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Carter & Associates1 Incidence de la Loi antiterroriste (C-36) sur les organismes de charité : Gérer le risque juridique En complément dinformation, voir.

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1 Carter & Associates1 Incidence de la Loi antiterroriste (C-36) sur les organismes de charité : Gérer le risque juridique En complément dinformation, voir larticle Pro-Active Protection of Charitable Assets et les Charity Law Bulletins 10 et 11 à www.charitylaw.ca 21 janvier 2002 Terrance S. Carter * Carter & Associates 211 Broadway Orangeville (Ontario) L9W 1K4 (519) 942-0001 www.charitylaw.ca www.carterandassociates.ca Affilié à Fasken Martineau DuMoulin LLP et conseiller juridique de la société* Conseil canadien pour la coopération internationale

2 Carter & Associates2 Sommaire Historique et observations générales Aperçu de la loi C-36 Définitions du Code criminel énoncées dans la loi C- 36 ayant une incidence pour les organismes de bienfaisance Infractions aux Code criminel pouvant toucher les organismes de bienfaisance Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (partie 6, autrefois projet de loi C-16) Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (Blanchiment de fonds) Risques posés par la loi C-36 pour les organismes de bienfaisance Ce que doivent faire les sociétés de bienfaisance en réponse à la loi C-36 : diligence raisonnable

3 Carter & Associates3 1.Historique et observations générales La loi C-36 a été déposée le 15 octobre 2001 en réaction aux attentats terroristes aux É.-U. et pour mettre en oeuvre les conventions internationales contre le terrorisme. De nombreux amendements ont été déposés le 22 novembre, mais peu répondaient aux préoccupations des organismes de bienfaisance. La loi C-36 a été adoptée en troisième lecture le 28 novembre 2001 et a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001. Elle a une incidence importante sur les organismes de bienfaisance et sur les personnes qui participent à leur financement.

4 Carter & Associates4 La loi C-36 est extrêmement complexe et touche plusieurs autres lois fédérales. Il faut la lire en conjonction avec la loi C-35 et la loi C-42. Il faudra des années pour en saisir toute la portée. Les organismes de bienfaisance devront étudier les nombreuses dispositions de la loi pour ne pas risquer de lenfreindre à leur insu. Tous les organismes de bienfaisance doivent se conformer à la loi C-36 et non pas seulement les ONG internationales. Les sociétés de bienfaisance devront semployer : –à comprendre la loi, –à faire preuve de diligence raisonnable dans son observation.

5 Carter & Associates5 2.Aperçu de la loi C-36 La partie de la loi C-36 qui traite de la révocation ou du refus du statut dorganisme de bienfaisance (partie 6) a été déposée en mars 2001 sous le nom de projet de loi C-16 mais a été retirée en raison de lopposition. Le projet de loi C-16 est maintenant intégré à la loi C-36 mais sous une forme plus rigoureuse. La loi C-36 comprend aussi de vastes dispositions du Code criminel interdisant le financement et la facilitation dactivités et de groupes terroristes.

6 Carter & Associates6 2.Aperçu de la loi C-36 Les organismes de bienfaisance et leurs conseillers juridiques peuvent aussi être visés par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (Blanchiment de fonds) modifiée par la loi C-36. Les organismes de bienfaisance et leurs administrateurs pourraient aussi devoir répondre de leurs actes en vertu de dispositions du Code criminel susceptibles dentraîner la révocation du statut dorganisme de bienfaisance. Doù limportance de bien connaître les dispositions du Code criminel énoncées dans la loi C-36. Pour comprendre les dispositions du Code criminel et les autres aspects de la loi C-36, il faut les étudier attentivement.

7 Carter & Associates7 3.Définitions du Code criminel énoncées dans la loi C-36 ayant une incidence sur les organismes de bienfaisance La loi C-36 donne une définition très vaste dactivité terroriste (art. 83.01). Cette définition vise des situations qui peuvent toucher les organismes de bienfaisance, notamment : –daction ou omission... –commise au Canada ou à létranger.. –dans la poursuite dun but, dun objectif ou dune cause de nature politique, religieuse ou idéologique... –en vue dintimider la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique... –causant des blessures, des dommages matériels considérables ou une perturbation de services essentiels. –également les complots et les tentatives et menaces de commettre un acte terroriste. –compris la complicité après le fait et lencouragement à la perpétration dun acte terroriste.

8 Carter & Associates8 La définition vise aussi les actes commis contre une « personne jouissant dune protection internationale », ce qui peut avoir pour effet de former des terroristes canadiens. –La loi C-35 étend la définition d« organisation internationale » pour inclure les « conférences intergouvernementales » et la définition de « personne jouissant dune protection internationale » aux représentants étrangers, y compris les agents diplomatiques et autres aux sommets économiques. –Les moyens de transport et les lieux de réunion des personnes jouissant dune protection internationale sont aussi protégés. –Tout acte ou toute menace de commettre un acte visant ces « personnes », leurs « locaux officiels » ou leurs « moyens de transport » et susceptible de mettre en danger la vie ou la liberté de ces personnes constitue une activité terroriste. –Donc, des manifestants qui bloquent une route menant à une conférence de lOMC ou à un Sommet du G-8 pourraient commettre un acte terroriste. La loi C-42 permet aussi au gouvernement de créer une « zone de sécurité militaire » autour des sommets économiques.

9 Carter & Associates9 –Une entité dont lune des fins ou lun des objectifs est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter. Définition de groupe terroriste La loi C-36 comprend aussi une définition très large de groupe terroriste (art. 83.01). Elle vise des situations qui peuvent toucher les organismes de bienfaisance, entre autres les suivantes (art. 83.05): –Une « entité inscrite » est une entité au sujet de laquelle le gouvernement a des motifs raisonnables de croire : que, sciemment, elle sest livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou la facilitée, quelle agit au nom dune entité de ce genre, sous sa direction ou en collaboration avec elle. –Elle vise aussi une association dentités de ce genre. –Une « entité » peut être une fiducie ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

10 Carter & Associates10 Définition de facilitation La modification avait pour but de faire de la connaissance des faits et de lintention coupable des conditions essentielles à la « facilitation », mais a finalement, eu pour résultat quil faut exiger seulement que laccusé « ne sache pas sciemment quune activité terroriste est facilitée ou pourrait lêtre ». La définition de facilitation a récemment été enlevée de la section générale des définitions et placée dans la section portant spécialement sur la « facilitation dune activité terroriste » (art. 83.19(1)).

11 Carter & Associates11 Il nest pas nécessaire, pour « faciliter » une activité terroriste : –que lintéressé sache quil facilite une activité terroriste en particulier; –quune activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée; –quune activité terroriste soit effectivement mise à exécution. Cette définition sapplique à toute la partie du Code criminel et non pas à un article particulier faisant de la connaissance des faits ou de lintention coupable une condition de linfraction. Cette vaste définition de facilitation sapplique donc à toutes les infractions au Code criminel visant le terrorisme, peu importe la connaissance des faits ou lintention coupable, malgré larticle 83.19(1). Définition de facilitation

12 Carter & Associates12 Définition de facilitation La mens rea, ou « intention coupable », peut être très faible pour faciliter une activité terroriste, surtout sil nest pas nécessaire de savoir que lactivité a lieu ou de vouloir quelle ait lieu (art. 83.04 a)). Selon la loi C-36, des actions inattendues de la part dun organisme de bienfaisance peut à son insu, en faire un groupe terroriste. On séloigne ici de la convention des Nations unies pour la répression du terrorisme de 1999, qui utilise des termes tenant davantage compte de lintention, comme « délibérément » ou « en sachant », dans la description de linfraction qui consiste à financer le terrorisme.

13 Carter & Associates13 CAS DE FIGURE N° 1 - Une société de bienfaisance finance un mandataire du Moyen-Orient qui administre un hôpital susceptible de donner des soins ou un médicament à un membre dun groupe terroriste. Incidence de cette définition sur les sociétés de bienfaisance CAS DE FIGURE N° 2 – Un hôpital apporte des soins ou une église fournit un gîte à des étudiants ayant participé à une manifestation anti- mondialisation en bloquant une route menant vers lendroit où doit se tenir un sommet économique international.

14 Carter & Associates14 Dans ces deux situations, lorganisme de bienfaisance peut être déclaré : –groupe terroriste pour avoir facilité une activité terroriste; –groupe terroriste pour correspondre à la définition d« entité inscrite ». Lorganisme peut être accusé, en plus, davoir facilité une activité terroriste (art. 83.19). Enfin, lorganisme de bienfaisance peut perdre son statut en vertu des dispositions de la partie 6.

15 Carter & Associates15 Est coupable dun acte criminel quiconque, directement ou non, fournit ou réunit délibérément des biens dans lintention de les voir utiliser - ou en sachant quils seront utilisés - en tout ou en partie, en vue : –dun acte - action ou omission - mettant en cause une « personne jouissant dune protection internationale » selon la définition de la loi C-35 ou dune autre activité énumérée; –dun acte - action ou omission - destiné à causer des dommages corporels graves à un civil dans une situation de conflit armé en vue dintimider la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à sabstenir daccomplir un acte quelconque. 4.Infractions au Code criminel pouvant toucher les organismes de bienfaisance (art. 83.02) Fournir des biens dans lintention de les voir utiliser pour certaines activités ou dans des conflits armés. Linfraction énoncée à lart. 83.02 est distincte et plus précise que celle qui concerne une activité terroriste ou un groupe terroriste.

16 Carter & Associates16 Est coupable dun acte criminel quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit - ou invite une autre personne à le faire - ou rend disponible des biens ou des services financiers ou connexes : –soit dans lintention de les voir utiliser - ou en sachant quils seront utilisés -, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite; –soit en sachant quils seront utilisés par un groupe terroriste ou quils bénéficieront à celui-ci. (art. 83.03) Fournir - ou inviter une autre personne à le faire - des biens, ou des services financiers ou connexes pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier un groupe terroriste. Quiconque fait un don à une société de bienfaisance constituant un groupe terroriste pourrait enfreindre larticle 83.03.

17 Carter & Associates17 Est coupable dun acte criminel quiconque : –utilise directement ou non des biens pour faciliter une activité terroriste; –a en sa possession des biens dans lintention de les voir utiliser - ou en sachant quils seront utilisés - directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter. (art. 83.04) Utiliser ou avoir en sa possession des biens pour faciliter une activité terroriste. La connaissance des faits et lintention coupable nentrent pas en ligne de compte quand il sagit d« utiliser des biens » pour « faciliter ».

18 Carter & Associates18 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à létranger : –deffectuer sciemment une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition; –de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à de tels biens ou den faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion; –de fournir sciemment toute forme de service financier ou connexe lié à de tels biens à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre. (art. 83.08) Effectuer des opérations portant sur des biens, faciliter la conclusion dopérations ou fournir des services financiers ou connexes à un groupe terroriste. Le Solliciteur général peut autoriser une personne à se livrer à une opération ou activité interdite.

19 Carter & Associates19 (art. 83.11) Il incombe aux établissements financiers de vérifier sils ont en leur possession des biens dune « entité inscrite ». Une société de bienfaisance peut être considérée comme une institution financière puisquelle peut être autorisée par une loi provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières parce quelle est exemptée en vertu de larticle 35 de la Loi sur les valeurs mobilières. Commet une infraction toute banque, société de fiducie, caisse populaire, société dassurance ou autre institution financière qui omet de vérifier de façon continue si elle est en possession de biens qui appartiennent à une entité inscrite ou qui sont à sa disposition.

20 Carter & Associates20 Pour quune infraction soit commise, il nest pas nécessaire : –quune activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste; –que la participation ou la contribution accroisse effectivement la capacité de se livrer à une activité terroriste; –que laccusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible dêtre menée ou facilitée. Commet une infraction quiconque, sciemment, participe à une activité dun groupe terroriste ou y contribue, directement ou non, dans le but daccroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (art. 83.18) Participer ou contribuer à une activité qui accroît la capacité de faciliter une activité terroriste.

21 Carter & Associates21 Commet une infraction quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction dun groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but daccroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (art. 83.21) Charger une personne de se livrer à une activité au profit dun groupe terroriste. Pour que linfraction soit commise, il nest pas nécessaire : –que lactivité dont quiconque est chargé soit effectivement mise à exécution; –que laccusé charge une personne en particulier de se livrer à lactivité; –que laccusé connaisse lidentité de la personne quil charge de se livrer à lactivité; –quune activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste.

22 Carter & Associates22 (art. 83.22) Charger une personne de se livrer à une activité terroriste. Pour que linfraction soit commise, il nest pas nécessaire : –que lactivité terroriste soit mise à exécution; –que laccusé connaisse lidentité de la personne quil charge de se livrer à lactivité terroriste; –que la personne chargée par laccusé de se livrer à lactivité terroriste sache quil sagit dune activité terroriste. Commet une infraction quiconque, sciemment, charge directement ou non une personne de se livrer à une activité terroriste.

23 Carter & Associates23 (art. 83.14) Confiscation des biens dun groupe terroriste Donc, un bien qui appartient à une organisation constituant un groupe terroriste ou qui est à sa disposition peut être confisqué par le gouvernement. Le produit de la disposition des biens peut être utilisé pour dédommager les victimes dactivités terroristes et financer les mesures antiterroristes du gouvernement. Le procureur général peut demander à la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à légard : –de biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition, –de biens qui ont été ou seront utilisés - en tout ou en partie - par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.

24 Carter & Associates24 Incidence des infractions au Code criminel sur les sociétés de bienfaisance CAS DE FIGURE N° 1 – Une société de bienfaisance organise une campagne de financement pour obtenir des fournitures médicales et charge un mandataire au Moyen-Orient dutiliser ces fournitures dans un hôpital qui pourrait donner des soins ou un médicament à un membre dun groupe terroriste. CAS DE FIGURE N° 2 - Une société de bienfaisance organise une campagne pour financer un programme qui consiste à larguer des denrées en Afghanistan alors que des talibans encore sur place pourraient recevoir une partie de ces denrées.

25 Carter & Associates25 CAS DE FIGURE N° 3 – La fondation dun hôpital recueille des fonds pour les besoins généraux dun hôpital qui fournit des soins médicaux à des étudiants qui ont participé à une manifestation antimondialisation en érigeant un barrage sur une route menant à lendroit où doit se tenir un sommet économique international. CAS DE FIGURE N° 4 – Une association religieuse donne des fonds à une église locale qui aide des manifestants étudiants en les hébergeant dans son sous- sol pour la nuit après les événements du cas de figure n° 3.

26 Carter & Associates26 Dans ces cas de figure, les organismes de bienfaisance commettent les infractions suivantes : –Réunir ou fournir - ou inviter une autre personne à le faire - des biens qui bénéficient à un groupe terroriste ou facilitent une activité terroriste (art. 83.03). –Utiliser ou avoir en sa possession des biens qui facilitent une activité terroriste (art. 83.04). –Effectuer une opération portant sur des biens qui sont à la disposition dun groupe terroriste (art. 83.08). –Contribuer à une activité qui facilite une activité terroriste (art. 83.18). –Charger une personne de se livrer à une activité au profit dun groupe terroriste (art. 83.21). Lorganisme risque en outre de se faire confisquer ses biens (art. 83.16). Les donateurs risquent aussi denfreindre larticle 83.03, ayant fourni des biens qui facilitent une activité terroriste.

27 Carter & Associates27 5.Loi sur lenregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (partie 6, anciennement projet de loi C-16) Entrée en vigueur La partie 6, qui traite de la désignation des organismes de charité et du refus daccorder ce statut, entre en vigueur dès ladoption dun décret à cet effet. Incidence concrète Même si un organisme de bienfaisance nest pas accusé dune infraction au Code criminel, il peut perdre son statut sans les protections habituelles de la loi en raison dune éventuelle infraction au Code criminel.

28 Carter & Associates28 Certificat Le Solliciteur général et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant quils estiment, sur la foi de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire quun organisme qui détient ou demande le statut dorganisme de bienfaisance enregistré : –a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition dune entité inscrite; –a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition dune entité inscrite qui se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes ou à des activités de soutien à celles-ci; –met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition dune entité inscrite qui se livre ou se livrera à des activités terroristes ou à des activités de soutien à celles-ci.

29 Carter & Associates29 Il nest pas nécessaire de prouver la connaissance des faits ni lintention coupable. Sont envisagées des actions passées, présentes et futures. Lentité ne peut invoquer la diligence raisonnable. Le sens d « indirectement » nest pas précisé. Aucune définition des « activités de soutien » nest donnée. Il ny a ni avertissement ni délai pour permettre à un organisme de charité de modifier ses activités. Il suffit davoir « des motifs raisonnables de croire » Les ministres nont pas dexplication à donner quant à lémission de certificats. Préoccupations au sujet de lémission de certificats

30 Carter & Associates30 Le certificat est signifié à lorganisme de bienfaisance ou au demandeur de statut et déposé à la Cour fédérale pour examen judiciaire. La décision de la Cour fédérale est sans appel, le certificat est final et peut faire lobjet de révision par la cour. Un juge de la Cour fédérale décrète si le certificat est raisonnable et, le cas échéant, lorganisme perd son statut ou le demandeur perd son admissibilité au statut dorganisme de bienfaisance. Dépôt à la Cour fédérale

31 Carter & Associates31 Preuve La Cour fédérale examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité sur lesquels se fondent les ministres. Elle peut aussi examiner dautres éléments de preuve en labsence de lorganisme de bienfaisance si elle décide que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité dautrui. La Cour fédérale peut admettre tout renseignement digne de foi et pertinent, indépendamment de sa recevabilité devant les tribunaux. La Cour fédérale peut admettre en preuve à huis clos des renseignements obtenus sous le sceau du secret de la part dun gouvernement, dune institution ou dun État étranger sans les communiquer à lorganisme de charité ou au demandeur.

32 Carter & Associates32 Un certificat est valide sept ans, mais il peut être annulé avant si la situation a évolué de façon marquée. Durée du certificat Effet du certificat Dès que le juge décide que le certificat est pertinent, lenregistrement de lorganisme de charité est révoqué doffice. Lorganisme peut perdre tous ses biens compte tenu de la taxe de 100 p. 100 imposée par le gouvernement fédéral au moment de la révocation du statut dorganisme de bienfaisance.

33 Carter & Associates33 6.Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (Blanchiment de fonds) (partie 4) Puisque les avocats sont visés par la loi, des sommes remises à un avocat à lintention dun organisme de charité tombent sous le coup de la loi. Un organisme de bienfaisance peut être inclus à son insu dans la définition des personnes visées par la loi en raison de lexemption denregistrement prévu au sous-alinéa 35s)7 de la Loi sur les valeurs mobilières pour les organismes de bienfaisance dont on peut juger quelle autorise les organismes de bienfaisance à faire le commerce de valeurs mobilières. Il est possible dadopter des règlements visant les organismes de bienfaisance et les personnes qui recueillent des fonds pour eux. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment de fonds) a été modifiée pour inclure le financement dactivités terroristes.

34 Carter & Associates34 Lorsque la loi sapplique, il est obligatoire de signaler les opérations suspectes, les opérations en argent dune valeur de plus de 10 000 $ et les opérations transfrontalières ayant trait à la réception, à lachat ou au virement de fonds, de valeurs mobilières ou dautres avoirs et de signaler toute instruction transmise par autrui à légard de ces activités. On ne connaît pas encore toute la portée de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité mais on sait quelle pourrait avoir une incidence importante sur les organismes de bienfaisance et sur leurs conseillers juridiques.

35 Carter & Associates35 7.Risques posés par la loi C-36 pour les organismes de bienfaisance Triple menace Le statut dorganisme de bienfaisance peut être révoqué en raison dactes passés, présents ou futurs. Un organisme risque denfreindre le Code criminel, de perdre son statut et de se rendre coupable de blanchiment de fonds. Lorganisme sexpose à des pénalités, à des peines demprisonnement et à la confiscation de ses biens. Défauts de la loi C-36 en matière déquité devant la loi Défaut déquité procédurale –Limitation des divulgations dinformation et de laccès à linformation –Les règles normales en matière de preuve ne sappliquent pas à la révocation du statut dorganisme de charité –Absence de recours en cas de révocation

36 Carter & Associates36 Moyens de défense limités Les exigences relatives à la connaissance des faits et à lintention coupable sont réduites. –Il est moins difficile pour le ministère public de faire la preuve relative à la connaissance des faits et à lintention coupable à légard des infractions portant sur la facilitation que des autres infractions au Code criminel. –La connaissance des faits et lintention coupable nentrent même pas en ligne de compte pour la révocation du statut dorganisme de charité. Lentité ne peut invoquer la diligence raisonnable : –ni pour les infractions au Code criminel, –ni pour la révocation du statut dorganisme de charité.

37 Carter & Associates37 Problèmes de discrimination posés par la loi C-36 Les organismes à vocation religieuse, ethnique ou environnementale pourraient être surveillés de plus près que les autres. Les organismes de bienfaisance poursuivant des objectifs politiques, religieux ou idéologiques sont suspects parce que ceux-ci correspondent en partie à la définition dactivité terroriste. Une surveillance accrue peut se traduire par des actes de discrimination fondés sur le fait quun organisme poursuit des objectifs « religieux ou idéologiques ».

38 Carter & Associates38 Problèmes posés par la loi C-36 pour les organismes de bienfaisance Il pourrait sensuivre un mouvement de retrait par rapport aux activités de bienfaisance planifiées à lintention des organisations religieuses et daide humanitaire internationales. La population pourrait être amenée à associer les organismes de bienfaisance au financement du terrorisme. Il pourrait aussi sensuivre une diminution des efforts de coopération avec les organismes de bienfaisance dautres pays qui craignent dêtre attaqués en vertu de la loi C-36, ainsi que des craintes similaires dorganismes canadiens à propos des lois antiterroristes des autres pays.

39 Carter & Associates39 –Les administrateurs peuvent être accusés dinfractions au Code criminel. Risques graves de sanctions pour les organismes de bienfaisance et leurs administrateurs –Les assurances excluent généralement toute garantie contre les amendes, les pénalités et les accusations dinfraction au Code criminel. –La violation de fiducie résultant de la perte des biens de lorganisme de bienfaisance peut entraîner des sanctions contre les administrateurs. –Un organisme de bienfaisance et ses administrateurs peuvent être tenus responsables des actions dun mandataire participant à des opérations internationales. –Une personne qui verse un don à un organisme de bienfaisance constituant un groupe terroriste risque denfreindre le Code criminel et devra par conséquent faire une enquête au sujet de lorganisme.

40 Carter & Associates40 8.Ce que doivent faire les organismes de bienfaisance en réponse à la loi C-36 - diligence raisonnable Les organismes doivent faire preuve de diligence raisonnable en sassurant dabord quils respectent la loi C-36. La diligence raisonnable est une obligation incontournable eu égard aux responsabilités de fiduciaire des administrateurs qui doivent protéger les biens de lorganisme. En sen remettant à des avocats pour ce contrôle, lorganisme facilite la production dune preuve de diligence raisonnable et peut « transférer » la responsabilité aux professionnels.

41 Carter & Associates41 Lorganisme doit vérifier la provenance de ses fonds et la possibilité quil serve dintermédiaire en contravention de la loi C-36. –Qui sont les donateurs? –Les donateurs posent-ils, relativement à lutilisation de leurs fonds, des conditions susceptibles dentraîner une infraction à la loi C-36? –Les programmes de lorganisme permettent-ils aux fonds de contribuer en bout de ligne à des activités terroristes? –Lorganisme soutient-il des programmes au Canada ou à létranger susceptibles de soutenir ou de faciliter des activités terroristes ou daccroître la capacité den commettre?

42 Carter & Associates42 Lorganisme devra examiner et surveiller ses relations internationales pour se protéger contre tout mandataire susceptible de faciliter directement ou indirectement des activités terroristes. –Tous les mandataires de lorganisme doivent être évalués. –Ces mandataires ont-ils aussi des mandataires? Si oui, il faut aussi les évaluer. –Les mandataires doivent faire preuve de diligence raisonnable à propos de leurs propres programmes eu égard à la loi C-36. –Pour conclure un partenariat ou une entente daction concertée internationale impliquant la mise en commun de fonds, il faut que lautre partie respecte la loi C-36.

43 Carter & Associates43 Lorganisme devra faire signer une déclaration aux tiers pour disposer dun recours contre eux puisque les polices dassurance noffrent normalement pas de garantie pour les coûts, les amendes et les pénalités découlant dune accusation pénale. Lorganisme devra examiner régulièrement tous les aspects de ses activités pour sassurer quil nenfreint pas la loi C-36. Tout entente internationale dagence, daction concertée ou de partenariat devra comprendre des déclarations de décharges et dindemnités.

44 Carter & Associates44 Les organismes devront rédiger et appliquer rigoureusement des politiques adaptées de diligence raisonnable afin de garantir le respect de la loi C-36. Ces politiques comprendront au moins ce qui suit : –Information du personnel et des membres du conseil dadministration (C.A.) ; –Listes de contrôle permettant de vérifier la conformité des programmes actuels et futurs; –Obligation de signaler toute réalité qui laisse croire que lorganisme pourrait enfreindre la loi C-36; –Désignation dun membre du personnel et dun comité relevant du C.A. pour veiller au respect de la loi; –Suivi et mise à jour des documents juridiques.


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