles; Informations précontractuelles applicables aux contrats de crédit sous la forme de facilité de découvert; Informations contractuelles; Crédit responsable; Information au consommateur pendant l’exécution du contrat; Le TAEG; Les instruments de la protection des consommateurs: droit de rétractation et le remboursement anticipé; Contrats de crédits liés; Obligations des intermédiaires de crédit; Sanctions pour le non respect des obligations par les préteurs et les intermédiaires de crédit; Projet de directive européenne aux contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel 2

3 Introduction (1) La Directive 2008/48/CE du 23 aril 2008 sur les contrats de crédits aux consommateurs a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs; Une harmonisation complète de certains aspects de la législation des Etats membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs; La Directive 2008/48/CE vise à harmoniser les contrats de crédit à la consommation dans un certain nombre de domaines, comme la publicité et l'information fournie au consommateur avant la signature du contrat et au moment de sa conclusion, le calcul du coût total du crédit, l'obligation d'évaluer la solvabilité, le droit de rétractation et le droit au remboursement anticipé; Cependant, pour des questions non-harmonisées par Directive 2008/48/CE, les Etats Membres peuvent adopter des dispositions nationales autres que celles prévues par la directive; – toutes les options prévues par la directive; – responsabilité solidaire du vendeur ou du prestataire de services et du prêteur; La directive a été proposée par la Commission à l'automne 2002 et a donné lieu à une première lecture par le Parlement en avril 2004; Ensuite, plus de trois années ont été nécessaires pour que le Conseil dégage une position commune sur la question, en septembre 2007. La directive été adopte en 2008. Délai de transposition par les Etats membres: a été est fixé au 12 mai 2010; 3

4 Introduction (2) La Directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation vise à garantir un haut niveau de protection des consommateurs et à mettre en place un marché intérieur du crédit à la consommation; La directive poursuit deux objectifs principaux : renforcer le recours au crédit transfrontalier, d’une part, et renforcer la protection du consommateur, d’autre part. Pour les banques et autres institutions financières, la directive devrait faciliter les prêts dans d'autres pays de l'UE; Les consommateurs pourront choisir en toute connaissance de cause, accéder à des produits bancaires qui ne sont pas disponibles dans leur propre pays et obtenir de meilleures conditions de prêt. La Directive 2008/48/CE vise à favoriser une distribution responsable du crédit. Elle impose au prêteur l’obligation de fournir des explications à l’emprunteur sur le crédit qu’il s’apprête à souscrire. Elle impose également une obligation d’évaluation par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur; La Directive 2008/48/CE abroge la Directive du Conseil 87/102/CEE de 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation, modifiée par la Directive 90/88/CEE de 22 février 1990 et par la Directive 98/7/CE de 16 février 1998; 4

5 Introduction (3) La Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les contrats de crédits aux consommateurs contient des dispositions relatives : à l’information dans la publicité; à l’information précontractuelle du consommateur; à l’information contractuelle; à l’information du dispensateur de crédit; au crédit responsable: obligation pour le préteur d’évaluer la solvabilité et obligation de consulter des bases de données; au droit de rétraction du consommateur; au remboursement anticipé: Elle introduit la possibilité pour les prêteurs de percevoir, dans des cas strictement définis, des indemnités de remboursement anticipé. Ces indemnités peuvent être limitées par les Etats membres aux remboursements anticipés portant sur un montant supérieur à un seuil. Ce seuil ne doit pas, aux termes de la directive, être supérieur à 10 000 euros au cours aux contrats de crédits liés; au TAEG: assiette du TAEG et calcul du TAEG aux contrats de crédit à durée indéterminée; aux obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs 5

6 Champ d’application de la Directive 2008/48/CE (1) Définition juridique (Article 2) : la directive s’applique aux “contrats de crédit entre consommateurs et préteurs ”; La définition du ”consommateur ” : “toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle”; La définition du “préteur ” : “toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles”; La définition de “l’intermédiaire du credit”: "une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord”; Les règles de la directive et de la législation européenne de protection des consommateurs s’appliquent à tous les contrats de crédits à la consommation d’un montant supérieur a 200€ et inférieur à 75 000€. 6

7 Champ d’application de la Directive 2008/48/CE (2) Définition juridique (Article 2) : “contrat de crédit” “un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ”; Les contrats de crédit visés par la Directive 2008/48/CE : ventes par tempérament ; prêts; carte de crédit; contrats de crédits sous forme de découvert; contrats de crédit sous forme de dépassement: “un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue”; certains contrats de location ou de crédit bail; 7

8 Champ d’application de la Directive 2008/48/CE (3) Exemptions Article 3: Les dispositions de la directive ne s’appliquent pas aux: contrats de crédits garantis par une hypothèque ou par une autre sureté sur un immeuble; contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire; contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200€ ou supérieur à 75 000€; aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur en décide ainsi unilatéralement; aux contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert, remboursable dans un délai d'un mois; aux contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables; 8

9 Champ d’application de la Directive 2008/48/CE (4) Exemptions Article 3: Les dispositions de la directive ne s’appliquent pas aux: aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général; aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers; aux contrats de crédit qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi; aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante; aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien donné en gage; aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d'une disposition légale d'intérêt général et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché; 9

10 Champ d’application de la Directive 2008/48/CE (5) Des régimes spéciaux (légers) ont été introduits en matière de l’information précontractuelle et de l’information contractuelle s’appliquent pour: l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximum de trois mois. le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, contrats de crédit qui sont conclus par une organisation qui: - est créée dans l'intérêt commun de ses membres; ne fait pas de profit pour d'autres personnes que ses membres; - répond à un objectif social imposé par la législation nationale; - reçoit et gère l'épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres, et - fournit le crédit sur la base d'un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national, et dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés. Ainsi que pour les crédits visant à refinancer le consommateur lorsque celui-ci est en situation de défaut de paiement 10

11 Information dans la publicité Information dans la publicité des crédits à la consommation – Article 4: Toute publicité concernant les contrats de crédit à la consommation qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur contient des informations de base suivantes qui mentionnent de façon claire, concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif : le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; le montant total du crédit; le taux annuel effectif global (TAEG); la durée du contrat de crédit; s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. 11

12 Encadrement de la publicité des contrats de crédit en France Pour des questions non-harmonisées par Directive 2008/48/CE, les Etats Membres peuvent adopter des dispositions nationales autres que celles prévues par la directive; Ainsi, le législateur français a adopté des mesures visées à encadrer davantage la publicité pour empêcher les pratiques trompeuse ou agressives telles que: – Interdiction des mentions qui suggèrent qu’un crédit améliore la situation financière de l’emprunteur; – Obligation de faire figurer le taux d’intérêt du crédit dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux d’intérêt promotionnel; – Obligation de désigner le « crédit renouvelable » par cette seule appellation à l’exclusion de toute autre; – Obligation d’illustrer le coût des crédits renouvelables dans les publicités par un exemple chiffré ; le même exemple dans toutes les publicités - afin d’empêcher les pratiques abusives en matière de présentation du coût des crédits, – Impose une mention légale dans toutes les publicités relatives à un crédit : «Un crédit vous engage et doit être remboursé». 12

13 Informations précontractuelles (1) L ’article 5 de la Directive 2008/48/CE crée une fiche d'information précontractuelle standardisée dont la remise à l’emprunteur est obligatoire au stade précontractuel. Ainsi, tous les consommateurs pourront disposer des mêmes informations pour choisir la meilleure offre dans leur pays ou dans un autre Etat membre de l'UE; Ces informations portent sur: - le type de crédit; - l'identité et l'adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné; - le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; - la durée du contrat de crédit; - en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant; - le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; - l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit; 13

14 Informations précontractuelles (2) - le TAEG et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; - le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; - les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; - l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; - un avertissement concernant les conséquences des impayés; 14

15 Informations précontractuelles (3) - le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution; - les sûretés exigées; - l'existence d'un droit de rétractation; - le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément ; - le droit du consommateur d'être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de la solvabilité; - le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit; - le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Le préteur ou l’intermédiaire du crédit est obligé de fournir toutes ces informations sur un support papier ou un autre support durable à l’aide des “informations européennes standardisées en matière de crédita aux consommateurs” ; Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs". 15

16 Informations précontractuelles (4) Lorsque le contrat de crédit à la consommation a été conclu, à la demande du à consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations précontractuelles requises, notamment dans en cas de communication par téléphone, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire concernant les "informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs" immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. Obligation pour les Etats membres d’assurer que les prêteurs et /ou les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles le consommateur sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en expliquant l'information précontractuelle, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur. Inscrire dans la loi relative au crédit à la consommation un « devoir d’explication » du prêteur à l’égard de l’emprunteur; 16

17 Informations précontractuelles applicables aux contrats de crédit sous la forme de facilité de découvert (1) L ’article 6 de la Directive 2008/48/CE prévoit des obligations d’information pour les préteurs et/ou les intermédiaires de contrats de crédit sous la forme de facilité de découvert; Les préteurs et les intermédiaires de ces crédits sont tenus de fournir des informations suivantes sur ces crédits: - le type de crédit; -l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné; - le montant total du crédit; - la durée du contrat de crédit; - le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés] - le TAEG à l'aide d'exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; - les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié; 17

18 Informations précontractuelles applicables aux contrats de crédit sous la forme de facilité de découvert (2) - pour les contrats de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximum de 3 mois, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; - le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution; - le droit du consommateur d'être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de la solvabilité; - pour les contrats de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximum de 3 mois, les frais applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés; - le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Ces informations doivent avoir la même visibilité; Ces informations peuvent être fournies à l'aide des "informations européennes en matière de crédit aux consommateurs", qui figurent à l'annexe III de la directive. 18

19 Informations précontractuelles applicables aux contrats de crédit sous la forme de facilité de découvert (3) Pour les crédits visant à refinancer le consommateur lorsque celui-ci est en situation de défaut de paiement et pour les contrats de crédit, conclus par une organisation dont la composition est limitée aux personnes résidant dans une région particulière ou à ses employées, l’ information précontractuelle doit contenir les éléments suivants: le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement et le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, fournit les informations contractuelles conformément. 19

20 Informations contractuelles (1) le type de crédit; l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné; la durée du contrat de crédit; le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ; si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux; le TAEG et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit; le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur ; en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement 20

21 Informations contractuelles (2) s'il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes; les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement ; le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution; un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants; l'existence de frais notariaux; les sûretés et assurances exigées; l'existence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé et les intérêts et le montant de l'intérêt journalier; des informations concernant les droits des consommateurs résultant des contrats de crédits liés, ainsi que leurs conditions d'exercice; le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité 21

22 Informations contractuelles (3) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit; l'existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières; le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles; le cas échéant, le nom et l'adresse de l'autorité de surveillance compétente. Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. 22

23 Informations contractuelles pour les contrats de crédit sous la forme de facilité de découvert le type de crédit; l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné; la durée du contrat de crédit; le montant total du crédit et les conditions de prélèvement; le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables; le TAEG et le coût total pour le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Il convient de fournir toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit; les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés 23

24 Information au consommateur pendant l’exécution du contrat Pendant la durée du contrat, le consommateur doit, être informé de toute modification du taux variable et de l'adaptation des paiements qui en résulte; Afin de garantir une parfaite transparence, des informations sur le taux débiteur devraient être fournies au consommateur aussi bien lors de la phase précontractuelle qu'au moment de la conclusion du contrat de crédit; Article 11 « Le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change; Les questions suivantes sont réglementées par la législation nationales: – les conditions ou les conséquences des modifications, autres que celles concernant les paiements, apportées aux taux débiteurs ou aux autres conditions financières du crédit: – la règle selon laquelle le prêteur n'a le droit de modifier le taux débiteur que s'il a une raison valable de le faire ou – la règle selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat en cas de modification du taux débiteur, 24

25 Le crédit à la consommation responsable (1) Obligation pour le préteur de fournir des explications à l’emprunteur sur le crédit: Afin d’éclairer le choix des consommateurs-emprunteurs, le prêteur a une l’obligation de fournir des explications à l’emprunteur sur le crédit qu’il s’apprête à souscrire; Obligations pour les Etats membres d’assurer l’accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs; Obligation pour le préteur d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur sur la base de: – l’information fournie par le consommateur; – si nécessaire, de consulter une base de données appropriée (Article 8). Obligation pour les prêteurs de consulter une base de données qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers avant d’accorder un crédit (Article 9). Afin de distribuer aux consommateurs-emprunteurs des crédits adaptés à leur situation financière, le prêteur a l’obligation d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur. C’est un premier garde-fou contre les difficultés d’endettement; Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur aura l’obligation de consulter une base de données appropriée qui recense les incidents de remboursement sur les crédits aux particuliers. C’est un deuxième garde-fou contre les difficultés d’endettement. 25

26 Le crédit à la consommation responsable (2) Lorsqu'une décision de rejet d'une demande de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur doit informer le consommateur de ce fait ainsi que des caractéristiques de la base de données consultée;.Si le rejet du crédit résulte de la consultation d'une base de données, le consommateur doit en être informé "sans délai et sans frais". Dans ce cas, le consommateur pourra vérifier et corriger toute donnée erronée. Cependant, cette information ne doit pas être fournie si elle est contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique, tels que la prévention et la détection des infractions pénales. Obligations pour le législateur national de mettre en place une base de données nationales des incidents de remboursement des crédits aux consommateurs. 26

27 Taux annuel effectif global (1) ”taux annuel effectif global": le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit; "coût total du crédit pour le consommateur": tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et tous les autres frais que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire; Le coût total du crédit pour le consommateur comprend également: – les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; – Les frais de tenue d'un compte sur lequel sont portés les opérations de paiement et les prélèvements, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l'ouverture du compte est facultative 27

28 Taux annuel effectif global (2) Le calcul du TAEG: La directive sur le crédit à la consommation vise a assurer que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause. A cet effet, il doit recevoir, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu'il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations; Afin d'assurer une transparence et pout permettre la comparabilité des offres ces informations devraient comporter, le TAEG, établi de la même manière dans toute la Communauté. Le TAEG, représente, sur une base annuelle, la valeur actualisée de l'ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur; Le TAEG est calculé selon une formule mathématique figurant à l'annexe I, partie I de la directive; Le TAEG peut être indiqué par un exemple représentatif. Par conséquent, il correspond à la durée moyenne et au montant total du crédit accordé pour le type de contrat de crédit concerné et, le cas échéant, aux biens achetés; 28

29 Taux annuel effectif global (3) Le calcul du TAEG: Le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.; Les hypothèses supplémentaires figurant à l'annexe I de la Directive 2008/48/CE peuvent également être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global. 29

30 Droit de retraction (1) Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Ce délai laissera 14 jours au consommateur pour trouver un financement plus avantageux à un taux d’intérêt inférieur s’il le souhaite; Obligation d’information au consommateur au stade précontractuel et au stade contractuel de son droit de se rétracter; Le délai de rétractation commence à courir le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations contractuelles, si cette date est postérieure à la conclusion du contrat; pour que sa rétractation soit effective, il suffit qu’elle soit envoyée avant l'expiration du délai; Obligation pour le consommateur de payer les sommes ou les biens reçus en vertu du contrat de crédit: Le consommateur paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé au plus tard 30 jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur; Lorsque le consommateur se rétracte dans le cadre d'un contrat de crédit en vertu duquel il a reçu des biens, en particulier dans le cas d'un achat payé par versements échelonnés ou d'un contrat de location ou de crédit-bail assorti d'une obligation d'achat, il restitue les biens reçus 30

31 Droit de retraction (2) Obligation pour le consommateur de payer les sommes ou les biens reçus en vertu du contrat de crédit: Le consommateur paie un taux d’intérêt pour la période pendant laquelle le crédit a été prélevé; Le consommateur ne doit aucune autre indemnité en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique; Si un service accessoire lié au contrat de crédit est fourni par le prêteur ou par un tiers sur la base d'un contrat entre le tiers et le prêteur, le consommateur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire s'il exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat de crédit conformément au présent article; 31

32 Remboursement anticipé (1) La Directive 2008/48/CE donne aux consommateurs le droit de rembourser les prêts de manière anticipée; Le prêteur a également le droit de demander une indemnité "équitable et objectivement justifiée" pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, à condition que le remboursement intervienne pendant une période à taux fixe; L'indemnité, ne pourra dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an Si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. Aucune indemnisation ne peut être réclamée pour le remboursement anticipe: si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit; en cas de facilité de découvert; si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe. 32

33 Remboursement anticipé (2) Les Etats Membres peuvent prévoir dans leur législation nationale qu'une indemnité pour le remboursement anticipé peut être réclamée par le prêteur, à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse un seuil défini par la loi nationale. Ce seuil ne peut pas dépasser 10 000 EUR au cours d'une période de douze mois; Contrats de crédit liés: Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, lié avec un contrat de crédit à la consommation, il n'est pas tenu par un contrat de crédit lié; Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause. 33

34 Obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs Les intermédiaires de crédit sont obligés : Article 21 de la directive: d’indiquer, dans leur publicité et dans les documents destinés aux consommateurs, l'étendue de leurs pouvoirs, notamment s'ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant; de communiquer au consommateur sur support papier ou autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit tout les frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour les services de ce-dernier; de communiquer au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit 34

35 Dispositif de sanctions Afin d’assurer la mise en œuvre de la Directive, le législateur doit mettre en place un dispositif de sanctions à la fois civiles et pénales; Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives – Article 23 de la directive; Sanctions pour le non respect des règles: encadrant les informations précontractuelles, les informations contractuelles ; relatives a la publicité des contrats de crédit à la consommation; relatives au devoir d’explication et de l’obligation d’évaluation de la solvabilité; Sanctions civiles: la possibilité pour le prêteur d’être déchu du droit aux intérêts lorsque le préteur ne respecte pas ses obligations en matière des informations précontractuelles et/ou des informations contractuelles; la possibilité pour le prêteur d’être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, s’il n’a pas respecté ses obligations au titre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ou du devoir d’explication; 35

36 Interaction de la Directive 2008/48/CE avec l’acquis communautaire de protection des consommateurs La Directive 2008/28/CE a pour objectif d’empêcher les pratiques agressives et trompeuses, notamment dans la publicité et dans les informations précontractuelles et les informations contractuelles. Cependant, les dispositions de la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales sont applicable aux contrats de crédit à la consommation. Les informations précontractuelles et les informations contractuelles aux termes de la Directive 2008/48/CE sont considérées comme des informations substantielles aux termes de la Directive PCD; Les dispositions de la Directive 93/13/CE relative aux clauses abusives dans les contrats qui n’ont pas fait objet d’une négociation individuelle seront applicable aussi pour les contrats de crédits à la consommation; Les dispositions de la Directive 2009/22/CE relative aux actions en cessations pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs s’appliquent aussi en matière des contrats de crédits à la consommation. 36

37 Projet de directive européenne aux contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (1) Le projet de directive aux contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a été présenté par la Commission européenne le 5 avril 2011; Le projet de directive est actuellement discuté par le Conseil et le Parlement européen. La directive proposée : énonce les conditions applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit afin de garantir un degré élevé de professionnalisme lors de la fourniture d'un prêt hypothécaire, notamment l'obligation de disposer de connaissances et de compétences appropriées; établit des principes généraux pour la communication publicitaire et commerciale, et définit la forme et le contenu des informations à inclure dans la publicité. Ces informations de base portent sur les caractéristiques essentielles de l'emprunt et, lorsque celui-ci est garanti par une hypothèque, un avertissement sur les conséquences, pour le consommateur, du non-respect par celui-ci de ses engagements pris aux termes du contrat de crédit ; oblige les prêteurs et les intermédiaires de crédit à mettre à disposition en permanence des informations générales sur les produits de crédit; Les prêteurs et les intermédiaires de crédit, seront tenus de fournir des informations au consommateur sur la base de la fiche européenne d'information standardisée ; 37

38 Projet de directive européenne aux contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (2) La directive proposée : prévoit l'obligation, pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit, de fournir au consommateur, au stade précontractuel, des informations sur le contrat de crédit proposé qui soient adaptées au niveau de connaissances du consommateur et à son expérience du crédit ; impose, pour les produits de crédit hypothécaire, l'utilisation de la définition du taux annuel effectif global (TAEG) utilisée dans la directive 2008/48/CE ; prévoit que des informations doivent être fournies au consommateur en cas de changement du taux débiteur ; impose au prêteur d'évaluer la capacité du consommateur à rembourser le prêt, en tenant compte de la situation personnelle de ce dernier et en se fondant sur des informations suffisantes; impose une obligation d'«emprunt responsable», à savoir que l'emprunteur doit fournir des informations complètes et correctes aux fins de l'évaluation de sa solvabilité ; oblige les États membres à veiller à ce que les consommateurs aient le droit de rembourser leur emprunt avant l'expiration du contrat, 38

39 Projet de directive européenne aux contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (3) La directive proposée : va créer un cadre réglementaire et de surveillance pour les intermédiaires de crédit. Ce cadre prévoit l'agrément et l'enregistrement des intermédiaires de crédit, qui doivent respecter certaines exigences lors du premier accès à l'activité; prévoit que les prêteurs autres que les établissements de crédit doivent faire l'objet d'un agrément, d'un enregistrement et d'une surveillance appropriés; oblige les États membres à veiller à ce que des mesures administratives et des sanctions appropriées puissent être arrêtées en cas de non-respect de la directive; oblige les États membres à mettre en place des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges. 39

40 Emil Alexiev Ministère de l’Economie, de l’Energie et du Tourisme Bulgarie Mail: enalexiev@hotmail.com; e.alexiev@mee.government.bgenalexiev@hotmail.come.alexiev@mee.government.bg MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 40


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