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Régime TVA - 1er janvier 2010 1 VAT Package: Les nouvelles règles TVA en matière de prestations de services ( 1 er janvier 2010) François Mennig Conseil.

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1 Régime TVA - 1er janvier 2010 1 VAT Package: Les nouvelles règles TVA en matière de prestations de services ( 1 er janvier 2010) François Mennig Conseil fiscal IEC Mons, le 19 novembre 2009

2 Paquet TVA Dispositions européennes Régime TVA - 1er janvier 2010 2 Directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant les règles de localisation des prestations de services Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 instaurant un nouveau régime pour le remboursement de la TVA au bénéfice d’assujettis étrangers communautaires Règlement (CE) n° 143/2008 du 12 février 2008 introduisant la coopération administrative et l’échange d’informations entre les Etats membres concernant les nouvelles règles relatives au lieu de prestations de services et à la procédure de remboursement de la TVA

3 Paquet TVA Dispositions belges Régime TVA - 1er janvier 2010 3 Communiqué de presse du 23 mars 2009 Q.P. n° 362 de M. Brotcorne du 13 mars 2009 Services aux organismes publics Q.P. n° 364 de Brotcorne du 16 mars 2009 Avocats Q.P. n° 489 M. de Donnea du 28 mai 2009 Services destinés à usage privé Q.P. n° 493 de M. de Donnea du 28 mai 2009 Services à des holdings hors CE (Toutes les réponses datent de début juillet) Q.P. n° 498 de M. de Donnea du 28 mai 2009 Etablissement stable Q.P. n° 501 de M. de Donnea du 29 mai 2009 Location de véhicules Q.P. n° 519 de M. Brotcorne du 15 juin 2009 Catering Q.P. n° 520 de M. Brotcorne du 15 juin 2009 Conférences

4 Sommaire du nouveau régime Régime TVA - 1er janvier 2010 4 Objectif : Moderniser et simplifier la législation Tva & lutte contre la fraude Entrée en vigueur : 1 er janvier 2010 à 1 er janvier 2015 Notion d’assujetti preneur pour les PS entrantes  PMNA identifiées – Assujettis partiels – Etablissement preneur Nouvelles règles de localisation des services  B to B et B to C Détermination du redevable de la TVA  Pour les services localisés dans le pays du preneur c’est le preneur qui est redevable  Les autres règles restent inchangées!  Fin du principe d’attractivité Règles de reporting  Listing « intracommunautaire » des assujettis et PMNA identifiées à qui des services sont fournis Règles relatives au remboursement de TVA étrangère Implications  Nouvelles règles relatives à l’identification des assujettis  Modifications apportées à la déclaration à la TVA  Modifications relatives au listing « intracommunauitaire »

5 Règles de localisation des PS Entrée en vigueur Régime TVA - 1er janvier 2010 5 Entrée en vigueur du nouveau régime  1 er janvier 2010 Il est prévu que pour certaines prestations de services les règles de localisation seront modifiées  Au 1 er janvier 2011  Prestations culturelles, enseignement, événements, divertissement  Au 1 er janvier 2013  Locations de moyens de transport en BtoC – long terme  Au 1 er janvier 2015  Prestations de télécom, radio, télé et rendues par voie électronique

6 Paquet TVA Règles de localisation des PS Régime TVA - 1er janvier 2010 6 Prestations B to B  Règle : lieu d’établissement du siège du preneur  Dérogation : lieu de l’établissement stable à qui les prestations sont fournies  Nombreuses exceptions  Différence avec l’ancien système?  Lieu d’établissement du prestataire Prestations B to C  Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire  Dérogation : lieu de l’établissement stable qui fournit les PS  Nombreuses exceptions  Différence avec l’ancien système?  Similaire

7 Règle de localisation des PS Prestations B to BPrestations B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 7 Règle : lieu du siège ou de l’établissement de l’assujetti agissant en tant que tel (on vise le lieu de consommation) Exceptions diverses  Lieu de situation de l’immeuble  Le transport de personnes  L’accès à des manifestations  Les manifestations y compris l’organisation de ces manifestations  Les prestations de restaurant et de restauration  Location de courte durée de moyens de transport  Services de restaurant à bord de moyens de transport Règle : lieu du siège du prestataire  Dérogation : lieu de l’établissement stable du prestataire qui rend la prestation Exceptions diverses  Prestations des intermédiaires  Lieu de situation de l’immeuble  Le transport de personnes  Le transport internationaux de biens  Le transport intracommunautaire de biens  L’accès à des manifestations  Les manifestations y compris l’organisation de ces manifestations  Prestations accessoires aux transports  Expertise ou travaux sur biens meubles  Prestations de restaurant et de restauration  Location de courte durée de moyens de transport  Prestations de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport  Services fournis par voie électronique par prestataires non communautaires  Prestations immatérielles à des personnes non établies dans la communauté  Télécom, radiodiffusion et télévision

8 Notion d’assujetti pour la détermination du lieu des services Régime TVA - 1er janvier 2010 8 Sont considérés comme des assujettis (pour tous leurs achats de services) Assujettis ordinaires ou mixtes Assujettis exemptés Assujettis partiels = Assujettis qui effectuent également des opérations qui ne sont pas dans le champ (Arrêt CJCE 6-11-2008, TRR, C-291/07)  LB et PS à titre gratuit  Activités non considérées comme des LB et PS  Perception de dividendes et intérêts  Activités de l’autorité publique Personnes Morales Non Assujetties (PMNA) identifiées à la TVA  Holdings passifs  Organismes publics ATTENTION : Ces règles de localisation ne s’appliquent pas pour les prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel (attendu 4 de la directive 2008/8)

9 Localisation en B to B Siège ou établissement destinataire des services Régime TVA - 1er janvier 2010 9 Pour les personnes morales Principe (directive TVA)  Le lieu d’établissement du siège du preneur Dérogation (directive TVA)  Si les services sont fournis à un établissement stable situé dans un pays autre que celui du siège, c’est le lieu de l’établissement qui compte Pour les personnes physiques A défaut de siège et d’établissement => domicile ou résidence

10 Relation B to B Siège ou établissement? Régime TVA - 1er janvier 2010 10 Prestataire étranger Siège du preneur Belge Etablissement belge Etablissement français Etablissement Suisse Facture Service ? Si le Siège du preneur belge ne dispose que d’un droit partiel à déduction il sera crucial de mettre en avant le réel destinataire de la prestation de services!

11 Régime TVA - 1er janvier 2010 11 Prestation de services QP n° 498 du 28 mai 2009 Principe de localisation : lieu du siège Règle subsidiaire : lieu de l’établissement Impératifs: Lieu de consommation effective / Utilisateur immédiat / Sécurité juridique Lieu du Siège Lieu de l’établissement ֨ L’Etat membre de l’établissement peut revendiquer la taxation si l’établissement est le preneur effectif Eléments utiles mais pas suffisants: Contrat ou bon de commande Facturation au nom, adresse et n° de TVA Paiement par compte de l’établissement PS rendue pour les besoins exclusifs de l’établissement stable et liée à l’activité de cet établissement PS unique qui ne peut être scindée ni matériellement ni juridiquement, même si les bénéficiaires sont multiples Contrat global avec bénéficiaires multiples mais ne permettant pas une ventilation aisée (explicite) Contrat global portant sur des prestations multiples dont il est possible de régler l’attribution

12 Redevable (régime à dater du 1 er janvier 2010) Régime TVA - 1er janvier 2010 12 Ne changent pas : les règles relatives au redevable en matière de  Livraisons de biens  Acquisitions intracommunautaires de biens  Importations Sont modifiées : les règles relatives à la détermination du redevable en matière de prestations de services … … pour les prestations localisées au lieu d’établissement du preneur:  Le redevable est l’assujetti preneur  « La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet Etat membre » (article 196 nouveau de la Directive TVA)  Article 44 Directive vise les PS localisées dans le pays d’établissement du preneur Ne changent pas : les règles relatives à la détermination du redevable pour les services autres que ceux qui sont localisés à l’endroit où le preneur est établi  Evénements, location de moyens de transport de courte durée  0pérations liées à des immeubles,  Restauration, transport de passagers

13 Redevable de la TVA Fin du principe d’attractivité Avant le 1 er janvier 2010 A dater du 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 13 Lorsque le prestataire étranger dispose d’un établissement en Belgique, le redevable n’est jamais le preneur C’est le prestataire étranger qui est redevable de la TVA via sont établissement stable belge Lorsque le prestataire étranger dispose d’un établissement en Belgique qui n’intervient pas dans l’opération, il est considéré comme un assujetti non établi en Belgique

14 Fin du principe d’attractivité Exemple – B to B Régime TVA - 1er janvier 2010 14 Régime actuel Lieu de l’opération  Lieu du preneur Redevable de la TVA  B car il est établi en Belgique Régime 1 er janvier 2010 Lieu de l’opération  Lieu du preneur Redevable de la TVA  A si B’ n’intervient pas dans la PS  B si B’ intervient dans la PS A, assujetti établi en Belgique, fait appel à B assujetti étranger disposant d’un établissement en Belgique (B’) pour des services de conseil pour lesquels l’établissement belge B’ n’intervient pas France Belgique AB Service B’

15 Règles de localisation dérogatoires B to B  Prestations rattachées à un bien immeuble  Services de restaurant et de restauration  Services de restaurant et de restauration à bord d’un moyen de transport  Services de transport de passagers  Services de location de moyens de transport courte durée  Services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires Régime TVA - 1er janvier 2010 15

16 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 16 Prestations qui se rattachent à un bien immeuble  Lieu de l’immeuble Quels services ? (Directive)  Ceux qui se rattachent à un bien immeuble Y compris  Prestations des experts et agents immobiliers;  La fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou secteurs similaires tels les camps de vacances et les campings  L’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble  Les prestations qui tendent à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobilier telles les prestations des architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux  Cour de Justice  Arrêt du 7 septembre 2006, Heger, C-166/05 => lien « suffisamment direct »  Droits de pêche dans une rivière  Arrêt du 3 septembre 2009, RCI Europe, C-37/08  Intermédiation dans des échanges de semaines de vacances  Code de la TVA belge?

17 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 17 Services de restaurant et restauration  Lieu d’exécution matérielle Services de restaurant et de restauration exécutés matériellement à bord de moyens de transport  Navires, Aéronefs, Trains (pas les autobus)  Transport de passagers  Pendant la partie du transport effectué dans la Communauté  Lieu de l’opération?  Au lieu du départ du transport de passagers

18 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 18 Services de transport de personnes  Endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues

19 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 19 Services de location de courte durée d’un moyen de transport  Lieu de la prestation  Endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition  Location  La possession ou l’utilisation continue du moyen de transport  de courte durée  Trente jours max  Nonante jours max pour un moyen de transport maritime QP n° 501 du 29 mai 2009 de M. de Donnea  Quid en cas de renouvellement ou prolongation?  En principe, on prend en compte l’ensemble des contrats

20 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 20 Services de location de courte durée d’un moyen de transport QP n° 501 du 29 mai 2009 de M. de Donnea Il faut examiner la possession ininterrompue de fait En cas de renouvellement tacite et de reconduction systématique on tiendra compte de l’ensemble des contrats Toutefois Prolongation de quelques jours pour cause de force majeure Contrats successifs mais relatifs à des moyens de transport différents

21 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 21 Manifestations et événements  Les prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et expositions, y compris  Les prestations ayant pour objet l’organisation de ces activités  Les PS accessoires à ces activités Localisation au 1 er janvier 2010  Toutes les PS : Endroit où ces opérations sont matériellement exécutées

22 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 22 Manifestations et événements Distinctions à opérer au 1 er janvier 2011  Les prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et expositions, y compris les prestations ayant pour objet l’organisation de ces activités et mes PS accessoires à ces activités  Lieu d’établissement preneur  Les prestations ayant pour objet de donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et expositions et les PS accessoires à cet accès  Endroit où ces opérations sont matériellement exécutées

23 Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 23 Accès à des manifestations et événements Q.P. n° 520 du 15 juin 2009 de M. Brotcorne Comité TVA Les services consistant à donner accès à des manifestations (conférences, séminaires, etc.) pourraient être localisées au lieu du preneur si Inscription préalable du participant Le preneur peut être identifié comme un assujetti

24 Règles de localisation dérogatoires B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 24

25 Services en B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 25 Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire  Dérogation : Si la PS est rendue à partir d’un autre établissement que le siège, c’est cet établissement qui compte Exceptions  Prestations des intermédiaires (lieu de l’opération principale)  Services liés à des immeubles (lieu de l’immeuble);  Services de restauration (lieu d’exécution matérielle);  Prestations de transport  En fonction des distances parcourues  Pour les transports de passagers;  Pour les transports internationaux de biens;  Lieu du départ du transport  Pour les transports intracommunautaires de biens ;

26 Services en B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 26 Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire  Dérogation : Si la PS est rendue à partir d’un autre établissement que le siège, c’est cet établissement qui compte Exceptions (suite)  Locations de moyens de transport  Location court terme (lieu de la mise à disposition effective)  Location long terme (lieu du prestataire) (modification en 2013);  Prestations accessoires aux transports (lieu d’exécution matérielle)  Travail sur biens meubles (lieu d’exécution matérielle)  Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, éducatifs et manifestations similaires (lieu d’exécution matérielle)

27 Services en B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 27 Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire  Dérogation : Si la PS est rendue à partir d’un autre établissement que le siège, c’est cet établissement qui compte Exceptions (suite)  Services immatériels à des preneurs non UE (lieu du preneur)  Comprend les services de télécom et les services fournis par voie électronique  Services fournis par voie électronique par des prestataires hors UE (lieu du preneur);  Services de télécommunication, radiodiffusion et télévision par des prestataires hors UE (lieu d’utilisation)

28 Modification des obligations Identification des assujettis Déclaration à la TVA Liste des opérations intracommunautaires Liste annuelle des clients assujettis Régime TVA - 1er janvier 2010 28

29 Identification à la TVA Régime TVA - 1er janvier 2010 29 Outre les cas classiques d’identification …..  Les assujettis qui effectuent des LB ou PS taxables en Belgique et qui sont redevables  Pas les assujettis occasionnels  Pas les assujettis totalement exemptés  Les assujettis ou PMNA qui dépassent le seuil des AIC ou qui optent pour une taxation avant dépassement ….. il y a lieu d’identifier  Tout assujetti qui reçoit des PS localisées au lieu du siège/établissement du preneur pour lesquelles il est redevable en tant que preneur (article 214, d) nouveau de la Directive TVA)  Tout assujetti établi en Belgique et qui effectue dans un autre Etat membre des PS pour lesquelles seul l’assujetti preneur est redevable (article 214, e) nouveau de la directive TVA)  Confirmé par Q.P. n° 364 du 16 mars 2009 de M. Brotcorne  Avocats

30 Nouvelle utilisation de la grille ‘00’ Régime TVA - 1er janvier 2010 30 Ancienne utilisation Ventes de tabacs Journaux et publications périodiques Produits de récupération Opérations visées à l’article 11 CTVA Biens vendus sous le régime de la marge LB et PS effectuées entre membres d’une unité TVA Nouvelle utilisation Toutes les opérations exemptées de TVA par application de l’article 44  Concerne les assujettis mixtes  Loyers, prestations financières, prestations sociales, culturelles et médicales

31 Nouvelle grille 88 Régime TVA - 1er janvier 2010 31 Base d’imposition de certaines prestations de services  Rendues par un assujetti établi dans un autre Etat membre  Pour lesquelles le déclarant est redevable de la TVA  Par application de la règle générale relative à la localisation des prestations de services La TVA due doit être reportée en grille 55 Les corrections éventuelles seront reprises en grille 84

32 Nouvelle grille 44 Régime TVA - 1er janvier 2010 32 Base d’imposition des prestations de services Effectuées au bénéfice d’assujettis établis dans un autre Etat membre Opérations non exemptées dans l’EM du preneur Pour lesquelles le preneur est seul redevable de la TVA  Application des nouvelles règles déterminant le redevable  Opérations à reprendre dans le listing intracommunautaire Les corrections négatives seront reprises en grille 48

33 Liste des opérations intracommunautaires Régime TVA - 1er janvier 2010 33 Opérations reprises  Livraisons intracommunautaires (code L)  Livraisons intracommunautaires (ABC) (code T)  Prestations de services intracommunautaires (code S)  Ne vaut que pour les PS localisées chez le preneur par application de la règle générale  ATTENTION :  Uniquement les PS non exemptées dans le pays du preneur  Toutes les prestations taxées dans le pays du preneur

34 Liste des opérations intracommunautaires Régime TVA - 1er janvier 2010 34 Fréquence des dépôts de la liste  Assujettis mensuels  CA sup à 1Mi ou 200.000 € si secteurs sensibles  LIC > à 400.000 € par an  Dépôt mensuel du listing des opérations intracommunautaires  Assujettis trimestriels au 1 er janvier 2010  Dépôt trimestriel du listing si LIC < 100.000 € au cours de chacun des quatre trimestres civils précédents Date butoir du dépôt  Le 20 du mois qui suit la période

35 Listing clients annuel Régime TVA - 1er janvier 2010 35 Les opérations exemptées en vertu de l’article 44 du CTVA et reprises en grille ‘00’ ne doivent pas être reprises sur la liste Plus de dépôt de listing néant  Cocher une case de la déclaration à la TVA

36 Cas pratiques Régime TVA - 1er janvier 2010 36

37 Exemple - B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 37 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  Voir en CH Conséquences  A facture hors TVA belge  Mention en grille 47 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  Voir en CH Conséquences  A facture hors TVA belge  Mention en grille 47 Suisse Belgique A, fiduciaire belge facture ses services à un preneur B établi en Suisse AB Service

38 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 38 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  B en France Conséquences  A facture hors TVA belge  Mention en grille 47 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA BB Conséquences  A facture hors TVA belge  Opération à reprendre dans le listing  A doit obtenir le numéro de TVA FR de B  Mention en grille 44 France Belgique A, fiduciaire belge facture ses services à un assujetti B établi en France AB Service

39 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 39 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA AA Conséquences  A n’est pas tenue de communiquer un n° de TVA  A reçoit une facture hors TVA  A est identifiée sous un n° sans BE  A auto-liquide la TVA en Belgique Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA AA Conséquences  A est identifiée sous un n° BE  A communique son n° de TVA BE à B  A auto-liquide la TVA belge  A sera reprise dans le listing intracommunautaire que B dépose en France France Belgique A, ASBL établie en Belgique et non identifiée à la TVA fait appel aux services d’un comptable B établi en France AB Service

40 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 40 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du prestataire Redevable de la TVA  A en Belgique Conséquences  A facture avec TVA belge  Mention en grille 03  Mention en grille 54 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA BB Conséquences  A facture hors TVA  Opération à reprendre dans le listing  A doit obtenir le numéro de TVA FR de B  Mention en grille 44 France Belgique A, société établie en Belgique effectue des prestations de management au bénéfice de sa filiale française, B AB Service

41 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 41 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  B en France Conséquences  A n’a aucune obligation en matière de TVA Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  B en France Conséquences  A aura l’obligation :  Dépôt du listing intracommunautaire  N° de TVA BE France Belgique A, avocat belge fournit ses prestations de services à un avocat français B AB Service

42 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 42 Lieu de l’opération  Lieu d’exécution de la PS = FR Redevable de la TVA  A en France (sauf si preneur identifié à la TVA en France) Conséquences  A est tenue de s’identifier en France? Lieu de l’opération  Lieu d’exécution de la PS = FR Redevable de la TVA  A en France (sauf si preneur identifié à la TVA en France) Conséquences  A est tenue de s’identifier en France? France Belgique A, SPRL belge organise un événement en France pour le compte d’une SA établie en Belgique AB Service Evénement

43 Exemple – B to B Régime actuel + 2010 Régime 1 er janvier 2011 Régime TVA - 1er janvier 2010 43 Lieu de l’opération  Lieu d’exécution de la PS = FR Redevable de la TVA  A en France (sauf si preneur identifié à la TVA en France) Conséquences  A est tenue de s’identifier en France(?) Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable  Prestataire France Belgique A, SPRL belge organise un événement en France pour le compte d’une SA établie en Belgique AB Service Evénement

44 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 44 Lieu de l’opération  Lieu du départ du transport  EM du n° de TVA du preneur Redevable de la TVA  B en France Conséquences  A reçoit une facture avec TVA FR  B a l’obligation de s’identifier en France pour facturer avec TVA FR(?) Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA AA Conséquences  A doit se faire identifier à la TVA  A reçoit une facture hors TVA  A doit autoliquider la TVA belge  B mentionnera A dans son listing des services intracommunautaires France Belgique A, hôpital belge non identifié à la TVA fait appel à un transporteur espagnol B pour transporter des biens de France en Belgique AB Espagne Service de transport

45 Exemple – B to B Régime TVA - 1er janvier 2010 45 Lieu de l’opération  Lieu d’exécution Redevable de la TVA  A si identifié à la TVA  Obligations de A  Grilles 82 et 87 + 56 (et 59) Lieu de l’opération  Lieu du preneur Redevable de la TVA  A en tout état de cause Obligations TVA de A  Communication n° de TVA BE  Grilles 82 et 88 + 55 (et 59) France Belgique A, assujetti établi en Belgique et identifié à la TVA, fait appel à B établi en France pour effectuer une réparation sur une machine localisée en Belgique AB Service Régime actuelRégime 1 er janvier 2010

46 Exemple – B to B Régime TVA - 1er janvier 2010 46 Lieu de l’opération  Lieu d’exécution Redevable de la TVA BB Conséquences  B doit se faire identifier à la TVA en Belgique et facturer avec TVA BE Lieu de l’opération  Lieu du preneur Redevable de la TVA  A en tout état de cause Obligations TVA de A  A doit se faire identifier à la TVA  A communique son n° de TVA BE  A dépose une déclaration spéciale  B reprend A dans son listing intracomm France Belgique A, assujetti établi en Belgique mais non identifié à la TVA, fait appel à B pour effectuer une réparation sur une machine localisée en Belgique AB Service Régime actuelRégime 1 er janvier 2010

47 Exemple – B to B Régime TVA - 1er janvier 2010 47 Lieu de l’opération  Lieu d’exécution Redevable de la TVA BB Conséquences  B est identifié à la TVA en France Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur = FR Redevable de la TVA AA Conséquences  B doit obtenir le n° d’identification à la TVA de A  B doit reprendre cette opération dans son listing intracommunautaire  Grille 44 chez B France Belgique A, assujetti français non identifié, fait appel à B, société établie en Belgique, pour effectuer une réparation sur une machine localisée en France BA Service Régime actuelRégime 1 er janvier 2010

48 Exemple B to B Location d’une voiture - longue durée Régime actuel Régime au 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 48 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du prestataire Redevable de la TVA BB Conséquences  A demande remboursement via procédure 8 ème directive Lieu de l’opération  Etablissement du preneur Redevable de la TVA  A en tout état de cause Obligations TVA de A  Communication n° de TVA BE  Grilles 82 et 88 + 55 (et 59) si ordinaire GDL Belgique A, assujetti établi en Belgique, fait appel à B loueur de voitures établi au GDL AB Service

49 Facturation de frais de réparation - Actuel Opération : travail matériel en France sur bien meuble Régime TVA - 1er janvier 2010 49 Facture 1 Lieu: lieu d’exécution = FR Redevable : Prestataire B B facture avec TVA FR Chez A  Demande 8 ème directive Facture 2 Lieu: lieu d’exécution = FR Redevable : Prestataire A Chez A  Identification à la TVA en FR  Grille 47  Facture avec TVA FR  Chez D  Demande 8 ème directive Facture 2 Une entreprise A fait réparer du matériel de chantier utilisé en France par un technicien français B. Ce matériel appartenant à D, il est envisagé que A refacture partiellement la réparation à D Facture 1 Belgique A France B Allemagne D

50 Facturation de frais de réparation - 2010 Opération : travail matériel en France sur bien meuble Régime TVA - 1er janvier 2010 50 Facture 1 Lieu: lieu du preneur Redevable : Preneur A B facture hors TVA Chez A  Auto liquidation de la TVA  Grilles 82 / 88 et 55 / 59 Facture 2 Lieu: lieu du preneur Redevable : Preneur D A facture hors TVA Chez A  Grille 44  Listing intracommunautaire Facture 2 Une entreprise A fait réparer du matériel de chantier utilisé en France par un technicien français B. Ce matériel appartenant à D, il est envisagé que A refacture partiellement la réparation à D Facture 1 Belgique A France B Allemagne D Conséquences : pas d’identification de A en FR et aucune demande de récupération via la 8 ème directive

51 Exemple – B to B Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 51 Lieu de l’opération  Lieu de l’immeuble Redevable de la TVA BB Conséquences  B doit se faire identifier à la TVA en Belgique  Si B facture sans TVA belge  A est tenu Lieu de l’opération  Lieu de l’immeuble Redevable de la TVA BB Conséquences  B doit se faire identifier à la TVA en Belgique  Si B facture sans TVA belge  A est tenu France Belgique A, ASBL établie en Belgique et non identifiée à la TVA fait appel aux services d’un architecte français, B AB Service

52 Exemple – B to C Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 52 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  N/A (voir lég CH) Conséquences  A facture sans application de TVA belge Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du preneur Redevable de la TVA  N/A (voir lég CH) Conséquences  A facture sans application de la TVA belge Particulier Suisse Belgique A, entreprise belge effectue une prestation de conseil au bénéfice d’un particulier Suisse AB Service

53 Exemple – B to C Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 53 Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du prestataire Redevable de la TVA  A, prestataire Conséquences  A facture avec TVA belge Lieu de l’opération  Lieu d’établissement du prestataire Redevable de la TVA  A, prestataire Conséquences  A facture avec TVA belge Holding Suisse Belgique A, entreprise belge effectue une prestation de management au bénéfice d’un holding passif établi en dehors de l’UE AB Service

54 Exemple – B to C Régime actuel Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 54 Lieu de l’opération  Lieu d’exécution matérielle du travail Redevable de la TVA  A, prestataire (voir lég française) Conséquences  A doit s’identifier à la TVA en France Lieu de l’opération  Lieu d’exécution matérielle du travail Redevable de la TVA  A, prestataire (voir lég française) Conséquences  A doit s’identifier à la Tva en France France Belgique A, entreprise belge effectue un travail de réparation sur un bien meuble en France pour le compte d’un particulier AB Service

55 Exemple – B to C Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 55 France Belgique A, entreprise belge effectue un travail de réparation sur un bien meuble en France pour le compte d’un assujetti français personne physique AB Service Le preneur français agit-il pour ses besoins privés, pour ses besoins professionnels ou pour des besoins mixtes? Besoins professionnels => BtoB Besoins Privés => BtoC Besoins mixte => ventiler?

56 Exemple – B to C Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 56 France Belgique A, entreprise belge effectue un travail de réparation sur un bien meuble en France pour le compte d’un assujetti français personne physique AB Service Problématique des prestations à usage mixte QP 489 du 28 mai 2009 Le régime BtoC ne s’applique que si le preneur étranger agit exclusivement pour ses besoins privés La localisation du service s’apprécie au moment où il est rendu : une modification d’affectation ultérieure est sans conséquence sur la localisation

57 Exemple – B to C Régime 1 er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 57 France Belgique A, entreprise belge effectue un travail de réparation sur un bien meuble en France pour le compte d’un assujetti français personne physique AB Service Prestataire de Bonne Foi est déchargé de sa responsabilité QP 489 du 28 mai 2009 Si le preneur a fourni le n° de TVA lui-même Si le numéro de TVA est valide et a été vérifié Si les vérifications d’usage normales commerciales ont été effectuées S’il est raisonnable de présumer que le service est dédié à une activité d’assujetti

58 Particularités Services fournis par voie électronique Mesures visant à éviter les doubles taxation et les non taxations Régime TVA - 1er janvier 2010 58

59 Services fournis par voie électronique Régime TVA - 1er janvier 2010 59 Quels services ? => Annexe II de la directive TVA et Règlement 1777/2005 B to B  Lieu d’établissement du preneur B to C (établi dans la Communauté)  B = prestataire (siège ou établissement) établi dans l’UE  Lieu d’établissement du prestataire  B = prestataire (siège ou établissement) établi hors UE  Endroit où C est établi ou a son domicile ou sa résidence B to C (établi hors de la Communauté)  Endroit où C est établi ou a sa résidence habituelle Modification en 2015  Tous les services B to C sont localisés au lieu du preneur

60 Tableau récapitulatif Régime TVA - 1er janvier 2010 60 Prestataire Non UE Prestataire UE Services fournis par voie électronique C NUE C UE B C NUE Lieu du preneur Lieu du prestataire Lieu du preneur N/A Régime 2009 Redevable => Prestataire Identification à la TVA via un représentant responsable ou Régime spécial d’identification (article 58bis CTVA)

61 Tableau récapitulatif Régime TVA - 1er janvier 2010 61 Prestataire Non UE Prestataire UE Services fournis par voie électronique C NUE C UE B C NUE Lieu du preneur Lieu du prestataire Lieu du preneur N/A Modification en 2015 Tous les services B to C sont localisés au lieu du preneur Régime spécial pour prestataire non établi ni identifié en EU Régime spécial pour prestataire EU non établi dans l’EM du preneur Régime 2010

62 Mesures visant à éviter la double ou la non imposition Régime TVA - 1er janvier 2010 62 Règle du « use & enjoyment » Les Etats membres peuvent prévoir De ne pas taxer des services localisés sur leur territoire si l’utilisation ou l’exploitation effective s’effectue en dehors de l’UE De taxer des services normalement localisés hors de la Communauté mais dont l’utilisation ou l’exploitation effectives s’effectue sur leur territoire Quels services Les services régis par la règle B to B Les services régis par la règle B to C Les locations de courte durée de moyens de transport Les services prestés à des C non établis dans la Communauté (sauf les services rendus par voie électronique)

63 Mesures visant à éviter la double ou la non imposition Régime TVA - 1er janvier 2010 63 Règle du « use & enjoyment » La règle du « use & enjoyment » doit être utilisée pour Les services de télécommunications Les services de radiodiffusion et de télévision Les services des opérateurs étrangers (hors UE) Fournis à des non assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence dans la Communauté Sont réputés localisés dans le pays où s’effectue l’utilisation ou l’exploitation effective

64 Tableau récapitulatif Régime TVA - 1er janvier 2010 64 Prestataire Non UE Prestataire UE Services de télécommunication, radiodiffusion et télévision C NUE C UE B C NUE Lieu de l’utilisation Lieu du preneur Lieu du prestataire Lieu du preneur N/A Régime 2009 Redevable => Prestataire Identification à la TVA via un représentant responsable

65 Tableau récapitulatif Régime TVA - 1er janvier 2010 65 Prestataire Non UE Prestataire UE Services de télécommunication, radiodiffusion et télévision C NUE C UE B C NUE Lieu d’utilisation Lieu du preneur Lieu du prestataire Lieu du preneur N/A Modification au 1 er janvier 2015 Tous les services B to C sont localisés au lieu du preneur Régime spécial pour prestataire non établi ni identifié en EU Régime spécial pour prestataire EU non établi dans l’EM du preneur Régime 2010

66 Régime TVA - 1er janvier 2010 66 TVA étrangère Directive 2008/8/CE du 12 février 2008

67 Caractéristiques de la nouvelle procédure Régime TVA - 1er janvier 2010 67 Procédure électronique via un portail dans l’Etat membre d’établissement Demande quasiment standardisée pour tous les pays Transmis des factures : copies électroniques Plus d’attestation d’assujettissement à fournir Délai d’introduction porté au 30 septembre Réduction du délai de traitement (4 – 6 - 8 mois) Des intérêts de retard sont dus automatiquement Seuils de remboursement augmentés à 50 et 400 euros

68 Conclusions Régime TVA - 1er janvier 2010 68 Nouveau régime emporte des simplifications Règles de localisation simplifiées Auto-liquidations => évite des préfinacements Evite des identifications multiples Nouveau régime laisse en place certaines difficultés de l’ancien régime Organisation d’événements Travaux immobiliers Travaux sur biens meubles au lieu d’exécution en B to C Nouveau régime obligera des assujettis non identifiés A se faire identifier A acquitter la TVA belge due

69 Merci pour votre attention 69 Régime TVA - 1er janvier 2010 BELGIAN VAT DESK Place Constantin Meunier 20/6 1190 Bruxelles Tel: +32 2 351.26.00 Fax: +32 2 351.12.01 info@vatdesk.be www.vatdesk.be


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