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"La question du secret professionnel est l'une des plus délicates du droit pénal français, et l'obscurité qui la caractérise devient extrême quand il.

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2 "La question du secret professionnel est l'une des plus délicates du droit pénal français, et l'obscurité qui la caractérise devient extrême quand il s'agit du secret médical. Le criminaliste le sait bien et il est fort embarrassé lorsqu'un praticien le questionne sur le contenu du devoir de se taire attaché à sa profession" (A. Vitu). "La question du secret professionnel est l'une des plus délicates du droit pénal français, et l'obscurité qui la caractérise devient extrême quand il s'agit du secret médical. Le criminaliste le sait bien et il est fort embarrassé lorsqu'un praticien le questionne sur le contenu du devoir de se taire attaché à sa profession" (A. Vitu).

3 L'obligation du secret apparaît au premier abord d'une extrême simplicité : traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui, elle devrait conduire le praticien à celer tout ce qu'il peut apprendre sur son patient. L'obligation du secret apparaît au premier abord d'une extrême simplicité : traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui, elle devrait conduire le praticien à celer tout ce qu'il peut apprendre sur son patient. Le respect du silence est pour certains inclus dans le contrat existant entre le praticien et son malade Le respect du silence est pour certains inclus dans le contrat existant entre le praticien et son malade

4 Le chirurgien-dentiste est tenu au secret médical c'est-à-dire à l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Il doit "sceller" tout ce qu'il apprend sur son patient. Le chirurgien-dentiste est tenu au secret médical c'est-à-dire à l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Il doit "sceller" tout ce qu'il apprend sur son patient. Cependant les frontières du secret sont souvent difficiles à définir dans la mesure où l'on peut-être parfois confronté à des impératifs tels que l'intérêt du malade et l'intérêt social. Cependant les frontières du secret sont souvent difficiles à définir dans la mesure où l'on peut-être parfois confronté à des impératifs tels que l'intérêt du malade et l'intérêt social. L'obligation de secret professionnel est une obligation pénale, civile et professionnelle. L'obligation de secret professionnel est une obligation pénale, civile et professionnelle.

5 Au niveau pénal La responsabilité pénale du chirurgien-dentiste est engagée en cas de violation du secret professionnel. Depuis le 1 er Mars 1994, l'article 378 du Code Pénal a été remplacé par l'article 226-13 du nouveau Code Pénal qui spécifie que : La responsabilité pénale du chirurgien-dentiste est engagée en cas de violation du secret professionnel. Depuis le 1 er Mars 1994, l'article 378 du Code Pénal a été remplacé par l'article 226-13 du nouveau Code Pénal qui spécifie que : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ». « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou sa profession, soit en raison d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ».

6 Au niveau civil "Le respect au silence est une loi née du contrat entre le chirurgien-dentiste et son patient". Ce dernier doit être en mesure de fournir en toute confiance l'ensemble des informations qu'il juge nécessaire à son traitement. Il sait également que le chirurgien- dentiste pourra être amené dans certains cas à connaître des détails très intimes de sa vie, soit à la suite d'un examen, soit à la suite d'analyses, mais que ceux-ci resteront confidentiels du fait de l'existence du contrat médical. "Le respect au silence est une loi née du contrat entre le chirurgien-dentiste et son patient". Ce dernier doit être en mesure de fournir en toute confiance l'ensemble des informations qu'il juge nécessaire à son traitement. Il sait également que le chirurgien- dentiste pourra être amené dans certains cas à connaître des détails très intimes de sa vie, soit à la suite d'un examen, soit à la suite d'analyses, mais que ceux-ci resteront confidentiels du fait de l'existence du contrat médical. Certains auteurs considèrent que le secret professionnel est né du respect au droit à la vie privée. Ce droit est énoncé dans l'article 9 du Code civil : "chacun a droit au respect de la vie privée".

7 Au niveau déontologique Dans le Code de déontologie du chirurgien-dentiste, il existe 3 articles consacrés au secret professionnel : 5, 5-1, 5-2. Art. 5 : Art. 5 : "Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien- dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris."

8 Art. 5 -1 Art. 5 -1 "Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ".

9 Art. 5 - 2 Art. 5 - 2 "En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients. Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible ".

10 Violation du secret On considère qu'il y a violation du secret quand des révélations sont faites à des personnes différentes des détenteurs initiaux et qu'elles portent sur des faits considérés comme relevant du secret. D'autre part, il faut que le praticien ait révélé les informations intentionnellement ; en effet, l'étourderie n'est pas punissable. L'arrêt Watelet va dans ce sens "le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance indépendamment de toute intention de nuire". (Cass. crim 19 déc 1885). Quant à la forme de la révélation, elle peut être écrite ou orale. On considère qu'il y a violation du secret quand des révélations sont faites à des personnes différentes des détenteurs initiaux et qu'elles portent sur des faits considérés comme relevant du secret. D'autre part, il faut que le praticien ait révélé les informations intentionnellement ; en effet, l'étourderie n'est pas punissable. L'arrêt Watelet va dans ce sens "le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance indépendamment de toute intention de nuire". (Cass. crim 19 déc 1885). Quant à la forme de la révélation, elle peut être écrite ou orale.

11 Le secret relatif Le chirurgien-dentiste est tenu à un secret relatif qualifié vis-à-vis de son patient. En effet, pour préserver l'état psychologique du patient, le corps médical a estimé que le secret absolu n'était pas indispensable. On retrouve cette approche dans l'article 32 du Code de déontologie des chirurgiens- dentistes : Le chirurgien-dentiste est tenu à un secret relatif qualifié vis-à-vis de son patient. En effet, pour préserver l'état psychologique du patient, le corps médical a estimé que le secret absolu n'était pas indispensable. On retrouve cette approche dans l'article 32 du Code de déontologie des chirurgiens- dentistes : "Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave" "Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave"

12 Dérogations au secret Cependant, dans certains cas, le praticien est dans l'obligation de rompre le secret professionnel. Cependant, dans certains cas, le praticien est dans l'obligation de rompre le secret professionnel.

13 Dérogations au secret ETAT CIVIL Si le chirurgien-dentiste assiste à une naissance ou à un décès, il doit déclarer ce fait aux autorités.

14 Dérogations au secret MALADIE Le chirurgien-dentiste est dans l'obligation de déclarer : - les maladies professionnelles (selon la loi du 30 Octobre 1946 D 31 Déc 1946) ; - les maladies vénériennes en période contagieuse. Cette déclaration est toutefois anonyme sauf pour les prostituées ou les malades qui refusent de suivre un traitement.

15 Dérogations au secret SEVICES ET PRIVATIONS Selon l'article 29 du Code de déontologie "lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne dans le cadre de son exercice qu'un mineur paraît victime de sévices ou de privations, il doit... alerter les autorités compétentes" (syndrome de Silverman). Cette démarche va entraîner la saisie du juge des enfants qui nommera une assistante sociale ; fréquemment l'enfant sera placé à la DRASS. Cette approche ne doit pas être anodine, elle requiert réflexion.

16 Dérogations au secret CONVOCATION JUDICIAIRE Dans le cadre d'une instance judiciaire, tout citoyen a le devoir de : - dénoncer un crime déjà tenté ou consommé, - témoigner en faveur d'un innocent, - déposer en justice en cas de citation à témoin, - dénoncer tout attentat à la sûreté de l ’État. Mais ces obligations peuvent-elles lever le secret médical ? L'article 109 du Code de Procédure pénale prévoit que toute personne, citée pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions relatives au secret médical.

17 Dérogations au secret ADMINISTRATION FISCALE Le secret médical n'entrave pas le droit de contrôle de l'administration : l'inspection des impôts peut exiger tous les documents comptables nécessaires à son bilan. L'obligation principale du praticien consiste en la réalisation d'une comptabilité probante. Le Conseil d ’État a estimé que "si le livre journal du médecin ne comporte pas le nom de ses clients en face des sommes reçues à titre d'honoraires" cela "ne saurait avoir pour résultat de rendre irrégulier les documents comptables ainsi tenus ou de leur retirer toute force probante" (Conseil d ’État ass. plén 20 Nov. 1959 D 1960, 157, note R Savatier).

18 Devoir de silence Ce principe est repris dans la suite de l’article 32 du Code de Déontologie : “ Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection ; mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite ”.

19 Devoir de silence Ce n’est donc pas l’article 226-13 du nouveau Code Pénal qui s’interpose entre le chirurgien dentiste et le malade mais un principe de morale déontologique. Le chirurgien dentiste a une double obligation envers son malade d’une part faire tout ce qui est en son pouvoir pour le guérir, d’autre part le soigner humainement.

20 Devoir de silence Le chirurgien dentiste doit donc “ apprécier en conscience ” et faire la part des choses entre trop en dire et ne pas en dire assez, entre les deux axes déontologiques suivants : la motivation de son silence par des “ raisons légitimes ” et l’application de ce silence à des faits gravissimes dont la révélation serait préjudiciable.

21 Devoir de silence Le chirurgien dentiste doit donc au patient de façon obligatoire sa séropositivité ; mais en aucun cas à ses proches si celui-ci ne l’y a pas autorisé. Mais l’application du Code de Déontologie ne résout pas tout, concernant le SIDA, qui est un sujet actuel de polémique. En effet, le chirurgien dentiste peut répondre au Pénal de : - violation du secret médical s’il apprend au partenaire du patient la séropositivité de ce dernier - non-assistance à personne en danger (en l’occurrence, danger de mort à moyen terme) s’il ne le prévient pas de ce danger


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