La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

GRAPI – 12 mai 2016 Les créations salariées Pierre MASSOT.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "GRAPI – 12 mai 2016 Les créations salariées Pierre MASSOT."— Transcription de la présentation:

1

2 GRAPI – 12 mai 2016 Les créations salariées Pierre MASSOT

3 Quelques chiffres : –85 % des créations sont des créations salariées –quelques affaires jugées par an par le Tribunal de Grande Instance de Paris Domaine = tout le champ de la création : –Edition –Mode, décoration, mobilier –Automobile –Publicité –Logiciel –Multimédia, etc. Etat des lieux

4 À qui appartiennent les droits sur les créations salariées ?  Antinomie : logique économique VS logique personnaliste Enjeux

5 Les modèles possibles –Work for hire : attribution des droits à l’employeur dès l’origine –Attribution des droits au salarié –Modèles intermédiaires (mécanismes de cession automatique des droits, etc.) Panorama des solutions retenues à l’étranger Les solutions envisageables

6 I.Les solutions retenues en droit français II. La gestion des créations salariées en pratique PLAN

7 I. Les solutions retenues en droit français

8 1. Principe : les droits appartiennent au salarié Les textes applicables : L. 111-1 CPI : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous […] L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’alinéa premier, sous réserve des exceptions prévues par le présent Code […] ».

9 L.111-2 CPI : « L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur »  le salarié est en principe titulaire initial des droitssur les œuvres créées dans le cadre de son contrat de travail, y compris sur les œuvres inachevées

10 Affaire NORTENE En 1984, un informaticien met au point un logiciel pour son employeur, la société NORTENE, qui l’exploite et le commercialise auprès de plusieurs de ses clients. Le salarié revendique la qualité d'auteur et la propriété de ce logiciel, puis il assigne, en juillet 1985, la société NORTENE en contrefaçon. La Cour de cassation juge que : « l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » Cass., Civ.1, 16 décembre 1992

11 Affaire Edinter c/ L'Avancée médicale, et ses suites « l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son œuvre » Cass., Civ.1, 21 octobre 1997 ; Cass, Civ. 1, 12 juin 2001 ; Cass. Civ. 1, 12 avril 2005 ; CA Paris, 19 janvier 2011, Société Virages c/ Messieurs Pellen & Porte

12 Conséquences Le salarié détient les droits patrimoniaux… : – Droit de reproduction, représentation, distribution – Droit d’adaptation, etc.  Risques d’action en contrefaçon en l’absence de cession valable … et les droits moraux sur l’œuvre : – Droit à la paternité – Droit à l’intégrité – Droit de divulgation  Risques d’action en violation du droit moral en cas de non respect des droits moraux (absence de mention du nom du salarié sur les catalogues ou sur Internet, modification sans autorisation de l’œuvre, etc.)

13 Illustration récente : Affaire Com’Plus Un salarié ayant découvert que la société Com'Plus présentait sur son site internet certaines des œuvres qu'il affirme avoir créées alors qu'il était directeur artistique de cette société, a assigné cette dernière en contrefaçon de droit d'auteur.  La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence condamne la société Com‘Plus pour les atteintes portées aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur du salarié

14 Affaire Com’Plus (suite) La Cour de cassation rejette le recours formé par la société Com’Plus aux motifs que : « Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu au terme d'une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, que les œuvres litigieuses, dans les formes décrites, tels que visuels, brochures, logos, plaquettes, cartes de vœux et flyers, dont l'originalité n'avait pas été contestée, ne constituaient pas des œuvres collectives, mais des œuvres individuelles, créées par M. X... et caractérisées par l'usage de graphismes, d'expressions manuscrites et de dessins de mise en page, justifiant ainsi légalement sa décision » Cass., Civ. 1., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20209

15 Affaire ANGEL DES MONTAGNES CA Paris, 24 mars 2015, RG n°13/23338 « en définitive, la société intimée, qui ne justifie de l’embauche d’aucun autre créateur concomitamment à Mme B., ne démontre pas, comme il lui incombe, l’existence d’une participation effective d’autres auteurs identifiés au processus de création pour les autres collections dont les produits sont revendiqués, soit Marie, Balthazar, Cortina, Nanin, Reine de l’Alpe, Clochette, Fée Bleue, Branche, Brute, Lucile, Lumière en Rêve, Cerf et Ange. Considérant qu’ainsi […], la qualité d’auteur unique des produits revendiqués doit lui être reconnue. Qu’il résulte de ce qui précède que Madame B. dispose des droits moraux d’auteur – incessibles – sur les produits revendiqués, sous réserve de leur originalité ».

16 Affaire « La Demeure du chaos » La société Le Musée l'Organe, qui exploite le musée d'art contemporain dénommé « La Demeure du chaos » à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, engage un photographe à compter du 21 avril 2006. Après son licenciement pour faute lourde, le photographe forme des demandes en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de son employeur. La Cour d’Appel de Lyon juge que :  en l’absence de cession par le salarié de ses droits sur ses œuvres, ce dernier est propriétaire des droits d’auteur ;  en exploitant dans des ouvrages et sur le site Artprice les photographies en cause, la société Le Musée l'Organe a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux du salarié = condamnation à payer 17 900 euros + mesures d’interdiction CA Lyon, 17 février 2010

17 Affaire « La Demeure du chaos » (suite) La société MUSEE DE L’ORGANE forme un pourvoi en invoquant la jurisprudence « EOS » : « les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne visent que les seuls contrats énumérés à l'article L. 131-2 alinéa 1er de ce Code, soit les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, et ne s'appliquent pas aux autres contrats ; que la société LE MUSEE L'ORGANE invoquait la cession à son profit des droits d'auteur éventuels de Monsieur X... sur les photographies qu'il avait prises en exécution du contrat de travail qui les liait et faisait valoir que cette cession en tant qu'elle constituait l'objet même du contrat de travail n'était soumise à aucune exigence formelle ; qu'en énonçant au contraire, pour décider que Monsieur X... pouvait prétendre à la réparation de l'atteinte portée sur ses droits patrimoniaux, que l'existence d'un contrat de travail n'emportait aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et que la société LE MUSEE L'ORGANE n'était pas en mesure de justifier d'une cession de ses droits par le salarié répondant aux exigences de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 111-1 de ce Code ».

18 L. 113-5 CPI : « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ».  L’employeur, personne physique ou morale, est titulaire des droits sur l’œuvre collective divulguée sous son nom 2. Exception : l’œuvre collective

19  Critères de l’œuvre collective création à l’initiative de l’employeur sous son contrôle divulgation sous son nom contributions personnelles se fondant dans un ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé

20 CA Paris, 7 octobre 2008, Lowe : « Pour les quatre réalisations revendiquées sur l’année 2003, il s’agit d’œuvres collectives dans les termes relevés par le premier juge et qui sont la propriété de la société Lowe sous le nom de laquelle les films sont divulgués et qui est détentrice des droits d’auteur au sens de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle … »  Cass., Soc., 19 octobre 2010, Lowe : rejet du pourvoi au motif que : « la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les créations publicitaires réalisées avec le concours de Mme X... présentaient un caractère collectif ; qu'elle en a justement déduit que celle-ci ne jouissait d'aucun droit personnel sur ces œuvres » Affaire Lowe

21 CA Paris, 15 janvier 2010 : « Considérant que face à cet ensemble d'éléments qui témoignent des interférences de divers acteurs depuis la conception jusqu'à la mise en volume de bijoux de haute joaillerie, l'appelante ne justifie pas, œuvre par œuvre, qu'elle disposait d'une autonomie dans son approche et d'une liberté dans ses choix esthétiques comme dans leur mise en forme qui lui permettent de se dire investie de droits patrimoniaux propres sur chacun de ses dessins »  Importance de la charge de la preuve qui repose sur le salarié (en l’absence de divulgation sous le nom du salarié) Affaire Van Cleef & Arpels

22 CA Paris, 14 septembre 2012 Cass., Civ 1, 19 décembre 2013 2 ème affaire VAN CLEEF & ARPELS

23 « Ayant relevé que M. X avait, en sa qualité de salarié, réalisé les dessins sur lesquels il revendique des droits d’auteur, la cour d’appel a retenu que ces dessins n’étaient que des documents préparatoires à la conception de bijoux, laquelle procédait d’un travail collectif associant de nombreuses personnes, que les sociétés avaient le pouvoir d’initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu’au produit finalisé en fournissant à l’équipe des directives et des instructions esthétiques afin d’harmoniser les différentes contributions et que celles-ci se fondaient dans l’ensemble en vue duquel elles étaient conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chaque intervenant un droit distinct sur les modèles ainsi réalisés » « qu'elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que chacun des dessins en cause ne constituait que la contribution particulière de M. X... à une œuvre collective réalisée à l'initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef & Arpels, en sorte qu'il était dépourvu du droit d'agir à l'encontre des sociétés » Cass., Civ 1, 19 décembre 2013

24 CA Paris, 22 mars 2013 « Que Madame X ne justifie donc pas, pour l'ensemble des œuvres dont elle revendique la paternité, qu'elle disposait d'une réelle autonomie créatrice ainsi que d'une liberté dans les choix esthétiques lui permettant de conclure qu'elle est le seul titulaire de droits d'auteur sur ces œuvres lesquelles refléteraient l'empreinte de sa seule personnalité ; Qu'il s'agit par conséquent d'œuvres collectives et la société LALIQUE SA est donc titulaire à titre originaire des droits patrimoniaux sur les modèles litigieux et fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande formée contre elle par Madame X » Affaire LALIQUE

25 Cass., Soc., 22 septembre 2015 « Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X..., qui ne définissait pas les choix esthétiques de l'entreprise ni ne jouissait d'une liberté de création, n'établissait pas qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur les œuvres réalisées, justifiant ainsi légalement sa décision » Affaire LALIQUE

26 CA Rennes, 9 février 2016, RG n°14/09974 « il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’existence d’un contrat de travail ne s’oppose pas à la rémunération de l’auteur […]. L’intimée bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur, que l’appelante a la charge de combattre […]. Madame M. a aussi versé aux débats ses carnets de croquis afin de démontrer l’importance de son travail de créatrice ; toutefois, leur examen dessert sa thèse, en ce qu’ils ne sont que des ébauches et ne permettent pas de passer du croquis à la réalisation sans de nombreuses instructions supplémentaires, qui n’apparaissent pas dans ses écrits […] ». Affaire HENRIOT-QUIMPER

27 CA Rennes, 9 février 2016, RG n°14/09974 Les courriels versés aux débats démontrent qu’il a été donné « latitude à C. pour dessiner lui-même certains éléments à inclure dans des bijoux comme la fleur plate ou les pampilles, les instructions de Madame M. se bornant au style à respecte […] « Il en résulte que la société HB HENRIOT, présumée titulaire des droits sur les bijoux exploités sous son nom, a démontré la participation, à son initiative, de plusieurs de ses salariés à leur processus de création sans qu’il soit possible de distinguer l’apport des uns et des autres ». Affaire HENRIOT-QUIMPER

28 TGI Paris, 31 mars 2016, RG n°14/09891 « Monsieur N. n'apporte quant à lui aucun élément pour justifier qu'il puisse revendiquer la qualification d'auteur sur ces œuvres mais tente de faire une lecture différente des attestations produites aux débats par la société NEOLOGIS. […] Aucun des éléments versés aux débats par l'une ou l'autre partie ne permet de conclure que le rôle de chacun des salariés pourrait être individualisé, ni que monsieur N. aurait un rôle créateur particulier ». Affaire NEOLOGIS

29 TGI Paris, 31 mars 2016, RG n°14/09891 « Monsieur N. n'apporte d'ailleurs aucun élément permettant de décrire la nature du rôle qu'il aurait pu jouer dans la création des œuvres litigieuses. Les œuvres litigieuses dénotent d'un travail collectif associant plusieurs personnes sur lequel la société avait le pouvoir d'initiative et de contrôle final des œuvres. Ainsi les vidéos et sites internet, objets de la présente procédure, doivent être qualifiés d'œuvres collectives dont la société NEOLOGIS est titulaire ». Affaire NEOLOGIS

30 L’employeur détient les droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre collective Cass., Civ 1, 8 déc. 1993 : « La Cour a pu […] en déduire que l'affiche avait le caractère d'une œuvre collective et que dès lors la société Image Image, investie des droits de l'auteur, était fondée à invoquer la protection légale, notamment quant au droit moral ». CA Paris, 6 avril 2011, ANUMAN : « la personne morale investie des droits sur l’œuvre collective est titulaire des prérogatives de droit moral conférées à l’auteur, au nombre desquelles le droit au respect de son nom ». Limites : les droits des salariés sur leurs contributions identifiables et, sous certaines réserves, le droit du salarié à retrouver du travail ( Cass, 22 septembre 2011, KEOPS INFOCENTRE ; TGI Paris, 20 juin 2013 ) Conséquences

31 II. La gestion des créations salariées en pratique

32  Quelle utilité des clauses de cession de droits dans le contrat de travail au regard des dispositions légales ? Interdiction des cessions globales des œuvres futures Formalisme légal Rémunération Droit moral de l’auteur De l’organisation de la cession des droits…

33 Une salariée de la Cité de la musique (EPICCM) revendique, à la suite d’un litige avec son employeur, des droits d’auteur sur huit résumés effectués par elle sur la musique savante du XXème siècle. La Cour d’appel de Paris la déboute de ses demandes aux motifs que : « il résulte de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail que l'intéressée a cédé à titre exclusif et gracieux ses droits de propriété intellectuelle afférents à sa contribution, que cette cession en ce qu'elle est attachée à l'exécution de son contrat de travail n'est pas globale » (CA Paris, 8 novembre 2012). Affaire Cité de la Musique

34 Cass., Soc., 7 janvier 2015  Cassation de l’arrêt de la Cour d’appel au visa de L. 131-3 du CPI : « Attendu cependant, qu’il résulte de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » Affaire Cité de la Musique

35 CA Paris, Pole 6-5, 10 mars 2016, RG n°15/00318 « Il résulte des articles L. 111-1 et L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». « En l'absence de précision du contrat de travail quant à l'étendue de la cession, il convient de considérer que cette cession se limitait à l'objet de ce contrat, tel que définit ainsi par l'article 2 : ' [...] la réalisation de la musique diffusée sur les bandes son du site sous la forme de boucles de 30 à 50 secondes [...] de la réalisation de l'ambiance musicale et/ou bruitage de la page d'accueil, de la réalisation technique du message d'attente du call center [...]'. Affaire VENTE-PRIVEE.COM

36 CA Paris, Pole 6-5, 10 mars 2016, RG n°15/00318 « Or, il est constant que ce n'est qu'à compter du mois de décembre 2010, soit après cinq ans, que la société VENTE PRIVEE.COM a proposé à Monsieur V. la signature d'une convention telle qu'annoncée par le contrat de travail, dont les trois versions accordaient à cette société un droit d'utilisation et d'adaptation sur tout ou partie des œuvres et enregistrements, notamment par incorporation à des films de cinéma ou de télévision, des publicités commerciales, ainsi que le droit d'accorder à tous tiers, un droit d'utilisation secondaire ou dérivé sur tout ou partie de ses œuvres et enregistrements, de telle sorte que l'étendue de la cession des droits dépassait de loin l'objet du contrat de travail. Par ailleurs, le contrat de travail ne précisait pas les modalités financières de la cession des droits, plus précisément si le salaire englobait, ou non, la contrepartie de cette cession ». Affaire VENTE-PRIVEE.COM

37 CA Paris, Pole 6-5, 10 mars 2016, RG n°15/00318 «Or, la signature de l'avenant, qui, dans aucune de ses versions, ne prévoyait une quelconque contrepartie à la cession des droits, aurait eu pour conséquence de faire cesser le versement à Monsieur V., de redevances qu'il percevait depuis cinq ans de la SACEM, auprès de laquelle l'employeur cotisait, outre des redevances au titre des droits voisins. Par conséquent, la signature de l'avenant proposé en l'espèce aurait entraîné, pour Monsieur V., une modification de l'étendue des droits patrimoniaux sur ses œuvres et leur enregistrement, ainsi que la suppression des redevances qu'il percevait en complément de son salaire, éléments indissociables, dans la commune intention des parties, des autres stipulations du contrat de travail. Le refus de signer les avenants ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ». Affaire VENTE-PRIVEE.COM

38 La société EURO RSCG C&O, devenue la société HAVAS WORLWIDE PARIS, a engagé un salarié en qualité concepteur-rédacteur en 2007. Le 16 février 2011, ce dernier a été licencié. Dans le cadre de la procédure prud’homale, celui-ci forme alors des demandes pour atteinte à ses droits moraux. Affaire HAVAS WORLDWIDE PARIS

39 CA Versailles, 16 janvier 2016, RG n°14/01917 « Que ce principe d'inaliénabilité ne fait cependant pas obstacle à la conclusion de conventions relatives à la paternité notamment aux fins d'utilisation publicitaire des œuvres sous le nom de leur auteur ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'article 7.2.2 (b) du contrat de travail que 'En tant que de besoin, d'une part, Monsieur X. renonce à ce que son nom figure sur ou dans la Réalisation et, d'autre part, accepte que la Réalisation soit modifiée, complétée ou autrement adaptée pour répondre aux nécessités et, le cas échéant, aux normes et usages applicables, de son exploitation' ; que l'autorisation ainsi donnée par Monsieur X. à son employeur de ne pas mentionner son nom sur la reproduction de ses œuvres n'emportait pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu'il conservait, sans aucune restriction, la faculté d'exiger l'indication de son nom en vertu du principe de libre révocabilité de sa renonciation, faculté qu'il n'a pas exercée ni même invoquée ; que la clause prévue au contrat de travail n'est donc pas illicite » Affaire HAVAS WORLDWIDE PARIS

40  Contrat  Charte de création  Et autres preuves …à la démonstration du caractère collectif des œuvres

41 CA Paris, 18 mai 2011 « Considérant qu’il suit de ces éléments que X n’est pas pertinente à soutenir que sa qualité d’auteur découlerait des termes mêmes du contrat, ces derniers indiquant au contraire de façon expresse, répétée et dénuée de toute équivoque, qu’elle participe à l’élaboration d’une œuvre collective sur laquelle la société PAYOT RIVAGES est investie des droits d’auteur ; « Considérant qu’il ressort par ailleurs de l’examen des missions confiées à X aux termes des contrats respectifs, que celle-ci n’est pas davantage fondée à invoquer se prévaloir d’une prestation d’auteur » Affaire Guide des Maisons d’hôtes de charme en France

42 CA Paris 15 janvier 2014 « Les photographies réalisées au sein du studio Harcourt sont le résultat d’une chaîne ininterrompue d’opérations et leur réalisation repose sur le respect d’une charte de création et d’un ‘travail collectif sous sa direction’, constitué de plusieurs contributions qui viennent se fondre dans un ensemble » Affaire Studio Harcourt

43 Merci pour votre attention !


Télécharger ppt "GRAPI – 12 mai 2016 Les créations salariées Pierre MASSOT."

Présentations similaires


Annonces Google